TABLEAUX D EXPERTS PRES LES COURS ADMINISTRATIVES D APPEL Décret n 2013-730 du 13 août 2013



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Transcription:

TABLEAUX D EXPERTS PRES LES COURS ADMINISTRATIVES D APPEL Décret n 2013-730 du 13 août 2013 Le décret du 13 août 2013 précise les conditions d'inscription sur un tableau d'experts près une cour administrative d'appel et en organise la procédure en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne. Jusqu'à présent, un seul article du code de justice administrative faisait référence à l'établissement des tableaux d'experts par les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs : article R.222-5 «Chaque année, le président procède, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside.» Cet article est remplacé par la section 4 du chapitre 1 er du titre II du livre II du code de justice administrative. Cinq présidents de cour administrative d'appel ont dressé des tableaux d'experts selon des procédures qui leur sont propres : Paris, Versailles, Marseille, Douai et Lyon. Un unique tableau d'experts a été établi pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles. Les cours de Bordeaux, Nancy et Nantes n'ont pas établi de tableau d'experts. L'arrêt du 17 mars 2011 de la Cour de justice de l'union européenne a fixé des conditions à l'établissement des listes d'experts. Dans cet arrêt, qui répondait aux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation saisie du recours d'un traducteur dont l'inscription sur une liste de cour d'appel avait été refusée, la Cour de justice de l'union européenne avait objecté que les modalités d'établissement des listes d experts n étaient pas conformes à la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ( 62) : - l'établissement des listes doit être fondé sur des critères objectifs et non discriminatoires ( 57) - aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale ( 60) - toute décision doit être susceptible d'un recours de nature juridictionnelle permettant de vérifier sa légalité par rapport au droit de l'union ( 63) - il n'est pas tenu compte de l'expérience des candidats qui exercent ou ont exercé des missions d'expertise judiciaire pour une juridiction étrangère ( 59) Le décret du 13 août 2013, préparé par le Conseil d'état, fixe les conditions d'inscription des experts aux tableaux établis par les présidents des cours administratives d'appel et en organise la procédure en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne. Seuls, les présidents des cours administratives d'appel peuvent dresser un tableau des experts près leur cour et les tribunaux administratifs du ressort (art. R.221-9). Le décret ne prévoit que l'inscription de personnes physiques sur ces tableaux, à l'exclusion des personnes morales (art. R.221-11). Les demandes d'inscription doivent être adressées au plus tard le 15 septembre au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente (art. R.221-13). Le vice-président du Conseil d'état arrête une nomenclature des spécialités composant les tableaux d'experts (art. R.221-9) Pour être inscrit à un tableau d'experts, le candidat doit remplir les conditions suivantes (art. R.221-11) : 1 - Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un État membre de l'union européenne autre que la France ; 2 - Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ou de réinscription ;

3 - Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour des faits incompatibles avec l'exercice d'une mission d'expertise ; 4 - Justifier du suivi d'une formation à l'expertise ; 5 - Avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel. Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions. Le dossier de demande d inscription doit être adressé au président de la cour administrative d appel au plus tard le 15 septembre, accompagné d une déclaration des liens de l expert avec tout organisme de droit public ou privé intéressant son domaine d activité et d un engagement à ne pas avoir d activité incompatible avec l indépendance et l impartialité nécessaires à l exercice des missions d expertise (art. R.221-13). La première inscription est faite pour une durée probatoire de trois ans à l'issue de laquelle l'expert peut demander sa réinscription pour une période de cinq ans (art. R.221-12). Le président de la cour administrative d'appel prend l avis d'une commission présidée par lui-même et composée des présidents des tribunaux administratifs du ressort de la cour et d experts inscrits au tableau de la cour (au moins deux experts sans que leur nombre puisse excéder le tiers des membres de la commission) (art. R.221-10). La commission tient compte des besoins des juridictions du ressort (art. R.221-14). La décision de refus d'inscription ou de réinscription d'un candidat doit être motivée (art. R.221-15). La radiation de l'expert du tableau doit également être motivée (art. R.221-18). Les décisions de refus d'inscription ou de réinscription d'un candidat, de retrait ou de radiation d'un expert du tableau peuvent être contestées. Elles sont examinées par une autre cour administrative d'appel (art. R.221-19). Les experts inscrits au tableau d'une cour administrative d'appel doivent adresser à la fin de chaque année civile un état des missions qui leur ont été confiées, des rapports déposés et des missions en cours ainsi que des formations suivies au cours de l'année (art. R.221-16). On peut regretter que le décret n'ait pas réglementé le port d'un titre d'expert près la cour administrative d'appel. Aucune procédure d'inscription n est créée pour le tableau des experts près le Conseil d'état visé à l'article R.122-25-1 du code de justice administrative : «Il peut être établi, chaque année, pour l information des juges, un tableau national des experts par le Conseil d'état dressé par le président de la section du contentieux, après consultation des présidents de cour administrative d'appel». Il s'agit probablement d'une prochaine étape. Bruno DUPONCHELLE Membre du bureau du Conseil national des compagnies d experts de justice Président de la Compagnie des experts près la cour administrative d appel de Douai

CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE LIVRE II : LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET LES COURS ADMINISTRATIVES D APPEL TITRE II : Organisation et fonctionnement CHAPITRE I : FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D APPEL Section 4 Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort Sous-section 1 Dispositions générales R.221-9 Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le viceprésident du Conseil d'état correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R.221-10. R.221-10 - La commission mentionnée au second alinéa de l'article R.221-9 est présidée par le président de la cour administrative d'appel. Elle est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour. Chaque commission comporte au moins deux experts sans que leur nombre puisse excéder le tiers de ses membres. Les experts sont désignés par le président de la cour administrative d'appel pour une durée de trois ans renouvelable, après avis de la compagnie d'experts auprès de la cour ou, le cas échéant, de tout autre organisme représentatif. En cas de nécessité, notamment lorsque la commission comporte des membres résidant outre-mer ou se prononce sur le dossier d'un candidat résidant outre-mer, tout ou partie de ses travaux peuvent se tenir à distance par un moyen de communication audiovisuelle. En cas d'impossibilité avérée de recourir à un tel procédé, les membres de la commission peuvent être individuellement consultés par écrit. R.221-11 - Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1 - Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un État membre de l'union européenne autre que la France ; 2 - Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ou de réinscription ; 3 - Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour des faits incompatibles avec l'exercice d'une mission d'expertise ; 4 - Justifier du suivi d'une formation à l'expertise ; 5 - Avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel. Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions. Toutefois, la condition prévue au 2 n'est pas opposable à l'expert lors de sa première réinscription à l'issue de la période probatoire. Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1 et au 4 du présent article. Il en va de même pour les experts inscrits sur la liste nationale prévue par l'article L.1142-10 du code de la santé publique. R.221-12 - L'inscription est effectuée pour une durée probatoire de trois ans. Elle peut être assortie de l'obligation de suivre une formation complémentaire pendant cette période, relative notamment à la procédure contentieuse administrative et aux spécificités de l'expertise devant les juridictions administratives. Les réinscriptions sont effectuées pour une durée de cinq ans renouvelable.

R.221-13 - La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R.221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R.221-14. La demande d'inscription est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle le candidat mentionne ses liens directs ou indirects avec tout organisme de droit public ou privé intervenant dans son domaine d'activité et s'engage à ne pas effectuer, pendant la durée de son inscription au tableau, d'activité incompatible avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice des missions qui lui seront confiées en application du présent code. Le formulaire de présentation de la demande et la composition du dossier d'inscription et de réinscription sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'état. R.221-14 - Pour instruire le dossier de candidature, le président de la cour administrative d'appel désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein de la commission prévue à l'article R.221-10 ou, le cas échéant, à l'extérieur de celle-ci, en fonction de leurs compétences dans le domaine d'activité au titre duquel la demande est présentée. La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande. Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document utiles et procéder à l'audition du candidat. La commission vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R.221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. Lorsque la commission est saisie d'une demande de réinscription, elle apprécie, en outre, les conditions dans lesquelles l'expert s'est acquitté des missions qui ont pu lui être confiées et s'assure qu'il a actualisé ses connaissances tant dans sa spécialité que dans la pratique de l'expertise devant les juridictions administratives. R.221-15 - La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. R.221-16 - Les experts inscrits au tableau informent, sans délai, le président de la cour administrative d'appel de tout changement intervenu dans leur situation au regard des éléments définis à l'article R.221-11 ainsi que des modifications à apporter à la déclaration d'intérêts prévus au deuxième alinéa de l'article R.221-13. Ils indiquent, à la fin de chaque année civile, au président de la cour administrative d'appel si des missions leur ont été confiées et, dans ce cas, lui adressent la liste des rapports qu'ils ont déposés et des missions en cours devant les juridictions administratives. Ils indiquent également les formations suivies en mentionnant les organismes qui les ont dispensées. R.221-17 - Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le 3 ou le 5 de l'article R.221-10, soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale prévue à l'article L.1142-10 du code de la santé publique. R.221-18 - La radiation du tableau d'un expert en cas de manquement aux obligations qui lui incombent en cette qualité peut être prononcée par décision du président de la cour administrative d'appel après avis de la commission prévue à l'article R.221-10. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs retenus à son encontre et le mettre en mesure de présenter ses observations. L'intéressé est entendu par la commission s'il en fait la demande. La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel prononce la radiation d'un expert est motivée. R.221-19 - La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R.221-15, R.221-17 ou R.221-18 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d'appel, conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.

Le président de la cour administrative d'appel, qui a rendu la décision attaquée, est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. R.221-20 - Le tableau des experts est tenu à la disposition du public dans les locaux de la cour administrative d'appel et des tribunaux administratifs du ressort. Il est publié sur le site Internet des juridictions administratives. Sous-section 2 Dispositions particulières aux cours administratives d'appel de Paris et de Versailles R.221-21 - Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles : 1 - Le tableau des experts et l'ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ; 2 - La commission prévue par l'article R.221-12 associe les présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur représentant ; 3 - La condition d'établissement ou de résidence prévue par le 5 de l'article R.221-11 s'apprécie également au regard du ressort des deux cours. Dispositions transitoires (décret n 2013-730 du 13 août 2013) Art. 15 I. - Dans les cours administratives d'appel qui n'étaient pas dotées d'un tableau des experts, en application de l'article R.222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission mise en place en application de l'article R.221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits sur l'une des listes prévues par la loi n 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste nationale prévue par l'article L.1142-10 du code de la santé publique, qui justifient d'une pratique de l'expertise devant les juridictions administratives. II. - Dans les cours administratives d'appel dotées d'un tableau des experts, en application de l'article R.222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission prévue à l'article R.221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits à ce tableau. III - Les experts inscrits à un tableau en application de l'article R.222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret qui sollicitent leur inscription au tableau prévu par article R.221-9 du même code, dans sa rédaction issue des dispositions du présent décret, sont réputés remplir les conditions énoncées au 1 et au 4 de l'article R.221-11 de ce code et sont dispensés de la période probatoire de trois ans prévus par l'article R.221-11 de celui-ci.