LE BÂTONNIER ET LES HONORAIRES CONVENTIONS ET CONTESTATIONS



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Transcription:

LE BÂTONNIER ET LES HONORAIRES CONVENTIONS ET CONTESTATIONS Rapport de Monsieur le Bâtonnier Olivier FONTIBUS, Membre du Bureau de la Conférence des Bâtonniers Séminaire des dauphins Les 11 et 12 décembre 2015

Rappel des textes applicables Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 Articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 Articles 10 à 12 et 19 du décret du 12 juillet 2005 Articles 9.5, 11.1, 21.3 à 21.5 du RIN PREAMBULE : LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DE L'HONORAIRE La profession a entretenu et entretient encore avec l honoraire des relations extrêmement complexes et parfois contradictoires. De la tarification de l ancien régime en passant par la notion de «don spontané de la reconnaissance du client» du XIX siècle, l honoraire, légitime rémunération du travail de l avocat, est aujourd hui un droit reconnu par la loi. La rémunération de l avocat se compose de trois notions distinctes : - L honoraire de consultation, de rédaction, de plaidoirie et de postulation. - Les frais, - Les émoluments tarifés dans le cadre de certaines matières, saisies immobilières, licitation et partage. (Consécutivement à la suppression du tarif de postulation: loi Macron du 5 août 2015) Nous nous attarderons uniquement sur le premier point : l'honoraire à proprement parlé. L article 51 (V) de la loi n 2015-990 du 6 août 2015, dite loi «MACRON», modifie l article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 relatif aux honoraires en ces termes : «Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent 1

excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.» Ces dispositions sont entrées en vigueur le 8 août 2015. Article 11 nouveau du RIN (proposition de modification à la suite de l'entrée en vigueur de la loi MACRON "Croissance et activités") «Article 11 : honoraires émoluments débours mode de paiement des honoraires (L. art. 10 ; D. 12 juill. 2005, art. 10, 11 et 12 ; D. 27 nov. 1991, art. 174 et s.) 11.1 Détermination des honoraires A défaut de convention entre l avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l affaire, des frais exposés par l avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L avocat chargé d un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli. 11.2 Information du client L avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d honoraires. Sauf si l avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d un contrat d assurance de protection juridique. Eléments de la rémunération La rémunération de l avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages : le temps consacré à l affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l affaire, l importance des intérêts en cause, l incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci, la situation de fortune du client. 2

11.3 Modes de détermination des honoraires Modes autorisés Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L avocat peut recevoir d un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Modes prohibés Il est interdit à l avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis. Le pacte de quota litis est une convention passée entre l avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l affaire, que ces honoraires consistent en une somme d argent ou en tout autre bien ou valeur. L avocat ne peut percevoir d honoraires que de son client ou d un mandataire de celui-ci. La rémunération d apports d affaires est interdite. 11.4 Provision sur frais et honoraires L avocat qui accepte la charge d un dossier peut demander à son client le versement préalable d une provision à valoir sur ses frais et honoraires. Cette provision ne peut aller au-delà d une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier. A défaut de paiement de la provision demandée, l avocat peut renoncer à s occuper de l affaire ou s en retirer dans les conditions prévues à l article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet. 11.5 Partage d honoraires Modifié par DCN n 2014-002, AG du CNB du 10-10-2014, Publié au JO par Décision du 13-11-2014 JO 5 décembre 2014 Avocat correspondant L'avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l'exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l'origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l'avenir. Sauf stipulation contraire, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission. Rédaction conjointe d'actes En matière de rédaction d'actes et lorsqu'un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d'assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d'ordre ou pour le compte de celui-ci. Dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction. Partage d'honoraires prohibé 3

Il est interdit à l'avocat de partager un honoraire quelle qu'en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats. 11.6 Modes de règlement des honoraires Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire. L avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l avocat. L endossement ne peut être fait qu au profit de la banque de l avocat, aux seules fins d encaissement. L avocat porteur d une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal de Commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale. 11.7 Compte détaillé définitif L avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu il a pu recevoir et de l affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global. Avant tout règlement définitif, l avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre. Un compte établi selon les modalités prévues à l alinéa précédent est également délivré par l avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d appel, saisis d une contestation en matière d honoraires ou débours ou en matière de taxe.» ********** Cet honoraire est donc déterminé obligatoirement depuis l'entrée en vigueur de la loi MACRON, le 5 août 2015, dans le cadre d une convention d honoraires et fixé en fonction des critères de l article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.( article 11.2 alinéa 3 du RIN) I- LA DÉTERMINATION DE L'HONORAIRE A- les obligations d'informer et de contractualiser Une information préalable. 1- L'Information du client: L avocat doit préalablement informer son client des conditions financières de son intervention. (Art 10 du décret du 12 juillet 2005 art 11.1 du RIN) Il est sur ce point conseillé de porter à la connaissance des clients par voie d affichage, de remise de note d information papier ou numérique (site internet), les tarifs pratiqués au sein du cabinet dans les différents secteurs d intervention. 4

Il convient de rappeler à ce sujet que dans le milieu des années 80, certains barreaux avaient émis l idée de porter à la connaissance des justiciables une estimation du coût des prestations par le biais de «barèmes indicatifs». Cependant, estimant que ces barèmes constituaient des ententes anti-concurrentielles, la Commission de la Concurrence les a déclarés contraires aux règles de la concurrence par deux décisions en date du 5 août 1982. A compter de l entrée en vigueur de l ordonnance du 1 er décembre 1986, plusieurs barreaux se sont vus condamnés financièrement. (Cour d'appel de PARIS, Barreau de QUIMPER Cass Com 21 mars 2000) Il est donc surprenant que dans le cadre des nouvelles dispositions concernant la procédure en matière familiale, le législateur a modifié l article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoit dorénavant : «la publication par arrêté de barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats dans les procédures de divorce établis à partir des usages observés dans la profession après avis du CNB». Opposé à cette pratique, le CNB a demandé l abrogation de ces dispositions par décisions des 14 et 15 septembre 2012. A ce jour, aucun barème n a vu le jour. Une information continue Cette obligation perdure tout au long de la relation contractuelle, l'avocat devant porter à la connaissance de son client l'état des prestations engagées ainsi que l évolution du montant des honoraires et des frais. Le décompte détaillé - Les dispositions de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 font obligation à l'avocat d'informer régulièrement son client de l'évolution des honoraires.(article 11.7 du RIN) Ainsi, indépendamment de la convention signée, l'avocat doit adresser spontanément au client ou à sa demande, un relevé des prestations effectuées accompagné, le cas échéant, des demandes d'honoraires. Dès lors, ces règlements effectués par le client sur la base de factures détaillées de services rendus et acceptées, ne pourront plus être remis en cause contrairement aux règlements de simples provisions. (cass civ 4 juillet 2007-05-18.774) Aux termes des dispositions des textes applicables, sauf en cas de forfait global, l'avocat détient à tout moment par dossier une comptabilité précise et distincte des honoraires et des sommes qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée. Avant tout règlement définitif, l'avocat doit remettre à son client un décompte détaillé faisant ressortir les prestations effectuées, les frais exposés, les provisions reçues. Les factures émises doivent être conformes à la réglementation en vigueur (établies en double exemplaire, datées et numérotées, portant mention du numéro TVA intracommunautaire, du numéro SIRET, des coordonnées du client, des prestations effectuées, du taux de TVA, du montant HT et TTC, de l'adhésion à un centre de gestion agréé, des pénalités de retard.) 5

Une obligation légale... 2- Contractualisation : La convention d honoraires obligatoire- Depuis l'entrée en vigueur de la Loi MACRON, l'établissement d'une convention d honoraires est obligatoire dans tous les domaines d'intervention de l'avocat. Qu'il s'agisse de consulter, rédiger, postuler et plaider, l'avocat et le client doivent transcrire leur accord, concernant le mode de calcul et le montant des honoraires, par écrit. - Il nous appartient d expliquer à nos confrères l importance de cette obligation au regard tant de la gestion de nos cabinets que des obligations envers nos clients. En effet, la convention répond en tous points aux obligations qui nous sont faites d informer nos clients sur nos pratiques financières préalablement à toute intervention et tout au long de la procédure. La convention permet ainsi de respecter les principes de prévisibilité, de lisibilité et de transparence de l honoraire. - Au-delà même de la fixation du mode de calcul de l honoraire, la convention devra mentionner dans l'hypothèse d'un calcul au temps passé, l honoraire prévisible au regard de la nature du dossier. - Une nouveauté- Depuis la loi MACRON et la suppression du tarif de postulation qui en a découlé, l'avocat postulant est en droit de réclamer le paiement d un honoraire de postulation. Cet honoraire devra faire l'objet d'une convention préalable et écrite. Aux termes de la loi, les signataires de cette convention sont l'avocat postulant et son client, le dominus litis ne pouvant pas être considéré comme le client. - Il convient de rappeler également la nécessité de prévoir l'hypothèse d'une protection juridique. La Loi n 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l assurance de protection juridique garantit le libre choix de l avocat et la liberté de l honoraire. En contrepartie, et cela figure à l article 10 précité alinéa 2 du RIN, l avocat doit établir avec son client, une convention d honoraires. Cette obligation ayant été aujourd'hui généralisée, il convient simplement de mentionner dans la convention l'existence d'une protection juridique. Le CNB a publié un modèle de convention type auquel il est possible de se référer utilement. Le document pourra notamment rappeler que si, compte tenu de sa participation à la rémunération de l avocat, la Compagnie entend se rembourser sur les sommes allouées au titre de l article 700 du Code de Procédure Civile, elle ne peut appréhender que le reliquat existant après que le client ait lui-même été remboursé sur ces fonds de la part d honoraires assumée par lui. Bien sûr, s agissant des frais inclus dans les dépens, dont ceux d expertise, si la Compagnie en a fait l avance, il convient qu elle soit remboursée en cas de décision favorable sur ce point. 6

...Non sanctionnée. Le caractère obligatoire de la convention d'honoraires écrite et préalable n'est nullement sanctionnée par la loi. Le juge de l'honoraire, constatant, à l'occasion d'une procédure de contestation, l'absence de convention, pourra-t-il refuser à l'avocat son droit à l honoraire? Sans doute pas. Cela reviendrait en effet à nier les prestations effectuées par l'avocat dont certaines auront pu être réglées après services rendus. (Donc non contestables) Bien entendu, l'obligation d'établir une convention écrite ressortant du RIN, son absence pourrait être sanctionnée sur le plan déontologique. B- Les éléments et les modes de fixation de l'honoraire. Ceux-ci n'ont pas été modifiés par la loi MACRON. 1- les éléments constitutifs de l'honoraires Conformément aux dispositions de l article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de l article 10 du décret du 12 juillet 2005 ou de l article 11.2 alinéa 3 du RIN, les éléments de fixation de l honoraire sont : - Le temps "utile" consacré au dossier - Le travail de recherche - Nature et difficulté de l affaire - Intérêts en cause - Frais et charges du cabinet - Notoriété de l avocat - Ancienneté - Spécialité et expérience. - L état de fortune du client L avantage retiré par le client 2- les modes de fixation S'agissant des modes de fixation de l'honoraire, la convention peut prévoir un honoraire forfaitaire ou un honoraire calculé au temps passé, ou les deux, certaines prestations pouvant être forfaitisées dans le cadre d un honoraire calculé au temps passé. 3- Des modes prohibés Le pacte de quota lotis interdit - L honoraire de résultat est possible : Cependant, il ne peut être que complémentaire de l honoraire de base, le pacte de quota litis «pure» étant interdit, sous peine de nullité. Il peut cependant le dépasser sans être insignifiant. 7

Il n est dû que lorsqu il a été mis fin à l instance d une manière irrévocable et une fois que les sommes ont été versées au client. Tel n'est pas le cas lorsque la décision est rendue avec exécution provisoire ou lorsqu'il s'agit d'une décision provisionnelle. (cass civ 3 avril 2008-07-13.142) Il est par ailleurs calculé sur la base des sommes réellement perçues par le client. (cass civ 15 janvier 2009 08-10.240 note Blanchard) L'honoraires d'apporteur d'affaires interdit - Partage d honoraires- Celui-ci est possible seulement s'il intervient entre avocats C- Le règlement des honoraires Qui paie? Les honoraires doivent être réglés par le client lui-même ou son mandataire. Comment?- (article 11.6 du RIN) Qu'il soit forfaitaire ou calculé au temps passé, L honoraire peut, doit, devrait-on dire, faire l objet d un règlement provisionnel. Le RIN précise cependant logiquement que cette provision initiale ne peut pas être supérieure au montant prévisible de l honoraire définitif. La distinction entre provision et honoraires définitifs ressortent de l'analyse au fond des éléments du dossier. Conditions de paiement - Le paiement peut se faire par chèque, CB, espèces dans une certaine limite: L'avocat ne peut en aucun cas retenir et a fortiori prélever ou disposer, à titre de garantie du paiement de ses honoraires, des sommes qu'il détient sur son compte. En tout état de cause, sauf s'il a été fixé forfaitairement, l honoraire doit faire l objet d'une facturation définitive en fin de procédure et être accompagné d'un état récapitulatif des prestations effectuées. (Article 11.7 du RIN) D- Que devient l honoraire en cas de dessaisissement de l'avocat avant la fin de sa mission. Aux termes de l'article 11.2 alinéa 2 du RIN, le dessaisissement de l'avocat avant la fin de sa mission, ne modifie en rien son droit à percevoir un honoraire. Celui-ci sera cependant déterminé en fonction des prestations accomplies par l'avocat. Dans cette hypothèse, la convention devient caduque et les honoraires de l avocat doivent être définis uniquement par rapport à l article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 (cass 5 février 2009 06-17.806) quand bien même la convention d honoraires ne subordonnait pas le paiement de l honoraire de base à l'obtention d'une décision de justice ou d'une transaction. 8

Il en est de même pour les conventions d abonnement en cas de dénonciation en cours d année. Dans cette hypothèse, la cour de cassation indique que l'avocat ne peut alors réclamer le paiement de l'honoraire conventionnel, postérieurement à la dénonciation de la convention. (Cass civ 1 3 mars 1998) La cour a fait application du principe selon lequel les dispositions des articles 1134 du CC et 10 de la loi du 31 décembre 1971, ne peuvent faire obstacle au pouvoir du juge de réduire les honoraires convenus initialement lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services rendus. le juge de l'honoraire devra donc déterminer le montant des honoraires dus en fonction des critères de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971(cass civ 19 mai 1999 96-10.754). Dans les autres cas, les parties ne peuvent s'affranchir de la convention sans accord préalable. (cass civ2-3 juillet 2014- numéro 13-18418) : " à défaut d'accord des deux parties sur la renonciation rétroactive à l'application de la convention d'honoraires, celle-ci a force obligatoire dans leurs relations" Dans cette dernière hypothèse, l'avocat avait exiger le règlement d un honoraire de base supérieur à celui prévu forfaitairement dans la convention au motif que celui-ci était dérisoire et qu'il frappait ainsi la convention de nullité. Sur le plan déontologique, c'est aujourd'hui un principe clair : l'avocat déchargé doit transmettre immédiatement son dossier à son confrère, le Bâtonnier saisi d'une difficulté, comme lui-même, ne pouvant conditionner la succession au paiement de ses honoraires. En effet, depuis un arrêt de la 1ère chambre civile du 16 décembre 2003, repris par les dispositions du décret du 12 juillet 2005 (et du RIN : article 9-3), l'avocat successeur doit simplement s'efforcer d'obtenir de son client qu'il règle les honoraires de son prédécesseur. E- Quelques conventions particulières Convention obligatoire en cas d aide juridictionnelle partielle (articles 35 de la Loi du 10 juillet 1991 et 99 du Décret du 19 décembre 1991) Non seulement la loi impose une convention écrite, mais encore indique que celle-ci est préalable, et doit préciser : - le montant de l indemnité d aide juridictionnelle versée par l Etat, le montant et les modalités de paiement de la part laissée à charge du justiciable, les voies de recours ouvertes au bénéficiaire. La somme due doit être établie en fonction de la complexité de l affaire, des diligences et frais imposés, mais aussi des ressources et du patrimoine du bénéficiaire. De plus, si le Barreau dont relève l avocat a établi une méthode de calcul conforme aux critères rappelés ci-dessus, l avocat a l obligation de s y tenir. Enfin, cette convention doit, à peine de nullité, être communiquée dans les quinze jours de sa signature au Bâtonnier pour contrôle a priori de la régularité et du montant de la somme concernée. 9

Nonobstant ce formalisme, les juges conservent la faculté de réduire le montant des sommes convenues lorsque celles-ci apparaissent exagérées au regard du service rendu (Cass. civ., 1 ère ch., 7 juill. 1998, Bull. civ. I n 237 ; Cass. civ., 1 ère ch., 3 mars 1998, Bull. civ. I n 85). L avocat intervenant comme agent sportif Selon une disposition également insérée à l article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 (alinéa 5) tel qu il résulte de sa rédaction établie par la Loi du 13 décembre 2011, le mandat donné à un avocat pour la conclusion d un contrat relevant de l article 222-7 du Code du Sport doit préciser les honoraires avec indication que : le montant total de la rémunération ne peut dépasser 10 %, les fédérations sportives ont la possibilité d imposer un taux maximum inférieur à 10 %, en cas de pluralité des intervenants, que ceux-ci soient avocat ou agent sportif, le taux maximum s impose au cumul des rémunérations. La situation suppose nécessairement la conclusion d un contrat de rémunération. Là encore, aucune sanction n apparaît mentionnée, ce qui en dehors de la question de l existence d une faute disciplinaire, laisse libre cours à la jurisprudence générale ou spécifique encore inexistante. Les textes imposant des conventions d honoraires ont pour objet d assurer une plus grande transparence des honoraires et une meilleure information du client. Les juges pour leur part, à partir de ces textes et nonobstant une jurisprudence parfois flottante, tendent à s assurer un véritable contrôle du coût des prestations. 10