ANNEXES Texte non annoté PROTOCOLE D ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS D EMPLOI ET DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL DANS L INDUSTRIE HÔTELIÈRE Dispositions préalables Il est préalablement exposé que dans la branche d activité «Hôtellerie Restauration» les horaires de travail sont définis par la loi dans le cadre des dispositions régissant la durée du travail de l ensemble de la profession. Pour ce qui concerne le présent accord, il est posé en principe que ces dispositions ne s appliquent pas aux salariés liés par un contrat de travail à temps plein, mais seulement aux salariés à temps partiel, notamment en ce qui concerne la notion de durée légale du travail et la rémunération du temps partiel. Ce principe ne pourra en aucun cas générer d avantages spécifiques en particulier pour les salariés à temps partiel acceptant un emploi à temps plein conformément au 4 ème alinéa de l article 10 «Modifications de la nature du contrat». L emploi saisonnier est un contrat à durée déterminée. L emploi à temps partiel est un contrat dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée légale ou conventionnelle. Par ailleurs, le personnel de restauration et d hôtellerie dénommé sous le vocable «d extra» n est pas soumis aux dispositions du présent accord et demeure régi par les usages de la profession. Article 1 er : CHAMP D APPLICATION Le présent accord concerne les salariés des entreprises relevant de la nomenclature des activités professionnelles dont les numéros suivent : - 67.01 Restaurants et cafés-restaurants, - 67.02 Cantines, - 67.04 Débits de boissons, - 67.05 Cafés tabacs, - 67.06 Débits de boissons avec spectacle, - 67.07 Cafés associés à une autre activité, - 67.08 Hôtels avec restaurants, - 67.09 Hôtels sans restaurant. Article 2 : DÉFINITION Sont considérés comme horaires à temps partiel, les horaires inférieurs d au moins 1/5 ème à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l entreprise. Par assimilation sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail mensuelle est inférieure d au moins 1/5 ème à celle qui résulte pour la même période, de l application de la durée légale du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l entreprise.
Article 3 : MODALITÉS DE MISE EN PRATIQUE DES HORAIRES À TEMPS PARTIEL Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l inspection du travail. En l absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l inspecteur du travail en ait été préalablement informé. Article 4 : CONTRAT DE TRAVAIL Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il est établi à l embauche du salarié et il mentionne : - le lieu de travail, - la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, ainsi que sa répartition de principe entre les jours de la semaine, - le mode de fixation de la répartition de l horaire, - le salaire horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée du travail, - les limites dans lesquelles peuvent être demandées et effectuées des heures complémentaires et les modalités de prise de celles-ci, - la désignation de l emploi occupé, - la durée de la période d essai. Les conditions de répartition de l horaire et sa modification devront dans la mesure du possible, permettre au salarié d occuper un autre emploi à temps partiel. Article 5 : DURÉE DU TRAVAIL La durée du travail du personnel à temps partiel qui relève à titre principal du régime général de la Sécurité Sociale ne pourra être inférieure à 17 heures par semaine, ni à 200 heures par trimestre, sauf demande expresse des intéressés. Cette durée minimale sera obligatoirement revue s il intervient des modifications des durées minimales de prise en charge par le régime général de la Sécurité Sociale. En aucun cas, le temps de travail d un salarié à temps partiel, compte tenu de l horaire de son contrat et des heures complémentaires, ne pourra excéder la durée légale du travail. Article 6 : HEURES COMPLÉMENTAIRES Article annulé par l accord-cadre du 15 janvier 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail.
Article 7 : RÉMUNÉRATION Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l entreprise, la rémunération d un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l entreprise ou l établissement. Il est précisé que selon les dispositions préalables du présent accord, il n est pas tenu compte du régime des équivalences pour la fixation de la rémunération des salariés à temps partiel. Article 8 : STATUT COLLECTIF Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi, les conventions et les accords collectifs d entreprise ou d établissement ou les usages, sous réserve d adaptation, prévue par une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels. Article 9 : DURÉE DU CONTRAT DU SALARIÉ À TEMPS PARTIEL Le contrat du salarié à temps partiel est à durée indéterminée. Cependant, le recours au contrat à durée déterminée est licite pour les motifs suivants : - absence temporaire ou suspension du contrat de travail d un salarié à temps partiel ou exceptionnellement à temps plein pour les établissements n occupant pas plus de 10 salariés, ne résultant pas d un conflit collectif de travail (au sens de l article L. 122-1-1 du Code du travail), - surcroît exceptionnel et temporaire d activité (article L. 122-1-2 du Code du travail), - lorsque l employeur s engage, pour une durée et dans les conditions fixées par le décret n 82-196 du 26 février 1982, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, et ce au sens de l article L. 122-2-2 du Code du travail. Le contrat à temps partiel à durée déterminée peut, en outre, être conclu pour les employés saisonniers, dans le cadre des dispositions de l article L. 122-3-1 du Code du travail, ou des accords intervenus ou à intervenir. Dans le cas ci-dessus, le contrat écrit contient, outre les mentions énoncées à l article 3 du présent texte, toutes celles prévues par les textes légaux et conventionnels régissant les contrats à durée déterminée. Article 10 : MODIFICATION DE LA NATURE DU CONTRAT Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l attribution d un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d un emploi équivalent. Cette priorité est attribuée compte tenu des aptitudes du salarié intéressé. L employeur porte les emplois disponibles à la connaissance des salariés ayant manifesté l intention d obtenir un emploi à temps partiel ou de reprendre un emploi à temps plein. Le passage d un horaire à temps partiel à un horaire à temps plein et réciproquement, nécessite un accord entre le salarié et l employeur, constaté par écrit. Le salarié acceptant le statut de salarié à temps plein, ne conserve pas les avantages particuliers qui étaient liés à son statut de salarié à temps partiel. De même, le salarié à temps plein acceptant un emploi à temps partiel ne conserve pas les avantages particuliers liés à son statut de salarié à temps plein.
Article 11 : REPRÉSENTATION DU PERSONNEL Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l une de ces entreprises. Ils choisissent celle où ils font acte de candidature. Ils ne peuvent de même, être mandatés comme délégué syndical ou représentant syndical au comité d entreprise que dans une seule entreprise. En cas de fraude, le juge d instance constate la nullité de l élection et de la désignation sans préjudice des poursuites pénales. Le temps de travail mensuel d un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d un tiers par l utilisation des crédits d heures auxquels il peut prétendre pour l exercice des mandats détenus par lui au sein d une entreprise. Le crédit d heures utilisé en dehors du temps de travail n a pas la nature juridique d heures complémentaires. Article 12 : GARANTIES COLLECTIVES - Compte tenu de la situation actuelle de l emploi et dans la limite des moyens de contrôle dont elles disposent, les entreprises n embaucheront pas à temps partiel des salariés employés à temps plein par ailleurs. - Le fait pour un salarié à temps partiel d occuper par ailleurs un emploi à temps plein constituera un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail à temps partiel. - Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les entreprises doivent afficher une semaine à l avance les horaires de travail. Cet affichage doit préciser la composition nominative de chaque équipe ou les horaires individuels. - Le comité d entreprise ou d établissement, à défaut les délégués du personnel, délibéreront au moins une fois par an sur la politique de l entreprise à l égard de l emploi à temps partiel et ses perspectives d évolution. Dans les entreprises soumises à l obligation d établir un bilan social, cette délibération interviendra lors de l examen de ce document. Dans les entreprises ou établissements non soumis à l obligation d établir un bilan social, la répartition des heures travaillées par les salariés à temps partiel par rapport à celles effectuées par les salariés à temps plein sera, chaque année, ventilée par catégorie professionnelle et par sexe, et portée à la connaissance du comité d entreprise ou d établissement, à défaut, des délégués du personnel préalablement à cette réunion. - Le comité d entreprise ou d établissement ou à défaut les délégués du personnel seront informés trimestriellement des demandes et des contrats qui auront été conclu à temps partiel. - Dans le cadre des dispositions de l article 10 du présent accord, l employeur portera au fur et à mesure les emplois disponibles à la connaissance des salariés ayant manifesté l intention d obtenir un emploi à temps partiel ou de reprendre un emploi à temps plein. - En ce qui concerne l application des dispositions relatives à la représentation du personnel et à l exercice des droits syndicaux, les salariés à temps partiel dont la durée du travail est égale ou supérieure à 17 heures par semaine ou à 74 heures par mois sont pris en compte intégralement dans l effectif de l entreprise. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à ces seuils, l effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée à l article L. 212-4-2 du Code du travail.
- Le présent accord fait partie intégrante des stipulations des conventions collectives de branche ou d'entreprise ; il devra donc être inséré dans chacune de ces conventions. De ce fait, il sera porté à la connaissance des salariés intéressés dans les conditions prévues aux articles L. 135-5 et R. 135-1 du Code du travail.