«Art. L. 444-3. Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l économie.



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ASSEMBLÉE NATIONALE 7 juin 2015 CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N 2765) Adopté AMENDEMENT N o SPE607 (Rect) présenté par M. Ferrand, rapporteur général, Mme Untermaier, rapporteure thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique et Mme Valter, rapporteure thématique ---------- Rédiger ainsi cet article : I. Le code de commerce est ainsi modifié : ARTICLE 12 1 Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé : «TITRE IV BIS «DE CERTAINS TARIFS RÉGLEMENTÉS «Art. L. 444-1. Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l article 10 de la loi n 71-1130 du 31décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. «Sauf disposition contraire, lorsqu un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d auxiliaire de justice ou d officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires. «Les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les prestations rémunérées par la perception d honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d honoraires, qui 1/5

précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. «Art. L. 444-2. Les tarifs mentionnés à l article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs. «Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d une valeur supérieure à un seuil fixé par l arrêté conjoint prévu à l article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. «En outre, peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l accès du plus grand nombre au droit. Cette redistribution est la finalité principale d un fonds dénommé fonds interprofessionnel de l accès au droit et à la justice. «L organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l accès au droit et à la justice, ainsi que la composition du conseil d administration par lequel est administrée par la personne morale de droit privé qui le gère, sont précisés par le décret en Conseil d État prévu à l article L. 444-7. «Des remises peuvent être consenties lorsqu un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d un bien ou d un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque l assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l arrêté conjoint prévu à l article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire. «Art. L. 444-3. Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l économie. «Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans. «Art. L. 444-4. Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 du code de commerce, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa de l article L. 444-1 et les notaires affichent les tarifs qu ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l article L. 113-3 du code de la consommation. «Art. L. 444-5. Les ministres de la justice et de l économie, pour l application de l article L. 444-3, et l Autorité de la concurrence, pour l application des articles L. 444-7 et L. 462-2-1, peuvent recueillir : «1 Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l article L. 444-1 ; «2 Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels. 2/5

«Art. L. 444-6. I. Les agents mentionnés au II de l article L. 450-1 recherchent et constatent les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 dans les conditions prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-8. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les conditions prévues, respectivement, au premier alinéa du V de l article L. 464-2 et à l article L. 465-1. «II. Les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 du présent code ainsi que l inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l amende prévue à l article L. 111-6 du code de la consommation, qui est prononcée dans les conditions prévues à l article L. 141-1-2 du même code. «Art. L. 444-7. Un décret en Conseil d État, pris après avis de l Autorité de la concurrence, précise les modalités d application du présent titre, notamment : «1 Les modes d évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ; «2 Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l article L. 444-2 ; «3 La composition du conseil d administration, l organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l accès au droit et à la justice mentionné au troisième alinéa du même article L. 444-2 ; «4 La liste des informations statistiques mentionnées au 2 de l article L. 444-5 et les modalités de leur transmission régulière.» ; 2 Après l article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé : «Art. L 462-2-1 (nouveau). À la demande du Gouvernement, l Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l article L. 410-2 et à l article L. 444-1. Cet avis est rendu public. «L Autorité de la concurrence peut également prendre l initiative d émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article. Cet avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. «L engagement d une procédure d avis en application du présent article est rendue publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu aux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d adresser leurs observations à l Autorité de la concurrence. «Le Gouvernement informe l Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.» ; 3 et 3 bis (Supprimés) 3/5

4 La première phrase de l article L. 663-2 est ainsi rédigée : «Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV et celles des commissaires à l exécution du plan et des liquidateurs, par décret en Conseil d État.» ; 4 bis Au premier alinéa de l article L. 663-3, la référence : «L. 663-2» est remplacée par la référence : «L. 444-2» ; 5 À la fin du premier alinéa de l article L. 743-13, les mots : «par décret en Conseil d État» sont remplacés par les mots : «en application du titre IV bis du livre IV du présent code». I bis à I sexies (Supprimés) II. La première phrase du troisième alinéa de l article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : «du présent code, ainsi qu aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce». III. L article 1 er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé à une date fixée par décret, et au plus tard à l expiration du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les arrêtés prévus à l article L. 444-3 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date. IV. Sont applicables à Wallis-et-Futuna : 1 Les articles L. 444-1 à L. 444-7, L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ; 2 L article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article. EXPOSÉ SOMMAIRE La rédaction proposée de l article 12 du projet de loi vise à concilier : les exigences de l Assemblée nationale : insertion, dans le code de commerce, des principes directeurs présidant à la fixation des tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires ; compétence partagée des ministres de la justice et de l économie pour la fixation de ces tarifs ; transmission, par les professionnels concernés, aux ministres de la justice et de l économie, ainsi qu à l Autorité de la concurrence, des informations nécessaires à la régulation tarifaire ; caractère interprofessionnel du fonds alimenté par une partie des sommes perçues au titre des tarifs proportionnels des officiers publics ou ministériels et des auxiliaires de justice, ainsi qu au 4/5

titre du tarif des droits et émoluments de l avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires ; entrée en vigueur rapide du dispositif de révision des tarifs, qui devra avoir été mis en œuvre au plus tard à l expiration du sixième mois (et non du douzième mois) suivant la promulgation de la présente loi. et les apports utiles du Sénat : précision selon laquelle, sauf disposition contraire, lorsqu un professionnel du droit est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d auxiliaire de justice ou d officier public ou ministériel, sa rémunération est alors arrêtée conformément aux règles tarifaires applicables à cette autre catégorie de professionnels[1] ; élargissement de l assise du mécanisme de péréquation aux tarifs proportionnels portant sur l ensemble des biens ou droits d une valeur supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l économie (alors qu à l issue des travaux de l Assemblée nationale, ce mécanisme reposait sur les tarifs proportionnels applicables aux seuls biens ou droits «immobiliers»)[2] ; regroupement des dispositions relatives à la procédure d avis de l Autorité de la concurrence sur les prix et tarifs réglementés, au sein d un unique article L. 462-2-1 [nouveau] du code de commerce, dans un souci de concision et de lisibilité (alors que, dans la rédaction de l article 12 adoptée par l Assemblée nationale, ces dispositions étaient inscrites, non sans redondances, aux articles L. 462-1 et L. 462-4 du même code). Par ailleurs, le présent amendement impose la transmission par les professionnels et leurs instances représentatives des informations, notamment statistiques, nécessaires à la régulation tarifaire, assortie d un régime de sanctions en cas de manquements. Enfin, le présent amendement précise que les prestations non soumises à tarif réglementé des professionnels du droit peuvent être rémunérées par des honoraires qui font l objet d une convention et qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. [1] Il s agit par exemple des prestations de vente judiciaire qui, accomplies en principe par des commissaires-priseurs judiciaires, peuvent aussi l être par des huissiers de justice. [2] En effet, outre certains tarifs pratiqués par les notaires, certains tarifs d autres professionnels du droit peuvent être proportionnels, notamment les tarifs des ventes aux enchères publiques des commissaires-priseurs judiciaires (incitation à s efforcer de vendre au meilleur prix), les tarifs de recouvrement et d encaissement de sommes d argent par les huissiers de justice (incitation à mettre en œuvre les procédures les plus efficaces) ou encore les droits et émoluments des avocats relatifs aux saisies immobilières, aux partages, aux licitations et aux sûretés judiciaires mentionnés à l article 10 de la loi n 71-1130 du 31décembre 1971 modifié par l article 13 du projet de loi. 5/5