LE CONGE ET LA DISPONIBILITE LIES A L ADOPTION



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Transcription:

F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE CONGE ET LA DISPONIBILITE LIES A L ADOPTION L E S S E N T I E L A l occasion de l adoption d un enfant, tout agent territorial peut bénéficier d un congé pour adoption dont la durée équivaut à la durée du congé postnatal de maternité augmentée, en cas de partage du congé entre les deux parents adoptifs, d une durée égale à la durée d un congé de paternité et d accueil de l enfant. Selon le statut de l agent, ce congé est rémunéré ou non. Lorsque l enfant ne vient pas de métropole, l agent a également le droit d interrompre son activité pendant six semaines pour se rendre en Outremer ou à l étranger en vue de son adoption. LE CONGE POUR ADOPTION FONDEMENTS JURIDIQUES Article 57 5 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Articles 10 et 11 du décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Articles L. 331-7 du Code de la sécurité sociale ; 1 F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0

Circulaire DGCL n NOR: FPPA9610038C du 21 mars 1996 relative au congé de maternité ou d adoption et aux autorisations d absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale ; Circulaire DGCL n 78-153 du 29 mars 1978 relative à l application de la loi n 76-617 portant diverses mesures de protection sociale de la famille : congé d adoption, congé postnatal et recul de la limite d âge applicable au recrutement par concours des agents de catégorie A en faveur des femmes élevant ou ayant élevé un enfant ; Article 8 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Article 2 du décret n 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale. BENEFICIAIRES Tout agent territorial, à qui un service départemental d aide sociale à l enfance, un organisme français autorisé ou l Agence française de l adoption confie un enfant en vue de son adoption, a droit à ce congé. Le congé peut être accordé à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux parents travaillent : - soit l un des deux renonce au congé pour adoption. Dans ce cas, il pourra bénéficier du congé de naissance ou d adoption de trois jours ; - soit le congé pour adoption est réparti entre les deux parents. Dans ce cas, il est augmenté de onze jours (ou dix-huit jours en cas d adoptions multiples) et ne peut être fractionné en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. PROCEDURE Le congé pour adoption est accordé sur demande écrite de l agent accompagnée du titre de placement, fourni par le service départemental d aide sociale à l enfance ou par l organisme d adoption agréé, qui précise la date d arrivée de l enfant au foyer. Dans la mesure où la loi fait état d un placement par une direction des affaires sanitaires et sociales ou par une œuvre d adoption autorisée, elle se réfère à l adoption plénière. Dans tous les cas où l enfant est ainsi officiellement placé en vue d une adoption plénière, l autorité territoriale est tenue d accorder le congé pour adoption. 2 F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0

En revanche, lorsque l enfant arrive au foyer par une autre voie (adoption simple ou enfant recueilli, par exemple, à la suite du décès du père, de la mère ou des deux parents), bien que la loi ne vise pas ce cas, l autorité territoriale est invitée à accordée le bénéfice du congé pour adoption. Il lui appartient d apprécier, dans chaque cas d espèce, et en s entourant de toutes les précautions nécessaires, si les circonstances justifient l octroi du congé. Elle doit s assurer, notamment, que l intention du demandeur est bien d accueillir définitivement et non provisoirement l enfant à son foyer. L attention des services est appelée sur le fait que la charge de l enfant doit être effective et que l octroi d un congé pour adoption suppose le droit à bénéficier d un congé postnatal. En cas d adoption d un enfant étranger, le droit à congé est accordé à la personne titulaire de l agrément délivré par le service de l Aide sociale à l enfance, à condition que l enfant ait été autorisé à entrer sur le territoire français. PERIODE D ATTRIBUTION La durée du congé pour adoption correspond à la durée du congé postnatal du congé de maternité. En cas de partage entre les deux parents, cette durée est augmentée d un nombre de jours équivalent à celui d un congé de paternité et d accueil de l enfant. Nombre d enfants adoptés Nombre d enfants à la charge du couple avant l adoption Durée du congé d adoption si un seul parent demande à en bénéficier Durée du congé d adoption en cas de partage entre les parents 1 0 ou 1 10 semaines 10 semaines + 11 jours 1 2 ou plus 18 semaines 18 semaines + 11 jours 2 ou plus indifférent 22 semaines 22 semaines + 18 jours Le congé débute le jour de l arrivée de l enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent cette arrivée. En cas de retrait de l enfant, le congé cesse à la date du retrait. REMUNERATION Les fonctionnaires et les agents non titulaires comptant au moins six mois de services ont droit au maintien de leur rémunération par l employeur au cours de leur congé de paternité et d accueil de l enfant. La NBI est, le cas échéant, également maintenue. 3 F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0

Les agents non titulaires qui comptent moins de six mois de services ont droit à un congé sans traitement pour paternité. Les agents relevant du régime général perçoivent, s ils remplissent les conditions d octroi, des indemnités journalières. INCIDENCE DU CONGE SUR LA CARRIERE DE L AGENT Lorsqu un fonctionnaire stagiaire bénéficie d un congé pour adoption, la période de stage est prolongée de la durée de ce congé. Toutefois, sa titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation. Le congé pour adoption est assimilé à une période d activité. Il doit donc être pris en compte : - pour les droits à avancement de grade ou d échelon ; - pour le calcul des congés annuels ; - pour les droits à la retraite. Les fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique territoriale autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont rétablis, durant leur congé pour adoption, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. REPRISE DES FONCTIONS A l'issue du congé pour adoption, la reprise de fonctions est effectuée dans la même collectivité ou le même établissement et, sauf si les nécessités du service s'y opposent formellement, sur le même poste de travail que celui occupé par l'intéressé avant son départ en congé. Si l'intéressé souhaite une réintégration assortie d'une affectation différente et que satisfaction ne peut lui être donnée, la demande est traitée comme une demande d'affectation. 4 F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0

DISPONIBILITE OU CONGE SANS TRAITEMENT POUR SE RENDRE EN OUTRE-MER OU A L ETRANGER EN VUE DE L ADOPTION FONDEMENTS JURIDIQUES Article 34-1 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Article 14-1 du décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. BENEFICIAIRES Tout fonctionnaire a droit sur sa demande à une période de disponibilité pour se rendre dans un département d outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il est titulaire d un agrément. De même, l'agent non titulaire qui a obtenu un agrément pour une adoption peut demander à bénéficier d un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger. PROCEDURE Qu il soit fonctionnaire ou agent non titulaire, l agent doit adresser une demande précisant la date de début et la durée envisagée de l absence, par lettre recommandée, au moins deux semaines avant le départ. DUREE DE L ABSENCE L absence ne peut excéder six semaines par agrément. L agent qui interrompt cette période de disponibilité ou de congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue. 5 F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0

REMUNERATION L agent fonctionnaire ou non titulaire ne perçoit aucune rémunération pendant son absence. INCIDENCE SUR LA CARRIERE DE L AGENT La période de disponibilité ou de congé n est pas assimilée à une période d activité. Par conséquent, elle ne peut pas être prise en compte : - pour les droits à avancement de grade ou d échelon ; - pour le calcul des congés annuels ; - pour les droits à la retraite. REPRISE DES FONCTIONS La reprise de fonctions est effectuée dans la même collectivité ou le même établissement et, sauf si les nécessités du service s'y opposent formellement, sur le même poste de travail que celui occupé par l'intéressé avant son départ en congé. Si l'intéressé souhaite une réintégration assortie d'une affectation différente et que satisfaction ne peut lui être donnée, la demande est traitée comme une demande d'affectation. g g g g g 6 F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0