Titre I - Les clubs SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX RELATIONS ENTRE LES CLUBS ET LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL 2007 SAISON 2008



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Transcription:

Titre I - Les clubs SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX RELATIONS ENTRE LES CLUBS ET LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL ARTICLE 101 2007 SAISON 2008 Les clubs participant aux championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 sont des groupements sportifs constitués sous forme d associations affiliées à la Fédération française de football conformément aux articles 22 et suivants des Règlements généraux de ladite fédération. Ces associations doivent, dans le respect des articles L.122-1 et suivants le Code du sport, constituer une société sportive qui prend la forme : soit d une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; soit d une société anonyme à objet sportif ; soit d une société anonyme sportive professionnelle. Toutefois, les sociétés d économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi n 99-1124 du 28 décembre 1999 peuvent conserver leur régime juridique antérieur. ARTICLE 102 ARTICLE 103 La Ligue de football professionnel représente, gère et coordonne les activités sportives professionnelles des clubs visés à l article 101. Elle est garante des intérêts du football professionnel, veille au respect, par l ensemble des personnes physiques et morales participant à ces activités, des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière sportive, et assure l application du présent règlement. Les organes de la Ligue de football professionnel vérifient notamment le respect, par les clubs, des conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu elle organise. Ils veillent également au respect, par les dirigeants des clubs et par les personnes placées sous leur autorité, du présent règlement, des règlements généraux de la Fédération française de football, de la Charte du football professionnel, de la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football et de la Charte éthique du football. Pour remplir ses missions, la Ligue de football professionnel peut demander à la Direction nationale du contrôle de gestion de procéder à des investigations pour assurer notamment le contrôle juridique et financier des clubs. Le gérant, le Conseil d administration ou le directoire, selon la forme de société commerciale choisie par l association affiliée, doit transmettre à la Ligue de football professionnel : 13

ARTICLE 104 - les statuts du groupement sportif dont il assure la direction ; - une copie de la convention visée à l article L.122-14 du Code du sport, dont le contenu est précisé par le décret n 2001-150 du 16 février 2001 ; - le procès-verbal de l assemblée générale au cours de laquelle il a été procédé à son élection avec indications précises quant à sa composition ainsi que, le cas échéant, celle du conseil de surveillance ; - une attestation d'assurance "Responsabilité civile organisateur" conformément à l'article 321-1 du Code du sport; - les noms et les coordonnées du responsable administratif, de l élu chargé des relations avec la Ligue et de l entraîneur du club ainsi que toutes les informations permettant de joindre le club dans les délais les plus brefs ; - les noms et fonctions des personnes habilitées pour signer toutes les pièces officielles ; Concernant les personnes visées ci-dessus, les clubs doivent également adresser à la Ligue de football professionnel le ou les mandats, délivrés par une ou plusieurs personnes titulaires d une licence de dirigeant appartenant au club, les habilitant régulièrement à signer au nom du club. L ensemble des documents et informations désignés au présent article doivent être adressés à la Ligue de football professionnel avant le 5 juillet de chaque année. Les modifications apportées à ces documents ou informations en cours de saison doivent être adressées à la Ligue de football professionnel dans les plus brefs délais. En particulier, toute modification intervenant dans les statuts du club ou dans la composition de ses organes délibérants doit être portée à la connaissance de la Ligue de football professionnel dans un délai de 15 jours, accompagnée des documents officiels attestant de leur régularité. Le conseil d administration peut, le cas échéant, s opposer à une telle modification dans un délai d un mois par une décision motivée. Chaque année, au plus tard avant le début des compétitions, chaque club adresse à la commission juridique de la Ligue de football professionnel un exemplaire de son règlement intérieur pour enregistrement. Le club adresse également avant le début des compétitions à la Ligue de Football professionnel une lettre de chaque joueur professionnel auquel il est lié par contrat, attestant qu'il lui a remis un exemplaire du règlement intérieur. Pour chaque joueur signataire d'un contrat après le début de la compétition, l'attestation de remise du règlement intérieur devra être adressée dans les 15 jours suivant la signature du contrat. Le club ne remplissant pas cette obligation dans les délais fixés ci-dessus est passible d'une amende de 100 par jour de retard. 14

SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RELATIONS ENTRE LES CLUBS ET LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL ARTICLE 105 ARTICLE 106 ARTICLE 107 ARTICLE 108 Le conseil d administration de la Ligue de football professionnel peut s opposer à toute convention financière conclue par un club et prévoyant des garanties, options ou priorités de remboursements basées sur des indemnités de mutation découlant de contrat de joueurs. Toute fausse déclaration ou déclaration incomplète est passible de sanctions disciplinaires. Un club ne peut conclure avec des personnes morales, à l exception d un autre club, ou physiques, une convention dont l objet entraîne, directement ou indirectement, au bénéfice de telles personnes, une cession totale ou partielle de leurs droits patrimoniaux résultant de la fixation des diverses indemnités auxquelles ils peuvent prétendre lors de la mutation d un ou plusieurs de leurs joueurs. La violation du premier alinéa du présent article est passible d une amende au moins égale au montant des sommes indûment versées, infligée au club en infraction, et de sanctions disciplinaires à l encontre de ses dirigeants. Elle entraîne également la limitation d homologation ou la non homologation des nouveaux contrats durant une ou plusieurs saisons. La Direction nationale du contrôle de gestion est compétente pour connaître des violations de la règle fixée au premier alinéa du présent article. La Ligue de football professionnel procède chaque saison à une répartition des ressources financières provenant des contrats audiovisuels, de sponsoring, de publicité et de partenariat entre tous les clubs bénéficiaires, selon des critères fixés par son conseil d administration. Ces indemnités ne sont acquises au club qu à la condition qu il remplisse ses obligations sportives jusqu à la fin de la saison et qu il satisfasse aux directives de la LFP en matière de capacité et d éclairage des stades, énumérées en annexe du présent règlement, en vue d'améliorer la qualité des retransmissions télévisuelles. Si tel n est pas le cas la Ligue de football professionnel ne verse audit club qu une partie des ressources auxquelles il peut prétendre proportionnellement au manquement constaté. Cette réduction, appréciée au cas par cas par le conseil d'administration de la LFP, est égale au maximum à : - 5% la première année, - 10% la deuxième année, - 15% à partir de la troisième année. Le club qui fait l objet d un jugement d ouverture de redressement judiciaire est, au terme de la saison, rétrogradé dans la division immédiatement inférieure à celle pour laquelle il aurait été sportivement qualifié la saison suivante. 15

SECTION III : LES DIRIGEANTS DE CLUBS ARTICLE 109 ARTICLE 110 ARTICLE 111 ARTICLE 112 Est dirigeant de club toute personne physique munie d une licence de dirigeant. La licence de dirigeant est délivrée par la Fédération française de football après avis du conseil d administration de la Ligue de football professionnel, dans les conditions fixées par les règlements généraux de la Fédération Française de Football. Selon la forme choisie par l association affiliée pour constituer une société sportive, seuls le gérant, les membres du conseil d administration ou du directoire de ladite société peuvent, par l'intermédiaire du club, demander une licence de dirigeant auprès de la LFP. Les dirigeants de clubs exercent leur activité conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles des articles L122-7, L122-9 et L222-5 à L222-11 du Code du sport. Ils respectent les dispositions du présent règlement, des règlements généraux de la Fédération française de football, les stipulations de la Charte du football professionnel et de la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football ainsi que les dispositions de la Charte éthique du football. Les dirigeants de clubs concourent à la régularité et au bon déroulement des compétitions organisées par la Ligue de football professionnel et respectent l éthique sportive. Avant qu'un club désirant signer un contrat avec un joueur ou un entraîneur ne puisse négocier avec un de ces derniers, il est tenu d'en informer par écrit (lettre recommandée avec accusé réception) leur club actuel. Le non respect de cette disposition expose ses contrevenants à l'application des sanctions prévues à l'article 2 de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération Française de Football. Les dirigeants de clubs ne peuvent conclure un contrat contenant une " clause libératoire ", prévoyant avant terme, en contrepartie d une indemnité, la rupture de la relation contractuelle par l un ou l autre des cocontractants, une " clause résolutoire " ou une clause de résiliation unilatérale avec un joueur professionnel français ou étranger qu il s agisse du club ou du joueur. ARTICLE 113 Les dirigeants de clubs veillent à ce que l ensemble des personnes qui exercent des fonctions au sein de leur club ou qui participent à son activité se soumettent aux exigences décrites aux articles 110, 111 et 112. Si lesdites personnes ne s y soumettent pas, les dirigeants de clubs peuvent être regardés comme responsables et, le cas échéant, faire l objet de sanctions. 16

SECTION IV : CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS ORGANISÉES PAR LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL ARTICLE 114 Les clubs visés à l article 101 des présents règlements doivent, pour participer aux championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2, respecter les conditions générales de participation à ces compétitions fixées par les articles 115 à 120 du présent règlement. Les clubs qui ne remplissent pas, ou plus, ces conditions peuvent être exclus de la participation aux compétitions susmentionnées. La décision d exclusion est prise par le conseil d administration de la Ligue de football professionnel. Cette décision est motivée. Lorsque la décision d exclusion se fonde sur l article 116 du présent règlement, elle est prise après avis de la Commission des stades de la Ligue de football professionnel. Lorsqu elle se fonde sur l article 118 du présent règlement, elle est prise après avis de la Direction nationale du contrôle de gestion. ARTICLE 115 Les clubs doivent disposer du statut professionnel. Seuls les clubs disposant du statut professionnel sont autorisés à employer des joueurs professionnels. Le conseil d administration de la Ligue de football professionnel accorde ou retire le statut professionnel par une décision motivée prise après avis de la Direction nationale du contrôle de gestion. Pour prendre la décision d octroi ou de retrait du statut professionnel, le conseil d administration de la Ligue de football professionnel se fonde sur des éléments objectifs tels que la situation économique, financière, juridique ou administrative du club concerné, et prend en compte, notamment, la rigueur de la gestion dudit club, le respect de l éthique sportive dont font preuve ses dirigeants, ainsi que le respect par le club et ses dirigeants de leurs engagements. Il tient compte également des intérêts du football professionnel. Un club de Ligue 2 relégué ou rétrogradé en Championnat National perd le statut professionnel. Le club peut néanmoins demander, au moment de la rétrogradation ou de la relégation, à conserver ce statut. Suite à cette demande, le conseil fédéral de la Fédération française de football, après avis du conseil d administration de la Ligue de football professionnel, et au vu de l avis de la Direction nationale du contrôle de gestion, peut autoriser le club concerné à conserver pendant au plus deux saisons le statut professionnel. A défaut d une telle demande, le club ne peut acquérir le statut professionnel pendant une période de deux ans à compter de la rétrogradation ou de la relégation. 17

Pour obtenir le statut professionnel au titre de la saison suivante, un club accédant en Ligue 2 doit présenter au plus tard le 31 mai de la saison en cours les éléments (bilan et prévisions) permettant de justifier de capitaux propres positifs au 30 juin de la même saison. Si le club concerné se voit accorder le statut professionnel, il lui est attribué à titre probatoire pour une saison. Le conseil d administration de la Ligue de football professionnel examine à nouveau sa situation au terme de cette saison. ARTICLE 116 I. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 doivent disposer : a) d un terrain de jeu avec une pelouse en bon état et d installations dépendantes (vestiaires joueurs et arbitres, bureau des délégués, local de contrôle anti-dopage, salle de presse, dispositif de protection de l aire de jeu ) permettant un classement en catégorie 1, pour les clubs de Ligue 1, et un classement en catégorie 1 ou 2 pour les clubs de Ligue 2, conformément aux dispositions du règlement des terrains et des installations sportives de la Fédération française de football ; b) d un système de sonorisation sectorisé, contrôlé par la commission des stades, assurant une parfaite diffusion des annonces parlées dans tous les secteurs du stade, des aires de jeu et tribunes, ainsi que de ses abords immédiats ; le système de sonorisation doit être équipé d une source d alimentation électrique autonome et sa cabine de contrôle doit être située à proximité du PC de sécurité ; c) de tableaux d affichage électroniques et d écrans à matrice video pouvant être utilisés pour diffuser des messages relatifs à la sécurité des spectateurs ; le local de contrôle de ces équipements doit être situé à proximité du PC de sécurité. II. Videosurveillance Les stades dont disposent les clubs de Ligue 1 doivent être équipés d une installation de videosurveillance classée par la commission des stades en première catégorie. Les stades dont disposent les clubs de Ligue 2 doivent être équipés d une installation de videosurveillance classée par la commission des stades en deuxième catégorie. Ces installations doivent couvrir : - le cheminement des vestiaires à l aire de jeu avec un enregistrement spécifique ; - l aire de jeu ; - les tribunes ; - la périphérie immédiate du stade. Afin d assurer un fonctionnement optimal des installations de vidéosurveillance, les clubs doivent : - disposer d un contrat de maintenance avec un prestataire spécialisé ; - procéder à des contrôles avant chaque rencontre et consigner le compte rendu de ceux-ci dans un registre prévu à cet effet. 18

La Commission des stades est chargée de veiller au respect de ces dispositions et peut procéder dans ce cadre à des contrôles. En cas d infraction constatée, il est fait application des sanctions suivantes : Non-tenue du registre des contrôles d avant match 1000 Non-respect du contrat de maintenance 5000 Pas de contrat de maintenance 10 000 Suspension d homologation Installation déficiente 10 000 une ou plusieurs zones Classement sensibles) suspendu pour deux mois Installation défaillante 20 000 après rappel de la Retrait Commission des Stades du classement Le retrait de classement ne permettant plus la tenue des rencontres dans le stade, un équipement de repli doit donc être proposé par le club. Les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions ci-dessus sont définies dans la "Notice pour un bon entretien de l installation de vidéosurveillance d un stade". ARTICLE 117 Suivi médical Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont tenus d assurer le suivi médical des joueurs professionnels. Chaque saison, ce suivi comprend deux examens biologiques, un électrocardiogramme et une échographie cardiaque. Les protocoles sont définis par l association des médecins des clubs professionnels. La LFP prend en charge la remontée et le traitement des informations anonymes aux fins d études épidémiologiques. ARTICLE 118 L administration et la gestion des clubs sont professionnalisées. Les clubs disposent d un personnel administratif, sportif et médical susceptible de garantir, d une part, une saine gestion financière des clubs et, d autre part, la protection de la santé de leurs joueurs. Chaque club dispose, en particulier, pour assurer la transmission de documents à l attention de la Ligue de football professionnel ou d un autre club, d un réseau informatique sécurisé dit isyfoot. Toutefois, en cas d interruption du fonctionnement de isyfoot, les formulaires sur support papier fournis par la Ligue de football professionnel se substituent aux documents électroniques établis à l aide de isyfoot. 19

ARTICLE 119 La situation financière des clubs doit être compatible avec leur organisation administrative et sportive. Elle est appréciée en fonction de la compétition à laquelle les clubs participent, au regard des documents produits par les clubs à la demande de la Direction nationale du contrôle de gestion et des investigations que cette dernière peut conduire, en application de l annexe à la convention entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. ARTICLE 120 Tout club sollicitant son engagement dans le championnat de Ligue 1 ou dans le championnat de Ligue 2 doit pouvoir engager et faire évoluer au moins six équipes de joueurs amateurs disputant les épreuves de la ligue régionale dans le ressort de laquelle il évolue. Tout club participant au championnat de Ligue 1 ou de Ligue 2 doit utiliser les services d entraîneurs dans le respect des prescriptions de la Charte du football professionnel, notamment de son titre IV consacré au statut des éducateurs de football. 20