COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE POLITIQUE FISCALE TVA et autres taxes sur le chiffre d'affaires TAXUD/ C3 /. Mars 2004 Document de consultation Simplification des obligations TVA Le guichet unique Note Le présent document est soumis pour consultation à toutes les parties intéressées par le projet de guichet unique TVA. Le seul objectif de cette consultation est d'alimenter le débat, de recueillir en retour des informations pertinentes et d'aider les services de la Commission à affiner leur réflexion dans ce domaine. Le présent document ne reflète pas nécessairement les vues de la Commission des Communautés européennes, et ne doit pas être interprété comme un engagement de la Commission en faveur d'une quelconque initiative officielle dans ce domaine. Les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires d'ici au 31 juillet 2004 au plus tard. Ces commentaires peuvent être formulés par écrit, par fax ou par courrier électronique et seront adressés à l'attention de M. Werner Blockmans ou de M. Patrice Pillet. Courrier normal : Commission européenne Direction générale Fiscalité et union douanière TVA et autres taxes sur le chiffre d'affaires B-1049, Bruxelles Belgique Fax : 32-2-299-36-48 Courrier électronique : taxud-c3@cec.eu.int
1. INTRODUCTION La Commission a présenté en octobre 2003 sa communication visant à dresser un bilan de sa stratégie TVA lancée en juin 2000, et d'exposer les nouvelles initiatives qu'elle entend prendre pour les années à venir dans le cadre de cette stratégie 1. La nouvelle communication identifie la simplification des obligations fiscales comme une des lignes directrices des travaux futurs. Cette simplification doit notamment se réaliser par un usage plus développé des moyens de communication électronique, dans les relations entre les opérateurs et l'administration fiscale, ainsi que dans les relations fiscales des Etats membres. A ce sujet, il est à noter que le Conseil a déjà accepté, dans le cadre du régime spécial sur le commerce électronique, le principe d'un lieu unique d'identification, de dépôt de déclarations périodiques et de paiement de la TVA pour toutes les services fournis par voie électronique par un opérateur non établi dans l'ue à des non assujettis établis dans l'ue (guichet unique). Dans la nouvelle communication, un usage développé d'un mécanisme du guichet unique est donc avancé comme l'élément clé dans l'exercice de simplification des obligations des opérateurs communautaires. En effet, selon les règles actuellement en vigueur, le lieu d'imposition d'une opération imposable détermine l'etat membre dans lequel les obligations fiscales déclaratives et de paiement pour cette opération doivent être remplies. Pour les opérations B2C, l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de service est tenu de remplir ces obligations. Pour les opérations B2B, l'assujetti effectuant l'opération peut être déchargé de certaines de ces obligations dans la mesure où il n'est pas établi dans l'etat membre d'imposition et que cet Etat membre a fait usage de l'option prévue à l'article 21 de désigner le destinataire de la livraison de biens ou la prestation de service comme redevable de la taxe. Un assujetti ayant des activités dans plusieurs Etats membres risque donc d'être confronté à un faisceau d'obligations à remplir dans plusieurs Etats membres. Comme les Etats membres ont une grande liberté dans la détermination des obligations en matière de TVA, le contenu des déclarations à déposer ainsi que la périodicité des obligations peuvent être très différentes d'un Etat membre à un autre. Or, il ressort d'enquêtes menées par la Commission que 26% des opérateurs considèrent le régime de TVA et les obligations TVA comme un obstacle au Marché Intérieur 2. 10% des opérateurs estiment que la TVA est le domaine où les obligations sont les plus 1 COM(2003) 614 final, voir http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/publications/official_doc/com/com_fr.htm#taxatio n 2 Nov 2000 Survey. 2
coûteuses pour les entreprises 3. De manière générale, les opérateurs ont classé la législation TVA en quatrième position (après les lois en matière d'emploi, en matière de conformité des produits et en matière d'environnement) en termes de coûts pour respecter les obligations. La Commission estime que l'usage du guichet unique pourrait, dans un grand nombre de cas, simplifier les obligations fiscales des opérateurs communautaires ayant des activités transfrontalières. La mise en place du guichet unique apporterait donc des facilités pour les opérateurs ayant des obligations déclaratives et de paiement dans des Etats membres où ils ne sont pas établis. L'étude PriceWaterhouseCoopers sur les obligations TVA 4 arrivait déjà à cette conclusion et les commentaires reçus lors de la consultation publique qui a eu lieu l'année passée sur ce sujet confirme que cette option est soutenue par les milieux professionnels. L'objectif du présent document est donc de présenter les différents aspects du mécanisme du guichet unique et de recueillir l'avis des milieux intéressés, en vue d'une proposition législative à l'automne. 2. LE CHAMP D'APPLICATION POTENTIEL DU GUICHET UNIQUE La Commission est d'avis que le concept du guichet unique devrait concerner en premier lieu les assujettis ayant des opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe dans un Etat membre où ils ne sont pas établis. Le présent document vise donc uniquement ce type d'opérations (ventes à distance, livraisons avec installation ou montage, travaux immobiliers, ventes sur les foires et expositions, ventes sur les marchés et prestations de déménagement, ventes à bord des avions ). Le régime de guichet unique devrait en outre être limité aux opérations BtoC. En effet, les opérations BtoB pourraient être systématiquement soumises au régime de "reverse charge", qui semble être le régime le plus simple dans le contexte d'opérations effectuées par des assujettis non établis. Il convient également de noter que le guichet unique est par nature appelé à englober le régime spécial transitoire mis en place pour les opérateurs des pays tiers effectuant des livraisons virtuelles en Europe. Mais toutes les entreprises des pays tiers (même celles qui ne sont pas actives dans le domaine du "commerce électronique") devront également pouvoir avoir accès à un tel guichet unique, selon des modalités communes à définir. La Commission est d'avis que ces modalités devraient être aussi simples que possible, à l'image du régime spécial commerce électronique. 3 Sept 2001 Survey. 4 Cette étude est disponible sur le site Internet de la DG Fiscalité et Union Douanière, à l'adresse suivante : http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/consultations/obligations_tva_fr.htm 3
3. ENTREE DANS LE REGIME ET IDENTIFICATION : 3.1. Entrée dans le régime Le premier service que doit offrir un guichet unique est celui de permettre aux opérateurs de s'identifier à la TVA en s'adressant uniquement à leur propre Etat membre, y compris dans les cas où ils sont redevables de la taxe dans plusieurs Etats membres. Concrètement, cela signifie qu'un opérateur d'un Etat membre A pourrait s'identifier à la TVA dans son propre Etat membre (c'est-à-dire celui où il est établi), à la fois au titre des opérations imposables effectuées en A mais également au titre des opérations imposables effectuées dans d'autres Etats membres à partir de cet établissement situé dans l'etat membre A. Afin qu'un tel système ne se traduise pas par des charges administratives disproportionnées pour les administrations et sur le modèle mis en place par la directive "commerce électronique", un tel système n'est envisageable que dans le cadre d'un système d'obligations entièrement électronique. Comme dans le cadre de la directive "commerce électronique", la solution la plus pragmatique consisterait à prévoir une identification électronique dans le cadre d'un système optionnel, c'est-à-dire d'un système laissant la possibilité aux opérateurs qui le souhaiteraient de continuer à traiter directement avec jusqu'à 25 administrations fiscales différentes. 3.2. Identification à la TVA Concrètement, un tel régime permettrait une identification unique au lieu où se trouve l'établissement. L'entreprise sera presque toujours déjà identifiée (au titre de ses opérations "nationales") et aura donc déjà un numéro TVA dans son propre Etat Membre; la solution de remplacer ce numéro national par un numéro de type "EUXXXXXXXXXX" (sur le modèle "commerce électronique") ne semble donc pas appropriée. Une telle entreprise demeurera en effet dans la plupart des cas principalement une entreprise redevable de la TVA dans son propre Etat membre. La meilleure solution est donc que l'assujetti soit identifié dans le guichet unique par son seul numéro TVA national. Il aurait ainsi un seul numéro TVA à mentionner sur ses factures et ses déclarations, c'est-à-dire celui attribué par son propre Etat membre. Cela ne devrait poser aucun problème en matière de droit à déduction dans la mesure où il s'agira exclusivement d'opérations BtoC. 3.3. Modalités pratiques En pratique, l'identification des assujettis dans le régime "guichet unique" pourrait être opérée selon les modalités suivantes : - Un formulaire électronique de demande d'identification devrait être transmis par l'assujetti à son administration. Un tel formulaire devrait comporter un minimum d'informations communes à tous les Etats membres (identification de l'assujetti, secteur d'activité, numéro TVA national et éventuellement numéros TVA étrangers déjà attribués), 4
- L'administration de l'etat membre d'établissement devrait ensuite considérer cette demande, éventuellement faire un contrôle préalable, puis l'accepter ou la refuser, - L'acceptation se matérialiserait par l'envoi d'un message électronique d'acceptation à l'assujetti qui entraînerait en même temps la transmission électronique automatique de tous les renseignements contenus dans le formulaire de demande à tous les Etats membres, - Tous les Etats membres pourraient ensuite vérifier si cet assujetti était déjà identifié en tant que non établi dans leur Etat membre, afin de procéder à la radiation éventuelle des numéros ainsi devenus obsolètes. Chaque Etat membre aurait en outre en permanence une base de données complète et à jour de tous les assujettis du guichet unique. 4. LA DECLARATION DE LA TVA DUE ET L'EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION 4.1. La déclaration Une fois l'entreprise identifiée, elle utiliserait le guichet unique pour remplir des déclarations de TVA par voie électronique. Un formulaire de déclaration "multi-pays" au contenu harmonisé devrait ainsi être mis au point et placé sur le site Internet de chaque administration nationale. Une telle déclaration pourrait contenir: des informations générales sur l'assujetti; la déclaration proprement dite des opérations imposables. La déclaration électronique pourrait consister en plusieurs "pages électroniques" (une page pour chaque Etat membre) dont l'assujetti concerné remplit les pages qui le concernent. Le niveau de détail relatif aux différents taux serait défini par chaque Etat membre de consommation. Chaque page pourrait ainsi indiquer de manière automatique les taux de TVA applicables dans l'etat membre en question. L'intégration ou non d'une page "nationale" (obligations domestiques de l'assujetti) serait à décider par chaque Etat membre d'identification. Chaque Etat membre serait ainsi libre d'avoir un système d'obligations "domestiques" différentes (périodicité différente, formulaire différent, dates de paiement différentes ), de manière à ce que la mise en place du guichet unique n'ait pas pour conséquence la nécessité d'harmoniser l'ensemble des obligations domestiques. Voici un exemple montrant comment pourrait se présenter la partie de la déclaration périodique relative aux opérations imposables en Belgique sur le site Web d'un Etat membre autre que la Belgique. BELGIQUE 5
Montant des opérations pour lesquelles la TVA est due Taux applicable TVA 1 0 % ou exonéré 2 6 % 3 12 % 4 21 % 5 Total de TVA due (1+2+3+4) 6 TVA déductible 7 Solde (8 ou 9 à remplir) 8 TVA à payer (si 5-6 = positive) 9 TVA à récupérer (si 5-6 = négative) 10 Crédit d'impôt de la période précédente 11 Résultat final : Montant à payer (si 8-10 = positive) 12 Résultat final : Montant à récupérer (si 8-10 = négative ou 9 + 10) 13 Demande de remboursement effectif du montant à récupérer qui figure dans la case 12 La Commission suggère en outre une périodicité unique de 3 mois pour toutes les entreprises du régime spécial, assortie d'une obligation pour l'assujetti d'envoyer sa déclaration au plus tard un mois après. Il convient enfin de noter qu'un tel système ne rendrait en rien nécessaire une harmonisation des déclarations nationales (comme suggéré dans l'étude PriceWaterhouseCoopers) puisque les entreprises relevant du régime spécial pourraient être soumises à des obligations distinctes. 4.2. L'exercice du droit à déduction Le guichet unique concerne des assujettis ayant des activités imposables pour lesquelles ils sont redevables de la taxe dans plusieurs Etat membres. Aujourd'hui, ces assujettis exercent leur droit à déduction par imputation sur les déclarations périodiques qu'ils sont tenus de déposer dans les différents Etats membres. 6
Dans le cadre du guichet, les assujettis devraient pouvoir exercer le droit à déduction de la TVA dans la déclaration électronique (à déposer via le guichet unique). Ce droit à déduction serait exercé selon les règles de l'etat membre d'achat. Dans l'exemple précité, un assujetti établi en France ayant des opérations imposables en Belgique qu'il déclare par mécanisme du guichet unique, indique dans la case 6 le montant de TVA qui, selon la réglementation en vigueur en Belgique, est déductible en Belgique. Cette solution est comparable à la situation actuelle. En effet, aujourd'hui un assujetti non établi exerce son droit à déduction dans la déclaration qu'il dépose dans l'etat membre où il n'a aucune présence physique. L'Etat membre où la déduction est exercée, et non pas l'etat membre d'établissement, vérifie le bien fondé de ces déductions. La mise en place du guichet unique ne devrait pas modifier ce principe. Le fait que la déclaration ne soit plus déposée directement dans l'etat membre de déduction, mais que ces informations lui parviennent par l'intermédiaire du site Web de l'etat membre d'établissement, ne devrait pas affecter ses pouvoirs de contrôle. 4.3. L'avenir de la huitième directive Dans l'attente d'une adoption de la proposition de la Commission relative à la 8 directive et bien que les assujettis concernés par la 8 Directive soient dans la plupart des cas des assujettis qui ne seront pas des "clients" du guichet unique, les mêmes principes pourraient être envisagés afin de remplacer cette procédure papier par une procédure électronique. On pourrait ainsi envisager que les demandes au titre de la 8 Directive puissent transiter par voie électronique de l'assujetti non établi vers l'administration de l'etat membre d'identification puis vers l'etat membre de déduction. Les règles en matière de droit à déduction seraient ainsi inchangées, le droit de l'etat membre de consommation restant le seul droit applicable. Des formulaires spécifiques au contenu standardisé devraient être mis au point et pourraient ainsi être inclus sur les sites nationaux du "guichet unique". Il faudrait en outre revoir l'obligation de transmission systématique de toutes les factures, obligation peu compatible avec un système de transmission électronique. 5. LES PAIEMENTS ET EVENTUELS REMBOURSEMENTS En ce qui concerne le paiement, à nouveau il ne serait pas nécessaire d'harmoniser les dates de paiement dans les différents Etats membres. En revanche, les entreprises du régime spécial bénéficiant du guichet unique devraient payer leur taxe à une date harmonisée. La Commission suggère qu'un tel paiement soit effectué en même temps que la déclaration. Il est suggéré que le paiement soit fait par l'assujetti directement sur le compte national de chaque administration de consommation concernée, et dans la devise de ces Etats membres. 7
Il serait toutefois possible et souhaitable que les administrations fiscales de chaque Etat membre d'établissement négocient des accords avec leurs banques nationales afin d'offrir à leurs assujettis la possibilité de n'envoyer qu'un seul paiement. Ce paiement pourrait être généré via le site Internet national du guichet unique et contenir les informations nécessaires à la répartition des sommes aux différents Etats membres. Dans des cas exceptionnels, la déclaration génèrera un crédit d'impôt et non un paiement. Il s'agit là de cas très rares dans la mesure où en l'absence d'établissement dans le pays de consommation, les dépenses de l'assujetti générant un droit à déduction seront le plus souvent très limitées. Dans de tels cas, un mécanisme ou bien de report ou bien de remboursement devra être mis en place. Il est proposé qu'un remboursement effectif ne soit possible qu'à l'issue de deux périodes consécutives durant lesquelles est dégagé un crédit d'impôt. 6. L'INFORMATION DES ASSUJETTIS Si le système du "guichet unique" remplace 25 règles différentes en matière d'identification, de déclaration et de paiement, il n'unifie pas les règles de taxation ellesmêmes. Il y aurait donc toujours, dans le cadre d'un guichet unique, 25 systèmes différents de taux et d'exonérations. La mise en place du guichet unique devrait donc s'accompagner d'un système d'information performant des assujettis sur les règles à appliquer dans chaque Etat membre. Certains documents d'information existent déjà sur le site de la DG Taxud (Vademecum dans la Communauté européenne, taux de TVA dans la Communauté Européenne) mais ils ne seraient pas vraiment adaptés à un système de guichet unique. Il conviendra de s'inspirer de ces documents afin de mettre en place sur chaque site national des pages d'informations sur les exonérations et les taux de TVA de chaque Etat membre de manière à ce que chaque assujetti ait accès à ces informations dans sa propre langue. Ces pages d'informations devraient également contenir une description détaillée des règles de fonctionnement communes (et éventuellement spécifiques à chaque Etat membre) du guichet unique (identification, déclaration, paiement, contrôle ). 7. LA VERIFICATION DES DECLARATIONS, LE CONTROLE ET LE RECOUVREMENT 7.1. Vérification et contrôle Tout d'abord, il convient de rappeler que les déclarations seraient transmises immédiatement et automatiquement à l'etat membre de consommation concerné, sans aucune vérification préalable de l'etat membre d'identification. Sur base des déclarations reçues par chaque Etat membre, une première vérification serait pour sa part opérée par l'etat membre de consommation, selon ses propres procédures. 8
Dans les cas où cette déclaration génèrerait des questions, l'etat membre de consommation serait responsable de prendre contact directement avec l'assujetti (comme c'est le cas aujourd'hui). Seule la législation de l'etat membre de consommation serait en effet applicable pour toute question relative aux amendes, intérêts pour retard de déclaration ou de paiement, ainsi qu'en cas de recours. Si nécessaire, le contrôle pourrait également être réalisé de la manière suivante : - (1) Chaque Etat membre pourrait comme aujourd'hui demander à ses assujettis non établis la communication de pièces comptables, qui seront le plus souvent conservées hors du territoire national. - (2) En cas de difficulté à obtenir ces informations ou ces pièces, chaque Etat membre pourra comme aujourd'hui faire usage des mécanismes d'assistance mutuelle prévus en matière de TVA (demande d'information, de contrôle, de notification ). Du point de vue du contrôle, les capacités de chaque Etat membre ne seraient donc en rien réduites. Au contraire, le contrôle serait facilité par le fait que seraient disponibles des informations globales sur la situation des assujettis. Les moyens pour les entreprises d'échapper à toute taxation seraient par conséquent réduits. Enfin, le respect volontaire des obligations serait grandement facilité par le fait que les entreprises pourraient accomplir toutes leurs obligations via un seul contact administratif national et dans leur propre langue. 7.2. Procédures de contrôle coordonnées Même si les principes généraux relatifs aux compétences nationales en matière de contrôle étaient inchangés dans le cadre d'un régime de "guichet unique", il serait opportun d'améliorer ces procédures en favorisant autant que possible des contrôles communs. Il serait ainsi utile d'envisager une information systématique de tous les Etats membres lors d'un contrôle national opéré par l'administration de l'etat membre d'identification. Cela permettrait ainsi aux Etats membres de consommation qui le souhaitent de s'associer à ce contrôle afin d'en faire un contrôle global de la situation de l'assujetti concerné. Toutes les règles nécessaires en matière d'assistance mutuelle existent d'ores et déjà dans le règlement 2003/1798. Seule cette obligation d'information spécifique devrait y être introduite. 7.3. Recouvrement En ce qui concerne le recouvrement enfin, chaque administration fiscale continuerait d'être responsable du recouvrement des sommes qui lui sont dûes. Ce n'est qu'en cas de difficulté à recouvrer ces sommes que les Etats membres pourront utiliser les mécanismes d'assistance prévus par la directive "recouvrement", exactement comme ils le font aujourd'hui. 9
S'agissant des entreprises concernées, la mise en place d'un système de "guichet unique" devrait soulever moins de questions en termes de sécurité dans la mesure où, à l'inverse du commerce électronique, il concernerait des entreprises établies connues, déjà immatriculées. 10