Politique des services d aide à la vie autonome pour les personnes âgées à risque élevé, 2011



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à risque élevé, 2011 Programme révisé de logements avec services de soutien pour les personnes âgées frêles ou ayant une déficience cognitive Janvier 2011 Ministry of Health and Long Term Care Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Table des matières 1.0 Énoncé de la politique... 4 2.0 Objectifs/Mesures... 7 3.0 Harmonisation avec la politique ALSSH 1994... 7 4.0 Législation pertinente... 8 5.0 Services d aide à la vie autonome... 8 6.0 Critères d admissibilité... 9 6.1 Caractéristiques d une personne âgée à risque élevé... 10 7.0 Maximums établis pour les services... 12 8.0 Emplacement des services : zones géographiques désignées... 12 9.0 Rôles et responsabilités pour la prestation des services... 13 10.0 Les attentes à l égard des principales fonctions liées à la prestation des services13 10.1 Participation des clients, préférences et consentement... 13 10.2 Aiguillage et prise en charge... 14 10.3 Évaluation des besoins... 14 10.4 Admissibilité... 14 10.5 Disponibilité des services d aide à la vie autonome et listes d attente... 15 10.6 Conception d un programme de services pour le client... 15 10.7 Coordination des services... 16 10.8 Réexamen des soins requis... 16 10.9 Stratégie de mise en congé... 16 11.0 Qualifications des organismes agréés... 17 12.0 Mesures de protection des clients... 18 12.1 Processus de plainte et d appel... 18 12.2 Litiges locatifs et dissociation des services... 18 13.0 Financement... 19 13.1 Financement des services d aide à la vie autonome... 19 13.2. Normes de rapports... 19 13.3 Redistribution des fonds... 20 14.0 Gestion de la performance... 20 14.1 Responsabilisation... 20 14.2 Gestion de la performance... 21 Page 2

14.3 Calendrier de gestion de la performance des RLISS... 21 15.0 Processus d examen de la politique... 21 Annexe 1 : Liste des services d aides familiales, de soutien à la personne et de services professionnels... 22 Annexe 2 : Acronymes... 24 Page 3

1.0 Énoncé de la politique La Politique des services d aide à la vie autonome pour les personnes âgées à risque élevé, 2011 (la «politique») a été conçue en réponse aux besoins des personnes âgées à risque élevé qui peuvent résider à leur domicile et ont besoin de services de soutien à la personne et d aides familiales 24 heures sur 24. La politique entre en vigueur le 1 er janvier 2011. Cette politique met à jour et remplace les dispositions du document Assisted Living Services in Supportive Housing Policy, 1994 (la «politique ALSSH 1994») qui concernent les personnes âgées frêles ou ayant une déficience cognitive et ne s appliquera qu aux nouveaux demandeurs à compter du 1 er janvier 2011. La politique ALSSH 1994 continuera de s appliquer aux personnes âgées frêles ou ayant une déficience cognitive qui reçoivent des services en vertu de ses dispositions le 31 décembre 2010 et qui ne remplissent pas les critères d admissibilité prévus pour les personnes âgées à risque élevé dans la nouvelle politique. Cette dernière n a pas d incidence sur les dispositions de la politique ALSSH 1994 concernant les personnes ayant un handicap physique, une lésion cérébrale acquise, le syndrome d immunodéficience acquise (sida) ou le virus d immunodéficience humaine (VIH). La population ciblée regroupe les personnes âgées à risque élevé dont les besoins ne peuvent être comblés de manière économique à travers les services de soins à domicile et de soins communautaires, fournis uniquement lors de visites régulières, mais qui n ont pas besoin d admission dans un foyer de soins de longue durée (FSLD). L intention de la présente politique est de : permettre aux collectivités de veiller pleinement aux besoins des personnes âgées à risque afin qu elles puissent rester en toute sécurité à leur domicile; multiplier les possibilités de soins communautaires économiques et accessibles; réduire l utilisation superflue et évitable des hôpitaux, résorber les temps d attente dans les services de soins actifs, diminuer l utilisation des salles d urgence et l admission dans les FSLD; donner aux réseaux locaux d intégration des services de santé (RLISS) la souplesse nécessaire pour s adapter à l évolution des soins que les clients réclament; renforcer, dans chaque RLISS, les services d aide à la vie autonome et ainsi créer un continuum de soins plus fonctionnel pour les personnes âgées à risque de l Ontario. Les services à fournir en vertu de la présente politique englobent le soutien à la personne, les services d aides familiales, la coordination des soins et les services de surveillance ou de réconfort (les «services d aide à la vie autonome»). Pour recevoir ces services, le demandeur doit répondre aux critères d admissibilité énoncés dans la Page 4

politique. Les personnes recevant des services d aide à la vie autonome peuvent également avoir droit aux services professionnels des centres d accès aux soins communautaires (CASC). Les personnes bénéficiant de services d aide à la vie autonome recevront au total un maximum de 180 heures par mois de soutien à la personne, de services d aides familiales et de services professionnels (voir les définitions de ces services à l Annexe 1). Les personnes qui ont besoin de soins excédant le maximum établi au titre des services d aide à la vie autonome devront éventuellement être placées dans un FSLD ou un milieu de soins plus complexes. Les personnes en attente d une place dans un FSLD peuvent recevoir de leur CASC un soutien à la personne et des services d aides familiales qui dépassent les maximums habituels établis par les CASC pour ces services. Les services d aide à la vie autonome seront fournis par des organismes agréés pour la fourniture de ces services en vertu de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires (LSSDSC) anciennement la Loi de 1994 sur les soins de longue durée. Les organismes agréés offriront ces services conformément à la LSSDSC, à ses règlements d application, ainsi qu à toutes les politiques ministérielles pertinentes. Ils sont financés par les RLISS en tant que fournisseurs de services de santé en vertu de la Loi de 2006 sur l intégration du système de santé local. Les services d aide à la vie autonome font partie du continuum de soins illustré dans la Figure 1. Page 5

Figure 1: Soutien et soins infirmiers sur place 24 heures sur 24 Services fréquents de soutien à la personne avec visites au cours d une période de 24 heures et soins imprévus requis Soins prévus Fréquence des Services Les personnes en attente d une place en FSLD reçoivent du CASC des services de soutien à la personne et d aides familiales qui dépassent les maximums habituels Á la maison avec Home services with de Support soutien Services d aide à la vie autonome pour les personnes âgées àrisqueélevé Faible Moyen Élevé Long- Soutien- illimité d un CASC Foyer de soins de longue durée (FSLD) Très Élevé Soins infirmiers Nursing care Surveillance/soutien - de première main 24 heures surmedication 24 pour les management AIVQ Gestion des médicaments Urgence et Intensité des services Soins prévus: Visites à domicile Guidance pous les AIVQ Services professionnels Soutien social Aide pour la prise des médicaments Soins actifs épisodiques Soinsprévuset imprévus: Soutien <<juste à temps>> pour les soins à la personne urgents Services essentiels d aides familiales Soutien social AIVQ Guidance pour la prise des médicaments Liaison avec des services professionnels pour les affections chroniques Page 6

2.0 Objectifs/Mesures La présente politique sera évaluée sur la mesure dans laquelle elle contribue à : réduire le nombre de visites non nécessaires ou évitables de personnes âgées à risque élevé aux salles d urgence; réduire l admission non nécessaire ou évitable de personnes âgées à risque élevé en FSLD; accroître le nombre de personnes âgées à risque élevé qui obtiennent congé de l hôpital sans désignation «autre niveau de soins» (ANS); réduire la durée du séjour hospitalier des personnes âgées à risque élevé après désignation «ANS»; réduire le temps d attente pour la destination suivant la mise en congé pour les personnes âgées à risque élevé qui vivent dans la collectivité; prolonger le temps que les personnes âgées à risque élevé peuvent continuer à vivre en toute sécurité à leur domicile après leur sortie de l hôpital. Consulter la section 14.0 (Gestion de la performance) pour plus de précisions sur la façon dont ces objectifs et ces mesures devront être évalués. 3.0 Harmonisation avec la politique ALSSH 1994 Cette politique met à jour et remplace les dispositions du document Assisted Living Services in Supportive Housing Policy, 1994 (la «politique ALSSH 1994») qui concernent les personnes âgées frêles ou ayant une déficience cognitive et ne s appliquera qu aux nouveaux demandeurs à compter du 1 er janvier 2011. La politique ALSSH 1994 continuera de s appliquer aux personnes âgées frêles ou ayant une déficience cognitive qui reçoivent des services en vertu de ses dispositions le 31 décembre 2010 et qui ne remplissent pas les critères d admissibilité prévus pour les personnes âgées à risque élevé dans la nouvelle politique. Cette dernière n a pas d incidence sur les dispositions de la politique ALSSH 1994 concernant les personnes ayant un handicap physique, une lésion cérébrale acquise, le syndrome d immunodéficience acquise (sida) ou le virus d immunodéficience humaine (VIH). Elle renferme des dispositions nouvelles ou mises à jour dans les domaines suivants : les critères d admissibilité des personnes âgées frêles ou ayant une déficience cognitive (désormais appelées «personnes âgées à risque élevé»); l emplacement des services; les rôles et responsabilités relevant de la coordination des soins; les protocoles et les attentes en matière de services de surveillance ou de réconfort; les exigences à remplir par les organismes agréés; les responsabilités dans les principales fonctions de la prestation des services; Page 7

les exigences législatives et réglementaires. La présente politique maintient les dispositions concernant : les services de soutien à la personne et d aides familiales comme principaux services d aide à la vie autonome; l agrément, par le ministère, de locaux situés dans des immeubles désignés pour la fourniture de services d aide à la vie autonome. 4.0 Législation pertinente Les organismes agréés pour la fourniture de services d aide à la vie autonome en vertu de la présente politique se conformeront à toutes les lois pertinentes et à leurs règlements d application, notamment : la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, L.O. 1994, chap. 26; la Loi de 2001 sur les sociétés d accès aux soins communautaires, L.O. 2001, chap. 33; la Loi de 2006 sur l intégration du système de santé local, L.O. 2006, chap. 4; la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, chap. 2, annexe A; Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d autrui, L.O. 1992, chap. 30; la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, chap. 3, annexe A; la Loi de 1998 sur les commissions d appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée 1, L.O. 1998, chap. 18, annexe H. 5.0 Services d aide à la vie autonome Les services suivants sont les services d aide à la vie autonome qui sont proposés aux personnes âgées à risque élevé : 1. Services de soutien à la personne 2, notamment: pansements, hygiène corporelle, aide à la mobilité, aide et surveillance pour la prise de médicaments et autres activités de la vie courante. Ces services doivent être offerts sans interruption (24 heures sur 24, sept jours sur sept), tant lorsqu ils sont prévus que lorsqu ils ne le sont pas. 1 Pour accéder aux lois de l Ontario, aller à e-laws 2 Voir à l Annexe 1 la liste complète des services de soutien à la personne et d aides familiales ou se reporter aux paragraphes 2 (5) et 2 (6) de la LSSDSC. Page 8

2. Services d aides familiales, notamment: magasinage, ménage et préparation des repas, autant de tâches qui sont nécessaires pour garder les personnes âgées à leur domicile mais qu il leur est impossible d exécuter sans compromettre leur sécurité. Ces services doivent être offerts sans interruption (24 heures sur 24, sept jours sur sept), tant lorsqu ils sont prévus que lorsqu ils ne le sont pas. 3. Services de surveillance ou de réconfort, notamment: visites pour assurer la santé ou la sécurité des clients. Les services proposés ici seront fournis pour répondre aux besoins individuels des clients selon leur état de santé ou leur environnement. Ces services doivent être offerts sans interruption (24 heures sur 24, sept jours sur sept), tant lorsqu ils sont prévus que lorsqu ils ne le sont pas. 4. Coordination des soins, notamment: coordination de tous les éléments contribuant aux soins des clients. Le rôle de coordination des soins comprendra l évaluation des besoins du demandeur, la détermination de son admissibilité en fonction des critères énoncés dans la présente politique, ainsi que l élaboration, le réexamen, l évaluation et la révision d un programme de services lié à la prestation de services d aide à la vie autonome (section 10). La coordination des soins comprendra une communication régulière et continue avec les CASC, les organismes de services de soutien communautaire, les services sociaux et de loisirs communautaires, les professionnels des soins de santé primaires communautaires (p. ex., médecins généralistes, équipes de santé familiale, services gériatriques et psychogériatriques, services de santé mentale et services de soins palliatifs), ainsi qu avec les organismes fournissant des aides aux personnes handicapées, des appareils et des accessoires fonctionnels et du matériel d assistance à domicile. La coordination des soins comprendra également l établissement de relations de travail efficaces avec les autres organismes de services sociaux et de santé de la zone de service désignée (voir la section 8.0) et le soutien des réseaux sociaux des clients et des fournisseurs de soins. Ceci nécessitera éventuellement une planification des besoins anticipés pour l avenir en matière de soins de santé, en collaboration avec le client et l établissement de liaisons avec d autres services pour aider à assurer la continuité des soins. 6.0 Critères d admissibilité Un organisme agréé fournira des services d aide à la vie autonome uniquement si la personne remplit les critères d admissibilité suivants : 1. Elle est une personne assurée en vertu de la Loi sur l assurance-santé; 2. Elle requiert un soutien à la personne et les services d une aide familiale 24 heures sur 24, ainsi que des soins qui ne peuvent être comblés uniquement dans le cadre des visites prévues. La personne devra recevoir des services fréquents, urgents et intenses tels que définis ici : Page 9

services fréquents signifie que la personne a des besoins qui peuvent nécessiter des visites tout au long de la journée; services urgents signifie que la personne a des préoccupations qui justifient une réponse prompte qui ne peut pas attendre d être prévue; services intenses signifie que l état ou la situation de la personne exige du personnel une attention individuelle directe pour répondre à ses besoins; 3. la personne présente les caractéristiques d une personne âgée à risque élevé décrites au tableau 1 de la présente politique (section 6.1); 4. la personne n est pas en attente d une place dans un FSLD; 5. la personne réside dans une zone de service désignée qui est approuvée par le RLISS (section 8.0) mais, dans cette zone, ne réside pas dans une maison de soins au sens où l entend la Loi de 2006 sur la location à usage d habitation 3 ; 6. la personne est capable de rester en toute sécurité à son domicile entre les visites; 7. la personne ne nécessite pas l accès immédiat ou 24 heures sur 24 à des soins infirmiers ou autres services professionnels; 8. le domicile de la personne est aménagé d une façon qui permet d y fournir les services requis; 9. le risque pour un fournisseur y dispensant des services de subir un préjudice corporel grave dans l exercice de ses fonctions n est pas important ou, s il l est, le fournisseur de services est capable de prendre des mesures raisonnables pour réduire ce risque au minimum. 6.1 Caractéristiques d une personne âgée à risque élevé Les organismes agréés utiliseront l outil d évaluation commun InterRAI pour déterminer si un demandeur de services d aide à la vie autonome présente les caractéristiques d une personne âgée à risque, décrites ci-après dans le tableau 1. 3 Ce critère ne s applique pas aux personnes résidant dans des immeubles à logements avec services de soutien qui sont désignés comme maisons de soins au sens où l entend la Loi de 2006 sur la location à usage d habitation, p. ex., Legion Village Inc., succursale 133 (Cobourg), et Alpha House (Windsor). Page 10

Tableau 1 Caractéristiques d une personne Champ d incapacité ou âgée à risque élevé d intensité Doit présenter toutes les caractéristiques suivantes dans le champ d incapacité ou d intensité désigné Difficultés dans les activités instrumentales Élevé à très élevé de la vie quotidienne (AIVQ) Difficultés dans les activités de la vie Léger à modéré quotidienne (AVQ) Déclin du réseau social ou fardeau Élevé à très élevé ingérable pour le fournisseur de soins ET, Doit présenter au moins deux des caractéristiques suivantes dans le champ d incapacité ou d intensité désigné Affections chroniques multiples qui fluctuent Au moins deux affections qui (p. ex., hypertension, arthrite, diabète, démontrent une fragilité ou une douleur chronique, insuffisance cardiaque déficience cognitive congestive, pathologie de la parole et aphasie, troubles mentaux et problèmes de toxicomanie) Chutes Occasionnel à fréquent Gestion d une médication complexe Au moins trois médicaments État de santé autodéclaré Médiocre à mauvais Utilisation du système de santé Élevé à très élevé ET, SI la personne éprouve au moins l un des problèmes suivants, la ou les difficultés fonctionnelles doivent se situer dans le champ d incapacité ou d intensité indiqué Incontinence Léger à modéré (gérable) Troubles du comportement ou de l humeur Léger à modéré (gérable) Incapacité cognitive Léger à modéré (gérable) Page 11

7.0 Maximums établis pour les services Les personnes bénéficiant de services d'aide à la vie autonome recevront au total un maximum de 180 heures par mois de soutien à la personne, de services d'aides familiales et de services professionnels 4. Pour que le niveau de soins du client reste dans les limites du maximum établi pour les services d aide à la vie autonome, l organisme agréé doit noter toutes les heures de services professionnels fournies par un CASC (le cas échéant). 8.0 Emplacement des services : zones géographiques désignées Exception faite des maisons de soins ci-dessous, les personnes âgées à risque élevé qui sont admissibles n accéderont aux services d aide à la vie autonome à leur domicile que si elles résident dans une zone de service désignée (également appelée «carrefour»). Les clients peuvent résider dans le carrefour dans plusieurs cadres différents. Ces cadres sont notamment les logements du secteur privé ou à but non lucratif tels que les maisons unifamiliales, les maisons en rangée, les copropriétés, les coopératives de logement ou les immeubles de logement social et appartements traditionnels. Cependant, les personnes âgées à risque élevé qui résident dans une maison de soins au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d habitation n ont pas droit à des services d aide à la vie autonome 5. Chaque RLISS sera chargé de déterminer et d approuver le ou les carrefours dans sa zone de service. Un carrefour est désigné comme tel si le RLISS détermine que la zone de service remplit les critères suivants : Sécurité : la zone de service compte des organismes agréés dotés de ressources suffisantes pour répondre aux appels non prévus de clients qui nécessitent dans l immédiat un soutien à la personne, les services d une aide familiale et des services de surveillance ou de réconfort. Les RLISS détermineront le délai d intervention sécuritaire que les organismes agréés devront respecter pour minimiser les préjudices à l endroit des clients. Qualité : la zone de service compte des organismes agréés qui sont capables d attirer et de conserver suffisamment de préposés aux services de soutien à la personne pour atteindre un effectif prévisible et fiable et ainsi assurer la continuité des services et la qualité des soins aux clients. 4 Seuls les CASC sont agréés pour fournir des services professionnels. 5 Ce critère ne s applique pas aux personnes résidant dans des immeubles à logements avec services de soutien qui sont désignés maisons de soins au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d habitation, p. ex., Legion Village Inc., succursale 133 (Cobourg), et Alpha House (Windsor). Page 12

Intégration des services : la zone de service comptera des organismes agréés qui sont prêts à établir des liaisons avec les fournisseurs de services de soins primaires existants. Efficacité : la zone de service aura un nombre suffisant de personnes âgées à risque élevé pour pouvoir réaliser des économies de fonctionnement par rapport aux autres modalités de prestation de services possibles (p. ex., les soins collectifs et les soins en établissement). 9.0 Rôles et responsabilités pour la prestation des services Cette section est actuellement en cours d élaboration. Un complément d orientation stratégique du MSSLD suivra. 10.0 Les attentes à l égard des principales fonctions liées à la prestation des services 10.1 Participation des clients, préférences et consentement Les organismes agréés fourniront aux clients, à leurs mandataires spéciaux, le cas échéant, et aux personnes désignées par eux le droit de participer pleinement à la conception, à l évaluation et à la modification d un programme de services 6. Si un client est mentalement incapable, les décisions concernant la fourniture de services d aide à la vie autonome peuvent être prises en son nom par son mandataire spécial. Les organismes agréés prendront également en compte les préférences du client fondées sur des considérations ethniques, spirituelles, linguistiques, familiales et culturelles dans la conception, l évaluation et la révision du programme de services du client 7. Aucune disposition de la LSSDSC n autorise un organisme agréé à évaluer les exigences d une personne, à déterminer son admissibilité ou à lui fournir un service communautaire sans le consentement de cette personne ou celui de son mandataire spécial, le cas échéant 8. 6 Paragraphe 22 (4) de la LSSDSC. 7 Paragraphe 22 (6) de la LSSDSC. 8 Paragraphe 22 (7) de la LSSDSC. Page 13

10.2 Aiguillage et prise en charge La personne peut s orienter elle-même vers les services d aide à la vie autonome ou y être adressée par un hôpital, un CASC, un fournisseur de soins primaires ou autre professionnel de la santé, par un soignant naturel tel un membre de sa famille, un voisin ou un ami, ou par le personnel ou les bénévoles d un service de soutien communautaire. Le processus de prise en charge est transparent et on le fait connaître du public dans les collectivités du RLISS responsable. Si le consentement est donné par les patients ou leurs mandataires spéciaux, le cas échéant, les hôpitaux doivent (si possible, en collaboration avec les CASC) : procéder à un premier examen des patients admis pour déterminer s il peut s agir de personnes âgées à risque élevé; prévenir les organismes de services d aide à la vie autonome du RLISS concerné de l arrivée éventuelle de clients; transmettre les sommaires de mise en congé aux organismes de services d aide à la vie autonome et au fournisseur de soins primaires pour chaque client dès que possible après sa mise en congé. 10.3 Évaluation des besoins 9 Bien que l outil d évaluation normalisé fournisse une estimation objective des besoins et aide à déterminer l admissibilité, les résultats de l évaluation seront fonction des désirs et des préférences du client ou de son mandataire spécial, le cas échéant, et intégreront l opinion experte de la personne effectuant l évaluation. Si la situation s y prête, l évaluation se déroulera au domicile du client. Les organismes agréés utiliseront l outil d évaluation commun InterRAI. 10.4 Admissibilité 10 Si l emploi du temps du client le permet, l organisme agréé commencera à évaluer l admissibilité du client dans un délai de 24 heures du moment que l hôpital ou un autre service d aiguillage l aura prévenu de l éventuelle arrivée d un client nécessitant des services d aide à la vie autonome. 9 Paragraphe 22 (1) de la LSSDSC et Règl. 386/99 pris en application de cette loi. 10 Paragraphe 22 (1) de la LSSDSC et Règl. 386/99 pris en application de cette loi. Page 14

10.5 Disponibilité des services d aide à la vie autonome et listes d attente 11 Pour les patients hospitalisés qui ont été jugés admissibles à des services d aide à la vie autonome, l objectif est de pouvoir mettre ces services à leur disposition le jour même de leur mise en congé. Cependant, une liste d attente sera dressée et gérée si la demande de services dépasse les services disponibles dans l immédiat. Les organismes agréés classeront les clients sur la liste d attente selon les priorités suivantes : 1. Les personnes âgées admissibles à un autre niveau de soins (ANS) qui attendent leur mise en congé de l hôpital pour réintégrer leur domicile seront classées au premier rang. 2. Les personnes âgées vivant dans la collectivité qui peuvent avoir besoin de façon imminente d un niveau de soins plus élevé que celui qui peut leur être fourni dans le cadre des services ordinaires d un CASC et qui, autrement, risqueraient une hospitalisation ou l admission en FSLD seront classées au second rang. 3. Les personnes âgées qui utilisent fréquemment les services d urgence et hospitaliers seront classées au troisième rang. 10.6 Conception d un programme de services pour le client 12 Pour le client qui requiert des services d aide à la vie autonome, un programme de services sera mis au point en collaboration avec lui-même, son mandataire spécial, le cas échéant, et toute autre personne désignée par l un ou l autre selon les résultats de l évaluation des besoins (section 10.3). Ce plan établira le type et le volume de services d aide à la vie autonome requis, notamment la fréquence et la durée des services que la personne recevra. Le programme de services fera également référence aux autres services sociaux et de santé communautaire ainsi qu aux autres fournisseurs de soins de santé avec lesquels une liaison sera coordonnée pour le client, notamment un soutien à son ou ses fournisseurs de soins (section 10.7). Les besoins linguistiques et culturels, les services de surveillance ou de réconfort, ainsi que les considérations entourant la mise en congé (section 10.9) seront également inclus dans le programme de services. Les personnes bénéficiant de services d aide à la vie autonome recevront au total un maximum de 180 heures par mois de soutien à la personne, de services d aides familiales et de services professionnels. 11 Paragraphe 23 (2) de la LSSDSC. 12 Paragraphe 22 (1) de la LSSDSC et Règl. 386/99 pris en application de cette loi. Page 15

10.7 Coordination des services 13 L organisme agréé créera un programme de services intégré si les besoins évalués chez le client appellent des services autres qu un soutien à la personne, des services d aides familiales et des services de surveillance ou de réconfort. Le programme de services intégré précisera les services à fournir par les divers organismes ou fournisseurs de soins de santé (p. ex., pharmaciens, services de soins primaires, services de soutien communautaire, CASC, cliniques spécialisées en traitement du diabète, services de relève aux personnes âgées) participant aux soins du client. 10.8 Réexamen des soins requis 14 Les organismes agréés examineront de manière informelle mais continue les soins requis des clients bénéficiant de services d aide à la vie autonome pour déterminer si le programme de services en place est adéquat ou si des ajustements s imposent. Les organismes agréés effectueront trimestriellement une réévaluation formelle des soins requis. Le programme de services ne sera révisé que lorsque les besoins de la personne évolueront 15. 10.9 Stratégie de mise en congé 16 Les organismes agréés ne prendront des décisions concernant la mise en congé qu après un réexamen formel des soins requis (section 10.8). Les organismes agréés mettront en congé les clients qui ne remplissent plus les critères d admissibilité (section 6.0). Avant leur mise en congé, les organismes agréés veilleront à ce que d autres services soient offerts par l entremise d un CASC ou d autres organismes agréés pour les clients dans les situations suivantes : les clients dont l état s améliore de façon telle qu ils ne sont plus considérés comme des personnes âgées à risque élevé et requièrent un niveau de soins moins élevé que celui fourni en vertu de la présente politique; les clients qui deviennent trop malades pour rester chez eux et doivent être admis dans un FSLD ou un milieu de soins plus complexes. Les personnes en attente d une place dans un FSLD peuvent avoir droit, par l entremise d un CASC, à un soutien à la personne et à des services d aides familiales qui dépassent les maximums habituels établis par les CASC pour ces services. De plus, ces personnes peuvent se voir accorder un statut prioritaire urgent. 13 Paragraphe 22 (3) de la LSSDSC. 14 Paragraphe 22 (2) de la LSSDSC. 15 Paragraphe 22 (2) de la LSSDSC. 16 Paragraphe 22 (1) de la LSSDSC et Règl. 386/99 pris en application de cette loi. Page 16

Les organismes agréés feront participer le client et son mandataire spécial, le cas échéant, aux décisions concernant la mise en congé. 11.0 Qualifications des organismes agréés Les organismes ne seront agréés pour fournir des services en vertu de la LSSDSC que s ils remplissent les critères d admissibilité énoncés dans cette loi 17. Les RLISS examineront le dossier des organismes proposés pour la fourniture de services d aide à la vie autonome et feront une recommandation au ministère de la Santé et des Soins de longue durée, à savoir si ces organismes remplissent les critères d admissibilité. Voici les critères d admissibilité et les modalités concernant leur observation : 1. L organisme, grâce à l aide financière prévue par la LSSDSC, sera financièrement en mesure de fournir le service. Il devra : démontrer que ses finances sont saines; fournir au RLISS, au moment opportun, tous les documents concernant la planification, le financement et la reddition des comptes. 2. L organisme est ou sera exploité dans le respect de la déclaration des droits énoncée à l article 3, ainsi qu avec compétence, honnêteté et intégrité, et avec le souci de la santé, de la sécurité et du bien-être des personnes qui reçoivent le service. Il devra : démontrer qu il dispose du personnel, de l expertise et de la capacité nécessaires pour fournir le type et le niveau de services associés à la présente politique, tels qu énoncés dans la section concernant le programme de services pour les clients et les fournisseurs de soins (section 10.6); démontrer qu il est en mesure de fournir des services d aide à la vie autonome le jour de la mise en congé des clients qui rentrent chez eux après un séjour à l hôpital; avoir en place des politiques explicites relatives aux plaintes, aux appels et à la prévention des mauvais traitements; démontrer la capacité à recueillir et à communiquer des données sur les clients ainsi qu à fournir la documentation pour tous les services dispensés; avoir en place un système d amélioration du rendement et un dispositif de communication des résultats à son conseil d administration; avoir des liens avec d autres partenaires communautaires, notamment des professionnels des soins primaires, pour assurer que les partenariats nécessaires sont en place pour répondre aux besoins continus du client en matière de soins ou avoir un plan à cette fin. 17 Article 5 de la LSSDSC. Page 17

Lorsqu il reçoit la recommandation des RLISS, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut agréer un organisme pour la fourniture de services d aide à la vie autonome. Les RLISS examineront le statut des organismes agréés dans le cadre du renouvellement, tous les deux ans, des ententes de responsabilisation en matière de services. 12.0 Mesures de protection des clients 12.1 Processus de plainte et d appel 18 Les organismes agréés informeront leurs clients de ce qui suit : les services qu ils leur fournissent; la déclaration des droits des clients 19 ; les procédures à suivre pour plaintes ou les suggestions concernant l organisme agréé ou ses fournisseurs de services; la marche à suivre pour demander l accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé; la marche à suivre pour interjeter appel de décisions prises par des organismes agréés. Les organismes agréés communiqueront aux RLISS le nombre de plaintes reçues de clients ayant droit à des services d aide à la vie autonome et sur la façon dont elles ont été résolues, à intervalles à déterminer par les RLISS. Les RLISS fourniront ces renseignements au MSSLD dans le cadre du Plan d'intégration des services de santé. 12.2 Litiges locatifs et dissociation des services Les clients qui bénéficient de services d aide à la vie autonome dans des immeubles désignés peuvent faire l objet de procédures d éviction. Malgré ces procédures, les organismes agréés maintiendront la fourniture des services d aide à la vie autonome à ces clients jusqu à ce que ces questions soient résolues. Le MSSLD continue à encourager les ententes de dissociation de services en vertu desquelles des services sont fournis aux clients qui habitent un logement social 20. 18 Paragraphe 25 (2) de la LSSDSC et articles 39 à 48 de la LSSDSC. 19 Article 3 de la LSSDSC. 20 La dissociation des services signifie que le fournisseur de services de santé n est pas le fournisseur de logement. Cette dissociation peut être démontrée par un conseil d administration indépendant gouvernant la fourniture de services de santé par un fournisseur de logement. Page 18

13.0 Financement 13.1 Financement des services d aide à la vie autonome Le financement des services d aide à la vie autonome proviendra de l allocation annuelle unique ou de base négociée par le RLISS. Le montant du financement devrait être suffisant pour fournir les heures de services correspondant aux cibles établies par chaque RLISS à l égard de la prestation des services. Les arrangements faisant intervenir un payeur (transferts) sont déconseillés. Ils ne sont acceptables que lorsque la tierce partie n a pas signé d entente en matière de responsabilisation des services avec le RLISS ou le MSSLD (p. ex., les programmes provinciaux). 13.2. Normes de rapports Un code SIG unique sera utilisé pour rendre compte des activités liées aux services d aide à la vie autonome en jours-résidents. Ce code SIG ne sera utilisé que pour les clients servis en vertu de la présente politique. Le code est le suivant : code de centre d activité primaire FC 72 5 82 45 CSS IH COM (services d aide à la vie autonome); code secondaire 955 80 22 CSS (personnes servies, personnes âgées à risque élevé). Le code 955 80 22 CSS désigne «le nombre de personnes recevant une aide ou une surveillance pour exécuter les activités courantes de la vie quotidienne de façon sécuritaire et autonome et présentant les caractéristiques et les champs d incapacité établis pour une personne âgée à risque élevé et définis dans la Politique des services d aide à la vie autonome pour les personnes âgées». Les clients bénéficiant de droits acquis en vertu de la politique ALSSH 1994 peuvent continuer à être inscrits sous le même code de centre d activité primaire FC 72 5 82 45 CSS IH COM (services d aide à la vie autonome), avec les codes de statistiques secondaires appropriés sur les types de clients ci-dessous OU être inscrits sous les codes indiqués pour le programme visé, par exemple «ABI» (lésion cérébrale acquise) ou «services d aides familiales». Page 19

Tableau 2 Comptes de statistiques secondaires (ceux-ci sont inscrits sous un compte de centre d activité primaire) 955 80 10 CSS Nombre de personnes qui ont besoin d aide pour personnes exécuter les activités courantes de la vie servies quotidienne en raison d un handicap physique, handicap notamment d une déficience sensorielle. physique 955 80 15 CSS personnes servies déficience cognitive 955 80 20 CSS personnes servies frêles ou âgées 955 80 25 CSS personnes servies vivant avec les effets du VIH ou du sida 13.3 Redistribution des fonds Nombre de personnes qui ont besoin d aide ou de surveillance pour exécuter les activités courantes de la vie quotidienne de façon sécuritaire et autonome en raison d un trouble cognitif tel que la maladie d Alzheimer ou une démence connexe. Nombre de personnes qui ont besoin d aide ou de surveillance pour exécuter les activités courantes de la vie quotidienne en raison d une déficience ou d une perte des capacités fonctionnelles attribuable au vieillissement. Nombre de personnes qui ont besoin d aide ou de surveillance pour exécuter les activités courantes de la vie quotidienne en raison d une déficience ou d une perte de leurs capacités fonctionnelles attribuable au VIH ou au sida. Les RLISS restent libres de réaffecter toutes les sommes reçues, à l exception du financement spécial défini dans les ententes en matière de responsabilisation passées entre le MSSLD et les RLISS. En conséquence, aucune restriction ne sera imposée aux RLISS en ce qui concerne la réaffectation des fonds d aide à la vie autonome que des organismes agréés peuvent recevoir ou verser. Les RLISS veilleront à pouvoir fournir la documentation appropriée avant de demander une réaffectation dans le système de suivi du versement des allocations. Le MSSLD continuera à surveiller les allocations et les dépenses des RLISS, selon le secteur. 14.0 Gestion de la performance 14.1 Responsabilisation La responsabilisation à l égard du financement fourni aux organismes agréés pour fournir des services en vertu de la présente politique sera incluse dans les ententes en matière de responsabilisation des services passées entre les organismes agréés et leur RLISS. Les RLISS rendront des comptes au MSSLD dans le cadre du processus Page 20