Monsieur le Président, La Chambre régionale des comptes, après avoir examiné la réponse à ses observations provisoires qu'elle vous avait adressées le 8 juin 1998 sur la gestion de la mutuelle de retraite des Conseillers généraux du Tarn, que vous avez bien voulu lui faire connaître par lettre du 22 juin 1998, a arrêté définitivement les observations suivantes relatives aux subventions reçues par la mutuelle d'une part, et aux modalités de revalorisation des rentes d'autre part. C'est en 1965 que les conseillers généraux du Tarn ont créé une " association mutuelle de retraite des conseillers généraux et anciens conseillers généraux du Tarn " afin d'instaurer un régime de retraite au bénéfice des anciens élus de la collectivité départementale. Cette association a été, depuis l'origine et jusqu'en 1992, intégralement financée par les cotisations des conseillers généraux. Ces ressources ont permis d'honorer la part des retraites et autres secours qui lui incombaient, mais également de financer un " compte de retraite à versements successifs " ouvert auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) sous la forme d'un contrat collectif, et au surplus de constituer un portefeuille de valeurs mobilières. Après l'entrée en vigueur de la loi no 92-108 du 3 février 1992
réglementant notamment la protection sociale des élus, il n'a plus été fait appel aux cotisations des conseillers généraux, et l'acquisition des droits à pension a été arrêtée. De même, il a été mis fin aux versements auprès de la CNP, cette caisse continuant par contre à assurer le paiement des rentes en fonction des droits acquis au 31 mars 1992. A compter de cette date, le financement des retraites a donc été assuré par les versements effectués par la CNP, les prélèvements sur les réserves financières de l'association par ventes de SICAV, et, pour le surplus, par une subvention du département. Les dispositions de l'article L.3123-25 du CGCT prévoient en effet la possibilité d'une subvention d'équilibre. La mutuelle a donc choisi d'opérer un désinvestissement régulier en vendant une dizaine de parts de SICAV en moyenne chaque année, le nombre de titres détenus passant de 266 en 1992, à 217 en 1997. Cependant, cette diminution en nombre n'a pas compensé la progression en valeur du portefeuille, la valeur de liquidation de celui-ci étant passée de 3,7 MF à la fin de 1992 à 4,3 MF à la fin de 1997. Dans le même temps, la subvention d'équilibre a évolué de 300 000 F à 600 000 F, alors que le montant des retraites versées avait très faiblement augmenté.
La juridiction estime, s'agissant d'un système en voie de liquidation dont les charges ne devraient plus augmenter, qu'il ne peut être fait appel à des fonds publics que dans la mesure où les ressources propres de l'association ont été suffisamment mobilisées. Elle prend acte, sur ce point, de la réflexion engagée avec le département conduisant notamment à fixer définitivement les modalités de la participation de celui-ci, en la limitant au niveau de l'année 1993, soit 38 % des charges de la mutuelle, ce système étant appliqué dès 1997. La juridiction souhaite être tenue informée des dispositions définitives qui seront prochainement prises. Quant au montant des retraites, celui-ci est fixé par l'assemblée générale de la mutuelle conformément aux dispositions statutaires et au règlement intérieur de l'association. En 1990 le montant annuel des pensions, pour 24 ans de mandats, était de 30 000 F, il a été porté à 34 000 F en 1995. La Chambre observe que, si le règlement intérieur prévoyait bien la possibilité d'une revalorisation des retraites, il n'en fixait pas les modalités. Or le législateur a limité la possibilité de versement d'une subvention d'équilibre à la couverture des pension déjà liquidées et des " droits acquis avant le 30 mars 1992 ".
Ces droits acquis, que l'association se doit d'honorer ne peuvent donc être déterminés qu'en fonction de la pratique de l'association, antérieurement à 1992, qui visait à maintenir le pouvoir d'achat des rentes servies. La Chambre a pris acte, dans ces conditions, de l'intention manifestée par l'association, de revenir à des modalités d'évolution des rentes versées comparables à celles appliquées avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992. Ces observations, qu'il vous appartient de communiquer au Conseil d'administration de l'organisme que vous présidez, sont également transmises au Président du Conseil général, afin qu'il en assure la communication à l'assemblée délibérante de cette collectivité, conformément à l'article L.241-11 du Code des juridictions financières. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que ces observations ne peuvent donc pas être portées à la connaissance de tiers avant que cette communication ait eu lieu. A la suite de cette dernière communication, et au plus tard à l'issue d'un délai de deux mois, ces observations deviendront communicables à toute personne qui en ferait la demande, conformément à la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. Ph. LIMOUZIN-LAMOTHE #Voir Tableau 1#