Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL et Jean-Christophe LE DUIGOU, commissaires



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Transcription:

Délibération Délibération de la Commission de régulation de l énergie du 6 février 2013 portant décision relative à l approbation de contrats conclus entre GRTgaz et l entreprise verticalement intégrée dans le cadre des obligations d indépendance prévues par le code de l énergie Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL et Jean-Christophe LE DUIGOU, commissaires 1. Contexte Par décision du 26 janvier 2012 1, la Commission de régulation (CRE) a certifié que la société GRTgaz respectait les obligations découlant des règles d indépendance prévues par le code de l énergie 2. L autonomie de fonctionnement des gestionnaires de réseau de transport (GRT) est encadrée par les articles L.111-17 et L.111-18 du code de l énergie. L article L.111-17 dispose que tous les accords commerciaux et financiers entre le GRT, d une part, et l entreprise verticalement intégrée (EVI) ou toute société contrôlée par l EVI, d autre part, doivent être conformes aux conditions du marché et soumis à l approbation de la CRE. L article L.111-18 prévoit que les prestations de services de l EVI au profit du GRT sont interdites, à l exception de celles exécutées dans le cadre des moyens strictement nécessaires à l activité du GRT afin d assurer l ajustement, l équilibrage, la sécurité ou la sûreté de son réseau. Ces prestations doivent en outre respecter des conditions de neutralité définies au second alinéa de l article L.111-18 ainsi que les conditions qui s appliquent aux accords commerciaux et financiers : conformité aux conditions du marché et approbation par la CRE. Ce dernier dispose que les prestations de services du GRT au bénéfice de l EVI sont, quant à elles, autorisées pour autant qu elles ne donnent lieu à aucune discrimination entre utilisateurs du réseau, qu elles sont accessibles à l ensemble des utilisateurs du réseau et ne perturbent pas la concurrence en matière de production et de fourniture. Plusieurs contrats ont été conclus ou ont fait l objet d avenants ou de renouvellements entre GRTgaz et l EVI depuis la décision du 26 janvier 2012 portant certification. GRTgaz a adressé à la CRE des demandes d approbation de contrats prenant effet en 2013. La présente délibération a pour objet d examiner la conformité de ces contrats aux dispositions du code de l énergie. GRTgaz a soumis à la CRE pour approbation treize projets de contrats. Parmi ces projets de contrats transmis par GRTgaz, trois sont relatifs à des prestations de recherche, quatre viennent se substituer pour partie au précédent contrat de services managériaux et six succèdent à d autres contrats examinés par la CRE dans ses délibérations du 26 janvier et du 11 octobre 2012. 1 Délibération de la Commission de régulation de l énergie du 26 janvier 2012 portant décision de certification de la société GRTgaz. 2 Ces règles sont énoncées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre premier du titre premier du livre premier de la partie législative du code de l énergie. 1/9

GRTgaz s est engagé à avoir transmis à la CRE l intégralité des contrats prenant effet le 1 er janvier 2013 qui devaient lui être soumis au titre des dispositions prévues par les articles L.111-17 et L.111-18 du code de l énergie. 2. Analyse de la CRE 2.1. Délai de transmission des contrats GRTgaz a transmis à la CRE les projets de contrats prenant effet au 1 er janvier 2013, en novembre et décembre 2012, ainsi qu en janvier 2013. La CRE rappelle la demande adressée à GRTgaz, par courrier le 15 juin 2012, de lui transmettre les contrats au plus tard deux mois avant leur entrée en vigueur. En conséquence, elle demande à GRTgaz de lui transmettre les contrats prenant effet au 1 er janvier 2014 au plus tard le 31 octobre 2013. 2.2. Prestations de recherche 2.2.1. Projet de convention de soutien au développement du gaz naturel Ce projet de convention fait suite à la précédente convention de soutien au développement du gaz naturel qui a été conclue en octobre 2011 pour l année 2011 puis renouvelée en mars 2012 pour l année 2012. Ce projet soumis par GRTgaz concerne la fourniture d une prestation de services par le centre de recherche et d innovation gaz et energies nouvelles de GDF SUEZ au bénéfice de GRTgaz. Il prend effet au 1 er janvier 2013 pour une durée de trois ans. Dans sa délibération du 11 octobre 2012, la CRE avait demandé à GRTgaz de mettre un terme à cette convention avant le 31 décembre 2012. La CRE observe toutefois que le champ de la prestation couverte par le projet de convention a considérablement diminué par rapport à la version précédente du contrat. Sur les quatre axes de recherche définis dans la précédente convention, un seul est partiellement maintenu, et encadre deux sous projets : - le premier porte sur le développement d un brûleur pour chaudière répondant aux nouvelles réglementations en matière d émissions de polluants. Ce projet a débuté en 2011 et est prévu pour se terminer en 2014 ; - le second porte sur certaines catégories de pompes à chaleur dans la perspective d en augmenter l efficacité énergétique. Ce projet a débuté en 2011 et est prévu pour se terminer en 2015. La CRE constate que ces projets traitent de thématiques liées aux usages du gaz, qui ne relèvent pas de l exploitation du réseau et ne sont donc pas strictement nécessaires à la sûreté, l équilibrage ou la sécurité du réseau de transport. Compte tenu des conséquences qu aurait l arrêt anticipé de ces prestations, la CRE considère néanmoins que les deux projets, ayant démarré avant la décision de certification du 26 janvier 2012, peuvent à titre transitoire être maintenus jusqu à leur terme en 2014 et 2015 respectivement. Les conditions de prix et de réalisation de ces deux projets qui figurent dans le projet de convention sont établies sur la base d éléments objectifs tels que le nombre d heures et les coûts d utilisation des laboratoires. La CRE considère, en l absence de marché véritable pour les prestations concernées, que ces dernières garantissent l absence de financement croisé indû. La CRE demande à GRTgaz de ne pas reconduire ces prestations au-delà de leur terme et de ne pas conclure de prestation supplémentaire avec l EVI au titre du soutien au développement du gaz naturel. 2.2.2. Projet d avenant au contrat d études réalisées par le centre d expertise en études et modélisations économiques de GDF Suez Ce projet d avenant s inscrit dans la continuité de l avenant et du contrat d études initial respectivement approuvés dans les délibérations du 26 janvier et du 11 octobre 2012. 2/9

Il est prévu pour prendre effet le 1 er janvier 2013 pour une durée d un an. Il concerne la fourniture par le centre d expertise en études et modélisations économiques de GDF SUEZ d une prestation portant principalement sur l étude des évolutions du climat (aléas climatiques, extrêmes de température, ) et la demande de gaz à long terme. Dans sa décision du 26 janvier 2012, la CRE avait approuvé ce contrat d études jusqu au 31 décembre 2012. Les recherches encadrées par ce contrat permettent à GRTgaz d effectuer des prévisions portant sur l acheminement et l équilibrage de son réseau à moyen et long terme. En conséquence, la CRE considère, dans le prolongement de ses délibérations du 26 janvier et du 11 octobre 2012, que ces recherches peuvent bénéficier du champ d exception prévu par l article L.111-18 du code de l énergie. Cet avenant montre une réduction significative du budget pour l année 2013 par rapport à celui de l avenant de l année 2012. Par ailleurs, GRTgaz propose à l avenir de réaliser un appel d offres pour cette prestation. Afin de ne pas interrompre les recherches en cours, GRTgaz demande néanmoins l approbation de l avenant pour l année 2013. La CRE considère que la démarche engagée par GRTgaz est satisfaisante. Les conditions de prix et de réalisation de cette prestation qui figurent dans le projet d avenant sont conformes à celles préalablement approuvées dans les délibérations de la CRE du 26 janvier et du 11 octobre 2012. En conséquence, la CRE approuve l avenant à la convention de recherche portant sur les études réalisées par le centre d expertise en études et modélisations économiques tel qu il lui a été soumis. 2.2.3. Projet de contrat de réalisation de travaux de recherche et de développement entre GRTgaz et GDF SUEZ Ce projet de contrat succède à l accord cadre pour la réalisation de travaux de recherche et développement entre GRTgaz et GDF SUEZ et encadre la convention de recherche portant sur les actifs industriels. Ces deux contrats avaient été approuvés une première fois par la CRE lors de la certification de GRTgaz le 26 janvier 2012. Le renouvellement pour l année 2012 de la convention de recherche sur les actifs industriels a été approuvé dans la délibération du 11 octobre 2012. Ce projet de contrat concerne la réalisation de travaux de recherches par le centre de recherche et d innovation pour le gaz et les énergies nouvelles (CRIGEN) au profit de GRTgaz. Il prend effet pour une durée d un an à partir du 1 er janvier 2013. Les dix projets de recherche figurant dans le projet de contrat soumis à la CRE sont identiques à ceux de la précédente convention de recherche portant sur les actifs industriels. Ceux-ci avaient été approuvés par la CRE dans sa délibération du 11 octobre 2012 en tant que prestations de service couvertes par l exception prévue par l article L.111-18 du code de l énergie. Le montant global de la prestation reste constant pour l année 2013 par rapport aux années précédentes. Les conditions de prix et de réalisation de cette prestation qui figurent dans le projet de contrat sont conformes à celles préalablement approuvées par la CRE dans ses délibérations du 26 janvier et du 11 octobre 2012. Par ailleurs, GRTgaz a fait parvenir une note à la CRE dans laquelle il fait le bilan des solutions alternatives au recours à l EVI pour réaliser ces projets de recherches. Il précise que ces solutions pourront être mises en œuvre à partir de 2014, pour une partie des projets. [.] Dans le prolongement des délibérations du 26 janvier et du 11 octobre 2012, la CRE approuve le contrat de réalisation de travaux de recherche et de développement tel qu il lui a été soumis. Elle recommande à GRTgaz de poursuivre ses efforts dans le sens de la mise en concurrence et de l internalisation des projets de recherche visés par ce contrat. 2.3. Projets de contrats se substituant pour partie au précédent contrat de services managériaux 2.3.1. Projet d avenant à l accord de services managériaux Ce projet d avenant succède au contrat de services managériaux et à son avenant pour l année 2012, respectivement examinés dans le cadre des délibérations de la CRE du 26 janvier et du 11 octobre 2012. 3/9

Ce projet encadre des prestations non individualisables relatives à la communication financière et à la déclinaison de référentiels communs en matière d audit et de gestion des risques fournies par GDF SUEZ à ses filiales et doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2013. Dans sa délibération du 26 janvier 2012, la CRE n a pas approuvé l accord relatif aux services managériaux, considérant qu un tel contrat est, de par la nature des prestations qu il contient, contraire aux obligations d autonomie (article L.111-19 du code de l énergie) et d indépendance (articles L.111-13 et L.111-21 du code de l énergie) qui s imposent au gestionnaire de réseau de transport. Toutefois, la CRE a considéré que les prestations de communication financière et l application de référentiels communs à l ensemble du groupe en matière d audit et de gestion des risques pouvaient être rendues nécessaires pour permettre à l actionnaire d exercer son droit de supervision économique. En conséquence, la CRE a demandé à GRTgaz de transmettre avant le 31 décembre 2012 un dispositif contractuel conforme au périmètre décrit ci-dessus. La CRE constate que le périmètre couvert par le projet d avenant qui lui a été transmis est conforme à sa demande du 26 janvier 2012. GRTgaz indique que les projets de rapport des audits effectués au titre de ces prestations sont revus avant transmission aux actionnaires, afin de s assurer du respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles. La CRE demande à GRTgaz de continuer à s assurer de la confidentialité des informations sensibles au regard des obligations de non-discrimination et d indépendance qui s imposent au GRT. La CRE demande que ces audits soient exclusivement menés par un prestataire externe, à partir du 1 er janvier 2014. Le montant facturé à GRTgaz pour l année 2013 est en forte baisse par rapport aux montants facturés les années précédentes au titre des prestations de services managériaux. La CRE considère néanmoins que, dans le cadre des droits de supervision économique de l actionnaire, le coût de ces prestations devrait, à terme, être porté par l EVI. En conséquence, elle demande à GRTgaz de réduire à zéro le montant facturé au titre de ces prestations au plus tard le 31 mars 2017. 2.3.2. Projet de contrat concernant l outil du système d information ressources humaines (SIRH) commun avec le groupe GDF SUEZ pour la gestion de la paie et l administration du personnel Ce projet de contrat individualise une prestation jusque là fournie par GDF SUEZ au nom de la prestation de services managériaux de l EVI. Il porte sur l utilisation d un outil du SIRH relatif à la gestion de la paie et l administration du personnel pour les ressources humaines. Le contrat est prévu pour s appliquer du 1 er janvier 2013 au 30 juin 2013, date estimée de mise en service d un outil indépendant que GRTgaz s est engagé à développer. Ces prestations n entrent pas dans le champ d application du régime d exception prévu à l article L.111-18 du code de l énergie en ce qu elles ne contribuent pas directement et ne sont pas strictement nécessaires à la sécurité, la sûreté ou à l équilibrage du réseau de transport de GRTgaz. Toutefois, la CRE constate d une part, que GRTgaz a développé un outil indépendant qui sera opérationnel le 30 juin 2013 et d autre part, que le projet de contrat susmentionné apporte des garanties suffisantes en matière de confidentialité. Ces prestations s inscrivent dans le cadre de la séparation des systèmes d information de GRTgaz et de l EVI prévue pour aboutir fin 2014. Au vu des circonstances décrites ci-dessus, la CRE considère que le maintien de ce contrat de prestation de service jusqu à son terme, à titre transitoire, est acceptable. La CRE demande à GRTgaz de ne pas reconduire cette prestation après le 30 juin 2013, conformément à son engagement. 4/9

2.3.3. Projet de contrat relatif à l utilisation d outils du SIRH commun avec le groupe GDF SUEZ pour la mobilité professionnelle, le reporting, les bilans légaux et la documentation RH Ce projet de contrat individualise une prestation jusque là fournie par GDF SUEZ au nom de la prestation de services managériaux de l EVI. Il porte sur l utilisation d outils du SIRH pour permettre aux salariés de GRTgaz d accéder aux offres de mobilité professionnelle, produire le reporting RH et les bilans légaux et mettre à disposition la documentation de ressources humaines. Le contrat est prévu pour entrer en vigueur le 1 er janvier 2013, pour une durée d un an. Ces prestations n entrent pas dans le champ d application du régime d exception prévu à l article L.111-18 du code de l énergie en ce qu elles ne contribuent pas directement et ne sont pas strictement nécessaires à la sécurité, la sûreté ou à l équilibrage du réseau de transport de GRTgaz. Toutefois, GRTgaz indique que les prestations susmentionnées prendront fin au moment de la séparation définitive des systèmes d information de GRTgaz et GDF SUEZ, fin 2014. En outre, le projet de contrat susmentionné apporte des garanties suffisantes en matière de confidentialité. Au vu des circonstances décrites ci-dessus, la CRE considère que le maintien de ce contrat de prestation de service jusqu à son terme est acceptable. La CRE demande à GRTgaz de ne pas reconduire cette prestation après le 31 décembre 2014, conformément à son engagement. 2.3.4. Projet de contrat encadrant la prestation relative à la santé et la sécurité du personnel Ce projet de contrat succède au contrat relatif à la santé et la sécurité du personnel approuvé par la CRE dans sa délibération du 26 janvier 2012, qui permet à GRTgaz de bénéficier de l expertise de la direction santé sécurité système de management de GDF SUEZ (D3SM) en ce qui concerne notamment les risques fréquemment rencontrés, par exemple en matière d accidentologie. Le contrat est prévu pour prendre effet à partir du 1 er janvier 2013, pour une durée d un an. GRTgaz indique qu une partie des prestations assurées en 2012 par la D3SM au titre des services managériaux fait l objet d une individualisation dans le cadre de ce nouveau projet de contrat. Il précise néanmoins que les montants qui figurent dans la version précédente de ce contrat et dans le contrat de services managériaux, au titre de la santé et la sécurité du personnel sont supérieurs à ceux prévus dans le projet soumis pour l année 2013. Cette prestation contribue à la sécurité du réseau et du personnel de GRTgaz. La CRE considère que cette prestation réunit les conditions lui permettant de bénéficier du régime d exception prévu par l article L.111-18 du code de l énergie. Compte tenu de son objet, cette prestation n est pas de nature à créer des discriminations entre utilisateurs de réseaux ou à induire d effets anticoncurrentiels. En l absence de marché véritable pour les prestations concernées, la CRE considère que les conditions prévues par ce projet de contrat sont définies selon des critères objectifs et sont de nature à refléter les coûts induits par les prestations fournies, garantissant ainsi l absence de financement croisé indû. La CRE approuve, en application des articles L.111-17 et L.111-18 du code de l énergie, le contrat relatif à la prestation de santé et sécurité du personnel tel qu il lui a été soumis. Elle rappelle toutefois à GRTgaz sa recommandation de recourir à une solution alternative à la prestation fournie par l EVI, dans le prolongement de sa délibération du 26 janvier 2012. 2.4. Projets d avenant ou de renouvellement d autres contrats examinés par la CRE dans ses délibérations du 26 janvier et du 11 octobre 2012 2.4.1. Projet de contrat de fourniture d électricité pour l alimentation des postes de livraison de GRTgaz Ce projet de contrat fait suite à un contrat signé en juin 2009 pour une durée de deux ans à compter du 1 er avril 2009 et qui a fait l objet de deux reconductions annuelles par avenant en mars 2011 puis en février 2012. Le projet de contrat est prévu pour couvrir une période de 24 mois à compter du 1 er avril 2013. Ce contrat est un accord commercial portant sur la fourniture, par GDF SUEZ, de l électricité nécessaire à l alimentation des postes de livraison de GRTgaz. 5/9

GRTgaz a transmis à la CRE les résultats de l appel d offre qu il a mené au second semestre 2012 au titre de ce contrat de fourniture. A l issue de cette mise en concurrence, l offre de GDF SUEZ est celle qui a été retenue, parmi trois contributions, celle-ci présentant le coût global annuel le moins élevé pour GRTgaz. La CRE a vérifié que l appel d offres a été mené dans des conditions transparentes et non discriminatoires. L offre retenue par GRTgaz est donc conforme aux conditions du marché. La CRE approuve, en application de l article L.111-17 du code de l énergie, le contrat de fourniture d électricité pour l alimentation des postes de livraison de GRTgaz tel qu il lui a été soumis. 2.4.2. Projet d avenant à la convention de services et d assistance dans les domaines des achats tertiaires, de l informatique et des télécommunications GRTgaz a soumis un projet d avenant à la convention dans le domaine des achats. Celui-ci succède aux avenants pour l année 2011 et pour l année 2012 et au contrat conclu en 2009 entre GRTgaz et GDF SUEZ. Ce contrat porte sur le recours de GRTgaz à la direction des achats de GDF SUEZ pour les achats transverses, la signature de contrats d achats spécifiques à GRTgaz, comprenant en particulier une partie dédiée à la désimbrication des systèmes d information de GRTgaz et de GDF SUEZ, et l administration d outils informatiques d approvisionnement. Ce projet d avenant couvre la période du 1 er janvier au 31 décembre 2013 mais porte sur l activité de la direction des achats de GDF SUEZ au profit de GRTgaz ayant eu lieu entre juillet 2011 et juin 2012. Ces prestations n entrent pas dans le champ d application du régime d exception prévu par l article L.111-18 du code de l énergie. Dans ces conditions, la CRE avait demandé à GRTgaz dans sa délibération du 26 janvier 2012 de se désengager de façon progressive des prestations fournies par la direction des achats de GDF SUEZ et de cesser d y recourir, au plus tard le 31 décembre 2015. La CRE constate que le montant global figurant dans ce projet de contrat est proche de celui figurant dans l avenant pour l année 2012. L écart est en majeure partie lié à la croissance d activité dédiée à la désimbrication des systèmes d information de GRTgaz et de GDF SUEZ. Les conditions de prix et de réalisation de ces prestations sont établies sur la base d éléments objectifs tels que les moyens humains et l utilisation des outils. GRTgaz prévoit une trajectoire de désengagement débutant au deuxième trimestre 2013 et se terminant en décembre 2015. La CRE considère que cette trajectoire est conforme aux demandes formulées dans ses délibérations du 26 janvier et du 11 octobre 2012. 2.4.3. Projet d avenant au contrat de prestations informatiques et de télécommunication Ce projet d avenant s inscrit dans la continuité du contrat initial et de l avenant respectivement approuvés dans les délibérations du 26 janvier et du 11 octobre 2012. Il encadre une prestation fournie par la direction des systèmes informatiques de GDF SUEZ et est destiné à s appliquer jusqu à la séparation complète des systèmes d information de GRTgaz et de l EVI programmée pour fin 2014. Ce délai est conforme à la décision de certification du 26 janvier 2012. Cet avenant a pour objet de préciser certaines modalités de mise en œuvre de la séparation. Il encadre notamment les conditions de mise à jour des montants des fiches de prestation et intègre la convention de services relative à l application TRANS@ctions, jusqu à la reprise de son exploitation par GRTgaz. Les conditions de prix et de réalisation de cette prestation figurant dans le projet d avenant sont établies sur la base d éléments objectifs. La CRE considère, en l absence de marché véritable pour les prestations concernées, que ces dernières garantissent l absence de financement croisé indû. En conséquence, la CRE considère que le projet d avenant soumis par GRTgaz s incrit dans le cadre de ses demandes formulées dans sa délibération du 26 janvier 2012. 6/9

2.4.4. Projet de contrat portant sur la prestation relative à la formation technique dans le domaine de l exploitation et de la maintenance des ouvrages de transport Ce projet de contrat succède au contrat approuvé une première fois par la CRE, pour l année 2012, lors de la certification de GRTgaz le 26 janvier 2012. Il porte sur le recours à Energy Formation, organisme de la branche infrastructures de GDF SUEZ, pour assurer certaines formations techniques des salariés de GRTgaz dans le domaine de l exploitation et de la maintenance. Le contrat est prévu pour prendre effet à partir du 1 er janvier 2013, pour une durée d un an. Dans sa délibération du 26 janvier 2012, la CRE a recommandé à GRTgaz la mise en place de solutions alternatives au recours à GDF Suez pour la réalisation de cette prestation. GRTgaz indique que des solutions alternatives telles que l internalisation sont à l étude, afin de réduire le périmètre de cette prestation dès 2014 dans les domaines dans lesquels l EVI ne possède pas de savoir-faire spécifique (compression, matériaux, système gaz, procédures administratives). Les domaines dans lesquels l EVI détient un savoir-faire ou une logistique spécifique (risque gaz, opérations en charge, etc.) resteraient pris en charge par ce dernier. La prestation objet du projet de contrat permet à GRTgaz de s assurer que son personnel appelé à intervenir sur le réseau dispose des compétences nécessaires pour garantir un niveau de sécurité satisfaisant. La CRE considère en conséquence que cette prestation réunit les conditions lui permettant de bénéficier du régime d exception prévu par l article L.111-18 du code de l énergie. GRTgaz indique avoir réalisé un appel d offre dans le domaine du soudage. Au cours de cet appel d offre, Energy Formation a fait la meilleure proposition à GRTgaz et a en conséquence été retenu pour la formation de soudage de GRTgaz. La CRE constate que les conditions de rémunération de cette prestation sont conformes aux conditions de marché et respectent de ce fait les dispositions de l article L.111-17 du code de l énergie. Par ailleurs, le contrat fixe pour les autres formations le volume horaire pour l exercice en cours, ainsi que le prix des unités d œuvre associées à chaque type de formation. La CRE constate que les conditions de rémunération sont fondées sur des critères objectifs. Elle considère, en l absence de marché véritable pour les prestations concernées, que ces dernières garantissent l absence de financement croisé indû. La CRE approuve, en application des articles L.111-17 et L.111-18 du code de l énergie, le contrat portant sur la prestation relative à la formation technique dans le domaine de l exploitation et de la maintenance des ouvrages de transport tel qu il lui a été soumis. Elle recommande toutefois à GRTgaz de poursuivre ses recherches sur des solutions alternatives à celles proposées par l EVI. 2.4.5. Projet de contrat portant sur la prestation relative à la détection des cadres à potentiel Ce projet de contrat porte sur le recours à la direction du développement et de la mobilité et à la branche infrastructures de GDF SUEZ pour assurer notamment, avec l appui de cabinets spécialisés, des prestations d évaluation du potentiel des cadres identifiés comme susceptibles d accéder à des emplois de dirigeants. Le contrat est prévu pour prendre effet à compter du 1 er janvier 2013, pour une durée d un an. Dans sa délibération du 26 janvier 2012, la CRE n a pas approuvé le contrat portant sur la prestation relative à la gestion des cadres à potentiel et a demandé à GRTgaz de cesser de recourir aux prestations y afférentes au plus tard avant le 31 décembre 2013. La CRE considère que ces prestations n entrent pas dans le champ d application du régime d exception prévu à l article L.111-18 du code de l énergie en ce qu elles ne contribuent pas directement et ne sont pas strictement nécessaires à la sécurité, à la sûreté ou à l équilibrage du réseau de transport de GRTgaz. La CRE observe que le champ d application de ces prestations a diminué, la prestation relative à la gestion des cadres dirigeants ayant été internalisée courant 2012 par GRTgaz. A ce stade, le projet de contrat ne concerne plus que la prestation relative à la détection des cadres à potentiel. En outre, la CRE constate que le montant relatif à ce contrat est en baisse par rapport à celui figurant dans le précédent contrat. En conséquence, la CRE rappelle la demande faite à GRTgaz de cesser de recourir à ces prestations au plus tard le 31 décembre 2013. 7/9

2.4.6. Projet de contrat portant sur l expertise spécifique des industries électriques et gazières Ce projet de contrat succède à l accord approuvé une première fois par la CRE lors de la certification de GRTgaz le 26 janvier 2012, en tant qu il constituait un accord commercial entre l EVI et GRTgaz. Il porte sur l expertise spécifique des industries électriques et gazières (réglementation du travail, conseil en droit social, gestion des contentieux) et de représentation auprès des instances de la branche, fournies par GDF SUEZ. Il inclut des aménagements portant notamment sur la gestion des contentieux sociaux de GRTgaz, pour laquelle ce dernier ne fera plus appel à l EVI. Cet accord s adresse à l ensemble des sociétés de l EVI ayant le statut d industrie électrique et gazière. Le contrat est prévu pour prendre effet à compter du 1 er janvier 2013, pour une durée d un an. La CRE considère que la mise en œuvre de cet accord n est pas de nature à porter atteinte à l autonomie de GRTgaz dans la gestion de ses activités d exploitation, de maintenance et de développement de son réseau de transport. Ces expertises sont facturées à GRTgaz sur la base du coût de revient global rapporté à l effectif de la filiale. La CRE constate que les conditions de rémunération sont fondées sur des critères objectifs, et considère, en l absence de marché véritable pour les services concernés, que ces dernières sont de nature à refléter les coûts induits par les prestations fournies et garantissent ainsi l absence de financement croisé indû. Elles sont donc conformes aux dispositions de l article L.111-17 du code de l énergie. En conséquence, la CRE approuve ce contrat, tel qu il lui a été soumis. 3. Décision de la CRE La CRE approuve, en application de l article L.111-17 du code de l énergie, les accords commerciaux et financiers suivants : - le projet de contrat de fourniture d électricité pour l alimentation des postes de livraison de GRTgaz ; - le projet de contrat portant sur l expertise spécifique des industries électriques et gazières. La CRE approuve, en application des articles L.111-17 et L.111-18 du code de l énergie, les prestations de services suivantes : - le projet d avenant au contrat d études réalisées par le centre d expertise en études et modélisations économiques de GDF SUEZ ; - le projet de contrat de réalisation de travaux de recherche et développement entre GRTgaz et GDF SUEZ ; - le projet de contrat encadrant la prestation relative à la santé et la sécurité du personnel ; - le projet de contrat portant sur la prestation relative à la formation technique dans le domaine de l exploitation et de la maintenance des ouvrages de transport. La CRE demande à GRTgaz de ne pas reconduire les prestations de soutien au développement du gaz naturel au-delà de leur terme et de ne pas conclure de prestation supplémentaire avec l EVI à ce titre. Dans le cadre des audits réalisés au titre des prestations de services managériaux, la CRE demande à GRTgaz de continuer à s assurer de la confidentialité des informations sensibles au regard des obligations de non-discrimination et d indépendance qui s imposent au GRT. La CRE demande que ces audits soient exclusivement menés par un prestataire externe, à partir du 1 er janvier 2014. Par ailleurs, la CRE demande à GRTgaz de réduire à zéro le montant facturé au titre des prestations de services managériaux au plus tard le 31 mars 2017. La CRE demande à GRTgaz de ne pas reconduire la prestation concernant l outil du SIRH commun avec le groupe GDF SUEZ pour la gestion de la paie et l administration du personnel au-delà du 30 juin 2013. La CRE demande à GRTgaz de ne pas reconduire la prestation relative à l outil du SIRH commun avec le groupe GDF SUEZ pour la mobilité professionnelle, le reporting, les bilans légaux et la documentation RH au-delà du 31 décembre 2014. 8/9

La CRE considère que le projet d avenant à la convention de prestations de services et d assistance dans les domaines des achats tertiaires, de l informatique et des télécommunications s inscrit dans le cadre de ses demandes formulées le 26 janvier et le 11 octobre 2012. La CRE considère que le projet d avenant au contrat de prestations informatiques et télécommunication s inscrit dans le cadre de ses demandes formulées le 26 janvier 2012. La CRE rappelle sa demande à GRTgaz de cesser de recourir à la prestation relative à la détection des cadres à potentiel au plus tard le 31 décembre 2013. Fait à Paris, le 6 février 2013 Pour la Commission de régulation de l énergie, Le président, Philippe de LADOUCETTE 9/9