MOYENS DE PRESSION EXERCÉS PAR LES POLICIERS ET POMPIERS DANS LE



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Vol. 11, N o 1, Mars 2008 Éditeur : Richard H. Montpetit MOYENS DE PRESSION EXERCÉS PAR LES POLICIERS ET POMPIERS DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE Par Sébastien Archambault, analyste-conseil en relations du travail Le régime particulier des relations du travail dans les secteurs de la police et des pompiers interdit le recours à la grève ou lock-out. Le Code du travail définit la grève en tant que cessation concertée de travail par un groupe de salariés 1. La Cour d appel a déjà considéré que le refus concerté des pompiers de respecter les directives de leur supérieur constituait une grève illégale 2. De plus, le Code du travail interdit strictement aux syndicats d'ordonner, encourager ou appuyer un ralentissement des activités de travail de la part de leurs membres 3. Historiquement, les périodes de négociation entre municipalités et policiers ou pompiers ont souvent été ponctuées de moyens de pression. Il s avère que le constat du déroulement des négociations lors des derniers mois n échappe pas à cette tendance historique. À titre d exemple, les récentes négociations entre les policiers des villes de Gatineau et Granby ont défrayé les manchettes tandis que les pompiers de la Ville de Montréal ont grandement attiré l attention des médias en arborant le logo de la Ville de Toronto sur les échelles et véhicules incendies. N ayant pas le droit de faire la grève en toute circonstance, les syndicats représentant des policiers ou pompiers doivent ultimement soumettre leur différend à l arbitrage si la négociation ne peut conduire à un règlement négocié. Entre la date d échéance de la convention collective et la signature d une nouvelle convention collective ou la nomination d un arbitre de différend, il peut s écouler plusieurs mois ou années durant lesquels les salariés des services de police ou de sécurité incendie peuvent exercer plusieurs types de moyens de pression afin de contraindre un conseil municipal à accepter les demandes syndicales. Malgré les déclarations des dirigeants syndicaux à l effet que l utilisation de moyens de pression a pour unique but de 1 2 3 a. 1 g) Code du travail Montréal (Ville) c. Association des pompiers de Montréal inc., REJB 2000-20744 (C.A.). a. 108 Code du travail déranger administrativement la gestion de l employeur et que cela n affecte aucunement la santé et sécurité du public, il s avère dans la pratique que certains moyens de pression des policiers ou pompiers affectent parfois la qualité des services offerts à la population, les finances publiques, l image corporative de la Ville ainsi que ses équipements. À la suite de plusieurs demandes, nous avons cru opportun de présenter un éclairage sur les outils de gestion et recours que les municipalités peuvent utiliser afin d éradiquer ou, à tout le moins, amoindrir les conséquences négatives des moyens de pression sur la qualité des services municipaux offerts aux citoyens. MOYENS DE PRESSION RECENSÉS PARMI LA POLICE LORS DES DERNIÈRES ANNÉES Réduction significative de l émission de constats d infraction (à cet effet, voir le résumé de la sentence arbitrale à la page 4); Rétention des copies des constats d infraction appartenant à la ville au local syndical pendant un certain temps afin de paralyser la gestion et l encaissement des contraventions; Refus de porter l uniforme réglementaire (jeans, pantalon de camouflage, casquettes, chandails de hockey); Remise de dépliants aux citoyens dénonçant le conflit de travail; Port d un brassard jaune au bras; Refus d effectuer du travail en temps supplémentaire. 1

MOYENS DE PRESSION RECENSÉS PARMI LES POMPIERS LORS DES DERNIÈRES ANNÉES Logo syndical ou logo à l effigie d une autre ville apposé sur les camions ou casernes; Port de chandail abordant le logo syndical ou le logo d une autre ville; Dommages causés aux véhicules; Refus d accepter les remplacements en grade de capitaine; Blocage de l entrée des casernes; Vandalisme (colle dans les serrures et tuyaux d incendie perforés). CLIMAT DE NÉGOCIATION EXEMPT DE MOYENS DE PRESSION Il importe de souligner que plusieurs municipalités du Québec réussissent cependant à obtenir un climat de négociation avec leurs policiers et/ou pompiers exempt de moyens de pression. Certaines municipalités mentionnent même qu elles n ont jamais vécu de perturbations liées au renouvellement de la convention collective dans l historique des relations du travail entre la municipalité et ses policiers et pompiers. OUTILS DE GESTION ET RECOURS Avant d entreprendre un recours juridique en réaction à l exercice de moyens de pression par des policiers ou pompiers, il importe de privilégier la voie d une gestion efficace en matière de prévention, détection et amoindrissement des effets de ces actions. Certes, les membres de ces associations possèdent la liberté d exprimer leurs doléances par rapport à un processus de négociation qu ils considèrent infructueux (habillement, publications, entrevues journalistiques de la part des représentants syndicaux). Cependant, nous rappelons que les syndicats ne peuvent encourager leurs membres à produire un ralentissement des activités de travail. C est la raison qui a poussé plusieurs municipalités à adopter des procédures bien établies concernant la gestion de la prestation de travail lors de périodes où la voie de la négociation semble se diriger vers une impasse. L élaboration d un guide de gestion à l intention des cadres établissant les procédures à suivre lors d une telle période peut être fort utile pour assurer le contrôle des services ainsi que pour permettre de documenter les faits qui pourraient être invoqués lors d un éventuel recours juridique. Considérant qu il existe des syndicats ayant une imagination fertile pour élaborer et mettre en application des moyens de pression «innovateurs», il demeure impératif que les autorités municipales fassent preuve de vigilance et consignent par écrit toute situation ou événement qui semble anormal. Sommairement, un tel guide de gestion devrait contenir des formulaires (carnet de bord) permettant aux cadres opérationnels de noter tous les changements ou événements anormaux observés, sans toutefois y apporter ses commentaires. Le cadre doit rédiger de manière objective et demeurer dans le domaine des faits et non des impressions. Ce faisant, la ville sera en meilleure position afin d identifier des indicateurs susceptibles d alerter l arrivée de perturbations majeures. Voici quelques indicateurs : Nombre de jours d absence maladie; Nombre de contraventions émises; Nombre de rapports et délai moyen de remise; Nombre de bris ou pannes des véhicules; Une municipalité a récemment noté un ralentissement dans l'émission des contraventions de la part de ses policiers. Sans tarder, une mise au point et un contrôle plus serré par la haute direction du service de police ont été effectués en réaction à ce moyen de pression. Une autre municipalité nous a indiqué que dès le début des négociations pour le dernier renouvellement de la convention collective des policiers, il y a eu une rumeur de moyens de pression à venir. Les autorités municipales ont réagi promptement en fixant une rencontre avec les représentants du syndicat. La municipalité a livré un message clair indiquant qu elle annulerait toutes les rencontres de négociation si des moyens de pression étaient exercés. Selon les autorités municipales, ce message a permis de vivre une année productive au niveau des pourparlers, exempte de moyens de pression et les policiers ont même remis plus de contraventions dans l année de négociation qu à l habitude. Concernant l habillement non réglementaire, si la convention collective prévoit une banque de points, la municipalité peut considérer, selon les circonstances, d adopter une mesure administrative en réduisant les 2

points accordés compte tenu de la réduction de l utilisation des vêtements appropriés. Les membres d une association de pompiers ont commis il y a quelques années plusieurs actes de vandalisme sur des équipements appartenant à la ville (colle dans les serrures, graffitis et sable dans le moteur d un camion incendie). En réaction, la ville a déposé un grief patronal réclamant le remboursement de la facturation pour la réparation des dégâts. Le grief a finalement été réglé avant d être entendu par un arbitre. Cependant, la Ville a clairement averti le syndicat qu en cas de récidive, elle allait mandater les enquêteurs de son service de police afin de procéder à une enquête et des arrestations. La ville a informé le syndicat que cette nouvelle procédure sera automatiquement enclenchée et qu il n y aura aucune forme de négociation possible entre la ville et le syndicat. Advenant que les mécanismes de gestion ne parviennent pas à contrer les effets néfastes des moyens de pression et que ceux-ci dépassent le niveau de tolérance de la Ville, cette dernière peut utiliser divers recours selon les circonstances. GRIEF PATRONAL Un employeur peut déposer un grief consistant à réclamer au syndicat de se conformer à une obligation de faire ou ne pas faire ce qui est prévu à la convention collective et demander conséquemment un redressement. Malgré l échéance de la convention collective et les périodes de négociation, les parties doivent continuer d assurer le respect de la convention collective expirée si une clause prévoit que la convention continue de s'appliquer jusqu'à la signature d'une nouvelle convention. Toute mésentente relative à l obligation des salariés de fournir leurs services aux mêmes conditions de travail malgré l expiration de la convention collective doit être déférée à l arbitrage comme s il s agissait d un grief sauf si la mésentente porte sur une question mettant en cause la sécurité du public 4. Le dépôt d un grief patronal peut être une voie à suivre lorsque les autorités municipales possèdent des doutes raisonnables de croire que les policiers ont décidé d appliquer une réduction de l émission de constats de contravention 5. Cependant, avant de déférer un tel grief à l arbitrage, la ville doit avoir en sa possession une preuve solide afin de démontrer à l arbitre que la réduction est causée par des actions syndicales. Un 4 5 Fraternité des policiers et policières de la Ville de Gatineau et Gatineau (Ville de), D.T.E. 2006T-6 (T.A.). À cet effet, voir la jurisprudence à la page 4. arbitre de griefs a déjà statué que le refus concerté par des pompiers de suivre des cours de formation durant les heures de travail constitue une grève ou, à tout le moins, un ralentissement de travail 6. CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS Les dispositions du Code du travail relatives au maintien des services essentiels s appliquent aux relations du travail dans un service public. Le Code du travail prévoit spécifiquement que les municipalités ou régies intermunicipales représentent un service public 7. Le Conseil des services essentiels est un tribunal administratif, exerçant des pouvoirs quasi judiciaires, chargé de s assurer du maintien de services essentiels suffisants pour préserver la santé ou la sécurité du public lors de grèves légales et d assurer au public les services auxquels il a droit à l occasion d actions concertées illégales. Le Conseil des services essentiels a compétence à l égard d un conflit concernant des policiers et des pompiers municipaux même si ceux-ci n ont pas le droit de grève 8. Lorsque le Conseil des services essentiels rend une décision, il dépose cette dernière au bureau du greffier de la Cour supérieure ce qui confère à la décision le même effet que s il s agissait d un jugement de cette cour et que tout manquement à son application est susceptible d outrage au tribunal 9. Le 11 novembre 2007, le Conseil des services essentiels a statué sur une requête de la Ville de Montréal à l effet que les pompiers exerçaient une série de moyens de pression depuis le mois de mai 2007 et portant préjudice aux services auxquels le public a droit. Le Conseil des services essentiels a ordonné aux pompiers de cesser de refuser de façon concertée les promotions au poste de capitaine devenu vacant ou d agir en heures supplémentaires en grade de capitaine. Cette ordonnance a été rendue grâce au fait que la ville a réussi à démontrer la nécessité qu une caserne soit dotée d un officier pour son bon fonctionnement 10. 6 (Dorval (Cité de) c. Association des pompiers de Dorval inc., (1987) D.T.E. 87T-243 (T.A.) (révision judiciaire refusée : D.T.E, 87T-340 (C.S.)). 7 a. 111.0.16 Code du travail. 8 Montréal (Communauté urbaine de) c. Fraternité des policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal inc., (1995) D.T.E. 95T-1127 (C.A.) 9 a. 111.20 Code du travail. Parallèlement, la décision d un arbitre de grief peut être également déposée au greffe de la Cour supérieure, a. 101 et 129 Code du travail. 10 Voir www.cses.gouv.qc.ca sous la rubrique Actualité et décisions 3

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL En vertu de ses larges pouvoirs d intervention afin d'assurer l'application diligente et efficace du Code du travail 11, la Commission des relations du travail peut émettre diverses ordonnances. Par exemple, elle peut, selon les circonstances, ordonner à une partie de négocier de bonne foi ou ordonner à un syndicat de cesser une grève illégale. La Commission des relations du travail ne peut cependant rendre une ordonnance relative à un conflit qui relève de la compétence du Conseil des services essentiels, telle une grève prohibée par l article 105 du Code du travail ou un ralentissement d activités prohibée par l article 108 du Code du travail 12. À l automne 2007, à la suite de la demande de nomination d un arbitre de différend déposée par le syndicat des pompiers de la Ville de Québec, cette dernière a déposé une requête d urgence à la Commission des relations du travail afin d ordonner à la partie syndicale de retourner à la table de négociation. Également, la Ville de Québec a déposé une plainte à la Commission des relations du travail pour négociation de mauvaise foi de la part du syndicat. Le syndicat s est retiré de la table et a demandé la nomination de l arbitre après seulement deux séances de pourparlers et sans avoir déposé son cahier de demandes 13. Si une requête est produite devant la bonne instance, le succès de son obtention peut dépendre du soin que l on apporte à recueillir des faits (preuves) dès le début des événements à l origine de la demande. Tout incident ou statistique qui pourrait avoir une pertinence doit être consigné par écrit, détaillé, expliqué, corroboré dans la mesure du possible et signé. ENJEUX ET CONCLUSION Tout salarié a droit à sa liberté d expression. Tout salarié doit cependant respecter les devoirs inhérents à sa fonction ainsi que l obligation de loyauté envers son employeur. Comme toute autre catégorie de salariés municipaux, les policiers et pompiers peuvent utiliser divers moyens afin d exprimer leurs récriminations envers un processus de négociation qu il considère stérile. Selon le contexte politique et économique, la pratique démontre que des perturbations peuvent accélérer ou bloquer temporairement l avancée des travaux à la table de négociation. Les énormes coûts et résultats parfois mitigés reliés à l arbitrage de différend forcent souvent les parties à privilégier la voie du règlement négocié. Considérant le contexte actuel où le rapport de force entre une municipalité et ses policiers et pompiers ne peut être établi via le mécanisme de la grève ou lock-out, il s avère que les perturbations syndicales peuvent faire basculer le rapport de force à la table de négociations. Pour les municipalités, seule l opinion publique peut exercer une pression afin de favoriser la voie du règlement négocié et le retrait des moyens de pression. JURISPRUDENCE Grief patronal contestant la diminution considérable de l'émission des constats d'infraction. Ville de Thetford Mines c. Association des policierspompiers de Thetford Mines, arbitre : Rondeau, Claude, 1996-02-04. N o CRM-002445 14 Le grief de la ville fait suite aux moyens de pression exercés par les policiers-pompiers qui ont diminué, de façon considérable, l'émission des constats d'infraction. Le procureur syndical soumet une objection préliminaire relative à la recevabilité du grief, à l'effet que la ville a agi sans avoir été autorisée par une résolution du conseil municipal. La ville rétorque que le maire a agi dans le cadre de ses fonctions qui lui sont reconnues par la Loi sur les cités et villes. L'arbitre est d'avis que rien dans la convention collective ne prévoit qu'une résolution du conseil municipal est requise pour la soumission d'un grief de l'employeur au syndicat, ou à l'arbitrage. L'arbitre rejette l'objection. Sur le fond du litige, la preuve testimoniale présentée de part et d'autre porte essentiellement sur le fait que les représentants syndicaux ont, oui ou non, recommandé à leurs membres de ralentir l'émission des constats d'infraction comme moyens de pression. Après examen de la preuve, l'arbitre est convaincu qu'un ordre de ralentir le travail a effectivement été donné aux membres du syndicat. Ce faisant, la convention collective a donc été violée. Par ailleurs, comme l'employeur a été privé d'une source de revenus en raison de cette action syndicale, l'arbitre ordonne au syndicat de verser une compensation. Les professionnels de votre CRM, demeurent à votre entière disposition pour vous assister à l intérieur de toute problématique. 11 a. 114, 118 et 119 Code du travail. 12 Montréal (Ville de) c. Association des pompiers de Montréal inc., (2003) D.T.E. 2003T-472 (C.R.T.). 13 COM-07-447 émis par la Ville de Québec, 24 septembre2007. 14 Jugement de la Cour supérieure daté du 18 novembre 1996 rendu par le juge Gérard LeBel rejetant la requête en révision judiciaire du syndicat, avec dépens, no 235-05-000024-969. Appel rejeté par jugement de la Cour d appel rendu le 30 août 1999 (Juge Michaud), no 200-09-001246-971. 4

ADRESSES ÉLECTRONIQUES Pour communiquer avec le personnel du CRM par courrier électronique : Sébastien Archambault Analyste-conseil en relations du travail sarchambault@umq.qc.ca Claude Bernier Conseiller principal en droit du travail et de l emploi cbernier@umq.qc.ca Nancie Mayer Adjointe administrative nmayer@umq.qc.ca Richard H. Montpetit Directeur des services corporatifs et du CRM rmontpetit@umq.qc.ca Amélie Guilbault Conseillère analyste en droit, santé sécurité du travail aguilbault@umq.qc.ca Paul Pagé Analyste-conseil en relations du travail ppage@umq.qc.ca Ghyslaine Philie Conseillère technique en relations du travail gphilie@umq.qc.ca Yves Therrien Conseiller en relations du travail ytherrien@umq.qc.ca Actualités CRM est une publication du Centre de ressources municipales en relations du travail et ressources humaines ( CRM ). 680, rue Sherbrooke Ouest, bureau 680 Montréal, Québec H3A 2M7 Tél. : ( 514 ) 282-7700, poste 243 Téléc. : ( 514 ) 282-8893 nmayer@umq.qc.ca 5