Loi de 1996 sur les successions non testamentaires



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Transcription:

1 successions non testamentaires, 1996 ch. I-13.1 Loi de 1996 sur les successions non testamentaires Chapitre I-13.1 des Lois de la Saskatchewan de 1996 (en vigueur à partir du 1 er novembre 1996) tel que modifié par les Lois de la Saskatchewan, 1999, ch.5; et 2001, ch.51. N.B. Cette refonte n est pas officielle. Les modifications ont été incorporées pour la commodité du lecteur. On devrait donc consulter les lois et règlements originaux pour toutes fins d interprétation et d application de la loi. Dans le but de préserver l intégrité des lois et règlements originaux, les erreurs qui ont pu s y glisser se trouvent reproduites dans cette refonte.

2 ch. I-13.1 successions non testamentaires, 1996 Table des Matières 1 Titre abrégé 2 Définitions 3 Champ d application 4 Intestat décédé le 11 janvier 1978 ou avant 5 Intestat décédé entre le 12 janvier 1978 et le 22 juin 1990 6 Intestat décédé le 22 juin 1990 ou après 7 Partage par souches 8 Conjoint et aucun descendant 9 Ni conjoint ni descendant 10 Ni conjoint, ni descendant, ni père ni mère 11 Ni conjoint, ni descendant, ni père ni mère, ni frère ni soeur 12 Ni conjoint, ni descendant, ni père ni mère, ni frère ni soeur, ni neveu ni nièce 13 Degré de parenté et parents unilatéraux 14 Naissances posthumes 15 Avances aux enfants 16 Valeur de l avance et fardeau de la preuve 17 Éléments non transmis par testament 18 Ni douaire ni bénéfice du veuf 19 Droits des enfants issus de certains mariages invalides 20 Cas où le conjoint survivant est exclu de la succession abrogations et entrée en vigueur 21 Abrogation du ch. I-13 des L.R.S. 1978

3 successions non testamentaires, 1996 ch. I-13.1 chapitre I-13.1 Loi concernant le partage des successions non testamentaires Titre abrégé 1 Loi de 1996 sur les successions non testamentaires. Définitions 2 Les définitions qui suivent s appliquent à la présente loi. «descendant» S entend également de tous les descendants légitimes en ligne directe de l ancêtre. ( issue ) «conjoint» : a) Le conjoint légalement marié de l intestat; b) si l intestat n avait pas de conjoint au sens de l alinéa a), ou s il avait un conjoint au sens de l alinéa a) à qui l article 20 s applique, une personne qui : (i) a cohabité avec l intestat en tant que conjoints de façon continue pendant au moins deux ans; (ii) au décès de l intestat, continuait d habiter avec l intestat ou avait cessé de cohabiter avec lui dans les 24 mois précédant sa mort. ( spouse ) «succession» S entend également des biens réels et personnels. ( estate ) «valeur nette» La valeur de la succession, peu importe où elle est située, à la fois à l intérieur et à l extérieur de la Saskatchewan, après acquittement des charges qui la grèvent, des dettes, des frais funéraires et des frais d administration. ( net value ) 1996, ch.i-13,1, art. 2; 2001, ch.51, art.6. Champ d application 3 La présente loi s applique sous réserve de toute ordonnance d un tribunal rendue en application de la Loi de 1996 sur l aide aux personnes à charge qui a une incidence sur la succession d un intestat. 1996, ch.i-13,1, art. 3. Intestat décédé le 11 janvier 1978 ou avant 4(1) Est dévolue au conjoint la succession de l intestat décédé le 1 juillet 1960 ou après cette date mais avant le 12 janvier 1978 en laissant un conjoint et des descendants si la valeur nette de cette succession ne dépasse pas 10 000 $.

4 ch. I-13.1 successions non testamentaires, 1996 (2) Si la valeur nette dépasse 10 000 $, le conjoint a droit à 10 000 $ et possède une charge grevant la succession jusqu à concurrence de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la date du décès de l intestat. (3) Après paiement de la somme de 10 000 $ et des intérêts, le reliquat de la succession est partagé de la façon suivante: a) si l intestat laisse un conjoint et un enfant, le conjoint a droit à la moitié; b) si l intestat laisse un conjoint et des enfants, le conjoint a droit au tiers. (4) Si un enfant d un intestat est décédé en laissant des descendants qui vivent au moment du décès de l intestat, le conjoint recueille la même part de la succession que si l enfant avait été vivant au moment du décès. 1996, ch.i-13,1, art. 4; 1999, ch.5, art.2. Intestat décédé entre le 12 janvier 1978 et le 22 juin 1990 5(1) Est dévolue au conjoint la succession de l intestat décédé le 12 janvier 1978 ou après cette date, mais avant le 22 juin 1990, en laissant un conjoint et des descendants si la valeur nette de cette succession ne dépasse pas 40 000 $. (2) Si la valeur nette dépasse 40 000 $, le conjoint a droit à 40 000 $ et possède une charge grevant la succession jusqu à concurrence de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la date du décès de l intestat. (3) Après paiement de la somme de 40 000 $ et des intérêts, le reliquat de la succession est partagé de la façon suivante: a) si l intestat laisse un conjoint et un enfant, le conjoint a droit à la moitié; b) si l intestat laisse un conjoint et des enfants, le conjoint a droit au tiers. (4) Si un enfant d un intestat est décédé en laissant des descendants qui vivent au moment du décès de l intestat, le conjoint recueille la même part de la succession que si l enfant avait été vivant au moment du décès. 1996, ch.i-13,1, art. 5. Intestat décédé le 22 juin 1990 ou après 6(1) Est dévolue au conjoint la succession de l intestat décédé le 22 juin 1990 ou après cette date en laissant un conjoint et des descendants si la valeur nette de cette succession ne dépasse pas 100 000 $. (2) Si la valeur nette dépasse 100 000 $, le conjoint a droit à 100 000 $ et possède une charge grevant la succession jusqu à concurrence de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la date du décès de l intestat. (3) Après paiement de la somme de 100 000 $ et des intérêts, le reliquat de la succession est partagé de la façon suivante: a) si l intestat laisse un conjoint et un enfant, le conjoint a droit à la moitié; b) si l intestat laisse un conjoint et des enfants, le conjoint a droit au tiers.

5 successions non testamentaires, 1996 ch. I-13.1 (4) Si un enfant d un intestat est décédé en laissant des descendants qui vivent au moment du décès de l intestat, le conjoint recueille la même part de la succession que si l enfant avait été vivant au moment du décès. 1996, ch.i-13,1, art. 6. Partage par souches 7 La succession de l intestat qui laisse des descendants est partagée, sous réserve des droits du conjoint survivant, le cas échéant, par souches entre ses descendants. 1996, ch.i-13,1, art. 7. Conjoint et aucun descendant 8 La totalité de la succession de l intestat qui laisse un conjoint mais aucun descendant est dévolue au conjoint. 1996, ch.i-13,1, art. 8. Ni conjoint ni descendant 9 La succession de l intestat qui n a laissé ni conjoint ni descendant est dévolue soit à ses père et mère en parts égales, s ils sont tous deux vivants, soit au survivant, si l un d eux est décédé. 1996, ch.i-13,1, art. 9. Ni conjoint, ni descendant, ni père ni mère 10 La succession de l intestat qui n a laissé ni conjoint, ni descendant, ni père ni mère, est dévolue à ses frères et soeurs en parts égales et si l un ou l autre des frères ou des soeurs est décédé, la part qu il ou qu elle aurait recueillie est dévolue à ses enfants. 1996, ch.i-13,1, art. 10. Ni conjoint, ni descendant, ni père ni mère, ni frère ni soeur 11 La succession de l intestat qui n a laissé ni conjoint, ni descendant, ni père ni mère, ni frère ni soeur, est dévolue à ses neveux et nièces en parts égales, la représentation n étant admise dans aucun cas. 1996, ch.i-13,1, art. 11. Ni conjoint, ni descendant, ni père ni mère, ni frère ni soeur, ni neveu ni nièce 12 La succession de l intestat qui n a laissé ni conjoint, ni descendant, ni père ni mère, ni neveu ni nièce, est dévolue en parts égales aux parents les plus proches qui ont le même degré de consanguinité, la représentation n étant admise dans aucun cas. 1996, ch.i-13,1, art. 12.

6 ch. I-13.1 successions non testamentaires, 1996 Degré de parenté et parents unilatéraux 13 Pour l application de la présente loi, les degrés de parenté se calculent en remontant de l intestat à l ancêtre commun le plus proche et en redescendant jusqu aux parents et les parents unilatéraux héritent à parts égales avec les parents germains du même degré. 1996, ch.i-13,1, art. 13. Naissances posthumes 14 Les descendants et les parents de l intestat conçus avant le décès de ce dernier mais nés postérieurement, héritent comme s ils étaient nés du vivant de l intestat et lui avaient survécu. 1996, ch.i-13,1, art. 14. Avances aux enfants 15(1) Pour l application du présent article et de l article 16, si l enfant d une personne décédée entièrement sans testament a reçu une avance successorale, cette avance est considérée comme une partie de la succession de l intestat, partageable en conformité avec la loi. (2) Si l avance successorale est égale ou supérieure à la part de la succession que l enfant aurait le droit de recevoir en conformité avec les articles 4 à 14, l enfant et ses descendants sont écartés de la succession. (3) Si l avance successorale n est pas égale à cette part, l enfant et ses descendants ont le droit de recevoir la part de la succession suffisante pour qu il y ait, dans la mesure du possible, égalité entre toutes les parts des enfants qui se partagent la succession, l avance successorale comprise. 1996, ch.i-13,1, art. 15. Valeur de l avance et fardeau de la preuve 16(1) Pour l application de l article 15, la valeur de l avance successorale est la même qu au moment où l avance a été consentie, sauf si une autre valeur a été, par écrit, déclarée par l intestat ou reconnue par l enfant. (2) La personne qui allègue qu un enfant a été entretenu ou éduqué, ou qu il a touché de l argent à titre d avance successorale, est tenue d en fournir la preuve, sauf si cette avance a été, par écrit, déclarée par l intestat ou reconnue par l enfant. 1996, ch.i-13,1, art. 16. Éléments non transmis par testament 17 La partie de la succession qui n a pas été léguée par testament est partagée comme si le testateur était décédé sans testament et n avait laissé aucun autre bien. 1996, ch.i-13,1, art. 17.

7 successions non testamentaires, 1996 ch. I-13.1 Ni douaire ni bénéfice du veuf 18 Aucune épouse n a droit au douaire dans le bien-fonds de son époux décédé intestat et aucun époux n a droit à une succession par bénéfice du veuf dans le bien-fonds de son épouse décédée intestat. 1996, ch.i-13,1, art. 18. Droits des enfants issus de certains mariages invalides 19 Si, conformément à l article 24 de la Loi de 1995 sur le mariage, un tribunal rend une ordonnance de présomption de décès et que le conjoint de la personne présumée décédée se remarie en conformité avec cette loi, même s il est prouvé plus tard que la personne présumée décédée était vivante au moment où le mariage a été célébré, les enfants de ce mariage jouissent des mêmes avantages, en vertu de la présente loi, que si la personne présumée décédée était, de fait, décédée avant le mariage. 1996, ch.i-13,1, art. 19. Cas où le conjoint survivant est exclu de la succession 20 Le conjoint d un intestat qui l a quitté et qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale au moment du décès de l intestat est exclu de la succession. 1996, ch.i-13,1, art. 20; 2001, ch.51, art. 6. ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation du ch. I-13 des L.R.S. 1978 21 La loi intitulée The Intestate Succession Act est abrogée. 1996, ch.i-13,1, art. 21.

8 ch. I-13.1 successions non testamentaires, 1996 Imprimé par l Imprimeur de la Reine pour la Saskatchewan REGINA, (SASKATCHEWAN) 2002