News environnementale n. 13

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Transcription:

Studio Legale Perrelli & Associés member of News environnementale n. 13 La loi de stabilité italienne 2015 et l application de la reverse charge aux échanges de quotas d émission de gaz à effet de serre, comparaison entre l Italie et la France Aperçus sur la MIFID II et les quotas d émission en tant qu instruments financiers. *** Les quotas d émission de gaz à effet de serre rentrent dans le système de la reverse charge du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2018 A partir de 2017, les quotas d émission de gaz à effet de serre sont qualifiés et régulés en tant qu instrument financier selon la MIFID II. *** Par la présente News Letter environnementale ntale nous parlons de certaines nouvelles dispositions au niveau italien et au niveau européen relatives à l échange de quotas d émission de gaz à effet de serre. En particulier, la loi de stabilité Italienne de 2015,, qui parmi les nombreuses nouveautés, introduit l application du système de reverse charge à l échange des quotas d émission ( nous comparons cette nouveauté également avec l expérience française dans ce même secteur) et la directive 2014/65 UE relative aux marchés sur les instruments financiers, MIFID II laquelle prévoit que, à compter de 2014, les quotas d émission rentrent dans la liste et dans les dispositions encadrant les instruments financiers actuellement édictée par la MIFID I. Les quotas d émission de gaz à effet de serre rentrent dans le système de la reverse charge à compter du 1er janvier 2015. La Loi de Stabilité 2015 (Loi n. 190 de 2014 du 23 décembre 2014 publiée à la G.U. le 29 décembre 2014 alinéas 629 à 633) prévoit que, à compter du 1 er janvier 2015, le mécanisme particulier de la reverse charge ( c est-à-dire l inversion comptable) doit être appliqué également une nouvelle série d opérations qui concernant le secteur du bâtiment, énergétique et celui de la grande distribution. www.perrelliassocies.it - www.legalnet.biz

En particulier, la Loi de stabilité 2015 a prévu que la reverse charge soit appliquée aux transferts de quotas d émission de gaz à effet de serre prévus à l article 3 de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, qui instaure un système pour l échange des quotas d émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et qui modifie la directive 96/61/CE du Conseil. Il convient de préciser que la reverse charge est une modalité d assujettissement à la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) sur la base de laquelle le débiteur de la taxe est l acquéreur ou le commettant tandis que le cédant émet la facture sans passer au débit la taxe. En conséquence, la TVA n est plus présente sur la facture du cédant mais versée directement par l acquéreur : le destinataire d une cession de biens ou de prestations de services, s il est un sujet passif sif sur le territoire de l Etat, est tenu à l assujettissement de la taxe au lieu du cédant ou du prestataire, en sus d une autre série d annotations aux registres de l entreprise. Dès lors, le système de la reverse charge,, dérogeant à la règle générale en matière de TVA, transfère les obligations d assujettissement à la taxe du cédant à l acquéreur. Ce dernier, en effet, reçoit du fournisseur la facture sans l application de la TVA et avec l indication qu il s agit d une opération sujette à l inversion comptable, intègre le document, en reportant le taux et la taxe s y afférent, et l annote aussi bien dans le registre des ventes que celui des achats. Le système communautaire d échange de quotas d émission se fonde principalement sur les principes suivants: - Octroi par l autorité compétente des Etats membres des autorisations d émettre des gaz à effets de serre délivrées aux exploitants d installation produisant de telles émissions ; - Octroi par les Etats membres d un certain volume de quotas d émission aux exploitants des installations ayant obtenu des autorisations ; - Possibilité de «transfert» de ces quotas entre personnes établies dans la Communauté ou dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus, gérées par inscription dans un registre national. Cette possibilité de cession n est pas réservée aux seules entreprises émettrices de gaz à effet de serre. En particulier,, par la Directive 2003/87/Ce du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, il a été institué un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté qui a modifié la Directive 96/61/Ce du Conseil.. Ce système a été voulu afin de réduire dans des conditions économiquement 2

efficaces les susdites émissions en imposant l UE et les Etats membres à respecter les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris dans le cadre du protocole de Kyoto. Tandis que la directive n. 2010/23/UE dans le cadre du secteur énergétique, l article 199-bis de la Directive n. 2006/112/CE, inséré par la directive n. 2010/23/UE et modifié par la Directive n. 2013/43/UE, prévoit l application de la reverse charge dans des secteurs déterminés qui, selon l expérience des Etats membres, sont considérés comme des secteurs à haut risque de fraudes. Par la Directive n. 2013/43/UE du 22 juillet 2013, le Conseil de l UE proroge jusqu au 31 décembre 2018 la période pendant laquelle les Etats membres peuvent mettre en place un mécanisme temporaire d autoliquidation et, d autre part, ajoute à la liste de l article le 199 bis de la directive sur la TVA les secteurs dans lesquels les Etats membres peuvent mettre en place ce dispositif. Ce texte est complété par une deuxième directive du même jour (n. 2013/42/CE) créant un mécanisme de réaction rapide permettant aux Etats membres de demander à la Commission l application du dispositif d autoliquidation pendant une courte période dans un secteur affecté par une fraude massive mais qui ne serait pas compris dans la liste de l article 199 bis de la directive TVA. Concernant les dispositions françaises relatives à l échange de quotas, il convient de préciser que le régime applicable en matière de TVA change en 2010. En France, à la suite de la Directive Européenne 2003/87 les quotas d émission et les unités de réduction des émissions constituaient des biens meubles incorporels et par conséquent assujettis à la TVA. A partir du 4 juin 2009, le Gouvernement français a requalifié les échanges de quotas comme des titres financiers lesquels sont exonérés à l assujettissement à la TVA. En 2010, La France transposa les indications contenues dans la Directive 2010/23/UE du Conseil du 16 mars 2010 dans La loi de finances rectificative n. 2010-1658 du 29 décembre 2010, par laquelle elle précisait que le redevable de la TVA était désormais l assujetti bénéficiaire du transfert de quotas d émission de gaz à effet de serre et d unités de réduction des émissions et non plus le prestataire (revers charge). 3

Lors de cette même période en Italie, on assiste à la transposition de la directive 2010/23/UE du Conseil du 16 mars 2010 portant modification de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l application facultative et temporaire du mécanisme de l inversion comptable aux prestations tions de services déterminés à risque de fraudes. En particulier, en transposant l art. 199 1 a) de la directive n. 2006/112/CE, le législateur italien, en dérogeant à l art. 17 al. 6 du D.P.R. 633/1972, introduit la nouvelle lettre a-ter) appliquant ainsi la reverse charge pour les «prestations de service de nettoyage, de démolition, de réalisation d installations et de finitions relatives aux édifice». Dans la logique de l art. 199-bis de la directive n. 2006/112/CE, sont ajoutées, avec la nouvelle loi de stabilité 2015, à l art. 17 al. 6 du D.P.R. n. 633/1972 les nouvelles lettres d-bis), d-ter) et d-quater), sur la base desquelles le mécanisme de l inversion comptable (reverse charge) s appliquera temporairement (jusqu au 31 décembre 2018) également : aux transferts de quotas d émission de gaz à effet de serre prévu à l art. 3 de la directive n.2003/87/ce; aux transferts d autres unités qui puissent être utilisées par des exploitants pour se conformer à la susdite directive n. 2003/87/CE et des certificats relatifs au gaz et à l énergie électrique ; aux cessions de gaz et d énergie électrique à un sujet passif-revendeur. La Loi de Stabilité italienne 2015 étend par conséquent l application du mécanisme de l inversion comptable (reverse charge) de la TVA aux cessions de biens effectuées à l égard de la grande distribution, services de nettoyage, cession de gaz et d énergie et certificats énergétiques. En particulier, la loi de stabilité 2015 prévoit avec effet immédiat l application de l inversion comptable aux transferts de quotas d émission de gaz à effet de serre conformément à l art. 12 de la directive 2003/87/CE,, ainsi que pour les cessions des autres unités qui puissent être utilisées par des exploitants pour se conformer à la même directive n. 2003/87/CC et des certificats relatifs à l énergie et au gaz, et aux cessions de gaz et d énergie électrique effectuées à l égard d un sujet passif revendeur résident sur le territoire de l Etat (art. 7-bis al.3 a), Dpr 633/1972). La Loi de Stabilité ( alinéa 629 à 633) ) a par conséquent prévu que, à compter de janvier 2015, le mécanisme particulier de l inversion comptable doit être appliqué également à une nouvelle série d opérations qui regardent le secteur du bâtiment, énergétique et celui de la grande distribution. Ces secteurs sont ultérieurs par rapport aux 4

activités déjà listées dans les alinéas cinq et six de l article 17 du DPR n. 633/1972 auxquels sont apportés des modifications. APPERCUS DE LA MIFID II: les quotas d émission en tant qu instruments financiers Il convient de préciser que la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive (CD MIFID 2) 2011/61/UE sur les gestionnaires naires de fonds d investissement alternatifs, insère à l ANNEXE I «LISTE DES SERVICES, DES ACTIVITES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS» à la Section C «Instruments Financiers», parmi les autres instruments financiers, au numéro 11) les Quotas d émission composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE (système d échange de droits d émission). Selon l Article 94 sur l Abrogation il est établit que «La directive 2004/39/CE» ( c est-à- dire la MIFID I qui règlemente actuellement les marchés des instruments financiers) «telle que modifiée par les actes visés à l annexe III, partie A, de la Directive 2014/65/UE, est abrogée avec effet au 3 janvier 2017,, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives énoncées à l annexe III, partie B, de la présente directive». Il est prévu que la MIFID II soit transposée au plus tard le 3 juillet 2016 et que les Etats membres appliquent les mesures s de transposition à compter du 3 janvier 2017 (à l exception de certaines dispositions). En substance, selon les dispositions communautaires (MIFID II abroge la MIFID I selon les délais ci-dessus reportés), les quotas d émissions sont des instruments financiers à partir de 2017 ; par conséquent, selon la Mifid 2, de façon générale, le négoce de quotas d émission rentre dans les services d investissement ayant pour objet des produits financiers et, en tant que tel, doit être réalisé par une société d investissement autorisée pour ce faire conformément à la directive et au dit Règlement. Le cadre juridique européen a été ainsi modifié sur le marché des instruments financiers. Il convient de souligner que le paquet MiFID II est composé en sus de la Directive 2014/65/UE (MiFID II) également du Règlement (UE) 600/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 (MiFIR), et discipline, entre autres les conditions demandées aux entreprises d investissement, aux marchés règlementés, aux 5

prestataires de service de communication des données et aux entreprises des pays tiers qui réalisent des services ou des activités d investissement dans l Union. Comme indiqué ci-dessous, les Etats membres ont deux années pour transposer en droit national les nouvelles règles qui trouveront à s appliquer à compter de janvier 2017. Parmi les principales nouveautés introduites qui intéressent le sujet de cette news letter, il faut souligner la classification parmi les instruments financiers des quotas d émission, de créances et, en général, des unités d émission reconnues à l intérieur de l Union (Dir. 2014/65/UE, Annexe I, C), ceci afin de rendre le marché du carbone plus efficace et transparent en augmentant sa supervision. La principale conséquence sur le fonctionnement du Système se traduit dans les faits par des personnes opérant sur le marché du carbone et tenus de respecter les dispositions des marchés des produits financiers - c est-à-dire des conditions minimum de capital aux procédures pour la gestion transparente des négociations - aux dispositions fiscales. La nouvelle règlementation prévoit des exceptions à l application du nouveau régime concernant des catégories de personnes particulières,, qui pourront continuer à opérer selon les dispositions prévues selon la forme de leur société parmi lesquelles (rapport sur les ventes aux enchères de quotas européens d émission du GSE): les opérations sujettes aux obligations de la directive 2003/87/CE telle que modifiée,, lorsqu elles exercent des activités pour leur propre compte. Plus précisément [ ]lorsqu ils négocient des quotas d émission, n exécutent pas d ordres au nom de clients et qui ne fournissent aucun service d investissement ou n exercent aucune activité d investissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes n appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence (art. 2 de la directive 2014/65/UE). les personnes qui réalisent des activités de négoce à titre accessoire lorsqu elles réalisent ces activités pour leur compte propre ou pour le compte des clients et fournisseurs de leur activité principale si à l activité de négoce n est pas appliquée une technique de négociation algorithmique à haute fréquence et que lesdites personnes communiquent chaque année à l autorité compétente qu ils se servent de telles 6

exemptions. Plus précisément, les personnes [ ]qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marchés, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu ils exécutent les ordres de clients;» ou (les personnes) «qui fournissent des services d investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale» (art. 2.1. j. (i) et (ii) dir. 2014/65/UE). Les personnes qui pourraient appartenir à cette catégorie sont par exemple les sociétés / divisions de négoce des utility energétiques et les ESCO les trader de commodity,, pour lesquels sont exclus les quotas d émission, c est à dire [ ] les personnes qui négocient pour leur compte propre par des instruments financiers différents des instruments dérivés sur les marchés ou des quotas d émissions ou instruments dérivés s y afférents et qui ne prêtent pas d autres services d investissement ou n exercent pas d autres activités d investissement dans des instruments financiers différents des instruments dérivés EU ETS : sur les marchés, aux quotas d émission ou dérivés s y afférents, sauf si ces personnes sont des market maker, membres ou participants d un marché règlementé ou système multilatéral de négociations, qui appliquent des techniques de négociations algorithmique à haute fréquence, qui négocient pour leur propre compte lorsqu ils réalisent des ordres des clients [ ]. Entre autre chose, cela signifie qu à compter de 2017 pour pouvoir négocier des quotas d émission et leurs dérivés, les trader devront s aligner aux dispositions du nouveau paquet MiFID. Il est attendu de l application de la nouvelle MIFID, comme on peut lire dans le rapport relatif aux ventes aux enchères de quotas européens des émissions, une meilleure efficacité et transparence des marchés des dérivés des commodities,, parmi lesquels donc également celui des droits d émission: des limites seront appliquées aux positions détenues par chaque sujet, aussi bien sur les instruments dérivés négociés de tout type de marché (pas uniquement les marchés 7

réglementés et les multilateral trading facilities mais également les organized trading facilities, de nouvelle introduction), que sur les instruments négociés équivalents sur les bases OTC; les sujets seront obligés de communiquer quotidiennement les détails relatifs à leur entière position aux exploitants des plateformes de marché, lesquels hebdomadairement enverront ces données à l ESMA (European Securities and Market Authority), qui les publiera ensuite en forme rattachée. Eu égard aux conséquences que pourrait avoir l application nationale de la nouvelle MIFID sur les fournisseurs nationaux de services de carbon management, le paquet pourrait faire l objet d approfondissements ultérieurs. Février 2015 8