6.22 - Plafonnement de l amortissement des véhicules de tourisme Sources : (CGI, art. 93.1-2 et 39, 4, a.). - (Doc. adm. 5 G-2361, 15, 15 sept. 2000). - (BOI 4 C-6-06, 20 sept. 2006) Le plafond d amortissement déductible concerne les véhicules de tourisme acquis neufs ou d occasion à l exception des véhicules utilisés et nécessaires à l activité des exploitants d auto-écoles (V. Important ci-dessous). L amortissement excédentaire est à réintégrer ligne 36 de l annexe n o 2035 B de la déclaration n o 2035. NOUVEAU - La notion de «voiture particulière» a été remplacée, à compter de l imposition des revenus de l année 2010, par la notion de «véhicule de tourisme». Cette modification tient compte de l évolution de la réglementation communautaire et a pour effet de faire entrer dans le champ d application de la limitation de l amortissement les véhicules classés dans la catégorie N1 lorsque ces derniers ont pour finalité le transport de personnes et de leurs bagages (L. fin. 2011, n 2010-1657, 29 déc. 2010, art. 24). Les véhicules classés dans la catégorie N1 sont ceux pouvant transporter 6 personnes maximum (sans compter le chauffeur) et qui respectent certaines normes de poids maximales. Toutefois, les véhicules classés N1 qui sont affectés au transport de marchandises continuent à pouvoir être amortis sans limitation de montant. Plafond de droit commun Le prix de revient qui sert de base au calcul de l amortissement est soumis à un plafonnement dont la limite varie en fonction de la date de première mise en circulation figurant sur la carte grise du véhicule. Ce plafonnement, dont le montant est fixé à 18 300 depuis le 1 er janvier 2002 pour les véhicules mis en circulation à compter du 1 er novembre 1996, ne concerne que les véhicules, dont le taux d émission de CO 2 est inférieur ou égal à 200 g/km, classés dans la catégorie des «véhicule de tourisme» : voitures de tourisme, limousines, berlines, coupés, familiales, commerciales, cabriolets, breaks, véhicules de tourisme classés dans la catégorie N1 et affectés au transport de personnes. Concernant les limites applicables aux autres véhicules, V. tableau ci-dessous. IMPORTANT - Les motos ainsi que les véhicules utilitaires ne sont pas visés par le plafonnement. Il en est de même des véhicules de tourisme utilisés par les exploitants d auto-écoles et nécessaires à l exercice de leur activité (Doc. adm. 4 C-351, 4, 30 oct. 1997), que ces véhicules soient ou non spécialement agencés pour l apprentissage de la conduite. On rappelle par ailleurs, qu en matière de TVA, la taxe n est déductible que pour les véhicules affectés exclusivement à l enseignement de la conduite (Doc. adm. 3 D-1532, 40, 2 nov. 1996) ce qui est présumé être le cas des véhicules spécialement agencés (voiture à double commande par exemple). En toute hypothèse, la base de l amortissement est constituée par : -- le prix HT lorsque le professionnel a pu déduire la TVA ; -- le prix TTC dans le cas contraire. L amortissement des véhicules, comme les frais d utilisation, doit être pondéré par le coefficient d utilisation professionnelle (V. exemple 6.23). Plafond spécifique des véhicules polluants L article 17 de la loi de finances pour 2006 a abaissé le plafond d amortissement des véhicules qui émettent plus de 200 g de CO 2 par kilomètre à 9 900 (BOI 4 C-6-06, 20 sept. 2006). Ce plafond d amortissement de 9 900 concerne les seuls véhicules acquis neufs ou d occasion à compter du 1 er janvier 2006 et dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1 er juin 2004. Comme pour l application du plafond de 18 300, seuls les véhicules immatriculés dans la catégorie des véhicules de tourisme sont concernés par ce plafond de 9 900. IMPORTANT - Les motos et autres deux-roues, les véhicules utilitaires (à l exception des véhicules N1 affectés au transport de personnes) ainsi que les véhicules utilisés par les exploitants d auto-écoles ne sont pas visés par le plafonnement de l amortissement. Les véhicules fonctionnant uniquement à l électricité n émettant pas de CO 2, ne sont pas concernés par le plafond spécifique. Appréciation du taux de pollution Le taux d émission de CO 2 figure sur la carte grise sous la rubrique référencée V.7, ou à défaut, sur la documentation technique du véhicule, en principe fournie lors de l acquisition, ou sur le site de l Agence de l environnement et de la maîtrise de l énergie (ADEME) : (www.ademe.fr) (rubrique transports/car-labelling). Pour les véhicules pouvant fonctionner à la fois à l essence et aux carburants gazeux (GPL ou gaz naturel), il est admis de prendre le taux d émission le plus faible. Aucun ajustement ne doit être effectué au cours de l utilisation ultérieure du véhicule, que ce soit en raison de son vieillissement ou des améliorations qui lui sont apportées. Toutefois, lorsque la transformation d un véhicule essence en véhicule fonctionnant exclusivement ou non au gaz de pétrole liquéfié, conduit à modifier les caractéristiques figurant sur la carte grise, l Administration admet que le taux d émission de CO 2 figurant sur la nouvelle carte grise soit pris en compte. Bulletin des ARAPL N 70-2035 - mars 2011 143
rappel des limites applicables pour l amortissement des véhicules de tourisme Date de première mise en circulation À compter du 1 er /06/2004 Entre le 1 er /11/1996 et le 1 er /06/2004 Entre le 1 er /11/1993 et le 1 er /11/1996 Entre le 1 er /01/1988 et le 1 er /11/1993 Entre le 1 er /07/1985 et le 1 er /01/1988 Avant 1 er /07/1985 Date d acquisition du véhicule À compter du 1 er /01/2006 Avant le 1 er /01/2006 18 300 si taux de CO 2 inférieur ou égal à 200 g/km 18 300 9 900 si taux de CO 2 supérieur à 200 g/km (18 294 pour la seule année 2001) 120 000 F converti à 18 300 à compter du 1 er /01/2002 (18 294 pour la seule année 2001) 100 000 F 65 000 F 50 000 F 35 000 F 6.23 - calcul de l amortissement des véhicules les exemples suivants illustrent les modalités de détermination du coeffi cient d utilisation professionnelle ainsi que les diverses réintégrations à effectuer au titre de l usage privé et du plafonnement de l amortissement. Exemple - M. Lejeune est propriétaire d un véhicule de tourisme acquis neuf le 1 er janvier 2010 d une valeur de 25 000 (véhicule non polluant). Il l inscrit à son patrimoine professionnel et l amortit sur 5 ans. Il a supporté 4 100 de frais réels : - carburant : 3 000 - assurance : 600 - entretien : 500 - Total : 4 100 Au cours de l année 2010 il a parcouru 36 500 kilomètres répartis de la manière suivante : - km professionnels : 32 600 km - km privés : 3 900 km Ce professionnel devra reporter les données suivantes sur sa déclaration : 1 - Frais de voiture : 4 100 (ligne 23) 2 - Amortissement sur une durée de 5 ans : 25 000 x 20 % = 5 000 (ligne CH) 3 - Réintégrations à pratiquer : 2 169 à savoir : - amortissement excédentaire : (25 000-18 300 ) x 20 % = 1 340 - quote-part privée sur amortissement déductible : (5 000-1 340) x 3 900/36 500 = 391 - quote-part privée sur frais : 4 100 x (3 900 km / 36 500 km) = 438 - Total des réintégrations : 1 340 + 391 + 438 = 2 169 M. Lejeune peut déduire au total 4 100 + 5 000-2 169 = 6 931 Exemple - M. Bernard achète le 1 er novembre 2010 une voiture particulière d une valeur de 20 000 à usage exclusivement professionnel. Il fait installer une alarme d une valeur de 700. L amortissement est pratiqué sur 5 ans. Le registre des immobilisations se présente ainsi : 1.11.2010 : Véhicule 20 000 1.11.2010 : Alarme 700 La dotation aux amortissements est la suivante : (20 000 + 700 ) x 20 % x 60/360 (1) = 690. La réintégration pour amortissement excédentaire est de : [(20 000 +700 ) - 18 300 ] x 20 % x 60/360 = 80 L amortissement fiscalement déductible est de 690-80 = 610. (1) 1 mois = 30 jours et 1 année = 360 jours pour le calcul. 6.24 - amortissement exceptionnel des véhicules non Polluants sources : (cgi, art. 39 ac à 39 ae.) sous réserve qu ils aient été acquis neufs avant le 1 er janvier 2010, le législateur a prévu un régime d amortissement exceptionnel qui permet au professionnel de déduire l amortissement sur 12 mois des véhicules dont la première mise en circulation est intervenue après le 1 er juin 2004. important - les véhicules acquis au cours de l année 2010 ne peuvent donc plus bénéficier du dispositif. Toutefois, les professionnels ayant acquis un tel véhicule en 2009 ne doivent pas oublier de reporter sur leur déclaration 2010 la quote-part de l amortissement qui n a pas pu être déduite en 2009 compte tenu de la date d acquisition du véhicule. À cet égard nous rappelons ci-dessous les modalités d application de ce dispositif dérogatoire. 144 Bulletin des ARAPL N 70-2035 - mars 2011
Pouvaient bénéfi cier d un amortissement exceptionnel sur 12 mois, lorsqu ils ont été acquis avant le 1 er janvier 2010 : les véhicules et cyclomoteurs fonctionnant exclusivement ou non à l électricité ; les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au gaz naturel (gnv), au gaz de pétrole liquéfié (gpl) ou au superéthanol e85. en outre, les professionnels pouvaient également amortir de manière séparée sur douze mois, dès lors qu ils ont été acquis avant le 1 er janvier 2010 : les accumulateurs (batteries) nécessaires au fonctionnement des véhicules (neufs ou d occasion) fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l énergie électrique et les équipements spécifiques permettant l utilisation de l énergie électrique du gnv ou du gpl pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d autres sources énergies ; les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de gnv ou de gpl et les installations de charge des véhicules électriques acquis neufs ou d occasion. important - les règles de plafonnement de la base d amortissement s appliquent aux voitures particulières faisant l objet d un amortissement exceptionnel, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les voitures qui font l objet d un amortissement linéaire (v. 6.22). le plafond est apprécié sans tenir compte des accumulateurs et équipements spécifiques s ils sont facturés à part et inscrits séparément au patrimoine professionnel. Exemple - Monsieur Levert achète une voiture particulière fonctionnant exclusivement à l énergie électrique d un montant de 20 000 TTC neuve le 17 août 2009. Les accumulateurs sont acquis le même jour pour un montant de 4 500 TTC et font l objet d une facturation distincte. amortissement fiscalement déductible en 2009 Annuité comptable Montant à réintégrer Amortissement déductible Véhicule 20 000 x 134/360 = 7 444,44 (20 000 18 300) x 134/360 = 632,78 7 444,44-632,78 = 6 811,66 Accumulateur 4 500 x 134/360 = 1 675-1 675 * Bien entendu ce montant doit être réduit au prorata de l utilisation professionnelle, le cas échéant. quote-part fiscalement déductible en 2010 TOTAL 8 486,66* Annuité comptable Montant à réintégrer Amortissement déductible Véhicule 20 000 x 226/360 = 12 555,55 (20 000 18 300) x 226/360 = 1067,22 12 555,55-1 067,22 = 11 488,34 Accumulateur 4 500-1 675-2 825 * Bien entendu ce montant doit être réduit au prorata de l utilisation professionnelle, le cas échéant. TOTAL 14 313,34* 6.25 - calcul des loyers déductibles les loyers des véhicules de tourisme qui font l objet d un contrat de crédit-bail, de loa ou de location supérieure à 3 mois, ou inférieure ou égale à trois mois mais renouvelable sont soumis à un plafonnement de déduction. les limites de déduction sont identiques à celles applicables en matière d amortissement (v. 6.22). en pratique, le contrat de location doit mentionner la part du loyer non déductible. important - concernant les véhicules faisant l objet d un contrat de crédit-bail pour lequel il est apparu que le bailleur majorait sensiblement le montant des premiers loyers qui couvrent la période de location avant la date de la levée de l option d achat, l administration a rappelé que la période couverte par un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de tourisme doit converger avec la durée d utilisation normale du bien loué. si tel n est pas le cas, l administration peut : - qualifier l opération d abus de droit, s il apparaît, compte tenu du montant et de la durée de la location, que le contrat de location déguise en fait une vente à tempérament (doc. adm. 5 G-2353, 9, 15 sept. 2000.) (caa Nancy, 5 déc. 1989, n 89Nc00186) et rejeter la déduction des loyers et des amortissements correspondants ; - ou dans l hypothèse où l existence d un abus de droit ne serait pas démontrée, estimer que la majoration des premiers loyers se rapportait en réalité aux années ultérieures couvertes par le contrat de location et que sa charge devait être reportée linéairement sur la durée de 5 ans initialement prévue au contrat (caa douai, 3 juill. 2007, n 06da01706). Par ailleurs, les loyers majorés qui sont versés à titre de cautionnement ne sont pas déductibles l année de leur versement (la déduction anticipée de ce loyer procurerait aux utilisateurs un avantage fiscal supérieur à celui qu une entreprise retire normalement de l acquisition directe d un bien de même nature). Bulletin des ARAPL N 70-2035 - mars 2011 145