Copie certifiée Conforme à l original



Documents pareils
Copie Certifiée Conforme à l original

conforme à l original

conforme à l original

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

à la loi et aux principes de régulation;

pour la couverture des risques liés à l activité

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

DEMANDES TYPES DE PROPOSITIONS POUR DES SERVICES DE CONSULTANTS ET MODELES DE CONTRATS

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances.

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE. Ministère de l Emploi de la Formation Professionnelle et des Technologies de l Information et de la Communication

Décrets, arrêtés, circulaires

LETTRE DE CONSULTATION

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

Elaboration de tableaux de bord sur l emploi (éditions 2011, 2012 et 2013)

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

ROYAUME DU MAROC FONDATION MOHAMMED VI POUR LA PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L ÉDUCATION FORMATION

Décrets, arrêtés, circulaires

Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : A Casablanca le 22 février 2011

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

Objet du marché : REGLEMENT PARTICULIER DE LA CONSULTATION

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Centre de Gestion et de Formation C G F

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

TRANSPORT EN AMBULANCE VSL - TAXI. Marché à procédure adaptée. Dossier S REGLEMENT DE LA CONSULTATION

POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES. Chambre de commerce et d industrie de Limoges et de la Haute-Vienne

DECRETS. 2 Rabie El Aouel janvier JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 04

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

1 - Les conditions légales et réglementaires

ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.

Fourniture, mise en service et maintenance d un copieur au groupe scolaire du bourg

VERIFICATION MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES DE DETECTION INTRUSION ET TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

Acte d engagement Lot n 07 PLOMBERIE-SANITAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION

MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION

Cahier des Clauses Particulières (CCP)

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

RÈGLEMENT DE CONSULTATION

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT. Maître d ouvrage : Commune de GARNERANS , chemin du Centre

APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 32/2013 SEANCE PUBLIQUE

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

MODELE D ACTE D ENGAGEMENT A ETABLIR SUR PAPIER A ENTETE DE L ENTREPRISE POUR L OPERATION

NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise.

Marquage CE des Granulats

Inrap / Procédures réglementaires

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT

Certificat d urbanisme

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DU BUDGET

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Libre choix du réparateur en assurance automobile

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

ARRÊTE. Article 1. Article 2

SELECTION D UN CONSULTANT CHARGE DE LA MISE EN PLACE DES REFERENTIELS DE CONTROLE INTERNE ET DE LA MISE A JOUR DES MANUELS DE PROCEDURES DU GIM-UEMOA

Conditions générales de prestations de services

REGLEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTROLE DE GESTION DE LA FFVB Edition Juillet Application à partir de la Saison 2013/2014 -

N MAPA Marché de Fourniture de combustibles Bois-Energie Marché à bons de commandes (art 77 du code des marchés publics)

Code civil local art. 21 à 79

LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

D O S S I E R D E C A N D I D A T U R E

MARCHE DE FOURNITURES ACTE D ENGAGEMENT. Maître de l Ouvrage. Mairie de Marck en Calaisis Place de l'europe Marck.

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

REGLEMENT DE LA DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTROLE DE GESTION (DNACG) DE LA FFVB. Edition Juillet 2015

Désignation d un commissaire aux comptes pour la période de Lyon Tourisme & Congrès. Dossier de consultation

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice

Algérie. Loi relative aux associations

DECISION DCC DU 26 MAI 2015

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES VALANT ACTE D ENGAGEMENT

Étape 1 : s enregistrer en tant qu huissier de justice, candidat ou stagiaire

Transcription:

Copie certifiée Conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------------- DECISION N 001/2016/ANRMP/CRS DU 14 JANVIER 2016 SUR LE RECOURS DE L ENTREPRISE INCI CONSTRUCTION CONTESTANT LES RESULTATS DEL APPEL D OFFRES N F411/2015ORGANISE PAR LE PORT AUTONOME D ABIDJAN LA CELLULE RECOURS ET SANCTIONS STATUANT EN MATIERE DE DIFFERENDS OU DE LITIGES ; Vu le décret n 2009-259 du 6 août 2009 portant Code des Marchés Publics, tel que modifié par les décrets n 2014-306 du 27 mai 2014 et n 2015-525 du 15 juillet 2015 ; Vu le décret n 2009-260 portant organisation et fonctionnement de l Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), tel que modifié par le décret n 2013-308 du 08 mai 2013 ; Vu le décret n 2010-64 du 27 avril 2010 portant nomination des membres de l Autorité Vu le décret n 2014-242 du 08 mai 2014 portant nomination du Président de l Autorité Vu le décret n 2014-243 du 08 mai 2014 portant nomination du Secrétaire Général de l Autorité Vu l arrêté n 661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2010 fixant les modalités de saisine, les procédures d instruction et de décision de la Cellule Recours et Sanctions de l Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ; Vu la requête de l entreprise INCI CONSTRUCTION en date du 02 décembre 2015 ; Vu les écritures et pièces du dossier ; En présence de Monsieur COULIBALY Non Karna, Président de la Cellule et de Messieurs AKO Yapi Eloi, TRAORE Gnoumaplin Ibrahim, TUEHI Ariel Christian Trésor et YEPIE Auguste, membres ; Assistés du Docteur BILE Abia Vincent, Secrétaire Général Adjoint chargé des Recours et Sanctions ; 1

Après avoir entendu le rapport du Docteur BILE Abia Vincent, exposant les faits, moyens et conclusions des parties ; Après avoir délibéré conformément à la loi ; Par correspondance en date du 02 décembre 2015, enregistrée le même jour au Secrétariat Général de l Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, sous le numéro 303, l entreprise INCI CONSTRUCTION a saisi l Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, à l effet de contester les résultats de l appel d offres n F411/2015, relatif à l approvisionnement d enrochements et l aménagement d accès pour la réalisation des travaux de la digue d arrêt des sables, organisé par le Port Autonome d Abidjan (PAA) ; DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le Port Autonome d Abidjan a organisé l appel d offres n F411/2015 relatif à l approvisionnement d enrochements et l aménagement d accès pour la réalisation des travaux de la digue d arrêt des sables ; Cet appel d offres, constitué d un lot unique, est financé sur le budget 2015 du Port Autonome d Abidjan ligne 233 810 ; A la séance d ouverture des plis qui, s est tenue le 16 septembre 2015, le groupement BOSKALIS/SETCO ainsi que les entreprises SMPB et INCI CONSTRUCTION ont soumissionné ; A l issue de l analyse des offres techniques, aucun soumissionnaire n était techniquement conforme ; Aussi, la Commission d Ouverture des plis et de Jugement des Offres a-t-elle sollicité, par correspondance en date du 02 octobre 2015, l autorisation de la Direction des Marchés Publics pour procéder à une attribution par voie de consensus ; Par correspondance en date du 09 octobre 2015, la Direction des Marchés Publics a fait droit à cette demande, et a invité l autorité contractante à convoquer à nouveau, la Commission d Ouverture des plis et de Jugement des Offres, afin de procéder à l attribution du marché par voie de consensus ; Ainsi, à l issue de la séance de jugement, qui s est tenue le 12 octobre 2015, la Commission d Ouverture des plis et de Jugement des Offres a décidé d attribuer provisoirement et par consensus, le marché à l entreprise SMPB pour un montant total Toutes Taxes Comprises (TTC) de deux milliards, cent soixante-dix-huit millions deux cent quatre-vingt mille (2 178 280 000) FCFA ; Par correspondance en date du 21 octobre 2015, la Direction des Marchés Publics a donné son avis de non objection, et a autorisé, conformément aux dispositions des articles 77 à 81, la poursuite des opérations devant mener à l approbation du marché, en vue de son exécution par le prestataire retenu ; 2

Les résultats de cet appel d offres ont été notifiés à l entreprise INCI CONSTRUCTION par correspondance en date du 29 octobre 2015 ; Estimant que la décision de la COJO lui cause un grief, la requérante a saisi l ANRMP d un recours non juridictionnel par requête en date du 02 décembre 2015 ; LES MOYENS DE LA REQUETE A l appui de sa requête, l entreprise INCI CONSTRUCTION conteste les motifs invoqués par l autorité contractante pour rejeter son attestation de disponibilité de crédit bancaire ; En effet, elle estime que c est à tort que l autorité contractante a considéré que son attestation de disponibilité de crédit bancaire n était pas une preuve suffisante de l engagement de la banque, au motif que cette attestation était au conditionnel et qu elle ne précisait pas l identité des signataires ; Selon la requérante, le dossier d appel d offres n a pas précisé le degré d engagement de l institution bancaire, mais a simplement exigé une preuve qui justifiait l engagement de l organisme bancaire ayant délivré le document ; L entreprise INCI CONSTRUCTION ajoute que l attestation de ligne de crédit qui lui a été délivrée, par la société ORABANK, prouve suffisamment l engagement de cette banque à mettre à sa disposition une ligne de crédit ; En outre, relativement au rejet de ses attestations de bonne exécution, la requérante indique que l argument de la COJO, selon lequel celles-ci ont été délivrées à un gérant ou à un directeur général nommé FATIH MEHMET Oz qui n est pas le gérant statutaire de l entreprise qui s appelle en réalité INCI HALIT, ne peut prospérer en raison du fait qu une cession de pouvoir entre ces deux personnes est intervenue le 1 er avril 2015 faisant désormais de FATIH MEHMET, le dirigeant statutaire d INCI CONSTRUCTION ; La requérante considère qu en tout état de cause, l identité du dirigeant de l entreprise INCI CONSTRUCTION devrait importer peu, étant entendu que c est l expérience acquise par la société qui est appréciée au travers de ses attestations de bonne exécution ; Par ailleurs, elle affirme que l attestation de bonne exécution qui lui a été délivrée par la Mairie de NATITINGOU satisfaisait aux critères de recevabilité contenus dans le dossier d appel d offres que sont la date d exécution des travaux et la signature de l autorité administrative compétente ; Enfin, l entreprise INCI CONSTRUCTION soutient qu elle avait sollicité en vain, le report de la date d ouverture des plis, car certains éléments n avaient pas été pris en compte dans le dossier d appel d offres, notamment les attestations de bonne exécution de 2015 ainsi que l absence d organisation de visite du site afin de s enquérir des réalités sur le site ; DES MOTIFS FOURNIS PAR LE PORT AUTONOME D ABIDJAN Invitée par l ANRMP à faire ses observations, le Port Autonome d Abidjan, aux termes dans sa correspondance n 005686/DGPAA/DM/TC/DMC/MA du 17 décembre 2015, a relevé 3

l irrecevabilité du recours de l entreprise INCI CONSTRUCTION pour défaut d exercice de son recours préalable, comme l exige l article 167 du Code des marchés publics ; En outre, s agissant de l attestation de disponibilité de crédit bancaire émanant de la société ORABANK, fournie par la requérante, le Port Autonome d Abidjan justifie son rejet par le fait que la banque ne se soit pas engagée à préfinancer le marché mais qu elle «serait disposée à faire bénéficier à l entreprise, des fonds lui permettant de financer divers marchés dont elle serait attributaire.». L autorité contractante ajoute que le document produit par la requérante ne précise pas l identité des signataires ; Par ailleurs, relativement aux attestations de bonne exécution produites par la requérante, le Port Autonome d Abidjan indique que celles-ci, non seulement, n avaient pas été certifiées conformes à l original comme l exigeait l IC 11.1 du dossier d appel d offres, mais également, elles portaient sur des prestations de 2015, alors que les attestations exigées devaient concerner la période de 2009 à 2013, ou celle de 2010 à 2014 ; Enfin, en ce qui concerne la demande de report de la date d ouverture des plis, l autorité contractante soutient que la requérante lui a adressé sa demande la veille de l ouverture des plis ; Elle poursuit en indiquant que sur huit candidats, la requérante était la seule à solliciter ce report, et que les contraintes de calendrier d exécution du projet ne permettaient pas d y faire droit ; SUR L OBJET DU LITIGE Il ressort des faits et moyens ci-dessus exposés que le litige porte sur l analyse des conditions de qualification au regard des Données Particulières de l Appel d Offres (DPAO) ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu aux termes des dispositions de l article 167 du décret n 2009-259 en date du 6 août 2009 portant Code des marchés publics, tel que modifié par les décrets n 2014-306 du 27 mai 2014 et n 2015-525 du 15 juillet 2015,«Les soumissionnaires s estimant injustement évincés des procédures soumises aux dispositions du présent code peuvent introduire un recours formel, préalable à l encontre des décisions rendues, leur causant préjudice, devant l autorité à l origine de la décision contestée (.). Ce recours doit être exercé dans les 10 jours ouvrables de la publication ou de la notification de la décision ou du fait contesté» ; Qu en l espèce, il est constant que les résultats de l appel d offres ont été notifiés à l entreprise INCI CONSTRUCTION, le 29 octobre 2015 ; Que la requérante disposait donc d un délai de dix (10) jours ouvrables, expirant le 12 novembre 2015, pour exercer son recours gracieux devant le Port Autonome d Abidjan ; Que par courrier en date du 09 décembre 2015, l ANRMP a demandé à l entreprise INCI CONSTRUCTION, de lui transmettre une copie de son recours préalable exercé devant le Port Autonome d Abidjan ; 4

Qu à ce jour, la requérante n a pas réservé de suite à la demande de l ANRMP ; Qu ainsi, il est constant que l entreprise INCI CONSTRUCTION a omis d exercer son recours préalable devant l autorité contractante, et a saisi directement l ANRMP d un recours non juridictionnel, le 02 décembre 2015. Qu il s ensuit qu en saisissant directement l ANRMP d un recours non juridictionnel, la requérante ne s est pas conformée aux dispositions de l article 167 précité ; Que dès lors, il y a lieu de déclarer le recours l entreprise INCI CONSTRUCTION comme étant irrecevable ; DECIDE : 1) Constate que les résultats de l appel d offres ont été notifiés à l entreprise INCI CONSTRUCTION le 29 octobre 2015 ; 2) Constate que l entreprise INCI CONSTRUCTION n a pas exercé son recours préalable devant l autorité contractante comme l exige l article 167 du Code des marchés publics ; 3) Par conséquent, déclare son recours non juridictionnel introduit le 02 décembre 2015 devant l ANRMP, irrecevable en la forme ; 4) Dit que la suspension des opérations de passation, d approbation, d exécution, de contrôle ou de règlement de l appel d offres national n F411/2015 est levée ; 5) Dit que le Secrétaire Général de l ANRMP est chargé de notifier à l entreprise INCI CONSTRUCTION et au Port Autonome d Abidjan, avec ampliation à la Présidence de la République et au Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l Etat, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics et insérée dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics à sa prochaine parution. LE PRESIDENT COULIBALY NON KARNA 5