a) conformément à l article 21 de la Loi, Aequitas est reconnue à titre de bourse;

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DANS L AFFAIRE DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBLIÈRES, L.R.O. 1990, CHAPITRE S.5, ET SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES (la «Loi») ET DANS L AFFAIRE DE AEQUITAS INNOVATIONS INC. ET LA NEO BOURSE AEQUITAS INC. ET DANS L AFFAIRE DE BCE INC. BARCLAYS CORPORATION LIMITED BRILLIANT ORANGE HOLDINGS LTD. PLACEMENTS CI INC. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. ITG CANADA CORP. OMERS OCM INVESTMENTS II INC. PSP PUBLIC MARKETS INC. ET RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC. ORDONNANCE (articles 21 et 144 de la Loi) ATTENDU QUE Aequitas Innovations Inc. (Aequitas) et la Neo Bourse Aequitas Inc. (la Bourse Aequitas) (les demanderesses) ont déposé une demande afin de faire reconnaître à titre de bourse Aequitas et la Bourse Aequitas conformément à l article 21 de la Loi (la demande); ATTENDU QUE à la date d émission de la présente ordonnance, Aequitas est l unique actionnaire de la Bourse et que BCE Inc., Barclays Corporation Limited, Brilliant Orange Holdings Ltd., Placements CI Inc., Société financière IGM Inc., ITG Canada Corp., OMERS OCM Investments II Inc., PSP Public Markets Inc. et RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. détiennent chacune des actions d Aequitas; ATTENDU QUE à l approche du lancement de la Bourse Aequitas, Aequitas réalisera une opération de capitalisation dans le cadre de laquelle elle émettra des actions avec droit de vote supplémentaires à des investisseurs institutionnels et à d autres entreprises n exerçant pas d activités de courtage ainsi qu à des maisons de courtage; ATTENDU QUE la Commission a reçu certaines déclarations et certains engagements de la part des demanderesses relativement à la demande; ATTENDU QUE les demanderesses déclarent qu Aequitas et la Bourse Aequitas satisfont aux critères de reconnaissance à titre de bourse figurant à l annexe 1 de la présente ordonnance; 1

ATTENDU QUE la Commission est parvenue à la conclusion que la reconnaissance d Aequitas et de la Bourse Aequitas ne porte pas préjudice à l intérêt public; ATTENDU QUE Aequitas, la Bourse Aequitas et les actionnaires fondateurs (au sens défini à l annexe 2) ont accepté les conditions générales applicables énoncées aux annexes 1 à 4 de la présente ordonnance; ET ATTENDU QUE chaque actionnaire au moment du lancement qui est également un actionnaire important (au sens défini à l annexe 2) s engage à accepter, à l acquisition de ses actions, les conditions générales applicables énoncées à l annexe 4 de la présente ordonnance et à signer la convention d actionnaires d Aequitas pour devenir partie à ladite convention; LA COMMISSION ORDONNE ce qui suit : a) conformément à l article 21 de la Loi, Aequitas est reconnue à titre de bourse; b) conformément à l article 21 de la Loi, la Bourse Aequitas est reconnue à titre de bourse; à la condition que les demanderesses, les actionnaires fondateurs et les actionnaires au moment du lancement qui sont également des actionnaires importants (au sens défini à l annexe 2) se conforment aux conditions générales applicables énoncées aux annexes 2, 3 et 4 de la présente ordonnance. LE (DATE) 2

ANNEXE 1 CRITÈRES DE RECONNAISSANCE PARTIE 1 CONFORMITÉ AUX NORMES CANADIENNES 21-101 ET 23-101 1.1 Conformité aux normes canadiennes 21-101 et 23-101 La Bourse respecte les exigences de la Norme canadienne 21-101, Le fonctionnement du marché (la Norme canadienne 21-101) et de la Norme canadienne 23-101, Les règles de négociation (la Norme canadienne 23-101) et leurs modifications successives, incluant les exigences qui concernent : a) l accès; b) le fonctionnement du marché c) les règles, les politiques et les autres textes similaires de la Bourse; d) la transparence des ordres et des opérations; e) la transparence du fonctionnement du marché; f) la tenue de dossiers; g) la planification de la continuité des activités et des systèmes de marché; h) la confidentialité de l information; i) l impartition; j) la compensation et le règlement; k) le fonctionnement équitable et ordonné des marchés; l) la gestion des conflits d intérêts; m) le dépôt des états financiers. PARTIE 2 GOUVERNANCE 2.1 Gouvernance La structure de gouvernance et les arrangements en matière de gouvernance de la Bourse permettent d assurer : a) une surveillance efficace de la Bourse; b) que les décisions prises par la Bourse relativement à ses activités et à la réglementation respectent son mandat d intérêt public; c) une représentation équitable, réelle et diversifiée au conseil d administration (le conseil) et à tout comité du conseil, incluant : une représentation suffisante des administrateurs indépendants; un juste équilibre entre les intérêts des différentes personnes physiques ou morales utilisant les services et les installations de la Bourse; 3

d) que la Bourse met en place des politiques et des procédures permettant de reconnaître et de gérer les conflits d intérêts; e) que les administrateurs, les dirigeants et les employés sont assujettis à des dispositions appropriées en matière de compétence, de rémunération, de limite de responsabilité et d indemnisation. 2.2 Aptitude La Bourse a mis en place des politiques et des procédures en vertu desquelles elle prendra, et a déjà pris, des mesures raisonnables en vue de s assurer que chaque administrateur et dirigeant est une personne qualifiée. PARTIE 3 Accès 3.1 Accès équitable a) La Bourse a établi des normes écrites suffisantes pour l accès à ses services qui exigent notamment que les participants soient dûment inscrits conformément aux lois sur les valeurs mobilières de l Ontario, ou qu ils soient dispensés de ces exigences. b) Ces normes d accès et le processus relatif à l obtention, à la restriction et au refus du droit d accès sont équitables, transparents et appliqués de manière raisonnable. PARTIE 4 RÉGLEMENTATION DES PARTICIPANTS ET DES ÉMETTEURS INSCRITS À LA BOURSE 4.1 Réglementation La Bourse possède le pouvoir, les ressources, les capacités, les systèmes et les processus nécessaires pour exercer ses fonctions de réglementation, soit directement, soit indirectement par l entremise d un fournisseur de services de réglementation, notamment définir les exigences régissant la conduite des participants et des émetteurs, contrôler leur conduite et prendre les mesures disciplinaires qui s imposent en cas de manquement aux exigences de la Bourse. PARTIE 5 RÈGLES ET ADOPTION DES RÈGLES 5.1 Règles et adoption des règles a) La Bourse a mis en place des règles, des politiques et d autres textes similaires (les règles) visant à régir et à réglementer les opérations et les activités des participants et des émetteurs. b) En plus de satisfaire aux exigences de la Norme canadienne 21-101 relatives au fonctionnement du marché et aux règles, aux politiques et aux autres textes similaires mentionnés aux paragraphes 1.1b) et c) de la présente annexe, respectivement, les règles visent également à : garantir un marché équitable et ordonné; 4

PARTIE 6 établir un cadre pour les mesures disciplinaires et de mise en application. APPLICATION RÉGULIÈRE DE LA LOI 6.1 Application régulière de la loi Pour toute décision prise par la Bourse qui a une incidence sur un participant ou un émetteur, ou sur une personne qui demande à s inscrire à titre de participant ou d émetteur, incluant une décision relative à l accès, à l inscription, aux dérogations ou aux mesures disciplinaires, la Bourse s assure : a) que les parties ont l occasion d être entendues ou de présenter leurs arguments; b) qu elle conserve un dossier de ses décisions, précise les motifs de ses décisions et permet un recours en appel ou en révision de ses décisions. PARTIE 7 COMPENSATION ET RÈGLEMENT 7.1 Compensation et règlement La Bourse a mis en place des arrangements suffisants pour la compensation et le règlement des opérations. PARTIE 8 SYSTÈMES ET TECHNOLOGIE 8.1 Procédures de gestion des risques liés à la technologie de l information La Bourse a mis en place des procédures de gestion des risques suffisantes, incluant des procédures de gestion des erreurs de négociation, des suspensions de négociation et des coupe-circuits. PARTIE 9 VIABILITÉ FINANCIÈRE 9.1 Viabilité financière La Bourse possède des ressources financières suffisantes pour assurer la bonne exécution de ses fonctions et s acquitter de ses responsabilités. PARTIE 10 DROITS 10.1 Droits a) Tous les droits imposés par la Bourse sont raisonnables et répartis équitablement, et ils sont conformes aux exigences des lois sur les valeurs mobilières de l Ontario, notamment celles énoncées aux paragraphes 1.1a) et e) de la présente annexe. b) Le processus d établissement des droits est équitable et approprié et le barème de droits est transparent. 5

PARTIE 11 COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ET COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE 11.1 Communication de renseignements et coopération réglementaire La Bourse a mis en place des mécanismes qui lui permettent de communiquer des renseignements et de coopérer de toute autre manière avec la Commission, les organismes d autoréglementation reconnus, les autres bourses reconnues ou dispensées, les chambres de compensation, les fonds de protection des investisseurs et les autres organismes de réglementation concernés. ANNEXE 2 CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA BOURSE AEQUITAS 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION a) Dans la présente annexe : «principes comptables» s entend des principes comptables au sens où ce terme est défini dans la Norme canadienne 52-107, Principes comptables et normes d audit acceptables; «courtier de la Bourse Aequitas» désigne un courtier qui est également un actionnaire important; «participant au marché de la Bourse Aequitas» désigne un participant au marché inscrit à la Bourse Aequitas; «émetteur inscrit à la Bourse Aequitas» désigne une personne physique ou morale dont les titres sont inscrits à la Bourse Aequitas; «entité du même groupe» a le sens conféré à ce terme à l article 1.3 de la Norme canadienne 21-101, Le fonctionnement du marché; «personne qui a un lien» a le sens conféré à ce terme au paragraphe 1(1) de la Loi; «conseil» désigne le conseil d administration d Aequitas ou de la Bourse Aequitas, selon le contexte; «critères de reconnaissance» désigne tous les critères de reconnaissance définis à l annexe 1 de l ordonnance; «courtier» a le sens de «courtier en placement», au sens où ce terme est défini à l article 1.1 de la Norme canadienne 31-103, Obligations et dispenses d inscription; «actionnaire fondateur» désigne individuellement BCE Inc., Barclays Corporation Limited, Brilliant Orange Holdings Ltd., Placements CI Inc., Société financière IGM Inc., ITG Canada Corp., OMERS OCM Investments II Inc., PSP Public Markets Inc. et RBC Dominion Valeurs 6

mobilières Inc.; «OCRCVM» désigne l Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières; «actionnaire au moment du lancement» désigne une personne physique ou morale ayant acquis des actions de n importe quelle catégorie d actions avec droit de vote d Aequitas dans le cadre de l opération de capitalisation réalisée en vue du lancement de la Bourse Aequitas; «marché» a le sens conféré à ce terme au paragraphe 1(1) de la Loi; «participant au marché» a le sens conféré à ce terme à l article 1.1 de la Norme canadienne 21-101; «comité de nomination» s entend du comité constitué par la Bourse Aequitas conformément à l article 6 de la présente annexe, ou par Aequitas conformément à l article 27 de l annexe 3, selon le contexte; «dirigeant» a le sens conféré à ce terme au paragraphe 1(1) de la Loi; «comité de surveillance de la réglementation» s entend du comité constitué par la Bourse Aequitas en application de l article 7 de la présente annexe; «règle» désigne une règle, une politique ou tout autre texte similaire de la Bourse Aequitas; «actionnaire» désigne un actionnaire fondateur ou un actionnaire au moment du lancement; «actionnaire important» désigne une personne physique ou morale qui : (iii) (iv) est un actionnaire fondateur; est un actionnaire au moment du lancement dont le fondé de pouvoir siège au conseil d Aequitas ou de la Bourse Aequitas, tant que ce fondé de pouvoir demeure membre du conseil d Aequitas ou de la Bourse Aequitas; est un actionnaire au moment du lancement dont un associé, un administrateur ou un employé est membre du conseil d Aequitas ou de la Bourse Aequitas, tant que cet associé, dirigeant, administrateur ou employeur demeure membre de ce conseil; qui détient en propriété véritable ou contrôle, directement ou indirectement, plus de 5 % de toute catégorie ou série d actions avec droit de vote d Aequitas; «états financiers consolidés non vérifiés» s entend des états financiers qui sont préparés de la même manière que les états financiers consolidés vérifiés, sauf qu ils ne sont pas vérifiés; «états financiers non consolidés non vérifiés» s entend des états financiers qui sont préparés de la même manière que les états financiers consolidés vérifiés, sauf que : ils ne sont pas vérifiés; 7

les participations au capital-actions des entités du même groupe, des entités conjointement contrôlées et des personnes ayant un lien sont comptabilisées dans des états financiers distincts conformément à la norme comptable internationale 27, États financiers individuels. b) Aux fins de la présente annexe, une personne physique est indépendante si cette personne est «indépendante» au sens défini à l article 1.4 de la Norme canadienne 52-110, Comité d audit, et ses modifications successives, mais la personne n est pas indépendante si : (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) elle est un associé, un dirigeant, un administrateur ou un employé d un participant au marché de la Bourse Aequitas ou une personne qui a un lien avec cet associé, dirigeant ou employé; elle est un associé, un dirigeant, un administrateur ou un employé d une entité du même groupe que le participant au marché de la Bourse Aequitas et elle est responsable du fonctionnement ou des activités de ce participant au marché de la Bourse Aequitas, ou elle participe activement au fonctionnement ou aux activités de ce participant au marché; elle est un dirigeant ou un employé d Aequitas ou de l une ou l autre des entités du même groupe elle est un associé, un dirigeant, ou un employé d un actionnaire fondateur ou d un actionnaire au moment du lancement d Aequitas ou de l une ou l autre des entités du même groupe, ou une personne qui a un lien avec cet associé, dirigeant ou employé; elle est un administrateur d un actionnaire fondateur ou d un actionnaire au moment du lancement d Aequitas ou de l une ou l autre des entités du même groupe, ou une personne qui a un lien avec cet administrateur; elle est une personne qui détient ou contrôle, ou elle est le dirigeant ou l employé d une personne physique ou morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, plus de 5 % des actions d Aequitas; elle est l administrateur d une personne physique ou morale qui détient en propriété véritable ou qui contrôle, directement ou indirectement, plus de 5 % de toute catégorie ou série d actions avec droit de vote d Aequitas; elle est un administrateur dont la candidature a été recommandée par un actionnaire fondateur ou un actionnaire au moment du lancement, et elle a été élue à cette fonction suite à cette recommandation; elle a, ou elle a eu, un lien avec un actionnaire fondateur ou un actionnaire au moment du lancement, ou une personne physique ou morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, plus de 5 % des actions d Aequitas, et ce lien pourrait, de l avis du comité de nomination, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, raisonnablement donner l impression de nuire à 8

l exercice de son jugement indépendant à titre d administrateur d Aequitas ou de la Bourse Aequitas. c) Aux fins du paragraphe b), le comité de nomination peut déroger aux restrictions énoncées aux alinéas b)(v), (vii) et (viii) à la condition que : (iii) (iv) la personne recommandée n ait, et n ait eu, aucun lien avec un actionnaire qui pourrait, de l avis du comité de nomination, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, raisonnablement donner l impression de nuire à l exercice de son jugement indépendant à titre d administrateur d Aequitas ou de la Bourse Aequitas; la Bourse Aequitas révèle publiquement le recours à la dérogation et précise les motifs pour lesquels le candidat en question a été choisi; la Bourse Aequitas donne à la Commission un préavis d au moins 15 jours avant que la divulgation publique prévue à l alinéa c) ne soit faite; la Commission ne s oppose pas à la nomination dans les 15 jours suivant la réception de l avis prévu à l alinéa c)(iii) ci-dessus. 2. RESPONSABILITÉS D INTÉRÊT PUBLIC a) La Bourse Aequitas doit exercer ses activités et diriger ses opérations d une manière conforme à l intérêt public. b) Le mandat du conseil de la Bourse Aequitas doit expressément inclure les responsabilités réglementaires et d intérêt public de la Bourse Aequitas. 3. RESTRICTIONS RELATIVES À LA DÉTENTION DES ACTIONS a) Sans l approbation préalable de la Commission, et sous réserve des conditions jugées nécessaires par la Commission, aucune personne physique ou morale, ni aucun regroupement de personnes physiques ou morales agissant conjointement ou de concert, ne peut détenir en propriété véritable ou contrôler : plus de 10 % de toute catégorie ou série d actions avec droit de vote de la Bourse Aequitas; plus de 50 % de toute catégorie ou série d actions avec droit de vote de la Bourse Aequitas. b) Les statuts constitutifs de la Bourse Aequitas doivent inclure les restrictions relatives à la détention des actions et les dispositions relatives à la mise en application de ces restrictions, incluant, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, des dispositions prévoyant le dépôt de déclarations, la suspension des droits de vote, la déchéance des dividendes, le refus d émettre ou d enregistrer des actions avec droit de vote, la vente ou le rachat des actions avec droit de vote détenues en contravention des restrictions, et le versement du produit net de la vente ou du rachat à la personne ayant droit à ce produit. 9

4. CRITÈRES DE RECONNAISSANCE La Bourse Aequitas doit continuer de satisfaire aux critères de reconnaissance définis à l annexe 1 de l ordonnance. 5. CONSEIL D ADMINISTRATION a) La Bourse Aequitas doit s assurer qu au moins 50 % des membres de son conseil sont indépendants. b) Le président du conseil doit être indépendant. c) Dans l éventualité où la Bourse Aequitas omet de satisfaire aux exigences des paragraphes a) ou b) ci-dessus, elle doit immédiatement en informer la Commission et prendre les mesures qui s imposent afin de remédier rapidement à son manquement. d) La Bourse Aequitas doit s assurer que son conseil est assujetti à l obligation que son quorum soit formé d une majorité des membres du conseil, dont au moins 50 % de membres indépendants. 6. COMITÉ DE NOMINATION La Bourse Aequitas doit maintenir un comité de nomination du conseil et ce comité doit, à tout le moins : a) être composé d au moins trois administrateurs, dont au moins 50 % sont des administrateurs indépendants; b) confirmer le statut d indépendance d un candidat à la fonction de membre du conseil avant que le nom de cette personne ne soit communiqué aux actionnaires de la Bourse Aequitas à titre de candidat au poste de membre du conseil; c) confirmer, une fois par année, que le statut des administrateurs indépendants n a pas changé; d) évaluer et approuver tous les candidats à la fonction de membre du conseil recommandés par la direction; e) être assujetti à l obligation que son quorum soit formé d au moins 50 % d administrateurs indépendants. 7. COMITÉ DE SURVEILLANCE DE LA RÉGLEMENTATION a) La Bourse Aequitas doit établir et maintenir un comité de surveillance de la réglementation et ce comité doit, à tout le moins : être composé d au moins trois administrateurs, dont la majorité sont indépendants; examiner et déterminer les projets de règlements et de règles qui doivent être soumis à la CVMO aux fins d examen et d approbation conformément à 10

l annexe 5, Processus d examen et d approbation des règles et de l information contenue dans le formulaire 21-101F1 et ses annexes de la présente ordonnance, ou formuler des recommandations au conseil à ce sujet; (iii) évaluer les conflits d intérêts réels ou apparents susceptibles de survenir, incluant, mais sans s y limiter, dans les circonstances suivantes : A) un participant au marché de la Bourse Aequitas détient un intérêt bénéficiaire dans Aequitas et il est représenté au conseil d Aequitas ou au conseil de la Bourse Aequitas; B) une concentration des participations dans Aequitas; C) l objectif de rentabilité et les responsabilités d intérêt public de la Bourse Aequitas, incluant la supervision générale de la gestion des responsabilités réglementaires et d intérêt public de la Bourse Aequitas; (iv) (v) (vi) (vii) (viii) superviser la mise en place de mécanismes visant à éviter et à gérer judicieusement les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels, réels ou apparents, incluant les politiques et les procédures qui sont élaborées par la Bourse Aequitas, notamment celles qu elle est tenue de mettre en place conformément aux annexes de l ordonnance; surveiller le fonctionnement des mécanismes de gestion des conflits d intérêts et notamment, superviser la présentation des rapports sur les activités de réglementation des émetteurs et les conflits d intérêts par la Bourse Aequitas; évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par année, l efficacité des politiques et des procédures relatives aux conflits d intérêts; préparer chaque année un rapport écrit faisant état de l évitement et de la gestion des conflits d intérêts, des mécanismes utilisés et de l efficacité de ces mécanismes, et présenter ce rapport au conseil sans délai, et à la Commission dans les 30 jours suivant sa présentation au conseil; présenter un rapport écrit directement à la Commission sur toute question que le comité de surveillance de la réglementation juge appropriée, ou tout rapport exigé par la Commission, sans être tenu de faire préalablement approuver ce rapport par le conseil. b) Le mandat du comité de surveillance de la réglementation doit être publiquement disponible sur le site Web de la Bourse Aequitas. c) Le comité de surveillance de la réglementation doit remettre à la Commission les documents distribués aux membres du comité de surveillance de la réglementation à chaque réunion, dans les 30 jours suivant la tenue de la réunion. Il doit inclure une liste des questions examinées et un résumé complet des facteurs pris en compte par le comité de surveillance de la réglementation et des décisions prises relativement à ces questions et toute autre information exigée par la Commission. 11

d) Le comité de surveillance de la réglementation doit communiquer à la Commission toute information que cette dernière peut exiger de temps à autre. 8. CONFLITS D INTÉRÊTS ET CONFIDENTIALITÉ a) La Bourse Aequitas doit mettre en place, maintenir et faire respecter des politiques et des procédures : visant à reconnaître et à gérer les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels, réels ou apparents, pouvant découler du fonctionnement du marché ou des services qu elle fournit, incluant, mais sans s y limiter : A) les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels pouvant découler de l intervention de tout associé, administrateur, dirigeant ou employé d un actionnaire important dans la gestion ou la supervision des activités boursières ou des fonctions de réglementation de la Bourse Aequitas et des services ou des produits qu elle fournit; B) les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels pouvant découler des interactions entre la Bourse Aequitas et un actionnaire important lorsque la Bourse Aequitas peut exercer un pouvoir discrétionnaire susceptible de concerner, ou de porter atteinte à, l actionnaire important, directement ou indirectement; C) les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels pouvant opposer les fonctions de réglementation et les activités commerciales de la Bourse Aequitas, particulièrement en ce qui concerne les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels pouvant survenir entre les fonctions de réglementation des émetteurs de la Bourse Aequitas et les activités commerciales de cette dernière; exigeant que les renseignements confidentiels concernant le fonctionnement du marché, les fonctions de réglementation, un participant au marché de la Bourse Aequitas ou un émetteur inscrit à la Bourse Aequitas qu un associé, un administrateur, un dirigeant ou un employé d un actionnaire important a obtenus dans le cadre de sa participation à la gestion ou à la supervision du fonctionnement du marché ou des fonctions de réglementation de la Bourse Aequitas : A) soient conservés sous le sceau de la confidentialité et séparément des renseignements relatifs aux activités ou aux autres opérations de l actionnaire important, sauf en ce qui concerne l information relative au fonctionnement du marché que cette personne est tenue de divulguer en vue de s acquitter de ses responsabilités de gestion ou de supervision du fonctionnement du marché, à la condition que cette personne puisse faire preuve, et fasse preuve, d une diligence raisonnable dans la divulgation de cette information; B) ne soient pas utilisés en vue de fournir un avantage à l actionnaire important ou à des entités du même groupe. 12

b) La Bourse Aequitas doit mettre en place, maintenir et faire respecter des politiques et des procédures visant à reconnaître et à gérer les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels pouvant découler de l inscription à la Bourse Aequitas des actions de tout actionnaire important, ou d un membre du même groupe qu un actionnaire important. c) La Bourse Aequitas doit exiger que chaque actionnaire qui est un courtier, et que chaque société du même groupe qu un actionnaire qui est un courtier, divulgue ses liens à la Bourse Aequitas : aux clients dont les ordres peuvent être, et aux clients dont les ordres ont été, acheminés à la Bourse Aequitas; aux entités pour lesquelles le courtier agit, ou se propose d agir, en qualité de preneur ferme relativement à l émission de valeurs mobilières qui doivent être inscrites à la Bourse Aequitas. d) La Bourse Aequitas doit réaliser périodiquement un examen de la conformité aux politiques et procédures établies conformément aux paragraphes 8a), b) et c); elle doit faire un compte rendu de chaque examen et des anomalies observées ainsi que des mesures prises en vue de corriger ces anomalies. Un rapport faisant état des examens réalisés doit être remis à la Commission chaque année. e) Les politiques établies en application des paragraphes 8a), b) et c) doivent être mises à la disposition du public sur le site Web de la Bourse Aequitas. 9. Accès Les exigences de la Bourse Aequitas doivent permettre l accès aux installations de la Bourse Aequitas seulement aux courtiers en placement inscrits qui sont membres de l OCRCVM et qui satisfont aux critères d accès raisonnable établis par la Bourse Aequitas. 10. RÉGLEMENTATION DES PARTICIPANTS AU MARCHÉ DE LA BOURSE AEQUITAS ET DES ÉMETTEURS INSCRITS À LA BOURSE AEQUITAS (a) (b) La Bourse Aequitas doit mettre en place, maintenir et faire respecter des politiques et des procédures visant à surveiller efficacement la conformité aux règles et à mettre en application les règles à l encontre des participants au marché de la Bourse Aequitas et des émetteurs inscrits à la Bourse Aequitas, soit directement, soit par l entremise d un fournisseur de services de réglementation. La Bourse Aequitas a fait appel et continuera de faire appel à l OCRCVM à titre de fournisseur de services de réglementation et lui a confié le mandat de fournir, en qualité de mandataire de la Bourse Aequitas, certains services de réglementation qui ont été approuvés par la Commission. La Bourse Aequitas doit soumettre à la Commission, une fois par année, une liste des services de réglementation fournis par l OCRCVM et des fonctions de réglementation exercées par la Bourse Aequitas. La Bourse Aequitas doit obtenir l approbation de la Commission avant de modifier les services figurant dans la liste. 13

(c) (d) (e) La Bourse Aequitas doit exercer toutes les fonctions de réglementation qui ne sont pas exercées par l OCRCVM et elle doit maintenir en place le personnel, les systèmes et les autres ressources nécessaires au soutien de ces fonctions. La Bourse Aequitas doit obtenir l approbation préalable de la Commission avant d impartir ces fonctions de réglementation à quiconque, incluant des entités du même groupe ou des personnes ayant un lien avec la Bourse Aequitas. La Bourse Aequitas doit, à tout le moins une fois par année, évaluer la prestation des services de réglementation que fournit l OCRCVM à la Bourse Aequitas et autoévaluer l exécution par la Bourse Aequitas des fonctions de réglementation qui ne sont pas exercées par l OCRCVM, et elle doit présenter un rapport écrit à son conseil et au comité de surveillance de la réglementation, accompagné de recommandations en vue d apporter des améliorations. La Bourse Aequitas doit remettre à la Commission des copies de ces rapports et informer la Commission de l opinion de son conseil et de son comité de surveillance de la réglementation en ce qui concerne les recommandations et les mesures correctives proposées, le cas échéant, au plus tard 30 jours suivant la présentation du rapport au conseil. La Bourse Aequitas doit informer la Commission de toute contravention à la réglementation sur les valeurs mobilières de l Ontario dont elle peut avoir connaissance dans le cours normal de ses activités ou dans d autres circonstances. 11. RÈGLES, ADOPTION DES RÈGLES ET FORMULAIRE 21-101F1 La Bourse Aequitas doit respecter le processus d examen et d approbation des règles et de l information figurant dans le formulaire 21-101F1 et ses annexes, conformément à l annexe 5 et ses modifications successives. 12. APPLICATION RÉGULIÈRE DE LA LOI a) La Bourse Aequitas doit s assurer que les exigences de la Bourse Aequitas relatives à l accès aux installations de négociation et d inscription de la Bourse Aequitas, à l imposition de limites ou de conditions à l accès et au refus d accès sont équitables et raisonnables, notamment en ce qui concerne l avis, l occasion d être entendu ou de présenter des arguments, la tenue d un dossier, la présentation des motifs et les recours en appel. b) La Bourse Aequitas doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d entrée en vigueur de la reconnaissance à titre de bourse de la Bourse Aequitas conformément à la présente ordonnance, établir des règles de procédure écrites régissant les recours en appel ou en révision des décisions visées à l article 6.1 des critères de reconnaissance et soumettre ces règles de procédure à la Commission aux fins d approbation. c) Pour plus de précision, les règles de procédure mentionnées au paragraphe b) ci-dessus sont considérées au même titre que les règles et par conséquent, elles sont assujetties au processus d examen des règles établi conformément à l annexe 5. 14