COMITÉ DE DISCIPLINE



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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE Ordre des technologues professionnels du Québec N : 39-04-00003 DATE : 29 novembre 2005 LE COMITÉ : Me Jean-Jacques Gagnon Président M. Léopold Théroux, t.p. Membre M. Yvan Fortin, t.p. Membre SERGE DUMAS, t.p., en sa qualité de syndic-adjoint de l Ordre des technologues professionnels du Québec, sis au 1265, rue Berri, bureau 720, Montréal, province de Québec, H2L 4X4 Partie plaignante c. DANIEL BÉDARD, t.p., domicilié et résidant au 58 G, rue Cherrier, Repentigny, province de Québec, J6A 3Z3 Partie intimée DÉCISION SUR CULPABILITÉ [1] L intimé fait l objet d une plainte amendée datée du 2 décembre 2004, laquelle comporte trois (3) chefs libellés comme suit : «PREMIER CHEF : Il a intervenu à l article 54 du Code de déontologie des technologues professionnels et des articles 114 et 122 du Code des professions, ( ) en ne fournissant pas au syndic et syndic-adjoint, les documents requis en date du 1 er décembre 2003, 5 décembre 2003, 19 février 2004, 25 février 2004 et 9 mars 2004 et ce, conformément aux ( ) délais impartis; DEUXIÈME CHEF : Il a contrevenu à l article 52 paragraphe 6 du Code de déontologie des technologues professionnels, alors qu il avait été dûment avisé qu il faisait l objet d une enquête du syndic depuis le 15 juillet 2003, en communiquant ( ) avec la personne qui a porté plainte, M. Pierre Sicotte,

39-04-00003 PAGE : 2 ingénieur, sans permission écrite préalable du syndic ( ) par l envoi de courriels les 12 et 13 mai 2004; TROISIÈME CHEF : Il a contrevenu à l article 13 du Code de déontologie des technologues professionnels ( ) par des propos, gestes et écrits dirigés ( ) à l égard du plaignant demandeur d enquête, M. Pierre Sicotte, ingénieur, entre le 1 er juin 2003 et le 17 juillet 2003, faisant ainsi défaut de s acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, objectivité et modération.» [2] Les articles pertinents du Code de déontologie des technologues professionnels se lisent comme suit : «54. Le technologue professionnel doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l Ordre, des enquêteurs ou des membres du comité d inspection professionnelle agissant en leur qualité. 52. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un technologue professionnel : ( ) 6 0 de communiquer avec la personne qui a porté plainte sans la permission écrite et préalable du syndic lorsqu il est informé d une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu il a reçu signification d une plainte à son endroit : ( ). 13. Le technologue professionnel doit s acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, objectivité et modération.» [3] La plainte originale datée du 1 er octobre 2004 a été amendée suite à une décision du Comité datée du 28 février 2005, laquelle décision portait sur diverses requêtes préliminaires dont une requête verbale du plaignant pour amender la plainte originale accueillie du consentement de l intimé. [4] Cette même décision du Comité a aussi accordé, du consentement de la partie plaignante, une demande de précision de l intimé quant au sens du mot «gestes» employé au chef numéro 3 de la plainte amendée.

39-04-00003 PAGE : 3 [5] Le plaignant a donné suite instantanément à cette demande de précision et précisé, séance tenante, que le mot «gestes» faisait référence à des fax et courriels expédiés par l intimé à monsieur Pierre Sicotte, document dont l intimé avait d ailleurs reçu copie à l occasion de la divulgation de la preuve. [6] De fait, le Comité considère que le chef numéro 3 qui n a pas fait l objet d un amendement formel suite à la décision du 28 février 2005 doit se lire comme suit : «Il a contrevenu à l article 13 du Code de déontologie des technologues professionnels par des propos, fax, courriels et écrits dirigés à l égard du plaignant demandeur d enquête, M. Pierre Sicotte, ingénieur, entre le 1 er juin 2003 et le 17 juillet 2003, faisant ainsi défaut de s acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, objectivité et modération.» [7] Cet amendement se retrouve en fait aux paragraphes 31 et 34 de la décision du 28 février 2005, l intimé ayant été aussi avisé, séance tenante, de la décision du Comité lors de l audition de la requête. [8] Suite à cette décision du 28 février 2005, l audition de la cause a été fixée aux 11, 12 et 14 avril 2005. [9] Advenant ces dates, le Comité a été avisé de l impossibilité de l intimé d être présent pour un motif que le Comité a jugé valable et la cause a été reportée à une date ultérieure à être fixée selon les disponibilités de l intimé. [10] Le 6 juillet 2005, la cause a été fixée aux 12 et 17 octobre 2005, tenant compte des disponibilités de l intimé et de celles des membres du Comité, de sorte qu un avis d audition a été dûment signifié personnellement à l intimé le 12 juillet 2005.

39-04-00003 PAGE : 4 [11] De plus, à la même date, l intimé a reçu un subpoena lui enjoignant de comparaître comme témoin les 12 et 17 octobre. Ce subpoena lui a été aussi signifié personnellement. [12] Vers le 28 septembre 2005, les parties ont été avisées du fait que la cause ne pourrait procéder en après-midi le 17 octobre 2005, mais qu il serait évidemment possible à ce moment-là de fixer d autres dates au besoin. [13] À la date du 12 octobre 2005, l intimé était absent, nonobstant l avis d audition, le subpoena et le rappel du 28 septembre 2005. [14] Le Comité s est alors assuré que la secrétaire du Comité de discipline n avait reçu aucune demande de remise de la part de l intimé. [15] C est alors que le procureur du plaignant a avisé le Comité du fait que l intimé lui avait mentionné dans une lettre qu il demanderait une remise de l audition. [16] Cette lettre ne lui était pas destinée et le Comité n a pas à la considérer comme une demande de remise, l avis d audition précisant que toute demande de remise devait être adressée au président à l attention de la secrétaire du Comité de discipline; il n a pas non plus examiné cette lettre laquelle, pour l essentiel, traitait de sujets ne concernant pas le Comité. [17] Le Comité s est au surplus enquis auprès de la secrétaire du Comité de discipline de l existence de toute ordonnance du sursis pouvant provenir d une autre instance judiciaire puisqu il était à la connaissance du Comité que l intimé était engagé dans d autres procédures ayant peut-être connexité avec le présent dossier.

39-04-00003 PAGE : 5 [18] La réponse étant de nouveau négative, le Comité a autorisé le plaignant à procéder par défaut contre l intimé, ce dernier ayant refusé ou négligé de tenir compte de la réception d un avis d audition, d un subpoena et d une lettre de rappel ou encore de se présenter devant le Comité en date du 12 octobre pour demander une remise. LA PREUVE [19] Le premier témoin a été monsieur Chenel Lauzier, syndic de l Ordre à l époque et encore à date. [20] Il a confirmé que l intimé était membre de l Ordre au moment des faits qui lui sont reprochés. [21] Il est toutefois à noter qu il ne l est plus depuis le 11 mai 2005 pour non paiement de la cotisation. [22] Le témoin a reçu une demande d enquête le 8 juillet 2003 de la part de monsieur Pierre Sicotte, ingénieur professionnel, ce dernier se plaignant du comportement inacceptable de l intimé qui tenait, entre autres, des propos injurieux et déplacés dans ses communications avec lui et le harcelait dans le cadre d un mandat que l intimé lui avait confié. [23] Le témoin a rencontré monsieur Pierre Sicotte le 14 juillet 2003 et communiqué immédiatement avec l intimé par téléphone avant de le rencontrer le 13 septembre 2003 à son bureau. [24] Le dossier dans lequel travaillait l intimé et Pierre Sicotte avait une certaine urgence puisqu il fallait que les plans de structure soient terminés.

39-04-00003 PAGE : 6 [25] Le témoin a donc demandé à l intimé de procéder de sorte que les plans soient terminés et lui a aussi demandé de s en tenir à des propos techniques dans ses communications avec Pierre Sicotte. [26] Cette demande à l intimé lui a été faite d abord par téléphone et ensuite par un courriel daté du 17 juillet à 14 :14 p.m. déposé sous P-2. [27] Comme les deux (2) témoins doivent communiquer ensemble pour les fins du contrat, Chenel Lauzier écrit ce qui suit à l intimé : «Toutefois je vous demande de cesser d envoyer des courriels à Monsieur Sicotte et à l OIQ qui contiendrait des propos provocateurs comme ceux que je lis dans les courriels ci-dessous. Cela ne favorise pas du tout les échanges professionnels, au contraire. Toutefois si des informations techniques doivent être échangés dans le cadre d échanges professionnels je n y vois aucun problème.» [28] Le syndic désire aussi obtenir des documents de la part de l intimé pour compléter son enquête. Ce dernier conteste tout et s objecte à cette demande. [29] Le 20 octobre 2003, le témoin communique avec l intimé pour le mettre en garde contre l expédition répétée de courriels à des firmes de génie-conseils qui considèrent être harcelés par l intimé. La note rédigée par le témoin est déposée sous P-3. [30] Entre temps, le témoin réalise que les communications avec l intimé sont difficiles en ce qu il questionne toutes les demandes, semble vouloir étirer le dossier et ne fournit pas les documents requis. [31] Le 1 er décembre 2003, le témoin envoie une lettre à l intimé, déposée sous P-4, dans laquelle il relate ses efforts répétés pour obtenir les documents dont il juge avoir besoin pour son enquête et donne à l intimé un délai ferme jusqu au 15 décembre 2003.

39-04-00003 PAGE : 7 [32] Il n y a pas eu de réponse à cette lettre finalement reçue par l intimé le 3 décembre 2003. [33] Le 17 décembre 2003, le témoin juge que ses relations avec l intimé sont si difficiles qu il juge préférable de transférer le dossier au plaignant, syndic adjoint, et il en avise l intimé par une lettre de même date déposée sous P-6, laquelle réitère, faut-il le dire, la demande de documents. [34] À partir de là, le dossier relève du plaignant qui témoignera à la suite de Chenel Lauzier. [35] Le 21 janvier 2004, le plaignant expédie une lettre à l intimé, laquelle est déposée sous P-13, dans laquelle il réitère la demande de documents faite à l intimé par la correspondance précédente. [36] Le 10 février 2004, nouvelle lettre déposée sous P-14 qui fait référence à une liste datée du 1 er décembre 2003, laquelle est reproduite à la page 2 de cette lettre. [37] Ainsi donc, l on comprend qu il n y a pas de doute sur les documents exigés depuis cette date du 1 er décembre 2003. [38] La lettre du 10 février 2004 ne comporte pas de délai. Elle est toutefois suivie d une lettre du 19 février 2004 déposée sous P-15 et réitérant la demande dans un délai fixé au 5 mars 2004. [39] Le 24 février 2004, courriel de l intimé qui discute toujours de l opportunité de fournir les documents (voir P-16).

39-04-00003 PAGE : 8 [40] Le 25 février, nouvelle lettre du plaignant réitérant la demande et fixant un nouveau délai au 5 mars 2004; cette lettre explique clairement à l intimé qu il doit se soumettre aux demandes du syndic et que c est à ce dernier de juger de la pertinence des documents requis. [41] Tel qu il appert de P-18, l intimé discute toujours mais il finit par demander une extension au 8 mars 2004 (P-19), laquelle lui est accordée, le plaignant exigeant par ailleurs que les documents lui soient expédiés par courrier seulement (P-20). [42] L intimé prend sur lui de ne pas respecter cette demande et choisit de livrer une partie des documents en soirée à l adresse du plaignant après avoir laissé un message téléphonique dans une boîte vocale. Il s agit en fait de quatre (4) enveloppes très volumineuse de 8 ½ par 11 pouces. [43] Au surplus, le plaignant a reçu des plans par Internet, nonobstant la demande qu ils lui soient envoyés par courrier, ce qui a eu pour effet de bloquer son ordinateur puisqu il n était pas équipé pour recevoir ou visionner ou imprimer ce genre de plan. [44] À tout événement, les documents expédiés sont incomplets et l intimé ne s en explique pas. [45] C est à partir de ces événements que le Comité doit examiner les trois (3) chefs portés contre l intimé.

39-04-00003 PAGE : 9 LE CHEF NUMÉRO 1 [46] Force est de constater à la lecture des faits relatés ci-haut que l intimé a contrevenu à l article 54 du Code de déontologie et aux articles 114 et 122 du Code des professions puisqu il n a pas fourni, au moins pour partie, les documents requis par le syndic et dont il connaissait la liste au moins depuis le 1 er décembre 2003. [47] Il y a eu demande à répétition et le Comité retient les dates du 1 er décembre 2003, 19 février 2004, 25 février 2004 et même 9 mars 2004 comme étant des dates auxquelles des documents ont été requis de l intimé qui a d abord refusé de les fournir avant d accéder partiellement à en remettre certains dont plusieurs dans une forme inaccessible le 8 mars 2004. [48] La demande du 9 mars ne comporte peut-être pas de délai mais l on comprend que l intimé devait s exécuter sur le champ après avoir affirmé que tous les documents avaient été préparés. [49] Dans l esprit du Comité, il suffit que l intimé ait refusé de fournir les documents à une seule occasion pour que le chef soit maintenu ce qui s est clairement produit à l occasion des lettres du 19 février et 25 février 2004. [50] Le plaignant a choisi de porter un seul chef nonobstant la répétition des infractions d entrave à l enquête du syndic lesquelles auraient pu justifier que l intimé soit poursuivi sous des chefs différents. [51] Dans le présent cas, il y a eu refus de la part de l intimé, tel que mentionné dans le chef d accusation, ce qui constitue une entrave à l enquête du syndic et la preuve est

39-04-00003 PAGE : 10 amplement suffisante pour que l intimé soit trouvé coupable du chef numéro 1 même s il a fourni un nombre important de documents en date du 8 mars 2004. LE CHEF NUMÉRO 2 [52] La preuve relative à ce chef vient de l exhibit P-7, soit des courriels du 13 mai, (page 1) et 12 mai (page 2). [53] Le témoin Lauzier a autorisé l intimé à communiquer avec Sicotte nonobstant l article 52 du Code de déontologie puisqu il fallait compléter le travail pour le compte du client, précisant toutefois que les communications avec Sicotte devaient se limiter à des questions techniques (P-2). [54] Or, l intimé interpelle Pierre Sicotte sur le motif de la plainte, plus particulièrement dans son courriel du 13 mai. [55] Il s agit clairement de communications interdites par le Code de déontologie et le Code des professions que l intimé ne peut ignorer puisqu il cite lui-même abondamment le même Code de déontologie. [56] La culpabilité de l intimé est évidente et il est trouvé coupable du chef numéro 2. LE CHEF NUMÉRO 3 [57] Ce chef reproche à l intimé d avoir enfreint les règles d intégrité, objectivité et modération prévues à l article 13 du Code de déontologie dans des propos, fax, courriels et écrits transmis à Pierre Sicotte entre le 1 er juin 2003 et le 17 juillet 2003.

39-04-00003 PAGE : 11 [58] Le plaignant a procédé par le dépôt d une preuve documentaire provenant des courriels expédiés par l intimé pendant cette période et par le témoignage dudit Pierre Sicotte. [59] La relation d affaires entre Sicotte et l intimé débute à l été 2003 alors que l intimé confie un mandat d approbation de plans à l ingénieur professionnel Pierre Sicotte. [60] Le premier conflit naît de l étendue du mandat alors que l intimé prétend que le mandat de Sicotte concerne aussi bien la structure que le béton. [61] Par la suite, il y a mésentente sur le contenu des plans. Finalement, tout devient matière à conflit. [62] Ce Comité n a pas à se prononcer sur le fond des litiges ayant existé entre les co-contractants puisqu il n y a aucun reproche fait par la plainte à l égard de l intimé sur ces questions. [63] En peu de mots, le Comité n est pas saisi de ces conflits d ordre technique et la présente décision ne peut être considérée par l intimé ou par Pierre Sicotte comme donnant raison à l une ou l autre partie au point de vue technique ou contractuel. [64] La question soumise au Comité, faut-il le rappeler, est de savoir si, dans ses propos, fax, courriels et écrits, l intimé a contrevenu à l article 13 du Code de déontologie et rien de plus. [65] Dès le départ, Pierre Sicotte témoigne de bêtises, sacres, menaces et intimidations en date des 26 et 27 juin.

39-04-00003 PAGE : 12 [66] Ce même 27 juin 2003, à 17 :57 heures, l intimé envoie un courriel à Pierre Sicotte déposé sous P-8 dans lequel il écrit : «Il est clair que parce que vous ne trouvez pas d autres justifications à votre stagnation volontaire dans ce dossier, vous cherchez d autres moyens pour vous disculper. Ceci finalement me confirme le genre d individu que vous êtes et encore une fois n est pas digne d un professionnel membre de l Ordre des ingénieurs du Québec.» Ce qui est une indication du langage décrit par Pierre Sicotte. [67] Sicotte a témoigné du fait qu il avait déjà avisé l intimé qu il ne lui répondrait que sur les points concernant les aspects techniques du dossier, ce qui, comme on le verra, n empêche pas l intimé de continuer. [68] Le 30 juin, nouveau courriel à Pierre Sicotte avec copie au syndic de l Ordre des ingénieurs dans lequel l intimé écrit, tel qu il appert de P-9 ce qui suit : «( ) Ce paragraphe me confirme encore là à quel point vous ne saisissez même pas la portée de votre propre mandat ou encore démontre une très grande insouciance peut-être même voulue et provoquée. ( ) Par l attribution de votre mandat, est-ce que vous vous attendiez également à ce qu on déroule en plus le tapis rouge à vos pieds. Probablement que vous vous sentiez fort du fait que mon client devait respecter les exigences du devis pour l approbation préalable par un ingénieur des dessins d atelier et que vous pouviez par le fait même à votre propre guise et dépendant de votre humeur, reporter les échéances normales du projet. Tel que demandé, j aimerais que vous me transmettiez les raisons pour lesquelles vous avez agi avec aussi peu de professionnalisme dans l exécution de votre mandat.» [69] Le 2 juillet 2003, l intimé en remet, tel qu il appert de P-10 «( )

39-04-00003 PAGE : 13 «Je constate encore malheureusement le peu de discipline de votre part ou encore votre complète insouciance de nouveau. ( ) Sûrement plus préoccupé à facturer ou à rajouter d autres notes sur ces deux dessins afin de responsabiliser d autres que vous pour les détails et révisions supplémentaires apportées nécessairement au plan de fondation original issu par CMQC mais par la suite révisé par Bégesco donc inclus par extension dans mon mandat avec mon client, vous oubliez l essentiel soit votre obligation morale et professionnelle de vous assurer de sceller les bons documents. ( ).» [70] Les invectives continuent le 4 juillet (P-11) et le 17 juillet (P-12), sans qu il soit nécessaire d insister sur le texte exact qu écrit l intimé à Pierre Sicotte. [71] La lecture de ces exhibits et le témoignage de Pierre Sicotte révèlent que l intimé utilise allègrement l invective, le langage abusif, les atteintes à la réputation par des copies de ses courriels au syndic de l Ordre et à d autres professionnels, les menaces, etc. [72] Même s il y avait un différend et même si l intimé pouvait avoir raison sur un (1) point ou sur l autre, a-t-il agi avec intégrité, objectivité et modération dans ses relations avec Pierre Sicotte. [73] Poser la question, c est y répondre et l intimé est trouvé coupable du chef numéro 3, chaque exhibit constituant en soi une conduite dérogatoire et contraire au Code de déontologie. CONCLUSION [74] Compte tenu de ce qui précède, le Comité : 74.1. DÉCLARE l intimé coupable du chef numéro 1;

39-04-00003 PAGE : 14 74.2. DÉCLARE l intimé coupable du chef numéro 2; 74.3. DÉCLARE l intimé coupable du chef numéro 3; 74.4. DEMANDE à la secrétaire du Comité de discipline de fixer une date pour l audition du dossier sur sanction. Me Jean-Jacques Gagnon Avocat Président du Comité de discipline Léopold Théroux, t.p. Membre Yvan Fortin, t.p. Membre Me Jean-Claude Dubé Avocat Procureur(e) de la partie plaignante M. Daniel Bédard (absent) Date d audience : Prise en délibéré : 12 octobre 2005 12 octobre 2005