Service public d assainissement non collectif (SPANC) Règlement du service Approuvé par délibération du conseil de communauté urbaine le 08 Avril 2011 SOMMAIRE Chapitre I Dispositions générales Article 1 - Objet du règlement 2 Article 2 - Champ d'application 2 Article 3 - Références réglementaires et définitions 2 Article 4 - Caractère du service public d'assainissement non collectif 2 Article 5 - Responsabilités et obligations des propriétaires dont l'immeuble est équipé ou doit être équipé d'une installation d'assainissement non collectif 3 Article 6 - Engagements du SPANC 3 Article 7 - Droit d'accès des agents du SPANC aux installations d'assainissement non collectif 3 Article 8 - Information du propriétaire après le contrôle des installations 4 Article 9 - Construction, réparation, renouvellement et suppression des dispositifs 4 Chapitre II Vérification technique de conception, d'implantation et de bonne exécution des installations neuves ou à réhabiliter Article 10 - Responsabilités et obligations du propriétaire pour les opérations de conception et d'implantation 4 Article 11 - Vérification technique de la conception et de l'implantation des installations par le SPANC 4 Article 12 - Vérification de la bonne exécution des ouvrages par le SPANC 5 2 4 Chapitre III Contrôle des installations existantes Article 13 - Dispositions applicables à l ensemble des contrôles 5 Article 14 - Obligations particulières applicables dans le cadre de la vente d un immeuble à usage d habitation 5 Article 15 - Premier contrôle des installations par le SPANC 6 Article 16 - Contrôle périodique de l entretien et du bon fonctionnement des installations par le SPANC 6 Article 17 - Responsabilités et obligations du propriétaire de l immeuble 6 Chapitre IV Dispositions financières Article 18 - Redevance d'assainissement non collectif 6 Article 19 - Recouvrement de la redevance 6 Chapitre V Application du règlement de service Article 20 - Voies de recours des usagers 7 Article 21 - Date d application 7 Article 22 - Modification du règlement 7 Article 23 - Clause d exécution 7 Annexe Dispositions réglementaires Article 24 - Pénalités financières 7 Article 25 - Mesures de police générale 7 5 6 7 7
Chapitre I dispositions générales Article 1 Objet du règlement Le présent règlement a pour objet de déterminer les relations entre le service public de l'assainissement non collectif (SPANC) et ses usagers, en fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les conditions d'accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur fonctionnement, les conditions de paiement de la redevance d'assainissement non collectif et les dispositions d application de ce règlement. Propriétaire Le propriétaire est le titulaire du titre de propriété de l immeuble ou toute autre personne dûment mandatée par lui. Si un système d assainissement concerne plusieurs immeubles ou plusieurs propriétaires, ceux-ci indiquent au SPANC le nom du gestionnaire habilité de la copropriété. Occupant L occupant est l utilisateur du système d assainissement non collectif. C est en général le titulaire de l abonnement à l eau potable ou, à défaut, le propriétaire du fonds de commerce ou le propriétaire de l immeuble. Immeuble Article 2 Champ d'application La communauté urbaine de Cherbourg exerce la compétence du SPANC, service public à caractère industriel et commercial, par sa régie directe à autonomie financière. Le présent règlement s applique sur tout son territoire. Ce terme désigne indifféremment toute construction utilisée pour l habitation, qu elle soit temporaire (mobil home, caravanes ) ou permanente (maisons, immeuble collectif ), les bureaux et les locaux affectés à d autres usages que l habitat (industriel, commercial et artisanal) non soumis au régime des installations classées pour la protection de l environnement (ICPE). Zonage d assainissement Article 3 Références réglementaires et définitions Pris en application de la loi n 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l eau et les milieux aquatiques, trois arrêtés interministériels du 7 septembre 2009 fixent les dispositions en matière d assainissement non collectif. Ils concernent : les modalités de l exécution de la mission de contrôle des installations, les prescriptions techniques applicables aux installations recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, les modalités d agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l élimination des matières extraites des installations. La loi n 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l environnement dite «loi Grenelle II» vient compléter la loi de 2006 et impose de nouvelles obligations notamment dans le cadre des ventes d immeubles d habitation non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. Installation d assainissement non collectif Une installation d assainissement non collectif désigne tout dispositif assurant la collecte, le transport, le traitement et l évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titre de l article R. 214-5 du code de l environnement des immeubles ou parties d immeubles non raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées. Les dispositifs de traitement des eaux usées d origine non domestique ne sont pas considérés comme des systèmes d assainissement non collectif au sens de l arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques. Leur contrôle n entre pas dans les compétences du SPANC. Eaux usées domestiques Les eaux usées domestiques ou assimilées comprennent notamment les eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salles d'eau...) et les eaux vannes (provenant des WC) produites dans un immeuble. Ce document est élaboré à l initiative de la commune et approuvé par l autorité compétente, après enquête publique. Il définit notamment les zones qui relèvent de l assainissement collectif, dans lesquelles les habitations sont ou seront raccordées à terme au réseau public, et les zones qui relèvent de l assainissement non collectif, où le propriétaire d un immeuble a l obligation de traiter les eaux usées de son habitation. Usager du service public d assainissement non collectif L usager du service désigne toute personne bénéficiaire des prestations du SPANC. DBO5 Il s agit de la demande biologique en oxygène sur 5 jours, qui est représentative de la dégradation des matières organiques par les micro-organismes biologiques. MES Il s agit des matières en suspension qui désignent l ensemble des matières solides insolubles présentes dans l eau. Article 4 Caractère du sservice public d'assainissement non collectif Conformément à l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 relatif à la mission de contrôle, le SPANC prend en charge le contrôle obligatoire des installations d'assainissement non collectif sur l'ensemble du territoire défini à l'article 2. Le contrôle technique s exerce à deux niveaux : la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages neufs ou réhabilités (chapitre II) ; le contrôle des installation existantes qui comprend le diagnostic de bon fonctionnement et d entretien, ainsi que le contrôle périodique (chapitre III). Le SPANC ne prend pas en charge les compétences de maîtrise d œuvre, d entretien et de réhabilitation des installations. 2
Article 5 Responsabilités et obligations des propriétaires dont l'immeuble est équipé ou doit être équipé d'une installation d'assainissement non collectif Tout propriétaire d'un immeuble, existant ou dont la construction est autorisée, non raccordable au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu d'équiper celui-ci d'une installation d'assainissement non collectif destinée à recevoir et à traiter les eaux usées domestiques rejetées, conformément à l article L 1331-1-1 du code de la santé publique. Il est également tenu de s informer auprès du SPANC, des dispositions réglementaires qui lui sont applicables dans le domaine de l assainissement non collectif. Le propriétaire est seul responsable de la conception et de l'implantation de cette installation, qu'il s'agisse d'une création ou d'une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. La conception, l implantation, la réalisation et la modification de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques fixées par l arrêté interministériel du 7 septembre 2009, ainsi qu à toute réglementation nationale et locale en vigueur applicable à ces systèmes, notamment aux règles d urbanisme et aux arrêtés de protection des captages d eau destinée à la consommation humaine. Ces prescriptions sont destinées à assurer la compatibilité des ouvrages avec les exigences de la santé publique et de l environnement. La version en vigueur de la norme AFNOR DTU 64.1 relative à la mise en œuvre des dispositifs d assainissement non collectif est utilisée comme référence technique pour la réalisation des ouvrages pour les maisons individuelles jusqu à dix pièces principales. Les installations sanitaires intérieures à l immeuble doivent être conformes à la réglementation en vigueur, notamment au code de la santé publique et au règlement sanitaire départemental. La conformité des installations sanitaires comprend : l évacuation de l ensemble des eaux usées au dispositif d assainissement non collectif, séparément des eaux pluviales ; la protection contre les remontées d odeur (siphon) ; les descentes d eaux usées prolongées hors combles par un évent. Ces canalisations, d un diamètre de 100 mm minimum, débouchent en toiture au dessus des locaux habités. Ces évents sont totalement indépendants des canalisations d évacuation des eaux pluviales ; un clapet anti-pollution installé après compteur pour assurer la protection du réseau d'eau potable. Lors de la mise en service d un collecteur d assainissement collectif, le raccordement des immeubles desservis y est obligatoire dans les conditions prévues à l article L 1331-1 du code de la santé publique, dans un délai de deux ans, même si ceux-ci sont pourvus d un système d assainissement non collectif réglementaire. Bonne utilisation des ouvrages Seules les eaux usées d origine domestique ou celles qui peuvent être assimilées à des eaux domestiques sont admises dans le système d assainissement non collectif. Il est interdit d y déverser tout produit solide, liquide ou gazeux pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l'état ou au bon fonctionnement de l'installation. les peintures ; les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions ; les métaux lourds. Le bon fonctionnement et la pérennité des ouvrages imposent notamment à l'usager : de maintenir ceux-ci en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes ; d éloigner tout arbre et plantation à plus de trois mètres des dispositifs d'assainissement ; de maintenir perméable à l'air et à l eau la surface de ces dispositifs (notamment en s'abstenant de toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages) ; de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards en privilégiant toutefois la sécurité des personnes (risques de chute) ; d'assurer régulièrement les opérations d'entretien ; de vérifier le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ; de vérifier le bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ; de vérifier l'accumulation normale des boues et des flottants à l'intérieur de la fosse. Entretien des ouvrages Le propriétaire d un immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif est responsable de l'entretien des ouvrages qui nécessite : la réalisation périodique des vidanges ; l'entretien périodique des dispositifs de dégraissage (dans le cas où la filière en comporte). Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire. La périodicité de vidange des boues et des matières flottantes des fosses ou autres installations de prétraitement doit être adaptée à la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile. Ces vidanges sont réalisées par des entreprises agréées conformément aux dispositions de l arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux vidanges. Dans le cas d une installation agréée, l usager est tenu de se référer au guide accompagnant l agrément du dispositif. Article 6 Engagements du SPANC En contrôlant les dispositifs d'assainissement, le SPANC s'engage à mettre en œuvre un service de qualité. Les prestations qui sont garanties sont les suivantes : un accueil téléphonique (1) pour effectuer toutes les démarches et répondre à toutes les questions relatives au SPANC ; une réponse écrite aux courriers dans les meilleurs délais ; une assistance technique pour répondre aux demandes concernant les systèmes d assainissement non collectif ; le respect des horaires de rendez-vous pour toute demande d intervention à domicile avec une plage horaire de 2 heures maximum. 3 Cette interdiction concerne en particulier : les eaux pluviales ; les eaux de vidange des piscines ; les déchets ménagers même après broyage ; les huiles végétales usagées ; les hydrocarbures ; les liquides corrosifs, les acides, les médicaments, les produits radioactifs ; Article 7 Droit d'accès des agents du SPANC aux installations d'assainissement non collectif Conformément à l article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, les représentants du SPANC ont accès aux propriétés privées pour assurer les missions de contrôle des installations. (1) Les jours et horaires d ouverture ainsi que les coordonnées téléphoniques figurent sur la dernière facture du SPANC.
Conformément à l'article L.1331-11 du code de la santé publique, cet accès doit être précédé d'un avis de visite notifié par courrier au propriétaire et, le cas échéant à l occupant des lieux, dans un délai minimum de 7 jours ouvrés. L occupant doit être présent ou représenté lors de toute intervention du service. Il doit faciliter l'accès des installations d assainissement aux agents du SPANC. Il procède notamment au dégagement des ouvrages et à l ouverture des regards le jour de la visite. Si l usager s'oppose à cet accès pour une opération de contrôle technique, les représentants du SPANC relèvent l'impossibilité matérielle dans laquelle ils sont mis d'effectuer leur contrôle et transmettent le dossier au maire de la commune concernée pour suite à donner dans le cadre de l exercice de son pouvoir de police. Conformément à l article L 1331-8 du code de la santé publique, en cas d obstacle mis à l accomplissement des missions de contrôle, le propriétaire est astreint au paiement de la redevance qu il aurait payée pour le contrôle des installations d assainissement de l immeuble, majorée de cent pour cent. Article 8 Information du propriétaire après le contrôle des installations A la suite d un contrôle, le SPANC consigne les observations réalisées au cours de sa visite dans un rapport dont le contenu est défini aux articles 11 à 16. Celui-ci est adressé au propriétaire de l immeuble et le cas échéant à l occupant. En cas de risques sanitaires ou environnementaux présentant un danger grave et imminent, le SPANC transmet une copie du rapport de visite au Maire et aux instances compétentes. Le SPANC a également pour rôle d informer les usagers sur la réglementation en vigueur, sur d éventuelles modifications qui permettraient d améliorer l installation, ainsi que sur les techniques utilisées en assainissement non collectif sans pour autant se substituer au propriétaire sur le choix définitif de l installation d assainissement à mettre en place Article 9 Construction, réparation, renouvellement et suppression des dispositifs La construction, la réparation, le renouvellement et la suppression des dispositifs d assainissement non collectif sont à la charge exclusive du propriétaire qui choisit librement l entreprise qu il charge d exécuter les travaux. Le SPANC ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages causés par l'existence ou le mauvais fonctionnement des installations privées. La suppression des dispositifs n'est possible qu'en cas de raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement collectif ou de suppression de tous les usages de l eau. Le dispositif doit être mis hors service par les soins du propriétaire sans créer de nuisances. Après la suppression des dispositifs, une dernière visite de vérification des ouvrages intervient à la demande du propriétaire afin que le SPANC s'assure qu elle n a pas engendré de nuisances environnementales et que le rôle de facturation soit mis à jour. Chapitre II Vérification technique de conception, d'implantation et de bonne exécution des installations neuves ou à réhabiliter Article 10 Responsabilités et obligations du propriétaire pour les opérations de conception et d'implantation La conception et l'implantation de toute installation, nouvelle, modifiée ou réhabilitée doivent être conformes aux prescriptions techniques réglementaires rappelées à l article 5. Il revient au propriétaire de concevoir un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et adapté aux caractéristiques de l immeuble et du terrain où il est implanté. Il est recommandé au propriétaire de demander au projeteur de l étude de filière et à l entreprise qui doit exécuter la construction du dispositif, le respect de la norme AFNOR DTU 64-1 en vigueur. Le propriétaire est également responsable de la réalisation des travaux correspondants. Les installations d assainissement non collectif ne peuvent être implantées à moins de 35 mètres de tout captage déclaré d eau destinée à la consommation humaine. Cette distance peut être réduite dans des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation. En cas d impossibilité technique, l eau du captage est interdite à la consommation humaine. Conformément à l arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques, les installations mises en œuvre pour l assainissement des maisons d habitation individuelles doivent permettre le traitement commun de l ensemble des eaux usées de nature domestique produites par l immeuble. Le traitement séparé des eaux vannes et des eaux ménagères n est admis que dans le cas de réhabilitation d installations existantes conçues selon cette filière. Conformément à l article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n 2006-1772 du 30 décembre 2006 (art 54), pour tout projet de création ou de réhabilitation d un dispositif d assainissement non collectif, le SPANC peut exiger, une étude de filière. Cette étude, réalisée aux frais du propriétaire par un prestataire de son choix, est destinée à justifier la conception, l'implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de réalisation et d'entretien des dispositifs techniques envisagés ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu à titre exceptionnel dans le cas où les conditions d infiltration ne permettent pas la dispersion dans le sol. Dans ce cas, le propriétaire de l immeuble doit obtenir au préalable l accord du propriétaire de ce milieu hydraulique ou du service chargé de la police de l eau. Article 11 Contrôle de la conception et de l'implantation des installations par le SPANC Le propriétaire qui projette de réaliser, de modifier de manière significative et durable ou de réhabiliter une installation d assainissement non collectif doit retirer auprès du SPANC un dossier d assainissement non collectif qui comprend : un formulaire destiné à préciser notamment l'identité du propriétaire et celle de l auteur du projet, les caractéristiques de l'immeuble à équiper, du terrain d'implantation et de son environnement, de la filière, des ouvrages et des études déjà réalisées ou à réaliser. Ce formulaire précise également les pièces à joindre ; le règlement du SPANC ; une notice technique sur l'assainissement non collectif. 4
Le propriétaire doit soumettre son projet au SPANC. Le SPANC, sous le délai d un mois, contrôle que le projet respecte les prescriptions réglementaires visées à l article 5. L avis peut être favorable, favorable avec recommandations ou défavorable. Dans ces deux derniers cas l'avis est expressément motivé. Dans le cas d'avis défavorable, le pétitionnaire doit formuler une nouvelle proposition tenant compte des remarques émises. Le SPANC effectue alors une nouvelle vérification. S'il l'estime nécessaire, le SPANC effectue une visite sur place dans les conditions prévues à l article 7 du présent règlement. Article 12 Contrôle de la bonne exécution des ouvrages par le SPANC La construction d un dispositif d'assainissement non collectif neuf ou réhabilité ne peut être entreprise que si le projet a reçu du SPANC un avis favorable ou favorable avec recommandations. Dans ce dernier cas, il doit être tenu compte des recommandations lors de l exécution des travaux. Le propriétaire ou son mandataire est tenu d informer le SPANC par écrit de l état d avancement des travaux afin que celui-ci puisse contrôler que les travaux réalisés respectent le projet validé et des recommandations éventuelles. Il doit notamment demander impérativement la visite du SPANC après la mise en place de tous les ouvrages et avant tout remblaiement de ceux-ci. Sauf autorisation expresse du SPANC, le propriétaire ne peut pas faire remblayer sans avis favorable. Afin d assurer un contrôle efficace, le SPANC peut demander le dégagement des dispositifs qui auront été recouverts. Le propriétaire fournit au SPANC un dossier établi par l entreprise qui a réalisé les travaux. Ce dossier comprend : un certificat attestant de la conformité des ouvrages aux dispositions réglementaires (rappelées à l article 5) ; un plan conforme à l exécution des ouvrages. A la réception de ce dossier, le SPANC peut effectuer un nouveau contrôle. Il formule un avis motivé adressé au propriétaire. En cas de non respect de l avis et des recommandations du SPANC, ce dernier invite le propriétaire à réaliser les travaux modificatifs à la suite desquels une nouvelle visite de contrôle peut être effectuée. Toutes les visites sur place sont organisées dans les conditions prévues à l article 7 du présent règlement. Le non respect, par le propriétaire, des règles mentionnées ci-dessus engage totalement sa responsabilité. Chapitre III Contrôle des installations existantes Article 13 Responsabilités et obligations du propriétaire de l immeuble Le propriétaire d un immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif est tenu d'en assurer le bon fonctionnement, l entretien et la vidange conformément aux modalités définies dans le guide d utilisation. Il est responsable de l'élimination des matières de vidange par une entreprise agréée, et doit tenir à disposition du SPANC une copie des bordereaux de suivi des matières de vidange dûment complétés, conformément à l arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les modalités d agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l élimination des matières extraites des installations d assainissement non collectif. Les justificatifs d entretien et de vidange sont à transmettre au SPANC. Si les dispositifs comportent des équipements électromécaniques, le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC les éléments pouvant justifier le bon entretien de ceux-ci (factures d entreprises, etc.) En cas d avis défavorable du SPANC accompagné d une liste de travaux à réaliser, le propriétaire est tenu de : s informer auprès du SPANC des dispositions qui lui sont applicables et respecter les dispositions du chapitre II du présent règlement ; procéder à ces travaux de réhabilitation dans le délai prescrit par le SPANC. Article 14 Dispositions applicables à l ensemble des contrôles Le contrôle vise à vérifier que les installations d assainissement non collectif ne portent pas atteinte à la salubrité publique, ni à la sécurité des personnes, et permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifiant d éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l exécution, au fonctionnement, à l état ou à l entretien des installations. A l'issue du contrôle, le SPANC établit un rapport de visite qui est adressé au propriétaire et, le cas échéant, à l'occupant de l immeuble, dans les conditions prévues par l'article 8. Dans ce rapport de visite, l avis du SPANC peut comporter : des recommandations sur l accessibilité, l entretien ou la nécessité de faire des modifications ; en cas de risques sanitaires et environnementaux dûment constatés, une liste des travaux classés, le cas échéant, par ordre de priorité à réaliser par le propriétaire de l installation dans les quatre ans à compter de la date de notification. Le Maire peut réduire ce délai selon le degré d importance du risque. Dans le cadre d une visite et suivant la sensibilité du milieu récepteur, le SPANC peut demander, dans le cas d un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité de ce rejet. Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé et les frais de prélèvements, de transport et d analyses sont à la charge exclusive du propriétaire. Les concentrations maximales en sortie de traitement, calculées sur un échantillon moyen journalier doivent respecter les valeurs suivantes : matières en suspension (MES) < 30 mg/l demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5) < 35 mg/l 5 En cas de pollution ou nuisance au voisinage, des contrôles supplémentaires peuvent être effectués.
Article 15 Obligations particulières applicables dans le cadre de la vente d un immeuble à usage d habitation Conformément au code de la construction et de l habitation (article L.271-4), le vendeur d un immeuble d habitation doit fournir au notaire le rapport de visite établi par le SPANC suite au contrôle de l assainissement non collectif. Ce contrôle doit dater de moins de 3 ans au moment de la signature de l acte de vente. Il incombe à l acquéreur de procéder aux travaux figurant dans le rapport de visite dans un délai maximum d un an après la signature de l acte de vente. Article 16 Premier contrôle des installations par le SPANC Tous les immeubles non desservis par un collecteur public d eaux usées et qui doivent réglementairement disposer d une installation d'assainissement non collectif font l objet d un premier contrôle sur place par les agents du SPANC, dans les conditions prévues à l article 7. Sur la base des documents fournis par le propriétaire de l immeuble et lors d une visite sur place, le SPANC procède à un diagnostic de bon fonctionnement et d entretien qui consiste à : a) identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l installation ; b) repérer l accessibilité et les défauts d entretien et d usure éventuels ; c) vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou la réhabilitation de l installation ; d) constater que le fonctionnement de l installation ne crée pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances. En outre, le contrôle peut comprendre une vérification de conception et d exécution qui porte sur l adaptation de la filière réalisée ou réhabilitée au type d usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et de l immeuble desservi. L annexe 1 de l arrêté du 7 septembre 2009, fixant les modalités de contrôle, précise les points qui sont à contrôler à minima. En l'absence de dossier technique fourni par le propriétaire, les agents du SPANC et le propriétaire établissent lors de cette vérification les pièces essentielles à l'identification et à la description de l'installation. Les sources éventuelles de pollution visible sont recherchées en priorité. Ces pièces sont jointes à l'avis du SPANC et transmises au propriétaire de l'immeuble. Article 17 Contrôle périodique de l entretien et du bon fonctionnement des installations par le SPANC Le contrôle périodique de l entretien et du bon fonctionnement des dispositifs d'assainissement non collectif concerne toutes les installations, qu elles aient été construites avant la création du SPANC ou après. Il a pour but de vérifier que le fonctionnement des dispositifs est satisfaisant, qu'il n'entraîne pas de pollution, qu il ne porte pas atteinte à la santé publique et qu il n'entraîne pas de nuisances au voisinage. Les dispositifs d assainissement non collectif sont contrôlés périodiquement. La fréquence des contrôles est fixée par le SPANC sur les critères suivants : dix ans après un contrôle ayant reçu un avis favorable éventuellement accompagné de recommandations ; six à huit ans après un contrôle ayant reçu un avis défavorable avec modifications à réaliser sans délai imposé ; quatre ans après un contrôle ayant reçu un avis défavorable avec une liste de travaux à réaliser. Le contrôle périodique consiste, sur la base des documents fournis par le propriétaire de l immeuble, et lors d une visite sur place, à : a) vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle effectué par le SPANC ; b) repérer l accessibilité et les défauts d entretien et d usure éventuels ; c) constater que le fonctionnement de l installation n engendre pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances. La vérification porte au minimum sur les points fixés à l annexe 1 de l arrêté du 7 septembre 2009 fixant les modalités de contrôle. En cas de persistance de risques sanitaires ou environnementaux dûment constatés, des contrôles occasionnels peuvent être effectués en plus des contrôles périodiques. Le SPANC peut en informer le maire de la commune concernée pour la mise en application des mesures de police administratives rappelées en annexe. Chapitre IV Dispositions financières Article 18 Redevance d'assainissement non collectif Conformément à l article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales, le SPANC est financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial. Les dépenses engagées pour le contrôle des installations sont équilibrées par une redevance pour service rendu à l'usager. La redevance d assainissement non collectif, due dès lors que les opérations de contrôle ont été effectuées comprend quatre parties dont les tarifs forfaitaires sont fixés par délibération du conseil de communauté urbaine : contrôle de la conception et de l implantation des ouvrages (travaux neufs ou réhabilitation) ; contrôle de la bonne exécution des ouvrages (travaux neufs ou réhabilitation) ; premier contrôle des installations existantes ; contrôle périodique des installations. Les quatre parties de la redevance sont facturées au propriétaire de l'immeuble ou à son mandataire. Si des contrôles dus à des risques sanitaires ou environnementaux ont été réalisés en plus des contrôles périodiques ainsi qu il est indiqué à l article 17, le SPANC peut facturer autant de redevances qu il y a eu de contrôles avérés nécessaires. Article 19 Recouvrement de la redevance Les factures précisent : la nature de la prestation facturée ; le montant de la redevance ; toute modification des tarifs et leur date d entrée en vigueur ; la date limite du paiement de la facture et les conditions de règlement ; l identification du service d assainissement non collectif, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie), ses jours et heures d ouverture. La redevance est due dès que les prestations ont été exécutées. Les factures sont émises par la régie de l eau et de l assainissement de la communauté urbaine de Cherbourg et adressées aux propriétaires par le Trésor Public qui en assure le recouvrement. 6
Chapitre V Application du règlement de service Annexe Dispositions réglementaires Article 20 Voies de recours des usagers Les litiges individuels entre le service public d'assainissement non collectif et ses usagers relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Les litiges portant sur l'organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, règlement du service, etc.) relèvent de la compétence exclusive du juge administratif. Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux auprès de la communauté urbaine de Cherbourg. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet. Article 21 Date d application Le présent règlement est mis en vigueur dès qu il est rendu exécutoire par la communauté urbaine. Il est porté à la connaissance des usagers. Article 24 Pénalités financières Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif. L absence d installation d assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé ou son mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire de l'immeuble au paiement d'une pénalité financière prévue par l'article L1331-8 du Code de la santé publique. Pénalités financières pour obstacle à l accomplissement des missions de contrôle En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC, l occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. Article 25 Mesures de police générale Article 22 Modification du règlement Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la communauté urbaine, adoptées et portées à connaissance des abonnés selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Article 23 Clause d exécution Les représentants de la communauté urbaine et les agents du SPANC habilités à cet effet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement. Mesures de police administrative en cas de pollution de l'eau ou d'atteinte à la salubrité publique. Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l'eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l'absence, soit au mauvais fonctionnement d'une installation, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ou de l'article L.2212-4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l'article L 2215-1 du même code. Constats d'infractions pénales Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d'assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de l'eau sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l'etat, des établissements publics de l'etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le code de la santé publique, le code de l'environnement, le code de la construction et de l'habitation ou le code de l'urbanisme. A la suite d'un constat d infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d'instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet). Sanctions pénales applicables en cas d'absence de réalisation ou réalisation ou modification ou réhabilitation d'une installation d'assainissement non collectif, en violation des prescriptions prévues par le code de la construction et de l'habitation ou le code de l'urbanisme ou en cas de pollution de l'eau. 7 L'absence de réalisation d'une installation d'assainissement non collectif lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en
vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en application du code de la construction et de l'habitation ou du code de l'urbanisme, exposent le propriétaire de l'immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des sanctions pénales applicables prévues par le code de l environnement en cas de pollution de l'eau. En cas de condamnation, le tribunal compétent peut ordonner notamment la mise en conformité des ouvrages avec la réglementation applicable dans les conditions prévue par l article L. 152-5 de ce code. La non réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge autorise le Maire à ordonner leur exécution d office aux frais des intéressés en application de l article L. 152-9 du même code. A la suite d un constat d infraction, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le Maire ou le Préfet), dans les conditions prévue par l article L. 152-2 du code. Sanctions pénales applicables en cas de violation des prescriptions particulières prises en matière d'assainissement non collectif par arrêté municipal ou préfectoral. Toute violation d un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulières en matière d'assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier en ce qui concerne l'interdiction de certaines filières non adaptées, expose le contrevenant à l'amende prévue par le décret n 2003-462 du 21 mai 2003. 8