TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN, statuant en référé Lecture du 14 octobre 2009, (séance du 14 octobre 2009) n o 0902159



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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN, statuant en référé Lecture du 14 octobre 2009, (séance du 14 octobre 2009) n o 0902159 Assoc. pour la qualité de la vie à Saint-Germain, Préval et les communes voisines et a. Le Tribunal administratif de Caen, (Le juge des référés) Vu, enregistrée le 25 septembre 2009 sous le n o 0902159, la requête présentée pour l'association POUR LA QUALITE DE LA VIE A SAINT-GERMAIN, PREVAL ET LES COMMUNES VOISINES, représentée par son président en exercice, élisant domicile en cette qualité au siège, situé au lieudit la Roncinère, Saint-Germain-de-la-Coudre (61130), M. Marc HELIGOIN, demeurant à la Roncinière, Saint-Germain-de-la-Coudre (61130), M. Claude JULLIOT, demeurant aux Marquetières, Saint- Germain-de-la-Coudre (61130), M me Monique PRINCIAUX-PLANS, demeurant à la Petite Grionnière, Préval (72400) et M. Patrick de TAUZIA, demeurant à la Rousselière, Préval (72400), par Maître Launay, avocat ; L'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE LA VIE A SAINT-GERMAIN, PREVAL ET LES COMMUNES VOISINES, M. HELIGOIN, M. JULLIOT, M me PRINCIAUX-PLANS et M. de TAUZIA demandent au juge des référés : 1 o ) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2009 par lequel le préfet de l'orne a accordé pour une durée d'un an l'homologation des installations du circuit de motos et quads cross situé au lieudit la Giraudière à Saint-Germain-de-la-Coudre, en tant que pistes permanentes, en tant que cet arrêté permet l'exploitation du circuit le dimanche et les jours fériés de 14 H 30 à 17 H 00 ; 2 o ) de mettre à la charge de l'etat le versement à chacun de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que leur requête est recevable ; que la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté est remplie ; qu'en effet, le fonctionnement du circuit de motos et quads cross porte atteinte à la qualité de vie et à la jouissance normale par leurs occupants des propriétés voisines du fait du bruit engendré par ces installations, notamment en fin de semaine ; que l'arrêté méconnaît une décision de justice devenue définitive dès lors qu'il a pour objet d'autoriser, en l'absence de toute modification de circonstances de fait ou de droit, l'exploitation des installations les après-midi des dimanches et jours fériés et que, d'ailleurs, l'exploitation s'était poursuivie après la notification du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 9 juillet 2009 ; qu'aucun fait nouveau ne justifie le rétablissement de la mesure annulée alors que l'ancienne charte du parc naturel régional du Perche trouve à s'appliquer jusqu'à ce que la nouvelle charte soit adoptée par décret, et que la commune de Saint-Germain-de-la-Coudre est située au coeur du parc naturel régional ; que, si la commune de Saint-Germain-de-la-Coudre venait à sortir du parc naturel régional du Perche, elle n'en conserverait pas moins le caractère d'un environnement calme ainsi que le tribunal administratif l'a précédemment admis ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a passé outre l'avis des élus de la Sarthe et fait peser des sujétions anormales aux riverains dans un environnement calme, quant au bruit, ainsi qu'il ressort des mesures de bruit versées au dossier, et à la pollution de l'air et de la nappe phréatique dans le seul but de satisfaire des intérêts privés ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'arrêté du 7 août 2007 du préfet de l'orne réglementant les bruits de voisinage, qui trouve à s'appliquer dans le cas d'exploitation d'établissements où se pratique une activité de moto-cross ainsi qu'il ressort de son article 4-3 ; que la condition tenant à l'urgence est également satisfaite ; qu'en effet, en dépit du jugement du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Caen annulant l'arrêté du 24 juillet 2008 par lequel le préfet de l'orne avait accordé pour un an l'homologation des installations du circuit de motos et quads cross, en tant que cet arrêté permet l'exploitation du circuit l'après-midi des dimanche et jours fériés, le préfet

de l'orne qui n'a cependant pas interjeté appel a repris, dès le 22 juillet 2009, un nouvel arrêté d'homologation dans les mêmes circonstances de fait et de droit ; que l'exploitation des installations en cause porte atteinte à la qualité de vie et à la jouissance par leurs occupants des propriétés voisines, du fait du bruit aux niveaux d'émergence élevés engendré par ces installations, notamment en fin de semaine ; Vu l'arrêté du 22 juillet 2009 du préfet de l'orne ; Vu, enregistré le 13 octobre 2009, le mémoire complémentaire par lequel l'association POUR LA QUALITE DE LA VIE A SAINT-GERMAIN, PREVAL ET LES COMMUNES VOISINES, M. HELIGOIN, M. JULLIOT, M me PRINCIAUX-PLANS et M. de TAUZIA concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent, en outre, que les mesures de bruit effectuées par le bureau Véritas du 22 au 28 septembre 2009 permettent d'établir le caractère manifestement excessif des bruits générés par les installations en cause ; que ces nuisances excessives sont la conséquence directe de l'arrêté d'homologation ; Vu, enregistré le 13 octobre 2009, le mémoire en intervention volontaire en demande, par lequel l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE) s'associe à la demande de l'association POUR LA QUALITE DE LA VIE A SAINT-GERMAIN, PREVAL ET LES COMMUNES VOISINES et autres tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2009 du préfet de l'orne ; Elle soutient que l'arrêté contesté ayant le même objet que celui précédemment annulé sur le point en litige par le jugement n o 0802279 du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Caen encourt la même illégalité tirée de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet à ne pas avoir restreint davantage l'exploitation du circuit le dimanche ainsi que les jours fériés, qui faute d'être spécifiquement réglementés obéissent aux mêmes dispositions ; que la condition d'urgence est satisfaite du fait des nuisances importantes générées pour le voisinage par l'exploitation du circuit et du risque d'intervention du jugement au fond au terme d'une durée de l'ordre de neuf mois ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code du sport ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête au fond n o 0902158 par laquelle l'association POUR LA QUALITE DE LA VIE A SAINT-GERMAIN, PREVAL ET LES COMMUNES VOISINES, M. HELIGOIN, M. JULLIOT, M me PRINCIAUX-PLANS et M. de TAUZIA demandent l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2009 par lequel le préfet de l'orne a accordé pour un an l'homologation des installations du circuit de motos et quads cross situé au lieudit la Giraudière à Saint-Germain-de-la-Coudre, en tant que pistes permanentes, en tant que cet arrêté permet l'exploitation du circuit le dimanche et les jours fériés de 14 H 30 à 17 H 00 ; Vu la décision, en date du 2 janvier 2008, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Christian HEU, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Après avoir régulièrement convoqué à l'audience publique du 14 octobre 2009, à 10 H 30 : le conseil de l'association POUR LA QUALITE DE LA VIE A SAINT-GERMAIN, PREVAL ET LES COMMUNES VOISINES, de M. HELIGOIN, de M. JULLIOT, de M me PRINCIAUX-PLANS et de M. de TAUZIA ; l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE) ; le préfet de l'orne ; et M. Julien Huan ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 octobre 2009 au cours de laquelle ont été entendus : le rapport de M. Heu, vice-président, juge des référés ; les observations de Maître Launay, avocat au barreau de Caen, représentant l'association POUR LA QUALITE DE LA VIE A SAINT-GERMAIN, PREVAL ET LES COMMUNES VOISINES, M. HELIGOIN, M. JULLIOT, M me PRINCIAUX-PLANS et M. de TAUZIA ;

les observations de M. Schuhn, chargé de mission contentieux auprès du préfet de l'orne ; et les observations de M. Huan, exploitant du circuit ; Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience publique à 11 H 25, la clôture de l'instruction ; Sur l'intervention du Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie Considérant que le Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie (GRAPE) a intérêt à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, l'intervention présentée par le Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie, qui a également présenté une intervention à l'appui de la requête à fin d'annulation, est recevable ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( )» ; et qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ( ) ; En ce qui concerne la condition d'urgence Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; Considérant qu'à l'appui de leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2009 par lequel le préfet de l'orne a accordé pour une durée d'un an l'homologation des installations du circuit de motos et quads cross situé au lieudit la Giraudière à Saint-Germain-de-la- Coudre, en tant que pistes permanentes, en tant que cet arrêté permet l'exploitation du circuit le dimanche et les jours fériés de 14 H 30 à 17 H 00, l'association POUR LA QUALITE DE LA VIE A SAINT-GERMAIN, PREVAL ET LES COMMUNES VOISINES et autres soutiennent, pour justifier de ce que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, que l'exploitation du circuit cause des troubles de voisinage et des bruits, dont l'émergence ne respecte pas la réglementation, et porte atteinte à la qualité des lieux, dans le parc naturel régional du Perche ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté contesté ne comporte aucune disposition spécifique applicable aux jours fériés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mesures de bruit établies en septembre 2008 et septembre 2009 par le bureau Véritas, que l'exploitation du circuit dont s'agit, destiné à permettre la circulation de motos et quads cross dans des conditions acrobatiques et à vitesse élevée, entraîne des nuisances sonores importantes pour le voisinage, alors qu'aucun dispositif ou aménagement du circuit ne vient limiter ces nuisances, l'exploitant ayant au contraire fait réaliser des aménagements permettant aux pilotes de réaliser des figures acrobatiques en élévation sans parallèlement effectuer aucun aménagement destiné à limiter les nuisances sonores ; que si l'exploitation du circuit et son homologation par l'arrêté du préfet permettent l'accueil, dans un secteur principalement rural, de pratiquants de sports mécaniques et, le cas échéant, l'organisation de compétitions sportives, cette seule circonstance ne suffit pas à permettre de considérer que l'exploitation du circuit répondrait à l'intérêt général dans des conditions faisant obstacle à ce que, nonobstant les nuisances sonores, l'exécution de l'arrêté contesté, en ce qu'il autorise l'exploitation des installations le dimanche après-midi, soit regardée comme étant de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'arrêté préfectoral soit suspendue sur le point contesté ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par l'instruction

que la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, en ce qu'il autorise l'exploitation du circuit le dimanche de 14 H 30 à 17 H 00, compromettrait la pérennité de l'entreprise exploitée par le titulaire de l'autorisation ; qu'il suit de là que l'association POUR LA QUALITE DE LA VIE A SAINT- GERMAIN, PREVAL ET LES COMMUNES VOISINES et autres sont fondés à soutenir que la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être tenue pour remplie ; En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux Considérant que, par son jugement n o 0802279 du 9 juillet 2009, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 24 juillet 2008 par lequel le préfet de l'orne avait accordé pour une durée d'un an l'homologation dudit circuit de motos et quads cross, en tant que cet arrêté permet l'exploitation du circuit le dimanche de 14 H 30 à 17 H 00, au motif qu'en ne restreignant pas davantage l'exercice chaque dimanche d'une activité générant des inconvénients de voisinage liés aux nuisances sonores, dans l'environnement calme d'une commune appartenant au parc régional naturel du Perche, le préfet de l'orne avait commis une erreur d'appréciation ; que, par l'arrêté contesté du 22 juillet 2009, le préfet de l'orne a de nouveau accordé pour une durée d'un an l'homologation du circuit selon les mêmes modalités, l'exploitation du circuit étant notamment autorisée le dimanche de 14 H 30 à 17 H 00 mais aucune disposition n'étant spécifiquement applicable aux jours fériés, ainsi d'ailleurs qu'il en était de l'arrêté du 24 juillet 2008 ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mesures de bruit effectuées du 22 au 28 septembre 2009 par un laboratoire indépendant à la demande des requérants selon une méthodologie et au moyen d'instruments de mesure dont rien ne permet d'établir la déficience que des émergences très significatives ont été relevées aux abords du circuit ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de ce qu'en ne restreignant pas davantage l'exercice chaque dimanche d'une activité générant d'importants inconvénients de voisinage liés aux nuisances sonores, dans l'environnement calme d'une commune appartenant au parc régional naturel du Perche, le préfet de l'orne a commis une erreur d'appréciation, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association POUR LA QUALITE DE LA VIE A SAINT-GERMAIN, PREVAL ET LES COMMUNES VOISINES et autres sont fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2009 par lequel le préfet de l'orne a accordé pour un an l'homologation des installations du circuit de motos et quads cross situé au lieudit la Giraudière à Saint-Germain-de-la-Coudre, en tant que pistes permanentes en tant que cet arrêté permet l'exploitation du circuit le dimanche de 14 H 30 à 17 H 00, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête à fin d'annulation dudit arrêté ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'etat le versement à l'association POUR LA QUALITE DE LA VIE A SAINT-GERMAIN, PREVAL ET LES COMMUNES VOISINES, à M. HELIGOIN, à M. JULLIOT, à M me PRINCIAUX-PLANS et à M. de TAUZIA de la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE Article 1 er : L'intervention volontaire en demande de l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE) est admise. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2009 par lequel le préfet de l'orne a accordé pour un an l'homologation des installations du circuit de motos et quads cross situé au lieudit la Giraudière à Saint-Germain-de-la-Coudre, en tant que pistes permanentes, est suspendue, en tant que cet arrêté permet l'exploitation du circuit le dimanche de 14 H 30 à 17 H 00, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête à fin d'annulation dudit arrêté. Article 3 : L'Etat versera à l'association POUR LA QUALITE DE LA VIE A SAINT-GERMAIN, PREVAL ET LES COMMUNES VOISINES, à M. HELIGOIN, à M. JULLIOT, à M me PRINCIAUX-

PLANS et à M. de TAUZIA la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association POUR LA QUALITE DE LA VIE A SAINT-GERMAIN, PREVAL ET LES COMMUNES VOISINES, à M. Marc HELIGOIN, à M. Claude JULLIOT, à M me Monique PRINCIAUX-PLANS, à M. Patrick de TAUZIA, à l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement (GRAPE), à M. Julien Huan et au ministre d'etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.