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Transcription:

Conséquences du Code civil du Québec Professeur Larry Chartrand 17 juin 2014 Toronto (Forum national, CDEBIM)

* Statut des Premières nations du Québec concernant les codes en matière de biens matrimoniaux en vertu de la LGTPN (Loi sur la gestion des terres des premières nations) et de la LFFSRDIM (Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserve et les droits ou intérêts matrimoniaux) * Similitudes * Relations conjugales reconnues au Québec * Signification juridique de «conjoint de fait» * Ordonnances de protection d urgence * Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ)

Statut des Premières nations du Québec * Le Québec compte 32 réserves indiennes. * Certaines Premières nations ont adhéré à la LGTPN. * Ces Premières nations disposent de trois ans pour adopter des codes en matière de bien matrimoniaux en vertu de la LGTPN, sinon la LGFPN s appliquera. * Dans le cas des Premières nations du Québec qui adhèrent à la LGTPN après le 16 décembre 2014, des règles provisoires s appliqueront jusqu à ce ces PN adoptent leurs propres codes en vertu soit de la LGFPN (Loi sur la gestion financière des premières nations), soit de la LGTPN.

En général, les lois sont plus cohérentes * Globalement parlant, l imposition de la LFFSRDIM fera en sorte que les questions de droit de la famille seront plus cohérentes avec le droit du Québec que ce n est le cas présentement. * La principale convergence réside dans l imposition du concept du partage des biens entre les époux et la répartition égale des biens à la dissolution du mariage. * En vertu du Code civil du Québec, cette notion de régime de propriété conjointe est désignée sous l appellation de «patrimoine».

Principales différences : Statut des relations conjugales * La notion de reconnaissance des relations conjugales dans lesquelles les biens familiaux sont partagés conjointement est plus large dans la LFFSRDIM que dans le Code civil du Québec. * Il n y a pas de concept juridique comme le mariage selon le droit commun (common law). L équivalent le plus près est la notion de relation de conjoint de fait (de facto) dans laquelle un couple décide de vivre ensemble sans être formellement marié ou uni civilement.

* En vertu de la LFFSRDIM, les couples en relation «de facto» ont les mêmes droits et obligations que les couples mariés en termes de propriété conjointe des biens familiaux. Cela ferait en sorte que les droits de ces couples au Québec seraient différents pour les personnes vivant hors réserve et dans les réserves. * Les bandes du Québec peuvent ou non désirer se conformer au droit du Québec. Pour s y conformer, les bandes pourraient décider d exclure la notion de conjoint de fait (relation en union libre) de l application de la Loi.

Ordonnances de protection d urgence * Dans le droit du Québec, aucune loi particulière ne traite d ordonnances de protection d urgence, comme c est le cas présentement dans les autres provinces, ordonnances pouvant accorder à un époux le droit exclusif provisoire d occupation du foyer familial en cas de violence familiale. * Au Québec, les juges peuvent, à leur discrétion, rendre une ordonnance dans le contexte d un différend matrimonial, ou pour la protection de jeunes en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, ou si des processus pénaux s appliquent.

Protection d urgence en vertu de la LFFSRDIM * La LFFSRDIM accorde un plus grand pouvoir discrétionnaire au juge désigné de rendre une ordonnance d occupation (n.f.tr - in the English slide you said «possession»? To me it should be «occupation») exclusive dans un situation de violence familiale. * Par exemple, la Loi autorise des personnes autres que l époux demandeur à présenter, en son nom, une demande de protection et à présenter une demande d ordonnance enjoignant à d autres personnes vivant dans le foyer de quitter celui- ci. (Paragraphes 3, 4 et 9)

CBJNQ * Même si la LFFSRDIM prévoit l application possible de la Loi (ou de codes qui en découlent) aux accords d autonomie gouvernementale en vertu du paragraphe 12(3), il est peu probable qu elle s applique à la Convention de la Baie James et du Nord québécois, car la Loi suppose l existence continue de terres de réserve et de bandes assujetties à la Loi sur les Indiens.

Questions visant la transmission de biens par droits de succession en vertu de la CBJNQ * La Convention contient ses propres dispositions visant la transmission de biens par droit de succession en cas de décès d un époux, notamment les biens meubles, les biens immobiliers et les biens traditionnels. * Pas de dispositions en cas de rupture de la relation conjugale. * Les lois provinciales s appliqueraient.