Fondation de libre passage Independent. Règlement de placement



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Transcription:

Fondation de libre passage Independent Règlement de placement

Sur la base de l'art. 5 de l acte de fondation de la Fondation de libre passage Independent (Fondation) ainsi que sur la base de l'art. 49a OPP2 resp. art. 19 et art. 19a OLP, le Conseil de Fondation édicte le règlement de placement suivant. Les dispositions d exécution, devant être respectées dans la gestion des avoirs de prévoyance des preneurs de prévoyance, sont définies dans le cadre des dispositions légales, de l acte de fondation, du règlement de prévoyance ainsi que du règlement d organisation. 1. Principes de base et stratégies de placement 1.1. La Fondation poursuit différentes stratégies de placement adaptées à la capacité au risque et à la propension au risque des preneurs de prévoyance. Chaque preneur de prévoyance choisit à titre individuel une stratégie de placement adaptée à sa capacité au risque et à sa propension au risque parmi les stratégies proposées. 1.2. Les aspects suivants doivent être respectés lors de la gestion des avoirs de prévoyance : a) Liquidité Les prestations promises doivent pouvoir être versées en permanence dans les délais impartis. b) Sécurité Le preneur de prévoyance choisit une stratégie de placement adaptée à sa capacité au risque et à sa propension au risque. c) Rentabilité Un développement des valeurs de l avoir de prévoyance adapté à la capacité au risque et à la propension au risque de chaque preneur de prévoyance à titre individuel doit être obtenu au moyen des stratégies proposées par la Fondation. 1.3. Sous réserve des chiffres 2 et 3, les investissements sont autorisés dans toutes les catégories de placement. Cependant les débiteurs doivent disposer d une solvabilité irréprochable et une diversification suffisante doit être respectée. L utilisation de produits dérivés est autorisée dans le cadre de la capacité au risque et de la propension au risque personnelles du preneur de prévoyance. 2. Stratégies de placement pour l'épargne sur compte et sur titre 2.1. Diverses stratégies de placement sont proposées aux preneurs de prévoyance pour les épargnes sur compte et sur titre. Des combinaisons avec les stratégies de placements suivantes sont également autorisées. a) Placements sur compte La banque partenaire doit être soumise à l'autorité de surveillance fédérale du marché financier (FINMA). b) Placements de capitaux collectifs Placements collectifs avec surveillance directe de la FINMA. Placements collectifs dont la commercialisation en Suisse est autorisée par la FINMA. Placements collectifs par des fondations suisses d'investissement. 2

c) Placements de titres uniques sans mandat de gestion de fortune Emprunts par obligations en CHF avec une garantie directe ou indirecte de la Confédération ou des cantons. Lettres de gage suisses. Obligations de caisse et dépôts à échéance fixe en CHF de banques soumises à la surveillance de la FINMA. Pas de limitation au niveau de chacun des débiteurs. En cas de diversification insuffisante, le preneur de prévoyance doit confirmer par écrit qu il a pris connaissance du risque de contrepartie. d) Portefeuilles conformes à l OPP2 avec mandat de gestion de fortune Des portefeuilles conformes à l OPP2 constitués individuellement selon les besoins seront élaborés par la Fondation dans le cadre d un contrat de gestion de fortune auprès d'une des banques, d un négociant en titres ou d une direction d un fonds, tous étant soumis à la surveillance de la FINMA. 2.2. Les placements directs ainsi que les placements collectifs pour les lettres a) - d) sont autorisés pour la mise en oeuvre de la stratégie de placement, conformément à l art. 53 OPP2. Pour ce faire, l'avoir de prévoyance peut être placé comme suit dans : a) Des montants en espèces ; b) Des créances libellées en un montant fixe selon les types suivants : 1. des avoirs sur compte postal ou bancaire, 2. des placements en devise d une durée allant jusqu à 12 mois, 3. des obligations de caisses, 4. des obligations d emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d un droit d option, 5. des obligations garanties, 6. des titres hypothécaires suisses, 7. des reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public, 8. des valeurs de rachats de contrats d assurance collective, 9. dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu : les créances comprises dans l indice; c) Des participations à des sociétés ayant pour but uniquement l acquisition et la vente ainsi que la location et l affermage de biens-fonds et de biens immobiliers propres (Sociétés immobilières) ; d) Des actions, bons de participation et bons de jouissance et d autres titres et participations similaires, ainsi que des parts sociales de sociétés coopératives ; les participations à des sociétés sont autorisées si elles sont cotées en bourse ou traitées sur un autre marché réglementé ouvert au public ; e) Des placements alternatifs sans obligation d effectuer des versements supplémentaires, tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les matières premières, les placements directs (private equity), les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les infrastructures. Les créances qui ne sont pas indiquées au paragraphe b) sont considérées comme des placements alternatifs. Les placements alternatifs ne peuvent être effectués qu au moyen de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés. 3

3. Restrictions des catégories et extension des possibilités de placement 3.1. Les restrictions suivantes sont envisagées lors de la mise en oeuvre des stratégies prévues : a) 50% pour les titres de gages immobiliers et les lettres de gage suisses ; b) 50% pour des placements en actions ; maximum 5% par société ; c) 30% pour des placements immobiliers; maximum 1/3 à l étranger et maximum 5% par bien immobilier ; d) 15% pour des placements alternatifs ; uniquement les placements collectifs sans obligation d effectuer des versements supplémentaires ; e) 30% pour des monnaies étrangères sans couvertures de monnaie. 3.2. Pour des actions et autres titres ou participations similaires, une augmentation de la part de cette catégorie d'un maximum de 10% est autorisée selon l art. 55, lettre b OPP2, si le dépassement de la restriction légale de la catégorie a été causé par un développement positif des valeurs de cette catégorie de placement. 3.3. Pour les hypothèques sur son propre immeuble, la restriction s élève, selon l art. 54 al. 1 OPP2, à 10% de la fortune par débiteur. 3.4. Dans la mesure où la sécurité et la répartition du risque sont assurés selon l art.50 OPP2 et que la capacité au risque et la propension au risque du preneur de prévoyance est disponible, une extension des possibilités de placement peut être proposée au preneur de prévoyance. Dans ces cas, une présentation concluante du respect des paragraphes 1 à 3 de l art. 50 OPP2 doit être présentée en annexe au compte annuel. Le preneur de prévoyance doit confirmer par écrit son accord à l extension des possibilités de placement. 3.5. Une extension des possibilités de placement selon le chiffre 3.3 et 3.4. doit être autorisée par la Gérance de la Fondation avant sa mise en oeuvre. 4. Principes d établissement du bilan Les bilans des valeurs de fortune sont dressés de la manière suivante : Liquidités, placements à terme, créances en CHF Valeur nominale en monnaie étrangère Valeur nominale Prêt garanti par un gage immobilier Valeur nominale Obligations en CHF Valeur du marché en monnaie étrangère Valeur du marché Placements collectifs Emprunts à options Actions et autres participations Investissements immobiliers directs Valeur du marché Valeur du marché Valeur du marché Valeur de rendement 4

5. Organisation et exécution a) Conseil de Fondation Il définit les principes des placements de fortune. Il donne son accréditation aux banques partenaires se tenant à disposition. Les banques partenaires doivent être soumises à la surveillance de la FINMA. Il contrôle périodiquement les stratégies de placement mises à disposition des preneurs de prévoyance. Il contrôle, semestriellement (30.6 et 31.12), les aspects de conformité aux directives d'investissement selon OPP2 et au règlement de placement. Il est responsable de la présentation concluante dans le rapport annuel, d'éventuelles extensions de placement, selon l article 50 al. 4 OPP2. Il établit tous les ans l'intérêt à payer par le preneur de prévoyance pour l hypothèque sur son propre immeuble. Pour ce faire, le Conseil de Fondation s oriente selon les taux d intérêts pratiqués sur le marché par les banques cantonales et les grandes banques dans le domaine des hypothèques variables. Il décide de l exercice des droits de vote des actionnaires. Il a le droit, dans des cas particuliers, d exercer une influence sur la stratégie de placement des preneurs de prévoyance. b) Gérance Elle attribue des mandats de gestion de fortune aux banques partenaires sélectionnées. Elle approuve la stratégie de placement choisie par le preneur de prévoyance ou fait une contre-proposition. Elle examine, semestriellement, les aspects de conformité aux prescriptions de placement. Elle fait, semestriellement, un rapport au Conseil de Fondation concernant les aspects de conformité aux prescriptions de placement. Elle contrôle les stratégies de placement périodiquement ou quand des événements extraordinaires l exigent. c) Preneur de prévoyance Il choisit une banque parmi les banques partenaires accréditées par la Fondation. Il choisit la stratégie de placement personnelle en tenant compte de sa capacité au risque et sa propension au risque. En même temps, les dispositions du règlement de placement ainsi que les directives d'investissement légales doivent être respectées. Il note par écrit la stratégie de placement choisie sur la feuille de choix de la stratégie et/ou le profil de placement et signe cette feuille de choix de la stratégie et/ou ce profil de placement. d) Banque partenaire Elle gère un compte séparé pour chaque preneur de prévoyance et un compte de dépôt séparé pour les épargnes sur titres. Elle informe le preneur de prévoyance des opportunités et des dangers concernant les stratégies de placement. Elle signe la feuille de choix de la stratégie et/ou le profil de placement avec le preneur de prévoyance. Elle investit uniquement en possession de la feuille de choix de la stratégie et/ou du profil d investissement de la Fondation dûment signé(e) et ainsi validé(e). Elle est responsable de la mise en oeuvre de la stratégie de placement définie. Elle est responsable du respect des directives d investissement selon l OPP2 et du règlement de placement. Elle adresse, semestriellement, à la Gérance de la Fondation, un rapport sur la conformité aux directives de placement. Elle envoie périodiquement au preneur de prévoyance, au moins une fois par an, une évaluation complète. Cette évaluation contient le développement des valeurs, les coûts et les détails de placement. Elle envoie, au moins une fois par semestre ou sur demande, au Conseil de Fondation, une évaluation complète, contenant le développement des valeurs, les détails du placement, les aspects de conformité aux prescriptions de placement par compte/dépôt de libre passage. 5

6. Choix de la stratégie du preneur de prévoyance et transfert de titres 6.1. Chaque preneur de prévoyance doit faire individuellement la demande pour choisir sa stratégie de placement selon le chiffre 5, au moyen du formulaire «feuille de choix de la stratégie». 6.2. La Fondation décide en fonction de la capacité au risque et la propension au risque personnelles de chacun, si le choix de la stratégie du preneur de prévoyance peut être réalisé dans les proportions souhaitées. 6.3. Si lors d une sortie de la Fondation (pour des raisons de paiement en espèces ou de cas de prévoyance) des titres ne peuvent pas être immédiatement cédés, la Fondation est en droit de transférer ces titres, à la valeur actuelle du marché, dans le dépôt privé du preneur de prévoyance ou des personnes survivantes en tant que partie de la prestation de sortie. 7. Modification de la stratégie et réinvestissement de dividendes 7.1. Un passage à la solution de compte est réalisable à tout moment et est effectué, aussi vite que possible selon la catégorie de placement, après réception des informations correspondantes. 7.2. Une modification de stratégie dans le cadre des stratégies proposées selon le chiffre 2 de ce règlement de placement est réalisable à tout moment avec l accord de la Fondation. Dans ce cas, il faut tenir compte de la capacité au risque et de la propension au risque du preneur de prévoyance. La modification de la stratégie souhaitée a lieu aussi vite que possible, selon la catégorie de placement et après réception des informations correspondantes. 7.3. Le preneur de prévoyance doit signaler, par écrit à la Fondation, toutes les modifications de stratégie selon le chiffre 7.1. et le chiffre 7.2. 7.4. Pour les placements selon le chiffre 2.1 lettre b, le preneur de prévoyance doit déclarer à la Fondation, avec une nouvelle feuille de choix de la stratégie signée, toute modification de stratégie qui comporte une part supplémentaire en placements d actions et/ou en placements alternatifs. 7.5. Lors de modifications de stratégie pour des placements selon le chiffre 2.1 lettre d, le preneur de prévoyance doit toujours remettre une nouvelle feuille de choix de la stratégie et/ou de profil de placement dûment signée. 7.6. Pour toutes les modifications de stratégie avec une extension des possibilités de placements selon le chiffre 3.3, le preneur de prévoyance doit remettre une nouvelle feuille de choix de la stratégie et/ou de profil de placement dûment signée. 7.7. Les éventuels dividendes de placements collectifs (fondations de placement ou fonds de placement) ou remboursements d'impôts à la source sont réinvestis automatiquement sauf instructions écrites différentes spécifiées par le preneur de prévoyance. 8. Droit de vote des actionnaires 8.1. Le droit de vote de l actionnaire est exercé activement au cas où il pourrait y avoir une atteinte durable à la valeur du placement. 8.2. Pour les activités de routine en cours, le droit de vote de l actionnaire est exercé au sens du Conseil d administration. 6

8.3. En cas de situations spéciales (en particulier en cas de reprises, de fusions, de mutations importantes de personnes au Conseil d'administration ou à la direction, etc), qui pourraient toucher de manière durable les intérêts des preneurs de prévoyance, c'est le Conseil de Fondation qui décide alors comment le droit de vote doit être exercé et qui délivre les instructions nécessaires. 8.4. Avec la stratégie de placement «Portefeuille conforme à l OPP2 avec mandat de gestion de fortune» (Règlement de placement chiffre 2.1 lettre d), chaque preneur de prévoyance a la possibilité, sur demande et si l organisation le permet, d exercer activement ses droits d actionnaire au nom de la Fondation, dans le cadre de ses parts. 9. Loyauté dans la gestion de fortune 9.1. Toutes les personnes ou les institutions chargées de la gestion du patrimoine de la Fondation doivent remplir les conditions de loyauté dans la gestion de fortune selon l article 48 f-h OPP2 et doivent se conformer à toutes les autres règles de comportement pertinentes. 10. Dispositions finales et entrée en vigueur 10.1. Le règlement de placement fait partie intégrante du règlement de prévoyance. 10.2. Le présent règlement est également traduit dans d autres langues. Dans tous les cas, c est la version allemande qui fait foi. 10.3. Le présent règlement de placement a été adopté par le Conseil de Fondation et entre en vigueur au 1 er mars 2015. Schwytz, le 27 février 2015 Le Conseil de Fondation de la Fondation de libre passage Independent 7