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Transcription:

Juillet - Août 2013 l e t t r e d i n f o r m a t i o n Nous avons le plaisir de vous adresser la nouvelle édition de notre lettre d information juridique, fiscale et sociale. Nous vous en souhaitons une excellente lecture. Le contrôle du temps de travail du salarié par son employeur Le temps de travail effectif d un salarié est la période prise en compte par l employeur pour le calcul de la durée du travail. La définition de ses frontières est donc fondamentale puisque elle permet de déterminer le nombre d heures travaillées, le seuil des heures supplémentaires ou la pause journalière. La notion de temps de travail effectif est définie par la loi comme «le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles» (article L.3121-1 du code de travail). Ainsi, 3 critères sont caractéristiques du temps de travail effectif : - lorsque le salarié est à la disposition de l employeur, - lorsqu il se conforme aux directives de son employeur, - lorsque le salarié ne peut vaquer à ses obligations personnelles. Est considéré comme du temps de travail effectif, ou assimilé : le temps de déplacement à l intérieur de l entreprise pour l accomplissement de sa mission, le temps de trajet entre deux lieux de travail, le temps de formation directement lié au poste ou à l emploi dans l entreprise, le temps consacré aux tâches accessoires, les heures de délégation des représentants du personnel, les heures de recherche d emploi durant le préavis ou encore le temps consacré aux examens médicaux obligatoires. Au sommaire N est pas considéré comme du temps de travail effectif : le temps pour les travaux non commandés par l employeur, les temps de pause et de repas, le temps d habillage et de déshabillage, le temps de douche, le trajet domicile travail. Le contrôle du temps de travail... 1 Temps de travail effectif... 1 Temps de trajet... 2 Temps de pause... 2 Société... 3 Commercial... 3 Fiscal... 4 Brèves... 4 Néanmoins, la Cour de Cassation, dans des décisions récentes, est venue préciser les contours de la notion de temps de travail effectif. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET ABUS DE CONFIANCE (Cass. Soc., 15 mai 2013, n 11-28.749) L utilisation par un salarié de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance. lettre d information - Juillet - Août 2013 - p1

La chambre criminelle a profité de cette décision du 19 juin 2013 pour affirmer que le détournement du temps de travail est un abus de confiance. Cette infraction a été retenue à l encontre d un salarié qui a utilisé son temps de travail et les moyens mis à sa disposition par son employeur pour mener une activité extérieure à son profit personnel et rémunérée par lui. Elle a ainsi condamné le salarié à une peine de 10 mois d emprisonnement avec sursis, une amende de 50.000 euros, et au versement de la somme de 131.411 euros au titre de dommages et intérêts à son employeur. TEMPS DE TRAJET ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF (Cass. Soc., 15 mai 2013, n 11-28.749) Le temps de trajet est expressément exclu du temps de travail effectif, depuis la loi n 2005-32 du 18 janvier 2005. Il peut néanmoins donner lieu à une contrepartie pour la durée de «déplacement qui excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail» (article L. 3121-4 du code du travail). Cependant, par un arrêt du 15 mai 2013, la Chambre Sociale a précisé le régime applicable au déplacement effectué par le salarié pour se rendre de son domicile à un lieu de travail occasionnel, inhabituel. Ainsi, lorsque le temps de trajet domicile-lieu de travail excède le temps habituel : - il devra être considéré comme du temps de travail effectif, - la charge de la preuve du caractère inhabituel n incombera au salarié que pour la demande de contrepartie de ce temps de trajet. Lorsque le salarié demandera un rappel de salaire pour les heures passées en déplacement, qui sont donc des heures de travail effectif, et donc potentiellement des heures supplémentaires, la charge de la preuve sera la même que pour les heures de travail effectif. La Cour semble donc estimer que l exigence de contrepartie s ajoute, et non pas se substitue, à la qualification de travail effectif. Le temps de trajet inhabituel peut être considéré comme un temps de travail effectif TEMPS DE PAUSE ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF La Cour de Cassation est revenue sur la notion de temps de pause et est venue préciser certains points : Le temps de pause de 20 minutes ne peut être fractionné (Cass. Soc., 13 mars 2013, n 11-21.150) Le Code du travail précise que lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d un temps de pause d une durée de 20 minutes (article L. 3121-33 du Code du travail). Impossibilité de fractionner le temps de pause de 20 mn Il est possible de fixer des temps de pause supérieurs, ce qui est fréquemment le cas pour les pauses déjeuner. En l espèce, un accord d entreprise prévoyait l octroi de deux pauses de 15 minutes dès lors que la durée du travail effectif était supérieure à 6 heures. La Chambre Sociale a considéré que l octroi de deux pauses d une durée inférieure à 20 minutes contrevenait aux dispositions légales et a précisé que ce temps de pause ne peut être fractionné, et que les 20 minutes de pause doivent-être prises consécutivement. Requalification du temps de pause en temps de travail effectif (Cass. Soc., 20 février 2013, n 11-28.612) Pour la Cour de Cassation, le temps de pause peut être du travail effectif, dès lors qu il en a les caractéristiques. En l espèce, les salariés, durant leur temps de pause, étaient tenus de rester dans les locaux de l entreprise et pouvaient être appelés à tout moment pour effectuer des interventions immédiates de sécurité, en se conformant aux directives de l employeur. Ainsi, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, constitue du temps de travail effectif. lettre d information - Juillet - Août 2013 - p2

Société RÉVOCATION AD NUTUM ET PROTECTION DES DIRIGEANTS (Cass. Com., 14 mai 2013, n 11-22.845, n 486 FS-P+B) L article L.225-18 alinéa 2 du Code de commerce dispose que les administrateurs peuvent être révoqués par l assemblée générale ordinaire à tout moment. En outre, l article L.225-105 alinéa 3 du même code, ajoute que l assemblée peut, en toutes circonstances, alors même que la révocation ne figure pas à l ordre du jour de l assemblée, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. Ces règles permettent ainsi une révocation prononcée librement sans que le défaut de «juste motif» expose la société à un risque quelconque d indemnisation du dirigeant révoqué. Néanmoins, la jurisprudence accorde une grande protection aux dirigeants sociaux face à leur révocation. Notamment, les tribunaux s attachent de plus en plus au respect du contradictoire qui veut que le dirigeant révoqué puisse être entendu. Ainsi, la Cour d Appel de Dijon (CA Dijon, 1 re ch., 20 mai 1999, no95/00507) relève, «qu il est cependant nécessaire, afin que soit respecté le principe de la contradiction, que le directeur général soit mis en mesure de présenter ses observations». C est cette obligation d information que vient rappeler la Cour de Cassation dans cette affaire. En l espèce, un administrateur avait été révoqué par décision d assemblée générale sans que la révocation ait été portée à l ordre du jour. L administrateur révoqué, n ayant pu formuler ses observations, avait considéré sa révocation comme abusive. C est également ce qu a considéré la Cour de Cassation : l administrateur révoqué aurait dû avoir connaissance des motifs de sa révocation avant qu il ne soit procédé au vote. Dans la même affaire, la Cour suprême vient rappeler que les dispositions de l alinéa 3 de l article L.225-18 du Code de commerce qui confèrent à l assemblée générale ordinaire le droit de révoquer les administrateurs à tout moment sont d ordre public. Ainsi les dispositions d un pacte d actionnaire qui contreviendraient au principe de libre révocation des mandataires sociaux seraient nulles. Commercial PRISE EN CHARGE PAR LE PRENEUR DES TRAVAUX INCOMBANT AU BAILLEUR (Cass 3 ème civ., 23 mai 2013, n 11-29.011, n 572 FS-P+B) L article 1720 alinéa 2 du Code civil prévoit que le bailleur est, pendant la durée du bail, tenu de procéder à toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives (Cass. 3 e civ., 25-2-2004, n 237). Néanmoins, il n est pas responsable du défaut d entretien dès lors qu il n a pas été mis en demeure d y procéder (Cass. civ., 10-7-1996), qu il a été averti après plusieurs années (8 ans) de l existence d une dégradation (Cass., 3 e civ., 9-2-2005, n 192) ou que la nécessité de procéder à une réparation résulte de l inexécution par le locataire de sa propre obligation d entretien (Cass. civ., 11-12-1991). En l espèce, les locaux loués étaient affectés d un désordre grave consistant en une instabilité du bâtiment en raison d un défaut structurel des fondations. Le preneur a fait réaliser des études de reprise de ce désordre puis a passé commande des travaux réparatoires. En cours de travaux, il a informé le bailleur des études réalisées et des travaux de reprise. La Cour de Cassation rappelle que, sauf urgence, le preneur qui a fait l avance du coût des travaux incombant au bailleur ne peut lui en réclamer le remboursement que s il l a préalablement mis en demeure de les réaliser. Le bailleur n ayant pas été associé au constat des désordres ainsi qu à la mise en œuvre des travaux, la Cour a considéré que la condition tenant à l urgence n était pas remplie. Le preneur qui souhaite faire l avance du coût des travaux incombant au bailleur, est tenu de le mettre préalablement en demeure de les réaliser et, à défaut d accord, d obtenir une autorisation judiciaire, sous peine de se voir refuser le remboursement desdits travaux. Sauf urgence, le preneur qui a fait l avance du coût des travaux incombant au bailleur ne peut lui en réclamer le remboursement que s il l a préalablement mis en demeure de les réaliser et, à défaut d accord, obtenu une autorisation judiciaire. lettre d information - Juillet - Août 2013 - p3

Fiscal LA PROCÉDURE DE RÉGULARISATION DES AVOIRS À L ÉTRANGER NON DÉCLARÉS Désormais, une procédure permet aux contribuables n ayant pas déclaré les avoirs qu ils détiennent à l étranger (comptes bancaires, contrats d assurance-vie, biens ou droits en trust), de régulariser leur situation moyennant des pénalités allégées. Cette procédure a été formalisée par une circulaire en date du 21 juin 2013. Seuls sont visés par ce mécanisme les contribuables personnes physiques détenant des avoirs à l étranger et procédant à des déclarations et rectifications spontanées en acquittant la totalité des impositions éludées et non prescrites ainsi que les pénalités y afférentes. Les impositions seront dues dans la limite de la prescription fiscale à la date de dépôt du dossier de régularisation auprès de l administration. A ce titre, il est à noter que le délai de prescription applicable est porté à 10 ans en application des articles L.169 et L.181-0 A du Livre des Procédures Fiscales. Quant aux pénalités applicables, la majoration pour manquement délibéré de 40 % et l amende pour défaut de déclaration des avoirs à l étranger (variable en fonction du type d avoirs) seront réduites à : - 15 % plafonnés à 1,5 % de la valeur des avoirs lorsqu ils ont été reçus dans le cadre d une succession ou d une donation ou encore constitués par le contribuable lorsqu il ne résidait pas fiscalement en France ; - 30 % plafonnés à 3 % de la valeur des avoirs lorsqu ils ont été constitués par le contribuable lorsqu il résidait fiscalement en France. Brèves CNIL : SEULS LES FICHIERS INFORMATISÉS DE CLIENTÈLE DÉCLARÉS PEUVENT ÊTRE VENDUS (Cass. Com., 25 juin 2013, n 12-17.037, n 685 FS-P+B+I) A défaut de faire une déclaration auprès de la CNIL, un fichier informatique contenant des données à caractère personnel est assimilé à un objet illicite hors commerce, insusceptible d être vendu. RÉSILIATION D UN CONTRAT : IL EST POSSIBLE DE RÉSILIER UN CONTRAT PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE (Rép. Min. n 6171 JOAN 6 juin 2013, p 6171) Il est possible de procéder à la conclusion et à l exécution d un contrat par lettre recommandée électronique (C. civ. Art. 1369-8), mais également à sa résiliation. LES CANDIDATS À L ÉLECTION DE MISTER FRANCE ONT LE STATUT DE SALARIÉ (Soc. 25 juin 2013, FS-P+B, n 12-13.968) L élection de Mister France est un concept d émission et non une compétition ayant une existence propre, la prestation des candidats servant à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique. Par conséquent, le contrat de jeu des candidats doit être requalifié en contrat de travail. DÉFAUT D INFORMATION DE LA CAUTION : PAS DE PAIEMENT DE LA CLAUSE PÉNALE À LA CHARGE DE LA CAUTION (Civ. 1 ère 19 juin 2013 FS-P+B+I, n 12-18.478) La clause pénale constitue une pénalité au sens de l article L341-1 du Code de la consommation. Si le créancier n informe pas la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé, la caution n est pas tenue au paiement des pénalités et en l occurrence au paiement de la clause pénale qui serait à sa charge aux termes de l engagement de caution. DIMINUTION DU PLAFOND DE LA RÉDUCTION D IMPÔT PROCURÉE PAR LES MAJORATIONS DE QUOTIENT FAMILIAL Le Premier Ministre a annoncé le 3 juin les mesures envisagées en matière de politique familiale. Ainsi, plutôt que de diminuer les allocations versées aux familles les plus aisées, le Gouvernement propose d abaisser le plafond de la réduction d impôt procurée par les majorations de quotient familial liées à la présence d enfants à charge dans le foyer. Ce plafond serait porté de 2.000 à 1.500 pour chaque demi-part et de 1.000 à 750 pour chaque quart de part. lettre d information - Juillet - Août 2013 - p4

Cette lettre d information est éditée par la Société d Avocats 52, rue Thiac - 33000 Bordeaux 23, rue d Anjou - 75008 Paris Tél. : +33 (0)5 57 22 29 00 Tél. : +33 (0)1 71 93 02 07 Fax : +33 (0)5 57 22 29 01 Fax : +33 (0)5 57 22 29 01 www.lexco.fr Associés : Arnaud CHEVRIER - arnaud.chevrier@lexco.fr Jérôme DUFOUR - jerome.dufour@lexco.fr DROIT DES SOCIETES Constitution de sociétés, modifications statutaires et suivi de leur secrétariat juridique, opérations de «haut de bilan» (capital investissement, capital risque), augmentation de capital, création de filiales communes, conventions de prestations de services et de trésorerie, activation de société holding. FUSIONS & ACQUISITION TRANSMISSION D ENTREPRISE Ingénierie de reprise et du montage juridique approprié (LBO, ), audit juridique, opération de restructuration, rédaction et négociation des actes de cession (lettres d intention, convention de cession, garantie d actif et de passif, garanties bancaires, etc ) opération de fusion absorption, d apport, de scission, reprise d entreprises en difficultés, gestion patrimoniale. DROIT FISCAL Fiscalité des sociétés (IS, IR, taxe professionnelle, intégration fiscale ), assistance au contrôle fiscal et contentieux fiscaux, TVA, Douane, fiscalité du chef d entreprise DROIT COMMERCIAL Assistance aux entreprises dans le cadre des procédures amiables ou à l occasion de procédures de redressement ou liquidation judiciaire, représentation et assistance des créanciers et assistance aux dirigeants, négociation et rédaction d actes d achat ou de vente de fonds de commerce, de location gérance, conseil et contentieux en matière de baux commerciaux, financements de garanties et de sûreté. CONTRATS COMMERCIAUX - DROIT ECONOMIQUE Conseil et contentieux en matière de contrats commerciaux, notamment en matière de prestation de services, de contrats de fabrication, d apporteur d affaires, rédaction de contrats de vente, de distribution, d agence commerciale, de franchise, de partenariat et de coopération commerciale, conseil en matière de relations distributeur/fournisseurs ou rédaction de conditions générales de vente et d achat. Avertissement : Cette lettre d information est destinée et réservée exclusivement aux clients et contacts de la société d Avocats LEXCO et ne saurait constituer une sollicitation ou une publicité quelconque pour le cabinet, ses associés et ses collaborateurs. Les informations contenues dans cette lettre ont un caractère strictement général et ne constituent en aucun cas une consultation ou la fourniture d un conseil à l égard des lecteurs. DROIT SOCIAL L exécution et la rupture des contrats de travail, les rédactions d actes, de contrats et de lettres, le volet social des opérations de restructurations, les systèmes de rémunération et le fonctionnement des institutions sociales (CE, DP, CHSCT ) au sein de l entreprise constituent les domaines d intervention principaux du cabinet. CONTENTIEUX CIVIL ET COMMERCIAL Assistance et représentation des clients du Cabinet dans le processus de résolution des litiges ou conflits auxquels ils sont confrontés. Les Avocats du Cabinet ont la capacité de plaider devant toutes les juridictions françaises (Tribunaux de Grande Instance, Tribunaux de Commerce, Cours d Appel, ). Dans le cadre de son activité, le Cabinet LEXCO a développé un réseau de correspondants à l étranger. Le Cabinet LEXCO est membre du réseau international WLL (World Link for Law) qui regroupe plus de 70 cabinets d avocats installés dans plus de 48 pays à travers le monde.