COUR SUPRÊME DU CANADA

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Transcription:

COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL D UN JUGEMENT DE LA COUR D APPEL FÉDÉRALE) Dossier n o 33878 ENTRE : LA BANQUE TORONTO-DOMINION APPELANTE (appelante) - et - SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE (intimée) MÉMOIRE DE L INTIMÉE M e Christian Boutin M e Pier-Olivier Julien Larivière, Meunier, avocats Contentieux de l Agence du revenu du Québec pour : le Sous-procureur général du Canada Secteur 5-2-8 3800, rue de Marly Québec (Québec) G1X 4A5 Tél. : 418 652-4932 Téléc. : 418 528-0978 christian.boutin@mrq.gouv.qc.ca pier-olivier.julien@revenuquebec.ca Procureurs de l intimée M e Pierre Landry Noël & Associés 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : 819 771-7393 Téléc. : 819 771-5397 p.landry@noelassocies.com Correspondant de l intimée Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges Tél. : 450 442-4080 Longueuil (Québec) J4G 1C4 Téléc. : 450 442-2040 www.halafortune.ca lafortune@factum.ca L-3482-11

- 2 - M e André Rousseau M e Éric Potvin Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L. Bureau 1400 1250, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 5E9 Tél. : 514 925-6389 / 925-6371 Téléc. : 514 925-5089 / 925-5071 andre.rousseau@lrmm.com eric.potvin@lrmm.com M e Pierre Landry Noël & Associés 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : 819 771-7393 Téléc. : 819 771-5397 p.landry@noelassocies.com Procureurs de l appelante Correspondant de l appelante

TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉE Page REMARQUES SUR LE CONTEXTE DU LITIGE... 1 PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DES FAITS... 5 PARTIE II LA QUESTION EN LITIGE... 6 PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS... 8 Le transfert de propriété prévu aux par. 317 (3) LTA et 224 (1.2) LIR... 12 Le mécanisme parallèle des fiducies présumées... 19 La différence de libellé entre le par. 317 (3) LTA et le par. 224 (1.2) LIR : l exclusion expresse de la LFI... 24 L interaction avec la LFI... 30 La demande formelle de paiement emporte un effet immédiat : l interception de sommes... 35 PARTIE IV ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS... 40 PARTIE V ORDONNANCE DEMANDÉE... 40 PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES... 41 PARTIE VII TEXTES LÉGISLATIFS Loi sur la taxe d accise (L.R.C. 1985, ch. E-15)... 45

TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉE Page Excise tax act (R.S.C. 1985, c. E-15)... 49 Loi sur l impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl.))... 53 Income tax act (R.S.C. 1985 c.1 (5 th supp.)... 57 Loi sur la faillite et l insolvabilité (L.R.C. 1985 ch. B-3)... 61 Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C. 1985 c. B-3)... 71 Loi sur l administration fiscale (L.R.Q. c. A-6.002)... 81 Tax administration act (L.R.Q. c. A-6.002)... 84 Code civil du Québec... 87 Civil Code of Québec... 89 Lois historiques Loi de l impôt sur le revenu, L.C. 1980-1981, c. 48... 91 Loi de l impôt sur le revenu, L.C. 1980-81-82-83, c. 140... 96 Loi de l impôt sur le revenu, L.C. 1987, c. 46... 100 Loi modifiant la Loi de l impôt sur le revenu, L.C. 1990, c. 34... 105 Loi sur la taxe d accise, L.C. 1990, c. 45... 109 Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l impôt sur le revenu en conséquence, L.C. 1992, c. 27... 115 Loi modifiant la Loi sur la taxe d accise, L.C. 1993, c. 27... 119 Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l impôt sur le revenu en conséquence, L.C. 1994, c. 7... 122 Loi de 1999 modifiant les taxes de vente et d accise, L.C. 2000, c. 30... 125

- 1 - Mémoire de l intimée Remarques sur le contexte du litige MÉMOIRE DE L INTIMÉE REMARQUES SUR LE CONTEXTE DU LITIGE 1. Le jugement dont l appelante recherche la réformation est un arrêt unanime de la Cour d appel fédérale rendu le 30 juin 2010 dans un dossier émanant de la province de Québec et portant le numéro A-490-09. 2. Par cet arrêt, la Cour d appel fédérale rejetait l appel mû par l appelante à l encontre d une décision rendue le 10 novembre 2009 par l honorable juge François Angers de la Cour canadienne de l impôt. 3. Ce premier jugement, intervenu dans le dossier portant le numéro 2009-114 (GST) I, rejetait quant à lui l appel initial interjeté par l appelante à l encontre d un avis de cotisation daté du 26 septembre 2008 [D.A., p. 108] émis en vertu de l art. 317 de la Loi sur la taxe d accise (Partie IX) [ci-après la LTA ] et portant le numéro PQ-2008-11711. 4. L interaction du par. 70 (1) de la Loi sur la faillite et l insolvabilité [ci-après la LFI ] avec le par. 317 (3) LTA est au cœur du litige. Cette dernière disposition prévoit un instrument de perception qui permet à la Couronne fédérale d intercepter des sommes dues par un tiers à son débiteur fiscal. Aussi, cette disposition prévoit-elle un transfert immédiat de propriété en faveur de la Couronne, et ce, dès réception par le tiers-saisi, de la procédure appelée «Demande formelle de paiement 1» [D.A., p. 115]. 5. Le par. 317 (3) LTA, qui ne concerne que la seule taxe sur les produits et services [ci-après «TPS»], fait partie d un duo de mesures de perception exorbitantes du droit commun, l autre disposition prévoyant une mécanique semblable, à une différence fondamentale près 1 Également appelée parfois, dans la doctrine ou la jurisprudence, Demande péremptoire de paiement ou Super-saisie en mains tierces. Par ailleurs, en anglais, l on utilise l appellation : «Enhanced Garnishment», le qualificatif enhanced faisant référence au transfert de propriété prévu par le législateur.

- 2 - Mémoire de l intimée Remarques sur le contexte du litige que nous commenterons dans notre argumentaire, étant l art. 224 de la Loi de l impôt sur le revenu [ci-après «LIR»], lequel vise quant à lui les montants dus au titre des déductions 2 à la source. 6. Or, le débiteur fiscal a en l espèce déposé un avis d intention de faire une proposition 11 jours après que la tierce-saisie, i.e. l appelante, eût reçu la demande formelle de paiement, celle-ci n ayant pas été suivie d une remise volontaire puisque l appelante a plutôt décidé de transmettre les sommes visées au syndic de faillite du débiteur fiscal. 7. Le par. 317 (8) LTA 3 prévoyant que toute personne mentionnée au par. 317 (2) 4 LTA qui ne se conforme pas à une demande formelle de paiement devient elle-même redevable d un montant égal à celui qu elle était tenue de verser, la Couronne cotisa [D.A., p. 94-95] l appelante en vertu du par. 317 (9) 5 LTA. 8. Un avis de nouvelle cotisation [D.A., p. 108] fut par la suite émis, la cotisation originale ayant été modifiée au strict niveau du quantum afin de tenir compte de l émission d un avis de cotisation provincial semblable 6 et visant les mêmes sommes. L appelante recherche l annulation de cet avis de nouvelle cotisation en opposant la préséance prévue au par. 70 (1) LFI à l encontre de la demande formelle de paiement. 9. La législation fiscale de la province de Québec prévoit effectivement un mécanisme similaire, prévu à l art. 15 de la Loi sur l administration fiscale [ci-après «LAF 7»], la procédure étant cette fois-ci appelée «Avis du ministre du Revenu à un tiers saisi». 2 3 4 5 6 7 Ou retenues à la source. Le texte de cette disposition est reproduit à la p. 47 du présent mémoire, Partie VII: Législation. Le texte de cette disposition est reproduit à la p. 46 du présent mémoire, Partie VII: Législation. Le texte de cette disposition est reproduit à la p. 47 du présent mémoire, Partie VII: Législation. L appelante a également été cotisée au titre de la taxe de vente du Québec [ci-après «TVQ»] en vertu de l art. 15 LMR [D.A., p. 90] et a interjeté appel auprès de la Cour du Québec, le dossier d icelle portant le numéro 500-80-012830-098 et l audition dans cette affaire ayant été suspendue en attendant la décision de cette Cour. Nous traiterons ultérieurement de cette législation fiscale provinciale semblable à l art. 317 LTA. Celle-ci ayant remplacé, en date du 1 er avril 2011, la Loi sur le ministère du Revenu [ci-après «LMR»].

- 3 - Mémoire de l intimée Remarques sur le contexte du litige Contrairement au duo d instruments bénéficiant à la Couronne fédérale, cette unique disposition provinciale s applique autant en ce qui concerne la TVQ que les retenues à la source. 10. Or, malgré le fait que ces dispositions habilitantes soient très similaires et emportent des effets identiques, du moins en ce qui concerne le par. 317 (3) LTA et l article 15.3.1 LAF dans la mesure où ce dernier est utilisé afin de percevoir la TVQ, il existe néanmoins actuellement deux courants jurisprudentiels contraires au sein des Cours d appel au pays, créant ainsi une confusion, particulièrement dans la province de Québec, au niveau de l application de ces mécanismes lorsque le débiteur fiscal a recours à la LFI après qu une demande formelle de paiement ou un avis du ministre eût été transmis à un tiers-saisi qui n y a pas donné suite. 11. D un côté, la Cour d appel fédérale [l arrêt entrepris] ainsi que les Cours d appel de l Ontario 8 et de la Saskatchewan 9 ont donné raison à la Couronne relativement à l opposabilité, face aux syndics de faillite ainsi qu à des créanciers garantis, de demandes formelles de paiement transmises par les autorités fiscales antérieurement à une faillite mais impayées à ce moment. 12. À l inverse, la Cour d appel du Québec a, à deux reprises maintenant 10, décidé en faveur de syndics de faillite dans le cadre de litiges mus par ces derniers et concernant des avis du ministre à un tiers-saisi émis en vertu de l art. 15 LAF. 13. Il résulte de ce qui précède des difficultés de perception de la TPS, dont le recouvrement devrait se faire de façon uniforme partout au Canada, puisque les précédents de la Cour d appel du Québec, qui ne concernent que la disposition provinciale équivalente, y sont 8 9 10 Bank of Montreal c. M.N.R., 66 O.R. (3d) 161 [2003] Recueil de sources de l intimée, ci-après R.S.I., onglet 6. Encor Energy Corp. c. Ernst & Young Inc., [1995] G.S.T.C. 54 (R.S.I., Vol. I, onglet 14). SMRQ c. De Courval, [2009] R.J.Q. 597, celui-ci étant également répertorié sous l intitulé Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Service de garantie Québec inc. (Syndic de) (R.S.I., Vol. II, onglet 27) Giguère (Syndic de), [2001] R.D.F.Q. 39 (C.A.), 2001 R.J.Q. 2646 (R.S.I., Vol. I, onglet 16).

- 4 - Mémoire de l intimée Remarques sur le contexte du litige pourtant opposés à la Couronne fédérale, le présent dossier en étant la meilleure illustration. 14. Ainsi donc et de façon pratique, les deux arrêts de la Cour d appel du Québec, bien qu ils ne concernent pas stricto sensu la perception de la TPS, font partie de la trame de fond de la présente affaire, si bien qu ils sont pratiquement les seuls précédents soumis par l appelante et devraient dès lors être discutés par cette Cour tout comme ils l ont été par la Cour d appel fédérale. 15. Voilà donc le contexte dans lequel est survenu le litige qui fait l objet du pourvoi de l appelante. 16. Incidemment, c est la première fois 11 où cette Cour, qui a statué à plusieurs reprises sur le mécanisme parallèle des fiducies réputées 12, est maintenant appelée à se prononcer sur l effet juridique produit par des demandes formelles de paiement transmises avant la survenance d une faillite ou d une proposition concordataire mais non suivies par une remise à pareille date. ---------- 11 12 Dans l arrêt Alberta (Treasury Branches) c. La Reine, [1996] 1 R.C.S. 963 (R.S.I., Vol. I, onglet 4), cette Cour a discuté du transfert de propriété prévue aux dispositions qui nous intéressent mais la question de l interaction avec la LFI n a pas été traitée. Incidemment, trois dossiers y avaient été réunis, dont l un en contexte d insolvabilité. Par exemple: First Vancouver Finance c. M.N.R., [2002] 2 R.C.S. 720 (R.S.I., Vol. I, onglet 15); Québec (Revenu) c. Caisse populaire Desjardins de Montmagny, [2009] 3 R.C.S. 286 (R.S.I., Vol. II, onglet 26).

- 5 - Mémoire de l intimée Exposé concis des faits PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DES FAITS 17. Les faits ne sont pas contestés et l intimée est en accord avec la description qu en faisait le juge de première instance au par. 1 de son jugement [D.A., p. 3-4], description reprise par la Cour d appel fédérale au par. 6 de son arrêt [D.A., p. 17]. 18. Cela étant, l intimée rappelle à cette Cour que l appelante admet avoir reçu la demande formelle de paiement en date du 13 décembre 2007, ne pas lui avoir donné suite durant les 13 jours suivants avant de décider de transmettre les sommes réclamées au syndic de faillite du débiteur fiscal suite au dépôt, en date du 24 décembre 2007, d un avis d intention de déposer une proposition concordataire. 19. L intimée désire par ailleurs apporter une seule précision à cette description des faits. En réponse au par. 4 du mémoire de l appelante où celle-ci indique qu il n y avait aucun délai pour répondre à la demande du ministre, l intimée précise que celle-ci comprenait la mention suivante : «Nous vous informons que ces avis prennent effet à compter de la date de leur réception» [D.A., p. 115], le tout en conformité avec la disposition législative habilitante. 20. Il convient maintenant de poser la question en litige que soulève le pourvoi. -----------

- 6 - Mémoire de l intimée La question en litige PARTIE II LA QUESTION EN LITIGE 21. L intimée soumet que la question à résoudre est la suivante : 22. Les tribunaux inférieurs ont-ils commis une erreur de droit en concluant que le par. 70 (1) LFI ne vient pas faire échec au transfert de propriété prévu au par. 317 (3) LTA? 23. La Couronne soumet qu il convient de répondre à cette question par la négative, en fonction des propositions suivantes. 24. Le par. 317 (3) LTA entraîne un effet juridique différent du mécanisme des fiducies présumées, à savoir un transfert de propriété qui en l espèce est survenu 11 jours avant le dépôt d un avis d intention de faire une proposition concordataire. En d autres termes, le législateur est venu substituer la créance de l État initialement bénéficiaire en un droit de propriété. 25. Cette incursion du fédéral dans le champ de compétence provincial que constitue la propriété et le droit civil a, au moment de l adoption de ces dispositions, fait grand bruit et la validité de ce transfert législatif de propriété fut ultimement reconnue par cette Cour dans l arrêt Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 963. 26. Par ailleurs, l historique législatif, malheureusement ignoré par la Cour d appel du Québec dans ses deux arrêts précités, confirme clairement que la strophe figurant à l art. 317 LTA et prévoyant l exclusion de la LFI y fut insérée afin de circonscrire, dans le temps, la faculté d exercice de la demande formelle de paiement. 27. Ainsi donc, les sommes visées par la demande formelle de paiement ont été soustraites du patrimoine du débiteur failli avant sa faillite de telle sorte qu il ne peut y avoir de conflit avec le par. 70 (1) LFI, ce dernier prévoyant non pas une annulation mais une préséance, ni atteinte à l ordre de collocation prévu à la LFI.

- 7 - Mémoire de l intimée La question en litige 28. Enfin, le critère traditionnel du paiement, utilisé afin de conclure à un transfert de propriété et repris au par. 70 (1) LFI, ne peut faire échec au mécanisme précité et adopté postérieurement par le législateur. 29. Après avoir reproduit les principales dispositions, nous traiterons de ces propositions dans cet ordre puisqu il nous apparaît approprié de déterminer dans un premier temps les droits de la Couronne dans un contexte régulier avant d examiner l interaction avec la LFI. -----------

- 8 - Mémoire de l intimée Exposé des arguments PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS 30. Le par. 317 (3) LTA, qui constitue la clef de voûte du mécanisme de demande formelle de paiement en matière de TPS, se lit comme suit : LOI SUR LA TAXE D ACCISE 317 (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout texte législatif fédéral à l'exception de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, tout texte législatif provincial et toute règle de droit, si le ministre sait ou soupçonne qu'une personne est ou deviendra, dans les douze mois, débitrice d'une somme à un débiteur fiscal, ou à un créancier garanti qui, grâce à un droit en garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal, il peut, par avis écrit, obliger la personne à verser au receveur général tout ou partie de cette somme, immédiatement si la somme est alors payable, sinon dès qu'elle le devient, au titre du montant dont le débiteur fiscal est redevable selon la présente partie. Sur réception par la personne de l'avis, la somme qui y est indiquée comme devant être versée devient, malgré tout autre droit en garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, jusqu'à concurrence du montant dont le débiteur fiscal est ainsi redevable selon la cotisation du ministre, et doit être versée au receveur général par priorité sur tout autre droit en garantie au titre de cette somme. EXCISE TAX ACT 317 (3) Despite any other provision of this Part, any other enactment of Canada other than the Bankruptcy and Insolvency Act, any enactment of a province or any law, if the Minister has knowledge or suspects that a particular person is, or will become within one year, liable to make a payment (a) to a tax debtor, or (b) to a secured creditor who has a right to receive the payment that, but for a security interest in favour of the secured creditor, would be payable to the tax debtor, the Minister may, by notice in writing, require the particular person to pay without delay, if the moneys are payable immediately, and in any other case as and when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor or the secured creditor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor's liability under this Part, and on receipt of that notice by the particular person, the amount of those moneys that is so required to be paid to the Receiver General shall, despite any security interest in those moneys, become the property of Her Majesty in right of Canada to the extent of that liability as assessed by the Minister and shall be paid to the Receiver General in priority to any such security interest.

- 9 - Mémoire de l intimée Exposé des arguments 31. Cette disposition a été inspirée du par. 224 (1.2) LIR, adopté antérieurement, qui concerne les retenues à la source, lequel lui est semblable, à une importante différence près, i.e. que la LIR ne comprend pas d exclusion de la LFI 13 si ce n est qu une référence aux art. 69 (1) et 69.1 (1) de celle-ci. Nous traiterons plus loin de cette différence de libellé entre les deux articles. Voici le libellé du par. 224 (1.2) LIR : LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU 224 (1.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de l article 11.4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, s'il sait ou soupçonne qu'une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d'une somme : a) soit à un débiteur fiscal, à savoir une personne redevable du montant d'une cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable; b) soit à un créancier garanti, à savoir une personne qui, grâce à une garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal, le ministre peut exiger par écrit de la personne donnée que tout ou partie de cette somme soit payé au receveur général, sans délai si la somme est payable immédiatement, sinon dès qu'elle devient payable, au titre du montant de la cotisation en application du paragraphe INCOME TAX ACT 224 (1.2) Notwithstanding any other provision of this Act, the Bankruptcy and Insolvency Act, any other enactment of Canada, any enactment of a province or any law, but subject to subsections 69(1) and 69.1(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act and section 11.4 of the Companies Creditors Arrangement Act, where the Minister has knowledge or suspects that a particular person is, or will become within one year, liable to make a payment (a) to another person (in this subsection referred to as the "tax debtor") who is liable to pay an amount assessed under subsection 227(10.1) or a similar provision, or (b) to a secured creditor who has a right to receive the payment that, but for a security interest in favour of the secured creditor, would be payable to the tax debtor, the Minister may in writing require the particular person to pay forthwith, where the moneys are immediately payable, and in any other case as and when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor or the secured 13 Nous traiterons de cette différence aux par. 78 et s.

- 10 - Mémoire de l intimée Exposé des arguments 227(10.1) ou d'une disposition semblable dont le débiteur fiscal est redevable. Sur réception de l'avis de cette exigence par la personne donnée, la somme dont le paiement est exigé devient, malgré toute autre garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté jusqu'à concurrence du montant de la cotisation et doit être payée au receveur général par priorité sur toute autre garantie au titre de cette somme. creditor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor's liability under subsection 227(10.1) or the similar provision, and on receipt of that requirement by the particular person, the amount of those moneys that is so required to be paid to the Receiver General shall, notwithstanding any security interest in those moneys, become the property of Her Majesty to the extent of that liability as assessed by the Minister and shall be paid to the Receiver General in priority to any such security interest. 32. Par ailleurs et tel que mentionné, le par. 317 (3) LTA est pour l essentiel semblable 14 aux art. 15 et 15.3.1 LAF, l examen de ceux-ci étant ici nécessaire car l appelante s appuie principalement sur des précédents québécois rendus en application de ces dispositions provinciales, lesquelles se lisent comme suit : LOI SUR L ADMINSTRATION FISCALE [QUÉBEC] 15. Avis à un tiers Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger d une personne qui, en vertu d une obligation existante, est ou sera tenue de faire un paiement à une personne qui est redevable d un montant exigible en vertu d une loi fiscale, qu elle lui verse, à l acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu elle a ou aura à payer à ce dernier et ce au moment où ce montant devient payable au créancier. 15. Notice to third persons The Minister may, by notice served or sent by registered mail, require that a person who, by virtue of an existing obligation, is or will be bound to make a payment to a person owing an amount exigible under a fiscal law, pay to the Minister, on behalf of the person's creditor, all or part of the amount that the person owes or will have to pay to the creditor, such payment to be made at the time the amount becomes payable to the 14 Comme l a mentionné la Cour d appel du Québec, dans l affaire SMRQ c. Compagnie Montréal Trust du Canada [200-09-000378-957, arrêt du 2 mars 1999, à la page 2] (R.S.I., Vol. II, onglet 30, p. 193), les par. 317 (3) LTA et 224 (1.2) LIR sont «pour l essentiel semblables» aux art. 15 et 15.3.1 LMR.

- 11 - Mémoire de l intimée Exposé des arguments creditor. Créancier détenant une sûreté Il en va de même à l égard d un paiement devant être fait à un créancier détenant une sûreté fournie par la personne redevable d un montant exigible en vertu d une loi fiscale lorsque ce paiement, si ce n était de la sûreté, devrait être fait à cette personne. 15.3.1 Remise à l Etat Sur réception d un avis du ministre signifié ou transmis par courrier recommandé, le montant qui y est indiqué comme devant lui être versé devient la propriété de l Etat et doit lui être remis par priorité sur toute autre sûreté donnée à l égard de ce montant. Secured creditor The same rule applies in respect of a payment to be made to the secured creditor of a person owing an amount exigible under a fiscal law where the payment, but for the security, would have to be made to such person. 15.3.1 Property of the State Upon receipt of a notice from the Minister served or sent by registered mail, the amount indicated in the notice as having to be paid to him becomes the property of the State and payment thereof to the Minister shall take priority over any other security granted in respect of the amount. 33. Lorsque, suite à l envoi d une demande formelle de paiement, le débiteur fiscal fait faillite ou dépose une proposition ou un avis d intention de faire une telle proposition avant que le tiers saisi n ait donné suite à la demande du ministre, se pose alors, comme en l espèce, la question de la priorité des droits des différents acteurs impliqués, et ce, en prenant en considération le par. 70 (1) LFI, lequel se lit comme suit : LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ 70 (1) LFI Toute ordonnance de séquestre rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies-arrêts, certificats ayant l'effet de jugements, jugements, certificats de jugements, jugements ayant l'effet d'hypothèques, BANKRUPTCY & INSOLVENCY ACT 70 (1) BIA Every receiving order and every assignment made in pursuance of this Act takes precedence over all judicial or other attachments, garnishments, certificates having the effect of judgments, judgments, certificates of judgment, judgments

- 12 - Mémoire de l intimée Exposé des arguments exécutions ou autres procédures contre les biens d'un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son mandataire, et sauf les droits d'un créancier garanti. operating as hypothecs, executions or other process against the property of a bankrupt, except those that have been completely executed by payment to the creditor or his agent, and except the rights of a secured creditor. Le transfert de propriété prévu aux par. 317 (3) LTA et 224 (1.2) LIR 34. Avant de traiter de la différence de phraséologie des par. 317 (3) LTA et 224 (1.2) LIR dans leurs parties initiales respectives, nous soumettons qu il importe de traiter de ce qui leur est commun, i.e. le transfert de propriété qu ils opèrent de façon identique dans leurs parties finales. 35. Comme le rappelle le professeur émérite P.A. Côté, dans son ouvrage Interprétation des Lois, 4 e éd., 2009, Les Éditions Thémis, à la page 397, n o 1274, «c est la communauté d origine de deux lois qui rend ordinairement leur lecture conjointe éclairante». 36. Le professeur Côté [supra, au n o 1270] ajoute également que «la présomption de cohérence des lois entre elles se manifeste avec d autant plus d intensité que les lois en question portent sur la même matière, sont «in pari materia», comme on a l habitude de le dire», ce qui est le cas en l espèce pour la LTA et la LIR. 37. Le par. 317 (3) LTA étant directement inspiré du par. 224 (1.2) LIR, la Couronne soumet que dans le cadre de l interprétation du premier l on se doit de tenir compte de l historique législatif du second et du contexte dans lequel celui-ci fut adopté par le Parlement. 38. Or, l adoption du second ne se fit pas sans heurts, loin s en faut. En effet, un premier amendement à l article 224 LIR avait été envisagé en 1986 afin de donner plus de tonus aux pouvoirs d exécution de la Couronne en matière de saisie-arrêt relativement aux

- 13 - Mémoire de l intimée Exposé des arguments déductions à la source [L.C. 1986, c. 6, art. 118 (2)] 15 puisque les tiers opposaient alors, de façon systématique, des cessions conventionnelles de créances antérieures aux demandes de l État, soutenant ainsi que la propriété des sommes ultérieurement saisies par la Couronne avait déjà fait l objet d un transfert de propriété en faveur des créanciers garantis, faisant ainsi échec aux prétentions du fisc 16. Le projet 17 attira bien entendu l attention des institutions financières et, suite à des représentations d icelles, mourut au feuilleton. 39. Un amendement, toutefois moins substantiel que le projet précédent, fut apporté à l art. 224 LIR en 1987 : L.C. 1987, ch. 46, art. 66. Essentiellement, l article était libellé dans le sens où nous le connaissons aujourd hui mais, et c est là la différence importante, il n y avait alors pas de strophe prévoyant expressément le transfert de propriété en faveur de la Couronne. 40. Cette nouvelle disposition généra, on le devine, des litiges entre la Couronne et des institutions financières de même que des syndics si bien qu en 1989, dans son arrêt Lloyds Bank Can. c. Int. Warranty Co., 68 Alta. L.R. (2d) 356, la Cour d appel de l Alberta fut la première juridiction d appel à être saisie de la question et considéra que l art. 224 LIR, tel qu il existait en date du 2 juin 1989, n était alors pas suffisamment clair afin de permettre un transfert de propriété sans compensation. Le juge Stratton, à la page 362, écrivit que «something further is required to accomplish» l effet recherché par la Couronne, ajouterions-nous dans la langue de Molière. 15 16 17 Celui-ci se lisait comme suit: «(10.2) Notwithstanding any other provision of this Act, any other enactment of Canada, any enactment of a province or any law, where a person has been assessed under subsection (10.1) or a similar provision the amount determined under subsection (10.3) is secured by a charge upon the property referred to in subsection (10.4) and the charge has priority over all other claims and all security interests. Cette problématique fut discutée en comité parlementaire: Voir Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent des Finances et des affaires économiques, Chambre des Communes, Fascicule n o 131, 3 décembre 1987, deuxième session de la trente-troisième législature, 1986-1987, p. 131-56 à 131-61 (R.S.I., Vol. II, onglet 42, p. 407-412). Dont la Cour d appel d Alberta devait dire, dans son arrêt Lloyd s Bank Can c. Int. Warranty, 68 Alta L.R. (2d) 356, à la p. 362 (R.S.I., Vol. II, onglet 20, p. 22), que s il avait été adopté, il aurait été suffisant afin de conclure à un transfert de propriété en faveur de la Couronne.