GROUPE BONDUELLE. Code de Déontologie Boursière



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GROUPE BONDUELLE Code de Déontologie Boursière Relatif à la politique de communication financière du Groupe Bonduelle et à la prévention des délits d initiés A jour au 30 septembre 2011 Page 1 sur 14

Sommaire Préambule 3 I - Politique de communication financière du Groupe Bonduelle 4 1. Objectif de la communication financière 4 2. Personnes désignées 4 3. Processus de validation des informations 5 II - Confidentialité des informations et prévention des manquements d'initiés 5 1. Rappel des règles applicables 6 1.1. Définition de l information privilégiée 6 1.2. Devoirs d abstention 7 1.3. Personnes visées 7 1.4. Sanctions encourues 8 2. Devoirs de la personne initiée 8 2.1. Interventions sur titres interdites 8 2.1.1. Interventions visées 8 2.1.2. Fenêtres négatives planifiables 9 2.1.3. Fenêtres négatives légales en cas de cession d actions attribuées gratuitement 10 2.1.4. Autres fenêtres négatives 10 2.1.5. Opérations interdites en toutes hypothèses 11 2.2. Maintien confidentiel de l information privilégiée 11 2.2.1. Abstention de communiquer l information privilégiée 11 2.2.2. Limitation de l accès à l information privilégiée 12 2.3. Devoirs d information en cas d opérations sur titres Bonduelle 12 2.3.1. Opérations réalisées par les mandataires sociaux, «hauts responsables» ou leurs proches 12 2.3.2. Opérations réalisées par les personnes figurant sur la liste d initiés en dehors des personnes visées au 2.3.1 13 3. Outils de prévention mis en place par la société 13 3.1. Planning annuel des fenêtres négatives planifiables 13 3.2. Procédure de consultation 13 3.3. Mandat de gestion programmée / Mandat à un PSI indépendant 14 Page 2 sur 14

Le présent document, appelé Code de Déontologie Boursière, a vocation à rappeler les règles et définir les principes de fonctionnement relativement à la politique de communication financière et à la prévention du risque d initiés, en conformité avec les valeurs du Groupe Bonduelle. Le présent Code de déontologie est conforme à la Recommandation AMF n 2010-07 du 3 novembre 2010 - Guide relatif à la prévention des manquements d initiés imputables aux dirigeants des sociétés cotées. Page 3 sur 14

I POLITIQUE DE COMMUNICATION FINANCIERE DU GROUPE BONDUELLE En tant que société cotée, le Groupe Bonduelle est soumis au respect de la réglementation boursière notamment dans la gestion de l information privilégiée, c est-à-dire de toute information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une influence sensible sur le cours de bourse. Ces obligations nécessitent le respect d un code de conduite et s appliquent à tous les métiers, filiales et pays dans lesquels le Groupe opère. Ce code de conduite s appuie les principes suivants : 1. Objectif de la politique de communication financière La politique de communication financière du Groupe a pour objectif d assurer la diffusion simultanée, effective d informations pertinentes, exactes, précises et sincères, diffusées à temps et homogènes par rapport aux précédentes publications. Cette communication vise à garantir la transparence, l accessibilité et la simultanéité de l information ainsi que l égalité de traitement des actionnaires. Le Groupe s abstient de manière générale de tout contact avec la communauté financière durant les périodes précédant la publication des chiffres d affaires et résultats («quiet period»). Conformément à la législation, le Groupe peut être amené à différer la communication d une information lorsqu il existe un intérêt légitime le justifiant. A titre d exemple, peuvent constituer un intérêt légitime qui justifie le fait de différer la communication de l information : - les contraintes de confidentialité liées à la concurrence ; - la nécessité de coordonner la diffusion des informations sur le marché national avec la diffusion sur les marchés étrangers ; - le risque qu une diffusion prématurée ferait courir à des négociations en cours. L absence de communication ne doit pas avoir pour effet d induire le public en erreur et n est décidée qu à la condition que le Groupe soit en mesure de préserver la confidentialité de l information. 2. Personnes désignées Seules les personnes spécifiquement dénommées par la Direction générale sont habilitées à donner des informations au marché financier directement ou indirectement, par voie de presse ou tout autre média. Page 4 sur 14

3. Processus de validation des informations La Direction générale est responsable en dernier ressort des informations données au marché et, lorsque celles-ci sont sensibles et non publiques, doit les valider. Le Comité des comptes, émanation du Conseil de Surveillance, a pour mission le suivi du processus d élaboration de l information financière. Les informations peuvent être, le cas échéant, soumises au Conseil de Surveillance. II CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS ET PREVENTION DES MANQUEMENTS D INITIES Les actions du Groupe Bonduelle sont admises aux négociations sur Euronext Paris. La présence du Groupe Bonduelle sur les marchés financiers est destinée à accompagner la politique de développement en favorisant un actionnariat large et international. Cette cotation doit s accompagner de règles et principes quant à la diffusion et l utilisation de l information au sein du Groupe et les transactions sur les actions Bonduelle par les collaborateurs et mandataires du Groupe et leurs proches. Ainsi, les interventions sur les titres de la société, qu il s agisse notamment d opérations d achat, de cession, notamment d actions attribuées gratuitement ou résultant de levée de stock-options, ou encore de souscription aux parts de FCPE investis en actions de la société sont réglementées. Les personnes détenant une information privilégiée susceptible d avoir une influence sensible sur le cours doivent impérativement s abstenir de diffuser cette information et d intervenir sur les titres de la société, tant que cette information n est pas rendue publique, sous peine de sanctions administratives et/ou pénales. Le fondement de cette règle réside dans le fait que la personne concernée dispose, pendant cette période, d une information privilégiée susceptible de lui procurer un avantage par rapport au public. En raison de l importance de ce sujet et des sanctions encourues et dans un souci de bonne information, la société a décidé de mettre en place le présent Code de Déontologie Boursière qui a vocation à s appliquer à l ensemble des personnes détenant ou susceptibles de détenir une ou plusieurs informations privilégiées (personnes initiées). Il est rappelé que les agissements de chacun peuvent avoir des conséquences sur l image de la société vis-à-vis de ses partenaires et du public. Le présent Code, consultable par tout le personnel du Groupe sur l intranet de la société et consultable par tout intéressé sur le site internet du Groupe Bonduelle www.bonduelle.com s adresse donc : - à toutes les personnes initiées, mandataires ou salariés du Groupe, figurant sur les listes d initiés permanents ou occasionnels ou sur la liste des «hauts responsables» soumis à l obligation de déclarer leurs opérations sur titres, Page 5 sur 14

- à tous les autres mandataires ou salariés du Groupe et tout tiers, même non mentionnés sur les listes susvisées, dès lors qu ils détiennent une information privilégiée. Le présent Code rappelle les dispositions législatives et réglementaires et fixe des mesures internes complémentaires en vue de prévenir les manquements et délits d initiés. Le présent Code de déontologie fait partie intégrante du règlement intérieur du Conseil de Surveillance. L existence du présent Code est rappelée dans tout contrat de travail signé par les entreprises du Groupe Bonduelle et aux collaborateurs. Le présent Code a été établi en conformité avec la recommandation de l AMF n 2010-07 du 3 novembre 2010 Guide relatif à la prévention des manquements d initiés imputables aux dirigeants des sociétés cotées. 1. Rappel des règles applicables 1.1. Définition de l information privilégiée Une information privilégiée est une information qui, une fois rendue publique ou si elle l était, serait susceptible d être prise en compte par un investisseur dans ses décisions de vendre, d acheter ou de conserver ses titres. L information privilégiée 1 est une information précise, non publique, concernant directement ou indirectement un ou plusieurs émetteurs ou un ou plusieurs instruments financiers qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d avoir une influence sensible sur le cours. Une information est réputée précise si elle fait mention d un ensemble de circonstances ou d un événement qui s est produit ou qui est susceptible de se produire et s il est possible d en tirer une conclusion quant à l effet sur le cours de bourse. Une information serait susceptible d avoir une influence sensible sur le cours dès lors qu un investisseur raisonnable serait lui-même susceptible de l utiliser comme l un des fondements de ses décisions d investissement. L information cesse d être privilégiée lorsqu elle est rendue publique. Parmi les informations susceptibles d avoir une influence sensible sur le cours de bourse, figurent les informations financières dont notamment les résultats annuels, le montant prévisionnel du dividende et sa date de détachement, les résultats semestriels, les chiffres d affaires trimestriels et annuels. On peut également citer les informations relatives à une opération significative pour la société, sans qu il soit possible de dresser une liste exhaustive (exemples : croissance externe, contrats importants, avancement de la recherche, lancement de nouveaux produits, évolution des négociations avec certains fournisseurs ou clients, ) ou des évolutions dans les structures de Direction du Groupe. L information privilégiée peut concerner directement l émetteur. Elle peut également le concerner indirectement, par exemple, en se rapportant à une opération significative relative 1 Article 621-1 du Règlement Général (RG) de l Autorité des Marchés Financiers (AMF) Page 6 sur 14

à l une de ses filiales ou encore à un phénomène de marché encore inconnu du public telle une augmentation significative du prix d une matière première. En cas de difficulté ou de doute sur la nature privilégiée d une information que l on détient ou sur son caractère public, il est recommandé de consulter le Directeur Financier Groupe (cf. 3.2). 1.2. Devoirs d abstention En cas de détention d une information privilégiée, il convient de s abstenir, tant que l information n est pas rendue publique : - de réaliser des opérations sur les titres de la société, - de communiquer l information privilégiée, hors le cadre normal de ses fonctions, - de recommander à une autre personne de réaliser des opérations sur les titres de la société. La détention d une information privilégiée impose de s abstenir 2 : - D utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés ; - De communiquer cette information à une personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle a été communiquée ; - De recommander à une autre personne d acquérir ou céder ou de faire acquérir ou céder par une autre personne lesdits instruments financiers. 1.3. Personnes visées Sont concernées 3 par ces règles d abstention toutes les personnes qui détiennent une information privilégiée en raison de : - Leur qualité de membres des organes d administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l émetteur, - Leur participation dans le capital de l émetteur, - Leur accès à l information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions ou encore de leur participation à la préparation d une opération financière. Sont également visées toutes les personnes détenant une information privilégiée et qui savent ou auraient dû savoir qu il s agit d une information privilégiée. 2 Article 622-1 du RG de l AMF 3 Article 622-1 du RG de l AMF Page 7 sur 14

Si la personne concernée est une personne morale, les obligations s appliquent aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l opération pour le compte de la personne morale en question. 1.4. Sanctions encourues La violation des règles d abstention susvisées peut être constitutive d un manquement ou d un délit d initiés pouvant être sanctionné par : - Une sanction pécuniaire pouvant atteindre 100 millions d euros ou le décuple du montant du profit réalisé, - Une peine de deux ans d emprisonnement. En cas de violation des règles d abstention susvisées, l AMF peut infliger aux contrevenants une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre 100 millions d euros ou, si des profits ont été réalisés, le décuple du montant de ceux-ci 4. En outre, ces faits peuvent également être constitutifs d un délit d initié. Les sanctions pénales encourues à cette occasion sont les suivantes : - L utilisation d une information privilégiée 5 est punie de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit. - La communication d une information privilégiée 6 est punie d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. 2. Devoirs de la personne initiée 2.1. Interventions sur titres interdites 2.1.1. Interventions visées Les opérations sur titres interdites en période de fenêtres négatives recouvrent notamment les achats et ventes d actions de la société, les exercices de stockoptions et les souscriptions et cessions de parts de FCPE investis en actions de la société. 4 Article L. 621-15 du Code monétaire et Financier 5 Le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du Code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations (article L. 465-1 du Code monétaire et financier). 6 Le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions (article L. 465-1 du Code monétaire et financier). Page 8 sur 14

Sont visées l ensemble des interventions sur les titres de la société (actions, valeurs mobilières donnant accès au capital, ) pouvant être effectuées par une personne initiée et, notamment, les opérations suivantes : - achats de titres, - apports de titres, - levées de stock-options, - cessions de titres, et notamment les cessions d actions issues de levées de stock-options ou attribuées gratuitement par la société, - souscriptions de titres de la société, - souscriptions ou cessions de parts de FCPE ou autres investis en actions de la société, - achats et ventes à terme de titres, - prêts de titres, - exercices d options d échange ou de conversion (exemple : OC), - acquisitions, cessions ou apports de l usufruit ou de la nue-propriété des titres dans le cadre d un démembrement de propriété. 2.1.2. Fenêtres négatives planifiables Il convient de s abstenir de réaliser des opérations sur les titres de la société pendant les périodes suivantes : - la période de 30 jours calendaires précédant la publication des résultats annuels et semestriels, - la période de 15 jours calendaires précédant la publication des chiffres d affaires trimestriels, semestriels et annuels, - toutes les périodes pendant lesquelles l intéressé détient une information privilégiée. L intervention n est possible qu à compter de la séance de bourse suivant la publication concernée. Pour savoir si une information a été rendue publique et a donc perdu son caractère privilégié, il convient de consulter le site internet du Groupe Bonduelle : www.bonduelle.com. Conformément à ce qui est décrit au 1.2, une personne détenant une information privilégiée doit s abstenir de réaliser des opérations sur les titres de la société, tant que cette information n est pas rendue publique. Page 9 sur 14

Il est d usage d appeler «fenêtre négative» cette période d abstention. A titre de règle interne, la société a défini des périodes d abstention pendant lesquelles il est interdit d intervenir sur les titres de la société (voir interventions visées au 2.1.1.), les personnes initiées disposant ou étant présumées disposer, pendant cette période, d une information privilégiée susceptible de leur procurer un avantage par rapport au public. Ces périodes, déterminées à partir du calendrier financier de la société, sont les suivantes : - La période de 30 jours calendaires précédant la publication des résultats annuels ; - La période de 30 jours calendaires précédant la publication des résultats semestriels ; - La période de 15 jours calendaires précédant la publication des chiffres d affaires trimestriels, semestriels et annuels. Les personnes initiées sont autorisées à intervenir sur les titres de la société à compter de la séance de bourse suivant la publication des informations concernées, à condition de ne pas être en fenêtre négative par ailleurs (voir 2.1.3 et 2.1.4) et, plus généralement, à condition de ne pas détenir par ailleurs une autre information privilégiée. Pour connaître avec précision les dates d ouverture et de fermeture de ces périodes, calculées par rapport aux dates de publication de ces informations, nous vous invitons à consulter le planning annuel des fenêtres négatives planifiées (voir 3.1). 2.1.3. Fenêtres négatives légales en cas de cession d actions attribuées gratuitement Il convient de s abstenir de céder les actions qui ont été attribuées gratuitement par la société dans le délai de 10 séances de bourse précédant et suivant : - la publication des résultats annuels, - la publication d une information privilégiée, ce qui vise notamment les résultats annuels et semestriels et les chiffres d affaires trimestriels. Les bénéficiaires d actions attribuées gratuitement par la société qui souhaitent les céder à l issue de la période de conservation, ne peuvent le faire 7 : - Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ; 2.1.4. Autres fenêtres négatives Il convient de s abstenir de réaliser des opérations sur les titres de la société, même en dehors des fenêtres négatives, lorsqu on détient une information privilégiée. 7 Article L.225-197-1 du Code de commerce Page 10 sur 14

Il est rappelé qu en toute hypothèse, en cas de détention d une information privilégiée en dehors des périodes de fenêtres négatives planifiables ou légales susvisées (2.1.2 et 2.1.3.), la personne initiée doit s abstenir de toute intervention sur les titres de la société. Tel est notamment le cas dans l hypothèse : - d une opération financière susceptible d avoir une influence sensible sur le cours, ou - d une information privilégiée sur l activité. 2.1.5. Opérations interdites en toutes hypothèses - Sont interdites, pour les seuls mandataires sociaux, hauts responsables et leurs proches soumis au devoir de déclarations (voir 2.3), en toute période, l ensemble des opérations de couverture des stock-options. 2.2. Maintien confidentiel de l information privilégiée En cas de détention d une information privilégiée, il convient, dans un souci de maintien de sa confidentialité et jusqu à ce qu elle soit rendue publique : - de s abstenir de la communiquer en dehors de l exercice normal de ses fonctions, - de limiter son accès. Seules les personnes dont les fonctions le justifient doivent avoir accès à des informations privilégiées. Cette règle s applique tant au quotidien que dans le cadre d opérations exceptionnelles. 2.2.1. Abstention de communiquer l information privilégiée Comme mentionné au 1.2, une personne initiée doit s abstenir de communiquer toute information privilégiée à une personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée. Toute personne détenant une information privilégiée doit impérativement s abstenir d en faire état à quiconque, en ce compris les personnes travaillant dans le Groupe, en dehors du cadre normal de l exercice de ses fonctions au sein de la société. Elle doit notamment s abstenir d en faire état à ses proches tels que son conjoint, les membres de sa famille et ses amis. Il est important de respecter scrupuleusement cette règle de confidentialité, étant précisé qu une violation pourrait constituer un manquement d initié faisant encourir à son auteur de lourdes sanctions pécuniaires (cf. 1.4). Page 11 sur 14

2.2.2. Limitation de l accès à l information privilégiée Afin de s assurer du maintien de son caractère confidentiel, les personnes devant avoir accès à l information privilégiée doivent être exclusivement celles qui en ont besoin pour exercer leur fonction au sein de la société. Le Groupe Bonduelle a pour pratique constante de : - vérifier les droits d accès informatiques aux fichiers contenant ou pouvant contenir une information privilégiée, - limiter le nombre de participants aux réunions dans lesquelles une information privilégiée pourrait être abordée, - en cas d opération constitutive d information privilégiée, donner un nom de code à l opération et faire signer des lettres de confidentialité à l ensemble des personnes initiées, même tierces à la société, participant à l opération. En outre, les personnes initiées doivent : - vérifier les personnes destinataires de mails contenant ou pouvant contenir une information privilégiée, - mentionner dans chaque échange écrit portant ou pouvant porter sur une information privilégiée le caractère confidentiel de l information, - en cas d opération constitutive d information privilégiée, signer des lettres de confidentialité et utiliser le nom de code désignant l opération. 2.3. Devoirs d information en cas d opérations sur titres Bonduelle Les opérations sur titres visées au 2.1.1 du présent Code sont soumises aux obligations d information suivantes : 2.3.1. Opérations réalisées par les mandataires sociaux, «hauts responsables» ou leurs proches Les membres des conseils d administration et de surveillance et de la direction générale de la société, les «hauts responsables» 8 ainsi que leurs proches 9 doivent informer l AMF et la Société de toute opération d acquisition, cession, souscription et/ou échange portant sur des instruments financiers émis par la société ou sur des instruments financiers liés, qu elle soit réalisée directement ou par personne interposée. Une liste des hauts responsables est établie et les personnes inscrites sur ladite liste sont informées individuellement de leur inscription. 8 Personne autre que les mandataires sociaux qui a, au sein de l émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l émetteur. Ces personnes figurent sur la liste de «hauts responsables» établie par la société. 9 Conjoint non séparé de corps et partenaire lié par un PACS, enfants à charge, sous autorité parentale ou résidant habituellement ou en alternance à domicile, parents ou alliés résidant au domicile depuis au moins un an, personne morale ou entité française ou étrangère, dirigée, administrée, gérée, contrôlée directement ou directement ou constituée au bénéfice d une personne soumise à déclaration (mandataires, hauts responsables et personnes liées) ou dans laquelle une de ces personnes bénéficie au moins de la majorité des avantages économiques. Page 12 sur 14

Toutefois, ne donnent pas lieu à déclaration, les opérations réalisées dont le montant cumulé n excède pas 5.000 euros pour l année civile en cours. Ce seuil se calcule en agrégeant l ensemble des opérations réalisées par un dirigeant et les opérations réalisées par les personnes qui lui sont liées. Cette information doit être faite dans les cinq jours de bourse suivant l opération auprès de l AMF et de la Société. Pour la Société, cette information se fait par mail auprès du Service Juridique (servicejuridique@bonduelle.com) (voir 3.2). 2.3.2. Opérations réalisées par les personnes figurant sur la liste d initiés en dehors des personnes visées au 2.3.1 Les personnes autres que celles visées au 2.3.1 figurant sur la liste d initiés informent la société de toutes les opérations visées au 2.1.1 qu elles ont réalisées et qui dépassent un montant de 5 000 euros par année civile. Cette information doit être effectuée dans le délai de 5 jours de bourse suivant sa réalisation auprès de la société (voir 3.2). 3. Outils de prévention mis en place par la société 3.1. Planning annuel des fenêtres négatives planifiables Avant de réaliser une opération sur titres, il convient de consulter le planning des communications financières. La société met en ligne chaque année sur le site internet du Groupe www.bonduelle.com un calendrier financier concernant les publications de résultat et de chiffres d affaires permettant de déterminer les fenêtres négatives planifiées prévues au 2.1.2 positionnées par rapport aux dates prévisionnelles de publication des résultats annuels, semestriels et des chiffres d affaires annuels et trimestriels. Ce planning est mis en ligne au plus tard au cours du dernier mois précédant l ouverture du nouvel exercice social et le cas échéant, mis à jour en cas de changement d une date de publication. Chaque personne souhaitant réaliser une opération sur titres devra impérativement consulter ce planning avant celle-ci. 3.2. Procédure de consultation Toute personne visée par le présent Code peut se rapprocher du Directeur Financier Groupe à l occasion d une opération sur titres. La consultation est facultative. Chaque personne initiée est libre de requérir ou non son avis, préalablement à la transaction qu elle souhaite réaliser, en cas de difficulté ou de doute sur la nature d une information qu elle détient ou sur le caractère public de l information en question. L avis est donné oralement et n est que consultatif, la décision d intervenir ou non sur les titres de la société étant de la seule responsabilité de la personne concernée. Page 13 sur 14

La consultation est également possible pour permettre à une personne initiée de vérifier si elle peut divulguer ou utiliser certaines informations ou pour avoir son avis sur les procédures particulières à mettre en place pour limiter l accès à l information privilégiée. L éventuelle transmission d une information privilégiée à cette occasion entre dans le cadre normal de l activité professionnelle, elle n est pas constitutive d un manquement au sens de l article 622-1 du Règlement Général de l AMF. Le Directeur Financier Groupe est soumis à toutes les obligations d abstention en cas de détention d une information privilégiée, y compris celles obtenues dans le cadre de l exercice de sa mission et garantit la confidentialité de l opération envisagée. 3.3. Mandat de gestion programmée / Mandat à un PSI indépendant Il est possible de prévoir le recours à un mandat auprès d un PSI indépendant pour procéder à des opérations sur titres, voire à un mandat de gestion programmée conforme au guide AMF sur la prévention des manquements d initiés du 3 novembre 2010, afin de bénéficier d une présomption de non manquement d initiés. Page 14 sur 14