Modification du 30 septembre 2015 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura. Article 19, alinéa 1, lettre b (nouvelle teneur)



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Transcription:

Loi d impôt Modification du 0 septembre 015 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura arrête : I. La loi d impôt du 6 mai 1988 1) est modifiée comme il suit : Article 15, alinéa 1 bis (nouveau) 1bis Quel que soit leur montant, les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles assumés par l employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l alinéa 1. Article 19, alinéa 1, lettre b (nouvelle teneur) Art. 19 1 Le rendement imposable de la fortune immobilière comprend en particulier : b) la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit; si l'immeuble est loué à un prix de faveur, le rendement immobilier correspond à la valeur locative; Article, lettre g (nouvelle teneur) Art. Sont également imposables : g) les gains de loterie ou d'opérations analogues, selon l'article 7a. Article, alinéa 1, lettres c (abrogée) et d (nouvelle teneur) Art. 1 Les frais professionnels suivants sont déductibles : c) (abrogée) d) les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'article, alinéa 1, lettre i, est réservé. 1

Article 5, alinéa, lettre e (nouvelle) Constituent notamment de tels frais : e) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l entreprise, frais de reconversion compris. Article, alinéa 1, lettre i (nouvelle) Art. 1 Sont également déductibles : i) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu à concurrence de 1 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l une des conditions suivantes : il est titulaire d un diplôme du degré secondaire II, il a atteint l âge de 0 ans et suit une formation visant à l obtention d un diplôme autre qu un premier diplôme du degré secondaire II. Article 7a, titre marginal (nouvelle teneur), alinéas 1 et (nouvelle teneur) Gains de loterie ou d'opérations analogues Art. 7a 1 Les gains de loterie ou d'opérations analogues sont soumis, séparément des autres revenus, à un impôt annuel entier, calculé au taux unitaire de %. Une déduction de 5 % est accordée pour les mises effectuées par le contribuable, mais au plus 5 000 francs. Article 5 (nouvelle teneur) Art. 5 1 Les personnes physiques ont le droit d être imposées d après la dépense au lieu de verser l impôt sur le revenu et la fortune si elles remplissent les conditions suivantes : a) ne pas avoir la nationalité suisse; b) être assujetties à titre illimité (art. 7) pour la première fois ou après une absence d au moins dix ans; c) ne pas exercer d activité lucrative en Suisse. Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l un et l autre les conditions de l alinéa 1.

L impôt qui remplace l impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d après le plus élevé des montants suivants : a) un montant fixé par le Gouvernement; b) pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la valeur locative fixée par les autorités compétentes; c) pour les autres contribuables : trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l article 7. L impôt est perçu d après le barème de l impôt ordinaire. 5 L'impôt sur la fortune est calculé sur la base d'un montant équivalent au minimum à huit fois le montant de revenu retenu pour calculer l'impôt sur la dépense. 6 Le montant de l impôt d après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants : a) la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement; b) les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu ils produisent; c) les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier et les revenus qu ils produisent; d) les droits d auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu ils produisent; e) les retraites, rentes et pensions de sources suisses; f) les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d impôts étrangers en application d une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. 7 Si les revenus provenant d un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d autres revenus, au taux du revenu total, l impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l alinéa 6, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. 8 Le Gouvernement édicte des dispositions relatives à l'évaluation de la dépense et au calcul de l'impôt.

Article 71, alinéa 1, lettre e (nouvelle) Art. 71 1 Les charges justifiées par l usage commercial comprennent notamment : e) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l entreprise, frais de reconversion compris. Article 78, alinéa 1 (nouvelle teneur) Art. 78 1 Pour les sociétés qui participent au capital-actions ou au capital social d'autres sociétés ou de sociétés coopératives à raison de 10 % au minimum, participent pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société ou possèdent une participation représentant une valeur vénale d'un million de francs au moins, l'impôt dû sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total. Article 18, alinéas et bis (nouvelle teneur) Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration : a) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultat) concernant la période fiscale; ou b) en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa, du Code des obligations : un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune (un détail des actifs, notamment l'état des stocks et des débiteurs, et des passifs) ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale. bis Le mode de tenue et de conservation des documents visés à l'alinéa est régi par les articles 957 à 958f du Code des obligations. Article 15, alinéa (nouvelle teneur) En cas d'incertitude ou de conflit entre communes (jurassiennes ou hors canton), le Service des contributions fixe le lieu de la taxation et procède à l'instruction du dossier. Article 177b (Abrogé.)

II. 1 La présente modification est soumise au référendum facultatif. Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification. Le président : Le secrétaire : Jean-Yves Gentil Jean-Baptiste Maître 1) RSJU 61.11 5