Textes officiels de la Commission bancaire



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Transcription:

Textes officiels de la Commission bancaire Décision juridictionnelle publiée par la Commission bancaire au cours du mois de février 2010 BRED BANQUE POPULAIRE Blâme et sanction pécuniaire (200 000 euros) 1 er février 2010 Vu [ ] ; La Commission bancaire, composée de M. LANDAU, Président, MM. BOITREAUD, VACHIA, de VULPILLIERES, CHARRUAULT, JACHIET et VAURS, membres ; Après avoir entendu, lors de la séance du 18 décembre 2009, M. [ ], Directeur général de la BRED, assisté de Maîtres [ ], [ ] et [ ], avocats ; Après en avoir délibéré en la seule présence de ses membres ; Sur la régularité de la procédure Considérant que le déroulement de la procédure juridictionnelle devant la Commission, qui a débuté avec la réception par l établissement bancaire de la notification des griefs formulés à son encontre, a eu un caractère contradictoire permettant à l établissement de faire valoir ses observations dans des délais suffisants et en dernier lieu lors de l audition ; que la formation de jugement ne comportait aucun des membres qui avait siégé lors de la délibération ayant décidé l ouverture de la procédure disciplinaire ; que le rôle du Secrétariat général dans cette procédure s est limité à produire un mémoire sans aucune intervention d un membre de la formation de jugement, que les tâches matérielles ont été assurées par le secrétariat du président de la formation de jugement ; qu il est rappelé, au surplus, que les phases administratives antérieures à la procédure juridictionnelle ont elles aussi permis à l établissement de faire valoir ses arguments puisque la pièce ayant servi de fondement aux griefs reprochés à l établissement est le rapport d inspection qui a été établi après une procédure contradictoire ; qu en effet le rapport a été communiqué par l inspection à l établissement, le 30 avril 2008, qui a pu faire part de ses observations ; que le rapport définitif établi en date du 19 mai 2008 reprend en annexe les observations de l établissement et les réponses apportées par l inspection ; Considérant que les dispositions légales et réglementaires relatives au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en considération desquelles ont été constatés les manquements imputés à la BRED, ont été maintenues parmi les nouvelles dispositions issues de l ordonnance n 2009-104 du 30 janvier 2009 et de ses textes d application, en sorte que l entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est, contrairement aux allégations de la BRED, dépourvue d incidence sur les poursuites engagées à son encontre ; Sur l obligation de déclarer certaines sommes et opérations Considérant que la mise en œuvre de l article L. 562-2 ancien du Code monétaire et financier requiert des organismes financiers l exercice de diligences, notamment de vigilance constante et de détection de mouvements financiers atypiques aux moyens d outils de suivi et d analyse du client, fondées sur la connaissance actualisée du client ; que ces diligences doivent permettre à l établissement d analyser l opération en cause pour lui permettre soit d écarter tout soupçon au regard de l objet, l origine ou la destination licite de l opération, soit d en établir le caractère suspect ; que dès lors que les diligences susmentionnées n ont pas permis de lever le soupçon, l établissement ne saurait exciper de vigilances Bulletin officiel du CECEI et de la Commission bancaire N 24 Février 2010 4

effectuées, a fortiori quand ces vigilances sont partielles ou inabouties, et doit procéder à une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN ; Considérant que par application de l article L. 562-2 ancien du Code monétaire et financier les organismes financiers sont tenus de déclarer à TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme ; que les éléments constitutifs de cette obligation ont été maintenus dans l article L. 561-15 I du Code monétaire et financier issu de l ordonnance n 2009-104 du 30 janvier 2009 ; que l obligation de déclaration de soupçon concerne toutes les sommes et opérations qui pourraient provenir de l une des activités illicites mentionnées à l article L. 562-2 ancien du Code monétaire et financier ; qu ainsi l affirmation de la BRED selon laquelle le seul soupçon envisageable pour les sept dossiers ci-après serait le trafic de stupéfiants n est pas conforme aux dispositions de l article L. 562-2 ancien du Code monétaire et financier ; Considérant que le compte de M. [A], gardien de la paix, dont le salaire mensuel est de l ordre de 2 keur, a enregistré des mouvements créditeurs pour un total de 111 keur en 2006 et 33 keur sur les quatre premiers mois de 2007 ainsi que des mouvements débiteurs portant sur 25 keur de chèques durant les quatre premiers mois de l année 2007 ; que l établissement indique que les mouvements correspondaient à une activité de négoce de pièces d antiquités sur internet ainsi qu à des mises de paris en ligne, suivies de perception de gains de jeux, par l intermédiaire de sociétés étrangères ; que les documents produits par l établissement, notamment des chèques correspondant à certaines des opérations et dont plusieurs comportaient au dos la mention de l objet acheté, ne constituent pas des justificatifs permettant d écarter le soupçon quant au caractère licite de l activité dont proviennent les sommes en cause ; que même si l établissement indique «qu il n appartient pas à la banque d intégrer une dimension déontologique relative aux règles de certaines professions», il aurait dû examiner les opérations compte tenu du profil de risque du client, et s interroger sur les activités de négoce de pièces d antiquités sur internet ainsi que sur les mises de paris en ligne et pour les montants en cause menées par un gardien de la paix ; qu en outre, il existe une disproportion entre les flux financiers concernés et les revenus déclarés du client ; que tous ces éléments ne permettaient pas d écarter le soupçon que les sommes pourraient provenir des activités illicites mentionnées à l article L. 562-2 ancien ; l infraction est donc établie ; Considérant que le compte de M. [B], professeur, a été alimenté en 2006 et 2007 par des virements créditeurs selon une périodicité irrégulière de montants élevés, suivis en 2006 pour certains des mouvements les plus importants, de prélèvements en espèces pour un total de 105,9 keur, et en 2007 de retraits en espèces pour un montant total de 83 keur ainsi que de quatre transferts de 185 kusd vers le compte d une société domiciliée dans une banque [d un pays d Asie] ; que les revenus annuels déclarés du client s élevaient à 40 keur ; que l établissement indique avoir obtenu des informations apportant des explications sur les diverses opérations du compte ; que ces explications, basées sur les seuls dires du client, ne peuvent tenir lieu de justificatif pour des opérations, dont l établissement admet la disproportion par rapport aux revenus déclarés de ce client ; que l infraction est donc établie ; Considérant que le compte de M. [C], retraité qui avait précédemment exercé des fonctions de direction dans plusieurs sociétés, et dont les revenus annuels ont été estimés à environ 30 keur, a enregistré en 2006, 29 versements en espèces pour un montant total de 121,3 keur et a été tiré de deux chèques pour un montant total de 112,9 keur ; qu en l absence de justificatif probant de nature à établir l origine et la destination des sommes concernant les opérations susmentionnées, l établissement ne pouvait écarter le soupçon que les opérations en cause pourraient entrer dans le champ des activités illicites visées à l article L. 562-2 ; que l infraction est donc établie ; Considérant que le compte de M. [D], responsable d une agence de location de voitures à [V1], a été crédité entre le 20 juillet 2007 et le 10 décembre 2007 de trois virements SWIFT suivis de retraits en espèces dans les jours suivants de montants très proches ou identiques ; que le donneur d ordre du premier virement concerné n était pas identifié et que les deux autres virements provenaient de Mme [E], résidente au [Pays 1], associée de M. [D] dans une entreprise de location de bateaux de plaisance à [V1] ; que, selon l établissement, ces mouvements étaient destinés au paiement, d une part, de travaux dans la villa de Mme [E] et, d autre part, de sa part dans l acquisition d un bateau ; que l établissement fait valoir que c est dans le cadre de ses activités et pour rendre service à son associée que M. [D] a reçu et utilisé ces sommes ; Bulletin officiel du CECEI et de la Commission bancaire N 24 Février 2010 5

que les explications de l établissement ne permettent pas d établir qu il disposait d éléments justificatifs lui permettant d écarter le soupçon que les sommes en cause pourraient entrer dans les prévisions de l article L. 562-2 ; que l infraction est donc établie ; Considérant que le compte de la SARL [F], dirigée par M. [G] ressortissant [de nationalité N1] résident en France, a enregistré entre octobre 2006 et février 2007, des versements en espèces inexpliqués à concurrence de 64,8 keur ; que M. [G] dispose d un compte personnel qui a enregistré, selon la cellule de lutte antiblanchiment (LAB) des mouvements liés à son activité professionnelle ; que la BRED reconnaît le fonctionnement atypique des deux comptes et les avoir mis sous surveillance quotidienne pour les opérations de débit ; que l établissement ne dispose d aucun justificatif sur l origine licite des versements en espèces et qu il ne peut se justifier en invoquant des retards et difficultés à obtenir des réponses du client en 2007 et 2008 ; que, dès lors, il ne pouvait écarter le soupçon que les sommes en cause puissent provenir des activités illicites visées à l article L. 562-2 ancien ; que par conséquent l infraction est donc établie ; Considérant que le compte de la société [H], société de restauration rapide ayant cessé son activité à la fin de l année 2006 et dont le dossier ne contenait aucune information comptable postérieure à 2002, a enregistré entre le 6 mars 2006 et le 4 septembre 2007 31 versements en espèces inexpliqués pour un montant total de 282 keur ; qu il ressort des éléments transmis par l établissement qu il admet ne disposer d aucun justificatif quant à l origine des espèces ; que l infraction est établie ; Considérant que le compte de M. et Mme [I] a enregistré en 2007 des flux créditeurs à concurrence de 396 keur issus pour l essentiel, d une part, de virements mensuels de 5 keur en provenance d une société de conseil en gestion alternative, [J], créée en 2000 par M. [I] notamment pour le conseil en gestion du fonds de fonds immatriculé aux îles Caïman [K], et, d autre part, de rapatriements de fonds de la société dénommée [L], entité de gestion de [K] ; que si la BRED indique que, dès l ouverture des comptes des époux [I] en 2004, ces derniers ont fait l objet de recherches approfondies sur leurs activités et leurs sociétés et que des explications ont été fournies par les clients et que, selon les informations contenues dans le fichier clients, la BRED a établi par ailleurs que M. [I] dirige et détient 85 % de la société de participation financière [M] SAS domiciliée au Luxembourg, dont l autre actionnaire est la société [N], basée en Irlande, dont les ayants droits ne sont pas identifiés et dont l apport en capital à concurrence de 990 keur a été réalisé en espèces, elle n a joint à ses écritures en défense aucune pièce justificative susceptible d expliquer les mouvements observés sur le compte ; qu en l absence de justificatif, l établissement ne pouvait écarter le soupçon que les sommes en cause puissent provenir des activités illicites visées à l article L. 562-2 ancien ; que l infraction est donc établie ; Considérant que les déclarations de soupçon effectuées à TRACFIN relatives aux comptes mentionnés cidessus et la clôture de ces comptes qui ont pu intervenir postérieurement à la fin de la mission d inspection sont sans incidence sur le bien fondé des griefs ; Sur l obligation de vigilance constante Considérant que l article 2 du règlement n 91-07 susvisé impose aux établissements assujettis de faire preuve d une vigilance constante propre à assurer le respect de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux ; que les éléments constitutifs de cette obligation ont été maintenus et consacrés au niveau législatif dans l article L. 561-6 du Code monétaire et financier tel que issu de l ordonnance n 2009-104 susvisée ; Considérant que le compte de M. [O], né en 1972, a enregistré un versement espèces de 21,1 keur en décembre 2007 ; que s il ressort du dossier électronique de ce client qu il est étudiant, il serait en fait, selon la BRED, maraîcher ou commerçant en boissons alcoolisés ; que néanmoins la BRED ne dispose que des explications orales, contradictoires et incertaines du client sur ses activités professionnelles ; que l établissement n était pas en mesure d exercer une vigilance constante sur ces bases ; qu en définitive le compte n a été mis sous surveillance que le 16 avril 2009, soit plus d un an après les constats de la mission d Inspection ; que l établissement ne fournit aucun élément justifiant de l objet licite des opérations, ni de leur cohérence avec le profil attendu du compte ; que l infraction est donc établie ; Bulletin officiel du CECEI et de la Commission bancaire N 24 Février 2010 6

Considérant que le compte joint de Mme [P] a enregistré des retraits en espèces à hauteur de 97,35 keur sur les trois premiers trimestres 2007 ; que cette cliente, secrétaire d un artisan, perçoit un salaire annuel de 10,47 keur ; que selon l agence de la BRED ces retraits s expliquaient par l utilisation du compte de Mme [P] par son employeur pour déposer les recettes de son activité qui étaient ensuite retirées en espèces ; que la BRED, qui admet un fonctionnement anormal de ce compte, a procédé à une déclaration de soupçon le 26 novembre 2008 et à la clôture du compte le 12 mars 2009, c'est-à-dire postérieurement à la mission d Inspection ; que la BRED n apporte aucun élément ou document justifiant qu elle a fait preuve d une vigilance constante au moment des faits ; que l infraction est donc établie ; Considérant que le compte de M. [Q], enseignant à la retraite qui percevait une pension annuelle de 8 keur, a enregistré des versements en espèces inexpliqués de 10 keur en décembre 2007 ; que l établissement admet n avoir obtenu aucun document à la suite de sa demande de justification auprès du client dont il a, postérieurement à la mission d Inspection, clôturé le compte le 20 janvier 2009 ; que l établissement n apporte ainsi aucun élément justifiant qu il a fait preuve d une vigilance constante ; que l infraction est donc établie ; Considérant que le compte de M. [R], gérant-salarié d une entreprise de poissonnerie avait enregistré un versement espèces inexpliqué de 13,5 keur en décembre 2007 ; que si, selon l établissement, ces fonds provenaient des économies du client qu il se serait «décidé à verser en compte», la BRED n apporte aucun élément justifiant l opération au regard de l activité connue ou du profil attendu du fonctionnement du compte du client ; que l établissement indique qu il a procédé postérieurement à la mission d Inspection à la clôture du compte le 30 décembre 2008 ; que l infraction est donc établie ; Considérant qu il apparaît que l outil «SESAM» de suivi des clients restait très peu utilisé par les gestionnaires de clientèle ; qu aucune action générale n avait été entreprise pour mettre à jour les dossiers les plus anciens, notamment les dossiers de [l ancien établissement de crédit S], qui étaient très incomplets ; qu ainsi, parmi les dossiers examinés à l agence [de la ville V2], la mission d Inspection avait relevé 8 dossiers ([T], [U], [V], [W], [X], [Y], [Z], [AA]) pour lesquels les renseignements sur la situation patrimoniale ou professionnelle n étaient pas correctement étayés par des justificatifs, l établissement se reposant sur les dires des clients ; qu il ressort de l instruction que ces clients, dont les comptes avaient enregistré des remises de chèques pour des montants compris entre 11 keur et 58 keur en 2007, et qui étaient enregistrés en tant que particuliers, exerçaient une activité professionnelle non déclarée en relation avec les métiers du bâtiment ; que l établissement admet un fonctionnement inhabituel des comptes personnels des clients précités en ce qui concerne ces remises de chèques ; que si l établissement indique avoir fait des remarques aux clients lors d entretiens, il ne fournit aucun document justifiant d une connaissance adéquate de la clientèle ni d une amélioration de cette connaissance propre à assurer l exercice de la vigilance exigée ; que l infraction est donc établie ; Sur l obligation de se doter d une organisation et de procédures propres à assurer le respect du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux Considérant que l article 2 du règlement n 91-07 susvisé impose aux établissements de se doter d une organisation et de procédures propres à assurer le respect des obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux ; que les éléments constitutifs de cette obligation ont été maintenus dans l article R. 561-38 du Code monétaire et financier issu du décret n 2009-1087 et l article 11-7 du règlement n 97-02 modifié par l arrêté du 29 octobre 2009 ; Considérant que lors de la mission d inspection, les effectifs de la cellule LAB du pôle «lutte contre la délinquance financière» rattachée à la Direction de la Conformité de l établissement étaient insuffisants, celle-ci ne disposant que de deux collaborateurs dont un agent devant partir en retraite à la fin de l année 2008, ce qui ne permettait pas de procéder à une analyse approfondie des opérations et de traiter l ensemble des requêtes issues des systèmes de surveillance ; que si la BRED affirme qu en plus des deux collaborateurs de la cellule LAB, les responsables du pôle «lutte contre la délinquance financière» et de la Direction de la Conformité participaient aux contrôles en matière de lutte anti-blanchiment, l établissement ne remet pas en cause le fait que la cellule LAB ne disposait pas, au moment de l enquête, d effectifs suffisants afin de procéder à un examen approfondi des opérations ; que l infraction est donc établie ; Bulletin officiel du CECEI et de la Commission bancaire N 24 Février 2010 7

Considérant que «Point du jour», l outil informatique de surveillance des opérations des comptes de la clientèle, ne permettait pas de déceler le fonctionnement atypique d un compte, notamment pour les particuliers, en dessous d un seuil de 30 keur et de 3 keur pour les mouvements en espèces ; que cet outil ne permettait pas à la cellule LAB de s assurer du suivi de l ensemble des alertes par les gestionnaires et de la remontée de l ensemble des opérations suscitant des doutes vers la cellule LAB ; qu un second outil appelé «CLEAN», qui met à la disposition de la cellule LAB des requêtes prédéfinies de sélection des opérations, a un champ d investigation limité à un mois et ne peut être utilisé qu au prix de manipulations lourdes et consommatrices de temps ; que l établissement ne conteste pas les lacunes relatives à ces deux outils ; que si, compte tenu des limites de ces outils, l établissement a développé un nouvel outil de détection des opérations atypiques, dénommé «MAHAKALA», le déploiement complet de celui-ci pour l ensemble des clientèles de la BRED n interviendrait qu à la fin de l année 2010 ; que l infraction est ainsi établie ; Considérant que la liste des clients sous surveillance est établie manuellement et n est pas mise à jour régulièrement ; que si l établissement admet le grief, il indique que le nouvel outil «MAHAKALA» permet de mettre un compte sous surveillance, sur décision de la cellule LAB ; que l infraction est donc établie au moment de l enquête ; Sur les procédures internes Considérant qu en application des dispositions du premier alinéa de l article R. 563-3 ancien du Code monétaire et financier, les organismes financiers doivent adopter des procédures internes adaptées à leurs activités, destinées à mettre en œuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; que les éléments constitutifs de cette obligation ont été maintenus dans l article R. 561-38 au Code monétaire et financier issu du décret n 2009-1087 ; Considérant qu au moment de la mission d inspection, les procédures internes de la BRED étaient incomplètes et non actualisées ; que la procédure générale relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux ne mentionnait pas la possibilité pour tout préposé, en raison notamment de l urgence, de prendre l initiative de déclarer lui-même à TRACFIN une opération suspecte ; que les procédures internes opérationnelles relatives à la lutte contre le blanchiment mises en œuvre au sein de plusieurs unités de l établissement n avaient pas pris en compte les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment ; qu ainsi que cela avait été déjà souligné par l audit interne en 2007, la procédure générale relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux n était pas reprise pour les activités de marché ; qu en outre, aucune procédure ne formalisait le suivi par les agences des comptes mis sous surveillance à la demande de la cellule LAB ; que la BRED ne conteste pas les lacunes relevées au moment de l enquête et qu elle indique avoir révisé ses procédures, en matière de déclaration en urgence à TRACFIN ou en matière de risque de marché, postérieurement à l enquête ; qu ainsi l infraction est établie ; Sur l obligation de faire preuve de vigilance en matière de chèques Considérant qu en application des dispositions des articles 11 alinéa 2 point b) et 4 du règlement n 2002-01 du 18 avril 2002 susvisé les établissements procèdent à l examen individuel des chèques dont l examen paraît nécessaire pour compléter l analyse du fonctionnement du compte de leur client lorsque, à l occasion du suivi du compte de celui-ci, ils détectent, le cas échéant par des moyens informatiques, un fonctionnement inhabituel et portent les résultats de l exécution du programme de contrôle des chèques à la connaissance de l organe délibérant ; Considérant qu il ressort de l instruction que l analyse des chèques, dont l examen paraissait nécessaire pour compléter l analyse du fonctionnement du compte, était assurée, d une part, par les agents de Direction de la Production des Services Bancaires qui n avaient pas de connaissance de la clientèle et dont la BRED reconnaît que les contrôles étaient purement formels, et, d autre part, en agence, sans que la BRED ne fournisse d éléments attestant de leur mise en œuvre effective ; que si la BRED fait valoir dans ses écritures en défense que la consultation des chèques et la mise en place d une remontée automatique de l image chèque pour les contrôles en agence sont en cours de mise en œuvre avec l outil «MAHAKALA», les mesures annoncées sont postérieures à l enquête ; que la BRED ne fournit aucun élément attestant de la mise en œuvre effective du dispositif de contrôle des chèques ; qu il n apparaît pas que les résultats de l exécution Bulletin officiel du CECEI et de la Commission bancaire N 24 Février 2010 8

du programme de contrôles des chèques de l exercice 2006 ont été portés à la connaissance du conseil d administration, organe délibérant de l établissement, mais seulement du comité d Audit ; que l infraction est donc établie ; Sur le questionnaire relatif au dispositif de prévention du blanchiment Considérant que l instruction n 2000-09 susvisée oblige les établissements à remettre chaque année une réponse aux questionnaires annexés à l instruction ; que les informations fournies doivent correspondre à la situation réelle de l établissement au 31 décembre de l année précédente ; Considérant qu il est reproché à l établissement le fait que plusieurs réponses apportées au questionnaire QLB 3 relatif au dispositif de prévention du blanchiment des capitaux pour l exercice 2007, portant sur l identification de la clientèle, les autres obligations de vigilance, la vérification du dispositif de prévention contre le blanchiment de capitaux et à l existence de règles et de procédures écrites internes, notamment les réponses aux lignes 129, 132, 139, 150 et 168 ne correspondaient pas à la réalité ; Considérant que la BRED n apporte pas d éléments justificatifs de nature à remettre en cause les inexactitudes relevées dans les réponses aux questions susmentionnées ; qu ainsi s agissant de la réponse à la question 129, l établissement reconnaît «que certains dossiers anciens soient encore incomplets» ; que concernant les questions 132 et 139, la BRED ne fournit pas d élément justificatif attestant de l évaluation effective du profil de fonctionnement du compte ; qu en outre en ce qui concerne la réponse à la question 150, il n apparaît pas que le programme de contrôle des chèques ait bien été présenté au Conseil d administration ; qu enfin l établissement indique, concernant la réponse à la question 168, que ses procédures ont été amendées depuis mars 2009 soit postérieurement à l Inspection ; que l infraction est établie ; Sur la mise en œuvre du contrôle permanent Considérant qu en application des dispositions de l article 6 a) du règlement n 97-02 modifié relatif au contrôle interne susvisé, le contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du respect des autres diligences liées à la surveillance des risques de toute nature associés aux opérations est assuré, avec un ensemble de moyens adéquats, par certains agents, au niveau des services centraux et locaux, exclusivement dédiés à cette fonction et d autres agents exerçant des activités opérationnelles ; que les dispositions de l article 37-2.2 du règlement susvisé prévoient notamment que l externalisation d activités doit donner lieu à un contrat écrit entre le prestataire externe et l entreprise assujettie ; Considérant qu il résulte de l instruction qu au sein du réseau et des directions du siège teneurs de compte, les contrôles de premier niveau étaient insuffisants ; que le rôle des responsables des contrôles permanents de deuxième niveau en matière de lutte anti-blanchiment était insuffisamment précis et n était notamment pas mentionné dans leur fiche de fonction ; que les modalités d exercice du contrôle permanent ne permettaient pas de s assurer de l efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment ; que s agissant du traitement des chèques pour la zone [AB], la BRED a eu recours à un prestataire externe avec lequel, comme l avait déjà relevé un rapport d audit interne en mars 2007, les relations, obligations et responsabilités respectives n avaient toujours pas été contractualisées au moment de la mission ; que si l établissement fait état en défense de mesures correctives prises postérieurement à la mission d inspection, il ne conteste pas les constats de l Inspection ; que l infraction est donc établie ; Sur la mise en œuvre du contrôle périodique Considérant qu en application des dispositions de l article 9 du règlement n 97-02 modifié susvisé relatif au contrôle interne, les établissements doivent disposer de moyens affectés au contrôle périodique suffisants pour mener un cycle complet d investigations de l ensemble des activités sur un nombre d exercices aussi limité que possible ; Bulletin officiel du CECEI et de la Commission bancaire N 24 Février 2010 9

Considérant qu aucune évaluation d ensemble du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux de la BRED n est intervenue depuis 2005, malgré le changement d organisation du dispositif de contrôle interne intervenu en 2006 ; qu en outre, le processus de suivi des recommandations des audits réalisés était insuffisant, non systématique et peu formalisé ; qu il était confié en pratique au contrôle permanent qui n était pas en mesure, compte tenu de sa propre insuffisance de moyens, de veiller à la mise en œuvre des recommandations énoncées ; qu il ressort ainsi de l instruction que les insuffisances en matière de connaissance de la clientèle décrites dans le rapport de la Direction de l Audit du 19 décembre 2005 n avaient toujours pas fait l objet de mesures correctives au moment de la mission d inspection ; que les mesures correctives sont postérieures à la mission d Inspection et en cours de mise en œuvre par l établissement ; que l infraction est donc établie ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de retenir les autres éléments mentionnés dans la lettre de griefs, que la BRED, faute d avoir mobilisé des moyens humains et techniques adaptés à l'importance et à la spécificité de ses activités, de ses implantations et de sa clientèle, s est placée en situation d infraction aux dispositions susvisées du fait principalement de carences dans ses procédures et dans l organisation de son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que d une vigilance insuffisante dans la mise en œuvre de ce dispositif ; qu ainsi la BRED a enfreint plusieurs dispositions essentielles de la réglementation qui lui étaient applicables, en particulier l obligation de déclaration de soupçon et l obligation de vigilance constante dans les cas individuels susmentionnés et les obligations en matière de procédure et de contrôle interne ; qu en dépit des mesures insuffisamment avancées initiées avant l enquête et des mesures correctives mises en œuvre depuis la mission d inspection et encore en cours de mise en œuvre pour certaines, il y a lieu de faire application de l article L. 613-21 du Code monétaire et financier en prononçant un blâme à l encontre de la BRED ; que, eu égard à la gravité de ces manquements pour un établissement de cette importance, il convient de prononcer également une sanction pécuniaire d un montant de deux cent mille (200.000) euros à l encontre de la BRED ; Considérant que la BRED a demandé que la décision de la Commission bancaire ne fasse l objet d aucune mesure de publicité faisant apparaître le nom de l établissement ; que compte tenu de la nature et de la gravité des infractions constatées, il y a lieu de rejeter cette demande ; Décide : Article 1 Il est prononcé un blâme à l encontre de la BRED. Article 2 Il est également prononcé une sanction pécuniaire d un montant de deux cent mille (200.000) euros. Article 3 La demande de la BRED tendant à ce que la présente décision ne fasse l objet d aucune mesure de publicité faisant apparaître le nom de l établissement est rejetée. Bulletin officiel du CECEI et de la Commission bancaire N 24 Février 2010 10