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Transcription:

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/11/055 DÉLIBÉRATION N 11/034 DU 3 MAI 2011 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL CODÉES À LA HOGESCHOOL- UNIVERSITEIT BRUSSEL (HAUTE ÉCOLE-UNIVERSITÉ DE BRUXELLES), EN VUE DE LA RÉALISATION D UNE ÉTUDE RELATIVE À L IMPACT DE L AUGMENTATION DU PLAFOND DE REVENUS POUR LE TRAVAIL AUTORISÉ SUR L OFFRE D'EMPLOI AUX TRAVAILLEURS ÂGÉS ET SUR L ÂGE DE DÉPART À LA PENSION DE RETRAITE Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment les articles 5 et 15; Vu la demande de la Hogeschool-Universiteit Brussel du 31 mars 2011; Vu le rapport d auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 6 avril 2011; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. A. OBJET DE LA DEMANDE 1. En vue de la réalisation d une étude visant à déterminer l impact d une augmentation du plafond de revenus pour le travail autorisé sur l offre d emplois aux travailleurs âgés et sur l âge de départ à la pension de retraite, la Hogeschool-Universiteit Brussel souhaite disposer de certaines données à caractère personnel codées. Sur la base de ces résultats, les chercheurs souhaitent ensuite estimer l impact de cette mesure politique sur le budget public et sur l inégalité de revenus entre les personnes retraitées.

2 Enfin, il sera simulé dans quelle mesure l introduction de mesures alternatives, telles l augmentation actuarielle de l allocation de pension en cas de report du départ à la retraite jusqu à l âge légal de la pension, a une influence sur l emploi et le budget public. 2. Afin de réaliser cette étude, les chercheurs souhaitent utiliser des données à caractère personnel codées qui sont disponibles dans le datawarehouse marché du travail et protection sociale. De manière concrète, il est extrait un échantillon de 80.000 hommes qui avaient la qualité de personne de référence au 31 décembre 2003 et qui étaient, à ce moment, âgés entre 57 et 72 ans. 3. Les données à caractère personnel suivantes sont communiquées pour les personnes de l échantillon, pour les années 1999-2009 et ce au 31 décembre de chaque année, sauf stipulation contraire: - Caractéristiques personnelles: la date de naissance (année et mois), la position du ménage (sur la base de la typologie LIPRO), l âge en années des autres membres du ménage, l année à laquelle les données ont trait et la région du domicile; - Données à caractère personnel relatives à la position socio-économique: la position socio-économique sur la base de la variable «nomenclature de la position socioéconomique» ; - Données à caractère personnel relatives aux revenus provenant du travail et aux allocations, exceptés les pensions : le revenu de remplacement annuel (le revenu de remplacement en cas de maladie ou d invalidité, le revenu de remplacement en cas de chômage, le revenu de remplacement en cas de prépension et autre revenu de remplacement, en classes) et le revenu professionnel annuel du travailleur salarié ou du travailleur indépendant (en classes); - Données à caractère personnel relatives à l occupation: la classe travailleur, le code profession, le salaire journalier moyen (en classes), le pourcentage de travail à temps partiel (en classes), le code NACE, l'équivalent temps plein et le numéro d identification codé de l employeur; - Des données à caractère personnel complémentaires relatives à l'occupation, plus précisément concernant le volume de travail (par trimestre, pour les 4 trimestres de l'année): l équivalent temps plein, à l exclusion des périodes assimilées, par employeur et le numéro d identification codé de l employeur; - Données à caractère personnel relatives à la pension : le montant de l allocation relative à la pension de retraite ou de survie dans le statut des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants (en classes), l indication selon laquelle l allocation relative à la pension de retraite dans le statut des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants constitue un montant ménage ou un montant en tant qu isolé, le numérateur de la fraction de carrière utilisé pour le calcul de la pension légale en tant que travailleur indépendant, le nombre total de jours et d'heures prestés par an en tant que travailleur salarié, le nombre total de jours assimilés par an, le code carrière, le

3 nombre d'années civiles que le travailleur salarié est enregistré dans la banque de données de CIMIRE, la durée de la carrière dans le secteur public, l'indication selon laquelle l'intéressé bénéficie de la garantie de revenus aux personnes âgées ou du revenu garanti aux personnes âgées, le montant annuel indexé brut de la pension dans le secteur public (en classes), le montant de l'allocation de pension extralégale deuxième pilier sur base annuelle (rente ou capital, en classes). B. EXAMEN DE LA DEMANDE 4. En vertu de l article 5, 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la Banque Carrefour de la sécurité sociale recueille des données à caractère personnel auprès des institutions de sécurité sociale, les enregistre, procède à leur agrégation et les communique aux personnes qui en ont besoin pour la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale. Il s agit d une communication de données à caractère personnel qui, en vertu de l article 15, 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, doit faire l objet d une autorisation de principe de la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 5. La Hogeschool-Universiteit Brussel souhaite réaliser une étude visant à évaluer l impact de l augmentation du plafond de revenus pour le travail autorisé sur l offre d emplois aux personnes âgées et sur l âge de départ à la pension de retraite. Il s agit d une finalité légitime. Les données à caractère personnel à communiquer semblent pertinentes et non excessives par rapport à cette finalité. Les données à caractère personnel à communiquer ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable qu au moyen d un numéro d ordre sans signification. Les caractéristiques personnelles proprement dites sont limitées à cet effet et sont généralement communiquées en classes. 6. Il s agit d un traitement ultérieur de données à caractère personnel codées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, ce qui implique le respect des dispositions de la section II du chapitre II de l arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La Hogeschool-Universiteit Brussel ne peut pas réaliser la finalité précitée à partir de données anonymes étant donné qu elle doit pouvoir suivre la situation de personnes individuelles et doit pouvoir établir des rapports entre les différentes variables. 7. La Banque Carrefour de la sécurité sociale ne pourra communiquer les données à caractère personnel codées qu après avoir reçu de la Commission de la protection de la vie privée,

4 conformément à l article 13 de l arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi données à caractère personnel, l accusé de réception de la déclaration du traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques faite par la Hogeschool-Universiteit Brussel. 8. La Hogeschool-Universiteit Brussel doit s engager contractuellement à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour éviter une identification des personnes auxquelles les données à caractère personnel communiquées ont trait. En toute hypothèse, il est interdit, conformément à l article 6 de l arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi données à caractère personnel, d entreprendre toute action visant à convertir les données à caractère personnel codées qui ont été communiquées en données à caractère personnel non codées. Le non-respect de cette interdiction est assorti d une amende variant de cent à cent mille euros en vertu de l article 39, 1, de la loi du 8 décembre 1992. 9. Conformément à l article 23 de l arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi données à caractère personnel, les résultats d un traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ne peuvent être publiés sous une forme qui permette l identification de la personne concernée, sauf si la personne concernée a donné son consentement et qu'il ne soit porté atteinte à la vie privée de tiers ou sauf si la publication de données à caractère personnel non codées est limitée à des données manifestement rendues publiques par la personne concernée elle-même ou ayant une relation étroite avec le caractère public de la personne concernée ou des faits dans lesquels celle-ci est ou a été impliquée. Sous réserve des exceptions précitées, les résultats de la recherche doivent donc être publiés sous forme anonyme. 10. Lors du traitement de données à caractère personnel, la Hogeschool-Universiteit Brussel est également tenue de respecter la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel, leurs arrêtés d exécution et toute autre disposition légale ou réglementaire relative à la protection de la vie privée. 11. La Hogeschool-Universiteit Brussel peut conserver les données à caractère personnel pour la durée nécessaire à l étude et au plus tard jusqu au 31 mai 2015. Ensuite, les données devront être détruites. La Banque Carrefour de la sécurité sociale peut également conserver les données à caractère personnel jusqu au 31 mai 2015.

5 Par ces motifs, la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise la communication des données à caractère personnel codées précitées, aux conditions précitées, à la Hogeschool-Universiteit Brussel, en vue de la réalisation d une étude visant à déterminer l impact de l augmentation du plafond de revenus pour le travail autorisé sur l offre d emplois aux travailleurs âgés et sur l âge de départ à la pension de retraite. Yves ROGER Président Le siège du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé est établi dans les bureaux de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, à l adresse suivante : Chaussée Saint-Pierre, 375 1040 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11)