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STATUT L EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Mise à jour Octobre 2014 Références : - Loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : - Loi n 85-517 du 10 juillet 1987 - Loi n 75-534 du 30 juin 1975 d orientation en faveur des personnes handicapées - Code du Travail : articles R.4225-6 à R.4225-8 L OBLIGATION D EMPLOI Les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs occupant 20 équivalents temps plein sont assujettis à une obligation d emploi des travailleurs en situation de handicap, à hauteur de 6 % des effectifs totaux. En cas de non respect du taux d emploi de 6 %, les collectivités doivent verser annuellement une contribution auprès du FIPHFP (Fonds pour l Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique). Ce fonds a pour mission de favoriser l insertion professionnelle et le maintien dans l emploi des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques. LES BENEFICIAIRES DE L OBLIGATION D EMPLOI (B.O.E) Le code du travail (article L.5212-13) définit précisément les personnes bénéficiaires de la loi : - Les travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées). - Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire. - Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain. - Les anciens militaires et assimilés, titulaires d une pension militaires d invalidité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. - Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. - Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. - Les victimes civiles de la guerre - Les sapeurs pompiers volontaires victimes d un accident ou atteints d une maladie contractée en service ou à l occasion du service. - Les victimes d un acte de terrorisme - Les personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code CdG 14 Octobre 2014-1 -

électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou vu s aggraver une maladie en service ou à l occasion du service et se trouvent de ce fait dans l incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle. - Les personnes qui, exposant leur vie, ont contribué à une mission d assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s aggraver une maladie en service ou à l occasion du service et se trouvent de ce fait dans l incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle. A cette liste des bénéficiaires de l obligation d emploi, s ajoutent (notamment pour les collectivités territoriales et les établissements publics autre qu'industriels et commerciaux) : - les agents qui ont été reclassés en application de l'article 63 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat, des articles 81 à 85 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ; - les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III de l'article 119 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'article 80 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. RECRUTEMENT * PAR CONCRS : Les modalités d inscription sont identiques à tous les candidats. Par contre, les candidats en situation de handicap bénéficient, sur demande expresse, et sur avis du médecin agréé, d'aménagements d'épreuves (salle spéciale, allongement de la durée d épreuve, temps de repos, recours à un matériel spécifique ). * PAR VOIE CONTRACTUELLE : Il existe plusieurs contrats : - Contrat à durée déterminé : recrutement en qualité d agent contractuel selon l alinéa 7 de l article 38 de la loi du 26 janvier 1984. Cet agent pourra être titularisé à l issue de ce CDD. (cf. modèle d arrêté en annexe de cette fiche) - Contrat d apprentissage : formation en alternance d une durée de 1 à 4 ans selon le temps nécessaire à l obtention du diplôme (sans limite d âge) - PACTE : permet aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans qualification d'accéder à des emplois de catégorie C dans la fonction publique avec une période de formation en alternance à l'issue de laquelle ils peuvent être titularisés. - Contrats aidés : (contacter CAP EMPLOI ou Pôle emploi ou la Missions Locale) o CUI-CAE : contrat unique d insertion - contrat d accompagnement dans l emploi est un contrat de droit privé conclu pour une durée minimale de 6 mois avec un minimum de 20 heures/semaine. o Emploi d avenir : sous forme d un CAE de 12 à 36 mois, à temps plein, à destination des personnes bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé lorsqu elles sont âgées de moins de 30 ans. CARRIERE La carrière du fonctionnaire handicapé se déroule exactement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires appartenant au même corps et au même grade. Seules différences, l agent bénéficie : - d une priorité de mutation - d une priorité de détachement, d intégration directe et, le cas échéant, de mise à disposition «dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service», - d un temps partiel de droit, quelles que soient les nécessités de service. - d un suivi médical particulier de la part du service de médecine préventive (fréquence et nature des visites médicales définies par le médecin de prévention en fonction du handicap). CdG 14 Octobre 2014-2 -

MAINTIEN ET RECLASSEMENT La loi du 11 février 2005 a créé une véritable obligation de moyens, en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 l important article 6 : «afin de garantir le respect du principe d égalité de traitement à l égard des travailleurs handicapés, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l exercer et d y progresser ou pour qu une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l employeur». Avant de mettre en œuvre la procédure d admission à la retraite ou de licenciement pour inaptitude physique, la collectivité doit avoir mis en œuvre, en amont, les moyens nécessaires afin de compenser le handicap. PROCEDURE A SUIVRE : 1. Aménagement des conditions de travail Le médecin de prévention pourra aider l employeur à examiner les possibilités d aménagements et d adaptations du poste. 2. Adaptation des fonctions Affectation sur un autre emploi relevant de son grade si les nécessités de service le permettent 3. Reclassement, après avis du Comité médical, La collectivité doit inviter l agent à présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d un autre grade et/ ou d un autre cadre d emplois, La collectivité doit proposer plusieurs solutions via la voie du détachement ou de concours, d examens professionnels aménagés ou de la formation. 4. En cas d impossibilité définitive et absolue de continuer l exercice des fonctions (appréciation par la commission de réforme) Droit à retraite pour invalidité Licenciement pour inaptitude LES AIDES L employeur, qu il soit ou non soumis à la contribution, peut bénéficier du financement du FIPHFP pour mettre en œuvre des aides techniques et humaines nécessaires à l intégration et au maintien dans l emploi des agents en situation de handicap. Quelques exemples d actions financées : - Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes : Travaux d accessibilité aux locaux professionnels en relation avec l aménagement du poste de travail, Matériels et logiciels adaptés au handicap - Les rémunérations versées aux agents chargés d accompagner une personne handicapée dans l exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé. Interprète en langue des signes ou interface communication, Auxiliaires de vie accompagnant une personne handicapée en milieu professionnelle pour ses activités professionnelles CdG 14 Octobre 2014-3 -

- Les aides versées par les employeurs publics afin d améliorer les conditions de vie : Aides au transport domicile/travail et dans le cadre des activités professionnelles, Aide sociale. - La formation et l information des travailleurs handicapés : Les formations aux aides techniques, La formation individuelle professionnelle qualifiante et diplômante, Les bilans de compétence. Le catalogue des aides du FIPHFP est téléchargeable sur le site internet : www.fiphfp.fr VOS INTERLOCUTEURS MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) : assure l organisation de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui attribue la R.Q.T.H (Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapées). Médecin de prévention : conseille les agents et leurs représentants, l assistant de prévention et l autorité territoriale. Pour assurer le maintien dans l'emploi, il peut proposer des aménagements de postes et des solutions matérielles d organisation du travail. Il peut formuler des propositions sur l accessibilité des locaux. Enfin, il assure une surveillance médicale renforcée à l égard des agents handicapés. FIPHFP (Fonds pour l Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) a pour vocation de favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap et aide au maintien dans l emploi de ces personnes. Il met également ses moyens et financements au service des employeurs publics. Centre de Gestion : informe les collectivités et établissements affiliés sur les différents dispositifs de recrutement et de maintien dans l emploi CAP EMPLOI : apporte aides et conseils pour le recrutement et l'intégration de personnes handicapées SAMETH (Service d Appui pour le Maintien dans l Emploi des Personnes Handicapées) propose un service de facilitation qui intervient pour mobiliser les dispositifs et fournir les aides nécessaires (techniques, administratives et financières) à la mise en oeuvre de la solution de maintien, et un service d ingénierie qui assure, en lien avec le médecin du travail, la conduite et la coordination des actions nécessaires à la recherche et à la mise en oeuvre de la solution de maintien. CdG 14 Octobre 2014-4 -

CONTRAT A DUREE DETERMINEE ETABLI EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38 - ALINEA 7 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 (recrutement d un travailleur handicapé) Entre :. (dénomination de la collectivité ou de l'établissement concerné) représenté(e) par son (Maire ou Président), et dûment habilité par délibération du... (indiquer l'organe délibérant) en date du... ci-après désigné(e) "la collectivité (ou l'établissement) employeur", Et M.. (nom, prénom), "le co-contractant", Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 38 alinéa 7, Vu la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 relative à l emploi des travailleurs handicapés et instituant une obligation d emploi des travailleurs handicapés auprès des collectivités publiques, Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, Vu le décret n 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l application de l article 38 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, Vu le décret n du portant statut particulier du cadre d emplois des, Vu la délibération du créant l emploi de.. (référence à un grade) à temps complet ou à temps non complet à raison de heures hebdomadaires, dont les fonctions sont les suivantes (à préciser) :..., Vu la déclaration de vacance d emploi auprès du Centre de Gestion, Vu le certificat médical délivré par un médecin agréé pour la reconnaissance du handicap, attestant l'aptitude physique compatible avec les fonctions visées, en date du, Considérant les services antérieurs énumérés dans la fiche pratique en annexe, Considérant que M... justifie des diplômes ou du niveau d études exigés des candidats aux concours externes du cadre d emplois concerné, Considérant l appréciation de la candidature de M faite sur dossier par l autorité territoriale après avis de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour accéder aux emplois de catégorie C, Considérant l avis favorable de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter aux concours externes d accès aux cadres d emplois de catégorie A et B, placée auprès du CNFPT, Considérant que M est reconnu(e), conformément aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 ou 11 de l article L.5212-13 du Code du Travail : - Travailleur handicapé par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées ; - Victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaire d'une rente ; - Titulaire d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité de l intéressé réduise au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; - Ancien militaire et assimilé, titulaire d'une pension militaire d'invalidité ; - Titulaire d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée aux sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; - Titulaire de la carte d'invalidité définie à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles ; - Titulaire de l'allocation adultes handicapés. CdG 14 Octobre 2014-5 -

Il a été convenu ce qui suit : ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DU CONTRAT A compter du, M... est engagé(e) pour une durée de (durée équivalente à celle du stage prévu par les statuts particuliers), pour assurer les fonctions afférentes au grade de, sur un emploi à temps complet à temps non complet à raison de heures hebdomadaires. ARTICLE 2 : DROITS ET OBLIGATIONS Conformément aux dispositions de l'article 136, alinéa 2, de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, M... sera soumis(e) pendant toute la période d'exécution du présent contrat aux droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 et par le décret n 88-145 du 15 février 1988 susvisés. En cas de manquement à ces obligations, le régime disciplinaire prévu par le décret précité pourra être appliqué. ARTICLE 3 : REMUNERATION Pour l'exécution du présent contrat, M... recevra une rémunération mensuelle sur la base de l indice brut, indice majoré, (correspondant à l échelon qui serait déterminé par la reprise des services antérieurs en cas de nomination stagiaire), l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités instituées par l assemblée délibérante. ARTICLE 4 : SECURITE SOCIALE - RETRAITE Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de M est soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de la Sécurité Sociale. M.. est affilié(e) à l'ircantec. ARTICLE 5 : DERLEMENT DU CONTRAT M bénéficie au cours du présent contrat de la formation prévue pour la titularisation dans le grade de, sous réserve des aménagements nécessaires fixés par le Centre National de la Fonction Publique territoriale. Afin de faciliter l insertion professionnelle de l agent, ce dernier fera l objet d un suivi personnalisé à la fois médical et professionnel. Le déroulement du contrat fait l objet d un rapport d appréciation établi par l autorité territoriale et, le cas échéant, par le directeur de l organisme ou de l établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l agent. ARTICLE 6 : PROLONGATION DU CONTRAT L interruption du présent contrat du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, entraîne la prolongation de ce dernier dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992. ARTICLE 7 : TEMPS PARTIEL L exercice du travail à temps partiel durant le présent contrat est accordé dans les conditions prévues pour les fonctionnaires stagiaires aux articles 1 à 9 du décret n 2004-777 du 29 juillet 2004. La durée du contrat est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein. ARTICLE 8 : RUPTURE DU CONTRAT 1) A l'initiative de la collectivité (ou établissement) employeur Le licenciement ne peut intervenir que pour motifs disciplinaires ou inaptitude physique. 2) A l initiative de l agent La démission de M... doit être clairement exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception. M... est tenu(e) de respecter un préavis d'une durée : - de 8 jours au moins si la durée des services est inférieure à 6 mois, - de 1 mois dans le cas où la durée des services est égale à 6 mois. - de 2 mois si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. ARTICLE 9 : TERME DU CONTRAT A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l'intéressé(e) et après un entretien de celui (celle)-ci. Une évaluation des compétences de l'intéressé(e) est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. 1- Titularisation : si l'agent est déclaré(e) apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation. 2- Renouvellement : si l'agent, sans s'être révélé(e) inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente : - du cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé(e), - du cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur. 3- Licenciement : si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il (elle) puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire CdG 14 Octobre 2014-6 -

compétente pour le cadre d'emplois concerné. L'intéressé(e) peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail. ARTICLE 10 : CONTENTIEUX Les litiges nés de l exécution du présent contrat relèvent de la compétence de la juridiction administrative dans le respect du délai de recours de deux mois. - Transmis au Représentant de l Etat, Ampliation adressée: - au Président du Centre de Gestion, - au Comptable de la Collectivité. Fait en double exemplaire à, le le co-contractant Le Maire (ou le Président), (prénom, nom lisibles et signature) ou Par délégation, (prénom, nom, qualité lisibles et signature) CdG 14 Octobre 2014-7 -