CONTRAT DE TRAVAIL DE DUREE DETERMINEE



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Transcription:

CONTRAT DE TRAVAIL DE DUREE DETERMINEE pour les employeurs et travailleurs actifs dans le champ d application de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse, spécialement dans le canton de Vaud L'employeur : domicilié/sis à : engage M./Mme : né/e le : originaire de : permis : domicile actuel : et passe avec lui/elle le contrat de durée déterminée suivant : 1. ENGAGEMENT ET LIEU DE TRAVAIL 1.1. Entrée en service le : 1.2. Fin de l engagement le : 1.3. Lieu de travail : 2. FONCTION DU TRAVAILLEUR L'employeur engage le travailleur en qualité de : 3. DUREE ET HORAIRE DE TRAVAIL 3.1. La durée du travail est déterminée en application des art. 23 à 25 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2008 (ci-après CN) et des art. 16 à 18 de la Convention complémentaire vaudoise de la maçonnerie et du génie civil 2006 (ci-après CCT). 3.2. Dans ce cadre, l horaire de travail fait l objet d un calendrier établi au plus tard en fin d année pour l année suivante par l employeur (art. 25 al. 1 CN et 16 al. 2 CCT). A défaut, le calendrier de travail établi par la Commission professionnelle paritaire sera applicable (art. 25 al. 1 CN et art. 16 al. 1 CCT). En cas de pénurie de travail, d intempéries ou de panne technique, l employeur peut modifier en cours d année le calendrier de la durée de travail pour l ensemble de l entreprise ou pour certaines parties (chantiers) (art. 25 al. 3 CN). 4. TEMPS D'ESSAI ET FIN DES RAPPORTS DE TRAVAIL 4.1. Les deux - trois premiers mois* de travail sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel chaque partie peut résilier le contrat individuel de travail en observant un délai de congé de cinq jours de travail (art. 18 CN). Il n y a pas de temps d essai pour les contrats d une durée égale ou inférieure au temps d essai convenu. 4.2. Sous réserve d une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour de justes motifs au sens des articles 337 et suivants du Code des obligations (CO), le contrat individuel ne peut être résilié après le temps d'essai. Il prend automatiquement et de plein droit fin à l'expiration du temps prévu, sans qu'il soit nécessaire de donner le congé. 4.3. Si, à la fin des rapports de travail, le travailleur a pris plus de jours de vacances que ce à quoi il avait droit, l employeur peut en compenser la contrevaleur avec tout montant qu il devrait encore lui verser. *Mettre une croix dans la case qui convient. - 1 / 6 - Modèle version 20.07.10

Contrat de travail de durée déterminée CN 4.4. Dès la résiliation du contrat de travail, qu elle soit le fait du travailleur ou de l employeur, le travailleur est tenu, sauf avis contraire de l employeur, de prendre en nature un éventuel solde de vacances jusqu à la fin du délai de congé. 4.5. Dès la résiliation du contrat de travail et dans l hypothèse où le travailleur est libéré de son obligation de travailler, un éventuel solde de vacances est considéré comme étant pris durant cette période. Il en va de même de la compensation d éventuelles heures supplémentaires. 5. REMUNERATION 5.1. Le salaire est déterminé et versé conformément à la CCT et à la CN. 5.2. La classe de salaire à l engagement* est la suivante : CE : - Q : - A : - B : - C :. 5.3. Le salaire est payé* : - à l heure, à raison de CHF brut (vacances et 13 ème salaire non compris), - en mensuel constant, sur la base d un salaire horaire de CHF brut (vacances et 13 ème salaire non compris), CHF brut (salaire horaire x 176** ; 13 ème salaire non compris), - au mois, à raison de CHF brut (13ème salaire non compris). 5.4. Les cotisations dues par le travailleur aux assurances sociales obligatoires (AVS, AI, APG, AC et AA non professionnelles) seront déduites du salaire brut, selon les taux en vigueur. Il en va de même de l éventuel impôt à la source. En outre, les déductions suivantes sont effectuées sur la rémunération du travailleur : - cotisations LPP, selon l art. 28 CCT ; - participation du travailleur au paiement des primes de l assurance perte de gain en cas de maladie, selon l art. 27 CCT ; - cotisation de retraite anticipée/retraite transitoire, selon l art. 29 CCT ; - contribution de solidarité professionnelle, selon l art. 33 CCT. Les taux de déduction applicables aux cotisations précitées seront ceux prévus par la CN et la CCT en vigueur et les documents auxquels elles renvoient. Ils sont donc susceptibles d être modifiés. 5.5. Les éventuelles adaptations du salaire sont celles que prévoient les partenaires sociaux de la CCT et de la CN. A cet égard, l employeur peut tenir compte d éventuelles augmentations de salaire qu il a accordées unilatéralement. 6. VACANCES 6.1. La base de référence pour le calcul du droit aux vacances est l année civile. Au surplus, le droit annuel aux vacances est déterminé comme suit : - dès 20 ans révolus jusqu à 50 ans révolus, le travailleur a droit à 5 semaines de vacances, soit 25 jours ouvrables si le travail hebdomadaire est réparti sur 5 jours ; - jusqu à 20 ans révolus et dès 50 ans révolus, le travailleur a droit à 6 semaines de vacances, soit 30 jours ouvrables si le travail hebdomadaire est réparti sur 5 jours. 6.2. L employeur fixe la date des vacances en tenant compte du désir du travailleur dans une mesure compatible avec les intérêts de l entreprise ou du ménage. Il l en informe suffisamment tôt. *Mettre une croix dans la case qui convient. - 2 / 6 - Modèle version 20.07.10 **NB : la part vacances est déjà incluse dans ces 176 heures et ne doit donc pas être ajoutée.

Contrat de travail de durée déterminée CN 6.3. Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s il l a déjà versé (art. 329d al. 3 CO). 6.4. Si l employé est payé à l heure, les vacances sont rémunérées sous la forme d une indemnité afférente aux vacances versée en sus du salaire de base payé pour les heures effectivement travaillées, y compris les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments (notamment pour heures supplémentaires au sens de l art. 26 CN). Elle est versée au moment de la prise effective des vacances, suivant les mêmes modalités que le salaire. Selon que l employé dispose d un droit annuel aux vacances de 25 jours ouvrables ou de 30 jours ouvrables, l indemnité de vacances s élève respectivement à 10.6% ou à 13% du salaire horaire de base. 7. ABSENCE POUR MALADIE OU ACCIDENT Sur demande, le travailleur peut être tenu de fournir un certificat médical dès le premier jour d absence. 8. RESPECT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 8.1. L'employeur et le travailleur conviennent que leurs rapports de travail sont régis par les dispositions de la CCT, par celles de la CN, en dernier lieu par le CO, pour tout ce qui n est pas expressément réglé dans le présent contrat. 8.2. Ils déclarent vouloir en tout temps se conformer à la CCT et à la CN, ainsi qu'à toutes les modifications que les parties contractantes pourraient y apporter. 9. AUTRES DISPOSITIONS OU DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES CONVENUES EN CONFORMITE AVEC LA CCT ET LA CN 10. EXTRAITS DE LA CCT ET DE LA CN Art. 23 CN Définition du temps de travail 1. Est réputé temps de travail le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l employeur. 2. Ne sont pas réputés temps de travail: a) le chemin au lieu de travail et retour. En ce qui concerne le temps de déplacement, l art. 54 CN est applicable; b) la pause matinale avec interruption du travail fixée. 3. Tout contrat de travail à temps partiel doit être fixé par écrit. Il précisera la part exacte à effectuer de la durée annuelle du travail. La part de la durée hebdomadaire du travail exempte de supplément ainsi que les heures imputables au titre des jours fériés, des vacances, d une maladie, d un accident, etc. sont réduites en conséquence. Art. 24 CN Durée annuelle du travail (total des heures annuelles) 1. La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). 2. Le total des heures annuelles de travail déterminant s élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel. 3. Les jours fériés, les vacances ainsi que les jours d absence individuels pour cause de maladie, d accident ou d autres absences sont décomptés par jour sur la base des heures prévues par le calendrier de la durée du travail de l entreprise valable pour l année en question, resp. sur la base du calendrier de la durée du travail de la section locale applicable au lieu où est domiciliée l entreprise. 3bis. En cas d engagement ou de départ d un travailleur en cours d année, la durée du temps de travail est calculée au prorata sur la base du calendrier de la durée du travail de l entreprise ou de la section locale en vigueur pour l année correspondante. En outre, les travailleurs au salaire mensuel seront payés au moment de leur départ au salaire de base pour les heures dépassant la part au prorata du total des heures annuelles prévues selon al. 2. 4. L employeur est tenu d effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail. Art. 25 CN Durée hebdomadaire du travail et travail par équipes 1. Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail): l entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d année pour l année suivante, conformément aux dispositions de l al. 2. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l entreprise omet d établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l entreprise que les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année. Elles peuvent si nécessaire déroger à l al. 2 pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire. Le calendrier de la durée du travail de l entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire. Le calendrier de l entreprise doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu à mi-janvier de l année en question. 1bis. Décisions des commissions paritaires: les commissions paritaires prennent leurs décisions sur les marges à fixer selon al. 1 à la majorité qualifiée. En cas d égalité des voix, le président ne peut départager les voix. Il faut fixer la parité avant le vote. 2. Cadre de la durée journalière et hebdomadaire du travail: la durée hebdomadaire du travail est en règle générale de: a) 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7,5 heures) et b) 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures). 3. Dérogations: l entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l ensemble de l entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l al. 2 et du nombre maximal d heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail. 3bis. Modalités: la modification après coup du calendrier de la durée du travail selon al. 3 ne peut déployer ses effets que pour le futur. Les droits de consultation des travailleurs en vertu de l art. 48 de la loi sur le travail et de l art. 69 de l ordonnance 1-3 / 6 - Modèle version 20.07.10

3ter. relative à la loi sur le travail doivent être respectés. Tous les travailleurs concernés doivent avoir la possibilité de consulter le calendrier de la durée du travail et ses modifications éventuelles. Traitement des heures perdues non travaillées: si, par rapport à la réduction antérieure du temps de travail, il y a moins de travail supplémentaire à effectuer après coup, la différence qui en résulte est à charge de l employeur, c.-à-d. que ce dernier n est pas autorisé à réduire en conséquence le salaire du travailleur en fin d année, même si celui-ci a dans l ensemble moins travaillé. Un report sous forme d heures de réserve n est pas possible. 4. Si le calendrier de la durée du travail viole les dispositions conventionnelles ou légales, la commission professionnelle paritaire compétente peut faire une opposition motivée et l abroger. Contrat de travail de durée déterminée CN 3. Un cumul des suppléments au sens des art. 26, 55 et 56 CN (heures supplémentaires, travail de nuit temporaire et travail du dimanche) ne peut avoir lieu. Le taux supérieur est applicable. Art. 21 CCT Travail dans l'eau ou dans la vase On entend par travail dans l'eau ou dans la vase tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Les travaux exécutés dans ces conditions donnent droit à un supplément de salaire de 20% à 50%. Lorsque seuls les pieds du travailleur sont immergés, ce qui nécessite le port de bottes, le supplément est fixé à Fr. 1.- à l'heure au moins. Les moyens de protection (bottes, vêtements spéciaux) sont mis à la disposition du travailleur. 5. Travail par équipes définition: le travail par équipes est un système de temps de travail selon lequel deux ou plusieurs groupes de travailleurs (équipes) travaillent de manière échelonnée dans le temps sur le même lieu de travail. 6. Travail par équipes conditions: le travail par équipes sera autorisé à condition: a) que l entreprise (ou le consortium) ait déposé une demande écrite et fondée, en règle générale au moins deux semaines avant le début du travail, b) qu il y ait une nécessité due à la spécificité de l objet, c) qu un plan de travail par équipes ait été établi et d) que les dispositions légales et conventionnelles soient respectées 7. Travail par équipes compétence: la demande doit être présentée à la commission professionnelle paritaire compétente qui donnera son autorisation dans le laps de temps d une semaine à partir de la réception de la demande, pour autant que les conditions énumérées à l al. 6 de cet article soient respectées. 8. Indemnité pour le travail par équipes: un bonus de temps de 20 minutes est porté au compte du travailleur qui travaille en équipe; à la place du bonus de temps, le travailleur peut tout au plus recevoir une prime de 1 franc par heure de travail. La réglementation de l indemnité doit être indiquée dans la demande d autorisation pour le travail par équipes. 9. Réserve pour les travaux souterrains: La convention complémentaire pour les travaux souterrains, annexe 12 à la CN, continue à être applicable aux travaux souterrains. 10. La CPSA a édicté le 26 mai 2005, une directive sur le travail par équipes dans le secteur principal de la construction (annexe 16), applicable à titre complémentaire. Art. 26 CN Heures supplémentaires 1. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire inscrite dans le calendrier de la durée du travail sont des heures supplémentaires. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires. 2. Si la durée hebdomadaire du travail excède 48 heures, la durée du travail allant audelà de cette limite doit être payée à la fin du mois suivant au salaire de base individuel, avec un supplément de 25%. Par ailleurs, il est permis de reporter sur le mois suivant au maximum 20 heures effectuées en plus pendant le mois en cours, pour autant et aussi longtemps que le solde total ne dépasse pas 100 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base. 3. L employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation. 4. Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu à fin mars de chaque année. Si ce n est exceptionnellement pas possible pour des raisons d exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin de mars au salaire de base avec un supplément de 25%. 5. En cas de départ pendant l année civile, il convient de procéder par analogie à l al. 4 en se basant sur la part au prorata de la durée annuelle du travail. 6. Les heures en moins peuvent être compensées à la fin des rapports de travail avec des créances de salaire, que pour autant qu elles soient dues à une faute du travailleur et que la compensation ne soit pas excessive. Art. 27 CN Jours chômés 1. On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et officiels ainsi que les samedis et le 1er août. 2. Dans des cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés définis à l al. 1 du présent article. L entreprise doit les porter à la connaissance de la commission professionnelle paritaire compétente au moins 24 heures avant le début du travail. 3. Toutes les heures de travail effectuées le samedi donnent droit à un supplément en espèces d au moins 25%. D éventuels suppléments plus élevés fixés par contrat (annexes à la CN) demeurent réservés. Art. 52 CN Généralités 1. En cas de dérogation à la durée normale de travail, les heures de travail effectuées pendant le jour ne donnent pas droit à un supplément, à l exception d éventuelles indemnités pour un travail supplémentaire ou le travail du dimanche. Est réputé travail de jour selon la loi sur le travail, l horaire tombant entre 5 h et 20 h en été, entre 6 h et 20 h en hiver. Art. 23 CCT Indemnité ou frais payés lors de déplacements 1. L employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas en lieu et place d une indemnité en espèces. S il n est pas possible d organiser une distribution de repas lors de la pause de midi, le travailleur a droit à l indemnité suivante : - Dans la zone du rayon local de 4 km du siège de l entreprise ou du chantier où le travailleur est engagé : Fr. 12.-- - Dans la zone des seize communes de Lausanne et environs pour les entreprises dont le siège et les chantiers y sont situés : Fr. 12. Les communes de Lausanne et environs sont les suivantes : Belmont-sur-Lausanne Bussigny-près-Lausanne Chavannes-près-Renens Cheseaux-sur-Lausanne Crissier Ecublens Epalinges Jouxtens-Mézery Lausanne Le Mont-sur-Lausanne Paudex Prilly Pully Renens Romanel-sur-Lausanne Saint-Sulpice - Hors zone du rayon local de l entreprise et hors de Lausanne et environs Fr. 16.-- 2. L indemnité au sens de l alinéa 1 est accordée si le travailleur effectue au moins la moitié des heures prévues par le calendrier de la durée du travail et à la condition que le travailleur reprenne une partie de son activité journalière après la pause de midi. 3. N ont pas droit à l indemnité au sens de l alinéa 1, les travailleurs qui, dans l intervalle de l heure de pause de midi, choisissent de rentrer à leur domicile à pied ou au moyen d un véhicule, si l employeur le met à disposition. 4. Si le travailleur ne peut pas regagner son lieu de rassemblement habituel en fin de journée, il a droit au remboursement des frais effectifs de transport, repas et logement au sens de l art. 327 a CO. Art. 24 CCT Temps de transport sur les chantiers 1. Le temps de transport nécessaire aux déplacements aller et retour entre le lieu de rassemblement des travailleurs et les chantiers n est pas indemnisé jusqu à 30 minutes par jour. Au-delà de cette limite, le temps de transport est payé au tarif normal du salaire de base individuel, sans supplément (art. 54 CN 2006). 2. Le chauffeur du véhicule doit être payé pour la totalité du temps de transport au tarif normal du salaire de base individuel, sans supplément. 3. L entreprise qui engage des travailleurs temporaires veillera à fixer avec eux le même lieu de rassemblement que celui convenu avec le personnel fixe (art. 54 al. 2 CN 2006). 4. Le temps de transport est défini pour chaque chantier à l aide d un logiciel (par ex. Twixroute). Cette indication doit être affichée au lieu de séjour (local, roulotte ou baraque) de chaque chantier. Art. 25 CCT Utilisation de véhicules à moteur (art. 327b al. 1 CO) 1. Le travailleur en déplacement au service de l'employeur et qui met, d'entente avec lui, son véhicule à disposition a droit à une indemnité kilométrique selon le tarif suivant : a) Voiture : CHF 0.65 par kilomètre. b) Motocyclette : CHF 0.30 par kilomètre. c) Vélomoteur : CHF 0.20 par kilomètre. Art. 27 CCT Assurance d une indemnité journalière en cas de maladie 1. L employeur assure les travailleurs contre la perte de salaire en cas d empêchement de travailler pour cause de maladie. L indemnité journalière correspond à 80 % du salaire brut dès le troisième jour d incapacité de travail attestée par le médecin. Les deux premiers jours (jours de carence) sont à la charge du travailleur. 2. L annexe II faisant partie intégrante de la présente convention règle les principales conditions d assurance à respecter. Les entreprises affiliées à la caisse de maladie Philos respectent les conditions convenues entre les partenaires sociaux de la présente convention. 3. La participation du travailleur à la prime de l assurance de l indemnité journalière est de 2.4 % du salaire soumis à la cotisation AVS. Elle n excèdera toutefois pas le 50 % de la prime totale d assurance payée par l employeur pour les conditions d assurance indiquées à l alinéa 1 du présent article. 2. Pour autant que l employeur en vertu de des art. 26, 55 et 56 CN (heures supplémentaires, travail de nuit temporaire et travail du dimanche) soit tenu de payer des suppléments de salaire, les arrangements conventionnels différents mais équivalents dans les CCT locales demeurent réservés. - 4 / 6 - Modèle version 20.07.10

Annexe II CCT 1. Salaire assuré Dispositions d application relatives à l assurance de l indemnité journalière en cas de maladie Le salaire assuré est égal au salaire déterminant de l'avs/ai/apg, comprenant par conséquent les vacances et le 13ème salaire. 2. Calcul de l'indemnité journalière versée par la caisse a) pour les travailleurs payés à l'heure : salaire horaire de base + 13ème salaire x horaire hebdomadaire conventionnel x 52 semaines, divisé par 365 jours, ramené à 80%. Contrat de travail de durée déterminée CN 12. Extinction de l'assurance Le droit aux prestations s'éteint : a) lors de la sortie du cercle des personnes assurées, sous réserve des dispositions relatives au passage dans l'assurance individuelle ; b) lorsque le contrat est résilié ou suspendu ; c) lorsque le droit aux prestations est épuisé ; d) en cas de décès de l'assuré ; e) en cas de retard de plus de deux mois dans le paiement des primes. b) pour les travailleurs payés au mois (y compris salaire mensuel constant) : salaire mensuel x 13 mois divisé par 365 jours, ramené à 80%. 3. Jours de carence Deux jours de carence sont à la charge du travailleur, quel que soit le différé choisi par l'entreprise. Ces deux jours de carence se calculent pour chaque cas de maladie. Les deux jours de carence ne sont pas observés lorsque, dans une période de 60 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute). 4. Indemnité journalière différée L'entreprise peut conclure une assurance collective avec les différés suivants : a) délai d'attente de 14 jours : dans ce cas, l'assurance verse les prestations dès le 15ème jour suivant le début de l'incapacité de travail attestée par le médecin ; l'entreprise verse elle-même le salaire contractuel du 3ème jour au 14ème jour (sans les samedis et les dimanches) ; b) délai d'attente de 30 jours : dans ce cas, l'assurance verse les prestations dès le 31ème jour suivant le début de l'incapacité de travail attestée par le médecin ; l'entreprise verse elle-même le salaire contractuel du 3ème jour au 30ème jour (sans les samedis et les dimanches) ; Le délai d'attente différé à 14 jours ou à 30 jours ne se calcule qu'une fois par année civile (et non pour chaque cas de maladie) et qu'une fois pour un cas de maladie (cas de longue durée). L'obligation de l'employeur de verser le salaire durant le délai d'attente différé (du 3ème jour au 14ème jour ou du 3ème jour au 30ème jour) représente un salaire soumis à cotisations sociales : dès lors, le paiement de ce différé s'entend à 100%, comme si l'horaire avait été normal, avec les déductions sociales habituelles. Pour le calcul du salaire du travailleur au bénéfice du salaire mensuel constant, se référer aux circulaires d'information ad hoc de la FVE. 5. Début de l'assurance La couverture d'assurance est acquise après un mois d'occupation dans l'entreprise. En cas d'incapacité de travail durant ce premier mois, l'employeur est astreint au paiement du salaire selon les normes du CO. 6. Incapacité de travail Dès que l'incapacité de travail dépasse deux jours, le travailleur présentera un certificat médical que l'employeur transmettra à l'assureur maladie. 7. Versement des prestations 8. Réserves En règle générale, l'assureur maladie verse les prestations à l'employeur. Il s'agit d'une obligation dans le cas des travailleurs soumis à l'impôt à la source. Sous réserve de l'article 5 ci-devant, le travailleur est assuré dès le début des rapports de travail. Il n'y a ni réserve, ni visite médicale. 9. Passage en assurance individuelle Le travailleur assuré doit être informé sur ses droits de passage dans une autre assurance ou dans l'assurance individuelle de l'assureur gérant l'assurance collective de l'entreprise. Un exemplaire des conditions d'assurance doit être remis au travailleur. La prime de l'assurance individuelle est calculée d'après l'âge d'entrée dans l'assurance collective. Les jours de maladie indemnisés par l'assurance collective sont imputés à la durée du droit aux prestations de l'assurance individuelle. Si l'assuré est transféré dans une autre assurance collective (nouvel employeur ou changement d'assureur par l'entreprise), une éventuelle prolongation du paiement des indemnités journalières incombe au nouvel assureur. La même réglementation est applicable lors du transfert de tout un groupe d'assurés. 10. Paiement des primes en cas de maladie Les indemnités journalières représentent des prestations de tiers non soumises aux cotisations sociales. La part de la prime à charge de l'assuré pour l'assurance de l'indemnité journalière n'est pas déduite des prestations. 11. Risques exclus Le risque accident est exclu, étant du ressort de l'assurance LAA. Sous réserve de l'article 8 ci-devant, les incapacités de travail survenant à l'étranger ne sont pas assurées. Un assuré malade qui se rend à l'étranger sans le consentement de l'assureur ne peut faire valoir un droit aux prestations qu'au moment de son retour en Suisse. 13. Travailleurs étrangers Les travailleurs étrangers qui n'ont pas d'autorisation de séjour ou qui ne sont pas détenteurs d'un permis valable ne perçoivent plus de prestation lors du départ de la Suisse, excepté en cas de séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans un établissement de soins, sous présentation de l'autorisation de la police des étrangers. 14. Dispositions finales Art. 64 CN La Commission professionnelle paritaire plénière du gros œuvre est compétente pour préciser la volonté des parties signataires et pour contrôler les conditions d'assurance collective des entreprises. Pour le surplus, les conditions générales d'assurance et les règlements de l'assureur sont applicables, pour autant qu'ils ne dérogent pas à la présente convention collective et aux dispositions de la LAMal. Assurance d indemnité journalière en cas de maladie 1. Paiement du salaire par une assurance collective: l entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CN pour une indemnité journalière (perte de gain) de 80% du dernier salaire normal versé selon l horaire de travail contractuel. Avec les indemnités journalières de l assureur collectif, l obligation de payer le salaire de l employeur au sens des art. 324a et 324b CO est entièrement compensée. Art. 70 CN Interdiction du «travail au noir» 1. Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail professionnel rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et fait concurrence à l employeur. 3. En cas d infraction à cette interdiction du «travail au noir», la commission professionnelle paritaire compétente peut, suivant l importance de l infraction, prononcer un avertissement ou infliger une amende conventionnelle de CHF 3000. au maximum. Le montant de cette amende conventionnelle est porté en déduction du salaire et mis à disposition de la commission professionnelle paritaire, qui l utilise pour l application et la réalisation des CCT. En cas de récidive, l employeur peut en outre, résilier immédiatement le contrat individuel de travail pour de justes motifs. Les demandes en dommages-intérêts de l employeur demeurent réservées. Art. 72 CN Non-respect du contrat par le travailleur 1. Lorsqu un travailleur contrevient à son contrat de travail dans l un ou plusieurs des cas mentionnés à l al. 2 du présent article, l employeur peut exiger de lui une indemnité équivalente au quart de la moyenne du salaire mensuel de base individuel pour chacun des cas mentionnés (ces indemnités peuvent être cumulatives). Par ailleurs, l employeur a droit à la réparation du dommage supplémentaire. 2. L obligation du travailleur de verser l indemnité prend naissance lorsque celui-ci: a) ne respecte pas, de par sa faute, la date convenue contractuellement pour la prise d emploi, avec les délais de tolérance suivants: 1. dix jours pour les travailleurs étrangers venant pour la première fois en Suisse; 2. cinq jours pour tous les autres travailleurs étrangers venant en Suisse; b) ne respecte pas, de par sa faute, la date fixée contractuellement pour la fin des rapports de travail ou ne respecte pas les délais de résiliation; le délai de tolérance est de deux jours; c) ne respecte pas, de par sa faute, des conventions passées en ce qui concerne la durée, le début et la fin des vacances; le délai de tolérance est de deux jours. 3. Lorsque les conditions d indemnité sont remplies, l employeur doit en informer par écrit le travailleur concerné, au plus tard jusqu à la fin de la période de paie suivante. 4. Lorsque le travailleur n entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l employeur a droit à une indemnité, conformément à l art. 337d CO. Lorsqu un employeur fait usage de cette disposition légale, les droits conférés par les al. 2 et 3 du présent article deviennent caducs. Art. 79 CN Sanctions 1. Si la commission professionnelle paritaire compétente constate que des dispositions contractuelles ont été violées, elle doit sommer la partie fautive de remplir immédiatement ses obligations. 2. La commission professionnelle paritaire est autorisée: a) à prononcer un avertissement; b) à infliger une peine conventionnelle jusqu à CHF 50 000. ; dans le cas où le travailleur aurait été privé d une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine peut s élever jusqu au montant des prestations dues; c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédures et les frais annexes; d) à prononcer les sanctions prévues à l art. 70 CN (interdiction du «travail au noir»). - 5 / 6 - Modèle version 20.07.10

2bis. Les frais de contrôle et de procédure doivent être facturés aux employeurs et/ou travailleurs ayant violé des dispositions de la CN. Lorsqu aucune violation n est constatée, mais que des employeurs ou des travailleurs ont fourni une occasion nécessitant un contrôle et/ou une procédure, il en ira de même. Contrat de travail de durée déterminée CN c) violation unique ou répétée (récidive incluse) ainsi que la gravité de la violation de dispositions conventionnelles; d) grandeur de l entreprise; 3. La peine conventionnelle doit être fixée de telle manière à dissuader l employeur ou le travailleur fautif de transgresser à l avenir la CN. Le montant de la peine conventionnelle se détermine en tenant compte de manière cumulative de toutes les circonstances selon les critères suivants, tels que: a) montant de la prestation pécuniaire dont le travailleur a été privé par l employeur au sens de l al. 2 let. b du présent article; b) violation en ce qui concerne des prestations conventionnelles en nature; e) prise en compte du fait si le travailleur ou l employeur fautif qui a été mis en demeure a déjà rempli entièrement ou partiellement ses obligations; f) prise en compte du fait qu un travailleur fait valoir ses droits individuels contre un employeur fautif, ou s il faut compter, qu il le fasse dans un avenir proche. 5. Une peine conventionnelle doit être payée dans les 30 jours à la commission professionnelle paritaire. La commission professionnelle paritaire utilise le montant pour l application et la réalisation de la CCT. 11. DISPOSITIONS FINALES L'employeur et le travailleur déclarent avoir pris connaissance et accepter le contenu de la CCT et de la CN, en particulier des dispositions reproduites ci-dessus. Etabli à :, le : en deux exemplaires, signés par chacune des parties. L'employeur : Le travailleur :...... - 6 / 6 - Modèle version 20.07.10