MÉMOIRE SUR LE PROJET DE LOI C-36



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Transcription:

MÉMOIRE SUR LE PROJET DE LOI C-36 Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les secrets officiels, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et d autres lois, et édictant des mesures à l égard de l enregistrement des organismes de bienfaisance, en vue de combattre le terrorisme. présenté au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) Ottawa, 7 novembre 2001

Mémoire présenté par la CSN au Comité permanent de la justice et des droits de la personne - 2 Introduction La Confédération des syndicats nationaux est heureuse de l occasion qui lui est offerte de faire part de ses commentaires à l égard du projet de Loi C-36 Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les secrets officiels, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et d autres lois, et édictant des mesures à l égard de l enregistrement des organismes de bienfaisance, en vue de combattre le terrorisme. La CSN est une centrale syndicale qui regroupe 264 000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d activités économiques. La CSN tient, d entrée de jeu, à affirmer que les événements ayant entouré les actes terroristes du 11 septembre dernier sont injustifiables, intolérables et qu ils portent atteinte à notre démocratie. Par ailleurs, après une analyse attentive du projet de loi C-36, nous sommes très inquiets de ses effets tant sur les libertés fondamentales que sur l efficacité des moyens déployés pour contrer le terrorisme.

Mémoire présenté par la CSN au Comité permanent de la justice et des droits de la personne - 3 1 - Le contexte entourant le projet de loi C-36 À la suite des événements du 11 septembre dernier, les États-Unis ont demandé aux pays alliés, incluant le Canada, de procéder à l adoption d une loi antiterroriste pour leur territoire respectif. Deux constats s imposent à la lumière des débats entourant l adoption d une telle loi. D abord, le premier ministre, lui-même, affirme qu il n y a pas en ce moment de danger imminent que des actes terroristes soient commis au Canada. Nous ne sommes pas en mesure d infirmer ou de confirmer les propos du premier ministre, mais il nous apparaît que, dans le passé, le Canada a pu faire preuve d un certain laxisme dans ses mesures de contrôle et de sécurité. L autre constat repose sur le fait que cette préoccupation, plus récente du Canada face au terrorisme international, n a pas amené le gouvernement à pousser plus loin sa propre réflexion et à développer ses propres stratégies en la matière. Le Canada n a pas ou peu d expérience et d expertise face au terrorisme, et cela nous inquiète grandement car il est question, ici, de voter une loi sans précédent visant à contrer un tel terrorisme. Le gouvernement canadien n a pas semblé croire qu il y avait, avant le 11 septembre, un besoin réel pour les Canadiens et Canadiennes de se prémunir contre des actes de terrorisme en consultant des experts en la matière et en développant des moyens appropriés afin d éradiquer le terrorisme international. Nous croyons qu en adoptant un projet de loi, dont les objectifs sont larges et ambigus, il y ait un danger de glissement vers un état policier et que toute la société civile y perde de sa démocratie. Le Québec a un triste souvenir de l utilisation, par le gouvernement fédéral en 1970, de la Loi sur les mesures de guerre, loi adoptée en 1914 puis reprise, 56 ans plus tard, pour contrer les événements de la crise d octobre. En effet, en vertu de cette loi pas moins de 497 personnes ont été arrêtées et détenues. Seulement 62 des personnes arrêtées ont été formellement accusées d avoir violé la loi et moins du tiers de ces 62 personnes ont été reconnues coupables. Il s agit de la plus importante violation des droits civils dans l histoire du Québec et l histoire démontre qu il n y a jamais eu d insurrection appréhendée contre le Canada. C est pourquoi la CSN, tout en condamnant avec véhémence les attentats du 11 septembre dernier, croit que le gouvernement doit bien identifier les objectifs poursuivis et bien peser les moyens, auxquels il entend recourir, afin d éviter toute violation des libertés individuelles comme ce fut le cas au Québec en 1970.

Mémoire présenté par la CSN au Comité permanent de la justice et des droits de la personne - 4 2 - Un projet de loi exorbitant et disproportionné afin de combattre le terrorisme Rappelons que, selon le premier ministre lui-même, il n y a pas de danger imminent que des actes terroristes soient commis contre le Canada. Dans ce contexte, nous soumettons, qu à notre avis, le Code criminel contient tous les outils et éléments juridiques permettant une lutte efficace contre le terrorisme. Selon nous, au-delà des arguments liés au contexte factuel, pour adopter les mesures proposées par le projet de loi C-36, une preuve de nécessité doit être faite, puisque l on sait que, dans des situations de crise, les organismes chargés de veiller à la sécurité peuvent facilement justifier aux yeux des politiciens le recours à des moyens extraordinaires qui autrement seraient facilement écartés. Nous croyons que, dans ce cas-ci, le projet de loi C-36 a une portée trop grande et risque d avoir un impact significatif sur les droits fondamentaux de la personne. 3 - Les risques de dérapage et de violations des libertés individuelles a) définition d un «activité terroriste» Compte tenu des définitions larges proposées, on peut raisonnablement craindre que les pouvoirs conférés aux policiers pourraient servir à des fins de répression contre des groupes religieux, politiques, syndicaux ou autres. Ces définitions sont prévues à l article 83.01 C.cr. La définition d «activité terroriste» inclut : «[...] b)acte - action ou omission, commise au Canada ou à l étranger: (i) d une part, commis, notamment : (A) au nom d un but, d un objectif ou d une cause de nature politique, religieuse ou idéologique, [et] (B) en vue d intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s en abstenir, que la personne, le gouvernement ou l organisation soit ou non au Canada,

Mémoire présenté par la CSN au Comité permanent de la justice et des droits de la personne - 5 (ii) d autre part, qui vise, selon le cas: (A) à causer des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l usage de la violence, (B) à mettre en danger la vie d une personne, (C) à compromettre gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population, (D) à causer des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu il est probable que l une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) et (E) en résultera, (E) à perturber gravement ou à paralyser des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre d activités licites de revendication, de protestation ou de manifestation d un désaccord ou d un arrêt de travail licite, qui ne sont pas exercées dans le but de provoquer l une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l encouragement à la perpétration; il est entendu que sont exclus de la présente définition l acte action ou omission commis au cours d un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration ou de la menace, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d un État dans l exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d autres règles de droit.» Selon nous, cette définition pose problème notamment en raison du terme «licite». Il semble évident que cette définition peut être interprétée de manière à couvrir des activités de groupes religieux, politiques, syndicaux, communautaires et autres. Ces activités pourraient donc être comprises et assimilées à des activités terroristes, ce qui engendreraient des conséquences graves et indésirables, compte tenu des pouvoirs et des infractions prévues par la loi. Considérant la définition de «groupe terroriste», un syndicat, un groupement religieux, politique, communautaire ou autre pourrait être assimilé à un groupe terroriste. De même, par définition, tout acte criminel commis sous la direction ou au profit d un groupe terroriste, constituerait une infraction de terrorisme.

Mémoire présenté par la CSN au Comité permanent de la justice et des droits de la personne - 6 De plus, le projet de loi C-36 modifie de manière substantielle la Loi sur les secrets officiels qui devient la Loi sur la protection de l information. L article 3 de ce projet de loi prévoit les cas où il existe un dessein de nuire à la sécurité et aux intérêts de l État, soit notamment : «3. (1) Pour l application de la présente loi, il existe un dessein de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l État dans les cas où la personne : a) en vue de contribuer à la réalisation d un objectif politique, religieux ou idéologique ou dans l intérêt d une entité étrangère ou d un groupe terroristes, commet au Canada une infraction à une loi fédérale ou provinciale punissable d une peine d emprisonnement maximale de deux ans ou plus; b) [...] c) [...] d) porte atteinte à des installations, à des services ou à des programmes d ordinateurs, publics ou privés, d une façon qui nuit gravement à la santé, à la sécurité ou au bienêtre économique ou financier de la population canadienne ou au bon fonctionnement d un gouvernement au Canada.» Cette définition pose des problèmes identiques à celle proposée à l article 83.01 C.cr, puisque cela pourrait englober des activités démocratiques reliées à des groupes politiques, religieux, syndicaux, communautaires et autres à l égard d endroit prohibé. Nous demandons que le projet de loi soit amendé pour biffer toute référence au terme «licite» indiqué à l article 83.01 étant donné l existence des dispositions actuelles du Code criminel qui nous semblent suffisantes pour atteindre les objectifs souhaités par le législateur. La ministre McLellan essaie de distinguer les groupes afin d éviter de porter atteinte aux droits de ces derniers, légalement constitués, comme les groupes politiques, religieux, syndicaux, communautaires, ou encore aux activités telles les manifestations «légales». La ministre ne peut donner aucune assurance que des groupes, voulant manifester ou perturber des événements internationaux comme la tenue d une réunion du G-8, d une rencontre de l Organisation mondiale du commerce (OMC) ou tout autre sommet, ne seraient pas espionnés et traités comme des terroristes.

Mémoire présenté par la CSN au Comité permanent de la justice et des droits de la personne - 7 La société n a aucune garantie que, dans le futur, les groupes, qui agissent souvent de façon démocratique à titre de contre-pouvoir, ne subiraient pas d abus et ne seraient pas traités comme des terroristes. Si la ministre est prête à prendre position et à garantir que son projet de loi ne vise pas à s attaquer à des groupes comme les organisations syndicales, elle doit s engager à biffer toute référence au terme «licite» mentionné dans sa définition d activités terroristes prévue au paragraphe 83.01. b) Détention préventive Le projet de loi C-36 permet d arrêter et de détenir une personne, sans mandat, si on a des motifs raisonnables de la soupçonner d être sur le point de commettre un acte terroriste (art. 83.3 C.cr). On devra alors la faire comparaître devant un juge, dans les 24 heures suivant son arrestation, et ce dernier pourra soit ordonner sa détention pour 48 heures supplémentaires, soit la relâcher avec ou sans conditions. Comment seront interprétés ici les motifs raisonnables de soupçonner? À quelle fin rabaisse-t-on ainsi les critères d arrestation sans mandat? Qu est-ce qu un soupçon? On pourrait apparenter un soupçon à une rumeur. Nous craignons fortement que l élargissement de ces critères conduisent à des situations abusives si ces pouvoirs sont utilisés arbitrairement et sans nuances. c) Les modifications à la Loi sur l accès à l information et la Loi sur la preuve portant sur la protection des renseignements d intérêt public (art. 37 à 38.16 L.P.) Selon l article 87 du projet de loi, la ministre pourrait à tout moment délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le but de protéger les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationale. La même disposition prévoit que la Loi sur l accès à l information ne s appliquerait pas à ces renseignements. Par conséquent, la ministre aurait, en délivrant un certificat de ce genre, le droit absolu et incontournable de maintenir le secret sur des renseignements pendant une période indéterminée. Dans les faits, les termes employés dans le projet de loi C-36 permettraient à la ministre de supprimer le droit d accès aux dossiers de ministères entiers. Ainsi à l article 87, on supprime le pouvoir du commissaire à l information et de la Cour fédérale du Canada d exercer un contrôle indépendant pour déterminer si le secret est justifiable ou non. Il s agit ici d un pouvoir exorbitant puisque les dispositions des paragraphes 36(2) et 46 de la Loi sur l accès à l information prévoient que le droit du commissaire et de la cour, d examiner les documents, l emporte sur tout

Mémoire présenté par la CSN au Comité permanent de la justice et des droits de la personne - 8 privilège garanti par les lois de la preuve ou sur toute restriction prévue par toute autre loi (y compris la Loi sur la preuve au Canada). Cependant ce droit ne s applique qu aux dossiers couverts par cette loi. C est précisément pourquoi la modification proposée à l article 87 du projet de loi C-36 précise que la Loi sur l accès à l information ne s applique pas aux renseignements couverts par le certificat. À notre avis, le projet de loi doit être amendé afin de prévoir un droit de révision de la décision de la ministre de délivrer un tel certificat.

Mémoire présenté par la CSN au Comité permanent de la justice et des droits de la personne - 9 Nos recommandations La CSN réitère que l ensemble de ses membres ont été profondément touchés par les événements dramatiques survenus le 11 septembre dernier et trouve normal que le gouvernement fédéral veuille se prémunir contre le terrorisme, l éradiquer sur son territoire et, finalement, traduire les terroristes en justice. Par ailleurs, le projet de loi C-36 est disproportionné eu égard aux objectifs recherchés pour contrer le terrorisme au Canada. Le fait de ne pas utiliser les moyens déjà prévus au Code criminel, pour atteindre ces objectifs, risque de provoquer des conséquences graves. Nous sommes en désaccord avec le projet de loi actuel parce qu il a une portée trop large et risque d avoir un impact significatif sur les droits fondamentaux en matière de droits de la personne. Les attentats du 11 septembre dernier relèvent à l évidence d actes terroristes. Mais il se peut que d autres situations soient moins évidentes. Il faut éviter que d innocentes personnes soient étiquetées comme des terroristes à cause de leur participation à une marche de protestation politique et qu elles tombent ainsi sous le couvert de ces définitions trop larges. C est exactement ce qui risque d arriver avec le texte du projet de loi. RECOMMANDATION NO 1 - DÉFINITION D ACTIVITÉ TERRORISTE La CSN demande que soit exclue, de la définition d activité terroriste, toute référence au terme «licite» contenue dans la définition d activité terroriste du projet de loi. En outre, la CSN est d avis que la définition d activité terroriste prévue au projet de loi doit être revue pour ne pas entretenir d ambiguïté permettant d assimiler des groupes démocratiques tels les syndicats et les groupes communautaires à des groupes terroristes. RECOMMANDATION NO 2 - LOI D ACCÈS À L INFORMATION ET LOI SUR LA PREUVE La CSN demande que l article 87 du projet de loi soit amendé de façon à prévoir un droit de révision de la décision de la ministre de délivrer un certificat interdisant la divulgation de renseignements pendant une période illimitée.

Mémoire présenté par la CSN au Comité permanent de la justice et des droits de la personne - 10 RECOMMANDATION NO 3 - DURÉE DE VIE DU PROJET DE LOI La CSN réitère son opposition au projet de loi puisque le gouvernement possède, avec le Code criminel, les outils nécessaires pour atteindre les objectifs recherchés. Par ailleurs, si le gouvernement décide d aller de l avant avec son projet de loi, nous demandons, en plus des amendements proposés, que sa durée maximale soit de trois ans avec révision automatique chaque année afin de vérifier les dispositions qui pourraient être modifiées ou abandonnées en cours de route si elles entraînent des conséquences néfastes au chapitre des libertés fondamentales et des droits humains. La CSN demande au gouvernement de ne pas adopter des mesures, dont la portée est trop grande, car elles auront pour effet non pas d enrayer le terrorisme, mais de remettre en question les fondements de la démocratie et l engagement du gouvernement canadien comme État envers le respect des principes régissant les droits des individus garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.