Conférence donnée par Me Antoine Rochat, notaire, Lausanne «Droit successoral : Et quand je ne serai plus là?» 6 mars 2012 Plan de l exposé : joint Les parentèles : joint I : Introduction I.1 : Définition du notaire Dans le Canton de Vaud, la fonction d'officier public est exercée par le notaire. Il est ainsi habilité à recevoir des actes authentiques. Il exerce son activité ministérielle librement sous sa responsabilité. Le notaire et ses collaborateurs sont soumis au secret professionnel. Il s'efforce de sauvegarder les intérêts de chacune des parties. Son rôle est d'informer, de conseiller et de renseigner les parties sur leur situation juridique et sur les conséquences des actes qu'elles envisagent de signer. Pour les opérations ministérielles, le notaire perçoit des émoluments et des honoraires qui sont fixés par la loi sur le notariat. I.2 : Forme authentique Forme d un document établi par un officier public compétent (généralement un notaire), rédigé selon les formalités exigées par la loi. Certains actes ne sont valables que s ils sont rédigés en la forme authentique. Exemple : le pacte successoral. I.3 : Rôle du notaire en droit successoral Le notaire est compétent pour : - vous informer sur toutes les dispositions relatives au droit successoral ; - vous exposer les différents types de dispositions envisageables (testament olographe ou authentique, pacte successoral) ; - vous aider à prévenir, par un examen approfondi de votre situation particulière, des conflits entre vos héritiers ; - être votre exécuteur testamentaire afin d assurer le respect de vos dispositions de dernières volontés ; - vous donner toutes explications utiles dans le cadre d une succession ; - vous accompagner dans le cadre des démarches administratives y relative ; - régler d éventuels conflits entre héritiers ; - liquider un éventuel régime matrimonial préalablement au règlement successoral ; - rédiger une convention de partage successoral.
II : La succession légale II.1 : Parentèle de sang (CC 457 à 459) II.2 : Le conjoint survivant Outre ces parentèles, dans lesquelles il faut inclure partout les enfants adoptifs, il ne faut pas oublier le conjoint ou le/la partenaire enregistré(e) (CC 462) de la personne décédée qui entre alors en concurrence avec l une ou l autre de ces 3 parentèles. II.3 : Les collectivités publiques S'il n'y a aucun parent, la succession est dévolue à la collectivité publique (au canton et / ou à la commune). Dans le canton de Vaud, l Etat et la commune du dernier domicile se partagent l héritage. III : La succession testamentaire III.1 : Parts légales, réserves et quotité disponible Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (article 560, alinéa 1 CC). La succession universelle implique que l'ensemble des biens transmissibles qui appartenaient au défunt passent en globalité chez les héritiers, et cela par l'effet d'un seul et même évènement, l'ouverture de la succession. Les dettes font partie du patrimoine qui passe aux héritiers. Ces derniers sont personnellement tenus des dettes du défunt (article 560, alinéa 2 CC). Ils en répondent non seulement sur l'actif de la succession mais aussi sur leurs propres biens. Le conjoint survivant n'est pas soumis à l'ordre des parentèles. Il hérite dans tous les cas, mais en concours avec les autres héritiers légaux il a droit : - en concours avec les descendants : à la moitié de la succession - en concours avec le père, la mère ou leur postérité : aux trois-quarts de la succession - en concours avec les grands-parents ou leur postérité : à toute la succession. Dans ce dernier cas, il est l'héritier unique Le défunt peut, par dispositions de dernières volontés, modifier l ordre successoral légal. Il peut réduire la part de tel ou tel héritier, exclure un héritier de la succession, en avantager d autres, ou instituer un héritier unique. Il peut aussi instituer héritières des personnes qui ne lui sont pas apparentées ou léguer certains biens à des tiers. Cependant, les proches (descendants, parents, conjoint survivant) ont droit au moins à leur réserve. La réserve est toujours une partie de la part successorale de l héritier réservataire. Elle s exprime en fractions du droit de succession : - pour un descendant, aux trois-quarts de son droit successoral
- pour le père et la mère, à la moitié - pour le conjoint survivant, à la moitié - Les enfants ont droit aux trois quarts du droit de succession légal = 3/4 de la succession. Le conjoint survivant a toujours une réserve de la moitié de son droit de succession, c està-dire qu il hérite au moins la moitié de la moitié. - Tant que les enfants sont mineurs, le conjoint survivant administre l ensemble de leurs biens. Il est autorisé à utiliser les revenus pour leur entretien, leur éducation et leur formation. - S'agissant de la quotité disponible, le testateur peut en disposer comme bon lui semble. Aucune contrainte légale ne peut entraver sa volonté. III.2 Forme des actes à cause de mort Le testament (acte unilatéral) - Le testament olographe ou manuscrit peut être écrit par toute personne âgée de 18 ans au moins, «capable de discernement». En clair, il faut être en possession de toutes ses facultés mentales et ne pas non plus se trouver sous l influence de stupéfiants ou d alcool au moment de planifier sa succession. Le testament olographe doit impérativement être rédigé à la main, daté précisément (jour, mois, année) et signé. L indication de lieu n est pas indispensable, mais recommandée. - Le testament authentique (appelé aussi notarié ou public): il est rédigé par un notaire sur la base de vos instructions. Ce document doit également être certifié par deux personnes qui attesteront ainsi de votre entière capacité de discernement. Ces témoins, comme le notaire d ailleurs, ne doivent pas faire partie de votre parenté ni bénéficier de votre testament. Ils ne sont pas forcément au courant de son contenu. Cette formule est nécessaire au cas où vous éprouvez des difficultés à rédiger votre testament vous-même. Si vous êtes malade ou affaibli, par exemple. Mais vous devez évidemment jouir de toutes vos facultés mentales. Elle est également à recommander si vous voulez éviter les contestations. Après votre mort il sera plus difficile d attaquer le testament en affirmant que vous l avez rédigé sous influence ou sous la contrainte. Le testament public convient aussi particulièrement en cas de situation complexe (familles recomposées, succession d une entreprise, biens dans divers pays etc.). Enfin, ce document permet de donner toute la solennité voulue à l expression de vos dernières volontés et cela quel que soit le montant de votre patrimoine.
Le pacte successoral (document bi-, multilatéral) Le pacte successoral est un contrat conclu avec une ou plusieurs personnes. Il permet de déterminer qui héritera de quel bien au décès de l'une des parties au contrat. Le disposant n'est pas maître de l'acte; aucune des parties ne peut modifier ou révoquer le pacte sans l'accord des autres. Le pacte successoral n'est valable que s'il est établi en la forme authentique. Encore deux précisions : Déshériter légalement («exhéréder» en langage juridique) l un de ses héritiers légaux est très difficile. La loi n admet une telle mesure que dans deux cas. Il faut que l héritier en question soit criblé de dettes, ce qui aurait pour conséquence que l héritage passe aux créanciers (sa part passe alors partiellement à ses enfants), ou qu il ait commis un grave délit contre vous ou vos proches. Exécuteur(trice) testamentaire :Si vous voulez être sûr que vos dernières volontés soient respectées ou si vous prévoyez des conflits au moment de votre succession, mieux vaut désigner un(e) exécuteur(trice) testamentaire. Cette personne sera chargée de gérer la succession, de régler vos éventuelles dettes et de veiller au strict respect de vos dernières volontés. III. 3 : Contenu des actes à cause de mort Les héritiers sont propriétaires des biens laissés par le défunt, mais également des dettes. Ils peuvent accepter ou refuser la succession. Les héritiers peuvent aussi procéder à une procédure de bénéfice d'inventaire qui permet aux héritiers de connaître les actifs et passifs de la succession et de restreindre leur responsabilité aux dettes qui sont portées à l'inventaire. Notons qu en cas de legs, le bénéficiaire acquiert le bien sans les dettes, exception faite de l héritage d un bien immobilier avec crédit hypothécaire p.ex. IV : Dévolution de la succession IV.1 Ouverture de la succession La succession est ouverte par la mort du de cujus, sans qu aucun acte juridique ne soit nécessaire et sans manifestation de volonté des héritiers. En d autres termes, les héritiers sont héritiers dès le jour du décès, même s ils ne le savent pas encore. Ce moment est important, car il détermine qui sont les successeurs et quels sont les biens rattachés à la succession. Il détermine également le cercle des personnes qui remplacent le défunt dans certaines relations juridiques existantes. La succession s ouvre à un seul endroit pour l ensemble des biens du défunt (art. 538 CC). Le principe de l unité de la succession comporte néanmoins des exceptions en cas de succession internationale. Par exemple, en cas de succession d une personne qui détient des biens à l étranger. Aussi, un ressortissant suisse domicilié à l étranger, peut, sous certaines conditions, soumettre ses biens en Suisse - voire l ensemble de sa succession - au droit suisse, s il l a prévu par testament (art. 87 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)). Les autorités du dernier domicile sont compétentes notamment pour prendre des mesures de sûreté (apposer des scellés, établir un inventaire des biens, ouvrir le testament ou encore procéder à l administration des biens). Il en va de même pour les actions en justice, notamment pour se faire reconnaître héritier (action en pétition d hérédité), pour invalider un testament ou certaines de ses dispositions, pour recevoir un legs, pour constater un droit. Dans certaines circonstances, les mesures de sûreté sont impératives selon les dispositions du code civil. Il s agit, par exemple, de dresser un inventaire lorsqu un héritier est ou doit être placé sous tutelle, lorsqu un héritier est absent ou encore à la demande d un héritier.
En cas d absence ou si tous les héritiers ne sont pas connus, l autorité compétente ordonne l administration officielle de la succession, afin d en conserver la substance. L autorité désigne alors un administrateur qui agira sous la surveillance d une autorité. Aussi longtemps qu il existe une administration d office, les pouvoirs de l exécuteur testamentaire sont suspendus. L administrateur aura pour mission de gérer les avoirs (assurer l entretien des biens, placer les actifs, payer les dettes), mais il n a pas la compétence de liquider la succession. IV.2 Acquisition de la succession Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (article 560, alinéa 1 CC). La succession universelle implique que l'ensemble des biens transmissibles qui appartenaient au défunt passent en globalité chez les héritiers, et cela par l'effet d'un seul et même évènement, l'ouverture de la succession. Les dettes font partie du patrimoine qui passent aux héritiers. Ces derniers sont personnellement tenus des dettes du défunt (article 560, alinéa 2 CC). Ils en répondent non seulement sur l'actif de la succession mais aussi sur leurs propres biens. IV.3 Partage successoral Le décès d un époux entraîne le partage de sa succession. Pour ce partage, on procède d'abord à la liquidation du régime matrimonial. On détermine, selon les règles du régime matrimonial, quel est le patrimoine du-de la défunt-e et quel est le patrimoine de l'époux ou de l'épouse survivant-e. Le calcul se fait en deux phases : 1. Liquidation du régime matrimonial L'époux ou l'épouse survivant-e reprend les biens qui lui reviennent. Les biens du défunt ou de la défunte forment la succession. En cas de participation aux acquêts : Les biens propres du défunt ou de la défunte, ainsi que la moitié du bénéfice de chaque époux, forment la succession. En cas de communauté de biens :le conjoint ou la conjointe survivant-e a droit à la moitié des biens communs. L'autre moitié fait partie de la succession. En cas de séparation de biens : Tous les biens de l époux ou de l épouse défunt-e constituent sa succession. 2. Liquidation de la succession Sans testament ni pacte successoral qui en dispose autrement, la succession sera partagée entre les héritiers et les héritières réservataires, à savoir, dans l ordre : le conjoint survivant et les enfants du défunts ou de la défunte. S il n y a pas de conjoint survivant, sa part va à ses héritiers ou héritières ; les père et mère du/de la défunt-e ou leurs descendants. Chacun-e a droit à sa part successorale légale ( = réserve héréditaire). Par testament ou pacte successoral, l'héritage peut être réparti d'une manière différente de celle fixée par la loi. Mais une fraction déterminée doit toujours aller au conjoint ou à la conjointe survivant-e et à la descendance (ou, à défaut, au père et à la mère): c'est ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Le reste de la succession peut être distribué librement. Il s'agit de la quotité disponible, qui peut venir s'ajouter aux réserves ou être attribuée à d'autres personnes. Il est également possible, par testament ou pacte successoral, de laisser à son-sa conjoint-e, l'usufruit de la part dévolue à ses propres enfants et aux enfants communs, ainsi qu'à leur descendance. V : Le nouveau droit de la tutelle V.1 Mandat pour cause d inaptitude (Art. 360ss Code civil) Art. 360 1 Toute personne ayant l exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la
représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. 2 Le mandant définit les tâches qu il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter. 3 Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. Art. 361 1 Le mandat pour cause d inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique. V.2 Tutelles et curatelles Dès le 1 er janvier 2013, suppression de la tutelle, mais introduction de nouveaux types de curatelle : - la curatelle d accompagnement - la curatelle de représentation - la curatelle de coopération - la curatelle de portée générale Mentionnons encore que le nouveau droit sur la protection de l adulte prévoit que les parents peuvent régler dans un même acte leur succession et celle de leur fils ou fille sous curatelle. V.3 Capacité de discernement Art. 16 Code Civil Toute personne qui n est pas dépourvue de la faculté d agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d esprit, d ivresse ou d autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi. VI. Quelques autres questions VI.1 Droit successoral paysan Un point mérite mention en particulier : en cas de revente dans un laps de temps prédéfinit, le gain ainsi obtenu doit être partagé avec les autres héritiers. VI.2 Régimes matrimoniaux et succession Les régimes matrimoniaux - La participation aux acquêts - La communauté de biens - La séparation de biens En cas de décès est d abord liquidé le régime matrimonial, ensuite il sera procédé au partage. VI.3 Aspects fiscaux Sans entrer dans les détails, on peut dire que plus un héritier est éloigné du défunt, plus les taxes sur la succession seront élevés. Un héritier direct ne paie pas d impôts actuellement. VII. Conclusions VII.1 Droit successoral personnalisé - Testament - Pacte successoral VII.2 Rôle du notaire Cf point I.3
Questions 1) Notre enfant est résident dans une institution. Que se passe-t-il quand sa fortune dépasse CHF 25'000.--? Ses PC diminuent et il paie donc une partie des frais avec sa fortune jusqu à ce qu elle atteigne la limite de CHF 25'000.-- 2) Que se passe-t-il quand le défunt et l héritier sont de nationalité suisse, mais le bien se trouve à l étranger? Dans ce cas il est toujours utile de consulter un notaire dans le pays en question pour régler la succession, surtout quand il s agit d un bien immobilier. La création d une société immobilière peut s avérer utile. 3) Comment se passe la vente d un bien immobilier suite à un décès? Il s agit d une procédure à double échelon. La Justice de paix intervient, mais également la chambre tutélaire du Tribunal cantonal. La loi exige en principe une vente aux enchères et seulement exceptionnellement une vente de privé en privé. Actuellement, on préfère la vente de privé en privé pour obtenir un prix plus élevé. 4) Est-ce que l Etat peut revendiquer la vente d un bien immobilier pour diminuer les PC ensuite? En principe l Etat n exige pas la vente d un bien immobilier qui rapporte. 5) Est-ce que nous pouvons léguer un bien immobilier à notre fils valide et prévoir que notre fils handicapé ait l usufruit? Oui, c est tout à fait possible. 6) En cas d héritage conséquent, est-ce que l héritier doit-il rembourser les PC reçus les 10 dernières années? Non, sauf si le curateur ou tuteur oublie d annoncer l héritage aux autorités compétentes et la personne continue à percevoir des PC tout en ayant une fortune personnelle qui excède les CHF 25'000. 7) Dans le cas d une personne sous tutelle/curatelle, que se passe-t-il en cas d un testament nonconforme? Il sera contesté par les autorités compétentes. 8) Si les parents financent leur fils/fille avec handicap, est-ce cette somme pourrait être prise en considération lors du partage? Oui. 9) Est-ce qu un contrat de mariage ou un régime matrimonial peut être modifié? Oui. 10) Ou peut-on trouver les formulaires pour la présentation des comptes d une pupille? http://www.vd.ch/fr/themes/etat-droit-finances/tutelles-et-curatelles/modeles-etformulaires/ 11) Est-ce que, en cas d un héritage important, mon fils valide, pourrait devenir le gérant de fortune rémunéré de son frère? Oui. La rémunération sera un certain pourcentage de la fortune. Plus elle est grande, plus il aura de rémunération. 12) Faut-il privilégier le testament ou le pacte successoral? Cela dépend du couple. Si les deux sont d accord, un pacte successoral est une bonne chose. Si chacun souhaite prendre ses propres dispositions, ce serait un testament. 13) Est-il possible de réduire la personne handicapée à sa part réservataire et de léguer une plus grande partie aux frères et sœurs en l assortant d une charge (financement des loisirs etc. )? Oui, c est tout à fait possible.
14) Est-ce qu on a le droit de faire des dons aux autres enfants et ensuite demander des PC pour la personne handicapée? Si on distribue sa fortune de son vivant et à son décès la personne handicapée a besoin de PC, l Etat peut se tourner vers les frères et sœurs qui ont reçu des dons. Lausanne, mars 2012