Comité de pilotage de restitution du diagnostic

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Transcription:

MISSION D ASSISTANCE A L'ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL Comité de pilotage de restitution du diagnostic 1 14 novembre 2014

Calendrier prévisionnel 2

Plan de présentation Elaboration du RLPi de la CASO Diagnostic publicité extérieure Introduction 1. Données de cadrage 1.1 Textes de référence 1.2 Définitions et grands principes 1.3 Le règlement local de publicité intercommunal 1.4 Contexte réglementaire 2. Impact de la publicité extérieure 2.1 Analyse statistique 2.2 Les principaux secteurs à enjeux 2.3 Les infractions recensées 2.4 Dispositifs conformes mal intégrés 2.5 Analyse des RLP existants 2.6 La Charte du PNR Conclusion 3

Introduction Elaboration du RLPi de la CASO Diagnostic publicité extérieure Le diagnostic préalable du territoire au regard de la publicité extérieure est une étape indispensable de l élaboration du règlement local de publicité intercommunal. D une part, parce que la connaissance des problématiques rencontrées est nécessaire pour définir des solutions adéquates, et d autre part, car le diagnostic fait partie du rapport de présentation, une des pièces obligatoires du RLPi. Le diagnostic a été réalisé à partir d une analyse de données et du cadre réglementaire applicable sur le territoire (synthétisés dans le porter à connaissance de l Etat notamment) et d un relevé de terrain. Le relevé de terrain a permis d identifier de manière quasi exhaustive les dispositifs de publicité extérieure non conformes vis-à-vis, en particulier, du Code de l Environnement en vigueur dans les 25 communes de la CASO mais également des RLP en vigueur à Arques, Clairmarais, longuenesse et Saint-Omer. Ont en outre été photographiés des dispositifs conformes et notamment, ceux qui portent cependant un préjudice à la qualité et à la lisibilité des secteurs dans lesquels ils se trouvent. Le diagnostic de la publicité extérieure est composé du présent rapport, d une base de données des dispositifs non conformes et d une cartographie de ces dispositifs. 4

Elaboration du règlement local de publicité Elaboration du RLPi de la CASO Diagnostic et propositions Partie 1 Données de cadrage 5

1.1 Les principaux textes de référence Les principales règles d implantation de la publicité extérieure sont déterminées par : Le Code de l Environnement, Titre VIII Protection du cadre de vie, articles L.581-1 à L.581-45 (Ancienne loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 abrogée le 18 septembre 2000) et articles R.581-1 à R.581-88. (Anciens décrets n 80-923 du 21 novembre 1980 réglementant la publicité en agglomération et n 82-211 du 24 février 1982 réglementant les enseignes et les préenseignes) Objectif : Concilier la liberté d'expression par le moyen de la publicité, des enseignes et préenseignes avec la protection du cadre de vie. Le Code de la Route, articles R.418-2 à R.418-9 relatifs à la publicité, aux enseignes, aux enseignes publicitaires et aux préenseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique (comprendre routière). (Ancien décret n 76-148 du 11 février 1976) Objectifs : Améliorer la sécurité des automobilistes ; Garantir la spécificité de la signalisation routière ; Sauvegarder l'intégrité des voies et de leurs abords. 6

1.1 Les principaux textes de référence Arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique pris pour l'application du décret n 2006-1658 du 21 décembre 2006. Article 1 er : La largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 mètre hors mobilier ou autre obstacle éventuel ; elle peut toutefois être réduite à 1,20 mètre lorsqu'il n'y a aucun mur de part et d'autre du cheminement. 7

1.2 Définitions et grands principes Définition des notions de publicité, enseignes et préenseignes Le Code de l Environnement réglemente la «Publicité extérieure» qui comprend les publicités, les enseignes et les préenseignes visibles d une voie ouverte à la circulation publique (à l exclusion de ce qui est dans un local (derrière une vitrine)). Publicité : toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, ainsi que les dispositifs dont l objet est de les recevoir. Enseigne : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble* et relative à une activité qui s y exerce. *L immeuble désigne aussi bien la construction que le terrain où s'exerce l'activité. Préenseigne : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d un immeuble où s exerce une activité déterminée. 8

1.2 Définitions et grands principes Le Code de l Environnement fixe un certain nombre de règles en fonction : I. Du lieu d implantation En ou hors agglomération (toute publicité est interdite hors agglomération). Nombre d habitants de l agglomération Dans les secteurs protégés II. De la catégorie de dispositif Publicité, enseigne, préenseigne. III. Des caractéristiques du dispositif Scellé ou posé au sol, sur support existant (façade, clôture ), sur toiture, sur mobilier urbain, lumineux, temporaire 9

1.2 Définitions et grands principes : La notion d agglomération Elaboration du RLPi de la CASO L article L.581-7 du Code de l environnement renvoie au Code de la Route pour la définitions des lieux qualifiés «agglomération», en dehors desquels la publicité est interdite. Article R.110-2 du Code de la Route : Le terme «agglomération» désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde. Article R.411-2 : Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire. Cependant, l arrêté du maire (donc la position des panneaux d entrée et de sortie d agglomération) ne fait pas forcément fois pour l application du Code de l Environnement. En effet, la jurisprudence se base sur le caractère de «regroupement d immeubles bâtis rapprochés» (moins de 200 m entre chaque construction) d un espace pour estimer s il y a ou non «agglomération». 10

1.3 Le règlement local de publicité intercommunal (RLPi) I. Mode d élaboration Le RLP est un outil pour permettre de concilier la liberté d expression avec la protection du cadre de vie. Pour ce faire, il édicte des règles nécessairement plus restrictives que le régime général pour améliorer le cadre de vie et créer les conditions d une plus-value pour le commerce local. Il est élaboré selon la même procédure que les PLU (concertation, consultation, enquête publique). Une fois approuvé, il est annexé au PLU. 11

1.3 Le règlement local de publicité intercommunal (RLPi) Procédure d élaboration Délibération du Conseil communautaire - Prescrivant l élaboration d un RLPi - Fixant les objectifs du RLPi - Définissant les modalités de la concertation Débat du Conseil communautaire sur les orientations générales du projet de RLPi Délibération du Conseil communautaire Arrêtant le projet de RLP suite à la concertation Avis de la commission départementale des sites après avis des personnes publiques associées (PPA) Arrêté prescrivant l enquête publique Délibération du conseil communautaire approuvant le RLPi définitif Diagnostic Elaboration du projet de RLPi Finalisation du RLPi 12 Concertation Consultation 3 mois maximum Enquête publique 1 mois minimum

1.3 Le règlement local de publicité intercommunal (RLPi) II. Contenu Le RLPi est constitué : - d un rapport de présentation qui, à partir d un diagnostic du territoire, définit les objectifs et les orientations de la collectivité en matière de publicité extérieure en justifiant ses choix. - d un règlement qui expose les règles spécifiques au territoire qui complètent ou remplacent les dispositions nationales. - d annexes (Cartographie du zonage, lexique, arrêté de limite d agglomération).! Chacune des 25 communes de la CASO devra fournir à la CASO son ou ses arrêtés définissant les limites de sa ou de ses agglomérations accompagné d un plan localisant précisément les panneaux sur le cadastre. 13

1.3 Le règlement local de publicité intercommunal (RLPi) III. Incidence du RLPi Une fois opposable, le RLPi a les conséquences suivantes : - Toute implantation, remplacement ou modification d enseigne est soumise à autorisation. - Les publicités et préenseignes préexistantes ont deux ans pour se mettre en conformité, les enseignes 6 ans. - Le pouvoir de police de la publicité extérieure est exercé par les communes, en leur nom et non plus par la DDTM. Le pouvoir de police concerne : Les sanctions à l encontre des dispositifs non conformes La gestion des dossiers de demande d autorisation d enseignes La gestion des dossiers de déclarations des publicités et préenseignes. 14

15

1.4 Contexte réglementaire I. Incidence des secteurs protégés La CASO compte 47 monuments historiques inscrits ou classés répartis sur 14 communes. Dans le champ de visibilité et à moins de 100 m de ces monuments historiques toute publicité est interdite. La CASO fait en outre partie intégrante (hormis deux communes) du Parc naturel régional des caps et marais d Opale dans le périmètre duquel la publicité est normalement totalement interdite. Le territoire compte aussi plusieurs sites classés ou inscrits qui méritent une protection attentive et dans le périmètre desquels la publicité est normalement totalement interdite: Trois sites inscrits : Le Marais Audomarois et les étangs du Romeleare (Clairmarais, St-Omer ; le site urbain par la ville ancienne et le jardin public (Saint Martin-au Laërt, St-Omer) ; Le site des remparts à st-omer. Quatre sites classés : Ascenseur à bateaux des Fontinettes à Arques ; Rues dans la Haute Ville de St-Omer ; Le quai et la rivière des Salines à Saint Omer; La chapelle St-Louis Guémy (Tournehem). La liste exhaustive des secteurs protégés et les communes concernées extraite du porter à connaissance de l Etat est annexée dans les annexes documentaires. 16

1.4 Contexte réglementaire dans la CASO II. Incidence des règlements locaux de publicité existants En 1986, les communes d Arques, de Longuenesse et de Saint-Omer se sont dotées d un RLP afin de permettre le maintien des dispositifs publicitaires en place qui auraient normalement dû disparaitre du fait de leur inclusion dans le Parc la même année. Cela, probablement pour prendre en compte qu il s agissait de la seule agglomération française à être incluse dans un périmètre de PNR. Par la suite les communes de Clairmarais (en 2010) et d Arques (en 2011) se sont dotées d un nouveau RLP autorisant également la publicité. 17

1.4 Contexte réglementaire dans la CASO III. Incidence de la population communale agglomérée Seules les communes de St-Omer et Longuenesse sont soumises aux dispositions des agglomérations de plus de 10 000 habitants dans lesquelles, notamment, puisque la publicité est autorisée par le RLP de 1986, les publicités scellées au sol sont autorisées et la surface maximum des publicités est limitée à 12 m². A Arques, dont l agglomération est inférieure à 10 000 habitants et ou la publicité est autorisée, la publicité scellée au sol est interdite et le format des publicités limité à 4 m² Le seuil de population a également une incidence sur les enseignes scellées au sol qui sont limitées à 12 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants au lieu de 6 m² dans les autres communes. IV. Incidence des routes classées à grande circulation En agglomération et le long des routes classées à grande circulation (D943 et D928), la surface maximum de la publicité sur support existant peut toutefois théoriquement être portée à 8 m² par arrêté préfectoral après avis de la commission départementale des sites. 18

1.4 Contexte réglementaire Les lieux et supports interdits : Interdiction hors agglomération Elaboration du RLPi de la CASO Article L.581-7 du Code de l Environnement : La publicité est par principe interdite hors agglomération Il existe cependant deux dérogations (instaurées par le Grenelle II) - Dans l emprise des aéroports et des gares ferroviaires. - Un règlement local de publicité peut également autoriser la publicité hors agglomération à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation. 19

1.4 Contexte réglementaire Les règles relatives aux supports publicitaires sur bâtiments et clôtures si on occulte l interdiction de la publicité en PNR Elaboration du RLPi de la CASO Agglomération <10 000 habitants : (entre parenthèse, les dispositions pour les agglomérations > 10 000 habitants) Le dispositif doit en outre être parallèle au mur support et faire une saillie 0,25 m Hauteur 6 m (7,5 m) Hauteur 0,5 m 20

1.4 Contexte réglementaire Les règles relatives aux supports publicitaires sur bâtiments et clôtures si on occulte l interdiction de la publicité en PNR Elaboration du RLPi de la CASO Un dispositif par façade et par unité foncière < 40 m linéaires sur voirie. Par dérogation, deux dispositifs s ils sont alignés horizontalement ou verticalement! Un dispositif supplémentaire pour les unités foncières > 80 m linéaires sur voirie et pour chaque tranche de 80 m supplémentaire. 21

1.4 Contexte réglementaire III. Incidence des secteurs protégés La CASO compte 47 monuments historiques inscrits ou classés répartis sur 14 communes. Dans le champ de visibilité et à moins de 100 m de ces monuments historiques toute publicité est interdite. La CASO fait en outre partie intégrante (hormis deux communes) du Parc naturel régional des caps et marais d Opale dans le périmètre duquel la publicité est normalement totalement interdite. Le territoire compte aussi plusieurs sites classés ou inscrits qui méritent une protection attentive et dans le périmètre desquels la publicité est normalement totalement interdite: Trois sites inscrits : Le Marais Audomarois et les étangs du Romeleare (Clairmarais, St-Omer ; le site urbain par la ville ancienne et le jardin public (Saint Martin-au Laërt, St-Omer) ; Le site des remparts à st-omer. Quatre sites classés : Ascenseur à bateaux des Fontinettes à Arques ; Rues dans la Haute Ville de St-Omer ; Le quai et la rivière des Salines à Saint Omer; La chapelle St-Louis Guémy (Tournehem). La liste exhaustive des secteurs protégés et les communes concernées extraite du porter à connaissance de l Etat est annexée dans les annexes documentaires. 22

1.4 Contexte réglementaire Les règles relatives aux supports publicitaires scellés au sol si on occulte l interdiction de la publicité en PNR Elaboration du RLPi de la CASO Interdiction dans les agglomérations < 10 000 habitants (Limité à 12 m² et 6 m de haut dans les agglomérations >10 000 habitants). 23

1.4 Contexte réglementaire Cadre réglementaire des préenseignes Activités donnant droit à préenseignes dérogatoires : - Activités utiles aux personnes en déplacement (Garages, stations services, hôtellerie, restauration) - monuments historiques classés ou inscrits ouverts à la visite. - Opérations et manifestations exceptionnelles à titre temporaire. 4 scellés au sol maximum * - Services publics ou d'urgence - Activités culturelles (hors vente de biens culturels) - Fabrication ou vente de produits du terroir par des entreprises locales dont c est l activité principale. 2 scellés au sol maximum * - Implantation hors agglomération uniquement (sauf préenseignes temporaires) et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. - 1,5 m de large par 1 m de haut maximum soit 1,5 m² - Implantation à 5 m minimum de la chaussée hors agglomération - Implantation à 5 km maximum de l entrée d agglomération où s exerce l activité ou du lieu d activité. (10 km pour les monuments historiques). 24

1.4 Contexte réglementaire Les règles d implantation des enseignes à plat sur un mur Article R. 581-56 : Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni dépasser la ligne d égout du toit ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre. 25

1.4 Contexte réglementaire Les règles d implantation des enseignes à plat sur un mur Les enseignes apposées sur façade sont limitées à 15 % de la façade commerciale (25 % pour les façades de moins de 50 m²) mais ne sont pas limitées en nombre! 26

1.4 Contexte réglementaire Les règles d implantation des enseignes scellées ou posées au sol - Une seule enseigne (> 1 m²) par voie bordant l établissement. - Surface maximum pour les agglomérations de moins de 10 000 habitants ou hors agglomération : 6 m² (12 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants). 27

1.4 Contexte réglementaire Les règles d implantation de l affichage d opinion ou affichage libre Le code de l'environnement prévoit les dispositions relatives à l affichage d opinion dans ses articles L.581-13 et R.581-2 à 4. Ces règles concernent l affichage d opinion ainsi que la publicité relative aux associations sans but lucratif. Chaque commune doit prendre un arrêté municipal définissant la localisation et la surface des emplacements réservés à l affichage d opinion dans les conditions fixées par le Code de l Environnement. Le Code de l Environnement prévoit notamment une surface minimale réservée à l affichage d opinion en fonction de la population de la commune concernée. Population communale Surface minimale < 2 000 habitants [2 000 ; 4 000[ habitants par tranche de 2 000 habitants [8 000 ; 10 000[ habitants [10 000 ; 20 000[ habitants [20 000 ; 30 000[ habitants etc. par tranche de 10 000 habitants 4 m² 6 m² + 2 m² 12 m² 17 m² 22 m² +5 m² 28 Tout point situé en agglomération doit en outre se situer à moins d un kilomètre d un emplacement réservé à l affichage d opinion.

Elaboration du RLPi Diagnostic de la publicité extérieure Partie 2 Impact de la publicité extérieure 29

2.1 Analyse statistique Nombre de dispositifs recensés Le relevé de terrain a permis de recenser de manière quasi exhaustive les publicités ainsi que les préenseignes de type dérogatoires conformes et en infraction vis-à-vis du Code de l environnement. En ce qui concerne les enseignes, une majorité des dispositifs non conformes ont été relevés, sans recherche d exhaustivité. A l occasion du relevé de terrain, 1045 dispositifs de publicité extérieure ont été recensés ( sans compter 5 dispositifs d affichage libre). 915 d entre eux ne sont pas conformes avec les réglementations nationale ou locales. 30

2.1 Analyse statistique Nombre de dispositifs par type Près de la moitié des dispositifs recensés sont des enseignes (48,5%), L autre moitié se partage entre les préenseignes (23,1%), et les publicités (28,4%). Les proportions de dispositifs non conformes sont sensiblement similaires. 46,7 % du total des dispositifs non conformes sont des enseignes, 25,9 % sont des préenseignes, et 27,4 % des publicités. Si la proportion de dispositifs non conformes au sein d un catégorie de dispositif ne peut pas être calculée pour les enseignes dont le relevé n a pas été exhaustif, il peut être valablement estimé pour les préenseignes et les publicités. La quasi totalité des préenseignes et 84,5 % des publicités ne sont pas conformes avec les réglementations en vigueur. 31

2.1 Analyse statistique Nombre d enseignes par catégorie Les enseignes à plat représentent près de la moitié des enseignes non conformes. Les enseignes scellées ou posées au sol représentent plus d un tiers des enseignes non conformes. Les autres catégories sont plus anecdotiques. 32

2.1 Analyse statistique Nombre de publicités par catégorie La majorité des publicités recensées sont sous forme de dispositifs scellés au sol et de dispositifs apposés à plat sur façade. Les dispositifs en drapeau comptabilisés comme publicités ont en réalité une fonction d enseigne mais ils ne sont pas implantés sur la partie de la façade commerciale dédiée à l activité. Ils sont donc juridiquement assimilables à des publicités. 33

2.1 Analyse statistique Répartition des dispositifs par commune La répartition des dispositifs sur le territoire intercommunal est assez inégale, on distinguera : La moitié Sud-Est de la CASO, qui supporte 87,6% des dispositifs recensés (ST-OMER, LONGUENESSE, ARQUES, ST-MARTIN-AU-LAËRT, TATINGHEM, WIZERNES, BLENDECQUES, WARDRECQUES, CAMPAGNES-LÈS-WARDRECQUES, HELFAUT, CLAIRMARAIS); La commune de Longuenesse, accueille près d un quart des dispositifs recensés dans toute l intercommunalité (23,8%). Arques et St-Omer accueillent à elles seules 35% du restant. La moitié Nord-Ouest, en secteur rural dont la dégradation est à nuancer : MENTQUE- NORBÉCOURT n a aucun dispositif, les autres communes en possèdent moins de quinze (MORINGHEM, NORT-LEULINGHEM, BAYENGHEM-LES-EPERLECQUES, SALPERWICK, MOULLE, TOURNEHEM-SUR- LA-HEM, ZOUAFQUES, HOULLE, SERQUES, HALLINES, NORDAUSQUE, TILQUES). EPERLECQUES superficie plus imposante en compte 26. de par sa 34

2.1 Analyse statistique Les effets des RLP existants à Arques, Longuenesse, St-Omer et Clairmarais La conformité aux Règlements Locaux de Publicité existants : Dans les 4 communes dotées d un RLP déjà en vigueur : 57,9 % des dispositifs recensés ne sont pas conformes au regard des dispositions des RLP. Si on cumule avec les infractions vis-à-vis de la réglementation nationale, 83,1 % des dispositifs recensés sont non conformes. A Longuenesse (50 %) et surtout à Saint-Omer (24 %) la proportion de non-conformité vis-àvis du RLP en vigueur (qui ne concerne que les publicités) est nettement moins forte que pour Arques et Clairmarais (96,6 %). 35

2.1 Analyse Statistique Publicités, nombre par afficheur Les afficheurs les plus représentés dans la Caso sont G&B affichage (filiale du groupe Garchette) et Clear-Channel qui comptent 133 dispositifs à eux deux. D autres afficheurs publicitaires se partagent 34 autres dispositifs. 38,7 % des publicités ne sont pas le fait d afficheurs professionnels mais ont été apposées par des enseignes diverses de l agglomération. 36

2.1 Analyse Statistique Récapitulatif des conventions afficheurs connues de la Caso 37

2.1 Analyse Statistique La tacite reconduction d'un contrat public méconnait les obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'adjudicateur et constitue une irrégularité qui doit être regardée comme particulièrement grave. Une commune a conclu en 1991 avec une société un marché de mobilier urbain ayant pour objet la location de trois journaux électroniques d'information pour une durée de dix ans. Ce contrat a été renouvelé en 2001, puis en 2006, en application d'une clause de tacite reconduction d'une durée de cinq ans. La société a poursuivi la commune pour les sommes restant dues au titre de l'exécution du contrat. Dans un arrêt du 10 octobre 2012, le Conseil d'etat relève que les nouveaux contrats conclus en application d'une clause de tacite reconduction en 2001 et en 2006 l'ont été "en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à la commune". Il constate que, dès le premier renouvellement en 2001, les parties ne pouvaient ignorer que l'application de cette clause constituait une violation manifeste des règles de la commande publique et avait pour effet de prolonger de cinq ans un marché conclu initialement pour une longue durée. En l'espèce, l'application de cette clause ne pouvait que manifester une volonté de faire obstacle aux règles de la concurrence pour faire bénéficier la société de l'exclusivité de ces prestations. La Haute juridiction administrative estime que, dans les circonstances de l'espèce, "cette irrégularité doit être regardée comme particulièrement grave" et comme ne permettant pas de régler le litige sur le terrain contractuel à compter du renouvellement du contrat en 2001. En conséquence, le juge ne peut se fonder sur le terrain contractuel pour évaluer les sommes dues par la commune à la société pour la période postérieure au renouvellement du contrat. LegalNews 2013 - Stéphanie BAERT 38

2.2 Les principaux secteurs à enjeux Nous entendons par secteurs à enjeux, les secteurs sur lesquels la publicité extérieure exerce une pression importante et qui nécessitent une attention particulière : - soit pour améliorer une situation dégradée ; - soit pour maintenir une situation préservée. La qualité patrimoniale de ces secteurs, architecturale ou paysagère vient renforcer l enjeu de préservation. 39

2.2 Les principaux secteurs à enjeux Zones sensibles: Zone très dégradée Zones à préserver Enjeux faible } } Enjeux fort 40

2.2 Les principaux secteurs à enjeux St-Omer, Arques, Longuenesse, St-Martin-au-Laert Ces quatre communes cumulent des sites inscrits au titre de la préservation des monuments historiques, munis d un patrimoine architectural de qualité. C est aussi là que se concentre une grande part des commerces de l intercommunalité. Plus de 70% des dispositifs recensés y sont installés. Le long de la D 943 La D 943 est une route classée à grande circulation le long de laquelle se concentre une grande part des atteintes paysagères du territoire intercommunal liées à la publicité extérieure. L enjeu d une amélioration est d autant plus fort que cet axe constitue la vitrine de l image de la CASO dans son ensemble pour les personnes en transit depuis Calais jusqu à Lille. Le marais Audomarois Secteur protégé depuis 1986, le marais Audomarois bénéficie d une qualité paysagère reconnu et connait une certaine fréquentation touristique. Il convient de préserver ce paysage identitaire du territoire. Route d accès aux campings, aux curiosités touristiques à surveiller. Les futures zones commerciales et logistiques en projet L ilot nord de lla PMAa (Arques), les projets de zones d activités à l ouest de la commune de St- Martin-Au-Laërt (le long jardin et l extension du Fond Squin), l extension des frais fonds au sud de la rocade (Blendecques) sont des lieux sensibles, qui accueilleront à l avenir, de nouvelles activités. Il convient d anticiper sur les aléas publicitaires que ces dernières peuvent entrainer au fur et à mesure de leur développement. 41

2.2 Les principaux secteurs à enjeux Répartition des dispositifs au sein de l agglomération de St-Omer Zone d entrée de ville très dégradée 42 Autres secteurs dégradés

2.2 Les principaux secteurs à enjeux Les axes dégradés au sein de l agglomération de St-Omer Au sein de l agglomération, certains axes et paysages sont particulièrement dégradés. On portera notre attention sur: - l Avenue Gustave Courbet jusqu au rond-point de l Avenue Rembrandt, à Longuenesse auprès de laquelle ont été recensés 71 dispositifs sur seulement 600 mètres. 41 d entre eux sont scellés au sol à une hauteur moyenne de 6 mètres. - La Route des Bruyères ( de la Rocade au Rond-Point de la RD42 ) à Longuenesse, avec 40 dispositifs recensés sur une ligne droite, dont 20 scellés au sol ; - La Route de Calais, à St-Martin-au-Laërt, avec 68 dispositifs sur une ligne droite. D autres axes méritent notre attention bien que moins dégradés : - L Avenue Léon Blum à Longuenesse, avec 45 dispositifs sur 1,5 km - La Route de St-Momelin à St-Omer, avec 14 dispositifs sur seulement 700 mètres - L Avenue du Marechal Joffre à St-Martin-au-Laërt, avec 14 dispositifs sur 900 mètres Tous ces axes font office de vitrine pour l agglomération, elles desservent la RD943, depuis Lille jusqu à Calais et, elles constituent toutes une entrée de ville à aménager. D autres entrées de villes, moins empruntées restent à surveiller : la Route de Clairmarais à St-Omer, la Route de Tatinghem à St-Martin-au-Laërt, l Avenue du Général de Gaulle et l Avenue Pierre Mendès-France, à Arques. Des dispositifs y sont présents, bien que relativement peu nombreux. 43

2.2 Les principaux secteurs à enjeux Les secteurs protégés pour raison patrimoniale et naturelle Les enjeux : Secteurs à préserver 44

2.2 Les principaux secteurs à enjeux Les secteurs protégés pour raison patrimoniale et naturelle Dans le périmètre de protection autour des monuments historiques et dans les sites protégés remarquables, une attention particulière doit être donnée à la maitrise de la publicité extérieure : - Le centre historique de St-Omer, protégé dans son ensemble par une trentaine de monuments historiques et 2 sites inscrits; - La zone protégée de l Ascenseur des Fontinettes à Arques, qui fait l objet d une protection par le Règlement Local de Publicité depuis 1986, mais dans lequel s insèrent une dizaine de dispositifs ; - La zone protégée de l Eglise St-Médard à Tournehem sur la Hem, dont le champs de vision est déjà touché ; - Le centre-bourg de Blendecques et l Abbaye en ruine de Clairmarais, tous deux secteurs protégés dont les qualités paysagères sont à préserver. 45 Remarque : Les publicités sont interdites aux abords des monuments historiques, cette règle ne s applique pas pour les enseignes.

2.3 Les infractions relevées Préenseignes (236 dispositifs non conformes relevés) 46

2.3 Les infractions relevées Préenseignes non dérogatoires en agglomération (Articles L.581-8 et R.581-66 du Code de l environnement) 47

2.3 Les infractions relevées Préenseignes non dérogatoires hors agglomération (A compter du 13 juillet 2015) (Articles L.581-7 et 19 du Code de l environnement, Arrêté du 17 janvier 1983) 48

2.3 Les infractions relevées Préenseignes non dérogatoires de type signalétique directionnelle non conformes (Article R.581-67 du Code de l environnement) Nombreux dispositifs assimilables à des préenseignes car ne respectant pas les règles d implantation de la Signalisation d information locale (SIL) qui est une catégorie de signaux routiers : - utilisation de d idéogrammes et de couleurs non réglementaires ; - Il ne peut y avoir plus de 6 mentions par support, dont 4 dans la même direction (pour des raisons évidentes de lisibilité et de sécurité) - non respect des règles d implantation (en pré signalisation et non sur le carrefour). 49 Au-delà du caractère non conforme des dispositifs en place, on peut s interroger sur leur efficacité et sur la pertinence de vouloir «tout signaler».

2.3 Les infractions relevées Préenseignes posées au sol de type chevalet interdites (Article R.581-31 du Code de l environnement) Ces chevalets sont en outre parfois installés sans permis de stationnement et constituent une gène pour la circulation des piétons. Seuls les menus de restaurant sur les espaces de terrasses dédiés à la restauration peuvent être tolérés. 50

2.3 Les infractions relevées Publicités (251 dispositifs non conformes) 51

2.3 Les infractions relevées Publicité apposée sur façade ou scellée au sol dans un Parc Naturel Régional Elaboration du RLPi de la CASO (Article R. 581-8 du Code de l'environnement) : 52

2.3 Les infractions relevées Publicité auprès des monuments historiques (Articles L.581-4 et 8 du Code de l'environnement). Plusieurs dispositifs sont implantés dans une zone d intérêt architectural et patrimonial protégés, la publicité y est interdite à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité de ces immeubles. 53 Remarque : ne sont pas comptabilisés les dispositifs tolérés par le RLP de St-Omer, à savoir 21 dispositifs.

2.3 Les infractions relevées Non respect de la fonction accessoirement publicitaire du mobilier urbain (Articles R. 581-42 et 31 du Code de l'environnement) Les deux faces des dispositifs sont occupées par des affiches publicitaires ou la face publicitaire est la plus visible. Il ne s agit plus de mobilier urbain mais de dispositifs publicitaires scellés au sol sur domaine public interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les parcs naturels régionaux. 54

2.3 Les infractions relevées Dispositifs apposés sur des arbres (Articles L.581-4 et 8 du Code de l'environnement) Tout type de publicité implanté sur des arbres est interdite, à plus forte raison au sein d un parc naturel régional. 55

2.3 Les infractions relevées Autres supports assimilables à des publicité scellées/posées au sol interdites dans les agglomération de moins de 10 000 habitants Elaboration du RLPi de la CASO (Article R. 581-31 du Code de l'environnement) Remarque : Les dispositifs supports de communication sur des événements culturels et manifestations à but non lucratif pourraient être maintenus si implantés en agglomération sur des supports d affichage libre ou sur mobilier urbain. 56

2.3 Les infractions relevées Dispositifs dépassant de la ligne d égout du toit (à un emplacement autorisé par un RLP) Elaboration du RLPi de la CASO (Article R581-60 du Code de l Environnement) 57

2.3 Les infractions relevées Non-conformité avec les règlements de première génération pour Longuenesse et St-Omer Dispositifs non répertoriés par les règlements existants, donc interdits : (Article 1 er du décret 86-366 de la préfecture du Pas de Calais). St-Omer St-Omer 58 St-Omer St-Omer Longuenesse St-Omer

2.3 Les infractions relevées Non-conformité avec un règlement de seconde génération : Arques Publicité scellée au sol (hors mobilier urbain) interdite dans toutes les zones (Articles 15, 21 et 18 du RLP de Arques). En ZPR 1 et ZPA 1, seules les publicités sur mobilier urbain et sur palissades de chantier de 2 m² maximum. (Articles 15 et 24 du RLP de Arques). 59

2.3 Les infractions relevées Non-conformité avec un règlement de seconde génération : Arques Publicité murale en centre-bourg de plus de 8 m² et ne respectant pas les règles quant au nombre de dispositifs tolérés, ni les conditions d'implantation à plus de 30 cm des limites latérales du mur support. (Article 18 du RLP de Arques). Plusieurs publicités murales en ZPR3 non tolérées, et ne respectant pas les règles d implantation à plus de 30 cm des limites latérales du mur support. (Article 21 du RLP de Arques). 60

2.3 Les infractions relevées Enseignes (427 dispositifs non conformes relevés) 61

2.3 Les infractions relevées Enseigne(s) à plat dépassant du mur support et/ou de la ligne d égout du toit : récurent (Article R581-60 du Code de l Environnement) 62

2.3 Les infractions relevées Enseignes apposées sur une façade commerciale excédant 15 % de la surface de cette façade. (25 % pour les façades < 50 m²) Elaboration du RLPi de la CASO (Article R.581-63 du Code de l'environnement) 63

2.3 Les infractions relevées Enseignes à plat avec une saillie supérieure à 0,25 m par rapport au mur support (Article R.581-60 du Code de l environnement) 64

2.3 Les infractions relevées Enseignes sur toiture en lettre non découpées (Article R581-62 du Code de l Environnement) 65

2.3 Les infractions relevées «Enseignes» perpendiculaires apposées au-dessus de la portion de la façade dédiée à l activité Elaboration du RLPi de la CASO Articles R581-22 et 28 du code de l Environnement Remarques : L enseigne n étant pas apposée sur «l immeuble» où s exerce l activité, elle est assimilée à une publicité non conforme sur les murs d habitation non aveugles et lorsqu elle est implantée perpendiculairement au mur support. 66

2.3 Les infractions relevées Enseignes scellées au sol de plus de 6m² en agglomération de moins de 10000 habitants (Article R581-65 du Code de l Environnement) 67

2.3 Les infractions relevées Plus d une enseigne par établissement et par voie bordant l activité (Article R581-64 du Code de l Environnement) 68

2.3 Les infractions relevées Enseignes obsolètes et en mauvais état (Article R581-58 du Code de l Environnement) 69

2.3 Les infractions relevées Clairmarais, enseignes et préenseignes interdites (Article 17,1 du RLP de Clairmarais) Préenseignes et publicités scellées au sol Interdites, sur toutes les zones de publicité restreinte. (Article 13,3 du RLP de Clairmarais) Enseigne scellée au sol de plus de 0,7m². ( La règlementation nationale autorise 6m² dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ). 70

2.3 Les infractions relevées Non-conformité avec un règlement de seconde génération : Arques Les enseignes sur portatif ne sont autorisées que lorsqu'elles constituent le seul moyen de se signaler depuis la voie publique. (Article 13.2 RLP Arques). En ZPA 2, les enseignes scellées au sol ont une surface maximale de 6m². En ZPR1 et 2, elles sont limitées à 0,7m² (Article 16, 19 et 28,2 du RLP de Arques). 71 Remarque : Les enseignes ont un délais de 6 ans pour se mettre en conformité avec le dernier règlement ; soit jusqu au 08/03/2017.

2.3 Les infractions relevées Non-conformité avec un règlement de seconde génération : Arques Enseignes de type caisson rétroéclairé à fond clair (hors lettres en pochoir) interdites. (Article 10.4 RLP Arques). Sur les bâtiments d'activité, il n'est autorisé que deux enseignes par façade à moins de 3 m de haut. (Article 11.4 RLP Arques). 72

2.4 Dispositifs conformes mal intégrés Illustration des dispositifs conformes vis à vis du Code de l Environnement et des RLP en vigueur mais portant atteinte à l image des activités et de l intercommunalité. 73

2.4 Dispositifs conformes mal intégrés Publicité scellée au sol ou contre un mûr Dispositifs conformes Des publicités grand format 74

2.4 Dispositifs conformes mal intégrés Enseignes en drapeau trop nombreuses ou trop grandes Dispositifs conformes Trop d enseignes de types et de formes différentes, pouvant nuire à la qualité de la façade commerciale. 75

2.4 Dispositifs conformes mal intégrés Enseignes de type bâche plastique sur clôture aveugle Dispositifs conformes 76 Les enseignes sur clôture aveugle ont le même impact que les enseignes scellées au sol. Les bâches, souvent mal tendues, contribuent à déprécier l image de l activité.

2.4 Dispositifs conformes mal intégrés Enseignes scellées au sol de moins de 6m² dans les communes de moins de 10000 habitants, et de moins de 12m² dans les communes de plus de 10000 habitants Elaboration du RLPi de la CASO Dispositifs conformes 77 Enseignes grand format (6 à 12 m²) de nature à gêner la lisibilité des perspectives paysagères.

2.4 Dispositifs conformes mal intégrés Enseignes scellées au sol de moins de 6m² dans les communes de moins de 10000 habitants, et de moins de 12m² dans les communes de plus de 10000 habitants Elaboration du RLPi de la CASO Dispositifs conformes Enseignes sur toiture de nature à gêner la lisibilité des perspectives paysagères. 78

2.5 Analyse des RLP existants Les RLP de première génération à Longuenesse et St-Omer Des règlements datant de 1986 à refondre intégralement Réintroduction de la publicité grand format dans le Parc Naturel Régional : Si la réintroduction mesurée de la publicité dans une agglomération conséquente comme celle de saint-omer appartenant à un PNR peut être envisagée, elle ne doit pas l être dans les conditions des RLP datant de 1986 pour Longuenesse et Saint-Omer. Les règlements de Longuenesse et St-Omer autorisent pas moins de 240 dispositifs publicitaires grand format. Ils réintroduisent notamment : - 21 dispositifs de type publicité scellée au sol/à plat de 12m² dans un centre-ville historique à valeur architecturale exceptionnelle, et qui dans sa plus grande proportion, est situé en périmètre de protection de site classé. - 44 autres dispositifs de même gabarit dans un Parc Naturel Régional. Lesdits dispositifs participent pour la plupart à la dégradation du paysage urbain, à celui des entrées de ville. Le nombre de dispositifs par unité foncière autorisé est parfois très important. Qui plus est, la plupart de ces publicités ne sont pas conformes avec la règlementation nationale en vigueur. Les enseignes et préenseignes non réglementées : Lesdits règlements ne réglementent ni les enseignes, ni les préenseignes. Ces dispositifs sont donc soumis aux dispositions réglementaires nationales. Les modes de publicités «potentiellement utiles» (mobilier urbain) ne sont en outre pas envisagés. 79

2.5 Analyse des RLP existants Les règlements locaux de publicité d Arques et Clairmarais Elaboration du RLPi de la CASO Deux Règlements Locaux qui s inspirent de la charte signalétique du Parc Naturel Régional dont les prescriptions sont globalement positives pour le territoire. Ces deux RLP réintroduisent la publicité (surtout à Arques) mais dans des conditions plus raisonnables que pour leurs prédécesseurs. La publicité scellée au sol, notamment, est proscrite. Ils ont l intérêt également de proposer des dispositions pour les enseignes : - Les enseignes sont limitées à une par commerce, en dehors des zones commerciales, les enseignes scellées au sol sont déconseillées. Des réajustements à prévoir toutefois : Article 21 du RLP de Arques : La publicité murale de 12m² est tolérée dans les ZPR3 et ZPA2, tandis que le règlement national n autorise que des dispositifs de 4m² maximum au sein des communes de moins de 10 000 habitants. Ce règlement est donc moins restrictif que ce qu autorise la réglementation nationale. Or, un RLP devrait nécessairement être plus restrictif que la réglementation nationale. En outre, dans ces zones se situent deux entrées de ville qu il convient de préserver. 80

2.5 Analyse des RLP existants Remarques communes aux 4 RLP en vigueur Elaboration du RLPi de la CASO Les évolutions nécessaires Liées à l évolution de la réglementation nationale : Certaines dispositions sont moins restrictives que la nouvelle réglementation nationale applicable depuis le 1 er juillet 2012. Liée à la caducité programmée des 4 RLP : S agissant de RLP «ante Grenelle», les RLP deviendront caducs en juillet 2020. Les évolutions souhaitables Liées à l évolution urbaine Le zonage doit être ajusté pour tenir compte de l évolution de l urbanisation. La rocade de la D943 pour Longuenesse par exemple n a plus la même affluence, ni le même profil. La croissance urbaine doit être prise en compte. Liées à l évolution des techniques et des procédés d affichage Les RLP ne prévoient pas de dispositions pour les dispositifs numériques, pour les bâches publicitaires ou pour le mobilier urbain. Liées au manque d harmonisation et à l insuffisance de certaines dispositions Surface maximum autorisée pour la publicité et pour les enseignes scellés au sol : 12 m². Surface maximum autorisée pour les enseignes en drapeau : 2 m². Autorisation des enseignes sur toiture 81

2.6 La Charte du PNR Elaboration du RLPi de la CASO Le Parc naturel régional des caps et marais d opale est en cours de révision de sa charte. La mesure 46 du projet de Charte consiste à «mettre en œuvre la charte signalétique du Parc» Le Parc est en effet dotée d une Charte signalétique de l affichage datant de 2005 : Points fort - Existence d une charte signalétique - Rappel de la réglementation applicable dans le Parc - Préconisations pour les communes souhaitant se doter d un RLP - Un projet ambitieux souhaitant clairement préserver l image des entrées de villes et mettre en valeur les centres historiques avec des dispositions pour la qualité des enseignes. - Un cadre pour la réintroduction de la publicité dans le cadre d un RLP. - Recherche d harmonisation des préenseignes dérogatoires. Points faibles - Les règles présentées sont pour certaines obsolètes (le grenelle II est passé par là). - Les préconisations (pour les RLP) font références à un découpage en classes démographiques des communes qui n existent plus dans la réglementation nationale. - La charte signalétique ne présente pas la signalisation d information locale, nouvelle solution réglementaire pour signaler les activités. 82

Conclusions du diagnostic Un territoire assez dégradé en zone urbaine par la publicité extérieure sur lequel on trouve un nombre non négligeable de dispositifs ne respectant pas la réglementation en vigueur mais également des enseignes peu ou mal intégrées à l architecture de la façade qui les supporte et aux paysages environnants. Impact non négligeable de la publicité, notamment dans les parties agglomérées situées le long des grands axes de circulation (D 943 et D 928 de l entrée de St-Martin au Laërt, jusqu à la sortie de Arques). De très nombreuses préenseignes non conformes implantées sur tous types de supports et ne permettant pas un guidage efficace, rationnel et sécurisé des usagers. Des enseignes (en particulier apposées en drapeau et scellées au sol) portant atteinte aux perspectives urbaines et paysagères. Des enseignes à plat sur façade trop nombreuses, mal intégrées et parfois peu lisibles. Le mobilier urbain qui pourrait être utile à l affichage libre et aux manifestations culturelles est actuellement détourné de son usage premier. 83

Merci de votre attention Merci de votre attention Prochaine réunion : 84 Présentation des propositions et des scénarios de règlements