Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Au fils des ans, les gouvernements ont mis en place de nombreux incitatifs afin de forcer les contribuables à transmettre leurs déclarations de revenus par internet. À ce niveau, les changements se font rapidement et les pénalités sont souvent importantes. Dans ce contexte, nous vous présentons un petit résumé sur les nouvelles règles des dernières années ainsi que les conséquences de leur non-respect. Par ailleurs, la pièce d un cent ne sera plus mise en circulation par la Monnaie royale canadienne à compter du 4 février 2013. Comment doit être géré les arrondissements? PRODUCTION ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE POUR LES PREPARATEURS DE DECLARATIONS DE REVENUS Si vous êtes un particulier, une société ou une société de personnes et que vous acceptez des paiements pour préparer plus de 10 déclarations de revenus par année, vous êtes considéré un préparateur de déclarations de revenus et vous devez produire ces déclarations par voie électronique. Déclarations T1 et T2 À compter du 1 er janvier 2013, la production par voie électronique obligatoire s appliquera tant aux T1 qu aux T2 pour l'année d imposition 2012 et les années suivantes. Les exceptions Il n'est pas nécessaire de produire par voie électronique les déclarations suivantes : les déclarations pour les années d'imposition avant 2012; les déclarations de revenus et de prestations T1 générale produites après le 30 novembre; les déclarations T1 exclues; les déclarations T2 visées par des restrictions. D'autres exceptions s'appliquent si vous êtes un préparateur de déclarations de revenus dont la situation est la suivante : vous avez fait une demande pour utiliser la TED, mais celle-ci a été refusée; vos privilèges d'utilisation de la TED ont été suspendus ou révoqués.
Les pénalités Si vous êtes tenu de produire des déclarations par voie électronique, mais que vous ne vous conformez pas à cette exigence, vous pourriez vous voir imposer une pénalité de 25 $ pour chaque déclaration T1 produite sur papier ou de 100 $ pour chaque T2 produite sur papier. Restrictions [T1 exclues] Vous ne pouvez pas utiliser la TED en direct ou la TED en direct plus pour transmettre une déclaration modifiée ou une déclaration visant une année d'imposition autre que 2012. De plus, vous ne pouvez pas transmettre par voie électronique une déclaration si l'une des situations suivantes s'applique à votre client: 1. Le contribuable est un résident réputé (non assujetti à l'impôt d'une province ou d'un territoire). 2. Le contribuable est décédé avant l'année d'imposition courante. De plus, les déclarations produites tôt et les déclarations de contribuables décédés produites en vertu d'un choix sont toujours exclues. 3. Le numéro d'assurance sociale du contribuable débute par «0». 4. Selon les dossiers de l'agence du revenu du Canada, le contribuable est codé «failli» et le contribuable produit une déclaration «en faillite» ou «post-faillite». Seules les déclarations préfaillites sont acceptées par la TED. 5. Le contribuable est un immigrant, un émigrant ou un non-résident. 6. L'adresse du contribuable est à l'extérieur du Canada. 7. Le contribuable est assujetti à l'impôt provincial ou territorial de plusieurs administrations. 8. Le contribuable déclare : o un revenu de source canadienne provenant de Lloyds of London; o un revenu d'emploi d'une organisation internationale; o un paiement forfaitaire au titre d'une pension accumulée au 31 décembre 1971; o plus de six ensembles d'états financiers pour des revenus (pertes) de location ou d'un travail indépendant; o un crédit d'impôt pour fiducie pour l'environnement admissible (de restauration minière) de l'ontario, de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique ou du Yukon; o un état de paiement forfaitaire rétroactif admissible (T1198); o une récupération du crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour la recherche et le développement; 9. Le contribuable choisit de reporter l'impôt relatif à la disposition d'actions de distributions d'une société étrangère. 10. Le contribuable demande : o un montant moins élevé que le montant maximum du crédit fédéral pour impôt étranger; o de l'impôt étranger payé à plus de trois pays; o une déduction pour des dépenses pour de la recherche scientifique et du développement expérimental; o un crédit d'impôt de l'alberta pour épargne-actions (T89); o un dégrèvement d'impôt de la Saskatchewan au titre des redevances (T82); o un montant pour personnes handicapées pour lui-même ou pour son époux ou conjoint de fait, et le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, n'est pas dans nos dossiers ou un nouveau Formulaire T2201 est requis;
o un montant pour personnes handicapées pour une personne à charge autre que son époux ou conjoint de fait, et il s'agit d'une première demande, ou un nouveau Formulaire T2201 est requis, ou la réclamation implique plus de 10 dépendants. 11. Le contribuable déclare un revenu d'agriculture avec la demande Agri-stabilité et Agriinvestissement qui implique : o un revenu d'agriculture d'une société de personnes déclaré sur un feuillet T5013 ou la société de personnes inclus un associé qui est une personne morale; o un Indien du Canada qui déclare un revenu de travail indépendant qui est exonéré aux fins fiscales; o plus de 10 occurrences chacun pour la valeur des stocks de cultures et celui du bétail dans les déclarations TED en direct (DFC type 9 seulement); o plus de 50 occurrences chacun pour la valeur des stocks de cultures et celui du bétail dans les déclarations TED en direct plus (DFC type 9 seulement). Restrictions [T2 visées par des restrictions] Vous ne pouvez utiliser la Transmission par Internet des déclarations des sociétés pour transmettre : une déclaration modifiée; une déclaration visant une année d'imposition avant 2002; ou une déclaration d une compagnie d'assurance. Une société non résidente peut utiliser le service de Transmission par Internet pour les années d'imposition 2006 et suivantes quand n'importe quelle des conditions suivantes s'applique La société est exonérée d'impôt en vertu d'une convention fiscale. La société gagne un revenu d'entreprise au Canada par une succursale canadienne. Les renseignements suivants ne peuvent pas être modifiés lorsque vous produisez une déclaration T2 par internet : nom de la société; siège social ou adresse postale; ou renseignements concernant le virement direct de fonds (y compris les nouvelles demandes). L ARC devrait être avisée de tout changement apporté à un nom, à une adresse et/ou aux renseignements du virement direct de fonds avant que la T2 ne soit produite. PRODUCTION ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE POUR LES SOCIETES Comme nous pouvons le constater, la plupart des sociétés, y compris les sociétés non résidentes et les sociétés qui demandent le crédit pour RS&DE, peuvent produire leur déclaration par Internet. Par ailleurs, pour les années d'imposition qui se terminent après 2009, toutes les sociétés dont le revenu brut annuel s'élève à plus d'un million de dollars doivent produire leur T2 au moyen d'internet, à l'exception des sociétés d'assurance, des sociétés non résidentes, des sociétés qui produisent une déclaration en monnaie fonctionnelle et des sociétés qui sont exonérées d'impôt selon l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Les pénalités Bien que l obligation faite à certaines sociétés de produire leurs déclarations de revenus par Internet s applique aux années d imposition qui se terminent après 2009, aucune pénalité ne sera imposée si la société ne s y conforme pas pour les années d imposition qui se terminent avant 2012. Pour les années d imposition qui se terminent après 2011, une pénalité pour non-conformité sera imposée si une société qui doit produire par Internet ne s y conforme pas. La pénalité sera de 500 $ pour les années d imposition qui se terminent en 2012 et de 1 000 $ pour les années d imposition qui se terminent après 2012. TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES CO-17 Le Québec est un peu plus flexible au niveau de la transmission des déclarations de revenus des sociétés. À cet égard, vous devez transmettre par Internet les déclarations de revenus d une société pour une année d imposition qui se termine après le 31 mai 2010 lorsque son revenu brut est supérieur à 1 million de dollars. Toutefois, les sociétés suivantes sont exclues : les sociétés non résidentes; les sociétés d'assurance; les sociétés qui produisent leur déclaration de revenus dans une monnaie autre que le dollar canadien; certaines sociétés qui sont exonérées d impôt. Pour le moment, il n y a rien de prévu pour les producteurs, mais tant qu à transmettre les T2 par internet, aussi bien transmettre les CO-17. L ELIMINATION GRADUELLE DE LA PIECE D UN CENT Comme vous avez probablement entendu, il a été décidé que la pièce d un cent ne sera plus mise en circulation par la Monnaie royale canadienne à compter du 4 février 2013. Les entreprises seront alors invitées à commencer à arrondir le montant des opérations en espèces. L arrondissement s appliquera uniquement sur le montant total facturé après le calcul des droits ou des taxes applicables, comme la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH). Lignes directrices sur l arrondissement Puisque la pièce d un cent cessera d être en circulation, les paiements et opérations réglés en espèces devront être arrondis au multiple de cinq cents le plus proche. Ainsi, Les montants se terminant par 1 cent ou 2 cents sont arrondis au multiple de 10 cents le plus près.
Les montants se terminant par 3 cents ou 4 cents sont arrondis au multiple de 5 cents le plus près. Les montants se terminant par 6 cents ou 7 cents sont arrondis au multiple de 5 cents le plus près. Les montants se terminant par 8 cents ou 9 cents sont arrondis au multiple de 10 cents le plus près. Les montants se terminant par 0 cent ou 5 cents demeurent inchangés. Circonstances dans lesquelles se fera l arrondissement Seul le montant des opérations réglées en espèces doit être arrondi. Les montants des chèques et des paiements électroniques (par exemple au moyen de cartes de débit, de crédit ou de paiement) ne seront pas arrondis, car ils peuvent être réglés électroniquement au montant exact. En ce qui concerne une opération réglée en espèces, seul le montant final (et la monnaie à remettre, le cas échéant) devrait être arrondi. Le montant exact de chaque article devrait être calculé avant l arrondissement, et cela vaut aussi pour les frais, droits et taxes applicables. Du point de vue de l impôt sur le revenu, le montant gagné ou perdu sur des opérations en argent comptant en raison de l arrondissement constituera un revenu pour l année d imposition d une entreprise; celle-ci l inclura dans le calcul de son profit pour l année, conformément à l article 9 de la Loi de l impôt sur le revenu. L élimination graduelle de la pièce d un cent n entraînera aucune comptabilité supplémentaire pour les entreprises qui tiennent des livres et registres à jour et ne devrait avoir aucun effet quantifiable sur les recettes des entreprises. SECTION 2 TPS TVQ L année 2012 tire à sa fin. Nous avons donc trouvé bon de faire certains rappels et de clarifier des éléments qui ont été déterminants dans le domaine de la taxe à la consommation, afin que vous et vos clients soyez en mesure de commencer l année 2013 sur la bonne voie. Ainsi, le présent article adresse, en premier lieu, le projet de Loi No.5 comportant les dispositions législatives de l harmonisation de la TVQ. Il est également question du dernier budget du Québec, notamment la hausse d impôt sur le tabac et la hausse de la taxe sur les boissons alcoolisées. De plus, nous abordons le sujet de l arrêt de la mise en circulation des pièces d une cent avant de conclure avec quelques précisions sur les véhicules de tourisme et les automobiles. PROJET DE LOI NO.5 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUEBEC ET D AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES Le 14 novembre 2012, le ministre des Finances et de l Économie, Monsieur Nicolas Marceau, a déposé le projet de Loi No.5 modifiant, principalement, la Loi sur la Taxe de vente du Québec. Ce projet de loi vise essentiellement à introduire dans la législation québécoise les modifications donnant suite aux engagements d harmonisation des taxes de vente qui ont été convenus avec le gouvernement fédéral pour application en 2013. Relativement à l harmonisation de la TVQ, nous vous référons au précédent article du mois d octobre 2012. Si vous avez des questions spécifiques à cet égard, n hésitez pas à communiquer directement avec nous.
BUDGET DU QUEBEC 2013-2014 Hausse de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques et prolongation du délai de remise de la taxe Le 20 novembre dernier, le ministre des Finances et de l Économie du Québec a annoncé, dans le cadre du budget 2013-2014, une hausse de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques. Cette hausse était effective en date du 21 novembre 2012 à 3h du matin. Suite à cette annonce, les personnes vendant des boissons alcooliques pour consommation sur place ou pour consommation à domicile étaient contraintes de procéder à un inventaire de tous les produits détenus en stock au 21 novembre 2012 à partir de 3h du matin. Rappelons par contre que certains produits ne sont pas tenus d être inclus dans le décompte tel que les contenants de boisson alcoolique qui étaient déjà entamés au 21 novembre 2012. C est donc le cas des bouteilles de vin qui peuvent être servies au verre et des bouteilles de spiritueux. De plus, les boissons alcooliques, autres que la bière, qui sont fabriquées au Québec par des fabricants artisanaux n ont pas à être inclus dans l inventaire. Le budget faisait mention que les entreprises visées par cette hausse devaient remettre le montant établi suite à la prise d inventaire au plus tard le 21 décembre 2012. Cependant, le ministre des Finances et de l Économie, Monsieur Marceau, a annoncé le 14 décembre dernier, une prolongation du délai du versement du montant de la hausse de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques. En effet, les commerçants auront désormais jusqu au 21 novembre 2013 pour verser ce montant. Le versement de cette somme se fera toujours par le biais du formulaire Inventaire des boissons alcooliques en stock (VDZ-505). Hausse de l impôt sur le tabac Dans le cadre du même budget, une hausse de l impôt sur le tabac a été annoncée. Cette hausse est entrée en vigueur en date du 21 novembre 2012 à 3h du matin. Les entreprises visées, donc les vendeurs au détail et les agents percepteurs, étaient tenues de procéder à un inventaire de tous les produits. Pour les produits de tabac, l inventaire se faisait en date du 20 novembre 2012. Suite à la prise d inventaire, les entreprises visées par la hausse de l impôt sur le tabac se voient dans l obligation de remettre, au plus tard le 21 décembre 2012, une somme correspondante à la différence entre l impôt sur le tabac applicable selon les nouveaux taux et celui applicable selon le taux en vigueur avant le 21 novembre 2012. La remise de cette somme se fait à l aide du formulaire Inventaire des produits du Tabac en stock (TAZ-7.12). Aucune annonce n a été faite à l égard d une prolongation du délai de remise du montant établi à la suite de l inventaire. Par conséquent, la remise doit être faite au plus tard le 21 décembre 2012. Afin de connaître les nouveaux taux en vigueur, nous vous invitons à vous référer au formulaire Tableau des taux d impôts sur le tabac TA-1 en vous rendant sur le site internet de Revenu Québec.
Véhicules de tourisme VS automobiles Un sujet très questionné en 2012, soit par les clients ou par les autorités fiscales, concerne les règles applicables sur l utilisation d une voiture de tourisme par rapport à celle d une automobile. Ainsi, nous jugeons pertinent de communiquer, avec vous, certaines précisions sur ce sujet. Dans la Loi sur la taxe d accise, la définition d une voiture de tourisme fait référence à celle contenue dans la Loi de l impôt sur le revenu («LIR»). Une automobile, au sens de la LIR s amortit selon la catégorie 10 tandis qu une voiture de tourisme s amortit selon la catégorie 10.1. Ainsi il est important de déterminer à quelle catégorie s associe le véhicule afin de déterminer les montants récupérables à titre d intrants. Il peut être difficile de catégoriser un véhicule, étant donné que plusieurs types sont maintenant utilisés dans le cadre des activités d une entreprise. La simple règle qui voulait simplement déterminer si la valeur étant supérieure ou inférieure à 30 000 $ ne suffit plus. Effectivement, certaines particularités viennent s y ajouter. L utilisation commerciale du véhicule est maintenant une donnée non négligeable dans la détermination de la catégorie fiscale d amortissement. Voici donc un aperçu des exceptions les plus répandues : Les camionnettes, les fourgonnettes et les mini fourgonnettes utilisées pour le transport de marchandises, d équipement qui comportent de une à trois places assises et qui sont utilisées à plus de 50 % à des fins commerciales sont considérées être des véhicules à moteur et pourront s amortir selon la catégorie 10, et ce, même si la valeur du véhicule est de plus de 30 000 $. Les camionnettes à cabine allongée utilisées pour le transport de marchandises et d équipements ou pour le transport de passagers contenant de quatre à neuf places assisses étant utilisées à 90 % et plus à des fins commerciales, sont considérées comme des véhicules à moteur et sont amortis selon la catégorie fiscale 10. La valeur du véhicule peut être de plus de 30 000 $. Les fourgonnettes et les mini fourgonnettes utilisées pour le transport de marchandises, d équipements ou de passagers ayant de quatre à neuf places assises étant utilisées à 90 % et plus à des fins commerciales, sont classifiées comme des véhicules à moteur et sont amorties selon la catégorie fiscale 10. La valeur du véhicule peut être de plus de 30 000 $. Les utilitaires sport à quatre roues motrices utilisés pour le transport de marchandises, d équipements ou de passagers comportant entre quatre et neuf places assises étant utilisés à 90 % et plus à des fins commerciales, sont considérés comme des véhicules à moteur et sont amortis selon la catégorie fiscale 10. La valeur du véhicule peut être de plus de 30 000 $. Lorsque le véhicule utilisé par l entreprise se qualifie comme étant un véhicule à moteur et est visé pas l une des quatre exceptions ci-haut précisées, les taxes sont récupérables en totalité, et ce, pour les entreprises qui sont des petites et moyennes entreprises dans le régime de la TVQ. Toutefois, une grande entreprise ne pourrait probablement pas récupérer la TVQ considérant les restrictions applicables aux remboursements de taxe sur les intrants («RTI»). Cependant, il est important de préciser que vos clients doivent tenir de manière assidue un registre de kilométrage, afin de justifier auprès de Revenu Québec le pourcentage d utilisation commerciale du véhicule.
Si vous avez des questions ou des incertitudes par rapport à la qualification d un véhicule, nous vous invitons à consulter un professionnel de la fiscalité. Rédaction : Section 1 : Jonathan Gince, M.Fisc, Gagné, Bernard CA Inc. Section 2 : Mme Sylvie Therrien, spécialiste en taxes à la consommation, Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L.