MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE



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MINISTEREE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOP OINE TEXTES REGLEMENTAIRES REGISSANT LE MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

SOMMAIRE 1. POLITIQUE CULTURELLE NATIONALE 1 1.1 Loi N 2005-006 du 22 Août 2005 portant Politique Culturelle Nationale pour un Développement socio-économique 2 1.2 Attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine et Organisation générale de son Ministère 6 1.3 Comité National du Patrimoine 11 1.4 Objectifs du Millénaire (OMD) et Développement culturel 15 2. TEXTES REGLEMENTAIRES REGISSANT LE PATRIMOINE CULTUREL 18 2.1 Directions Centrales et Organismes rattachés œuvrant pour la promotion et la sauvegarde du Patrimoine Culturel - Brigade Anti-Piratage (B.A.P) - Fonds National pour la Sauvegarde, la Promotion de la Culture Malagasy (RAVAKA) - Office du Site Culturel d Ambohimanga Rova (OSCAR) 2.2 Convention Internationales sur le Patrimoine A. Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l importation, l exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels Loi n 88-026 du 15 Décembre 1986 autorisant la ratification de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l importation, l exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels, adoptée par l UNESCO en 1970 Décret n 88-496 du 15 Décembre 1988 portant ratification de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l importation, l exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels, adoptée par l UNESCO en 1970 B. Convention sur la protection du Patrimoine Mondial Culturel et Naturel Loi n 82-030 du 09 Décembre 1982 portant ratification de l Ordonnance n 82-029 du 06 Novembre 1982 relative à la sauvegarde, la protection et la Conservation du Patrimoine National Loi N 82-40 du 09 Décembre 1982 portant ratification de l Ordonnance n 82-030 du 06 Novembre 1982 relative à la Convention concernant la protection du Patrimoine Mondial, Culturel et naturel Ordonnance n 82-029 du 06 Novembre 1982 relative à protection, la Sauvegarde et la Conservation du... 19 20 25 32 38 43 44 45 52 53 55

Patrimoine National Décret n 83-116 du 31 Mars 1983 fixant les modalités d application de l Ordonnance n 82-029 du06 Novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la Conservation du Patrimoine national C. Convention de sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel Arrêté du 8 Février 1939 portant inscription des monuments naturels et des sites de la colonie de Madagascar et Dépendances sur la liste prévue par l article 2 du décret du 25 Août 1937 relatif à la protection des monuments naturels et des sites de caractère historique, scientifique, légendaire ou pittoresque Décret n 2010-722 du 13 Juillet 2010 portant classement Patrimoine National du Site «Cirque Rouge» à Mahajanga Décret n 2011 032 du 26 Janvier 2011 portant Création, Organisation et Fonctionnement du Comité Interministériel de Gestion des Epaves Maritimes Arrêté n 24 121 / 2011 du 09 Août 2011 portant Organisation et Fonctionnement des Musées Arrêté n 22 267 / 2012 du 20 Août 2012 portant Création de la Cellule de Gestion du Zoma de l Isandra Arrêté n 22 268 / 2012 du 20 Août 2012 portant délimitation du Périmètre de protection des sites classés Patrimoine National 3. TEXTES REGLEMENTAIRES REGISSANT LA CULTURE 3.1 Directions Centrales et Organismes Rattachés œuvrant dans le domaine de la Culture Centre Malagasy pour le Développement de la Lecture Publique et l Animation Culturelle (CEMDLAC) Centre National d Enseignement de la Musique et de la Danse (CNEMD) Fonds de soutien au développement de la création et de la production Cinématographique Nationale (TIASARY) Maison de la Culture de Fénérive-Est (MCFE) Maison de la Culture de Mahajanga (MCM) Office Malgache du Droit d Auteur (OMDA) Office National des Arts et de la Culture (OFNAC) 3.2 Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles Instrument de Ratification Convention Bilatérale France Madagascar pour le Développement Culturel (ARTMADA)...... 62 71 80 87 89 92 93 96 101 106 115 125 132 139 150 159 170 171

3-3 Textes réglementaires Loi n 94-007 du 26 Avril 1995 régissant les Collectivités territoriales décentralisées et les Etablissements publics Loi n 94-036 du 18 Septembre 1995 portant sur la Propriété Littéraire et Artistique Loi n 98-031 du 20 Janvier 1999 portant définition des Etablissements publics et des règles concernant la création de catégorie d Etablissements publics Décret n 98-435 du 16 Juin 1998 portant Règlement général de Perception des Droits d auteur et de Droits voisins Décret n 2011-013 du 11 Janvier 2011 portant Distinction Honorifique de l Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture Décret n 2011-029 portant Statut des Artistes Décret n 2012-136 du 31 Janvier 2012 portant Création, Organisation et Fonctionnement du Conseil National des Arts et des Lettres Décret n 2012-810 du 11 Septembre 2012 fixant les missions, les attributions, l organisation et le fonctionnement des groupements professionnels des Arts : Confédération, Fédération, Sections et Sous-sections... 192 201 224 225 230 232 235 238 Décret n 2012-1008 du 14 Novembre 2012 portant Politique Malgache du Livre 244 Arrêté Interministériel N 12226 / 2006 du 17 Juillet 2006 fixant des mesures renforçant la lutte contre la contrefaçon des Œuvres Littéraires et Artistiques 253 Arrêté Interministériel N 31074 / 2010 du 11 Août 2010 portant apposition d une vignette Hologramme sue les disques, cassettes sonores ou audiovisuelles et tout autre support contenant des Œuvres Littéraires et Artistiques 255 Arrêté n 3140 / 2012 du 27 Février 2012 portant autorisation, droits de tournage sur tout le territoire de la République de Madagascar, agrément d exploitation commerciale des films Cinématographiques et Cahier des charges des titulaires Arrêté n 0177 / 2013 du 07 Janvier 2013 portant reconnaissance des évènements Culturels phares «ECP» 4. TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L ETAT 257 264 Loi n 2003-011 du 17 Juillet 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires. 270

Loi n 094-025 du 11 octobre 1994 relative au Statut Général des Agents non Encadrés de L Etat 279 Décret n 2003-993 du 16 octobre 2003 portant Octroi d une Indemnité de retraite Décret n 2012-498 du 17 Avril 2012 modifiant l article 42 du Décret n 2005-507 du 02 Août 2005 fixant le régime de certaines positions réglementaires des fonctionnaires et de certaines modalités de cessation définitive de fonction.. 286 287 Circulaire N 63 MFPTLS/2012 du 18 Mai 2012 portant Maintien en activité pour les Fonctionnaires admis à la retraite. 289 Autres Textes. 293 5. Conventions Internationales (A présenter pour Ratification au Parlement) Projet de Loi N 023/2012 du 03/10/2012 relative à la sauvegarde du Patrimoine Immatériel National Projet de Loi N 030/2012 du 07/11/2012 autorisant la ratification de l Accord de Florence et son protocole de Nairobi Accord pour l Importation d objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel Protocole à l Accord pour l Importation des objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel Projet de Loi N 032/2012 du 24/10/2012 autorisant la ratification de la convention sur la Protection du Patrimoine Culturel subaquatique Convention sur la protection du Patrimoine Culturel Subaquatique 2001 Projet de Loi n 021/2012 du 03 octobre 2012 autorisant la ratification du Traité de l OMPI sur le droit d auteur (WCT) et du Traité de l OMPI sur les interprétations, exécutions et les phonogrammes (WPPT) Traité de l OMPI sur les Interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT). 297 299 305 308 314 322 325 339 344 Traité de l OMPI sur le Droit d Auteur Projet de loi n 022/2012 du 03 octobre 2012 autorisant la ratification de la Convention internationale de Rome sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.. 356 364

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion Projet de loi n 026/2012 du 10 Octobre 2012 autorisant la ratification du Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles 6. Observations Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles. 367 378 381 392

1. POLITIQUE CULTURELLE NATIONALE

1.1. Loi N 2005 006 portant POLITIQUE CULTURELLE NATIONALE POUR UN DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE L Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 13 Juin 2005 et du 14 Juillet 2005, Le Président de la République, Vu la Constitution, Vu la Décision N 8 HCC du 17 Août 2005 de la Haute Cour Constitutionnelle, Promulgue la Loi dont la teneur suit CHAPITRE PREMIER DEFINITION ET PRINCIPES Article Premier : - La Culture est l ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs caractérisant une société ou un groupe social englobant, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Article 2 : - L accès à la culture est un droit fondamental et chaque individu a droit à la reconnaissance de sa culture, de son identité, à condition qu il respecte celles des autres. Article 3 : - Le pluralisme culturel est reconnu et donne aux groupes culturels le droit à la diversité dans la sphère publique. Article 4 : - La protection du patrimoine national tant matériel qu immatériel est une priorité nationale. Article 5 : - La liberté de création est un droit humain fondamental et que toutes les formes d initiatives culturelles créatrices doivent être stimulées et encouragées. Article 6 : - Le champ culturel est par excellence celui de la libération à l égard des obstacles au progrès humain et qu il doit faire de Madagascar le fer de lance pour vulgariser la Culture des droits humains. CHAPITRE II OBJECTIFS Article 7 : - Les objectifs généraux de la Politique Culturelle Nationale sont de : construire une société harmonieuse avec des Malgaches fiers tant de leur unité que de leur diversité, créatrice de richesses ; faire de Madagascar, une île verte et propre, sanctuaire d une biodiversité régénérée faire de Madagascar un pays dynamique et prospère, libre et bien gouverné, un modèle de développement et de démocratie ; faire de Madagascar un phare culturel régional, plaque tournante de l espace indianocéanique où règnent le respect de la vie et la recherche de l harmonie se traduisant par l esprit de tolérance et de la solidarité, le Fihavanana. Article 8 : - Les objectifs spécifiques constituent à : faire de tous les citoyens malgaches des acteurs efficaces du développement ; inculquer en chaque Malgache l assurance que sa culture favorise des comportements de réussite pour l avenir ; inculquer à tous les citoyens malgaches la confiance en soi, l esprit d émulation, le sens de l effort individuel et collectif et la créativité pour en faire des acteurs efficaces du développement ; 2

enraciner l acquisition de réflexes culturels nouveaux : culture d efficacité, culture de rentabilité et l accountabilité ( savoir prévoir, contrôler et rendre des comptes) et surtout culture des droits humains dans l éducation, en prenant soin de prendre des exemples dans l humanisme malgache ; valoriser ce qui, dans nos traditions culturelles, favorise le renouveau culturel nécessaire pour des sociétés démocratiques, respectueuses des droits humains et soucieuses de l environnement dans un processus de communication efficace. CHAPITRE III STRATEGIES Article 9 : - La structuration des programmes d actions culturelles se fera autour de trois impératifs : habilitation des sociétés malgaches ; favorise la synergie Etat/ secteur privé/ société civile ; mise en place d une éducation favorisant le dialogue culturel, le respect mutuel, le développement et la paix durable et valorisant la culture et l environnement. Article 10 : - Tout projet de développement doit comporter une dimension culturelle, par conséquent, tous les secteurs économiques et sociaux doivent faire de l action culturelle une action citoyenne. Cette action doit être soutenue aussi bien par l Etat que par les Institutions Privées et les Sociétés Civiles. Article 11 : - La communication culturelle tant à l intérieur de Madagascar doit être développée de manière rapide et pérenne. Article 12 : - Les supports de l action culturelle (structures administratives, de gestion, de formation, de diffusion et de conservation) ainsi que les supports de diffusion culturelle (acteurs de la culture populaire, archives, théâtres, centres culturels, bibliothèques, conférences, radio, télévision, cinéma, TIC) doivent être conçus de manière rationnelle et redynamisés. CHAPITRE IV PLAN D ACTION Article 13 : - Le plan d action pour la réalisation de la présente politique culturelle nationale comporte six volets non exclusifs : la promotion des dialogues culturels ; l élaboration d une politique linguistique ; l amélioration des conditions de production artistique ; le développement des industries culturelles ; l éducation culturelle et citoyenne de la jeunesse malgache ; la mise en place des structures Article 14 : - La promotion des dialogues culturels consiste à : recenser, collecter, conserver, restaurer et mettre en valeur le patrimoine culturel matériel et immatériel et les faire connaître dans les divers systèmes éducatifs en utilisant les technologies de l information ainsi que les médias traditionnels dans des conditions des juridiques et commerciales équitables : faire des sites historiques réhabilités des modèles écologiques tout en les rendant opérationnels (reboiser avec des espèces culturellement adaptables, retravailler les anciennes technologies, organiser des évènements culturels traditionnels ou modernes, utiliser les potentialités humaines et techniques de proximité pour la protection et la sauvegarde du patrimoine) ; Organiser des événements culturels «phares» ; Mettre sur pied un réseau national de lecture publique ; Renforcer la lutte contre l importation, l exportation et la vente illicite des biens culturels ; diffuser des savoirs scientifiques et techniques de base dans les zones défavorisées ; Appuyer la recherche / action relatant la profondeur historique de l installation des populations malgaches ; Réhabiliter les sites significatifs pour les échanges commerciaux ; Faciliter, encourager et protéger la production culturelle puisant leur inspiration dans le patrimoine malgache sans exclusion des autres cultures. 3

Articles 15 : - L élaboration d une politique linguistique a pour but de consolider le rôle de la langue malgache, langue maternelle de la quasi-totalité de la population et qui est la langue nationale de la République de Madagascar, conformément à l alinéa 4 de l article 4 de la Constitution. Parallèlement, pour favoriser la diffusion internationale et le rayonnement à l extérieur de la culture malgache, la maîtrise des langues étrangères s avère nécessaire. I - De la langue malgache : la langue malgache, élément primordial du patrimoine culturel et outil essentiel dans la réalisation des objectifs de développement est la langue de communication, de promotion sociale et d éducation dans tout le territoire de la République de Madagascar.Des mesures adéquates doivent être prises pour son utilisation dans les différentes sphères de la vie nationales, notamment dans les communications institutionnalisées et officielles ; les échanges entre les divers parlers malgaches seront renforcés en vue d augmenter le potentiel unificateur de la langue et sa capacité d exprimer tous les concepts de la vie moderne.les actions telles que la collecte des traditions orales et leur fixation sur supports durables, l utilisation de la langue dans les domaines scientifique, pédagogique et artistique seront renforcées. II - Des langues étrangères : L accès à l enseignement des langues étrangères ainsi que leur diffusion jusque dans les coins les plus reculés doivent être facilités ; Les partenaires linguistiques doivent être multipliés ; La traduction multilingue doit être renforcée pour permettre la circulation des connaissances des idées et des produits culturels. Article 16 : - L amélioration des conditions de production artistique comporte les actions suivantes : amélioration de l environnement culturel et artistique ; création de structures de formation et d exposition artistique régionales et nationales créations de banques de données d information fiables du patrimoine culturel (professionnels de la culture, bibliographie, création, ) ; facilitation de la libre circulation nationale des créateurs, artistes, producteurs, communicateurs en les aidants dans leurs démarches. Création d un fonds d appui à la production d œuvres artistiques. Article 17 : - le développement des industries culturelles embrasse trois champs d activités : les industries culturelles proprement dites ; les technologies de l information l audio-visuel Article 18 : - L essor des industries culturelles implique la mise en évidence de la diversité culturelle tant sur le plan national que régional enrichie des apports positifs de l extérieur ; l élaboration et l application d une politique de livre et de la lecture en faveur du développement d une industrie nationale de l édition. Article 19 : - Dans le cadre du développement de l audio-visuel, la Ministère chargé de la Culture : développe des projets à caractère radiophonique assurant la promotion et la valorisant de l identité culturelle et de la diversité de ses expressions ; veille à la régulation et au contrôle de l audiovisuel et de la communication, leur mise en réseau au renforcement de leur indépendance ; assure le dialogue de la culture au sein de l espace malgache ; mène des actions favorisant le développement cinématographique et audiovisuel en privilégiant une stratégie encourageant l émergence et le développement d un secteur privé capable de répondre aux besoins actuels et futurs de canaux de diffusions ; définit une stratégie de production et de programmations télévisuelles répondant aux attentes des spectateurs en matière de programmation de proximité (séries, magazines, téléfilms) inspirés de contextes sociaux et culturels locaux ; met en place une stratégie favorable aux créateurs et aux investisseurs privés ; 4

favorise le distribution et l exploitation des œuvres cinématographiques et à leur insertion dans des circuits de salles ; Article 20 : - L éducation culturelle et citoyenne de la jeunesse malgache exige : l intégration dans le programme scolaire d un cours d éducation citoyenne, civique et culturelle ; l intégration dans le programme scolaire à tous les niveaux des arts plastiques pour stimuler la créativité la création des centres de formation culturelle et artistique pour les beaux-arts, les arts appliqués, les professions et les culturels ; le renforcement des espaces d échanges culturels au sein des établissements scolaires et universitaires. Article 21 : - Des structures de concertations permanente élargie aux acteurs culturels et la société civile et du secteur privé sont mises en place : le Conseil national pour l orientation de la culture et le Conseil National des arts est définie par voie réglementaire. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 22 : - Des textes réglementaires seront pris en application de la présence loi. Article 23 : - La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme Loi de l Etat. Promulguée à Antananarivo le 22 Août 2005 Marc RAVALOMANANA 5

1.2. Attributions du Ministre de la Culture et Organisation générale de son Ministère DECRET N 2012 473 Modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N 2011-241 du 17 Mai 2011 fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine ainsi que l'organisation générale de son Ministère LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, - Vu la Constitution - Vu la Loi n 2011-014 du 28 Décembre 2011 portant insertion dans l ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques Malagasy le17 septembre 2011 - Vu l Ordonnance n 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation des Hauts Emplois de l Etat - Vu le Décret n 76-132 du 31 mars 1976 portant réglementation des Hauts Emplois de l Etat et les textes subséquents - Vu le Décret n 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale - Vu le Décret n 2011-687 du 21 Novembre 2011 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d Union Nationale Sur proposition de la Ministre de la Culture et du Patrimoine ; En Conseil du Gouvernement, D E C R E T E : CHAPITRE PREMIER MISSIONS Article premier : Le Ministère de la Culture et du Patrimoine est chargé de la mise en œuvre de la Politique Culturelle Nationale. Article 2 : Les missions du Ministère de la Culture et du Patrimoine s inscrivent dans la reconnaissance du pluralisme culturel, la considération comme priorité nationale la protection du patrimoine matériel et immatériel, l encouragement de toutes formes d initiatives culturelles créatrices en vue de construire une société harmonieuse se traduisant par l esprit de tolérance, de solidarité : le «Fihavanana» et d honorer la notoriété de Madagascar à l étranger. Ces missions se traduisent par : la sauvegarde de l héritage culturel ; la communication culturelle ; la consolidation de la cohésion et de la solidarité nationales ; la valorisation et le développement de la diversité culturelle au niveau national et international ; la mise en place d une société harmonieuse avec des Malgaches fiers tant de leur unité que de leur diversité. 6

CHAPITRE II ORGANISATION GENERALE DU MINISTERE Article 3 : L organisation générale du Ministère de la Culture et du Patrimoine est fixée comme suit : 1. LE MINISTRE 1.1. Cabinet du Ministre - Un (01) Directeur de Cabinet ; - Trois (03) Inspecteurs ; - Quatre (04) Conseillers Techniques ; - Trois (03) Chargés de mission ; - Un (01) Chef Protocole ; - Deux (02) Attachés de presse - Un(01) Chef du Secrétariat Particulier 1.2. Structure rattachée : La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) 2. LE SECRETARIAT GENERAL 2.1 STRUCTURES RATTACHEES AU SECRETARIAT GENERAL - Service de la Législation et du Contentieux ; - Service d Appui à la Décentralisation et à la Déconcentration ; - Service des Relations Extérieures. 2.2 DIRECTIONS RATTACHEES AU SECRETARIAT GENERAL 2.2.1. LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES La Direction des Affaires Financières assure la bonne marche des affaires financières du Ministère et sert de soutien logistique aux directions et aux services. Elle est en charge de : l élaboration des budgets et programmes finaux proposés par les autres directions fonctionnelles ; la centralisation de la comptabilité administrative ; du contrôle budgétaire ; la gestion du patrimoine du Ministère de la Culture et du Patrimoine. La Direction des Affaires Financières dispose de trois (03) Services : - Service Administratif et Financier ; - Service Logistique ; - Service Médico-Sanitaire. 2.2.2. LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES La Direction des Ressources Humaines est chargée de la gestion des ressources humaines suivant les règles et les procédures admises dans l administration. Elle assure la bonne marche de la gestion des carrières des agents et le suivi de leur situation. La Direction des Ressources Humaines comprend trois (3) services : - Service de Recrutement et de la Gestion des affectations - Service de la Gestion des Carrières - Service chargé de la Formation Continue 2.2.3. LA DIRECTION DES SYSTEMES D INFORMATION La Direction des Systèmes d Information est chargée de la mise en œuvre du Programme National de l E-gouvernance (PNEG). Elle s occupe de : la gestion et l organisation des informations au sein du Ministère ; la mise en place de la mémoire institutionnelle ; la continuité et la fluidité de la circulation des informations ; du développement des outils informatiques au sein du Ministère ; l appropriation des technologies de l information et de la communication auprès des agents du Ministère 7

La Direction des Systèmes d Information comprend trois (03) services : - Service de Maintenance et d Exploitation - Service de la Gestion de Banque de Données - Service Web de la Culture et du Patrimoine 2.2.4. LA CONSERVATION NATIONALE DU PATRIMOINE (nouveau) La Conservation Nationale du Patrimoine est chargée de l appui transversal dans le cadre de la restauration, de la protection et de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel Culturel relevant du Ministère de la Culture et du Patrimoine. Le Conservateur National du Patrimoine a rang du Directeur du Ministère. 3. LA DIRECTION GENERALE DE LA CULTURE 3.1 STRUCTURES RATTACHEES A LA DIRECTION GENERALE DE LA CULTURE - Service de la Programmation et de la Planification - Service du Suivi et de l Evaluation 3.2 DIRECTIONS RATTACHEES A LA DIRECTION GENERALE DE LA CULTURE 3.2.1. LA DIRECTION DES ARTS ET DE LA PROMOTION ARTISTIQUE La Direction des Arts et de la Promotion Artistique est chargée de la mise en œuvre de la Politique Nationale Culturelle en matière d Arts notamment : L identification, l inventaire, la préservation et la valorisation des richesses du patrimoine artistique Le raffermissement de l identité culturelle Le développement du marché des arts et du spectacle La professionnalisation du métier d artistes Le développement de l entreprenariat culturel Elle dispose de trois (03) Services : - Service des Données Artistiques - Service d Appui aux Manifestations - Service d Appui à la Professionnalisation du Métier 3.2.2. LA DIRECTION DE LA LANGUE ET DES ECRITS La Direction de la Langue et des Ecrits est chargée de la mise en œuvre de la Politique Nationale Culturelle en matière de langues et des écrits. Elle assure, avec les structures nationales, l élaboration et la mise en œuvre d une politique nationale linguistique et encourage le développement des écrits. Elle dispose de deux (02) services : - Service d Appui Linguistique - Service d Appui au Développement des Ecrits 4. LA DIRECTION GENERALE DU PATRIMOINE 4.1 STRUCTURES RATTACHEES A LA DIRECTION GENERALE DU PATRIMOINE - Service de la Programmation et de la Planification - Service du Suivi et de l Evaluation 4.2 DIRECTIONS RATTACHEES A LA DIRECTION GENERALE DU PATRIMOINE 4.2.1. LA DIRECTION DU PATRIMOINE La Direction du Patrimoine est chargée de la mise en œuvre de la Politique Culturelle Nationale en matière de patrimoine culturel matériel et immatériel notamment : l identification, l inventaire, la préservation et la valorisation des richesses du patrimoine culturel le raffermissement de l identité culturelle la promotion du patrimoine et des pratiques culturels contribuant à l unité et à la solidarité nationales ainsi qu au développement du pays Elle dispose de trois (03) Services : 8

- Service des Sites et Monuments - Service des Musées - Service du Patrimoine Immatériel 4.2.2. LA DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES La Direction des Bibliothèques est chargée de la mise en œuvre de la Politique Nationale Culturelle en matière de patrimoine documentaire. Elle est en charge de la collecte, de la conservation, de la diffusion et de la valorisation du patrimoine documentaire national. Elle assure l appui de la création et du fonctionnement des bibliothèques au niveau régional et communal. La Direction des Bibliothèques s occupe également de la promotion du livre et de la lecture. Elle assure le développement de la coopération avec les opérateurs du livre. La Direction des Bibliothèques dispose de trois (03) Services : - Service de la Bibliothèque Nationale - Service des Bibliothèques - Service d Appui au développement de la Chaîne du Livre 5 LES DIRECTIONS REGIONALES DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE : Les Directions Régionales de la Culture et du Patrimoine sont chargées d assurer la visibilité des activités du Ministère au niveau de 22 Régions, et ce en vue de la concrétisation de la politique Nationale Culturelle au profit de la population locale, entrant dans le cadre de développement de notre pays. À ce titre, chaque Direction Régionale, pour la réalisation de ses fonctions, dispose de trois(03) services : - Service administratif et Financier - Service de la Culture - Service du Patrimoine 6 LES ORGANISMES RATTACHES (nouveau) Le Ministère de la Culture et du Patrimoine dispose d Organismes qui lui sont directement rattachés et qui ont des fonctions spécifiques respectives pour la promotion de la Culture et la Conservation du Patrimoine au niveau national. Il s agit de : o OFNAC : Office National des Arts et de la Culture o CEMDELAC : Centre Malagasy de Développement de la Lecture et d Animation Culturelle o CNEMD : Centre National d Enseignement de la Musique et de la Danse o OMDA : Office Malagasy de Droits d Auteur o TIASARY : Fonds National pour le Développement cinématographique o RAVAKA : Fonds pour la Protection et le Développement de la Culture o OSCAR : Office du Site Culturel d Ambohimanga Rova o MCM : Maison de la Culture de Mahajanga o MCFE : Maison de la Culture de Fénerive-Est o BAP : Brigade Anti-Piratage CHAPITRE III ATTRIBUTIONS Article 4 : Le Cabinet du Ministre est l organe d appui et d information du Ministre dans ses attributions, de conception et de mise en œuvre de la Politique du Ministère. Le Directeur de Cabinet est le collaborateur immédiat du Ministre en matière de politique générale et des relations publiques. Il est responsable du fonctionnement de l ensemble du Cabinet, organise la répartition du travail et veille à son exécution. Il assure l unité de vue du Cabinet et donne à cet effet des directives. 9

En cas de non disponibilité du Ministre de la Culture et du Patrimoine, le Directeur de Cabinet peut recevoir du Ministre délégation pour le remplacer dans les cérémonies officielles, pour signer des décisions à caractère politique n engageant pas l Etat, pour être chargé de missions particulières notamment dans les relations avec les autres institutions de l Etat et pour diriger certaines commissions dont la présidence échoit en principe au Ministre de la Culture et du Patrimoine. Article 5 : La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) est habilitée à signer les marchés au nom du Ministère. Elle est chargée de conduire la procédure de passation des marchés sous tutelle directe du Ministre qui lui en approuve au préalable l exécution de leurs activités. Elle assure également la vulgarisation du nouveau code des Marchés Publics. Elle a rang de Directeur et est assistée par l Unité de Gestion de Passation des Marchés (UGPM). Article 6 : Le Secrétaire Général seconde le Ministre dans l exercice de ses attributions. A ce titre, il reçoit délégation pour le remplacer lors des cérémonies ou pour signer des décisions n ayant pas de caractères règlementaires. Le Secrétaire Général est chargé de l administration générale du Ministère. Il organise la coordination, l exécution et le suivi des décisions du Gouvernement et des directives ministérielles. Il est, en outre, chargé de coordonner et de superviser l exécution de tous les travaux de législation, de réglementation, de contentieux et des études s y rapportant, ainsi que de veiller à l efficacité et à l efficience de l ensemble du Ministère. Il a autorité sur le Directeur général, les Directeurs et les Responsables des organismes sous tutelle et rattachés. Dans la réalisation de ses fonctions, le Secrétaire Général est assisté par 3 services et dispose d un Secrétariat. Article 7 : Le Directeur Général de la Culture assure la coordination des programmes, l exécution, le suivi et le contrôle de toutes les activités techniques et opérationnelles en matière de Culture conformément aux décisions du Gouvernement et des directives ministérielles. La Direction Générale de la Culture dispose de deux (02) services et d un Secrétariat qui lui sont directement rattachés. Article 8 : Le Directeur Général du Patrimoine assure la coordination des programmes, l exécution, le suivi et le contrôle de toutes les activités techniques et opérationnelles en matière de Patrimoine conformément aux décisions du Gouvernement et des directives ministérielles. La Direction Générale du Patrimoine dispose de deux (02) services et d un Secrétariat qui lui sont directement rattachés. Article 9: Les Directeurs animent, coordonnent et contrôlent les activités des différentes entités placées sous leurs autorités. Ils assurent également l exécution des directives ministérielles. Article 10 : Le Ministère de la Culture et du Patrimoine exerce la tutelle directe des Organismes dont l objet et les activités relèvent de ses missions nonobstant les dispositions des textes particuliers les régissant. Ces Organismes Rattachés contribuent à la réalisation des attributions du ministère. Le Secrétaire Général veille à la coordination des activités de ces Organismes Rattachés. Article 11 : Le Ministre de la Culture et du Patrimoine est représenté au niveau de 22 régions par onze(11) Directeurs régionaux. Ils animent, coordonnent et contrôlent les activités des Services placés sous leur autorité et ont rang de Directeurs du Ministère. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 12 : Des dispositions réglementaires pourvoiront, en tant que de besoin, à l application du présent décret. Article 13: Toutes dispositions contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées. Article 14 : La Ministre de la Culture et du Patrimoine, Le Ministre des Finances et du Budget, Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Antananarivo, le 11 Avril 2012 Par Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Jean Omer BERIZIKY 10

1.3. Comité National du Patrimoine Décret N 2005-111 du 02 Mars 2005 créant le Comité National du Patrimoine LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - Vu la Constitution, - Vu l Ordonnance n 82-029 du 05 Novembre 1982 relative à la Sauvegarde, la Protection et la Conservation du Patrimoine National - Vu l Ordonnance n 82-030 du 09 Novembre 1982 portant ratification de la Convention du Patrimoine Mondial, - Vu le Décret n 83-116 du 31 Mars 1983 fixant les modalités d application de l ordonnance n 82-029 du 06 Novembre 1982, relative à la Sauvegarde, Protection et Conservation du Patrimoine National modifié par le décret n 91-017 du 15 Janvier 1991, - Vu le Décret n 2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, - Vu le Décret n 2003-008 du 16 Janvier 2003 modifié par les décrets n 2004-001 du 05 Janvier 2004, n 2004-680 du 05 Juillet 2004 et n 1076 du 07 décembre 2004 portant nomination des membres du Gouvernement, - Vu le Décret n 2003-1126 du 16 décembre 2003 portant organisation de la Présidence de la République, - Vu le Décret n 2004-027 du 13 Janvier 2004 fixant les attributions du Ministère de la Culture et du Tourisme ainsi que l Organisation de son Ministère, En Conseil des Ministres DECRETE Article Premier :Il est créé, sous l autorité du Ministre de la Culture et du Tourisme un Comité National du Patrimoine (CNP). Il a pour rôle de coordonner toutes les activités relatives à la Sauvegarde, la Protection et la Conservation, l Entretien, la Promotion du Patrimoine Culturel et Naturel de Madagascar. Par ailleurs, il oriente les actions de mise en œuvre de la Convention du Patrimoine Mondial de Madagascar Article 2 : Le Comité National du Patrimoine qui comprend huit (8) membres es-qualité, est composé : o d un représentant de la Présidence, Délégué Général o d une personnalité proposée par le Ministre des Affaires Etrangères o d une personnalité proposée par le Ministre chargé de la Culture et du Tourisme, spécialiste de la conservation du Patrimoine o d une personnalité proposée par le Ministre chargé de l Education Nationale et de la Recherche Scientifique o d une personnalité proposée par le Ministre chargé de l Agriculture, de l Elevage et de la Pêche o d une personnalité proposée par le Ministre chargé de l Economie, des Finances et du Budget o d un représentant de la Commission Nationale Malgache pour l UNESCO o d un représentant du Comité Malgache du Conseil International des Monuments et des Sites 11

Article 3 : Les membres du Comité National du Patrimoine sont nommés par Arrêté du Président de la République. Leurs fonctions sont bénévoles, néanmoins ils peuvent se faire rembourser les frais occasionnés par les dites fonctions sur présentation de pièces justificatives. Article 4 : Le Comité National du Patrimoine dispose de toute latitude pour mettre en place leurs structures adéquates nécessaires à son bon fonctionnement Article 5 : Des Arrêtés peuvent être pris en tant que de besoin, pour déterminer les applications du présent Décret. Article 6 : Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des Décrets : n 95-775 du 21 Décembre 1995 portant création du Comité National de Coordination de l Opération Rova n 2001-269 du 28 Mars 2001 portant modification du Décret n 95-775 n 2002-1437 du 23 Octobre 2002 portant nomination du Directeur National de l Opération ROVA Article 7 :, La Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l Aménagement du Territoire, le Ministre de l Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales et le Ministre de la Culture et du Tourisme sont chargés en ce qui le concerne de l exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait Antananarivo, le 02 Mars 2005 Par le Président de la République Marc RAVALOMANANA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jacques SILLA Le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l Aménagement du Territoire, p.i Général RABOTOARISON Charles Sylvain Le Ministre de l Economie, des Finances et du Budget, p.i Jean Louis ROBINSON Le Ministre des Eaux et Forêts et de l Environnement Général RABOTOARISON Charles Sylvain Le Ministre de la Culture et du Tourisme RABENIRINA Jean Jacques 12

COMITE NATIONAL DU PATRIMOINE Fonction : Mettre en valeur une structure Mixte Interface entre UNESCO et la Structure Mixte Objectifs : Conserver Restaurer Sauvegarder Protéger Rôles : Concevoir Organiser Contrôler Partenaires : Organisme(s) international Multilatéraux Privé de bonne notoriété : Banque Bureau d Etudes 13

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1.4. Objectifs Du Millénaire (OMD) et Développement Culturel Introduction Revue des OMD Place de la culture et des industries culturelles dans les OMD Les impacts observables des OMD sur le développement global et sur le secteur culturel Discussion Conclusion Introduction C est en septembre 2000 que les gouvernements et représentants de plus de 191 pays sous l égide des Nations Unies ont adopté la Déclaration du Millénaire qui a été matérialisé à travers les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ces objectifs sont l expression d un programme d action international pour combattre la pauvreté humaine. Mis en place pour une période d action de quinze ans, ils devaient permettre de réduire l extrême pauvreté et améliorer les conditions de vie des ménages du monde. A trois ans de l échéance de ce plan qui se veut un outil capital de développement humain, nous avons voulu déterminer la place qui y est accordée à la culture et aux industries créatives que nous considérant comme base d un développement harmonieux. De première vue, aucune place n est accordée à la culture et aux industries créatives dans cet ambitieux programme. De l avis d un expert du programme des Nations Unies pour le Développement en Centrafrique, la culture et les industries culturelles devaient simplement y agir de manière transversale comme outils d appui à la mise en œuvre des huit objectifs du millénaire pour le développement. Pour étayer davantage ce primo constat, nous allons passer en revue les huit objectifs du millénaire pour le développement, tenter d y déterminer la place de la culture et des industries créatives, jauger leurs impacts sur le développement global et sur le secteur culturel, effectuer une discussion sur la pertinence des OMD, leurs Impacts sur le développement global et harmonieux, leur lien avec la culture et les industries créatives et conclure pour dire si les OMD, la culture et les industries créatives sont amis ou ennemis. 1 Revue des OMD OMD OBJECTIF 1 : Réduire l extrême pauvreté et la faim CIBLE 1.A - Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour CIBLE 1.B - Assurer le plein-emploi et la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productif CIBLE 1.C - Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim OBJECTIF 2 : Assurer l éducation primaire pour tous CIBLE - D ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d achever un cycle complet d études primaires OBJECTIF 3 : Promouvoir l égalité des sexes et l autonomisation des femmes CIBLE - Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire d ici à 2005, si possible, et à tous les niveaux de l enseignement en 2015 au plus tard OBJECTIF 4 : Réduire la mortalité infantile et post infantile CIBLE - Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans OBECTIF 5 : Améliorer la santé maternelle CIBLE 5.A - Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle CIBLE 5.B - Rendre l accès à la médecine procréative universel d ici à 2015 15

OBJECTIF 6 : Combattre le VIH/Sida, le paludisme et d autres maladies CIBLE 6.A - D ici à 2015, avoir enrayé la propagation du VIH/sida et avoir commencé à inverser la tendance actuelle CIBLE 6.B - D ici à 2010, assurer à tous ceux qui en ont besoin l accès aux traitements contre le VIH/sida CIBLE 6.C - D ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d autres maladies graves et commencer à inverser la tendance actuelle OBJECTIF 7 : Préserver l environnement CIBLE 7.A - Intégrer les principes du développement durable dans les politiques et programmes nationaux et inverser la tendance actuelle à la déperdition des ressources environnementales CIBLE 7.B - Réduire la perte de la biodiversité et atteindre, d'ici à 2010, une diminution significative du taux de perte CIBLE 7.C - Réduire de moitié, d ici à 2015, le pourcentage de la population qui n a pas accès à un approvisionnement en eau potable ni à des services d assainissement de base CIBLE 7.D - Améliorer sensiblement, d ici à 2020, les conditions de vie de 100 millions d habitants des taudis OBJECTIF 8 : Mettre en place un partenariat pour le développement CIBLE 8.A - Répondre aux besoins particuliers des pays en développement sans littoral et des petits États insulaires en développement CIBLE 8.B - Poursuivre la mise en place d un système commercial et financier ouvert, réglementé, prévisible et non discriminatoire CIBLE 8.C - Traiter globalement le problème de la dette des pays en développement CIBLE 8.D - En coopération avec l industrie pharmaceutique, rendre les médicaments essentiels disponibles et abordables dans les pays en développement CIBLE 8.E - En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les nouvelles technologies, en particulier les technologies de l information et de la communication, soient à la portée de tous 2 Place de la culture et des industries créatives dans les OMD Aucun des objectifs du millénaire pour le développement n est explicitement consacré à la culture et aux industries créatives. Les lignes d action de ces OMD n ont accordé aucune place, ni aucun rôle perceptible à la culture et aux industries créatives. 3 Les impacts observables des OMD sur le développement global et sur le secteur culturel Les impacts des OMD sur le développement global est difficilement observable. En Centrafrique par exemple la conception et la mise en œuvre du Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté qui est l outil principal de mise en application des OMD a été sévèrement critiqué par presque toutes les instances du pays, considérant que les différentes entités concernés n ont pas été associées à l élaboration et la mise en œuvre de ce document. Dans le secteur de l éducation, on observe la dotation des établissements scolaire du primaire surtout en salle de classes, augmentant ainsi leur capacité d accueil sans résoudre la question du manque d enseignants pour tenir ces classes. Selon nos enquêtes plusieurs pays africains présentent la même situation. La mise en œuvre des autres objectifs s observe souvent par l organisation de plusieurs séminaires, ateliers et autres foras dont les recommandations sont difficilement appliqués. Sur le secteur culturel, les impacts sont inexistants puisque ce secteur n est pas un objectif du millénaire pour le développement. Les arts n ont pas été utilisés comme outils d appui à la mise en œuvre. Dans un petit nombre de pays africains selon les informations reçues les Artistes sont réellement impliqués dans la mise en œuvre des OMD. Mais essentiellement comment agents de mobilisation et de sensibilisation. 4 Discussions 4.1 De la pertinence des OMD Comme la plupart des programmes et projets de développement initiés dans les beaux bureaux des Nations Unies, de la Banque Mondiale, du FMI et autres mondiale, leur pertinence est très relative et techniquement très discutable. Le peu de mobilisation des bénéficiaires démontre que l idée d un plan mondial de développement n est pas forcément la meilleure approche pour éradiquer le sous-développement et la pauvreté sur la planète terre. Tout le monde peut admettre aisément que le développement n est pas un produit que les développés peuvent livrés aux sous-développés. Mais un processus dans lequel les concernés doivent être les initiateurs et acteurs principaux. 4.2 De leurs Impacts sur le développement global et harmonieux L Administrateur du Programme des Nations Unies pour le Développement a affirmé dans l avant-propos du Rapport sur le Développement Humain de 2010 que seuls les statisticiens ne sont pas surpris par les progrès significatifs accomplis par la majorité des pays dans la plupart des domaines. Ce qui signifie qu il faut beaucoup d intelligence et d aptitude 16

scientifique pour percevoir l impact des programmes internationaux de développement en général et des OMD en particulier sur le développement réel des nations. Les quelques impacts observables peuvent encore faire l objet de débat. Par exemple l objectif 2 «assurer l éducation primaire pour tous» s emploie plus à développer les infrastructures et s intéresse très peu aux contenus des circulas, alors que les programmes de plusieurs pays sous-développés sont des pales copies de ceux des pays développés. Sachant que l éducation peut aider à libérer le potentiel d un homme, tout comme elle peut faire de lui un être dominé et sans culture, on se demande quel sera l impact réel de cet objectif sur le développement humain. Aucun des objectifs ne met un accent particulier sur l alphabétisation des adultes. Pourtant, de l avis partagé de plusieurs experts du développement, l analphabétisme peut être considéré comme le plus grand fléau de l humanité dont l élimination aiderait à éradiquer plus facilement tous les autres fléaux. 4.3 De leur lien avec la culture et les industries créatives Comme nous l avons affirmé plus haut, il n y a aucun lien direct ni indirect entre les OMD et la culture et les industries créatives. Même l affirmation selon laquelle la culture et les industries créatives devaient intervenir de manière transversale en appui à la mise en œuvre des OMD, n est pas établie. Nos recherches et les informations que nous avons glanées auprès des collègues des pays de tiers monde n ont pas fait montre d une utilisation significative de la culture et des industries culturelles dans la mise en œuvre de ce plan. 5 Conclusion Nous hésitons à employer le terme «ami ou ennemi» comme à l intitulé de notre présentation. Par contre, nous affirmons fermement qu il n y a aucun lien entre les OMD et la culture et les industries créatives. Ce plan de développement qui peine à atteindre ses objectifs à trois ans de son année butoir, n a accordé aucune place à la culture et aux industries créatives. Est-ce une erreur de planification, un manque de vision ou une méconnaissance des atouts de la culture et des industries créatives? Ou encore une volonté de sous-estimer la capacité des industries culturelles à créer le développement? Nous ne saurons répondre à ses questions. Nous observons donc que les OMD n ont pas pris en compte la culture et les industries créatives 17

2. TEXTES REGLEMENTAIRES REGISSANT LE PATRIMOINE CULTUREL 18

2.1. DIRECTIONS CENTRALES ET ORGANISMES RATTACHES OEUVRANT POUR LA PROMOTION ET LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL 2.1.1. LA DIRECTION DU PATRIMOINE La Direction du Patrimoine est chargée de la mise en œuvre de la Politique Culturelle Nationale en matière de patrimoine culturel matériel et immatériel notamment : l identification, l inventaire, la préservation et la valorisation des richesses du patrimoine culturel le raffermissement de l identité culturelle la promotion du patrimoine et des pratiques culturels contribuant à l unité et à la solidarité nationales ainsi qu au développement du pays La Direction du Patrimoine dispose de trois (03) Services : - Service des Sites et Monuments - Service des Musées - Service du Patrimoine Immatériel. 2.1.2. LA CONSERVATION NATIONALE DU PATRIMOINE La Conservation Nationale du Patrimoine est chargée de l appui transversal dans le cadre de la restauration, de la protection et de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel Culturel relevant du Ministère de la Culture et du Patrimoine. 2.1.3. LA DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES La Direction des Bibliothèques est chargée de la mise en œuvre de la Politique Nationale Culturelle en matière de patrimoine documentaire. Elle est en charge de la collecte, de la conservation, de la diffusion et de la valorisation du patrimoine documentaire national. Elle assure l appui de la création et du fonctionnement des bibliothèques au niveau régional et communal. La Direction des Bibliothèques s occupe également de la promotion du livre et de la lecture. Elle assure le développement de la coopération avec les opérateurs du livre. La Direction des Bibliothèques dispose de trois (03) Services : - Service de la Bibliothèque Nationale - Service des Bibliothèques - Service d Appui au développement de la Chaîne du Livre 2.1.4. LE SERVICE DU PATRIMOINE de chaque DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 2.1.5. LA BRIGADE SPECIALE DE LUTTE CONTRE LE PIRATAGE, LE VOL ET LE PILLAGE DU PATRIMOINE CULTUREL 2.1.6. LE FONDS NATIONAL POUR LA SAUVEGARDE, LA PROMOTION DE LA CULTURE MALAGASY (RAVAKA) 2.1.7. OFFICE DU SITE CULTUREL D AMBOHIMANGA ROVA (OSCAR) 19

DECRET N 2012-135 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA BRIGADE SPECIALE DE LUTTE CONTRE LE PIRATAGE, LE VOL ET LE PILLAGE DU PATRIMOINE CULTUREL LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution Vu la Loi n 2011-014 du 28 Décembre 2011 portant insertion dans l ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 septembre 2011 Vu la Loi n 94-036 du 18 septembre 1994 portant sur la Propriété littéraire et artistique Vu la Loi n 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories d établissements publics Vu la Loi organique n 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances Vu la Loi n 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics Vu la Loi n 2005-006 du 22 Août 2005 portant Politique Nationale Culturelle pour un développement socio-économique Vu l Ordonnance n 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de trésorerie Vu l Ordonnance n 62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des comptables publics Vu l Ordonnance n 082 029 du 06 novembre 1982 relative à la Protection, la Sauvegarde et la Conservation du Patrimoine national Vu le Décret n 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics Nationaux Vu le Décret n 2004-319 du 09 mars 2004 instituant le régime des régies d avances et des régies des recettes des organismes publics Vu le Décret n 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l exécution budgétaire des organismes publics Vu le Décret n 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale Vu le Décret n 2011-657 du 21 novembre 2011 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d Union Nationale Vu le Décret n 2011-241 du 17 Mai 2011 fixant les Attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine ainsi que l Organisation Générale de son Ministère Vu l Arrêté interministériel n 12226 /2006 du 17 Juillet 2006 fixant des mesures renforçant la lutte contre la Contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques Vu l Arrêté interministériel n 31074/2010 du 11 Août 2010 portant apposition d une vignette Hologramme sur les disques, cassettes sonores audiovisuelles et tout autre support contenant des œuvres littéraires et artistiques Sur proposition de la Ministre de la Culture et du Patrimoine, En Conseil de Gouvernement, DECRETE TITRE PREMIER Dispositions générales Article Premier : Est créée la Brigade Spéciale de Lutte contre le Piratage, le Vol et le Pillage du Patrimoine Culturel dénommée Brigade Anti-Piratage. La Brigade Anti-Piratage, un Etablissement public à caractère administratif est dotée de la personnalité morale et jouit de l autonomie administrative et financière. 20

Article 2 : La Brigade Anti-Piratage est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Culture, sous la tutelle budgétaire du Ministère chargé du Budget et sous la tutelle comptable du Ministère chargé de la Comptabilité Publique. TITRE II Des missions et stratégies Article 3 : La Brigade Anti-piratage a pour mission principale de réaliser des actions visant l éradication des actes de piratage des produits artistiques, des vols et pillages du patrimoine culturel, ainsi que toutes formes de contrefaçon des œuvres artistiques et littéraires. - Pour ce faire, la Brigade Anti-piratage élabore et met en œuvre une stratégie pérenne de lutte : - Constatations et poursuites de toutes les infractions portant atteinte aux droits de propriétés littéraires et artistiques et au patrimoine culturel - Descente sur les lieux et dans les établissements où lesdits droits sont exploités pour procéder à des inspections. Cette action vise à s assurer de la légalité de la licence accordée à l usager ou à l exploitant de l œuvre artistique et à vérifier sa régularité vis-à-vis du paiement des droits d auteurs - Intervention dans les champs d exploitation des œuvres via les technologies modernes et le multimédia : saisie et destruction des matériels et supports - Mise en place d unités de contrôle dans des zones de haute fréquence et de grande mobilité telles que les aéroports, les gares, les stationnements de taxis brousses, les espaces de marchés permanents et/ou ambulants les stationnements de taxis Article 4 : La Brigade Anti-piratage a une compétence sur l ensemble du Territoire national et à ce titre, il dispose d antennes dans les Régions. TITRE III Des organes Article 5 : Les Organes de la Brigade Anti-Piratage sont : - Le Conseil d Administration - La Coordination nationale Du Conseil d Administration Article 6 : Le Conseil d Administration est présidé par un membre élu au sein du Conseil. Il est composé de : Un (1) Représentant de la Présidence de la Transition Quatre (4) Représentants du Ministère de la Culture et du Patrimoine Un (1) Représentant du Ministère chargé du Budget Un (1) Représentant du Ministère chargé de la Comptabilité Publique Un (1) Représentant du Ministère de la Justice Un (1) Représentant du Ministère de l Intérieur Un (1) Représentant du Ministère du Commerce Un (1) Représentant du Ministère de la Sécurité intérieure Un (1) Représentant du Ministère des Forces Armées Un (1) Représentant du Ministère de la Décentralisation Un (1) Représentant du Ministère de la Communication Un (1) Représentant du Ministère du Tourisme Un (1) Représentant du Ministère des Transports Un (1) Représentant du Ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales Un (1) Représentant du Secrétariat d Etat chargé de la Gendarmerie Un (1) Représentant de l OMDA Deux (2) Représentants de la Confédération des Artistes Article 7 : Le Conseil d Administration est l organe de décision de la Brigade Anti-Piratage. Ainsi il approuve et suit l exécution des activités de la Brigade Anti-piratage et de son budget. 21

Article 8 : Les Représentants désignés par leurs entités respectives pour siéger au sein du Conseil d Administration de la Brigade Anti-Piratage sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de la Culture Article 9 : le Mandat du Conseil d Administration est de trois ans renouvelable une fois. De la Direction Article 10 : La Brigade Anti-Piratage est dirigée par un Coordonnateur National ayant rang de Directeur Général de Ministère nommé par Décret sur proposition du Ministre chargé de la Culture. Le Coordonnateur National est assisté dans ses fonctions par quatre Chefs de Départements ayant rang de Chef de service de Ministère et nommés par Arrêté du Ministre de la Culture et du Patrimoine. Ils bénéficient des avantages liés à leur fonction. Il s agit de : 1. Département IEC 2. Département juridique 3. Département des opérations 4. Département administratif et financier Article11 : 1. Le Coordonnateur National a pour attributions de : - Coordonner et superviser les activités de la Brigade Anti-Piratage sur l ensemble du territoire national - Jouer le rôle d interface entre l Etat, les artistes ou leurs Représentants, les usagers et les exploitants des œuvres artistiques et les produits des patrimoines culturels - Gérer en bon père de famille le budget et le matériel alloués à la Brigade Anti-Piratage - Procéder au recrutement d Agents en conformité avec son tableau des emplois - Evaluer et communiquer les réalisations de la Brigade Anti-Piratage - Elaborer des plans de formations aussi bien des Agents de la Brigade Anti-Piratage que de la Masse - Représenter la Brigade Anti-Piratage en Justice - Etablir le Règlement intérieur de la Brigade Anti-Piratage - Renforcer les coopérations régionales et internationales dans le domaine de lutte contre le piratage, la contrefaçon, le vol et pillage du patrimoine culturel 2. Le Coordonnateur National est l Ordonnateur principal du budget de l Etablissement. A ce titre, il assure - la représentation de la Brigade Anti-Piratage dans tous les actes de la vie civile - la préparation du projet de budget de la Brigade Anti-Piratage. Le budget préparé est communiqué pour avis au Contrôle Financier, puis présenté au Conseil d Administration. Il est ensuite visé par le Contrôle Financier, puis approuvé par la tutelle technique et financière - l exécution de ce budget Article 12 : 1. Le Département IEC est chargé de : Informer, sensibiliser communiquer sur les méfaits des actes de piratage, de contrefaçon, de vol et pillage du patrimoine culturel Mener des campagnes didactiques citoyennes sur les bénéfices individuels et collectifs des valeurs morales. Confectionner et diffuser des affiches Confectionner et diffuser des prospectus en langues nationale et officielles Sensibiliser et diffuser en utilisant tous les supports écrits et multimédia 2. Le Département juridique est chargé de : Procéder aux enquêtes préliminaires Etablir le dossier de poursuite qui sera remis aux autorités compétentes pour instruction et suite à donner Assurer le suivi des dossiers à tous les niveaux Evaluer et communiquer les résultats des actions 22

3. Le Département des Opérations est chargé de : Recueillir des renseignements relatifs aux cas de piratage et de contrefaçon d œuvres artistiques, de vol et de pillage de patrimoine culturel Descendre sur les lieux et établissements d exploitation pour : a. vérification de conformité de licence d exploitation, b. saisie et destruction des supports multimédia et des matériels d exploitation c. arrestation Assurer le contrôle des zones de «haute fréquence» tels les aéroports, les gares routières, les gares, les espaces de marchés, les stationnements de taxis 4. Le Département Administratif et financier, en collaboration avec le Coordonnateur national : Etablit le Programme d utilisation du Budget alloué à la Brigade Anti-Piratage Etablit le tableau des emplois Etablit le plan de recrutement des Agents Entre en relation permanente avec la Direction des Ressources humaines du Ministère de la Culture et du Patrimoine pour ce qui concerne le suivi des carrières des Agents de l Etat affectés à la Brigade Anti-Piratage Prépare le Budget Annuel de la Brigade Anti-Piratage Procède à l engagement, la liquidation et l ordonnancement des dépenses Procède à la liquidation des recettes sur les bases fixées par la loi, les règlements, les délibérations du Conseil d Administration régulièrement approuvées, les décisions de justice et les Conventions TITRE IV De l organisation financière et comptable Article 13 : La Brigade Anti-Piratage dispose d un budget autonome dont la gestion est confiée au Coordonnateur National. Les ressources de la Brigade Anti-Piratage sont constituées par : Subvention de l Etat, recettes provenant de l amende occasionnée par la transgression de la législation en vigueur, le transfert des taxes douanières perçues sur les entrées de matériels multimédia vierges, le transfert d une partie des taxes douanières perçues dans les hôtels et Centre d hébergements touristiques et conformément aux dispositions de la Loi n 94-036 du 18 septembre 1994, cotisation de l OMDA, dons et legs, dont l exécution est assurée par le Coordonnateur National, Ordonnateur Principal, et l Agent Comptable, comptable public principal. En ce qui concerne le transfert d une partie des taxes douanières perçues sur les entrées de matériels multimédias, il y a lieu de préciser la nature de la taxe (taxe à l importation, droit d accise ou droit de douane) et le pourcentage du transfert. Dans tous les cas, ces dispositions doivent être prises d un commun accord avec le Département chargé des Douanes, préalablement à leur insertion le cas échéant dans la Loi de Finances et le Code des Douanes. En ce qui concerne le transfert d une partie des taxes touristiques perçues dans les hôtels et Centres d hébergement touristique, il ya lieu de préciser la nature de la taxe (vignette touristique au autre) et le pourcentage du transfert. Article 14 : Les opérations de la Brigade Anti-Piratage sont soumises aux règles de la Comptabilité Publique. L agent comptable de l établissement, comptable public, est nommé par Arrêté du Ministère chargé des Finances. Il est placé sous l autorité administrative du Coordonnateur National mais conserve à son égard l autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public. L agent comptable est chargé : de la prise en charge et du recouvrement des recettes du contrôle et du paiement des dépenses de la garde et de la conservation des fonds et valeurs de la Brigade Anti-Piratage 23

du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité de la tenue de la comptabilité de la Brigade Anti-Piratage de la préparation du compte financier de la Brigade Anti-Piratage Article 15 : Un Commissaire du Gouvernement est placé auprès de la Brigade Anti-Piratage. Il assure le rôle du Contrôle Financier au sein de la Brigade Anti-Piratage. Le Commissaire du Gouvernement est convoqué aux séances de Conseil d Administration dans les mêmes conditions que ses membres. TITRE V Du Personnel Article 16 : Le personnel de la Brigade Anti-Piratage comprend : - Des Agents de l Etat affectés auprès de la Brigade Anti-Piratage, agents civils et/ou issus de la Police de la Gendarmerie voire de l Armée nationale. - Des agents recrutés par la Brigade Anti-Piratage en fonction de son tableau des emplois et dans les conditions prévues par le Code de Travail - TITRE VI Dispositions diverses Article 17 : La Ministre de la Culture et du Patrimoine, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Justice, le Ministre de l Intérieur, le Ministre du Commerce, le Ministre de la Sécurité intérieure, le Ministre de la Décentralisation, le Ministre de la Communication, le Ministre du Tourisme, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales, le Ministre des Transports, le Secrétaire d Etat chargé de la Gendarmerie et le Ministre des Forces Armées sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié partout où besoin sera indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République. Par Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT BERIZIKY Omer LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT RALALA Roger 24

DECRET N 2003 1041 portant Refonte du Décret N 2000-108 relatif à la création, organisation et fonctionnement du Fonds National pour la Sauvegarde, la Promotion de la Culture Malagasy dénommé RAVAKA 25

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OFFICE DU SITE CULTUREL D AMBOHIMANGA ROVA (OSCAR) DECRET N 2007-449 portant modification du décret N 2003-1054 du 20.10.03 portant Création, Organisation et Fonctionnement de l Office du Site Culturel d Ambohimanga Rova (OSCAR) LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT - Vu la Constitution, - Vu la loi modifiée n 63-015 du 15 Juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques ; - Vu la loi n 98-031 du 20 Janvier 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d établissements publics ; - Vu l ordonnance modifiée n 62-014 du 29 Septembre 1972 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics ; - Vu l ordonnance n 82-029 du 6 Novembre 1982 relative à la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national ; - Vu l ordonnance n 93-027 du 13 Mai 1993 relative à la réglementation des Hauts emplois de l Etat ; - Vu le décret n 61-035 du 21 Juin 1961, modifié par le Décret n 99-349 du 2 Mai 1999, fixant les règles de gestion et d organisation comptable applicable aux entreprises publiques à caractère administratif ; - Vu le décret n 68-080 du 13 Février 1968, modifié par le décret n 99-350 du 2 Mai 1999, portant règlement général sur la comptabilité publique ; - Vu le décret n 83-116 du 31 Mars 1983, modifié par le décret n 91-017 du 15 Janvier 1991 portant création d une Commission nationale et des Commissions régionales de protection des biens du patrimoine national ; - Vu le décret n 99-335 du 5 Mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux ; - Vu le décret n 2007-022 du 20 Janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; - Vu le décret n 2007-025 du 25 Janvier 2007 modifié part le décret n 2007-120 du 19 Février 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; - Vu le décret n 2007-090 du 12 Février 2007 fixant les attributions du Secrétariat d Etat chargé de la Culture et des Loisirs ainsi que son organisation générale. Sur proposition du Secrétariat d Etat chargé de la Culture et des Loisirs, En Conseil du Gouvernement, D E C R E T E TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé «Office du Site Culturel d Ambohimanga Rova» sous le sigle OSCAR ; L Office est doté de la personnalité morale et de l autonomie administrative et financière. Article 2 : Le siège est fixé à Antananarivo, mais il peut siéger ailleurs en cas de besoin. Article 3 : l Office a pour mission : - D assurer la conservation, la préservation, la gestion et la promotion de la Colline d Ambohimanga Rova ; 32

- De prendre les mesures nécessaires à la sécurité, à l entretien, à la protection et à la promotion de la Colline d Ambohimanga Rova ; - De maintenir une collaboration étroite avec les collectivités décentralisées locales, ainsi qu avec les associations et autres organismes s attachant à la valorisation, à la protection et à la promotion du patrimoine culturel malgache ; - D accomplir toutes les activités culturelles de nature à promouvoir la Colline Royale d Ambohimanga ; - D assurer les actions tendant à maintenir l authenticité et l intégrité de la Colline Royale ; - De contribuer à la sensibilisation, à l éducation et à l information du public afin de faciliter la maintenance et la protection de la colline Royale ; - De participer à la formation, au recyclage et au perfectionnement de son personnel, et d une manière générale, d accomplir toutes activités se rapportant à l objectif de l Office. Article 4 : L Office du Site Culturel d Ambohimanga Rova est placé sous la tutelle administrative du Ministère chargé de la Culture et sous la tutelle financière du Ministère chargé du budget. TITRE II DE L ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L OSCAR Article 5 : Les organes de l Office du Site Culturel d Ambohimanga Rova sont : - Le Conseil d Administration - L Exécutif - Les Commissions SECTION I DU CONSEIL D ADMINISTRATION Article 6 : Le Conseil d Administration est l organe délibérant de l Office. Il est investi de tous les pouvoirs d administration nécessaires au fonctionnement de l Office. Il est notamment chargé de : - Approuver les programmes d activités de l Office du Site Culturel d Ambohimanga Rova ; - Statuer sur les programmes d équipement du site ; - Examiner et présenter au Ministère chargé de la Culture les accords avec les partenaires nationaux et internationaux ; - Examiner et approuver les comptes financiers et le bilan en fin d exercice ; - Présenter pour approbation au Ministère chargé de la Culture le plan de fonctionnement des Commissions érigées au sein de l Office. Article 7 : Le Conseil d Administration est composé de : - Deux (2) représentants du Ministère chargé de la Culture ; - Un (1) représentant du Ministère des Finances et du Budget ; - Maire de la Commune Rurale d Ambohimanga Rova ; - Délégué d Arrondissement Administratif d Ambohimanga Rova ; - Un (1) représentant de chaque Commission prévu à l article 18 du présent décret ; - Deux (2) représentants des Associations oeuvrant dans le domaine du patrimoine culturel ; - Un (1) représentant de chacun des deux Fokontany d Ambohimanga Rova ; - Un (1) représentant de la Commission Nationale pour l UNESCO. - Un (1) professionnel du patrimoine culturel ayant reçu une formation sur la conservation et la gestion du patrimoine culturel immobilier ; Le Président du Conseil est élu par et parmi les membres. 33

Les membres du Conseil d Administration sont nommés par arrêté du Ministère chargé de la Culture, pour un mandat de deux (2) ans renouvelables. Article 8 : Les fonctions des membres du Conseil d Administration sont gratuites. Les membres pouvant seulement percevoir le remboursement des frais occasionnés par leur participation aux travaux du Conseil d Administration. Ces frais sont fixés par le Conseil et approuvés par lettre du Ministère chargé des Finances. Article 9 : Le Conseil d Administration se réunit deux (2) fois par an sur convocation de son Président. Toutefois, il peut être convoqué en sessions extraordinaires aussi souvent que les circonstances l exigent, sur l initiative de son Président ou à la demande des 2/3 de ses membres. A cet effet, le Président du Conseil d Administration adresse aux membres une convocation écrite mentionnant l ordre du jour de la réunion accompagnée des documents y afférents dans un délai minimum de huit (08) jours. Article 10 : Le Conseil d Administration ne peut délibérer valablement que si les 2/3 de ses membres sont présents. A défaut de quorum, une deuxième convocation est faite et à cette date, le Conseil peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du Conseil d Administration sont prises en séance du Conseil et à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Article 11 : Exceptionnellement et en cas d urgence, le président peut procéder par voie de consultation tournante. SECTION II DE L EXECUTIF Article 12 : L exécutif fonctionne sous l autorité d un Conservateur ayant une formation et une expérience en matière de conservation et de gestion du Patrimoine Culturel Immobilier et ayant qualité d Administrateur, nommé par décret pris en Conseil de Ministre, sur proposition du Ministre chargé de la Culture. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme. Le Conservateur a rang de Directeur de Ministère. Article 13 : Le Conservateur anime, contrôle et coordonne les activités et le fonctionnement de l Office du Site Culturel d Ambohimanga Rova et en réalise les objectifs en conformité avec les délibérations du Conseil d Administration. A ce titre, il est chargé : - D exercer l autorité hiérarchique sur l ensemble du personnel du Site à cet effet ; - D élaborer et de soumettre au Conseil d Administration le programme d action et d activités du site ; - De collaborer avec les Institutions Nationales et Internationales poursuivant les mêmes objectifs que l Office du Site Culturel d Ambohimanga Rova dans le respect de la législation en vigueur ; - De passer et d établir les contrats, les conventions, les marchés, les accords au nom et pour le compte du Site Culturel d Ambohimanga Rova dans le respect de la législation en vigueur ; - De signer tous les actes administratifs concernant le Site Culturel d Ambohimanga Rova ; - De présenter les comptes financiers et bilan en fin d exercice de l Office du Site Culturel d Ambohimanga Rova. Article 14 : Le Conservateur peut déléguer à une ou plusieurs agents de l Office pour effectuer en son nom, sous son contrôle des actes relatifs à certaines de ses attributions. Article 15 : Dans sa fonction, le Conservateur est assisté par : - Un Secrétariat Particulier - Un Service Administratif, Financier et Logistique ; - Un Service Technique des Activités et Projets. 34

Article 16 : Le responsable administratif et financier est chargé de la logistique ainsi que la gestion administrative et financière de l Office. Le responsable technique est chargé des activités et projets de l Office en conformité avec son règlement intérieur et ses objectifs. Article 17 : Les Chefs de Service sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Culture sur proposition du Conservateur. Ils ont rang de Chef de Service de Ministère. SECTION III DES COMMISSIONS Article 18 : Il est créé au sein de l Office du Site Culturel d Ambohimanga Rova deux (2) commissions à savoir : - La Commission d Elaboration de Plan de Gestion - La Commission Scientifique de Suivi. Ces deux commissions assument le rôle d organes consultatifs. Article 19 : La Commission d Elaboration de Plan de Gestion du site définit et élabore le plan de gestion du site et le communique à l OSCAR. Elle définit les actions à entreprendre, se penche sur les divers problèmes du site et de sa zone tampon et propose des solutions à adopter. Elle révise périodiquement ce plan et le corrige éventuellement. Article 20 : La Commission Scientifique de Suivi joue le rôle d organe de références scientifiques et techniques concernant toutes les actions et projets à entreprendre sur le Site Culturel d Ambohimanga Rova. Elle assure notamment : - Les actions, activités et projets tendant à maintenir l authenticité et l intégrité du site ; - Le suivi des actions faites sur le site - Elle conseille, avise et dénonce les anomalies constatées sur le site et définit les indicateurs qualificatifs et quantitatifs. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE Article 21 : L exercice comptable de l Office commence le premier Janvier et se termine le trente et un Décembre de l année. Article 22 : l Office dispose d un budget autonome préparé et exécuté par le Conservateur, et dont la gestion est soumise aux règles de la comptabilité publique. Article 23 : Un projet de budget prévu pour une période de douze mois est établi par le Conservateur et présenté au Conseil d Administration au plus tard le trente et un du mois de mars (31 mars) de l année qui suit la clôture d un exercice. Il est soumis aux autorités de tutelle pour approbation. Au cas où le budget ne serait pas approuvé à l ouverture de l exercice, les opérations de recettes et dépenses seront effectuées provisoirement sur la base des prévisions budgétaires de la gestion précédente pour une période n excédant pas trois mois. Article 24 : Les liquidités de l Office sont déposées au Trésor dans un compte ouvert dans les écritures du Receveur Général d Antananarivo. Toutefois, sur autorisation du Ministre chargé des Finances, l Office peut disposer d un compte bancaire ouvert au nom de son Agent Comptable pour les besoins de ses opérations courantes. Tous les mouvements de ce compte doivent être connus et signés à la fois par le Conservateur et l Agent Comptable. 35

Article 25 : Les ressources de l Office sont constituées par : Les recettes d entrée du site : - Les dotations de l Etat, des organismes et associations nationaux et internationaux, - Les droits d entrée à Ambohimanga, - Les subventions, - Les dons et legs, - Les produits de prestations, - Les recettes exceptionnelles. Article 26 : Les dépenses de l Office sont constituées par : - Les charges de fonctionnement ; - Les charges d entretien des installations et des équipements de l office ; - Les dépenses de renouvellement, d amélioration des équipements ; - Les charges concernant la restauration, la conservation, l entretien du site et de son environnement ; - Les dépenses pour les projets de développement des deux fokontany composants d Ambohimanga Rova. Article 27 : La gestion financière de l Office est soumise aux règles de finances publiques. A cet effet, un Agent Comptable nommé par arrêté du Ministère chargé des Finances assiste le Conservateur. Article 28 : La gestion financière de l Office est soumise aux règles de la comptabilité publique. Article 29 : L exercice comptable de l Office commence le 1 er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année Civile. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 30 : Des textes réglementaires peuvent être pris en tant que besoin, pour déterminer les modalités d application du présent décret. Article 31 : Exceptionnellement, le premier exercice financier et comptable de l Office débute au jour de la publication au Journal Officiel du présent Décret et prend fin le 31 Décembre de l année en cours. Article 32 : Le Ministre de l Intérieur, le Ministre auprès de la Présidence chargé de la Décentralisation et de l Aménagement du Territoire, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, le Secrétaire d Etat chargé de la Culture et des Loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Par le Premier Ministre Chef du Gouvernement Charles RABEMANANJARA Antananarivo, le 21 Mai 2007 36

2.2 CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LE PATRIMOINE 37

A. Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l importation, l exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels La Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 12 octobre au 14 novembre 1970 en sa seizième session, Rappelant l'importance des dispositions de la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée par la Conférence générale à sa quatorzième session, Considérant que l'échange de biens, culturels entre nations à des fins scientifiques, culturelles et éducatives approfondit la connaissance de la civilisation humaine, enrichit la vie culturelle de tous les peuples et fait naître le respect et l'estime mutuels entre les nations, Considérant que les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples, et qu'ils ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande précision, Considérant que chaque État a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et d'exportation illicite, Considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque État prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations, Considérant que les musées, les bibliothèques et les archives, en tant qu'institutions culturelles, doivent veiller à ce que la constitution de leurs collections soit fondée sur des principes moraux universellement reconnus, Considérant que l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels entravent la compréhension mutuelle des nations que l'unesco a le devoir de favoriser, entre autres en recommandant aux Etats intéressés des conventions internationales à cet effet, Considérant que, pour être efficace, la protection du patrimoine culturel doit être organisée tant sur le plan national qu'international et exige une étroite collaboration entre les États, Considérant que la Conférence générale de l'unesco a déjà adopté, en 1964, une recommandation à cet effet, Étant saisie de nouvelles propositions concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, question qui constitue le point 19 de l'ordre du jour de la session, Après avoir décidé, lors de sa quinzième session, que cette question ferait l'objet d'une convention internationale, adopte, ce quatorzième jour de novembre 1970, la présente Convention. Article premier Aux fins de la présente Convention sont considérés comme biens culturels les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque État comme étant d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après: a. Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie; objets présentant un intérêt paléontologique; b. Les biens concernant l'histoire, y compris l'histoire des sciences et des techniques, l'histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d'importance nationale; c. Le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques; d. Les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques; e. Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge, tels qu'inscriptions, monnaies et sceaux gravés; f. Le matériel ethnologique; 38

g. Les biens d'intérêt artistique tels que: (i) Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes' matières (à l'exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés à la main); (ii) Productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières; (iii) Gravures, estampes et lithographies originales; (iv) Assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières; h. Manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d'intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections; Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections; j. Archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques; k. Objets d'ameublement ayant plus de cent ans d'âge et instruments de musique anciens. Article 2 1. Les États parties à la présente Convention reconnaissent que l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels constituent l'une des causes principales de l'appauvrissement du patrimoine culturel des pays d'origine de ces biens, et qu'une collaboration internationale constitue l'un dés moyens les plus efficaces de protéger leurs biens culturels respectifs contre tous les dangers qui en sont les conséquences. 2. A cette fin, les États parties s'engagent à combattre ces pratiques par les moyens dont ils disposent, notamment en supprimant leurs causes, en arrêtant leur cours et en aidant à effectuer les réparations qui s'imposent. Article 3 Sont illicites l'importation, l'exportation et le transfert de propriété des biens culturels, effectués contrairement aux dispositions prises par les États parties en vertu de la présente Convention. Article 4 Les États parties à la présente Convention reconnaissent qu'aux fins de ladite convention, les biens culturels appartenant aux catégories ci-après font partie du patrimoine culturel de chaque Etat: a. Biens culturels nés du génie individuel ou collectif de ressortissants de l'état considéré et biens culturels importants pour l'état considéré, créés sur le territoire de cet État par des ressortissants étrangers ou par des apatrides résidant sur ce territoire; b. Biens culturels trouvés sur le territoire national; c. Biens culturels acquis par des missions archéologiques, ethnologiques ou de sciences naturelles, avec le consentement des autorités compétentes du pays d'origine de ces biens; d. Biens culturels ayant fait l'objet d'échanges librement consentis; e. Biens culturels reçus à titre gratuit ou achetés légalement avec le consentement des autorités compétentes du pays d'origine de ces biens. Article 5 Afin d'assurer la protection de leurs biens culturels contre l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites, les États parties à la présente Convention s'engagent dans les conditions appropriées à chaque pays à instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent pas déjà, un ou plusieurs services de protection du patrimoine culturel dotés d'un personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer de manière efficace les fonctions énumérées ci-dessous: a. Contribuer à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en vue de permettre la protection du patrimoine culturel, et notamment la répression des importations, exportations et transferts de propriété illicites des biens culturels importants; b. Établir et tenir à jour, sur la base d'un inventaire national de protection, la liste des biens culturels importants, publics et privés, dont l'exportation constituerait un appauvrissement sensible du patrimoine culturel national; c. Promouvoir le développement ou la création des institutions scientifiques et techniques (musées, bibliothèques, archives, laboratoires, ateliers, etc.) nécessaires pour assurer la conservation et la mise en valeur des biens culturels; d. Organiser le contrôle des fouilles archéologiques, assurer la conservation «in situ» de certains biens culturels et protéger certaines zones réservées à des recherches archéologiques futures; e. Établir, à l'intention des personnes intéressées (conservateurs, collectionneurs, antiquaires, etc.), des règles conformes aux principes éthiques formulés dans la présente Convention et veiller au respect de ces règles; f. Exercer une action éducative afin d'éveiller et de développer le respect du patrimoine culturel de tous les États et diffuser largement la connaissance des dispositions de la présente Convention; g. Veiller à ce qu'une publicité appropriée soit donnée à tout cas de disparition d'un bien culturel. Article 6 Les États parties à la présente Convention s'engagent: a. A instituer un certificat approprié par lequel l'état exportateur spécifierait que l'exportation du ou des biens culturels visés est autorisée par lui, ce certificat devant accompagner le ou les biens culturels régulièrement exportés; b. A interdire la sortie de leur territoire des biens culturels non accompagnés du certificat d'exportation visé ci-dessus; 39

c. A porter de façon appropriée cette interdiction à la connaissance du public, et en particulier des personnes qui pourraient exporter ou importer des biens culturels. Article 7 Les États parties à la présente Convention s'engagent: a. A prendre toutes les mesures nécessaires, conformes à la législation nationale, pour empêcher l'acquisition, par les musées et autres institutions similaires situés sur leur territoire, de biens culturels en provenance d'un autre État partie à la Convention, biens qui auraient été exportés illicitement après l'entrée en vigueur de la Convention; dans la mesure du possible, à informer l'état d'origine, partie à la présente Convention, des offres de tels biens culturels sortis illicitement du territoire de cet État après l'entrée en vigueur de la présente Convention, à l'égard des deux États en cause; b. (i) A interdire l'importation des biens, culturels volés dans un musée ou un monument public civil ou religieux, ou une institution similaire, situés sur le territoire d'un autre État partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci à l'égard des États en question, à condition qu'il soit prouvé que ce ou ces biens font partie de l'inventaire de cette institution; (ii) A prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer à la requête de l'état d'origine partie à la Convention tout bien culturel ainsi volé et importé après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard des deux États concernés, à condition que l'état requérant verse une indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient légalement la propriété de ce bien. Les requêtes de saisie et de restitution doivent être adressées à l'état requis par la voie diplomatique. L'État requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête de saisie et de restitution. Les États parties s'abstiennent de frapper de droits de douane ou d'autres charges les biens culturels restitués en conformité avec le présent article. Toutes les dépenses afférentes à la restitution du ou des biens culturels en question sont à la charge de l'état requérant. Article 8 Les États parties à la présente Convention s'engagent à frapper de sanctions pénales ou administratives toute personne responsable d'une infraction aux interdictions prévues aux articles 6b et 7b ci-dessus. Article 9 Tout État partie à la présente Convention et dont le patrimoine culturel est mis en danger par certains pillages archéologiques ou ethnologiques peut faire appel aux États qui sont concernés. Les États parties à la présente Convention s'engagent à participer à toute opération internationale concertée dans ces circonstances, en vue de déterminer et d'appliquer les mesures concrètes nécessaires, y compris le contrôle de l'exportation, de l'importation et du commerce international des biens culturels spécifiques concernés. En attendant un accord chaque État concerné prendra, dans la mesure du possible, des dispositions provisoires pour prévenir un dommage irrémédiable au patrimoine culturel de l'état demandeur. Article 10 Les États parties à la présente Convention s'engagent: a. A restreindre par l'éducation, l'information et la vigilance, les transferts de biens culturels illégalement enlevés de tout État partie à la présente Convention et, dans les conditions appropriées à chaque pays, à obliger, sous peine de sanctions pénales ou administratives, les antiquaires à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et l'adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi qu'à informer l'acheteur du bien culturel de l'interdiction d'exportation dont ce bien peut être l'objet; b. A s'efforcer, par l'éducation, de créer et de développer dans le public le sentiment de la valeur des biens culturels et du danger que le vol, les fouilles clandestines et les exportations illicites représentent pour le patrimoine culturel. Article 11 Sont considérés comme illicites l'exportation et le transfert de propriété forcés de biens culturels résultant directement ou indirectement de l'occupation d'un pays par une puissance étrangère. Article 12 Les États parties à la présente Convention respecteront le patrimoine culturel dans les territoires dont ils assurent les relations internationales et prendront les mesures appropriées pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels dans ces territoires. Article 13 Les États parties à la présente Convention s'engagent par ailleurs dans le cadre de la législation de chaque État: a. A empêcher, par tous moyens appropriés, les transferts de propriété de biens culturels tendant à favoriser l'importation ou l'exportation illicites de ces biens; b. A faire en sorte que leurs services compétents collaborent en vue de faciliter la restitution, à qui de droit, dans les délais les plus rapides des biens culturels exportés illicitement; c. A admettre une action de revendication de biens culturels perdus ou volés exercée par le propriétaire légitime ou en son nom; 40

d. A reconnaître, en outre, le droit imprescriptible de chaque État partie à la présente Convention, de classer et déclarer inaliénables certains biens culturels qui, de ce fait, ne doivent pas être exportés, et à faciliter la récupération par l'état intéressé de tels biens au cas où ils auraient été exportés. Article 14 Pour prévenir les exportations illicites et faire face aux obligations qu'entraîne l'exécution des dispositions de la présente Convention, chaque État partie à ladite Convention devra, dans la mesure de ses, moyens, doter les services nationaux de protection du patrimoine culturel d'un budget suffisant et, si nécessaire, pourra créer un fonds à cette fin. Article 15 Rien, dans la présente Convention, n'empêche les États qui y sont parties de conclure entre eux des accords particuliers ou de poursuivre la mise â exécution des accords déjà conclus concernant la restitution de biens culturels sortis de leur territoire d'origine, pour quelque raison que ce soit, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les États intéressés. Article 16 Les États parties à la présente Convention indiqueront dans des rapports périodiques qu'ils présenteront à la Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de la présente Convention, ainsi que des précisions sur l'expérience qu'ils auront acquise dans ce domaine. Article 17 1.Les États parties à la présente Convention peuvent faire appel au concours technique de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, notamment en ce qui concerne : a) l'information et l'éducation; b) la consultation et l'expertise; c) la coordination et les bons offices. 2. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut, de sa propre initiative, entreprendre des recherches et publier des études sur les problèmes relatifs à la circulation illicite des biens culturels. 3. A cette fin, l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut également recourir à la coopération de toute organisation non gouvernementale compétente. 4. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture est habilitée à faire, de sa propre initiative, des propositions aux États parties en vue de la mise en œuvre de la présente Convention. 5. A la demande d'au moins deux États parties à la présente Convention qu'oppose un différend relatif à la mise en œuvre de celle-ci, l'unesco peut offrir ses bons offices afin d'arriver à un accord entre eux. Article 18 La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi. Article 19 1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des États membres de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Article 20 1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État non membre de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'organisation. 2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Article 21 La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des États qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre État trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion. Article 22 Les États parties à la présente Convention reconnaissent que celle-ci est applicable non seulement à leurs territoires métropolitains mais aussi aux territoires dont ils assurent les relations internationales; ils s'engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes desdits territoires, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou auparavant, en vue d'obtenir l'application de la Convention à ces territoires, ainsi qu'à notifier au Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les territoires 41

auxquels la Convention s'appliquera, cette ratification devant prendre effet trois mois après la date de sa réception. Article 23 1. Chacun des États parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales. 2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 3. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l'instrument de dénonciation. Article 24 Le Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les États membres de l'organisation, les États non membres visés à l'article 20, ainsi que l'organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 19 et 20, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 22 et 23. Article 25 1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les États qui deviendront parties à la Convention portant révision. 2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion, à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision. Article 26 Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Fait à Paris, ce dix-septième jour de novembre 1970, en deux exemplaires authentiques, portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa seizième session, et du Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux articles 19 et 20 ainsi qu'à l'organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI ont apposé leur signature, ce dix-septième jour de novembre 1970. Le Président de la Conférence générale Le Directeur général 42

LOI N 88-026 Autorisant la ratification de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l importation, l exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels, adoptée par l UNESCO en 1970. L Assemblée Nationale populaire a adopté, Le Président de la République Démocratique de Madagascar promulgue, la loi dont la teneur suit : Article premier.- Est autorisée la ratification de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l importation, l exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée par l UNESCO en 1970. Art.2.- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée loi de l Etat. Promulguée à Antananarivo, le 15 décembre 1988. Didier Ratsiraka. 43

DECRET N 88-496 Portant ratification de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l importation, l exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels adoptée par l UNESCO en 1970 Le président de la République Démocratique de Madagascar, Vu la Constitution, Vu la loi n 88-026 du 15 Décembre 1988 autorisant la ratification de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l importation, l exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels adoptée par l UNESCO en 1970, Décrète : Article premier- Est ratifiée la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l importation, l exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels adoptée par l UNESCO en 1970, Art 2.- Le présent décret sera publié au journal officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 15 Décembre 1988 Didier Ratsiraka. 44

B. CONVENTION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL CULTUREL ET NATUREL La Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième session, Constatant que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par l'évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d'altération ou de destruction encore plus redoutables, Considérant que la dégradation ou la disparition d'un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde, Considérant que la protection de ce patrimoine à l'échelon national reste souvent incomplète en raison de l'ampleur des moyens qu'elle nécessite et de l'insuffisance des ressources économiques, scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se trouve le bien à sauvegarder, Rappelant que l'acte constitutif de l'organisation prévoit qu'elle aidera au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet, Considérant que les conventions, recommandations et résolutions internationales existantes en faveur des biens culturels et naturels démontrent l'importance que présente, pour tous les peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et irremplaçables à quelque peuple qu'ils appartiennent, Considérant que certains biens du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant qu'élément du patrimoine mondial de l'humanité tout entière, Considérant que devant l'ampleur et la gravité des dangers nouveaux qui les menacent il incombe à la collectivité internationale tout entière de participer à la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l'octroi d'une assistance collective qui sans se substituer à l'action de l'état intéressé la complétera efficacement, Considérant qu'il est indispensable d'adopter à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d'une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes Après avoir décidé lors de sa seizième session que cette question ferait l'objet d'une Convention internationale, Adopte ce seizième jour de novembre 1972 la présente Convention. I. Définitions du patrimoine culturel et naturel Article premier Aux fins de la présente Convention sont considérés comme «patrimoine culturel»: Les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science, Les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science, Les sites : œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique. Article 2 Aux fins de la présente Convention sont considérés comme «patrimoine naturel»: Les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique, Les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l'habitat d'espèces animale et végétale menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation, Les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle. 45

Article 3 Il appartient à chaque État partie à la présente Convention d'identifier et de délimiter les différents biens situés sur son territoire et visés aux articles 1 et 2 ci-dessus. II. Protection nationale et protection internationale du patrimoine culturel et naturel Article 4 Chacun des États parties à la présente Convention reconnaît que l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe au premier chef. Il s'efforce d'agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique. Article 5 Afin d'assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les États parties à la présente Convention s'efforceront dans la mesure du possible: a. D'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale; b. D'instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent pas, un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent; c. De développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes d'intervention qui permettent à un État de faire face aux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel; d. De prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine; et e. De favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine. Article 6 1. En respectant pleinement la souveraineté des États sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les États parties à la présente Convention reconnaissent qu'il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière, a le devoir de coopérer. 2. Les États parties s'engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente Convention, à apporter leur concours à l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 si l'état sur le territoire duquel il est situé le demande. 3. Chacun des États parties à la présente convention s'engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 qui est situé sur le territoire d'autres États parties à cette Convention. Article 7 Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d'un système de coopération et d'assistance internationales visant à seconder les États parties à la Convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine. III. Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial culturel et naturel Article 8 1. Il est institué auprès de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé «le Comité du patrimoine mondial». Il est composé de 15 États parties à la Convention, élus par les États parties à la Convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le nombre des États membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente Convention pour au moins 40 Etats. 2. L'élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde. 3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l'union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, à la demande des États parties réunis en assemblée générale au 46

cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des représentants d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales ayant des objectifs similaires. Article 9 1. Les États membres du Comité du patrimoine mondial exercent leur mandat depuis la fin de la session ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'à la fin de sa troisième session ordinaire subséquente. 2. Toutefois, le mandat d'un tiers des membres désignés lors de la première élection se terminera à la fin de la première session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus et le mandat d'un second tiers des membres désignés en même temps, se terminera à la fin de la deuxième session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus. Les noms de ces membres seront tirés au sort par le Président de la Conférence générale après la première élection. 3. Les États membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel. Article 10 1. Le Comité du patrimoine mondial adopte son règlement intérieur. 2. Le Comité peut à tout moment inviter à ses réunions des organismes publics ou privés, ainsi que des personnes privées, pour les consulter sur des questions particulières. 3. Le Comité peut créer les organes consultatifs qu'il estime nécessaires à l'exécution de sa tâche. Article 11 1. Chacun des États parties à la présente Convention soumet, dans toute la mesure du possible, au Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles d'être inscrits sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article. Cet inventaire, qui n'est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le lieu des biens en question et sur l'intérêt qu'ils présentent. 2. Sur la base des inventaires soumis par les États en exécution du paragraphe 1 ci-dessus, le Comité établit, met à jour et diffuse, sous le nom de «liste du patrimoine mondial», une liste des biens du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 2 de la présente Convention, qu'il considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle en application des critères qu'il aura établis. Une mise à jour de la liste doit être diffusée au moins tous les deux ans. 3. L'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial ne peut se faire qu'avec le consentement de l'état intéressé. L'inscription d'un bien situé sur un territoire faisant l'objet de revendication de souveraineté ou de juridiction de la part de plusieurs États ne préjuge en rien les droits des parties au différend. 4. Le Comité établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les circonstances l'exigent, sous le nom de «liste du patrimoine mondial en péril», une liste des biens figurant sur la liste du patrimoine mondial pour la sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance a été demandée aux termes de la présente Convention. Cette liste contient une estimation du coût des opérations. Ne peuvent figurer sur cette liste que des biens du patrimoine culturel et naturel qui sont menacés de dangers graves et précis, tels que menace de disparition due à une dégradation accélérée, projets de grands travaux publics ou privés, rapide développement urbain et touristique, destruction due à des changements d'utilisation ou de propriété de la terre, altérations profondes dues à une cause inconnue, abandon pour des raisons quelconques, conflit armé venant ou menaçant d'éclater, calamités et cataclysmes, grands incendies, séismes, glissements de terrain, éruptions volcaniques, modification du niveau des eaux, inondations, raz de marée. Le Comité peut, à tout moment, en cas d'urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate. 5. Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut être inscrit dans l'une ou l'autre des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article. 6. Avant de refuser une demande d'inscription sur l'une des deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article, le Comité consulte l'état partie sur le territoire duquel est situé le bien du patrimoine culturel ou naturel dont il s'agit. 7. Le Comité, avec l'accord des États intéressés, coordonne et encourage les études et les recherches nécessaires à la constitution des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article. Article 12 Le fait qu'un bien du patrimoine culturel et naturel n'ait pas été inscrit sur l'une ou l'autre des deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 ne saurait en aucune manière signifier qu'il n'a pas une valeur universelle exceptionnelle à des fins autres que celles résultant de l'inscription sur ces listes. Article 13 1. Le Comité du patrimoine mondial reçoit et étudie les demandes d'assistance internationale formulées par les États parties à la présente Convention en ce qui concerne les biens du patrimoine culturel et naturel situés sur leur territoire, qui figurent ou sont susceptibles de figurer sur les listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11. Ces demandes peuvent avoir pour objet la protection, la conservation, la mise en valeur ou la réanimation de ces biens. 47

2. Les demandes d'assistance internationale en application du paragraphe 1 du présent article peuvent aussi avoir pour objet l'identification de biens du patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2, lorsque des recherches préliminaires ont permis d'établir que ces dernières méritaient d'être poursuivies. 3. Le Comité décide de la suite à donner à ces demandes, détermine, le cas échéant, la nature et l'importance de son aide et autorise la conclusion, en son nom, des arrangements nécessaires avec le gouvernement intéressé. 4. Le Comité fixe un ordre de priorité pour ses interventions. Il le fait en tenant compte de l'importance respective des biens à sauvegarder pour le patrimoine mondial culturel et naturel, de la nécessité d'assurer l'assistance internationale aux biens les plus représentatifs de la nature ou du génie et de l'histoire des peuples du monde et de l'urgence des travaux à entreprendre, de l'importance des ressources des États sur le territoire desquels se trouvent les biens menacés et en particulier de la mesure dans laquelle ils pourraient assurer la sauvegarde de ces biens par leurs propres moyens. 5. Le Comité établit, met à jour et diffuse une liste des biens pour lesquels une assistance internationale a été fournie. 6. Le Comité décide de l'utilisation des ressources du Fonds créé aux termes de l'article 15 de la présente Convention. Il recherche les moyens d'en augmenter les ressources et prend toutes mesures utiles -à cet effet. 7. Le Comité coopère avec les organisations internationales et nationales, gouvernementales et non gouvernementales, ayant des objectifs similaires à ceux de la présente Convention. Pour la mise en œuvre de ses programmes et l'exécution de ses projets, le Comité peut faire appel à ces organisations, en particulier au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), au Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et à l'union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), ainsi qu'à d'autres organismes publics ou privés et à des personnes privées. 8. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité. Article 14 1. Le Comité du patrimoine mondial est assisté par un secrétariat nommé par le Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 2. Le Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, utilisant le plus possible les services du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et de l'union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), dans les domaines de leurs compétences et de leurs possibilités respectives, prépare la documentation du Comité, l'ordre du jour de ses réunions et assure l'exécution de ses décisions. IV. Fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel Article 15 1. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé «le Fonds du patrimoine mondial». 2. Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 3. Les ressources du Fonds sont constituées par: a. Les contributions obligatoires et les contributions volontaires des États parties à la présente Convention; b. Les versements, dons ou legs que pourront faire: (i) D'autres États, (ii) L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les autres organisations du système des Nations Unies, notamment le Programme de développement des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales, (iii) Des organismes publics ou privés ou des personnes privées; c. Tout intérêt dû sur les ressources du Fonds; d. Le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds et e. Toutes autres ressources autorisées par le règlement qu'élaborera le Comité du patrimoine mondial. 4. Les contributions au Fonds et les autres formes d'assistance fournies au Comité ne peuvent être affectées qu'aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter des contributions ne devant être affectées qu'à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en œuvre de ce programme ou l'exécution de ce projet ait été décidée par le Comité. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique. Article 16 1. Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire, les États parties à la présente Convention s'engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au Fonds du patrimoine mondial des contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les États, sera décidé par l'assemblée générale des États parties à la Convention, réunis au cours de sessions de la Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cette décision de l'assemblée générale requiert la majorité des États parties 48

présents et votants qui n'ont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, la contribution obligatoire des États parties à la Convention ne pourra dépasser 1% de sa contribution au budget ordinaire de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 2. Toutefois, tout État visé à l'article 31 ou à l'article 32 de la présente Convention peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. 3. Un État partie à la Convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article, peut à tout moment retirer ladite déclaration moyennant notification au Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Toutefois, le retrait de la déclaration n'aura d'effet sur la contribution obligatoire due par cet État qu'à partir de la date de l'assemblée générale des États parties qui suivra. 4. Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations d'une manière efficace, les contributions des États parties à la présente Convention, ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article, doivent être versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et ne devraient pas être inférieures aux contributions qu'ils auraient dû verser s'ils avaient été liés par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. 5. Tout Etat partie à la Convention qui est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire en ce qui concerne l'année en cours et l'année civile qui l'a immédiatement précédée, n'est pas éligible au Comité du patrimoine mondial, cette disposition ne s'appliquant pas lors de la première élection. Le mandat d'un tel État qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l article 8, paragraphe 1, de la présente Convention. Article 17 Les États parties à la présente Convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou d'associations nationales publiques et privées ayant pour but d'encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la présente Convention. Article 18 Les États parties à la présente Convention prêtent leur concours aux campagnes internationales de collecte qui sont organisées au profit du Fonds du patrimoine mondial sous les auspices de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ils facilitent les collectes faites à ces fins par des organismes mentionnés au paragraphe 3, article 15. V. Conditions et modalités de l'assistance internationale Article 19 Tout État partie à la présente Convention peut demander une assistance internationale en faveur de biens du patrimoine culturel ou naturel de valeur universelle exceptionnelle situés sur son territoire. Il doit joindre à sa demande les éléments d'information et les documents prévus à l'article 21 dont il dispose et dont le Comité a besoin pour prendre sa décision. Article 20 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, de l'alinéa c de l'article 22, et de l'article 23, l'assistance internationale prévue par la présente Convention ne peut être accordée qu'à des biens du patrimoine culturel et naturel que le Comité du patrimoine mondial a décidé ou décide de faire figurer sur l'une des listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11. Article 21 1. Le Comité du patrimoine mondial définit la procédure d'examen des demandes d'assistance internationale qu'il est appelé à fournir et précise notamment les éléments qui doivent figurer dans la demande, laquelle doit décrire l'opération envisagée, les travaux nécessaires, une estimation de leur coût, leur urgence et les raisons pour lesquelles les ressources de l'état demandeur ne lui permettent pas de faire face à la totalité de la dépense. Les demandes doivent, chaque fois que possible, s'appuyer sur l'avis d'experts. 2. En raison des travaux qu'il peut y avoir lieu d'entreprendre sans délai, les demandes fondées sur des calamités naturelles ou des catastrophes doivent être examinées d'urgence et en priorité par le Comité, qui doit disposer d'un fonds de réserve servant à de telles éventualités. 3. Avant de prendre une décision, le Comité procède aux études et aux consultations qu'il juge nécessaires. Article 22 L'assistance accordée par le Comité du patrimoine mondial peut prendre les formes suivantes: a. Études sur les problèmes artistiques, scientifiques et techniques que posent la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation du patrimoine culturel et naturel, tel qu'il est défini aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 de la présente Convention; b. Mise à la disposition d'experts, de techniciens et de main-d œuvre qualifiée pour veiller à la bonne exécution du projet approuvé; 49

c. Formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l'identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel; d. Fourniture de l'équipement que l'état intéressé ne possède pas ou n'est pas en mesure d'acquérir; e. Prêts à faible intérêt, ou qui pourraient être remboursés à long terme; f. Octroi, dans des cas exceptionnels et spécialement motivés, de subventions non remboursables. Article 23 Le Comité du patrimoine mondial peut également fournir une assistance internationale à des centres nationaux ou régionaux de formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l'identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel. Article 24 Une assistance internationale très importante ne peut être accordée qu'après une étude scientifique, économique et technique détaillée. Cette étude doit faire appel aux techniques les plus avancées de protection, de conservation, de mise en valeur et de réanimation du patrimoine culturel et naturel et correspondre aux objectifs de la présente Convention. L'étude doit aussi rechercher les moyens d'employer rationnellement les ressources disponibles dans l'état intéressé. Article 25 Le financement des travaux nécessaires ne doit, en principe, incomber que partiellement à la communauté internationale. La participation de l'état qui bénéficie de l'assistance internationale doit constituer une part substantielle des ressources apportées à chaque programme ou projet, sauf si ses ressources ne le lui permettent pas. Article 26 Le Comité du patrimoine, mondial et l'état bénéficiaire définissent dans l'accord qu'ils concluent les conditions dans lesquelles sera exécuté un programme ou projet pour lequel est fournie une assistance internationale au titre de la présente Convention. Il incombe à l'état qui reçoit cette assistance internationale de continuer à protéger, conserver et mettre en valeur les biens ainsi sauvegardés, conformément aux conditions définies dans l'accord. VI. Programmes éducatifs Article 27 1. Les États parties à la présente Convention s'efforcent par tous les moyens appropriés, notamment par des programmes d'éducation et d'information, de renforcer le respect et l'attachement de leurs peuples au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la Convention. 2. Ils s'engagent à informer largement le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et des activités entreprises en application de la présente Convention. Article 28 Les États parties à la présente Convention qui reçoivent une assistance internationale en application de la Convention prennent les mesures nécessaires pour faire connaître l'importance des biens qui ont fait l'objet de cette assistance et le rôle que cette dernière a joué. VII. Rapports Article 29 1. Les États parties à la présente Convention indiquent dans les rapports qu'ils présenteront à la Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de la Convention, ainsi que l'expérience qu'ils auront acquise dans ce domaine. 2. Ces rapports seront portés à la connaissance du Comité du patrimoine mondial. 3. Le Comité présente un rapport sur ses activités à chacune des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. VIII. Clauses finales Article 30 La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en russe, les cinq textes faisant également foi. Article 31 1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des États membres de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la, science et la culture. Article 32 1. La présente Convention est ouverte à 'adhésion de tout État non membre de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par la Conférence générale de l'organisation. 50

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Article 33 La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mais uniquement à l'égard des États qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre État trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion. Article 34 Les dispositions ci-après s'appliquent aux États parties à la présente Convention ayant un système constitutionnel fédératif ou non unitaire: a. En ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont la mise en œuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédératifs; b. En ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont l'application relève de l'action législative de chacun des États, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du système constitutionnel de la fédération tenus à prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, pays, provinces ou cantons. Article 35 1. Chacun des États parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la Convention. 2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 3. La dénonciation prendra effet 12 mois après réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifiera en rien les obligations financières à assumer par l'état dénonciateur jusqu'à la date à laquelle le retrait prendra effet. Article 36 Le Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les États membres de l'organisation, les États non membres visés à l'article 32, ainsi que l'organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 31 et 32, de même que des dénonciations prévues à l'article 35. Article 37 1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les États qui deviendront parties à la convention portant révision. 2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion, à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision. Article 38 Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-troisième jour de novembre 1972. Fait à Paris, ce vingt-troisième jour de novembre 1972, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa dix-septième session, et du Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux articles 31 et 32 ainsi qu'à l'organisation des Nations Unies. 51

LOI N 82 030 Portant ratification de l Ordonnance N 82-029 du 06 Novembre 1982 relative à la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national L Assemblée Nationale Populaire a adopté Le Président de la République Démocratique de Madagascar promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Est ratifiée l Ordonnance N 82-029 du 6 novembre 1982 relative à la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national publiée au Journal Officiel de la République du Novembre 1982, page 2513 (Edition spéciale) Art 2 La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi d Etat Promulguée à Antananarivo, le 9 Décembre 1982 Didier RATSIRAKA 52

LOI N 82 040 Portant ratification de l Ordonnance N 82-030 du 06 Novembre 1982 relative à la Convention concernant la protection du Patrimoine Mondial, Culturel et naturel (adoptée par la Conférence Générale de l UNESCO à sa 17è session, Paris, 16 Novembre 1972) L Assemblée Nationale Populaire a adopté Le Président de la République Démocratique de Madagascar promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Est ratifiée l Ordonnance N 82-029 du 6 novembre 1982 relative à la convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (adoptée par la Conférence générale de l UNESCO à sa 17è session, Paris, 16 Novembre 1972), publiée au Journal Officiel de la République du Novembre 1982, page 2521 (Edition spéciale) Art 2 La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi d Etat Promulguée à Antananarivo, le 9 Décembre 1982 Didier RATSIRAKA 53

ORDONNANCE N 82-029 relative à la Protection, la Sauvegarde et la Conservation du Patrimoine National Exposé des motifs La puissance coloniale, et c'est logique dans son point de vue, s'est abstenue de nous faire connaître notre histoire, et même pour les besoins de sa cause, a falsifié ou déformé cette histoire. La conséquence en est la dépersonnalisation d'une partie de notre peuple, et il est alors compréhensible, sans que cela soit une excuse, que cette partie de notre peuple, ignorant son histoire, témoin de sa civilisation, et partant de son identité culturelle, soit réceptive à la culture et à l'esprit importés habilement, par les colonisateurs. Prenant conscience de ces problèmes, Madagascar a édicté des mesures nouvelles, en l'occurrence de l'ordonnance n 73-050 au 7 septembre 1973, qui prévoyait la préservation des biens culturels. Or à l'analyse, il s'avère que la protection des biens culturels ne concerne qu'une partie d'un bien unique qui mérite d'être appréhendé dans une vision globale : notre patrimoine national dans son ensemble. En effet, il y a une interaction certaine entre les différents domaines du patrimoine national et on ne peut logiquement protéger une partie sans se référer à une autre. La présente ordonnance a pour objet de pallier cette vision tronquée du patrimoine national qui, fondamentalement, traduit une relation totalisante de la personne avec ses ancêtres et sa patrie. En effet, patrimoine unique et indivisible traduisant notre identité nationale en perpétuel devenir ou la rehaussant, le patrimoine national malagasy ne saurait être scindé en patrimoine naturel national et en patrimoine culturel national. La présente ordonnance vise à : - coordonner les efforts des départements chargés chacun de la conservation de la protection d'une partie du patrimoine national en vue d'une action commune, concertée pour protéger un bien unique : «notre patrimoine national». - définir les mesures à prendre pour identifier, contrôler, entretenir, respecter, mettre en valeur le patrimoine national. C'est ainsi, que l'on a prévu : - la possibilité de «classement» d'office pour les biens considérés exceptionnellement d'utilité publique et dont l'impact est prouvé par l'histoire comme partant et aboutissant dû et au peuple ; - la possibilité d'expropriation, aux fins de résoudre les cas illicites des biens exportés et les cas de nécessité publique : - la non-systématisation des allocations de l'etat pour la restauration, surtout quand il s'agit de monuments appartenant à ces personnes privés ou de groupements culturels qui devraient apporter leur contribution à cette restauration ; - le contrôle de l'exportation des biens du patrimoine national sans pour autant entraver les échanges touristiques, - les insertions des collectivités décentralisées dans la protection et le contrôle du patrimoine national à leur échelon. La présente ordonnance définit l'orientation à suivre pour donner au patrimoine national la place qui lui revient dans la vie collective et pour que cette protection et cette mise en valeur soient intégrées dans la politique générale et les plans du développement nationaux. 54

Ordonnance n 82-029 relative à la protection, la sauvegarde et la conservation du patrimoine national Le Président de la République de Madagascar, Vu la constitution, Vu la décision n 33/82-HCC/D du 6 novembre 1982 de la haute cour constitutionnelle. En Conseil Suprême de la Révolution, Ordonne : CHAPITRE PREMIER Article premier - Le patrimoine national auquel peut s'appliquer les mesures prises dans la présente ordonnance comprend le patrimoine naturel et le patrimoine culturel qui se répartissent en biens immeubles et biens meubles. A. Les biens immeubles suivants : - Toutes formations naturelles, notamment : a - les monuments naturels ou les groupes constitués par des formations physiques et biologiques ; b - Les formations géologiques et physiographiques et les zones constituant l'habitat d'espèces animale et végétale ; c - les monuments, sites aux zones naturelles pittoresques ; - Toutes créations culturelles notamment : a - les sites de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et la nature ; b - les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, restes de constructions anciennes, inscriptions, groupe d'éléments, tombeaux ; c- les constructions ou restes de constructions (maisons d'habitation, tombeaux, bâtiments, de culte, etc...) en rapport avec des événements ou l'histoire de personnages politiques, historiques, scientifiques, culturels, religieux, plus particulièrement celles qui ont plus de 150 ans d'ancienneté ; d - les ensembles : groupes de construction isolée ou réunie ; e - les constructions dont la protection est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un bien régi par les dispositions de cette ordonnance. B. Les biens meubles suivants : - Toutes formations naturelles et notamment tout spécimen de la faune et flore vivant ou empaillé ; - Toutes documentations et tous objets sur l'ensemble des traits spécifiques de la société malgache qui traduisent sa vision du monde ; - Toute création artistique et littéraire et notamment. : a - les éléments de quelque matière qu'ils soient provenant de démembrement des monuments historiques, des constructions anciennes et des sites archéologiques, scientifiques, artistiques, religieux et les éléments constitutifs des tombeaux ; b - le produit des fouilles et de découvertes archéologiques et paléontologiques ; c - les biens d'intérêt religieux et ethnologique ; d - les pièces originales de l'artisanat d'art ; e - les meubles meublant, peintures, objets de collection de tout sites(numismatique, philatélie,..) dont la conservation présente au point de vue de l'histoire, l'art, la science, et technique, un intérêt national ; f - les manuscrits, les documents, les livres et les publications rares ou anciens d'intérêt historique, archéologique, littéraire, scientifique et technique ; g - les collections scientifiques et les collections de livres et documents à caractère historique, scientifique, et d'une manière générale culturel y compris les documents sonores, photographiques et microfilms ; h - les objets conservés dans les musées ; i - les documents conservés dans une bibliothèque ; 55

Est qualifiée de musée ou de bibliothèque toute institution publique ou privée qui présente des ensembles de biens énumérés au (f) et (g) à des fins de conservation, d'étude, d'éducation et de délectation ; k - les biens importants concernant l'histoire de la technique, l'histoire de l'art. Article 2 - Tout citoyen de la République Démocratique de Madagascar est tenu de veiller à la préservation des biens du patrimoine national. Article 3 - Le Ministère chargé de la Protection du patrimoine national, prend des mesures générales propres a assurer la conservation et la protection des biens objets de la présente ordonnance en collaboration avec les différents ministères concernés et les collectivités décentralisées. Article 4 - En vue d'assurer la sauvegarde, la protection et la conservation totale ou partielle du Patrimoine national, l'etat peut ordonner l'inscription sur l'inventaire national des biens de l'article premier, lorsqu'ils présentent un intérêt préhistorique, protohistorique, historique, ethnologique, et d'une manière générale scientifique et technique, littéraire, artistique, religieux, esthétique ou présentant une valeur culturelle quelconque, sur proposition du ministère chargé de la Protection du patrimoine national. L'inscription est l'acte par lequel l'etat reconnaît à certains biens une valeur particulière. Article 5 - Tout détenteur d'un bien défini par le présent texte est tenu de le déclarer auprès du ministère charge de la protection du patrimoine national en vue de son recensement et de son inscription éventuelle. Article 6 - Le ministère chargé de la protection de la Protection du patrimoine national assure la tenue du registre de l'inventaire national des biens inscrits. Cet inventaire peut être consulté audit ministère. CHAPITRE II - EFFETS ET MODALITÉS DE L'INSCRIPTION Article 7 - L'inscription d'un bien sur l'inventaire national et les conditions particulières qui la régissent font l'objet pour chaque cas d'un arrêté pris par le Ministre chargé de la protection du patrimoine national après avis de la commission nationale de classement. Article 8 - Quelle que sort la nature du bien inscrit : a - les effets de l'inscription suivent le bien en quelque main qu'il se trouve ; b - aucun bien inscrit sur l'inventaire national ne peut être l'objet de réparation quelconque qu'après autorisation du ministère chargé de la protection du Patrimoine national ; c - tous travaux qui auraient pour résultat de modifier ou de morceler le bien sont interdits ; d - tous projets d'aménagement relatifs à une zone où est situé un immeuble inscrit et dont les délimitations en hauteur, en étendue et en profondeur seront déterminés pour chaque cas par l'arrêté d'inscription du bien et soumis à l'autorisation du ministère chargé de la protection du patrimoine national après avis de la commission de classement ; e - l'aliénation, l'affectation ou la location d'un bien inscrit est soumise à l'autorisation préalable du ministère chargé de la protection du patrimoine national, sous peine de nullité. L'inscription doit être mentionnée sur l'acte de vente, d'affectation ou de location ; s'il s'agit d'un immeuble, le service de la conservation des titres fonciers dort aviser le ministère chargé de la protection du patrimoine national. Quiconque aliène un bien inscrit est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de l'inscription et de la notifier au ministère chargé de la protection de la protection du patrimoine national dans un délai de trois mois. Les actions de nullité d'un bien inscrit peuvent être exercées à tout moment par le ministère chargé de la protection du patrimoine national ; f - En cas d'aliénation l'etat a le droit de préemption. Si l'etat entend user de son droit de préemption, il en avise le propriétaire dans un délai maximum de trois mois ; g - En cas de destruction fortuite, de perte ou de vol d'un bien inscrit, le propriétaire ou le détenteur doit en aviser immédiatement le ministère chargé de la protection du patrimoine national ; h - Tout graffiti, tout affichage, toute publicité sont interdits sur un immeuble inscrit ; i - Les biens inscrits sont laissés à la jouissance et sous la responsabilité du propriétaire sous réserve du paragraphe (j) du présent article ; j - Toutefois, certains biens inscrits peuvent faire l'objet d'appropriation ou d'expropriation pour cause d'utilité publique ou pour abus de droit de propriété. 56

Comme en matière de défense, l'expropriation a lieu sans enquête préalable. Article 9 - Le ministère chargé de la protection du patrimoine national, peut par arrêté motivé, après avis conforme de la commission de classement, faire exécuter d'office des travaux de réparation ou d'entretien indispensable à la conservation d'un bien inscrit. En cas d'urgence, l'avis de la commission n'est pas requis. Le propriétaire d'un bien inscrit ne peut s'opposer aux travaux conservatoires entrepris aux frais de l'etat. Article 10 - Le ministre chargé de la protection du patrimoine national prend toutes les dispositions en vue de l'inspection et la conservation des biens inscrits. Pour les biens inscrits appartenant à l'etat, ces dispositions seront prises en accord avec les ministères concernés. Article 11 - Les propositions d'inscription peuvent émaner soit : - des collectivités décentralisées qui les soumettent au ministère chargé de la protection du patrimoine national - soit de la commission nationale de classement ; - soit du ministère chargé du patrimoine national lui-même. Le ministère chargé de la protection du patrimoine national convoque la commission nationale de classement. Celle-ci, doit statuer dans un délai de trois(3) mois à compter de sa saisine. Article 12 - Le ministère chargé de la protection du patrimoine national notifie la proposition d'inscription du meuble ou de l'immeuble au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception et le cas échéant au Service de la conservation des titres fonciers dans le ressort duquel l'immeuble est situé. A compter de la notification de la proposition d'inscription au propriétaire, tous les effets s'appliquent de plein droit au bien visé. Le propriétaire peut présenter ses observations par lettre recommandée adressée au ministère chargé de la protection du patrimoine national dans un délai de trois(3) mois à partir de la notification. L'inscription ne peut être prononcée avant l'expiration de ce délai que dans la mesure où le propriétaire a donné son accord. Passé ce délai, le silence du propriétaire vaut acquiescement. Article 13 - Sont inscrits d'office les dons et legs faits à l'etat ou à ses démembrements. CHAPITRE III - Du CLASSEMENT : EFFETS ET MODALITÉS Article 14 - L'Etat peut ordonner le «classement»d'un bien inscrit. Le classement est l'acte par lequel l'etat reconnaît à un bien du patrimoine national une valeur nationale indéniable. Article 15 - Le classement d'un bien entraîne les effets suivants en plus de ceux qui s'appliquent à tout bien inscrit. Quel que soit la nature du bien classé : a - un bien classé est insaisissable ; b - nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un bien classé ; c - aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé ni élevée dans le périmètre de classement déterminé par le décret de classement sans autorisation préalable du ministère chargé de la protection du patrimoine national ; d - les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des immeubles ne sont pas applicables aux immeubles classés ; e - le bien classé est exonéré de taxe sur la propriété bâtie ou non bâtie. Article 16 - Les propositions de classement suivent la même procédure que pour l'inscription à l'article 12. Article 17 - Les effets du classement cessent de s'appliquer si le décret de classement n'intervient pas dans un délai d'un an à compter de la date de notification. 57

Article 18 - Le classement est prononcé par décret en conseil des ministres. Ce décret dort stipuler entre autres pour les biens immeubles, le périmètre de classement et la zone de protection en hauteur, en surface et en profondeur. La notification en est faite par le ministre chargé de la protection du patrimoine national au propriétaire et au service de la conservation des titres fonciers, le cas échéant. L'inscription du classement sur le titre foncier ne donne lieu à aucune perception de droit. Article 19 - Le ministre chargé de la protection du patrimoine national présente la proposition de classement en conseil des ministres. Article 20 - Le ministre chargé de la protection du patrimoine national décide de l'affectation de chaque bien classé après avis de la commission de classement. Article 21 - Le déclassement peut être prononcé dans les mêmes formes que le classement. Article 22 - Nonobstant les dispositions des articles 11 et 12, en cas d'urgence et dans le cas d'un bien considéré d'utilité publique, l'etat peut procéder à l'inscription et au classement sans les avis de la commission et du propriétaire sur proposition du ministère chargé de la protection du patrimoine national. Article 23 - Sont inscrits et classés d'office - les sites, zones ou groupes de sites renfermant des espèces animales et végétales éteintes ou en voie d'extinction ; - les terrains appartenant à des collectivités décentralisées sur lesquelles ont été faites des découvertes importantes de biens définis par l'article 39 de la présente ordonnance ; - les objets conservés dans les musées appartenant, sort à l'etat, soit à une personne publique autre que l'etat ; - les documents d'intérêt ethnologique, les collections scientifiques, les collections de livres, les manuscrits, les incunables, les publications à caractère historique, littéraire, scientifique et technique ou artistique, y compris les documents photographiques et sonores et le microfilms conservés dans une bibliothèque appartenant soit à l'etat, soit à une personne publique autre que l'etat. Article 24 - La liste des biens classés peut être consultée au ministère chargé de la protection du patrimoine national, dans l'inventaire national. CHAPITRE IV - DE L'EXPORTATION DU PATRIMOINE NATIONAL Article 25 - L'exportation d'un bien classé ou d'un bien inscrit objet de la présente ordonnance est interdite. Article 26 - L'exportation de tout bien de l'article premier qui n'est pas inscrit est soumis à certaines conditions précisées par le décret d'application du présent texte. Article 27 - Le ministère chargé de la protection du patrimoine national peut autoriser l'exportation temporaire des biens faisant l'objet de la présente ordonnance pour des manifestations culturelles ou scientifiques selon des conditions qui seront fixées à chaque cas, après avis conforme de la commission nationale de contrôle de sortie des biens du patrimoine national. Article 28 - Aucun dépôt de bien faisant l'objet de la présente ordonnance dans les musées, dans les bibliothèques ou, dans les centres culturels étrangers ne peut être fait sans autorisation préalable du ministère chargé de la protection du patrimoine national après avis conforme de la commission nationale de contrôle de sortie des biens de patrimoine national. Article 29 - Les biens faisant l'objet de la présente ordonnance non munis de visa de sortie sont confisqués et deviennent propriété de l'etat. Ils sont pris en charge par le ministère chargé de la protection du patrimoine national qui statue sur leur destination. 58

Article 30 - L'introduction des biens meubles objet de la présente ordonnance doit faire l'objet d'une déclaration à la douane. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Article 31 - Un chapitre budgétaire spécial est prévu au budget du ministère chargé de la protection du patrimoine national en vue de l'acquisition des biens meubles et immeubles ayant un intérêt national spécifique. Pour l'achat des biens meubles d'une valeur considérable, la commission nationale de classement instituée par le décret d'application a le pouvoir d'en évaluer le prix. Pour l'acquisition des biens immeubles, cette commission statue après consultation de la commission administrative d'évaluation prévue par l'article 7 du décret n" 63-030 du 16 janvier 1963. Article 32 - L'Etat peut participer aux frais de grosses réparations et de restauration d'un bien classé. Le montant de la participation de l'etat est fixé par la commission de classement au vu du dossier. Article 33 - Les collectivités décentralisées ou les collectivités privées prennent en charge l'entretien des biens inscrits et classés leur appartenant. l'etat peut participer à ces frais sur proposition de la commission. Article 34 - En cas d'expropriation, des indemnités peuvent être accordées conformément aux législations en vigueur. Article 35 - Les collectivités publiques et des collectivités décentralisées peuvent sur autorisation du ministère chargé des finances et du ministère chargé de la protection du patrimoine national percevoir un droit de visite ou créer toute autre source de recettes sur le biens classés leur appartenant. Article 36 - Les Fokontany ont droit à 40 pour cent du montant des amendes prévues par le chapitre VII de la présente ordonnance et perçues sur leur territoire Article 37 - Pour des fins éducatives et culturelles, l'etat peut notifier l'auteur ou ses ayant droit son désir de faire éditer ou rééditer les œuvres énumérées au B : c, f, g, I, de l'article premier de la présente ordonnance. Article 38 - Dans le cas des objets refusés à l'exportation et retenue d'office par la commission de contrôle de sortie des biens du patrimoine national, une indemnité dont le montant est fixé à chaque cas par la commission peut être versée au propriétaire ou ses ayant droit. CHAPITRE VI - DES RECHERCHES, DES FOUILLES ET DES DÉCOUVERTES Article 39 - Sur l'étendue du territoire national, nul ne peut procéder à des fouilles et recherches d'intérêt archéologique, historique, ethnologique, minéralogique et d'une manière générale industriel, scientifique, littéraire et culturel sans avoir obtenu l'autorisation des ministères concernés après avis préalable de la commission de fouilles et de recherches. Article 40 - Lorsque la demande de fouilles émane d'une personne autre que le propriétaire du terrain, le consentement de celui-ci doit y être joint. Article 41 - Le coût de dégradation qui proviendrait du fait des fouilles est supporté par celui qui les a entreprises. Article 42 - Est réservée à l'etat la propriété de tous les produits des fouilles et de recherches visés à l article 39 à l'exception ceux fait l'objet d'une autorisation spéciale. Article 43 - Le retrait de l'autorisation peut être prononcé : a - si les prescriptions imposées dans le contrat pour l'exécution des recherches ou la conservation des découvertes ne sont pas observées ; b - si en raison de l'importance des découvertes, l'etat estime devoir poursuivre lui-même les fouilles, l'auteur des recherches peut avoir droit à un dédommagement. 59

Article 44 - Le chercheur a la propriété scientifique des données recueillies au cours des fouilles seront des conditions qui seront déterminées par le décret. Article 45 - Lorsque par suite de travaux quelconques, des découvertes susceptibles d'intéresser l'art, l'histoire préhistoire, l'archéologie et d'une manière générale la science ou la technique sont faites, tout chercheur est tenu d'en aviser les autorités locales dans les trois Jours qui suivent la découverte. Article 46 - Si les découvertes sont faites sur des terrains appartenant à des collectivités décentralisées, les terrains sont classés d'office. Si les découvertes ont lieu dans une propriété appartenant à une personne physique ou morale de droit privé, le terrain est classé avec l'accord du propriétaire. En cas de refus de ce dernier, l'etat peut procéder à l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. Article 47 - Un exemplaire des rapports, mémoire ou thèse faisant suite à toute mission ou à toute recherche scientifique ou littéraire sur le territoire national doit être déposé obligatoirement au ministère chargé de la protection du patrimoine national dès la fin de la mission ou de la recherche. CHAPITRE VII - DES SANCTIONS Article 48 - Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont constatées par procès-verbal dressé soit : - par le président du comité exécutif du faritany ou de son suppléant ; - par les présidents des fokontany, firaisana, fivondronana ; - par les agents du contrôle économique ; - par les agents des mines ; - par les représentants du ministère chargé de la protection du patrimoine national ; - par les membres des commissions ; - par les officiers des polices judiciaires ; - par les agents des eaux et forêts. Les infractions constatées sont poursuivies concurremment à la diligence du ministère chargé de la protection du patrimoine et des ministères concernés. Les procès-verbaux peuvent avoir une valeur allant jusqu'à l'inscription de faux. Article 49 - Tout bien du patrimoine national acquis en violation de la présente ordonnance est confisqué par l'etat. Article 50 - En cas d'abus de droit de propriété sur un bien inscrit, classé ou à classer, l'expropriation a lieu sans enquête préalable. Article 51 - Sera puni d'une amende depuis 100 FMG jusqu'à 5 000 FMG inclusivement et pourra l'être en outre, de l'emprisonnement jusqu'à dix jours au plus quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 8 ( a, b, c, e, g, h) de la présente ordonnance. Sera puni d'une amende depuis 500 FMG jusqu'à 25 000 FMG et pourra l'être, en outre, de l'emprisonnement jusqu'à 29 jours au plus, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 9, 15 ( a) de la présente ordonnance. Article 52 - Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende du 50 000 à 500 000 FMG, amende qui ne peut en tout cas être inférieure au quintuple de la valeur du bien côté au moment de l'infraction, ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 8 (d), 25, 26, 39, 42, 27, 28, 43, 15 (c) de la présente ordonnance. Article 53 - Les frais de recherche et de remise en état des parties modifiées, morcelées et déplacées d'un bien classé ou inscrit sont à la charge du contrevenant. Article 54 - En cas de violation de l'article 8 (d), 15 (c), le ministère chargé de la protection du patrimoine national peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux et l'obligation au contrevenant de restituer l'état du lieu à sa contexture d'origine. 60

Article 55 - En cas de violation de l'article 8 ( c), l'etat procède à l'expropriation ou à la confiscation du bien pour cause d'utilité publique. Article 56 - Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé, soustrait un bien classé ou inscrit sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 25 000 FMG à 100 000 FMG sans préjudice des dommages et intérêts. CHAPITRE VII l - DISPOSITIONS DIVERSES Article 57 - Le décret d'application de la présente ordonnance aura un effet rétroactif. Article 58 - Des décret pris en conseil des ministres déterminent les modalités et fixeront la composition et le fonctionnement des commissions pour l'application de la présente ordonnance. Article 59 - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures à la présente ordonnance notamment les lois n''58-106 du novembre 1958, n''61-031 du 15 novembre 1961 et n 62-026 du 13 Juillet 1962, l'ordonnance n 73-050 du 7septembre 1973 et tous les décrets pris pour leur application. Article 60 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l'etat. Promulguée à Antananarivo, le 6 novembre 1982 Didier RATSIRAKA Par le président de la République Démocratique de Madagascar Les membres du Conseil Suprême de la Révolution 61

DECRET N 83-116 Fixant les modalités d'application de l'ordonnance N 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national. Le Président de la République Démocratique de Madagascar, Vu la Constitution, Vu le décret n 83-004 du 2 janvier 1983 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le décret n 83-005 du 2 janvier 1983 portant nominations des membres du Gouvernement, Vu l'ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national, Vu le décret n 79-320 du 8 novembre 1979 fixant les attributions du Ministre de la Culture et de l'art révolutionnaires ainsi que l'organigramme général de son ministère, En conseil des Ministres, Décrète : Article premier. En application de l'ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982, le présent décret fixe l'organisation et le fonctionnement des commissions nationales et régionales de protection des biens du patrimoine national. CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES Art. 2. - L'inscription, le classement, le contrôle des fouilles et des recherches, le contrôle d'exportation des biens du patrimoine national sont assurés par des commissions nationales et régionales. Art. 3. - Les commissions nationales et régionales de protection des biens du patrimoine national peuvent, en tant que besoin, s'ériger : - soit en commission de classement ; - soit en commission de fouilles et de recherches ; - soit en commission de contrôle d'exportation des biens du patrimoine national. Art. 4. - Les commissions nationales et régionales de protection des biens du patrimoine national peuvent demander l'avis de toute organisation ou de toute personne qu'elles jugent utile. Art. 5. - La nomination des membres titulaires et suppléants des commissions est constatée par arrêté du ministre chargé de la protection du patrimoine national, après consultation des départements concernés. Art. 6. - La présidence et le secrétariat des commissions sont assurés comme suit : - Au niveau national : le ministère chargé de la protection du patrimoine national ; - Au niveau des Faritany : les services provinciaux dudit ministère. Art. 7. - Les commissions ne peuvent valablement délibérer que si les 2/3 de leurs membres respectifs sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Les procès verbaux de réunions sont signés par le président et les membres présents. CHAPITRE II DE L'INSCRIPTION ET DU CLASSEMENT 62

Art. 8. - Les commissions nationales et régionales de protection des biens du patrimoine national érigées en commissions de classement sont composées comme suit : 1. Commission nationale : - Le Ministre chargé de la protection du patrimoine national, représenté par le directeur de la culture ; - des représentants nommés ès qualité des départements chargés : - des industries stratégiques ; - des archives nationales ; - des bibliothèques ; - de la conservation du patrimoine national ; - des domaines ; - du budget ; - des eaux et forêts et de la conservation du sol; - du contrôle économique ; - de l'industrie et des mines ; - de la recherche scientifique ; - du contrôle et de la tutelle des collectivités décentralisées ; - du tourisme ; - de l'architecture ; - le représentant du conseil supérieur de la protection de la nature. 2. Commissions régionales : - Les représentants nommés ès qualité des services provinciaux des départements énumérés ci-dessus ; - Du représentant du Faritany concerné. Art. 9. - Les commissions nationale et régionales de classement se réunissent deux fois par an et chaque fois que les nécessités l'exigent, sur convocation du ministère chargé de la protection du patrimoine national ou de ses services provinciaux, selon le cas. Art. 10. - La commission nationale de classement : - assure la tutelle des commissions régionales de classement ; - statue sur les propositions d'inscription et de classement présentées soit par les commissions régionales soit par le ministère chargé de la protection du patrimoine national, soit par la commission nationale elle-même ; - procède à l'évaluation des biens à acquérir conformément aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national. Art. 11. - Les commissions régionales de classement : - proposent les listes des biens à inscrire et à classer; - veillent à l'application des mesures en vue de la sauvegarde et la protection du patrimoine national ; - constatent sur procès-verbal les infractions aux dispositions de l'ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982 ; - proposent le montant d'une subvention en cas de restauration d'un bien inscrit ; - proposent les biens à acquérir. Art. 12. - Aux termes du présent décret : 1. Sont considérés comme biens inscrits, tout bien dont l'inscription est prononcée par arrêté du ministre chargé de la protection du patrimoine national ; 2. Sont inscrits d'office, les biens prévus à l'article 13 de l'ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982 ; 3. Sont considérés comme biens classés : - les sites et monuments portés sur la liste des classements prévue par l'arrêté du 8 février 1939 ; - les sites et monuments classés entre l'arrêté du 8 février 1939 et la promulgation de l'ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national ; - les biens dont le classement est prononcé par décret proposé par le ministère chargé de la protection du patrimoine national après avis de la commission chargée du classement ; - tout bien dont le décret de classement intervient dans les douze mois à partir de la date de notification de proposition de classement au propriétaire. 4. Sont classés d'office les biens prévus à l'article 23 de l'ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982. 63

Art. 13. - Du rôle des Fokontany. Les comités exécutifs des Fokontany : - proposent les biens à inscrire ou à classer ; - dressent la liste des biens visés à l'article 4 de l'ordonnance n 82-029 se trouvant dans leur circonscription respective et la transmettent au ministère chargé de la protection du patrimoine national ; - assurent la sauvegarde des monuments et sites classée et inscrits (inscription, entretien en collaboration avec le ministère chargé de la protection du patrimoine national) ; - perçoivent les droits et taxes des visites sur les monuments historiques sur autorisation du ministère chargé des finances selon les modalités à fixer ; - sont tuteurs de tous les biens, objet de l'ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982 se trouvant dans leur localité respective et n'appartenant pas à une personne physique ou morale de droit public ou privé. CHAPITRE III DES FOUILLES ET DES RECHERCHES Art. 14. - Tous travaux de recherches et de fouilles sur le territoire national de quelque nature qu'ils soient sont soumis à autorisation préalable et font l'objet de contrat de recherche prévus en annexe II du présent décret. Art. 15. - Les demandes d'autorisation prévues en annexe I du présent décret sont déposées auprès des ministères concernés qui en saisissent la commission de recherches et de fouilles. Art. 16. - La commission nationale de protection des biens du patrimoine national érigée en commission de fouilles et de recherches est composée comme suit : - Le Ministre chargé de la protection du patrimoine national, représenté par le directeur de la culture ; - des représentants nommés ès qualité des départements chargés : - des industries stratégiques ; - des archives nationales ; - des affaires étrangères ; - des bibliothèques ; - de la protection et de la conservation du patrimoine national ; - du budget ; - du contrôle économique ; - de l'industrie et des mines ; - de la recherche scientifique ; - du contrôle et de la tutelle des collectivités décentralisées ; Les représentants du département utilisateur éventuel des résultats de recherche s'adjoint à la commission. Art. 17. - La commission de recherches et de fouilles : - émet son avis sur les demandes d'autorisation de recherches et de fouilles de quelque natures qu'elles soient ; - contrôle éventuellement les recherches et le fouilles en déléguant tout ou partie de ses membres selon le cas ; - émet son avis sur toute demande de recherche et d'exploitation minière ; - se met en relations avec le Fokontany pour toute information sur le contrôle des recherches et des fouilles dans les localités intéressées ; - constate sur le procès-verbal les infractions aux dispositions du chapitre VI sur l'ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national. Art. 18. - Elle se réunit sur convocation du ministère chargé de la protection du patrimoine national chaque fois que les nécessités l'exigent. Art. 19. - Les missions scientifiques dont les travaux sont autorisés sont tenues de respecter les législations et réglementations en vigueur, notamment celles relatives à la protection de la nature. Art. 20. - Lors d'une fouille, en cas de découverte d'un des biens visés à l'article 39 de l'ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national, le chercheur doit aviser dans les huit jours la commission des recherches et de fouilles qui statuera sur sa destination finale. Art. 21. - En cas de découverte fortuite, le chercheur doit aviser le président du Fokontany. 64

Art. 22. - Les données recueillies au cours des recherches ou des fouilles sont la propriété scientifique du chercheur mais il doit respecter les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 de l'article 42 du présent décret et les conditions particulières du contrat. Art. 23. - A toute délivrance de permis de recherches et de fouilles les comités exécutifs des Fokontany prennent toutes dispositions utiles en vue de la réalisation des missions de fouilles selon les clauses stipulées par le contrat de recherche. Art. 24. - En cas de découverte fortuite, lors de fouilles ou de recherches, le président du comité exécutif du Fokontany doit immédiatement informer le service provincial du ministère chargé de la protection du patrimoine national avec ampliation au président du Firaisana, du Fivondronana, Faritany et à la commission de recherche et de fouilles. CHAPITRE IV CONTROLE D'EXPLOITATION DES BIENS DU PATRIMOINE NATIONAL Art. 25. - Les commissions nationales et régionales de protection des biens du patrimoine national, érigées en commissions de contrôle d'exportation des biens du patrimoine national sont composées comme suit : 1. Commission nationale : - Le Ministre chargé de la protection du patrimoine national, représenté par le directeur de la culture ; - des représentants nommés ès qualité des départements chargés : - des industries stratégiques ; - des archives nationales ; - des affaires étrangères ; - des bibliothèques ; - de la protection et de la conservation du patrimoine national ; - des eaux et forêts et de la conservation du sol; - du commerce ; - du contrôle économique ; - des échanges extérieurs ; - de l'industrie et des mines ; - de la recherche scientifique ; - du contrôle et de la tutelle des collectivités décentralisées ; - de la censure ; - des colis postaux ; - des services philatéliques ; - du tourisme ; Le représentant du conseil supérieur de la protection de la nature s'adjoint à la commission. 3. Commissions régionales : - des représentants nommés ès qualité des services provinciaux des départements énumérés ci-dessus ; - du représentant du Faritany concerné. Art. 26. - La commission nationale de contrôle d'exportation des biens du patrimoine national se réunit deux fois par mois et chaque fois que les nécessités l'exigent, sur convocation du ministère chargé de la protection du patrimoine national. Les commissions régionales se réunissent une fois par semaine sur convocation du service provincial dudit ministère. Art. 27. - La commission nationale de contrôle d'exportation des biens du patrimoine national : - donne délégation de pouvoir aux commissions régionales de contrôle d'exportation ; - délivre les autorisations d'exportation des biens du patrimoine national ; - assure la tutelle des commissions régionales. Art. 28. - Les commissions régionales de contrôle de l'exportation des biens du patrimoine national : - délivrent les autorisations d'exportation des biens non inscrits et non classés mais définis par l'ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national ; 65

- émettent leur avis sur toute demande d'autorisation de sortie d'un bien inscrit et sur toute demande de dépôts de biens faisant l'objet de l'ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982 ; - proposent le montant des indemnités qui peuvent être accordées au propriétaire d'un objet refusé à l'exportation et retenu d'office par la commission d'exportation. Art. 29. - La demande d'autorisation de sortie (selon modèle donné en annexe III) est déposée en trois exemplaires auprès de la commission de contrôle de l'exportation, huit jours avant le départ pour Antananarivo, et dix jours pour les autres Faritany. Art. 30. - L'autorisation comporte obligatoirement deux signatures dont l'une est celle du président ou son suppléant, l'autre celle du technicien du service spécialisé compétent, ou le cas échéant de son suppléant membre de la commission. Le Ministre chargé de la protection du patrimoine national peut éventuellement délivrer l'autorisation de sortie. Les biens faisant l'objet d'une même autorisation de sortie doivent être présentés en même temps à la commission pour vérification. Art. 31. - Tout objet autorisé à sortir du territoire national sera présenté aux douanes sous scellé par les soins de la commission, sinon il est confisqué et remis au ministère chargé de la protection du patrimoine national qui statuera sur sa destination finale. Art. 32. - Le service des douanes informera le ministère chargé de la protection du patrimoine national de toute introduction de bien objet de l'ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982. Art. 33. - Tout bien, objet de l'article 42 du présent décret en admission temporaire, entré avant la sortie de ce décret, doit être déclaré et présenté au ministère chargé de la protection du patrimoine national dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret. Art. 34. - Aucune exportation des biens visés par l'ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982 ne peut être effectuée en dehors des bureaux des douanes suivants : - Antananarivo ; - Ivato ; - Antsiranana ; - Tolagnaro ; - Fianarantsoa ; - Mahajnga ; - Nosy-be ; - Toamasina ; - Toliary. Art. 35. - Les biens autorisés à l'exportation composés de plusieurs exemplaires sont frappés d'une redevance déterminée par circulaire prise par le ministère chargé de la protection du patrimoine national après avis de la commission. Art. 36. - Les objets refusés à l'exportation par la commission de contrôle d'exportation peuvent être, selon le cas : - soit classés ou inscrits obligatoirement sur l'inventaire national et rendus après l'exécution de ces formalités à son propriétaire ou à ses ayants droit ; - soit retenus d'office par la commission de contrôle d'exportation. Une indemnité fixée cas par cas par la commission de contrôle d'exportation peut éventuellement être versée au propriétaire ou à ses ayants droit. Art. 37. - Selon la nature du document écrit, sonore, photographique ou film présenté, l'autorisation de sortie est soumise à l'obligation pour le propriétaire de déposer soit l'original, soit une copie, selon le cas, auprès de la commission de contrôle d'exportation. Art. 38. - La validité de l'autorisation est de un mois pour le fret aérien, deux mois pour le fret maritime. Art. 39. - Pour les cas litigieux, la commission de contrôle peut différer la délivrance de l'autorisation. 66

Art. 40. - Sans préjudices de dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mesures suivantes sont prises à l'égard des touristes non-résidents : 1 La valeur des objets autorisés à l'exportation ne doivent pas excéder le montant des devises déclarées à l'entrée ; 2 Les biens prévus à l'article 42 du présent décret et se trouvant en possession des touristes débarquant en quelque lieu que ce soit, du territoire national, doivent être déclarés à chaque entrée. Art. 41. - Sont interdits à l'exportation : - les biens prévus aux articles premier (B, a et b) et 25 de l'ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national ; - les spécimens rares de la flore, de la faune et de la minéralogie protégés ou définis par des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 42. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires sur l'exportation en matière commerciale, sont soumis à l'autorisation, entre autres : - les biens prévus à l'article de 26 de l'ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982 ; - les spécimens de la flore, de la faune et de la minéralogie définis par la législation en vigueur ; - les documents faisant suite à toute mission de recherches effectuées à Madagascar, y compris les documents sonores et photographiques, les films et s'il y a lieu, les questionnaires d'enquêtes ; - les documents et notes résultats d'enquêtes ou de recherches effectuées à Madagascar, préparatoires aux travaux de mémoire ou de thèse. Art. 43. - Toute exportation de spécimen ou collections scientifiques pour étude doit faire l'objet de contrat avec spécification, entre autres, des noms des laboratoires ou centres de recherches qui les reçoivent. Art. 44. - Les comités exécutifs des Fokontany sont chargés : - de surveiller toute sortie illicite hors de leur circonscription respective de tout bien objet des articles premier, 4, 23 de l'ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982 ; - de retenir ce bien jusqu'à l'intervention de la commission de contrôle d'exportation ; - de dresser le procès-verbal constatant cette sortie illicite ; - de transmettre ce procès-verbal à la commission de contrôle d'exportation avec ampliation au président du Firaisana, Fivondronana et Faritany. Art. 45. - Le cas échéant, ils sont chargés de la restitution à leur emplacement d'origine des objets saisis par la commission de contrôle d'exportation. Art. 46. - L'auteur de l'infraction sur ordre de la commission de contrôle d'exportation est tenu de payer les frais de restitutions des biens ayant fait l'objet de sortie illicite. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 47. - Les dispositions du présent décret ont un effet rétroactif. Art. 48. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 49. - Les Ministres des départements cités dans le présent décret sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 31 mars 1983 Par le Président de la République Démocratique de Madagascar Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 67

ANNEXE I Au décret n 83-116 du 31 mars 1983 fixant les modalités d application de l ordonnance n 83-029 du 6 novembre 1982 relative à la sauvegarde, à la protection et à la conservation du patrimoine national Formulaire de demande d autorisation de recherche et/ou de fouilles sur le territoire de la République Démocratique de Madagascar (A fournir en deux exemplaires) I Curriculum vitae : NOM ET PRENOMS. Né(e) Date et lieu de naissance :... Adresse à Madagascar :.. A l extérieur :.. Nationalité : Nationalité d origine (date et n du décret de naturalisation) : Passeport n..du..nature Carte d identité Malagasy du délivrée Situation de famille (célibataire, marié, veuf ou divorcé) : Date du mariage :.. Nationalité du conjoint : Nombre d enfants : Situation vis-à-vis du service militaire : Grades et titres universitaires : - Licence (détailler certificat avec mention et dates) - Doctorat d Etat, d Université ou de 3 ème cycle, Grade et titres non universitaires :.. Organismes de recherche auquel il appartient :... Directeur de recherche : Adresse : Laboratoire ou service de recherche dans lequel le candidat demande à être engagé :. Services officiels non rétribués :... Situation professionnelle (fonction publique ou privée) : II Travaux de recherches ou de fouilles antérieurs :.. Exposés des problèmes abordés et ses résultats obtenus :. Liste des travaux publiés :.. III Programme de travail : Exposé détaillé du sujet, de la nature des travaux faisant l objet de la présente demande :.. Motifs : Durée de la mission :.. Région faisant l objet de l étude :.. Signature de l impétrant Nomenclature de la pièce à fournir à l appui du formulaire de demande : 68

1. Pour une première demande : 1. Une déclaration sur l honneur, sur papier libre, que l impétrant a lu et accepté les conditions imposées au contrat de recherche et les dispositions du décret n 83-116 fixant les modalités d application de l ordonnance n 82-029 du 6 novembre 1982 sur la sauvegarde, de la protection et la conservation du patrimoine national notamment celle de l article 14 de ce décret 2. Un certificat d attestation de l organisme officiel qui l envoie, le cas échéant. 3. Un relevé des grades universitaires avec copies certifiées conformes des titres et diplômes. 4. Des tirés à part des travaux publiés. 5. Un bulletin de naissance, une fiche d état civil. 6. Un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois. 7. trois photos d identité. 2. Pour une demande de prolongation de séjour : 1. Une demande personnelle de prolongation de séjour. 2. Un exposé des motifs justifiant la demande de prolongation de séjour. Les formulaires de fouilles et /ou de recherches doivent être déposés avec les pièces citées ci-dessus auprès des Ministères concernés ou dans les ambassades de Madagascar à l étranger six mois au moins avant la date envisagée pour le commencement des recherches. Après la signature du contrat, une carte de chercheur sera délivrée à l impétrant ; cette carte sera rendue au Ministère chargé de la protection du patrimoine national à la fin de la mission. 69

(recto ) REPOBLIKA DEMOKRATIKA MALAGASY Tanindrazana - Tolom-piavotana Fahafahana CARTE DE CHERCHEUR N. Nom et Prénoms : Profession :. Nationalité : Passeport ou CI : Accompagné des chercheurs ou techniciens nationaux.. Carte d identité n :. La présente carte est valable jusqu au. ANNEXE I bis Modèle de carte de chercheur Format : 13cm x 10 cm (verso) Régions d études autorisées :........ La validité de la présente carte est prolongée jusqu au...... Antananarivo, le. Signature, Photo d identité (4x4) Cachet signature, 70

C. CONVENTION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL La Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ci-après dénommée "l'unesco", réunie à Paris du vingt-neuf septembre au dix-sept octobre 2003 en sa 32e session, Se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, en particulier à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, Considérant l'importance du patrimoine culturel immatériel, creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable, telle que soulignée par la Recommandation de l'unesco sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire de 1989, par la Déclaration universelle de l'unesco sur la diversité culturelle de 2001 et par la Déclaration d'istanbul de 2002 adoptée par la troisième Table ronde des ministres de la culture, Considérant la profonde interdépendance entre le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine matériel culturel et naturel, Reconnaissant que les processus de mondialisation et de transformation sociale, à côté des conditions qu'ils créent pour un dialogue renouvelé entre les communautés, font, tout comme les phénomènes d'intolérance, également peser de graves menaces de dégradation, de disparition et de destruction sur le patrimoine culturel immatériel, en particulier du fait du manque de moyens de sauvegarde de celui-ci, Consciente de la volonté universelle et de la préoccupation partagée de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel de l'humanité, Reconnaissant que les communautés, en particulier les communautés autochtones, les groupes et, le cas échéant, les individus, jouent un rôle important dans la production, la sauvegarde, l'entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à l'enrichissement de la diversité culturelle et de la créativité humaine, Notant la grande portée de l'activité menée par l'unesco afin d'établir des instruments normatifs pour la protection du patrimoine culturel, en particulier la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, Notant en outre qu'il n'existe à ce jour aucun instrument multilatéral à caractère contraignant visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Considérant que les accords, recommandations et résolutions internationaux existants concernant le patrimoine culturel et naturel devraient être enrichis et complétés efficacement au moyen de nouvelles dispositions relatives au patrimoine culturel immatériel, Considérant la nécessité de faire davantage prendre conscience, en particulier parmi les jeunes générations, de l'importance du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde, Considérant que la communauté internationale devrait contribuer avec les Etats parties à la présente Convention à la sauvegarde de ce patrimoine dans un esprit de coopération et d'entraide, Rappelant les programmes de l'unesco relatifs au patrimoine culturel immatériel, notamment la Proclamation des chefs-d œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité, Considérant le rôle inestimable du patrimoine culturel immatériel comme facteur de rapprochement, d'échange et de compréhension entre les êtres humains, Adopte, le dix-sept octobre 2003, la présente Convention. 71

I. Dispositions générales Article premier : Buts de la Convention Les buts de la présente Convention sont : (a) la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; (b) le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des individus concernés ; (c) la sensibilisation aux niveaux local, national et international à l'importance du patrimoine culturel immatériel et de son appréciation mutuelle ; (d) la coopération et l'assistance internationales. Article 2 : Définitions Aux fins de la présente Convention, 1. On entend par "patrimoine culturel immatériel" les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoirfaire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un développement durable. 2. Le "patrimoine culturel immatériel", tel qu'il est défini au paragraphe 1 ci-dessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants : (a) les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ; (b) les arts du spectacle ; (c) les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; (d) les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ; (e) les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. 3. On entend par "sauvegarde" les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine. 4. On entend par "Etats parties" les Etats qui sont liés par la présente Convention et entre lesquels celle-ci est en vigueur. 5. La présente Convention s'applique mutatis mutandis aux territoires visés à l'article 33 qui en deviennent parties, conformément aux conditions précisées dans cet article. Dans ette mesure, l'expression "Etats parties" s'entend également de ces territoires. Article 3 : Relation avec d'autres instruments internationaux Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme : (a) altérant le statut ou diminuant le niveau de protection des biens déclarés du patrimoine mondial dans le cadre de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, auxquels un élément du patrimoine culturel immatériel est directement associé ; ou (b) affectant les droits et obligations des Etats parties découlant de tout instrument international relatif aux droits de la propriété intellectuelle ou à l'usage des ressources biologiques et écologiques auquel ils sont parties. II. Organes de la Convention Article 4 : Assemblée générale des Etats parties 1. Il est établi une Assemblée générale des Etats parties, ci-après dénommée "l'assemblée générale". L'Assemblée générale est l'organe souverain de la présente Convention. 2. L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si demande lui en est adressée par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ou par au moins un tiers des Etats parties. 3. L'Assemblée générale adopte son règlement intérieur. Article 5 : Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 72

1. Il est institué auprès de l'unesco un Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ci-après dénommé "le Comité". Il est composé de représentants de 18 Etats parties, élus par les Etats parties réunis en Assemblée générale dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 34. 2. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 24 dès lors que le nombre d'etats parties à la Convention atteindra 50. Article 6 : Election et mandat des Etats membres du Comité 1. L'élection des Etats membres du Comité doit répondre aux principes de répartition géographique et de rotation équitables. 2. Les Etats membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans par les Etats parties à la Convention réunis en Assemblée générale. 3. Toutefois, le mandat de la moitié des Etats membres du Comité élus lors de la première élection est limité à deux ans. Ces Etats sont désignés par un tirage au sort lors de cette première élection. 4. Tous les deux ans, l'assemblée générale procède au renouvellement de la moitié des Etats membres du Comité. 5. Elle élit également autant d'etats membres du Comité que nécessaire pour pourvoir les postes vacants. 6. Un Etat membre du Comité ne peut être élu pour deux mandats consécutifs. 7. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel. Article 7 : Fonctions du Comité Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité sont les suivantes : (a) promouvoir les objectifs de la Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre ; (b) donner des conseils sur les meilleures pratiques et formuler des recommandations sur les mesures en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; (c) préparer et soumettre à l'approbation de l'assemblée générale un projet d'utilisation des ressources du Fonds, conformément à l'article 25 ; (d) s'efforcer de trouver les moyens d'augmenter ses ressources et prendre les mesures requises à cette fin, conformément à l'article 25 ; (e) préparer et soumettre à l'approbation de l'assemblée générale des directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention ; (f) examiner, conformément à l'article 29, les rapports des Etats parties, et en faire un résumé à l'intention de l'assemblée générale ; (g) examiner les demandes présentées par les Etats parties et décider, en conformité avec les critères objectifs de sélection établis par lui et approuvés par l'assemblée générale : (i) des inscriptions sur les listes et des propositions mentionnées aux articles 16, 17 et 18 ; (ii) de l'octroi de l'assistance internationale conformément à l'article 22. Article 8 : Méthodes de travail du Comité 1. Le Comité est responsable devant l'assemblée générale. Il lui rend compte de toutes ses activités et décisions. 2. Le Comité adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres. 3. Le Comité peut créer temporairement les organes consultatifs ad hoc qu'il estime nécessaires à l'exécution de sa tâche. 4. Le Comité peut inviter à ses réunions tout organisme public ou privé, ainsi que toute personne physique, possédant des compétences avérées dans les différents domaines du patrimoine culturel immatériel, pour les consulter sur toute question particulière. Article 9 : Accréditation des organisations consultatives 1. Le Comité propose à l'assemblée générale l'accréditation d'organisations non gouvernementales possédant des compétences avérées dans le domaine du patrimoine culturel immatériel. Ces organisations auront des fonctions consultatives auprès du Comité. 2. Le Comité propose également à l'assemblée générale les critères et modalités de cette accréditation. Article 10 : Le Secrétariat 1. Le Comité est assisté par le Secrétariat de l'unesco. 2. Le Secrétariat prépare la documentation de l'assemblée générale et du Comité, ainsi que le projet d'ordre du jour de leurs réunions et assure l'exécution de leurs décisions. 73

III. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l'échelle nationale Article 11 : Rôle des Etats parties Il appartient à chaque Etat partie : (a) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire ; (b) parmi les mesures de sauvegarde visées à l'article 2, paragraphe 3, d'identifier et de définir les différents éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur son territoire, avec la participation des communautés, des groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes. Article 12 : Inventaires 1. Pour assurer l'identification en vue de la sauvegarde, chaque Etat partie dresse, de façon adaptée à sa situation, un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire. Ces inventaires font l'objet d'une mise à jour régulière. 2. Chaque Etat partie, lorsqu'il présente périodiquement son rapport au Comité, conformément à l'article 29, fournit des informations pertinentes concernant ces inventaires. Article 13 : Autres mesures de sauvegarde En vue d'assurer la sauvegarde, le développement et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire, chaque Etat partie s'efforce : (a) d'adopter une politique générale visant à mettre en valeur la fonction du patrimoine culturel immatériel dans la société et à intégrer la sauvegarde de ce patrimoine dans des programmes de planification ; (b) de désigner ou d'établir un ou plusieurs organismes compétents pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire ; (c) d'encourager des études scientifiques, techniques et artistiques ainsi que des méthodologies de recherche pour une sauvegarde efficace du patrimoine culturel immatériel, en particulier du patrimoine culturel immatériel en danger ; (d) d'adopter les mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées visant à : (i) favoriser la création ou le renforcement d'institutions de formation à la gestion du patrimoine culturel immatériel ainsi que la transmission de ce patrimoine à travers les forums et espaces destinés à sa représentation et à son expression ; (ii) garantir l'accès au patrimoine culturel immatériel tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l'accès à des aspects spécifiques de ce patrimoine ; (iii) établir des institutions de documentation sur le patrimoine culturel immatériel et à en faciliter l'accès. Article 14 : Education, sensibilisation et renforcement des capacités Chaque Etat partie s'efforce, par tous moyens appropriés : (a) d'assurer la reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel dans la société, en particulier grâce à : (i) des programmes éducatifs, de sensibilisation et de diffusion d'informations à l'intention du public, notamment des jeunes ; (ii) des programmes éducatifs et de formation spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés ; (iii) des activités de renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et en particulier de gestion et de recherche scientifique ; et (iv) des moyens non formels de transmission des savoirs ; (b) de maintenir le public informé des menaces qui pèsent sur ce patrimoine ainsi que des activités menées en application de la présente Convention ; (c) de promouvoir l'éducation à la protection des espaces naturels et des lieux de mémoire dont l'existence est nécessaire à l'expression du patrimoine culturel immatériel. Article 15 : Participation des communautés, groupes et individus Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, chaque Etat partie s'efforce d'assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement dans sa gestion. IV. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l'échelle internationale Article 16 : Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité 1. Pour assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel immatériel, faire prendre davantage conscience de son importance et favoriser le dialogue dans le respect de la diversité culturelle, le Comité, sur proposition des Etats parties concernés, établit, tient à jour et publie une liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 74

2. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de l'assemblée générale les critères présidant à l'établissement, à la mise à jour et à la publication de cette liste représentative. Article 17 : Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente 1. En vue de prendre les mesures de sauvegarde appropriées, le Comité établit, tient à jour et publie une liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et inscrit ce patrimoine sur la Liste à la demande de l'etat partie concerné. 2. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de l'assemblée générale les critères présidant à l'établissement, à la mise à jour et à la publication de cette liste. 3. Dans des cas d'extrême urgence - dont les critères objectifs sont approuvés par l'assemblée générale sur proposition du Comité - celui-ci peut inscrire un élément du patrimoine concerné sur la Liste mentionnée au paragraphe 1 en consultation avec l'etat ainsi concerné. Article 18 : Programmes, projets et activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 1. Sur la base des propositions présentées par les Etats parties, et conformément aux critères qu'il définit et qui sont approuvés par l'assemblée générale, le Comité sélectionne périodiquement et fait la promotion des programmes, projets et activités de caractère national, sous-régional ou régional de sauvegarde du patrimoine qu'il estime refléter le mieux les principes et objectifs de la présente Convention, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement. 2. A cette fin, il reçoit, examine et approuve les demandes d'assistance internationale formulées par les Etats parties pour l'élaboration de ces propositions. 3. Le Comité accompagne la mise en œuvre desdits programmes, projets et activités par la diffusion des meilleures pratiques selon les modalités qu'il aura déterminées. V. Coopération et assistance internationales Article 19 : Coopération 1. Aux fins de la présente Convention, la coopération internationale comprend en particulier l'échange d'informations et d'expériences, des initiatives communes ainsi que la mise en place d'un mécanisme d'assistance aux Etats parties dans leurs efforts pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel. 2. Sans préjudice des dispositions de leur législation nationale et de leurs droit et pratiques coutumiers, les Etats parties reconnaissent que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est dans l'intérêt général de l'humanité et s'engagent, à cette fin, à coopérer aux niveaux bilatéral, sous-régional, régional et international. Article 20 : Objectifs de l'assistance internationale L'assistance internationale peut être accordée pour les objectifs suivants : (a) la sauvegarde du patrimoine inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente (b) la préparation d'inventaires au sens des articles 11 et 12 ; (c) l'appui à des programmes, projets et activités conduits aux niveaux national, sous régional et régional, visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; (d) tout autre objectif que le Comité jugerait nécessaire. Article 21 : Formes de l'assistance internationale L'assistance accordée par le Comité à un Etat partie est réglementée par les directives opérationnelles prévues à l'article 7 et par l'accord visé à l'article 24, et peut prendre les formes suivantes : (a) des études concernant les différents aspects de la sauvegarde ; (b) la mise à disposition d'experts et de praticiens ; (c) la formation de tous personnels nécessaires ; (d) l'élaboration de mesures normatives ou autres ; (e) la création et l'exploitation d'infrastructures ; (f) la fourniture d'équipement et de savoir-faire ; (g) d'autres formes d'assistance financière et technique y compris, le cas échéant, l'octroi de prêts à faible intérêt et de dons. Article 22 : Conditions de l'assistance internationale 1. Le Comité établit la procédure d'examen des demandes d'assistance internationale et précise les éléments de la demande tels que les mesures envisagées, les interventions nécessaires et l'évaluation de leur coût. 2. En cas d'urgence, la demande d'assistance doit être examinée en priorité par le Comité. 75

3. Afin de prendre une décision, le Comité procède aux études et consultations qu'il juge nécessaires. Article 23 : Demandes d'assistance internationale 1. Chaque Etat partie peut présenter au Comité une demande d'assistance internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire. 2. Une telle demande peut aussi être présentée conjointement par deux ou plusieurs Etats parties. 3. La demande doit comporter les éléments d'information prévus à l'article 22, paragraphe 1, et les documents nécessaires. Article 24 : Rôle des Etats parties bénéficiaires 1. En conformité avec les dispositions de la présente Convention, l'assistance internationale attribuée est régie par un accord entre l'etat partie bénéficiaire et le Comité. 2. En règle générale, l'etat partie bénéficiaire doit participer, dans la mesure de ses moyens, au coût des mesures de sauvegarde pour lesquelles une assistance internationale est fournie. 3. L'Etat partie bénéficiaire remet au Comité un rapport sur l'utilisation de l'assistance accordée en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. VI. Fonds du patrimoine culturel immatériel Article 25 : Nature et ressources du Fonds 1. Il est créé un "Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel", ci-après dénommé "le Fonds". 2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément aux dispositions du Règlement financier de l'unesco. 3. Les ressources du Fonds sont constituées par : (a) les contributions des Etats parties ; (b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l'unesco ; (c) les versements, dons ou legs que pourront faire : (i) d'autres Etats ; (ii) les organisations et programmes du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d'autres organisations internationales ; (iii) des organismes publics ou privés ou des personnes privées ; (d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ; (e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds ; (f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds que le Comité élabore. 4. L'utilisation des ressources par le Comité est décidée sur la base des orientations de l'assemblée générale. 5. Le Comité peut accepter des contributions et autres formes d'assistance fournies à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par le Comité. 6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs recherchés par la présente Convention. Article 26 : Contributions des Etats parties au Fonds 1. Sans préjudice de toute contribution volontaire supplémentaire, les Etats parties à la présente Convention s'engagent à verser au Fonds, au moins tous les deux ans, une contribution dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé par l'assemblée générale. Cette décision de l'assemblée générale sera prise à la majorité des Etats parties présents et votants qui n'ont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, cette contribution ne pourra dépasser 1 % de la contribution de l'etat partie au budget ordinaire de l'unesco. 2. Toutefois, tout Etat visé à l'article 32 ou à l'article 33 de la présente Convention peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. 3. Un Etat partie à la présente Convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article s'efforcera de retirer ladite déclaration moyennant notification au Directeur général de l'unesco. Toutefois, le retrait de la déclaration n'aura d'effet sur la contribution due par cet Etat qu'à partir de la date d'ouverture de la session suivante de l'assemblée générale. 4. Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations d'une manière efficace, les contributions des Etats parties à la présente Convention qui ont fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article, doivent être versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et devraient se rapprocher le plus possible des contributions qu'ils auraient dû verser s'ils avaient été liés par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. 76

5. Tout Etat partie à la présente Convention, en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire au titre de l'année en cours et de l'année civile qui l'a immédiatement précédée, n'est pas éligible au Comité, cette disposition ne s'appliquant pas lors de la première élection. Le mandat d'un tel Etat qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l'article 6 de la présente Convention. Article 27 : Contributions volontaires supplémentaires au Fonds Les Etats parties désireux de verser des contributions volontaires en sus de celles prévues à l'article 26 en informent le Comité aussitôt que possible afin de lui permettre de planifier ses activités en conséquence. Article 28 : Campagnes internationales de collecte de fonds Les Etats parties prêtent, dans la mesure du possible, leur concours aux campagnes internationales de collecte organisées au profit du Fonds sous les auspices de l'unesco. VII. Rapports Article 29 : Rapports des Etats parties Les Etats parties présentent au Comité, dans les formes et selon la périodicité prescrites par ce dernier, des rapports sur les dispositions législatives, réglementaires ou autres prises pour la mise en œuvre de la présente Convention. Article 30 : Rapports du Comité 1. Sur la base de ses activités et des rapports des Etats parties mentionnés à l'article 29, le Comité soumet un rapport à chaque session de l'assemblée générale. 2. Ce rapport est porté à la connaissance de la Conférence générale de l'unesco. VIII. Clause transitoire Article 31 : Relation avec la Proclamation des chefs-d œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité 1. Le Comité intègre dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité les éléments proclamés "Chefs-d œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité" avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. 2. L'intégration de ces éléments dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité ne préjuge en rien des critères arrêtés conformément à l'article 16, paragraphe 2, pour les inscriptions à venir. 3. Aucune autre Proclamation ne sera faite après l'entrée en vigueur de la présente Convention. IX. Dispositions finales Article 32 : Ratification, acceptation ou approbation 1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats membres de l'unesco, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Directeur général de l'unesco. Article 33 : Adhésion 1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat non membre de l'unesco invité à y adhérer par la Conférence générale de l'organisation. 2. La présente Convention est également ouverte à l'adhésion des territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'organisation des Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence reconnue pour conclure des traités sur ces matières. 3. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Directeur général de l'unesco. Article 34 : Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour tout autre Etat partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 77

Article 35 : Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires Les dispositions ci-après s'appliquent aux Etats parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire : (a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ; (b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence de chacun des Etats, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du régime constitutionnel de la fédération tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, pays, provinces ou cantons pour adoption. Article 36 : Dénonciation 1. Chacun des Etats parties a la faculté de dénoncer la présente Convention. 2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'unesco. 3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont l'etat partie dénonciateur est tenu de s'acquitter jusqu'à la date à laquelle le retrait prend effet. Article 37 : Fonctions du dépositaire Le Directeur général de l'unesco, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les Etats membres de l'organisation, les Etats non membres visés à l'article 33, ainsi que l'organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion mentionnés aux articles 32 et 33, de même que des dénonciations prévues à l'article 36. Article 38 : Amendements 1. Tout Etat partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les Etats parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Etat parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de l'assemblée générale pour discussion et éventuelle adoption. 2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants. 3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Etats parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion. 4. Pour les Etats parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Etat parties. Par la suite, pour chaque Etat partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l'etat partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s'applique pas aux amendements apportés à l'article 5 relatif au nombre des Etats membres du Comité. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption. 6. Un Etat qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant : (a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et (b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout Etat partie qui n'est pas lié par ces amendements. Article 39 : Textes faisant foi La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi. Article 40 : Enregistrement Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'unesco. 78

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ARRETE portant inscription des monuments naturels et des sites de la colonie de Madagascar et Dépendances sur la liste prévue par l article 2 du décret du 25 août 1937 relatif à la protection des monuments naturels et des sites de caractère historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, commandeur de la Légion d honneur, Vu les décrets du 11 décembre1895 et 30 juillet 1897; Vu les décrets du 25 août 1937 tendant à la protection des monuments naturels et des sites de caractère historique, légendaire ou pittoresque des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, notamment en son article 2 : Vu la décision du 4 décembre 1937 désignant les membres de la commission des monuments naturels et des sites de Madagascar ; Vu le procès-verbal de la séance du 1 er février 1939 de la commission susvisée, Arrêté : ART. 1 er. Sont inscrits sur la liste des monuments naturels et des sites dont la conservation présente un intérêt historique, scientifique, légendaire ou pittoresque des monuments naturels et des sites de la colonie mentionnés sur la liste ci- annexée. ART.2. Le présent arrêté sera enregistré, publié ou communiqué partout où besoin sera. Tananarivo, le 8 février 1939 LEON CAYLA REGION CENTRALE. LISTE DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES DE MADAGASCAR ET DEPENDANCES MONUMENT NATURELS ET SITES DE CARACTERE HISTORIQUE -TANANARIVO Plateau du Rova. La colline d Analamanga qui supporte les plateaux du Rova et de Tsiazompaniry, domine Tananarivo. Sur cette plate-forme naturelle s élèvent les palais habités jadis par les souverains merina. Le plateau du Rova a été témoin de tous les grands évènements de l histoire malgache TANANARIVO Plaine de Mahamasina et rochers d Ampamarinana. La Plaine de Mahamasina, aujourd hui transformée en hippodrome et en terrain de sports, servait de champ de manœuvres à l armée malgache. C est également dans cette plaine que se déroulaient les cérémonies du couronnement des souverains et qu avaient lieu les grands rassemblements populaires. Mahamasina est surplombée à plus de 120 mètres de hauteur par la masse abrupte et dénudée des rochers d Ampamarinana. AMBOHIMANGA (district d Ambohidratsimo). - Colline boisé et Rova. Berceau de la dynastie Meri na. Le Roi Andrianampoinimerina était originaire d Ambohimanga où il régnait dans sa jeunesse. La colline d Ambohimanga et son Rova sont devenus un lieu de pèlerinage pour la population. AMBOHIDRATSIMO Plateau du Rova. La colline d Ambohidratsimo et les ruines de son Rova présentent d intéressants vestiges du passé malgaches. MANTASOA (district de Mandrakandriana) Souvenir de Jean Laborde. C est dans la vallée de Matasoa qu en 1842 Jean Laborde construisit usines et hauts fourneaux. 80

Beaucoup de ces constructions sont encore visibles. Matasoa fut, grâce à Laborde, le point de départ de l influence françaisesur la cour d Imerina TSINJOARIVO (district d Ambatolampy) Site historique et naturel Edifié sur un éperon rocheux presque entièrement encerclé par la cour l Onive, Tsinjoarivo recevait fréquemment la visite des dernières souveraines qui aimaient à s y reposer. ILAFY (district De Tananarivo -banlieue) - Colline boisée et Rova L une des douze collines «sacrées». Ilafy était une des résidences préférées du Roi Radama II. Jean Laborde y avait installé un atelier d armurerie C est également au pied de la colline d Ilafy que fut enseveli Radama II dans la nuit du 11mai 1863. TALATA-ANGAVO (district d Ankazobe) -Montagne avec vestiges de fortifications. Sommet rocheux au nord de la petite ville d Ankazobe, le mont Talata Angavo est associé à l histoire de la région. On y voit encore la trace de vieilles fortifications ainsi que de très anciens tombeaux. HIARANADRIANA (district d Ambatolampy) -Montagne avec vestiges de fortifications. Connu également sous le nom de «casque de Behenjy», le mont Hiaranadriana est aussi intéressant par sa flore xérophile que par les ruines d ouvrages militaires merina qui s y dressent encore. Vue remarquable sur toute la région. ANTSAHADITA (district De Tananarivo -banlieue) -Colline boisée à souvenirs historiques. Type classique des anciens villages merina, Antsahadita, construit sur une colline aux abords escarpés, conserve d anciennes habitations de bois entourées d aviavy centenaires. D anciennes sépultures royales y subsistent encore notamment celle d Andrianamboatsimarofy. Très beau panorama vers le nord jusqu aux collines de Tananarivo. ANTONGONA (district De Tananarivo -banlieue) -Montagne avec vestiges de fortifications. Montagne d où la vue s étend sur une partie de l Imerina et le Vakinakaratra. Emplacement d ancien village fortifié. Vestiges intéressants de vegétation. A MBOHIBY (district De Tsiroanomandidy) -Montagne avec vestiges de fortifications. Massif montagneux sur le sommet duquel le Roi Rampanarivo fit construire jadis une résidence fortifié. Panorama très étendu. DES MONUMENTS NATURELS ET SITES DE CARACTERE SCIENTIFIQUE. IBITY (district d Antsirabe) -Vestiges de végétation primitive. Sommet haut de 2.255 mètres constitué par des morcellements de rochers au milieu desquels croissent nombre de plantes présentant un intérêt particulière et sur lesquelles a été appelée l attention de l Académie malgache. DES MONUMENTS NATURELS ET SITES DE CARACTERE LEGENDAIRE OU ETHNOGRAPHIQUE. AMBOHIMANGA (district d Ambohidratsimo). -Pierre sacrée Bloc arrondi sur la colline d Ambohimanga mentionnée plus haut et surplombant la vallée. C est sur cette pierre que le Roi Andrianampoinimerina venait jouer au fanorina. En outre, deux petites cavités naturelles du rocher reçoivent les offrandes des Malgaches qui viennent prier. AMBATONDRANORO (district d Ambohidratsimo). - Pierres sacrées Lieu très vénéré par les Malgaches en grand nombre procéder à des sacrifices rituels devant la pierre sacrée de Ranoro. 81

MONUMENTS NATURELS ET SITES DE CARACTERE PITTORESQUE TANANARIVO Rond point d Ambohipotsy et point de vue Vue circulaire particulièrement étendue, sur les environs De Tananarivo et les chaînes de montagnes qui limitent l horizon. Table d orientation. AMBOHIMANGA (district d Ambohidratsimo). -Colline boisée et point de vue. Déjà mentionné plus haut. Des pentes et du sommet encore en grande partie boisés, magnifique coup d œil sur Tananarivo et les collines environnantes. AMBOHIDRATSIMO Plateau du Rova, -Point de vue Déjà mentionné plus haut. Vue très étendue sur les plaines d Imerina. ILAFY (district De Tananarivo -banlieue) -Colline boiséeet point de vue. Déjà mentionné plus haut. Mamelon boisé d où le regard embrasse à la fois Tananarivo, Ambohimanga et les collines sacrées de l Imerina. TSIAFAJAVONA (district d Ambatolampy) -Montagne et point de vue Un des sommets les plus élevés de Madagascar (2.639mètres) dans le Vakinakaratra. panorama immense dans toutes les directions. VOHITRA (district d Antsirabe) -Montagne et point de vue Sommets en cours de reboisement à proximité d Antsirabe. Très belle vue sur la ville et sur tout le massif du Vakinakaratra. AMBATOMANGA (district de Manjakandriana) -Rocher et point de vue Rocher aux parois escarpées dominant le village d Ambatomanga à la limite orientale des hauts plateaux. Anciens tombeau au sommet, vaste panorama sur la région environnante. AMBOHIBY (district De Tsiroanomandidy) -Montagne et point de vue Déjà mentionné. Massif montagneux dont le sommet, à 10685 mètres d altitude, en partie garni de hautes futaies, offre une très belle vue sur toute la région. BEVATO (district de Tsiroanomadidy) -Montagne et point de vue Masse rocheuse arrondie à 10440mètres d altitude, qui domine de60 mètres les plaines environnantes. Sur le sommet, petit lac naturel peuplé de crocodiles. Très beau panorama. 82

INVENTAIRE NATIONAL DES SITES ET MONUMENTS DE MADAGASCAR Région DIANA Lac sacré, Route des Placers, Km 75, Antsiranana Palais royal d Ankify, Ambanja Falaise sacrée du Cap d Ambre, Antsiranana Grottes d Ankara, Ambilobe Peuplements de baobabs d Ambohibozy, Ambanja Région SOFIA Cimetière sakalava à Nosy-lava, Analalava Région BOENY Lac sacré Ampijoroa, Marovoay Plage village touristique, Mahajanga Région BETSIBOKA Site historique de Tsarasaotra, Maevatanana Région MELAKY Lac sacré Andranovorifaly, Besalampy Sépultures anciennes de Bekopaka, Antsalova Région ANALANJIROFO Sites historiques de l Ilot Madame et de l île aux Forbans, Sainte Marie Site historique de Nosy Mangabe ou de l Ile Marosy, Maroantsetra Ancien cimetière betsimisaraka d Ambalatrano, Mananara Avaratra Tombes des pirates, Sainte-Marie Eglise catholique d Ambodifotatra, Sainte Marie Région ATSINANANA Fort historique de Farafaty, Toamasina Fort historique de Foulpointe, Toamasina Mare aux anguilles sacrées de Savaiza, Vatomandry Région BONGOLAVA Fortifications d Ambohiby, Tsiroanomandidy Région ANALAMANGA Plateau du Rova d Antananarivo Colline du Rova d Ilafy Colline Royale d Ambohimanga Colline du Rova d Ambohidratrimo Colline du Rova d Antsahadinta Plaine de Mahamasina, Antananarivo Rochers d Ampamarinana, Antananarivo Souvenirs de Jean Laborde, Mantasoa Vestiges de fortification de Talata-Angavo Pierres sacrées Ambatondranoro Temple FJKM d Ambohipotsy Temple FJKM d Ampamarinana Temple FJKM d Ambatonakanga Temple FJKM de Faravohitra Temple FJKM Ambondrona Temple FMTA Ambatonakanga Temple FJKM d Ilanivato Cathédrale catholique Notre Dame, Andohalo Cathédrale Anglicane Saint-Laurent, Ambohimanoro Palais de Rainilaiarivony, Andafiavaratra Résidence de Rainilaiarivony, Amboditsiry Villa Poina, hôtel du chef de l Etat Major, Andafiavaratra Ministère de la Justice, Faravohitra 83

Collège protestant d Ambavahadimitafo Collège Razafindrahety, Ambodin Andohalo Séminaire anglican d Ambatoharanana Tribunal d Ambatondrafandrana Ancienne Résidence des Gouverneurs Généraux de France à Madagascar, Ambohitsirohitra Maison de Jean Laborde, Andohalo Barrage de Jean Laborde, Ambohimalaza Piscine de la Reine, Mantasoa Mausolée de Rainiharo, Isotry Gare d Antananarivo, Soarano Porte ancienne de Fenoarivo Site d Ambohidrabiby Région ITASY Colline du Rova d Antongona Site d Ambohiniazy, Miarinarivo Ampasamanantongotra, Miarinarivo Lohomby vy d Andriambahoaka, Miarinarivo Région VAKINANKARATRA Site du Rova de Tsinjoarivo, Ambatolampy Vestiges de fortification d Iharanandriana Lac Andraikiba, Antsirabe Lac de volcan Tritriva, Betafo Région AMORON I MANIA Site du Rova d Ambositra Taloha Site historique de Midongy-Ouest, Ambatofinandrahana Grotte fortifiée de Trodreny Village Zafimaniry Ambohimanarivo, Ambositra Village Zafimaniry Sakaivo Avaratra, Ambositra Région HAUTE MATSIATRA Site du Rova de Fianarantsoa Tombeau royal de Vohitsisaky Rocher historique d Ifandana, Ambalavao Zoma de l Isandra Région VATOVAVY FITOVINANY Eléphant de pierre d Ambohitsara, Mananjary Région ATSIMO ANDREFANA Baie historique de Saint-Augustin Ile historique Nosy-Ve, Toliary Fortifications du Massif de Vohingezo, Beroroha Région ANOSY Fort de la Pointe Flacourt, Taolagnaro Baie historique de Sainte-Luce, Taolagnaro LES SITES ET MONUMENTS NATURELS Région DIANA Vestiges de forêt primitive d Analamera, Antsiranana Falaises ruiniformes: Windsor Castle et Dower Castle, Antsiranana Falaise et point de vue d Anosiravo, Antsiranana Falaise et grotte du Cap Diego Ilot Pain de sucre, Antsiranana Ilot des Aigrettes, Antsiranana Ilot de Sépulcre, Antsiranana La grande cascade et la cascade des Roussettes du Massif d Ambre Cascade et source thermale d Andranomandevy Chutes de Mahavavy, Ambilobe Lacs de volcan du Massif d Ambre: lac Mahery ; Petit lac ; Grand lac, lac de l Etape ; Lac Texier. 84

Grotte Orangea, Antsiranana Région SOFIA Phénomène de capture d Andranolava, Port-Bergé Chute et bassin naturel d Irony, Bealanana Lac Matsaborimena, Bealanana Région BOENY Baobab de Mahajanga I Kipatso, amoncellement de rochers de Bekodoka Cascade Andranojoby, Mahajanga II Lac Anaboriaka, Mahajanga II Grottes d Andranoboka, Mahajanga II Grottes Belobaka, Mahajanga II Cirque rouge : massif d argile, Mahajanga II Région BETSIBOKA Chutes de l Ikopa à Kalomainty, Maevatanana Chutes et rapides d Ambodiroka, Maevatanana Cascades de Mahavavy, Kandreho Région MELAKY Cascade Moyen Ranobe, Morafenobe Gorges calcaires de Manambolo, Antsalova Colline basaltique d Andrafiavelo, Maintirano Arbres silicifiés Ankondromena, Antsalova Tsingy de Bemaraha, Antsalova Région ALAOTRA MANGORO Cascade de Mangoro, Moramanga Cascade de Mangoro, Moramanga Lac Alaotra, Ambatondrazaka Région ATSINANANA Cascade d Antalavia, Vatomandry Pont naturel de Manandra, Vatomandry Région BONGOLAVA Montagne et point de vue de Bevato Région ANALAMANGA Rond point d Ambohipotsy Montagne d Ambatomanga Cascade Andriamamovoka, Manjakandriana Lac Mandroseza, Antananarivo Lac réservoir Mantasoa, Manjakandriana Grottes d Angavokely, Manjakandriana Région ITASY Lac Andranomena, Soavinandriana Lac Itasy, Miarinarivo Lac Kavitaha, Miarinarivo Région VAKINANKARATRA Vestige de végétation primitive d Ibity, Antsirabe Montagne de Tsiafajavona montagne Vohitra, Antsirabe Cascades Kitsamby, Ambatolampy Gorges rocheuses d Antesika, Ambatolampy Cascade Antafofo, Betafo Lac Tatamarina, Betafo Lac de volcan Tritrivakely, Betafo Lac de volcan Andranotoro, Betafo Région AMORON I MANIA Vestiges de végétation primitive de Faliarivo, Ambositra Région HAUTE MATSIATRA Lac Anosy et champ de course, Fianarantsoa 85

Région VATOVAVY FITOVINANY Montagne et vestige de forêts à Vatovavy, Mananjary Falaise rocheuse Andrambovato, Ifanadiana Cascade Mandriampotsy, Ifanadiana Cascade Sakaleona, Nosy Varika Chutes supérieures de Namorona, Ifanadiana Chute inférieure de Namorona, Nosy-Varika Chutes de Faraony, Manakara Région ATSIMO ATSINANANA Forêt primitive de Papango, Midongy du Sud Point de vue de Vohimary, Vondrozo Chutes Rianambo, Vondrozo Région IHOROMBE Rapides et marmites de géants à Mananara, Ivohibe Région MENABE Peuplement de baobabs, Route de Morondava à Belo Baobabs, Morondava Rapides de Mahajilo, Miandrivazo Gorges calcaires de Tsiribihina, Miandrivazo Région ATSIMO ANDREFANA Gouffre de Mitoho, Toliary Gisement de subfossiles d Ambolisatra, Toliary Gisement de subfossiles de Bevovoka, Betioky Peuplement de palmiers de Malio, Ankazoabo Mont Eliva, Ampanihy Grotte de Sarodrano, Toliary Puits naturel Vintana, Ampanihy Banyan de Miary, ToliaryRégion ANOSY Gisement de subfossiles d Andrahomana, Taolagnaro Vestiges de forêt primitive d Ankirefo Betroke Vestiges de forêt primitive d Anadabolava, Tsivory Peuplement de palmiers d Analamasaka, Taolagnaro Pic Saint-Louis, Taolagnaro Rocher d Antanifotsy, Taolagnaro Massif volcanique de Vohitsiombe de Tsivory Région ANDROY Peuplement de tamariniers, Amboasary Falaise du Cap Sainte Marie, Tsihombe Puits et dunes d Itomampy, Tsihombe Légende Site/monument classé Patrimoine National Site/monument inscrit sur l Inventaire National 86

DECRET N 2010-722 PORTANT CLASSEMENT PATRIMOINE NATIONAL DU SITE «CIRQUE ROUGE» à MAHAJANGA MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE DECRET N 2010-722 Portant classement Patrimoine National du site «Cirque Rouge» à Mahajanga LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution ; Vu la Loi n 82-039 du 09 décembre 1982 portant ratification de l ordonnance n 82-029 du 06 novembre 1982 relative à la sauvegarde, la protection et la conservation du Patrimoine National, Vu le Décret n 91-017 du 15 janvier 1991 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n 83-116 du 31 mars 1983 fixant les modalités d application de l ordonnance n 82-029 du 06 novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la conservation du Patrimoine National, Vu l Ordonnance n 2010-010 du 18 Décembre 2009 relative à la mise en place du Parlement de la Transition ; Vu le Décret n 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, chef du gouvernement de la transition, -Vu le Décret n 2010-360 du 24 Mai 2010 modifié et complété par le Décret n 2010-759 du 17 Août 2010 portant nomination des Membres du Gouvernement Vu le Décret n 2010-381 MCP en date du 08 juin 2010 fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine ainsi que l organisation générale de son Ministère, Sur proposition du Ministre de la Culture et du Patrimoine, En Conseil de Gouvernement, D E C R E T E : Article premier : Est classé sur la liste du «Patrimoine National» le site dénommé «Cirque Rouge» sis au Grand- Pavois dans la commune rurale de Belobaka, District de Mahajanga II et la commune urbaine de Mahajanga, District de Mahajanga I. Article 2 : Ce site naturel présente des caractéristiques à valeur particulière sur le plan : - Scientifique, par la biodiversité de sa flore et de sa faune, - Géologique, étant un ancien delta - Paléontologique par présence de bois silicifiés - Touristique, par sa particularité spectaculaire et facilement accessible - Pédagogique, constituant un support d études et recherches. Article 3 : Les périmètres de classement et les zones de protection du cirque rouge seront déterminés par voie réglementaire. Article 4 : Ce site naturel est soumis aux législations en vigueur, en matière de sauvegarde, de protection et de conservation du Patrimoine National notamment : 87

Tout projet relatif à la modification, à l affectation ou au déplacement d éléments de ce site classé par le présent décret, doit être soumis à l autorisation préalable du Ministère de tutelle ; Tout projet de développement de ce site classé doit tenir compte des législations en vigueur en matière de protection du Patrimoine National Article 5 : Le Ministère chargé de la sauvegarde, de la protection et de la conservation du Patrimoine National est tenu de prendre toutes les mesures propres à assurer la conservation et la protection de ce site. Article 6 : Les collectivités décentralisées, les autorités administratives sont tenues de préserver l authenticité du site. Article 7 : Toute infraction au présent décret et aux législations en vigueur sur la sauvegarde, la protection et la conservation du Patrimoine National sera poursuivie à la diligence du Ministère chargé de la sauvegarde, de la protection et de la conservation du Patrimoine National. Article 8 : Des textes réglementaires peuvent être pris en tant que de besoin, pour déterminer les modalités d application du présent décret. Article 9 : Le Ministre de la Décentralisation et l Aménagement du Territoire, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l Economie et de l Industrie, le Ministre de l Environnement et des Forêts, le Ministre du Tourisme et de l Artisanat, le Ministre de la Culture et du Patrimoine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l application du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Madagascar. Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Le Général de Brigade Camille Albert VITAL Fait à Antananarivo, le 13 Juillet 2010 Le Ministre de la Décentralisation et de Justice l Aménagement du Territoire Hajo ANDRIANAINARIVELO Le Ministre de l Enseignement Supérieur l Industrie et de la Recherche Scientifique Athanase TONGAVELO Le Ministre de l Environnement et des Forêts l Artisanat Général Herilanto RAVELOHARISON Le Garde des Sceaux, Ministre de Christine RAZANAMAHASOA Le Ministre de l Economie et de Richard FIENENA Le Ministre du Tourisme et de Irène Victoire ANDREAS Le Ministre de la Culture et du Patrimoine Mireille Mialy RAKOTOMALALA 88

DECRET N 2011 032 Portant création, organisation et fonctionnement du Comité Interministériel de Gestion des Epaves Maritimes LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, - Vu la Constitution, - Vu le Décret n 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement - Vu le Décret n 2010-360 du 24 mai 2010 modifié et complété par le Décret n 2010-759 du 17 Août 2010 portant nomination des Membres du Gouvernement - Vu le Décret n 2010-381 du 08 Juin 2010 fixant les attributions et l organisation des services du Ministère de la Culture et du Patrimoine - Vu le Décret n 2010-326 du 08 Juin 2010 fixant les attributions et l organisation des services du Ministère des Transports Sur proposition conjointe du Ministre de la Culture et du Patrimoine et du Ministre des Transports En Conseil de Gouvernement, DECRETE Section 1 - Création et attributions Article premier : Il est créé un Comité Interministériel de Gestion des Epaves Maritimes dénommé CIGEPAM. On entend par «épaves maritimes», les objets définis par l'article 5.4.01 du Code Maritime. Les épaves maritimes sont de deux sortes : - les épaves ordinaires - et les épaves de nature archéologique. Article 2 : Le CIGEPAM a un rôle consultatif et délibératif. A cet effet, il a pour missions de : - centraliser et confirmer les informations concernant les épaves maritimes; - identifier, inventorier et classifier les épaves - coordonner et définir les moyens à mettre en œuvre pour le relèvement des épaves ou la sauvegarde de leur cargaison ou la vente de ceux-ci - faire procéder éventuellement à une enquête ou à une évaluation des cargaisons issues des épaves - déterminer un système de répartition de rémunération - recommander ou délibérer sur les mesures à prendre - élaborer un modèle de contrat-type (convention ou concession) selon le cas avec l'inventeur - établir un rapport destiné aux autorités compétentes - proposer la mise à jour de textes y afférents et éventuellement la ratification des Conventions Internationales - statuer sur toute découverte et demande de concession, conformément aux lois et règlements en vigueur. Section 2 Organisation Article 3 : Le CIGEPAM, présidé conjointement par le Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine et par le Ministère chargé des Transports, est composé de différents départements ministériels et des organismes suivants : - le Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine - le Ministère chargé des Transports 89

- le Ministère chargé de l'intérieur - le Ministère chargé des Affaires Etrangères - le Ministère chargé des Forces Armées - le Ministère chargé de la Décentralisation et de l'aménagement du Territoire - le Ministère chargé de la Justice - le Ministère chargé des Finances - le Ministère chargé du Commerce - le Ministère chargé de l Environnement - le Ministère chargé de l Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique - le Secrétariat d Etat chargé de la Gendarmerie - l'agence Portuaire Maritime et Fluvial - le Musée d Art et d'archéologie. Article 4 : En cas de besoin, le CIGEPAM peut faire appel à d'autres compétences jugées nécessaires. Les membres du CIGEPAM sont nommés conjointement par Arrêté du Ministre des Transports et du Ministre de la Culture et du Patrimoine sur proposition du Ministère ou de l'organisme concerné. Article 5 : Un Comité ad hoc peut être institué par ledit Comité dans la Région où est localisée l'épave. Section 3 - Fonctionnement Article 6 : L'organisation et les modalités de travail pendant l'instruction de chaque dossier sont déterminées par le CIGEPAM. Article 7 : Toutes dépenses afférentes à l'accomplissement des missions du Comité Interministériel de Gestion des Epaves Maritimes (CIGEPAM) sont prises en charge par le Ministère chargé des Finances. Article 8 : Sous réserve, des conventions internationales en vigueur, les procédures applicables varient suivant la catégorie d'épaves; - Pour les épaves ordinaires Elles sont prévues par le Code Maritime dans les articles 5.4.02 à 5.4.15 et par les dispositions du décret n 2005-505 du 26 Juillet 2005 portant application du Code Maritime en ce qui concerne les épaves ordinaires et les clauses contractuelles y afférentes; - Pour les épaves de nature archéologique Dès qu'une épave présente un intérêt historique ou révèle sa caractéristique culturelle, elle est réglementée par les articles 5.5.01 à 5.5.08 du Code Maritime, l ordonnance n 82 029 du 06 novembre 1982 relative à la sauvegarde, la préservation et la protection du patrimoine national et régie par les dispositions contractuelles de la Concession. Article 9 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées. Article 10 : La Ministre de la Culture et du Patrimoine, le Ministre des transports, le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l Intérieur, le Ministre de l Affaire Etrangères, le Ministre des forces Armées, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre du Commerce, le Ministre de la Décentralisation et de l Aménagement du Territoire, le Ministre chargé de l Environnement et des Forêts, le Ministre chargé de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Secrétaire d Etat chargé de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Antananarivo, le 25 Janvier 2011 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice Général de Brigade, Vital Albert Camille Le Ministre des Finances et du Budget 90

RAZANAMAHASOA Christine Le Ministre de l Intérieur JEAN Le Ministre du Commerce MAHAZOASY Freddy Le Ministre de la Décentralisation et de l Aménagement du Territoire ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona Le Ministre des Affaires Etrangères Vice Amiral d Escadre RAMAROSON Hyppolite Le Ministre de la Culture et du Patrimoine RAKOTOMALALA Mialy Mireille RAJAONARIMAMPIANINA Hery Le Ministre des Forces Armées Général RAKOTOARIMASY André Lucien Le Ministre de l Environnement et des Forêts Général RAVELOHARISON Herilanto Le Ministre de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique TONGAVELO Athanase Le Secrétaire d Etat chargé de la Gendarmerie Général RANDRIANAZARY Le Ministre des Transports RANJATOELINA Rolland 91

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Pour Ampliation Le S.G du Ministère de la Culture et du Patrimoine RANDRIAMANANASIMBOLOLONIRINA D Albia 93

ARRETE N 22 267/2012 PORTANT CREATON DE LA CELLULE DE GESTION DU ZOMA DE L ISANDRA 22.267 / 2012 94

20 Août 2012 Pour Ampliation Le S.G du Ministère de la Culture et du Patrimoine RANDRIAMANANASIMBOLOLONIRINA D Albia 95

ARRETE N 22 268/2012 portant DELIMITATION DU PERIMETRE DE PROTECTION DES SITES CLASSES PATRIMOINE NATIONAL 22.268 / 2012 96

20 Août 2012 Pour Ampliation Le S.G du Ministère de la Culture et du Patrimoine Le Secrétaire RANDRIAMANANASIMBOLOLONIRINA Général du Ministère de la Culture D Albia et du Patrimoine RANDRIAMANANASIMBOLOLONIRINA D Albia 97

3. TEXTES REGLEMENTAIRES REGISSANT LA CULTURE 98

3.1. DIRECTIONS CENTRALES ET ORGANISMES RATTACHES OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE 99

3.1.1. LA DIRECTION DES ARTS ET DE LA PROMOTION ARTISTIQUE La Direction des Arts et de la Promotion Artistique est chargée de la mise en œuvre de la Politique Nationale Culturelle en matière d Arts notamment : L identification, l inventaire, la préservation et la valorisation des richesses du patrimoine artistique Le raffermissement de l identité culturelle Le développement du marché des arts et du spectacle La professionnalisation du métier d artistes Le développement de l entreprenariat culturel Elle dispose de trois (03) Services : - Service des Données Artistiques - Service d Appui aux Manifestations - Service d Appui à la Professionnalisation du Métier 3.1.2. LA DIRECTION DE LA LANGUE ET DES ECRITS La Direction de la Langue et des Ecrits est chargée de la mise en œuvre de la Politique Nationale Culturelle en matière de langues et des écrits. Elle assure, avec les structures nationales, l élaboration et la mise en œuvre d une politique nationale linguistique et encourage le développement des écrits. Elle dispose de deux (02) services : - Service d Appui Linguistique - Service d Appui au Développement des Ecrits 3.1.3 CENTRE MALAGASY POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE ET L ANIMATION CULTURELLE (CEMDLAC) 3.1.4 CENTRE NATIONAL D ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (CNEMD) 3.1.5 FONDS DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION ET DE LA PRODUCTION CINEMATO- GRAPHIQUE NATIONALE (TIASARY) 3.1.6 MAISON DE LA CULTURE DE FENERIVE-EST 3.1.7 MAISON DE LA CULTURE DE MAHAJANGA 3.1.8 OFFICE MALGACHE DU DROIT D AUTEUR (OMDA) 3.1.9 OFFICE NATIONAL DES ARTS ET DE LA CULTURE (OFNAC) 100

CENTRE MALAGASY POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE ET L ANIMATION CULTURELLE (CEMDLAC) 101

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CENTRE NATIONAL D ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (CNEMD) 106

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FONDS DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION ET DE LA PRODUCTION CINEMATO- GRAPHIQUE NATIONALE (TIASARY) DECRET N 2011-605 Modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n 2000-112 du 16 Février 2000 fixant les principes généraux sur l Exploitation des œuvres Cinématographiques à Madagascar et du Décret n 2000-113 du 16 février 2000 fixant les principes généraux sur la production et portant création et fonctionnement du Fonds de Soutien au Développement de la Création et de la Production Cinématographique Nationale. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT -Vu la Constitution, -Vu la Loi n 94-036 du 18 septembre 1995 sur la Propriété Littéraire et Artistique ; -Vu la Loi n 95-036 du 14 septembre 1996 relative à l importation, la distribution et la programmation de films cinématographiques destinés à l exploitation commerciale et au développement de l industrie cinématographique nationale ; -Vu la Loi n 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des Etablissement Publics et les règles concernant la création des catégories d établissement public ; -Vu l Ordonnance n 92-039 du 14 septembre 1992 relative à la communication audiovisuelle ; -Vu le Décret n 61-035 du 21 juin 1961 modifié par le Décret n 99-349 du 12 mai 1999 fixant les règles de gestion et d organisation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif ; -Vu le Décret n 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux ; -Vu le Décret n 2000-112 du 16 février 2000 fixant les principes généraux sur l exploitation des œuvres cinématographiques à Madagascar ; -Vu le Décret n 2000-113 du 16 février 2000 fixant les principes généraux sur la production et portant création et fonctionnement du Fonds de Soutien au Développement de la Création et de la Production Cinématographique Nationale ; -Vu le Décret n 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité publique de l exécution budgétaire des organismes publics ; -Vu le Décret n 2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; -Vu le Décret n 2011-140 du 26 mars 2011, portant nomination des membres du Gouvernement ; -Vu le Décret n 2011-241 du 17 Mai 2011, fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine ainsi que l organisation générale de son ministère ; -Vu l Arrêté n 2001-4565 portant l Agrément d exploitation commerciale de films cinématographiques et Cahiers de Charges des Titulaires -Vu l Arrêté n 2001-5038 portant l Autorisation de Droits de tournage sur tout le Territoire de la République de Madagascar -Sur proposition du Ministre de la Culture et du Patrimoine 115

-En Conseil de Gouvernement. DECRETE : TITRE I DEFINITIONS Article premier : Un film cinématographique est une œuvre audiovisuelle protégée, réalisée par un ou plusieurs auteurs et destinée ou non à l exploitation commerciale. Article 2 : Sont auteurs de l œuvre audiovisuelle : -l auteur du scénario (scénariste) ; -l auteur de l adaptation ; -l auteur du texte parlé (dialoguiste) ; -l auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l œuvre (compositeur) ; -le réalisateur (metteur en scène). Lorsque l œuvre audiovisuelle est tirée d une œuvre ou d un scénario préexistant encore protégé, les auteurs de l oeuvre originelle sont considérés comme auteurs de l œuvre nouvelle. Article 3- L auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d en tirer un profit pécunier conformément à la réglementation en vigueur. Article 4- Le droit d exploitation d une œuvre comporte le droit d exploitation sous forme immatérielle et le droit d exploitation sous forme matérielle, notamment le droit de représentation, les droits de reproduction de distribution d exposition au public. Article 5-Le réalisateur est la personne physique ou morale qui prend l initiative et la responsabilité de réaliser l œuvre audiovisuelle. Article 6-Sauf convention contraire le réalisateur est réputé être titulaire des droits patrimoniaux sur l ensemble de l œuvre. Article7-La représentation consiste dans la communication de l œuvre au public par quelque moyen que ce soit et notamment projection cinématographique, vidéo projection, réseaux câble, télédiffusion hertzienne ou satellitaire, CDROM, CDI, Vidéodisques Internet, ou tout autre support. Article 8-L œuvre cinématographique est actuellement diffusée de trois manières : -en salle ; -en plein air sur support film ou vidéo ; -à la télévision ou sur Internet. Article 9 : La reproduction est la fabrication d un ou plusieurs exemplaires (copies) d une œuvre ou d une partie de celleci par un procédé quelconque dans une forme matérielle quelle qu elle soit y compris l enregistrement sonore et visuel, et notamment sa fixation en pellicule, en bande magnétique vidéo, en CD, en DVD, ou tout autre support. Article 10 : Par une convention ou un contrat de distribution, le producteur charge un distributeur de l exploitation commerciale d un film cinématographique et notamment la mise en vente ou en location auprès des exploitants. Article 11 : Constitue une location de films la cession du droit de représenter une œuvre filmée en public, pour un temps et dans un lieu déterminé.cette cession implique la remise au cessionnaire de la bande positive portant ladite œuvre filmée. 116

Article 12 : Est considérée comme activité de programmation la représentation publique de films cinématographiques par tout procédé audiovisuel, notamment cinéma, vidéo et télédiffusion. TITRE II DU FONDS Article 13 Il est créé un Fonds de Soutien au Développement de la Création et de la Production cinématographique nationale dénommé «Tahiry Iombonana Anohanana ny Sarimihetsika malagasy» connu sous le sigle TIASARY. Article 14 Le Fonds de soutien est un Etablissement Public à caractère Administratif placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine, et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances. Articles 15- Le Fonds TIASARY a pour siège Antananarivo et est doté de la personnalité morale et de l autonomie administrative et financière. SECTION I DES RESSOURCES ET CHARGES DU FONDS Article 16- Les ressources du Fonds de soutien sont constituées par : - les dons et legs ; - les subventions de l Etat ou des collectivités territoriales ; - toute contribution de personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé national et/ou international ; - le droit de tournage de film sur le territoire de Madagascar ; - le droit d agrément généré par exploitant cinématographique ; - les ressources prévues par l article 62 du présent décret. Article 17 - Les disponibilités du Fonds sont déposées au Trésor Public dans un compte ouvert dans les écritures du Receveur Général d Antananarivo. Toutefois, sur autorisation de Ministre chargé des Finances le Fonds peut disposer d un compte bancaire ouvert au nom de son agent comptable pour les besoins de ses opérations courantes. Article 18 Les dépenses du Fonds recouvrent : - la participation au financement de la création et de la production d œuvre cinématographique sélectionné ; - les charges inhérentes au fonctionnement normal ; - les charges de premier établissement. Article 19- L exercice financier et comptable du Fonds débute le 01 janvier et se termine le 31 décembre. Article 20 Indépendamment des contrôles prévus par les Lois et règlements en vigueur, les comptes du Fonds peuvent être soumis à un audit externe. SECTION II DU FONCTIONNEMENT DU FONDS Article 21- Le Conseil d Administration est l organe délibérant et d orientation du Fonds. A ce titre, il est chargé notamment de : - examiner et approuver le budget prévisionnel proposé par le Directeur ; - arrêter l organigramme du personnel du Fonds ; 117

- arrêter les comptes financiers et le bilan de fin d exercice afin de les soumettre aux autorités de tutelle ; - examiner et approuver le projet manuel de procédure et règlements intérieurs - allouer les subventions suffisantes au développement du secteur cinématographique ; - recommander le cas échéant, toute révision des taxes à prélever pour alimenter le fonds ; - formuler éventuellement des propositions de nouvelles taxes éventuellement aux Ministères de tutelle ; -arrêter les jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d Administration ; - proposer annuellement aux Ministères de tutelle la répartition des ressources du Fonds. Article 22- Le Conseil d Administration est composé de : un représentant de la Primature ; deux représentants du Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine : un représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget un représentant du Ministère chargé du Tourisme et de l Artisanat un représentant du Ministère chargé de l Intérieur ; un représentant du Ministère chargé de la Justice ; un représentant du Ministère chargé de la Sécurité Intérieure ; un représentant du Ministère de la Défense ; un représentant du Ministère de la Jeunesse et des Loisirs; un représentant de l UNESCO ; un représentant des associations des producteurs ; un représentant des associations des créateurs de l audiovisuel ; un représentant de l Office Malagasy du Droit d Auteur ; un représentant du personnel Fonds TIASARY Le Conseil d Administration est présidé par une personnalité élue par et parmi ses Membres. Article 23- Les Membres du Conseil d Administration sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de la Culture et du Patrimoine pour une période de 3 ans renouvelable une fois. Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois, ils peuvent se faire rembourser les frais occasionnés par l exercice des dites fonctions. Article 24 Le Conseil d Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sous convocation de son Président laquelle est adressée au moins quinze (15) jours avant la séance. Toutefois, il peut être convoqué en session extraordinaire aussi souvent que les circonstances l exigent. Le Conseil d Administration délibère valablement en présence des deux tiers de ses membres. En cas d absence du président, les réunions du Conseil d Administration sont présidées par un des Membres élus par et parmi eux. Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Le Conseil d Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur. Le Directeur assure le secrétariat du Conseil d Administration. Article 25 Le Directeur du Fonds est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Culture et du Patrimoine. Il a rang de Directeur de Ministère. Article 26 - Le Directeur est l Ordonnateur principal du Fonds. A ce titre, il est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de Fonds notamment : - coordonner les activités du Fonds et gérer son personnel ; 118

- élaborer le budget prévisionnel, les comptes financiers et le bilan des fins d exercices ; - exécuter le budget ; - préparer et signer les contrats et conventions pour le bon fonctionnement du Fonds ; - représenter le Fonds en justice et auprès de l administration publique ou privée. En outre, il prépare les réunions du Conseil d Administration, met en application les décisions prises par ce dernier et lui rend compte de leur exécution ainsi que celles qu il a prises en vertu d une délégation de pouvoir du Conseil d Administration. Article 27 : le Directeur du Fonds est assisté par : - Le Chef du Service Administratif et Financier qui est chargé de la tenue des finances, du budget prévisionnel, de la Comptabilité - matières du Fonds ainsi que de la gestion du personnel. - Le Chef du Service Technique qui est chargé de la Coordination et du Contrôle des activités cinématographiques. - Le Chef du Service des Etudes et de la Recherche qui est chargé de la formation des associations de l Audiovisuel et des jeunes cinéastes et des relations publiques internes et externes en matière de cinéma. Article 28: Les Chefs de Service de Fonds TIASARY sont nommés par Arrêté du Ministre de la Culture et de la Culture et bénéficient de tous les avantages liés à leurs fonctions Ils ont rang de Chefs de Service de Ministère. Article 29 La gestion du Fonds est soumis aux règles de la comptabilité publique. A cet effet, un agent comptable est nommé auprès de l établissement pour tenir la comptabilité et assurer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses. Article 30 En cas de dissolution sous les mêmes formes les opérations de liquidation sont exécutées selon la législation en vigueur. SECTION III DES ATTRIBUTIONS DU FONDS Article 31 - Peut bénéficier du fonds toute personne physique ou morale de nationalité malagasy, poursuivant des projets de création et de production d œuvres cinématographiques, ainsi que des activités de développement de l industrie cinématographique menées sur le territoire national. Lesdites activités doivent mettre en valeur l authenticité culturelle malagasy, satisfaire aux conditions requises par la réglementation en vigueur, se conformer aux normes et aux obligations internationales contractées par l Etat et veiller aux intérêts des consommateurs et à la protection de l environnement. Article 32 Compte tenu de la Politique Générale de l Etat concernant le Partenariat Public Privé, et afin de mettre à la disposition des producteurs de films les moyens financiers qui leurs sont nécessaires, des avances peuvent être consenties à un maximum de 15 % du budget arrêté et visé par le Fonds TIASARY. Les avances devront être remboursées dans un délai maximum de un an. Article 33- L octroi de financement à la réalisation de film est réservé aux associations, sociétés ou entreprises légalement constituées et recensées, reconnues par le Fonds TIASARY comme de véritables opérateurs du secteur cinématographique. 119

Article 34- Le Fonds TIASARY est également habilité par le Ministère chargé de la Culture à délivrer : les autorisations de tournage (suivant l article 36) et les agréments pour l exploitation de films cinématographiques (se référer aux articles 44 et 45). Article 35 Le Fonds TIASARY tiendra à jour un registre national de la cinématographie (articles 52 et 53) et procèdera au classement des films cinématographiques (articles 54-60) qu ils soient produits à l extérieur ou sur le territoire malgache. Il est également habilité à délivrer des visas de classement ou des validations de classement. TITRE III DE LA PRODUCTION Article 36 Tout projet de tournage de film sur le territoire de la République de Madagascar est soumis à l autorisation délivrée par le Fonds TIASARY auprès du Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine moyennant un droit de tournage qui sera versé au profit du même Fonds. Article 37 La société ou entreprise de production ou son producteur délégué est soumis aux droits et taxes en vigueur relatives aux sociétés commerciales. Article 38 La réalisation du film est subordonnée à la délivrance d une autorisation de production par le Fonds TIASARY après réception et prise de connaissance du dossier. Les contrats passés avec les différents auteurs devront faire partie dudit dossier. Article 39 La réalisation de film et coproduction font l objet d un protocole d accord visé par le Fonds TIASARY. Article 40 Le Ministre chargé de la Culture et du Patrimoine, en collaboration avec les associations et syndicats professionnels de la production d œuvres audiovisuelles et cinématographiques est chargé de relancer les activités de création et de production de manière à mettre en place progressivement un marché local d œuvres audiovisuelles et cinématographiques originales Malagasy. Article 41 Les sociétés publiques ou privées d exploitation cinématographique de radiodiffusion et de télévision exerçant sur le territoire national concourent au développement de l industrie cinématographique et à la relance de la production d œuvres originales Malagasy destinées à alimenter les réseaux cinématographiques et télévisuels. Article 42 - Toute œuvre cinématographique réalisée sur le territoire national et destinée à l exploitation commerciale doit avoir obtenu un visa d exploitation délivré par le Fonds TIASARY. Le visa d exploitation vaut autorisation de représentation publique de l œuvre sur tout le territoire. Aucune copie de l œuvre cinématographique ne peut être délivrée à un exploitant sans être accompagnée d un duplicatum de visa. Ce duplicatum doit être présenté à toute réquisition des autorités de police ou de personnes dûment habilitées pour le contrôle. Article 43- Est qualifiée d activité d importation de films cinématographiques l acquisition auprès de producteurs ou de distributeurs à l étranger de copies de films en vue de leur représentation et de leur mise en vente sur le territoire malgache. Toute copie de film importé est soumise aux droits et taxes en vigueur sur le territoire de la République de Madagascar. Article 44- L exploitation commerciale de films cinématographiques inclut notamment les activités d importation, de distribution et de programmation de films cinématographiques à titre onéreux. TITRE IV DE L EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE 120

Article 45 : Conformément aux dispositions de l article 1 de la Loi n 95-036 du 14 septembre 1996 susvisée, l importation, la distribution et la programmation de films cinématographiques sont soumises à l agrément préalable du Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine dont les attributions sont assurées par le Fonds TIASARY. Article 46 : L agrément est délivré après l instruction du dossier et l engagement du représentant légal de la société publique ou privée de respecter les termes du cahier des charges relatif à l importation, la distribution et la programmation de films cinématographiques. La délivrance d agrément est soumise au règlement des droits au profit du Fonds TIASARY. Les modalités en seront définies par voie réglementaire. Article 47 : Le contenu du cahier des charges est défini par arrêté du Ministre chargé de la Culture et du Patrimoine. Article 48 : Conformément aux dispositions de l article 23 de l Ordonnance n 92-039 du 14 septembre 1992 sur la communication audiovisuelle susvisée, toute entreprise de communication audiovisuelle doit être une société de droit malagasy. Article 49: Les entreprises de télévision ne sont pas soumises à agrément pour la programmation de films cinématographiques, la programmation faisant partie des activités pour lesquelles une autorisation d exploitation leur a été accordée. Toutefois, elles doivent impérativement avoir acquis par paiement ou par cession les droits de diffusion de toute production cinématographique qu elles envisagent de programmer. L acquittement de ces droits est matérialisé par une pièce justificative. Le répertoire des films, la diffusion, ainsi que les projections des films par les entreprises de télévisions doivent être communiqués à la Direction du Fonds TIASARY qui perçoit les taxes afférentes aux droits de diffusion : le montant de cette taxe sera fixé à la réunion du Conseil d Administration. Article 50 : L exploitation commerciale de films cinématographiques enregistrés sur tout support, notamment pellicule film, bande magnétique, vidéo et par tout autre procédé est subordonnée à l acquisition des droits d exploitation de ces films par l exploitant agréé auprès des ayants droits ou leur cessionnaire ou mandataire. Article 51 : L acquisition des droits d exploitation est matérialisée par un contrat passé entre les deux parties. Les contrats précisent la nature des droits acquis par l exploitant. L exploitant est tenu à la conservation desdits contrats. Article 52 : Il est institué un registre national de la cinématographie auprès du Fonds TIASARY dans lequel seront inscrits tous les accords portant sur l acquisition des droits d exploitation de films cinématographiques, quelle que soit la forme de l accord. L inscription au registre est faite par l acquéreur des droits d exploitation. Article 53: Les modalités d inscription au registre national de la cinématographie seront précisées par décision du Fonds TIASARY. Article 54 : Il est établi un classement en trois catégories des films cinématographiques sur tout support destiné à l exploitation commerciale : - strictement pour adultes (interdit aux moins de 18 ans) ; - pour adultes et adolescents (interdit aux moins de 13 ans) ; - pour tout public. Article 55 : La catégorie de classement de films cinématographiques produits à l extérieur du territoire de la République de Madagascar est validée par une Commission de classement au niveau du Fonds TIASARY. 121

Article 56 : Les films cinématographiques produits sur le territoire de la République de Madagascar sont classés dans l une des catégories mentionnées à l article 54 du présent Décret. Le classement est effectué par la Commission visée à l article 55 du présent Décret. Article 57 : Sont interdits à l exploitation commerciale sur le territoire de la République de Madagascar les films cinématographiques à caractère pornographique ou incitant à la violence extrême, à la pédophilie et au racisme, enregistrés sur tout support notamment pellicule film, bande magnétique, vidéo et par tout autre procédé. Article 58 : Tout film cinématographique doit être muni d un visa de classement ou de validation de classement. Le classement précède son exploitation commerciale. Article 59 : Les modalités d un visa de classement ou de validation des films cinématographiques seront précisées par décision du Fonds TIASARY. Article 60 : Toute publicité sous toute forme sur un film cinématographique destinée à la représentation publique doit indiquer la catégorie de classement du film. Article 61 : Le propriétaire ou le gérant d une salle de projection cinématographique assure le contrôle de l accès du public aux salles de projection. Pour les deux premières catégories de film, la présentation d une pièce d identité est nécessaire. Article 62 : Aucune représentation de séquence de film de catégorie strictement pour adultes n est admise en cours d une séance cinématographique où seront projetés des films classés en catégorie tout public. Article 63 : Toute représentation de films cinématographiques en salle de cinéma ou en salle vidéo doit être réalisée dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux normes de sécurité et d hygiène. A ce titre, les exploitations doivent être titulaires d un certificat de conformité délivré par le Fonds TIASARY Article 64 : -Les exploitants de salle sont tenus de remplir un bordereau de contrôle des recettes. -Les entrées en salle de projection cinématographique et vidéo sont soumises à un prélèvement de 5% au profit du Fonds. Article 65 : Toute représentation de films cinématographiques par voie de télédiffusion comporte expressément une indication permettant d identifier son classement : un carré pour le film strictement pour adultes, un triangle pour le film pour adultes et adolescents et un cercle pour le film pour tout public. Cette indication est affichée en permanence du début jusqu à la fin du film. Article 66 : Toute personne n ayant pas acquis les droits d exploitation ou de diffusion sur un film cinématographique ne peut procéder ni à sa distribution, ni à sa reproduction, ni à sa représentation publique sous quelque forme que ce soit. Le Fonds TIASARY veille par tous les moyens au respect des dispositions du présent article. Il peut à tout moment mandater un ou plusieurs missionnaires pour procéder à des vérifications auprès des entreprises d exploitation audiovisuelle et cinématographique. Les vérifications donnent lieu à l établissement de procès-verbaux et de rapports. Les missionnaires qui ont été mandatés par TIASARY ont libre accès aux salles des établissements de spectacles cinématographique et à tout lieu où sont données des séances de spectacles ouvertes au public. 122

Ils peuvent également accéder aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes soumises aux obligations résultant du présent Décret, à l exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés. Ils peuvent également accéder aux locaux et installations précités entre 8 heures et 20 heures et, en ce qui concerne ceux dépendant d un établissement de spectacles cinématographiques, en dehors de ces heures, lorsque cet établissement est ouvert au public. Article 67 : Dans le cadre de leur mission, les missionnaires mentionnés à l article 66 peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires. Article 68 : Ces missionnaires doivent dresser un procès-verbal qui est notifié par lettre recommandée avec demande d accusé de réception à l intéressé. A compter de la notification du procès-verbal, l intéressé dispose d un délai de 15 jours francs pour présenter ses observations à TIASARY par lettre recommandée avec demande d avis de réception. La lettre de notification du procès-verbal, doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé à l intéressé pour présenter ses observations. Article 69 : En cas de constatation des infractions aux dispositions du présent Décret, ces procès-verbaux susmentionnés font foi jusqu à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont transmis, dans les 08 jours qui suivent leur clôture, au Procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l intéressé. Une copie est également transmise au Directeur de TIASARY. Lorsque le Procureur de la République décide de mettre en mouvement l action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai le Directeur de TIASARY. Article 70 : Les vidéocassettes en vente ou en location dans le commerce sont strictement réservées à l usage privé. Cette restriction d utilisation est indiquée sur les jaquettes et en générique sur les bandes magnétiques. Article 71 : Le Fonds TIASARY est habilité à prendre les mesures de sanctions administratives conformément aux dispositions pénales du présent Décret. Article 72 : Les exploitants cinématographiques veillent au respect du libre jeu de la concurrence. Il est interdit aux distributeurs, importateurs-distributeurs de films cinématographiques de consentir des conditions particulières ou préférentielles aux salles ou circuits cinématographiques qu ils détiennent ou dans lesquels ils possèdent des intérêts. Article 73 : L importateur, le distributeur et l importateur - distributeur, doivent communiquer au Fonds TIASARY le nombre de copies de films cinématographiques par type de support, qu ils auront importées ou distribuées et qui sont mises dans le circuit commercial pour l exploitation. Ils communiqueront également les copies des contrats de programmation qu ils auront passés avec les exploitants de salle et les exploitants de télévision. Le nombre de copies et contrats sera enregistré par le Secrétariat du Fonds TIASARY dans le registre national de la cinématographie. 123

TITRE V DES PROCEDURES DE CONTROLE Article 74 Tout tournage doit être accompagné obligatoirement par un représentant de la Direction TIASARY et l indemnité de ce représentant est à la charge de la maison de production à qui on a octroyé l autorisation de tournage (frais de déplacement, per diem, hébergement). Article 75- Ce représentant de la Direction TIASARY désigné par le Directeur est habilité à constater les infractions aux dispositions du présent Décret. TITRE VI DES SANCTIONS PENALES Article 76 Toute personne physique ou morale ayant fait l objet d un constat de violation aux dispositions relatives à la production et à l exploitation cinématographique et notamment aux dispositions du présent Décret est passible d une amende dont le montant est fixé au double du montant des droits prévus par le cahier de charges. Ces amendes sont immédiatement exigibles. Le refus de payer l amende prévue par le présent article expose le contrevenant à des poursuites judiciaires. De même, des poursuites judiciaires peuvent être engagées à l encontre du récidiviste. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Article 77 Des Arrêtés peuvent être pris en tant que de besoin par le Ministère de la Culture et du Patrimoine pour déterminer les modalités d application de présent Décret. Article 78 Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret sont et demeurent abrogées. Article 79 Le Ministre chargé de la Culture et du Patrimoine, le Ministre chargé des Finances, le Ministre chargé de l Intérieur, le Ministre chargé de la Justice, le Ministre chargé du Tourisme et de l Artisanat, le Ministre chargé de la Sécurité Publique, le Ministre de la Défense et le Ministre de la Jeunesse et des Loisirs sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 27/09/2011 Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Général de Brigade Albert Camille VITAL 124

MAISON DE LA CULTURE DE FENERIVE-EST DECRET N 2012-326 Modifiant certaines dispositions du Décret n 2011 603 du 27 septembre 2011 portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Maison de la Culture de Fénerive-Est ------------------- LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution Vu la Loi N 2011-014 du 28 Décembre 2011 portant insertion dans l ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs Politiques Malagasy le 17 Septembre 2011 Vu la Loi N 98-031 du 20 Janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d établissement public Vu la Loi n 2005-006 du 22 Août 2005 portant Politique Nationale Culturelle pour un Développement Socioculturel et Economique Vu le Décret N 61-305 du 30 Juin 1961 fixant les règles de gestion financière et d organisation comptable applicable aux Etablissements Publics à Caractère Administratif Vu le Décret N 68-080 du 13 Février 1968 portant règlementation générale sur la comptabilité publique Vu le Décret 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l exécution budgétaire des organismes publics Vu le Décret n 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale Vu le Décret n 2011-687 du 21 Novembre 2011 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d Union Nationale Vu le Décret N 2011-241 du 17 Mai 2011 fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine ainsi que l organisation générale de son Ministère Sur proposition de la Ministre de la Culture et du Patrimoine En Conseil de Gouvernement DECRETE TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Il est créé un Etablissement public à caractère administratif dénommé : «Maison de la Culture de Fénerive Est» désigné par le sigle «MCFE» La MCFE est dotée de la personnalité morale et jouit de l autonomie administrative et financière. 125

Article 2 : La MCFE est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Culture et sous la tutelle financière du Ministère chargé du Budget. Article 3 : La MCFE a son siège à Fénerive Est, sa durée est illimitée. Article 4 ; La MCFE a pour missions : De promouvoir et de valoriser les potentialités culturelles et artistiques de la Région d Analanjirofo - De promouvoir l éducation artistique de masse en permettant à chacun d accéder à la culture régionale, nationale et internationale - D effectuer des recherches sociologiques, culturelles et artistiques dans la région et de vulgariser les résultats en vue de l homogénéisation de la culture malgache et du raffermissement de l identité culturelle malgache - De favoriser les créations littéraires et artistiques individuelles et/ou collectives pour l épanouissement de l individu et de la collectivité - D encourager les échanges culturels et artistiques entre les différentes Régions de Madagascar ainsi qu avec l extérieur en vue d un élargissement de l environnement culturel pour une réelle promotion Artistique - D abriter des manifestations culturelles telles que des : - D héberger : Expositions de photos et des peintures d artistes locaux Présentations de théâtre interprétées par des comédiens locaux Diffusions de films produits par des producteurs et des réalisateurs locaux Présentations de musiques et de danses interprétées par des artistes locaux Des conférences Des stages de formation à l intention d animateurs culturels locaux et autres - D accueillir des manifestations culturelles nationales et internationales telles que : Des festivals régionaux, nationaux et internationaux Des rencontres artistiques nationales et internationales TITRE II LES ORGANES D ADMINISTRATION Article 5 : Les Organes d administration et de gestion de la MCFE sont : - Le Conseil d Administration - La Direction Chapitre premier Du Conseil d Administration Article 6 : Le Conseil d Administration est chargé : 126

- d appliquer la politique de promotion, d éducation, d information confiée à la Maison de la Culture de Fénerive-Est - d examiner et d approuver le budget ainsi que le compte financier de la MCFE. Article 7 : Le Conseil d Administration dispose des pouvoirs les plus étendus. A ce titre, il délibère notamment sur les matières suivantes : - l état prévisionnel des recettes et des dépenses dont le projet doit lui être soumis par le Directeur au cours de session ordinaire précédant d un mois au moins l ouverture de l exercice auquel il se rapporte. - Les états financiers et autres documents y annexés, lesquels doivent être présentés dans le trois mois qui suivent la clôture d exercice. - La fixation des loyers des locaux et matériels ainsi que du prix de toutes les prestations offertes par l Etablissement. - Le programme d activités et leurs modifications éventuelles. - Les questions d ordre social (création de fonds social). - Les accords, contrats et conventions nationaux, internationaux cadrant avec les activités de la Maison de la Culture de Fénerive Est. - Les acquisitions ou les échanges de biens immeubles sous réserve de l approbation des autorités de tutelle. - L acceptation de dons et legs. - L organigramme et le tableau d emplois ainsi que le règlement intérieur de l établissement. Article 8 (nouveau) Sur convocation du Président, le Conseil d Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an - Il peut être convoqué en session extraordinaire en tant que de besoin, sur l initiative du Président ou à la demande du Directeur ou à celle des deux tiers des Membres qui doivent alors en proposer l ordre du jour. Article 9 : La lettre de convocation qui doit indiquer l ordre du jour est accompagné des documents s y rapportant. Elle doit être adressée à chaque membre du Conseil d Administration dans un délai minimum de dix jours avant l ouverture de la session. Article 10 : (nouveau) Le Conseil d Administration ne peut délibérer valablement que si Six (06) au moins de ses Membres sont présents. Si ce quorum n est pas atteint, une deuxième réunion sera convoquée dans un délai minimum de quinze jours sur le même point inscrit à l ordre du jour. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents. Article 11 : Les délibérations du Conseil d Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. 127

Article 12 : Assistent de plein droit avec voix consultative à la réunion du Conseil d Administration : Le Directeur qui assure le Secrétariat du Conseil Le Commissaire du Gouvernement L Agent Comptable Le Conseil d Administration peut faire appel à des personnes dont il juge nécessaire la consultation. Le Procès Verbal de réunion doit contenir les textes de délibérations prises, outre que celles-ci doivent être rédigées en original dans le document à part. Article 13 : Les procès - verbaux de réunion et les délibérations sont signés, en original, par le Président et le Directeur et l expédition est assurée par le Directeur. Article 14 : Le Conseil d Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur. Ce dernier doit rendre compte, dans les meilleurs délais, des décisions prises dans le cadre de la Délégation. Article 15 : (nouveau) Le Conseil d Administration de la MCFE est présidé par un Membre élu au sein du Conseil. Il est composé de Dix (10) Membres se répartissant comme suit : - Deux (2) Représentants du Ministère de la Culture et du Patrimoine - Un (1) Représentant du Ministère des Finances et du Budget - Un (1) Représentant du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales - Un (1) Représentant du Ministère du Tourisme - Un (1) Représentant du Ministère de la Jeunesse et des Loisirs - Un (1) Représentant de la Région Analanjirofo - Un (1) Représentant de la Commune Urbaine de Fénérive-Est - Deux (2) Représentants des Organisations, Associations et Opérateurs à vocation culturelle de Fénérive-Est Article 16 : Les Représentants désignés par leurs entités respectives pour siéger au sein du Conseil d Administration de la MCFE sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de la Culture et du Patrimoine. Article 17 : En cas de démission ou de vacance de siège d un ou de plusieurs de ses Membres, il sera procédé à leur remplacement Article 18: Les fonctions du Conseil d Administration sont gratuites. Toutefois, les Membres bénéficient d une indemnité de déplacement lors des séances du Conseil. Article 19 : Le mandat du Conseil d Administration est de trois ans, renouvelable une fois Chapitre2 De la Direction Article 20 : La MCFE est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Culture et du Patrimoine. 128

Il a rang de Directeur de Ministère. - Il veille au bon fonctionnement de l Etablissement dont les activités doivent tendre à la réalisation des missions du MCFE conformément aux directives du Conseil d Administration - Il représente l Etablissement vis-à-vis des tiers et de l administration ainsi que devant toute juridiction - Il prépare le programme d activités annuelles de la MCFE, l état prévisionnel des recettes et des dépenses correspondant et les présente à l approbation du Conseil d Administration et en assure l exécution - Il présente pour approbation au Conseil d Administration l état financier de la MCFE à la fin de l exercice budgétaire - Il établit des relations avec tous les organes ayant accès au réseau culturel et artistique - Il recrute et révoque tout agent et employé de l établissement conformément au tableau des emplois arrêté par le Conseil d Administration. Article 21 : (nouveau) le Directeur du MCFE est assisté par : - Le Chef du Service des Animations culturelles qui est chargé d assurer la réalisation des activités de manifestations culturelles de la MCFE et la promotion de l éducation artistique dans la Région - Le Chef du Service des Relations publiques qui est chargé de la Communication par tous les moyens et supports des activités culturelles de la MCFE au niveau régional, national voire international. Il assure également la sensibilisation et la réalisation des activités de promotion des potentialités culturelles et artistiques régionales dans la Région en vue de contribuer aux actions de sauvegarde et de valorisation du Patrimoine culturel dans la Région. - Le Chef du Service Administratif et Financier qui est chargé de la tenue des finances, de la comptabilité - matières du MCFE ainsi que de la gestion du personnel. En cas de vacance de poste du Directeur, le Chef du Service Administratif et Financier assurera l ordonnancement des opérations de la MCFE. Article 22: Les Chefs de Service de la MCFE sont nommés par Arrêté du Ministre de la Culture et du Patrimoine et bénéficient de tous les avantages liés à leurs fonctions Ils ont rang de Chefs de Service de Ministère. Chapitre3 Du Personnel Article 23: Le personnel de la MCFE comprend : - Des Agents de l Etat affectés auprès de la MCFE - Des agents recrutés par la MCFE en fonction de son tableau des emplois et dans les conditions prévues par le Code de Travail. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE Article 24: (nouveau) La MCFE dispose d un budget autonome dont la gestion est confiée au Directeur. Ce budget comprend: EN RECETTES : - Subventions de l Etat 129

- Recettes provenant des produits des activités culturelles de la MCFE - Recettes provenant des produits de location du local et des matériels - Fonds d aides extérieures - Dons et legs EN DEPENSES : 1. FONCTIONNEMENT a) Charges du personnel Salaires et accessoires Indemnité et avantages liés à la fonction Charges sociales patronales b) Achat de biens Achats de biens de fonctionnement général Carburants, lubrifiants et combustibles c) Achats de services et charges permanentes Entretien et maintenance Charges de représentation, d information, de documentation et d encadrement Charges de transport Charges locatives Indemnité de mission (intérieure et extérieure) Eau et électricité Postes et télécommunication Services divers d) Transfert et subvention Transferts aux privés 2. INVESTISSEMENT a) Immobilisations corporelles Construction et réhabilitation réseaux Installation technique, matériels et outillages Article 25: (nouveau) La comptabilité de la MCFE est soumise aux règles de la Comptabilité publique. Un Comptable ayant statut de Comptable Public nommé par Arrêté du Ministre des Finances et du Budget, est chargé du maintien et de la garde des Fonds de valeur appartenant à la MCFE. Il est placé sous l autorité administrative du Directeur de l établissement mais conserve à son égard l autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public. Il est chargé de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l établissement du compte financier de l organisme. 130

Article 26 : Un Commissaire du Gouvernement est placé auprès de la MCFE en qualité de Commissaire aux comptes. Il est désigné selon les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Le Commissaire du Gouvernement est convoqué aux séances de Conseil d Administration dans les mêmes conditions que ses membres. TITRE IV DISSOLUTION-LIQUIDATION Article 27 : La dissolution de la MCFE ne peut être prononcée que dans les cas suivants : La MCFE ne peut plus satisfaire à ses obligations Ses activités ne justifient plus son existence La dissolution ne peut être prononcée que par un Décret pris en Conseil du Gouvernement sur proposition du Ministre de la Culture et du Patrimoine Article 28 : Dans le cas d une telle dissolution, le Conseil d Administration fixe les modalités de la liquidation, désigne un ou plusieurs liquidateurs et en détermine les pouvoirs. Article 29 : La nomination d un Liquidateur met fin au pouvoir des Administrateurs. Article 30 : En cas de dissolution, l actif et le passif sont dévolus à l Etat. Article 31 : Le reliquat de la liquidation, apurement du passif, revient à l Etat. Article 32: La Ministre de la Culture et du Patrimoine, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales, le Ministre du Tourisme et le Ministre de la Jeunesse et des Loisirs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, 06 Mars 2012 Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale Jean Omer BERIZIKY 131

MAISON DE LA CULTURE DE MAHAJANGA DECRET N 2012-475 Modifiant certaines dispositions du Décret n 2011 604 du 27 septembre 2011 portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Maison de la Culture de Mahajanga ------------------- LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution Vu la Loi N 2011-014 du 28 Décembre 2011 portant insertion dans l ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs Politiques Malagasy le 17 Septembre 2011 Vu la Loi N 98-031 du 20 Janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d établissement public Vu la Loi n 2005-006 du 22 Août 2005 portant Politique Nationale Culturelle pour un Développement Socioculturel et Economique Vu le Décret N 61-305 du 30 Juin 1961 fixant les règles de gestion financière et d organisation comptable applicable aux Etablissements Publics à Caractère Administratif Vu le Décret N 68-080 du 13 Février 1968 portant règlementation générale sur la comptabilité publique Vu le Décret 2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l exécution budgétaire des organismes publics Vu le Décret n 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale Vu le Décret n 2011-687 du 21 Novembre 2011 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d Union Nationale Vu le Décret N 2011-241 du 17 Mai 2011 fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine ainsi que l organisation générale de son Ministère Sur proposition de la Ministre de la Culture et du Patrimoine En Conseil de Gouvernement DECRETE TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Il est créé un Etablissement public à caractère administratif dénommé : «Maison de la Culture de Mahajanga» désigné par le sigle «MCM» La MCM est dotée de la personnalité morale et jouit de l autonomie administrative et financière. Article 2 : La MCM est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé de la Culture et sous la tutelle financière du Ministère chargé du Budget. Article 3 : La MCM a son siège à Mahajanga, sa durée est illimitée. Article 4 ; La MCM a pour missions : 132

De promouvoir et de valoriser les potentialités culturelles et artistiques de la Région Boeny - De promouvoir l éducation artistique de masse en permettant à chacun d accéder à la culture régionale, nationale et internationale - D effectuer des recherches sociologiques, culturelles et artistiques dans la région et de vulgariser les résultats en vue de l homogénéisation de la culture malgache et du raffermissement de l identité culturelle malgache - De favoriser les créations littéraires et artistiques individuelles et/ou collectives pour l épanouissement de l individu et de la collectivité - D encourager les échanges culturels et artistiques entre les différentes Régions de Madagascar ainsi qu avec l extérieur en vue d un élargissement de l environnement culturel pour une réelle promotion Artistique - D abriter des manifestations culturelles telles que des : - D héberger : Expositions de photos et des peintures d artistes locaux Présentations de théâtre interprétées par des comédiens locaux Diffusions de films produits par des producteurs et des réalisateurs locaux Présentations de musiques et de danses interprétées par des artistes locaux Des conférences Des stages de formation à l intention d animateurs culturels locaux et autres - D accueillir des manifestations culturelles nationales et internationales telles que : Des festivals régionaux, nationaux et internationaux Des rencontres artistiques nationales et internationales TITRE II LES ORGANES D ADMINISTRATION Article 5 : Les Organes d administration et de gestion de la MCM sont : - Le Conseil d Administration - La Direction Chapitre premier Du Conseil d Administration Article 6 : Le Conseil d Administration est chargé : - d appliquer la politique de promotion, d éducation, d information confiée à la Maison de la Culture de Mahajanga - d examiner et d approuver le budget ainsi que le compte financier de la MCM. Article 7 : Le Conseil d Administration dispose des pouvoirs les plus étendus. A ce titre, il délibère notamment sur les matières suivantes : - l état prévisionnel des recettes et des dépenses dont le projet doit lui être soumis par le Directeur au cours de session ordinaire précédant d un mois au moins l ouverture de l exercice auquel il se rapporte. 133

- Les états financiers et autres documents y annexés, lesquels doivent être présentés dans le trois mois qui suivent la clôture d exercice. - La fixation des loyers des locaux et matériels ainsi que du prix de toutes les prestations offertes par l Etablissement. - Le programme d activités et leurs modifications éventuelles. - Les questions d ordre social (création de fonds social). - Les accords, contrats et conventions nationaux, internationaux cadrant avec les activités de la Maison de la Culture de Mahajanga. - Les acquisitions ou les échanges de biens immeubles sous réserve de l approbation des autorités de tutelle. - L acceptation de dons et legs. - L organigramme et le tableau d emplois ainsi que le règlement intérieur de l établissement. Article 8 (nouveau) Sur convocation du Président, le Conseil d Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an - Il peut être convoqué en session extraordinaire en tant que de besoin, sur l initiative du Président ou à la demande du Directeur ou à celle des deux tiers des Membres qui doivent alors en proposer l ordre du jour. Article 9 : La lettre de convocation qui doit indiquer l ordre du jour est accompagné des documents s y rapportant. Elle doit être adressée à chaque membre du Conseil d Administration dans un délai minimum de dix jours avant l ouverture de la session. Article 10 : (nouveau) Le Conseil d Administration ne peut délibérer valablement que si Six (06) au moins de ses Membres sont présents. Si ce quorum n est pas atteint, une deuxième réunion sera convoquée dans un délai minimum de quinze jours sur le même point inscrit à l ordre du jour. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents. Article 11 : Les délibérations du Conseil d Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Article 12 : Assistent de plein droit avec voix consultative à la réunion du Conseil d Administration : Le Directeur qui assure le Secrétariat du Conseil Le Commissaire du Gouvernement L Agent Comptable Le Conseil d Administration peut faire appel à des personnes dont il juge nécessaire la consultation. Le Procès Verbal de réunion doit contenir les textes de délibérations prises, outre que celles-ci doivent être rédigées en original dans le document à part. 134

Article 13 : Les procès - verbaux de réunion et les délibérations sont signés, en original, par le Président et le Directeur et l expédition est assurée par le Directeur. Article 14 : Le Conseil d Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur. Ce dernier doit rendre compte, dans les meilleurs délais, des décisions prises dans le cadre de la Délégation. Article 15 : (nouveau) Le Conseil d Administration de la MCM est présidé par un Membre élu au sein du Conseil. Il est composé de Dix (10) Membres se répartissant comme suit : - Deux (2) Représentants du Ministère de la Culture et du Patrimoine - Un (1) Représentant du Ministère des Finances et du Budget - Un (1) Représentant du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales - Un (1) Représentant du Ministère du Tourisme - Un (1) Représentant du Ministère de la Jeunesse et des Loisirs - Un (1) Représentant de la Région Boeny - Un (1) Représentant de la Commune Urbaine de Mahajanga - Deux (2) Représentants des Organisations, Associations et Opérateurs à vocation culturelle de Mahajanga Article 16 : Les Représentants désignés par leurs entités respectives pour siéger au sein du Conseil d Administration de la MCM sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de la Culture et du Patrimoine. Article 17 : En cas de démission ou de vacance de siège d un ou de plusieurs de ses Membres, il sera procédé à leur remplacement Article 18: Les fonctions du Conseil d Administration sont gratuites. Toutefois, les Membres bénéficient d une indemnité de déplacement lors des séances du Conseil. Article 19 : Le mandat du Conseil d Administration est de trois ans, renouvelable une fois Chapitre2 De la Direction Article 20 : La MCM est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Culture et du Patrimoine. Il a rang de Directeur de Ministère. - Il veille au bon fonctionnement de l Etablissement dont les activités doivent tendre à la réalisation des missions du MCM conformément aux directives du Conseil d Administration - Il représente l Etablissement vis-à-vis des tiers et de l administration ainsi que devant toute juridiction - Il prépare le programme d activités annuelles de la MCM, l état prévisionnel des recettes et des dépenses correspondant et les présente à l approbation du Conseil d Administration et en assure l exécution - Il présente pour approbation au Conseil d Administration l état financier de la MCM à la fin de l exercice budgétaire - Il établit des relations avec tous les organes ayant accès au réseau culturel et artistique - Il recrute et révoque tout agent et employé de l établissement conformément au tableau des emplois arrêté par le Conseil d Administration. 135

Article 21 : (nouveau) le Directeur du MCM est assisté par : - Le Chef du Service des Animations culturelles qui est chargé d assurer la réalisation des activités de manifestations culturelles de la MCM et la promotion de l éducation artistique dans la Région - Le Chef du Service des Relations publiques qui est chargé de la Communication par tous les moyens et supports des activités culturelles de la MCM au niveau régional, national voire international. Il assure également la sensibilisation et la réalisation des activités de promotion des potentialités culturelles et artistiques régionales dans la Région en vue de contribuer aux actions de sauvegarde et de valorisation du Patrimoine culturel dans la Région. - Le Chef du Service Administratif et Financier qui est chargé de la tenue des finances, de la comptabilité - matières du MCM ainsi que de la gestion du personnel. En cas de vacance de poste du Directeur, le Chef du Service Administratif et Financier assurera l ordonnancement des opérations de la MCM. Article 22: Les Chefs de Service de la MCM sont nommés par Arrêté du Ministre de la Culture et du Patrimoine et bénéficient de tous les avantages liés à leurs fonctions Ils ont rang de Chefs de Service de Ministère. Chapitre3 Du Personnel Article 23: Le personnel de la MCM comprend : - Des Agents de l Etat affectés auprès de la MCM - Des agents recrutés par la MCM en fonction de son tableau des emplois et dans les conditions prévues par le Code de Travail. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE Article 24: (nouveau) La MCM dispose d un budget autonome dont la gestion est confiée au Directeur. Ce budget comprend: EN RECETTES : - Subventions de l Etat - Recettes provenant des produits des activités culturelles de la MCM - Recettes provenant des produits de location du local et des matériels - Fonds d aides extérieures - Dons et legs EN DEPENSES : 3. FONCTIONNEMENT e) Charges du personnel 136

Salaires et accessoires Indemnité et avantages liés à la fonction Charges sociales patronales f) Achat de biens Achats de biens de fonctionnement général Carburants, lubrifiants et combustibles g) Achats de services et charges permanentes Entretien et maintenance Charges de représentation, d information, de documentation et d encadrement Charges de transport Charges locatives Indemnité de mission (intérieure et extérieure) Eau et électricité Postes et télécommunication Services divers h) Transfert et subvention Transferts aux privés 4. INVESTISSEMENT b) Immobilisations corporelles Construction et réhabilitation réseaux Installation technique, matériels et outillages Article 25: (nouveau) La comptabilité de la MCM est soumise aux règles de la Comptabilité publique. Un Comptable ayant statut de Comptable Public nommé par Arrêté du Ministre des Finances et du Budget, est chargé du maintien et de la garde des Fonds de valeur appartenant à la MCM. Il est placé sous l autorité administrative du Directeur de l établissement mais conserve à son égard l autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public. Il est chargé de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l établissement du compte financier de l organisme. Article 26 : Un Commissaire du Gouvernement est placé auprès de la MCM en qualité de Commissaire aux comptes. Il est désigné selon les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Le Commissaire du Gouvernement est convoqué aux séances de Conseil d Administration dans les mêmes conditions que ses membres. 137

TITRE IV DISSOLUTION-LIQUIDATION Article 27 : La dissolution de la MCM ne peut être prononcée que dans les cas suivants : La MCM ne peut plus satisfaire à ses obligations Ses activités ne justifient plus son existence La dissolution ne peut être prononcée que par un Décret pris en Conseil du Gouvernement sur proposition du Ministre de la Culture et du Patrimoine Article 28 : Dans le cas d une telle dissolution, le Conseil d Administration fixe les modalités de la liquidation, désigne un ou plusieurs liquidateurs et en détermine les pouvoirs. Article 29 : La nomination d un Liquidateur met fin au pouvoir des Administrateurs. Article 30 : En cas de dissolution, l actif et le passif sont dévolus à l Etat. Article 31 : Le reliquat de la liquidation, apurement du passif, revient à l Etat. Article 32: La Ministre de la Culture et du Patrimoine, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales, le Ministre du Tourisme et le Ministre de la Jeunesse et des Loisirs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 11 Avril 2012 Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean Omer BERIZIKY 138

OFFICE MALGACHE DU DROIT D AUTEUR (OMDA) DECRET N 2011-606 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N 98-434 DU 16 Juin 1998 portant STATUT ET FONCTIONNEMENT DE L OFFICE MALAGASY DU DROIT D AUTEUR (OMDA) MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE DECRET N 2011-606 Modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N 98-434 du 16 juin 1998 portant Statut et Fonctionnement de l Office Malagasy du Droit d Auteur (OMDA) LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, - Vu la Constitution - Vu la Loi N 94-036 du 18 Septembre 1995 portant sur la Propriété Littéraire et Artistique - Vu l'ordonnance N 60-168 du 03 Octobre 1960 portant création d'etablissements Publics - Vu l'ordonnance modifié n 62-074 du 29 Septembre 1962 relative au Jugement des Comptes et au Contrôle des Collectivités Publiques et Etablissements Publics - Vu le Décret N 2011-137 du 16 Mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; - Vu le Décret N 2011-140 du 26 Mars 2011 portant nomination des Membres du Gouvernement; -Vu le Décret N 2011-241 du 17 Mai 2011, fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine ainsi que l Organisation générale de son Ministère ; - Vu l'instruction Ministérielle N 167 FIN/CAM du 22 Avril 1970 sur la Comptabilité des Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial. - Sur proposition du Ministre de la Culture et du Patrimoine 139

- En Conseil de Gouvernement. D E C R E T E: T I T R E P R E M I E R ========================= DISPOSITIONS GENERALES Article premier : En application des dispositions de l'article 124 de la Loi N 94-036 du 18 septembre 1995 sur la Propriété Littéraire et Artistique, le présent Décret a pour objet de définir le statut et le fonctionnement de l'office Malagasy du Droit d'auteur (O.M.D.A.) L'Office Malagasy du Droit d'auteur placé sous la Tutelle Technique et Administrative du Ministère de la Culture et du Patrimoine et sous la Tutelle Financière du Ministère des Finances et du Budget, est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (E.P.I.C). Il est doté de la personnalité morale, de l'autonomie Administrative et Financière. La Gestion Financière de l'o.m.d.a. est soumise aux Règles de la Comptabilité Publique. 140

Article 2 : Le Siège de l'o.m.d.a. est fixé à Antananarivo. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur décision du Conseil d'administration. Des Agences ou Bureaux Régionaux peuvent être créés sur proposition de la Direction après approbation du Conseil d'administration. T I T R E II DES MISSIONS DE L'OFFICE MALAGASY DU DROIT D'AUTEUR (OMDA) Article 3 : l'o.m.d.a. a pour missions : - d'assurer à titre exclusif sur le territoire national et à l'étranger la protection, la défense et la Gestion des Droits Patrimoniaux des Auteurs et Artistes-interprètes malagasy et étrangers ou de leurs ayants-droit en ce qui concerne l'utilisation et/ou l'exploitation des œuvres Littéraires, Artistiques et Scientifiques conformément aux dispositions de la Loi sur la Propriété Littéraire et Artistique ; - d'accomplir toutes activités et opérations de nature à promouvoir le développement Culturel et Artistique se rapportant à la Propriété Littéraire et Artistique; A cet effet l'o.m.d.a. a notamment pour fonctions de : a) agir au nom et pour le compte des Auteurs, des Artistes-Interprètes et leurs ayants-droit dans la défense de leurs intérêts légitimes, prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute infraction et pour rétablir l'auteur et l'artiste-interprète dans les droits dont ils ont été dépouillés ; b) Administrer, à titre exclusif, sur le territoire national et à l'étranger, le cas échéant par voie d'accord de réciprocité, tout droit relatif à la représentation ou exécution publique, la radiodiffusion, la communication publique par fil ou sans fil, l'enregistrement, la reproduction graphique, mécanique ou électronique, la traduction, l'adaptation ou toute autre mode d'exploitation des oeuvres protégées d'auteurs et d'artistes-interprètes ressortissants de la République de Madagascar, ou étrangers ainsi que le droit de suite. A cet effet, agir comme l'intermédiaire exclusif, sauf autorisation spéciale du Conseil d'administration en ce qui concerne la cession des droits sur les oeuvres littéraires et artistiques, pour la conclusion des contrats entre les titulaires des droits d'auteur et des droits voisins et les utilisateurs des dites oeuvres ; c) recueillir tous les renseignements et déclarations permettant d'identifier les oeuvres, leurs auteurs ou ayants-droit, leurs éditeurs, leurs interprètes, leurs producteurs ; d) percevoir auprès des utilisateurs des dites œuvres les redevances d'auteur et d'artiste et de répartir ces redevances entre les auteurs et les Artistes-interprètes ou ayants-droit intéressés suivant les programmes d'exploitation établis par les usagers ; e) percevoir, auprès des fabricants et des importateurs de machines à reproduction, y compris les machines à reprographie, et de supports d'enregistrement, des rémunérations pour copie privée et de repartir ces rémunérations aux Auteurs, aux Artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes. f) gérer un fonds Social et Culturel pour la promotion du Développement Culturel et Artistique g) gérer un fonds d'entre-aide ou de sauvegarde du pouvoir d'achat de ses Membres atteignant l'âge de la retraite et qui ont rempli les conditions mentionnées par le règlement faisant l'objet d'un Arrêté du Ministre de la Culture et du Patrimoine relatif à la constitution et à la Gestion dudit Fonds ; 141

h) sauvegarder et de faire valoir les droits relatifs à l'exploitation des oeuvres du folklore et d'une façon générale les oeuvres faisant partie du Patrimoine Culturel Traditionnel de Madagascar ou les oeuvres faisant partie du domaine public payant ; i) établir des formules-types de contrats avec les utilisateurs d'oeuvres protégées ou avec leurs organismes représentatifs, des fiches programmes types pour chaque catégorie d'utilisation ; j) de publier dans les limites de sa compétence, et conformément à la législation en vigueur, des documents explicatifs concernant les droits d'auteur et les droits voisins ; k) de soumettre des propositions tendant à améliorer l'administration et la Législation relative au Droit d'auteur et aux Droits voisins ; l) de représenter les Auteurs et les Artistes-interprètes ou leurs ayants-droit devant la justice tant en qualité de demandeur que de défendeur. Article 4 : Dans le cadre de l'exécution de sa mission définie à l'article 3 du présent Décret, l'o.m.d.a. est habilité à : - établir un Contrat collectif avec les organisations professionnelles des usagers (syndicats, associations...) - signer un protocole d'accord avec les Administrations territoriales, en tant que de besoin, pour la préservation du droit d'auteur et des droits voisins et pour la réalisation de ses missions. Article 5 : Les Organes de l'o.m.d.a. sont : T I T R E III ============= DES ORGANES - Le Conseil d'administration, - La Direction. CHAPITRE PREMIER ================ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 6 : Le Conseil d'administration est l'organe délibérant de l'o.m.d.a. Il est investi de tous les pouvoirs d'administration nécessaires au bon fonctionnement de l'o.m.d.a. Il est notamment chargé de : 1 - adopter le programme d'activités de l'o.m.d.a. et de veiller à son application. 2 - approuver le budget de l'o.m.d.a. ou les états prévisionnels des Recettes et des Dépenses (y compris les frais de répartition) ; 3 - arrêter : 142

* le règlement général du personnel de l'o.m.d.a., * l'organigramme et le règlement intérieur de l'o.m.d.a., * les jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'administration; 4 - examiner et approuver les comptes financiers et le bilan en fin d'exercice ; 5 - statuer sur : * les programmes d'équipements de l'o.m.d.a., * tout projet de constructions, et d'achat d'immeubles, * tout emprunt contracté par l'o.m.d.a., * toute aliénation de biens propres, mobiliers et immobiliers de l'o.m.d.a. ainsi que toute hypothèque ou tout nantissement sur ses biens ; 6 - délibérer sur la création de commissions, leur fonctionnement et la désignation de leurs Membres ; 7 - décider du transfert du siège en tout autre lieu du territoire national prévu à l'article 2 du présent Décret. 8 - approuver la création d'agences ou bureaux régionaux proposée par le Directeur Article 7 : Le Conseil d'administration est présidé par une personnalité élue par et parmi ses Membres. Le Conseil d'administration comprend, 1 ) Six (06) représentants de l'etat dont : - Un (1) représentant de la Primature ; - Un (1) représentant du Ministère de la Culture et du Patrimoine ; - Deux (2) représentants du Ministère des Finances et du Budget ; - Un (1) représentant du Garde des Sceaux, Ministère de la Justice, - Un (1) représentant du Ministère de l'intérieur, 2 ) Huit (8) représentants des auteurs, des éditeurs et des artistes-interprètes (sociétaires) dont: - Cinq (05) représentants des auteurs. - Un (1) représentant des éditeurs. - Deux (02) représentants des artistes-interprètes. Le nombre des représentants de chaque catégorie est fixé par le Conseil d'administration sur proposition du Directeur. 3 ) Un (01) représentant du personnel de l'o.m.d.a., qui sera élu en Assemblée Générale. Les représentants des auteurs et des artistes-interprètes au sein du Conseil d'administration sont élus en Assemblée Générale des Membres sociétaires de chaque catégorie ou section concernée. Le représentant des éditeurs est choisi en fonction de la quantité d'oeuvres nationales éditées et/ou des redevances d'auteur payées à l'o.m.d.a. 143

Article 8 : Les Membres du Conseil d'administration sont nommés par Décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre de la Culture et du Patrimoine. Leur Mandat est fixé à trois ans (03) et renouvelables. Article 9 : Le Conseil d'administration se réunit régulièrement deux fois par an lorsque les circonstances l exigent sur convocation de son Président ou à la demande de la majorité absolue de ses Membres. La convocation comporte l'ordre du jour de la réunion. Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité absolue des Membres présents à la réunion. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint à la première réunion, le Conseil se réunit une seconde fois dans un Délai de Quinze (15) jours et ce, sur les points de l'ordre du jour prévus initialement. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des Membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Dix jours au moins avant la réunion, les dossiers inscrits à l'ordre du jour sont communiqués à tous les Membres du Conseil. Le Directeur assiste à titre consultatif aux séances du Conseil d'administration et en assure le Secrétariat. Le Conseil d'administration peut faire appel à des tierces personnes pour participer à ses réunions dans le cadre de travaux particuliers. Toutefois, ces derniers n'ont qu'un rôle consultatif et ne participent pas aux délibérations. Article 10 : Un Compte-rendu est établi pour chaque séance du Conseil d'administration: il contient le procès-verbal des débats et délibérations. Une copie est adressée pour contrôle aux autorités de tutelle dans un délai de Quinze (15) jours. L'Approbation des délibérations est réputée acquise après un Délai de Quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal. CHAPITRE II =========== DE LA DIRECTION Article 11 : L'Office Malagasy du Droit d'auteur (O.M.D.A.) est administré par un Directeur. Il est nommé par Décret pris en Conseil de Ministres sur proposition du Ministre de la Culture et du Patrimoine. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme. Article 12 : Le Directeur est chargé de réaliser les objectifs de l'o.m.d.a. en conformité avec les directives du Conseil d'administration. A ce titre il a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l'office. Il nomme aux différents emplois et exerce les pouvoirs hiérarchiques sur l'ensemble du personnel placé sous son autorité. Il est notamment chargé de : 144

- réaliser le programme d'activités et les décisions du Conseil d'administration, - passer et établir les contrats, les conventions, les marchés, les accords au nom et pour le compte de l'o.m.d.a. dans le respect de la législation en vigueur. Le Directeur de l'office Malagasy du Droit d'auteur (O.M.D.A.) a rang de Directeur de Ministère. Article 13 : Le Directeur représente l'office vis-à vis des tiers dans tous les actes de la vie civile, ainsi que dans toutes actions judiciaires. Le Directeur peut sous sa responsabilité déléguer certains de ses pouvoirs à un ou plusieurs des ses collaborateurs. Dans les localités où l'o.m.d.a. n'est pas encore représenté, Le Directeur peut déléguer à une personne physique ou morale, dûment mandatée, le pouvoir de délivrer l'autorisation d'utilisation d'une oeuvre protégée et le pouvoir de contrôle; Le Directeur exerce en outre des pouvoirs qui lui sont Délégués par le Conseil d'administration. Les Agents désignés par l'omda sont assermentés conformément à l'article 132 de la loi N 94-036 du 18 septembre 1995 sur la Propriété Littéraire et Artistique devant le Président du Tribunal de Première Instance ou de section de leur circonscription. La formule du serment est la suivante : "Mianiana aho ary manome toky fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary am-pahamarinana ny andraikitra sahaniko ka hitandro mandrakariva ny adidy mifanandrify amin'izany" TITRE IV ========= DE LA GESTION FINANCIERE Article 14 : L'exercice comptable de l'o.m.d.a. commence le premier Janvier et se termine le trente et un Décembre de chaque année civile. Article 15 : La Gestion du budget autonome de l'o.m.d.a. exécuté par le Directeur est soumise aux règles de la Comptabilité Publique. Article 16 : Le compte financier et l'état prévisionnel des recettes et des dépenses sont préparés par le Directeur et présentés au Conseil d'administration pour approbation, et Communiqués pour Visa aux Ministères de tutelle un mois avant l'ouverture de l'exercice pour lequel ils sont établis. L'acceptation est réputée acquise si ces comptes et états ne sont pas visés à la date du 31 Décembre de l'année en cours. Article 17 : Si l'état prévisionnel n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le Directeur peut ordonner l'engagement des dépenses obligatoires arrivant à échéance dans la limite du douzième des crédits approuvés au titre de l'exercice écoulé. Article 18 : Un Agent Comptable nommé par Arrêté du Ministre des Finances et du Budget assiste le Directeur dans la Gestion Financière de l'o.m.d.a. Il a le statut de Comptable Public et doit, avant son installation, prêter serment et procéder à la constitution du cautionnement. Article 19 : Les fonds de l'o.m.d.a. sont déposés en compte de dépôt ouvert auprès du Trésor Public ou dans des comptes ouverts auprès des établissements bancaires. Ces fonds sont gérés par le Directeur assisté de l'agent Comptable. Article 20 : Les ressources de l'o.m.d.a. comprennent : 145

1 - Les droits perçus à l'occasion de l'utilisation d'oeuvres des auteurs et des artistes ; 2 - Les droits perçus à l'occasion de l'utilisation des oeuvres faisant partie du Patrimoine Culturel traditionnel et du folklore de la République de Madagascar ; 3 - Les redevances perçues pour copie privée (des oeuvres protégées) ; 4 - Les intérêts de placement autorisé conformément à la législation en vigueur notamment les produits financiers ; 5 - Les subventions de l'etat ou des collectivités territoriales et autres dons et legs ; 6 - Les produits des amendes, dommages-intérêts, pénalités, et réparations civiles que l'office peut être appelé à percevoir; 7 - Les emprunts contractés ; 8 - Les produits de l'aliénation des biens propres ; mobiliers et immobiliers appartenant à l'o.m.d.a. 9 - Les avances consenties à l'office et d'une manière générale, toutes recettes ayant trait aux activités de l'o.m.d.a. 10- Les ventes de biens et de services que l'office produit dans le cadre de sa mission. Article 21 : Les charges comprennent : 1 - Le montant des droits revenant aux auteurs, aux artistes ou de leurs ayants-droit et le montant des allocations d'entraide que l'office paie aux auteurs âgés remplissant les conditions y afférentes. 2 - Le montant des achats ; 3 - Les services extérieurs et autres services extérieurs; 4 - Les Impôts et taxes ; 5 - Les charges de Personnel; 6 - Les autres charges d'exploitation; 7 - Les charges financières; 8 - Les charges exceptionnelles; et d'une manière générale, toutes dépenses ayant trait aux activités de l'o.m.d.a. DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Article 22 : Un Commissaire de Gouvernement est nommé auprès de l'office. Il effectue un contrôle a postériori de l'exécution du budget et de la gestion de l'office. 146

Article 23 : Le Commissaire de Gouvernement a tous les pouvoirs d'investigation sur pièce et sur place. Il assiste de droit avec voix consultative à toutes les séances du Conseil d'administration. Il est convoqué dans les mêmes conditions que les membres du Conseil d'administration. Tous les dossiers inscrits à l'ordre du jour lui sont communiqués au moins dix (10) jours avant la réunion. Après la clôture de chaque exercice, il adresse au Chef du Gouvernement un rapport sur les activités de l'année et sur les comptes de fin d'exercice. Le Commissaire du Gouvernement ne peut recevoir directement ou indirectement aucune rémunération de l'office. Il bénéficie toutefois de jetons de présence au même titre que les membres du Conseil d'administration. Toutes les affaires découlant de l'exercice de ses fonctions sont à la charge de l'o.m.d.a. Article 24 : Le Ministre de la Culture et du Patrimoine adresse au Conseil d'administration toutes observations utiles sur la gestion financière de l'o.m.d.a. conformément aux règlementations en vigueur. Le Conseil d'administration peut solliciter, si besoin est, l'intervention de l'inspection Générale de l'etat. Article 25 : Les systèmes de tarification des droits et redevances sont fixés par un Décret pris en Conseil de Gouvernement portant règlement général de perception des droits d'auteur, des droits voisins, sur proposition du Ministre de la Culture et du Patrimoine après approbation du Conseil d'administration. Les Redevances pour copie privée et reprographie seront fixées selon les termes de l'article 120 de la Loi n 94-036 du 18 septembre 1995. Article 26 : Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le Directeur de l'o.m.d.a. présente au Conseil d'administration pour approbation : Article 27 : - le rapport d'exécution du programme d'activités; - les comptes financiers. T I T R E V ============= DE L'ADMINISTRATION DES DROITS 1 - l'o.m.d.a. assure l'administration des droits et redevances mentionnés à l'article 3 sur la base des contrats, accords ou conventions passés par écrits avec les utilisateurs d'oeuvres. Ces contrats, accords ou conventions peuvent être collectifs; Patrimoine; 2 - Les règlements de répartition sont fixés par Arrêté du Ministre de la Culture et du 3 - Les Contrats conclus avec les utilisateurs doivent prévoir la communication à l'o.m.d.a. sur des formulaires de déclarations dont le modèle est établi par celui-ci, des renseignements appropriés sur les oeuvres effectivement utilisées en vertu de l'autorisation accordée. L'O.M.D.A. effectue le contrôle des utilisations; 147

4 - L'O.M.D.A. perçoit les redevances qui sont prévues dans les contrats conclus avec les utilisateurs soit celles découlant des constatations faites par ses propres agents lors de l'utilisation illégale de son répertoire; 5 - Les Auteurs et Artistes-interprètes de la République de Madagascar ou leurs ayants-droit doivent faire une déclaration à l'o.m.d.a. sur formulaire établi par celui-ci et sur lequel sont données toutes les indications nécessaires à l'identification de l'oeuvre, de ses auteurs, puis de ses interprètes, de ses éditeurs et de ses producteurs pour les oeuvres éditées et le cas échéant, de la quotepart des différents auteurs, interprètes et producteurs ou ayants-droit. 6 - Le montant des dépenses effectuées par l'o.m.d.a. dans l'accomplissement de ses fonctions est prélevé, dans les limites fixées par le Conseil d'administration, sur les sommes perçues. Article 28 : Les conditions et modalités d'affiliation des Auteurs et des Artistes à l'o.m.d.a. sont fixées par Arrêté du Ministre de la Culture et du Patrimoine. T I T R E VI ================ DE LA DISSOLUTION Article 29 : La dissolution de l'o.m.d.a. ne peut être prononcée que par Décret pris en Conseil du Gouvernement sur proposition du Ministre de la Culture et du Patrimoine. Ce Décret disposera de l'universalité de ses biens. Article 30 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret sont et demeurent abrogées. Article 31 : Le Ministre de la Culture et du Patrimoine, Le Ministre des Finances et du Budget, Le Ministre de l Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l'intérieur, le Ministre du Commerce, le Ministre du Tourisme et de l Artisanat sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar. Fait à Antananarivo, le 27 septembre 2011 Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Général de Brigade Albert Camille VITAL Le Ministre des Finances et du Budget RAJAONARIMAMPIANINA Hery Le Ministre de l Aménagement du Territoire et de la Décentralisation ANDRIANAINARIVELO Hajo Garde des sceaux, Ministre de la Justice 148

RAZANAMAHASOA Christine Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales RASAMOELINA Henri Le Ministre de l Intérieur RAKOTOARISOA Florent Le Ministre du Commerce RAZAFIMANDIMBY Rinasoa Irène Eva Le Ministre du Tourisme et de l Artisanat ANDRIAMANDAVY Rina VII Le Ministre de la Culture et du Patrimoine Elisa RAZAFITOMBO ALIBENA 149

OFFICE NATIONAL DES ARTS ET DE LA CULTURE (OFNAC) DECRET N 2004 814 du 24 Août 2004 Portant organisation et fonctionnement De l Office National des Arts et de la Culture LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la constitution, Vu la loi n 98 031 du 20 janvier 1998 portant définition des Etablissements Publics et des règles concernant la création des catégories d Etablissements Publics ; Vu l Ordonnance n 62-081 du 29 Septembre 1962 relative au statut des comptables publics, Vu l Ordonnance n 62 084 du 29 Septembre 1962 relative au jugement des comptes au contrôle les collectivités publics. Vu l Ordonnance n 93 019 du 30 Avril 1993 relative au statut général des Fonctionnaires. Vu le Décret n 61 305 du 21 Juin 1961 modifié par le Décret N 99 349 du 12 Mai 1999 fixant les règles de gestion financières et d Organisation comptable applicable aux établissements Publics à caractère administrative ; Vu le Décret N 68 080 du 13 Février 1968 modifié par le décret n 99-350 du 12 Mai 1999 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le Décret n 76-132 du 31 Mai 1976 portant règlementation des hauts Emplois de l Etat et des textes subséquents Vu le Décret 99-355 du 05 Mai 1999 définissant le statut type des établissements publics Nationaux : Vu le Décret n 99-941 du 10 Décembre 1999 sur le plan comptable des opérations publiques ; Vu le Décret n 2002-544 du 17 Juillet 2002 portant nomination du Directeur Général de l Office National des Arts et de la Culture : Vu le Décret n 2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement Vu le Décret n 2003-008 du 16 Janvier 2003, modifié par le Décret n 2004-001 du 05 Janvier 2004 et du Décret n 2004-680 du 05 Juillet 2004 portant remaniement des membres du Gouvernement. Vu le Décret n 2004-027 du 04 Février 2004 fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Tourisme ainsi que l Organisation générale de son Ministère. Sur proposition du Ministre de la Culture et du Tourisme. En conseil du Gouvernement DECRETE TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES L article premier ; Il est créé un Etablissement Public à caractère administratif, dénommé «OFFICE NATIONAL DES ARTS ET DE LA CULTURE» (Tranobem-Pirenen ny Kolontsaina Malagasy) désigné sous le sigle de OFNAC L Office National des Arts et de la culture est doté de la personnalité morale et jouit de l autonomie administrative et financière Article 2 : l OFNAC est placé sous tutelle technique du Ministère chargé de la Culture et sous tutelle financière du Ministère chargé des Finances. Article 3 : l OFNAC a son siège à Antananarivo. Il pourra être transféré ailleurs sur décision du Conseil d Administration et avec l approbation du Ministère de la culture sa durée est illimitée. Article 4 : l OFNAC a pour mission : De servir de vitrine des arts et de la Culture dans des infrastructures à sa disposition notamment : 150

Musée National Institut National des Beaux Arts et Galerie Galerie Nationale des Beaux Arts Théâtre et Conservatoire nationale d une part, et d autre part : De valoriser l identité culturelle Malagasy à l intérieur et à l extérieur de Madagascar. Article 5 : l OFNAC a pour objectifs de : Gérer l ensemble des richesses culturelles et artistiques de la Nation et de coordonner les activités s y rapportant. Servir de lieu de préservation et de conservation de biens Artistiques et Culturels, Servir de lieu d exposition permanente ou temporaire des produits artistiques, Constituer un carrefour culturel d échanges, d expériences, de formations et de recherches, Servir de tremplin pour l intégration des produits artistiques et culturels sur le marché local et international, De créer des évènements, et d organiser des manifestations culturelles et artistiques, De mettre à la disposition des intervenants des espaces et locaux, De favoriser des synergies d actions avec les partenaires des secteurs public et privé ainsi qu avec les collectivités décentralisées.. Article 6 : Les Organes de l OFNAC sont : Le Conseil d Administration, La Délégation Générale TITRE II LES ORGANES DE L OFNAC CHAPITRE-1 DU CONSEIL D ADMINISTRATION MISSIONS Article 7 : le Conseil d Administration est l organe délibérant de l OFNAC. Il est chargé : De veiller à l application de la politique du gouvernement exécutée par le Ministère incitant la création, la protection et la promotion des activités productrices aussi bien individuelles que collectives confiées à l OFNAC. D assurer le contrôle et le suivi des activités de l OFNAC. D examiner et d arrêter le projet de budget à soumettre à l approbation des autorités de tutelle D établir et d arrêter le tableau des effectifs autorisés D arrêter le compte financier et de le soumettre à l approbation des Autorités de tutelle. POUVOIRS Article- 8 : Le Conseil d Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l Office. A ce titre, il délibère sur les matières suivantes : L état prévisionnel des recettes et des dépenses dont le projet doit lui être soumis par le Délégué Général au cours de la session ordinaire précédant d un mois au moins, l ouverture de l exercice auquel il se rapporte ; Les questions d ordre social ; Le tableau d emploi ainsi que le règlement intérieur de l établissement. Article-9 : Le Conseil d Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Délégué Général. Ce dernier doit rendre compte, dans les meilleurs délais, des décisions prises dans le cadre de cette délégation. DESIGNATION ET NOMINATION DES MEMBRES 151

Article-10 : La Présidence du Conseil d Administration est exercée par un membre élu au sein du Conseil et nommé par Arrêté du Ministère de la Culture pour une durée de trois (3) ans. Le Conseil d Administration est composé de : Deux (2) Représentants désignés par le Ministre chargé de la Culture et du Tourisme UN (1) Représentant désigné par le Ministre chargé des Finances Un (1) Représentant désigné par le Ministre chargé du Commerce UN (1) Représentant désigné par le Ministre chargé de l Environnement, Un (1) Représentant désigné par le Ministre chargé de la Décentralisation, Un (1) Représentant désigné par le Ministre chargé de la Communication, Un (1) Représentant du Ministre chargé de l Education Nationale Un (1) Représentant du Ministre chargé de la Jeunesse, Sports et des Loisirs, Un (1) Représentant des opérateurs culturels ; Un (1) Représentant des ONG à vocation culturelle ; Un (1) Représentant du Conseil National de la Culture. Article 11 : Les membres du Conseil d Administration, sur proposition des entités concernées respectives, sont nommés par Arrêté du Ministère de la Culture et du Tourisme Article-12 : Le mandat des membres du Conseil d Administration est de trois ans renouvelable. Article-13 : Les fonctions de membres du Conseil d Administration sont gratuites. Toutefois, les membres peuvent bénéficier des remboursements des frais occasionnée par lesdites fonctions. Article -14 : Lorsqu un membre du Conseil d Administration perd en cours de mandat la qualité qui a motivé sa nomination, il est procédé à son remplacement dans les formes prévues pour sa désignation pour le délai restant à courir. FORMALITES ET PERIODICITES DE REUNIONS Article-15 : Sur convocation du Président, le Conseil d Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an. Si le Président le juge nécessaire, il peut faire appel à toute personne dont il juge la consultation nécessaire. Le Conseil d Administration peut être convoqué en session extraordinaire en tant que de besoin, à l initiative du Président ou à la demande du Délégué Général ou à celle de la majorité des membres qui doivent alors en proposer l ordre du jour. En cas de besoin, le Ministre chargé de la Culture peut provoquer des réunions extraordinaires de Conseil d Administration. Article 16 : La lettre de convocation doit indiquer le jour et être accompagnée des documents s y rapportant. Elle doit être adressée à chaque membre du Conseil d Administration dans un délai minimum de 15 jours avant l ouverture de la session. Article 17 : Le Conseil d Administration ne peut délibérer valablement que si 2/3 au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai minimum de 15 jours par les mêmes points inscrits à l ordre du jour. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents. Article 18 : Les délibérations du Conseil d Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Article 19 : Assistent de plein droit avec voix consultative aux réunions du Conseil d Administration : Le Délégué Général ; Le Commissaire du Gouvernement ; L Agent Comptable. Le Conseil d Administration peut faire appel à des personnalités dont il juge nécessaire la consultation. Article 20 : Chaque réunion du Conseil d Administration donne lieu à l établissement d un procès-verbal dans lequel les débats sont résumés et les faits saillants décrits. 152

Le procès-verbal de réunion doit contenir les textes des délibérations prises, outre celle qui doivent être rédigées en original dans des documents à part. Article 21 : Les procès- verbaux de réunion et les délibérations sont signés, en original, par le Président, le Délégué Général. Le Délégué Général assure en outre l expédition desdits procès-verbaux et délibérations à qui de droit aux destinataires. CHAPITRE II DE LA DELEGATION GENERALE Article 22 : Le Délégué Général de l OFNAC, Ordonnateur Principal, est nommé par Décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre de la Culture. Il a rang de Directeur de Ministère. A ce titre, il rendre compte au Ministre de la Culture du programme de travail annuel et des réalisations de l OFNAC. Article 23 : Le Délégué Général est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l Office. A ce titre, Il assure l organisation et la gestion de l Office ; Il représente l Office dans tous les actes de la vie civile ; Il prépare le projet du budget de l Office et l exécute en tant qu ordonnateur principal ; Il assure la gestion de ses ressources humaines ; Il assure la gestion des biens de l Office ; Il exerce tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par le Conseil d Administration Il coordonne les différentes activités de l Office Il exécute les directives, les décisions et les programmes arrêtés par le Conseil d Administration. Il arrête le programme d activités et leur modification éventuelle, Il signe les accords, contrats et conventions nationaux et internationaux cadrant avec les activités de l Office, Il reçoit les dons et legs au nom de l Office Il présente l état prévisionnel des dépenses et des recettes et ses modifications, les états financiers et toutes délibérations ayant une incidence financière à l approbation des autorités de tutelle après visa du Commissaire du Gouvernement. Article 24 : Le Délégué Général est aidé dans ses fonctions par : Le Service de la Vulgarisation, des Arts, de la Culture Le Service des Relations Extérieures, de la Communication et du Markéting Un Chef de Service Administratif et Financier Un Agent comptable du Trésor Article 25 : Le Délégué Général peut, sous sa responsabilité, déléguer son pouvoir ou sa signature aux Délégués Provinciaux sous réserve que leur éloignement, dans leurs situations respectives, ne constitue une entrave à l exercice de ladite délégation. CHAPITRE V DE L AGENCE COMPTABLE Article 26 : Un Agent comptable, nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances est placé sous l autorité administrative du Coordonnateur Général, mais conserve à son égard l autorité fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public. Article 27 : Il est prévu la possibilité de créer une caisse d avance pour les charges de fonctionnement normal et courant, conformément aux dispositions du Décret n 99-941 du 10 décembre 1999 susvisé (comptes 60à 65). 153

Toutefois en raison de la nature des opérations confiées à l OFNAC, l Agent comptable est autorisé à ouvrir un compte courant bancaire. Le plafond du dépôt à ce compte ne peut dépasser 5 000 000 Fmg. Tout retrait de fond sur ce compte doit requérir la double signature du Coordonnateur Général et de l Agent comptable. Article 28 : Les créances irrécouvrables doivent le cas échéant faire l objet d un état annuel dressé par l agent comptable qui en demande l admission en non-valeur. Article 29 : L Agent comptable est chargé de la prise en charge du recouvrement des recettes et des paiements des dépenses sur ordre du Délégué Général, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l établissement du compte financier de l OFNAC. Article 30 : Les admissions en non valeur présentées par l Agent comptable sont prononcées par le Conseil d Administration. Pour les admissions en non valeur de faible importance, délégation peut être donnée au Délégué Général. Article31 : L Agent comptable est tenu de produire mensuellement au Délégué Général et sous forme de balance, la situation des disponibilités en caisse, dans les comptes bancaires et au Trésor. CHAPITRE IV DE LA CLOTURE DES EXERCICES Article 32 : L Agent comptable prend toutes ses dispositions pour que les états financiers soient remis au Délégué Général avant le 15 Mars qui suit la clôture de l exercice. Article 33 : Les états financiers comprennent : Le bilan Le compte de résultats ; Le tableau de grandeur caractéristique de gestion ; Le tableau de financement ; L annexe. A ces états financiers s ajoutent les documents ci-après La balance d inventaire ; Le compte détaillé des débiteurs et créditeurs divers : Le relevé des prêts et emprunts en cours ; Le procès-verbal de vérification de caisse et les notes d accord des comptes de disponibilités ; Les tableaux de rapprochement des prévisions arrêtées dans l état prévisionnel et des réalisations effectives. Article 34 : Les documents financiers et comptables énumérés à l article précédent sont accompagnés d un accord rédigé par l Agent comptable et dans lequel celui-ci développe la situation du patrimoine et la situation financière de l Office. Article 35 : Le CA doit avoir délibéré sur les états financiers au cours d une session ordinaire tenue au plus tard dans le courant du mois d avril qui suit la clôture de l exercice. CHAPITRE V DES DELEGATIONS PROVINCIALES DE LA CULTURE Article 36 : Les Délégations Provinciales de la Culture constituent des démembrements de l OFNAC. Elles font aussi office d organes déconcentrés chargés de la mise en œuvre de la politique du Ministère de la Culture dans leurs Provinces respectives. Elles ont pour vocation notamment la promotion et le développement des spécificités culturelles et artistiques ainsi que les Maisons de la Culture provinciales. Article 36bis : Les Délégations Provinciales de la Culture sont sous tutelle technique des Directions Provinciales chargés de la Culture. Article 37 : Le premier responsable de chaque Délégation Provinciale a rang de Chef de Service de Ministère. Il est nommé par Arrêté du Ministre chargé de la Culture. Il rend compte au Ministre chargé de la Culture et au Délégué Général de l OFNAC de son programme de travail et des réalisations de sa Délégation. Par des Chefs de Division ci-après désignés : Chef de division de la Vulgarisation des Arts et de la Culture Chef de division de la Communication, des Relations Extérieures et du Marketing 154

Chef de division de Programmation, du Suivi et de l Evaluation Chef de Division Administrative et Financière et la Direction Provinciale chargée de la culture dont relève sa province d implantation. TITRE III DE LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE CHAPITRE- I PRINCIPES GENERAUX Article 38 : L OFNAC, Entreprise Publique à caractère administratif est soumis aux règles de la comptabilité publique, caractérisée par le principe de séparation des Ordonnateurs et des Comptabilités et la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. Article 39 : Il est donc soumis aux dispositions du Décret n 68-080 du 13 Février 1968 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique qui précise, en outre, les règles applicables en matière de cadre budgétaire, de marchés publics et de contrôle externes, d ordre administratif ou juridictionnel, auxquels sont soumis l ordonnateur et le comptable (Contrôle des Dépenses Engagées, Inspection Générale de l Etat, Chambre des Comptes). Article 40 : La comptabilité de l OFNAC est tenue en conformité avec le Plan Comptable Général approuvé par Arrêté des Ministre chargés des Tutelles comptable et budgétaire. L OFNAC est tenu de l appliquer, tant pour sa nomenclature budgétaire que comptable après d éventuelles adaptations arrêtées sur décision du Ministère concerné. Article 41 : L OFNAC entre dans le champ de compétence du Contrôle des Dépenses Engagées qui y exerce les missions définies par le Décret n 94-317 du 12 Mai 1994. CHAPITRE-II ORGANISTATION FINANCIERE ET COMPTABLE Article 42 : Après avis du Directeur Général du Contrôle des Dépenses Engagées ou de son représentant qualifié, le Délégué Général doit soumettre l état prévisionnel des recettes et des dépenses à l examen du CA qui en délibère au cours d une session ordinaire, précédant d un mois au moins le début de l exercice, auquel s applique ledit état prévisionnel. Cet état prévisionnel doit avoir reçu l approbation conjoint du Ministère chargé de la Culture et du Ministre chargé des Finances avant le 1 er janvier de l année suivante, date de début de l exercice que se termine le 31 décembre. Si l état prévisionnel n est pas approuvé à l ouverture de l exercice, le Directeur peut ordonner l engagement des dépenses obligatoires arrivant à échéance dans la limite du douzième des crédits approuvés au titre de l exercice écoulé. Le premier exercice financier de l Etablissement sera alors le 31 décembre de l année de sa constitution quel que soit la date de son début. Article 43 : Le projet du budget et ses modificatifs sont soumis à l approbation conjointe du Ministre chargé de la Culture et du Ministre chargé des Finances. Est également approuvé dans les mêmes conditions le compte financier de l exercice écoulé. Article 44 : Un budget annuel (fonctionnement et matériel) est alloué pour chaque Délégation Provinciale suivant leurs programmes d activités respectifs. Article 45 : Pour toutes les dispositions non prévues par le Décret, il est fait application de celles du Décret n 68-080 du 13 Février 1968 et celles du Décret n 99-941 du 10 décembre 1999 susvisés portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques (PCOP 2000) Article 46 : Les ressources de l OFNAC sont : Les subventions de l Etat et des Collectivités territoriales ; Les dons et legs ; Les produits de location des locaux et de matériels de l OFNAC ; Les recettes des représentations artistiques et culturelles ; les recettes provenant de la délivrance d autorisation visas et autres droits par les centres provinciaux. Les fonds d aide provenant de l extérieur ; Les prêts accordés par des organismes nationaux ou internationaux ; Les recettes imprévues et autres taxes et activités. Article 47 : Les charges de l OFNAC ont trait : Aux frais de première installation, Aux frais de fonctionnement de l OFNAC 155

Aux frais du personnel et charge sociales ; A l entretien et au renouvellement de l équipement, à la réparation des locaux et des installations ; A l acquisition des matériels fixes et roulants et fournitures ; Aux financements des manifestations culturelles et artistiques A l entretien et au renouvellement de l équipement ; Au paiement des charges financières, Au remboursement des prêts et avances ; Aux dépenses d investissements. CHAPITRE-III DU PERSONNEL Article 48 : Le personnel de l OFNAC se compose des Agents encadrés qui sont des fonctionnaires rattachés ou intégrés et pris en charge par le Budget du Ministère chargé de la Culture. En cas de besoin, il peut être recruté des «Agents non encadrés» ou des Agents de droit privé, recrutés selon le Code de Travail. Les «Agent dits «encadrés» de l OFNAC sont rémunérés selon les règles de la Fonction Publique. Les «Agents non encadrés» recrutés le cas échéant, ultérieurement, sont rémunérés selon les règles statuaires définis par la loi. Les «Agents de droit privé» recrutés, le cas échéant, ultérieurement, sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles applicables, précisées dans leur contrat de travail. Il peut être octroyé au personnel, par le Décret institut, des primes de rendement dont le taux sera fixé par Arrêté conjoint des Ministres des Finances et de Ministre chargé de la Fonction Publique. TITRE -IV REGIME DOUANIER ET FISCAL Article 49 : Le régime douanier et fiscal de l OFNAC est celui de l Etat sauf dispositions légales particulières reprises au Code Général des Impôts et au code Général des Impôts et au code Général des Douanes. TITRE V DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Article 50 : Un Commissaire du Gouvernement est placé auprès de l OFNAC. Il est désigné dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Le Commissaire du Gouvernement a tous les pouvoirs d investigation sur pièces et sur place. Il est convoqué aux séances du CA dans les mêmes conditions que ses membres. Tous les dossiers des affaires inscrits à l ordre du jour lui sont communiqués au moins 10 jours avant la réunion. Après la clôture de chaque exercice, le Commissaire du Gouvernement adresse au chef du Gouvernement un rapport sur les activités de l année et sur les comptes de fin d exercice. Il ne peut recevoir directement au indirectement aucune rémunération de l OFNAC. Il bénéfice toutefois des remboursements de ses dépenses découlant de l exercice et des fonctions. TITRE-VI DISSOLUTION Article 51 : Dans le cas où l OFNAC ne pourrait satisfaire à ses obligations ou si ses activités ne justifient plus son existence, le Ministre de la Culture saisit le Conseil de Gouvernement d un projet de Décret tendant soit, à fixer les conditions dans lesquelles l OFNAC pourra poursuivre ses activités, soit à définir les procédures d affection de l OFNAC à d autres activités d intérêt national, soit à prononcer la dissolution et la liquidation de ses biens. Dans ces derniers cas, le Ministre de la Culture doit, dès la saisine du Gouvernement, nommer, par Arrêté, un Administrateur provisoire qui assurera l administration de l OFNAC et procèdera à sa liquidation. Article 52 : En cas de dissolution, l actif et passif seront dévolus à l Etat. TITRE- VII DISPOSITIONS DIVERSES Article 53 : Les dispositions du présent Décret ne sauraient faire obstacle, le cas échéant, à l application des dispositions particulières qui seraient incluses dans les Conventions de financement passées entre la République de Madagascar et les Instances étrangères au Internationales compétentes. Article 54 : Les meubles acquis en application des convections susvisées ou celles à passer ultérieurement sont affectés à l OFNAC mais restent propriétés exclusifs de l Etat Malagasy. 156

Article 55 : Des arrêtés du Ministre de la Culture et du Tourisme fixeront en tant que de besoin les modalités d application du présent Décret. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Articles 56 : Le Ministre de l Economie, Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Secrétaire d Etat auprès du Ministre de l Intérieur et de la Réforme Administrative chargé de la Décentralisation, du Développement Régional et des Communes, le Ministre chargé de l Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, le Ministre de la Culture et du Tourisme, le Ministre de l Education et de la Recherche Scientifique, le Ministre de la Population, de la Promotion Sociale et des Loisirs, le Ministre de la Jeunesse et des Sports sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 24 Aoüt 2004 PAR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Jacques SYLLA 157

3.2. CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITE DES EXPRESSIONS CULTURELLES 158

3.2.1. CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITE DES EXPRESSIONS CULTURELLES Paris, le 20 octobre 2005 La Conférence générale de l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 pour sa 33e session, Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l humanité, Consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l humanité et qu elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous, Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu elle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations, Rappelant que la diversité culturelle, qui s épanouit dans un cadre de démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, est indispensable à la paix et à la sécurité aux plans local, national et international, Célébrant l importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l homme et dans d autres instruments universellement reconnus, Soulignant la nécessité d intégrer la culture en tant qu élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération internationale pour le développement, en tenant également compte de la Déclaration du Millénaire de l ONU (2000) qui met l accent sur l éradication de la pauvreté, Considérant que la culture prend diverses formes dans le temps et dans l espace et que cette diversité s incarne dans l originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l humanité, Reconnaissant l importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissance des peuples autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité d assurer leur protection et promotion de façon adéquate, Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situations où les expressions culturelles peuvent être menacées d extinction ou de graves altérations, Soulignant l importance de la culture pour la cohésion sociale en général, et en particulier sa contribution à l amélioration du statut et du rôle des femmes dans la société, Consciente que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et qu elle se nourrit d échanges constants et d interactions entre les cultures, Réaffirmant que la liberté de pensée, d expression et d information, ainsi que la diversité des médias, permettent l épanouissement des expressions culturelles au sein des sociétés, Reconnaissant que la diversité des expressions culturelles, y compris des expressions culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples d exprimer et de partager avec d autres leurs idées et leurs valeurs, Rappelant que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle, et réaffirmant le rôle fondamental que joue l éducation dans la protection et la promotion des expressions culturelles, Considérant l importance de la vitalité des cultures pour tous, y compris pour les personnes appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu elle se manifeste par leur liberté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et d y avoir accès de manière à favoriser leur propre développement, Soulignant le rôle essentiel de l interaction et de la créativité culturelles, qui nourrissent et renouvellent les expressions culturelles, et renforcent le rôle de ceux qui œuvrent au développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble, Reconnaissant l importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui participent à la créativité culturelle, 159

Convaincue que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu ils sont porteurs d identités, de valeurs et de sens et qu ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale, Constatant que les processus de mondialisation, facilités par l évolution rapide des technologies de l information et de la communication, s ils créent les conditions inédites d une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres, Consciente du mandat spécifique confié à l UNESCO d assurer le respect de la diversité des cultures et de recommander les accords internationaux qu elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l image, Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l exercice des droits culturels, et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001, Adopte, le 20 octobre 2005, la présente Convention. I. Objectifs et principes directeurs Article premier OBJECTIFS Les objectifs de la présente Convention sont : (a) de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ; (b) de créer les conditions permettant aux cultures de s épanouir et interagir librement de manière à s enrichir mutuellement ; (c) d encourager le dialogue entre les cultures afin d assurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel et d une culture de la paix ; (d) de stimuler l inter culturalité afin de développer l interaction culturelle dans l esprit de bâtir des passerelles entre les peuples ; (e) de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international ; (f) de réaffirmer l importance du lien entre culture et développement pour tous les pays, en particulier les pays en développement, et d encourager les actions menées aux plans national et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien ; (g) de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d identité, de valeurs et de sens ; (h) de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d adopter et de mettre en oeuvre les politiques et mesures qu ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire ; (i) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d accroître les capacités des pays en développement de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. Article 2 PRINCIPES DIRECTEURS 1. Principe du respect des droits de l homme et des libertés fondamentales La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d expression, d information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l homme ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée. 2. Principe de souveraineté Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d adopter des mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire. 3. Principe de l égale dignité et du respect de toutes les cultures La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples 160

autochtones. 4. Principe de solidarité et de coopération internationales La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays, particulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires à leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu elles soient naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international. 5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental d y participer et d en jouir. 6. Principe de développement durable La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures. 7. Principe d accès équitable L accès équitable à une gamme riche et diversifiée d expressions culturelles provenant du monde entier et l accès des cultures aux moyens d expression et de diffusion constituent des éléments importants pour mettre en valeur la diversité culturelle et encourager la compréhension mutuelle. 8. Principe d ouverture et d équilibre Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions culturelles, ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l ouverture aux autres cultures du monde et à s assurer que ces mesures sont conformes aux objectifs poursuivis par la présente Convention. II. Champ d application Article 3 CHAMP D APPLICATION La présente Convention s applique aux politiques et aux mesures adoptées par les Parties relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. III. Définitions Article 4 DÉFINITIONS Aux fins de la présente Convention, il est entendu que : 1. Diversité culturelle «Diversité culturelle» renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux. La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés. 2. Contenu culturel «Contenu culturel» renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles. 3. Expressions culturelles «Expressions culturelles» sont les expressions qui résultent de la créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel. 4. Activités, biens et services culturels «Activités, biens et services culturels» renvoie aux activités, biens et services qui, dès lors qu ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, indépendamment de la valeur commerciale qu ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services culturels. 5. Industries culturelles 161

«Industries culturelles» renvoie aux industries produisant et distribuant des biens ou services culturels tels que définis au paragraphe 4 ci-dessus. 6. Politiques et mesures culturelles «Politiques et mesures culturelles» renvoie aux politiques et mesures relatives à la culture, à un niveau local, national, régional ou international, qu elles soient centrées sur la culture en tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la distribution d activités, de biens et de services culturels et sur l accès à ceux-ci. 7. Protection «Protection» signifie l adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles. «Protéger» signifie adopter de telles mesures. 8. Inter culturalité «Inter culturalité» renvoie à l existence et à l interaction équitable de diverses cultures ainsi qu à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel. IV. Droits et obligations des Parties Article 5 RÈGLE GÉNÉRALE CONCERNANT LES DROITS ET OBLIGATIONS 1. Les Parties réaffirment, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de l homme, leur droit souverain de formuler et mettre en œuvre leurs politiques culturelles et d adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin d atteindre les objectifs de la présente Convention. 2. Lorsqu une Partie met en œuvre des politiques et prend des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire, ses politiques et mesures doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Convention. Article 6 DROITS DES PARTIES AU NIVEAU NATIONAL 1. Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites à l article 4.6, et compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque Partie peut adopter des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire. 2. Ces mesures peuvent inclure : (a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ; (b) les mesures qui, d une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, biens et services culturels nationaux, de trouver leur place parmi l ensemble des activités, biens et services culturels disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les mesures relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services ; (c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d activités, biens et services culturels ; (d) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques ; (e) les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la création et l esprit d entreprise dans leurs activités ; (f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public ; (g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d expressions culturelles ; (h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion. Article 7 MESURES DESTINÉES À PROMOUVOIR LES EXPRESSIONS CULTURELLES 1. Les Parties s efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les individus et les groupes sociaux : 162

(a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones ; (b) à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde. 2. Les Parties s efforcent également de reconnaître l importante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles. Article 8 MESURES DESTINÉES À PROTÉGER LES EXPRESSIONS CULTURELLES 1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une Partie peut diagnostiquer l existence de situations spéciales ù les expressions culturelles, sur son territoire, sont soumises à un risque d extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon que ce soit une sauvegarde urgente. 2. Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles dans les situations mentionnées au paragraphe 1 conformément aux dispositions de la présente Convention. 3. Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental visé à l article 23 sur toutes les mesures prises pour faire face aux exigences de la situation, et le Comité peut formuler des recommandations appropriées. Article 9 PARTAGE DE L INFORMATION ET TRANSPARENCE Les Parties : (a) fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l UNESCO, l information appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international ; (b) désignent un point de contact chargé du partage de l information relative à la présente Convention ; (c) partagent et échangent l information relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles. Article 10 ÉDUCATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC Les Parties : (a) favorisent et développent la compréhension de l importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de programmes d éducation et de sensibilisation accrue du ublic ; (b) coopèrent avec les autres Parties et les organisations internationales et régionales pour atteindre l objectif du présent article ; (c) s emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production par la mise en place de programmes d éducation, de formation et d échanges dans le domaine des industries culturelles. Ces mesures devraient être appliquées de manière à ne pas avoir d impact négatif sur les formes de production traditionnelles. Article 11 PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation active de la société civile à leurs efforts en vue d atteindre les objectifs de la présente Convention. Article 12 PROMOTION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE Les Parties s emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer des conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17, en vue notamment de : (a) faciliter le dialogue entre elles sur la politique culturelle ; (b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les institutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels professionnels et internationaux, ainsi qu au partage des meilleures pratiques ; (c) renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles ; (d) promouvoir l utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats afin de renforcer le partage de l information et la compréhension culturelle, et de favoriser la diversité des expressions culturelles ; (e) encourager la conclusion d accords de coproduction et de codistribution. Article 13 INTÉGRATION DE LA CULTURE DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE Les Parties s emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement, à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable et, dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles. Article 14 COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 163

Les Parties s attachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en développement, en vue de favoriser l émergence d un secteur culturel dynamique, entre autres par les moyens suivants : (a) Le renforcement des industries culturelles des pays en développement : (I) en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution culturelles dans les pays en développement ; (II) en facilitant l accès plus large de leurs activités, biens et services culturels au marché mondial et aux circuits de distribution internationaux ; (III) en permettant l émergence de marchés locaux et régionaux viables ; (IV) en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les pays développés en vue de faciliter l accès à leur territoire des activités, biens et services culturels des pays en développement ; (V) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la mobilité des artistes des pays en développement ; (VI) en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film ; (b) Le renforcement des capacités par l échange d information, d expérience et d expertise, ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement dans les secteurs public et privé concernant notamment les capacités stratégiques et de gestion, l élaboration et la mise en œuvre des politiques, la promotion et la distribution des expressions culturelles, le développement des moyennes, petites et micro entreprises, l utilisation des technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences ; (c) Le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures incitatives appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des entreprises culturelles ; (d) Le soutien financier par : (I) l établissement d un Fonds international pour la diversité culturelle, comme prévu à l article 18 ; (II) l octroi d une aide publique au développement, en tant que de besoin, y compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créativité ; (III) d autres formes d aide financière telles que des prêts à faible taux d intérêt, des subventions et d autres mécanismes de financement. Article 15 MODALITÉS DE COLLABORATION Les Parties encouragent le développement de partenariats, entre les secteurs public et privé et les organisations à but non lucratif et en leur sein, afin de coopérer avec les pays en développement au renforcement de leur capacité de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l accent, en réponse aux besoins concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des ressources humaines et des politiques ainsi que sur les échanges d activités, biens et services culturels. Article 16 TRAITEMENT PRÉFÉRENTIEL POUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu à leurs biens et services culturels. Article 17 COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS LES SITUATIONS DE MENACE GRAVE CONTRE LES EXPRESSIONS CULTURELLES Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en veillant en particulier aux pays en développement, dans les situations mentionnées à l article 8. Article 18 FONDS INTERNATIONAL POUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE 1. Il est créé un Fonds international pour la diversité culturelle, ci-après dénommé «le Fonds». 2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement financier de l UNESCO. 3. Les ressources du Fonds sont constituées par : (a) les contributions volontaires des Parties ; (b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l UNESCO ; (c) les versements, dons ou legs que pourront faire d autres États, des organisations et programmes du système des Nations Unies, d autres organisations régionales ou internationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées ; (d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ; (e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds ; (f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds. 164

4. L utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouvernemental sur la base des orientations de la Conférence des Parties visée à l article 22. 5. Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes d assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par lui. 6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention. 7. Les Parties s attachent à verser des contributions volontaires sur une base régulière pour la mise en œuvre de la présente Convention. Article 19 ÉCHANGE, ANALYSE ET DIFFUSION DE L INFORMATION 1. Les Parties s accordent pour échanger l information et l expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci. 2. L UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la collecte, l analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la matière. 3. Par ailleurs, l UNESCO constitue et tient à jour une banque de données concernant les différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif, œuvrant dans le domaine des expressions culturelles. 4. En vue de faciliter la collecte des données, l UNESCO accorde une attention particulière au renforcement des capacités et de l expertise des Parties qui formulent la demande d une assistance en la matière. 5. La collecte de l information définie dans le présent article complète l information visée par les dispositions de l article 9. V. Relations avec les autres instruments Article 20 RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS : SOUTIEN MUTUEL, COMPLÉMENTARITÉ ET NON- SUBORDINATION 1. Les Parties reconnaissent qu elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans subordonner cette Convention aux autres traités, (a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités auxquels elles sont parties ; et (b) lorsqu elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou lorsqu elles souscrivent à d autres obligations internationales, les Parties prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention. 2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d autres traités auxquels elles sont parties. Article 21 CONCERTATION ET COORDINATION INTERNATIONALES Les Parties s engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d autres enceintes internationales. À cette fin, les Parties se consultent, s il y a lieu, en gardant à l esprit ces objectifs et ces principes. VI. Organes de la Convention Article 22 CONFÉRENCE DES PARTIES 1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l organe plénier et suprême de la présente Convention. 2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, dans la mesure du possible dans le cadre de la Conférence générale de l UNESCO. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité intergouvernemental par au moins un tiers des Parties. 3. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur. 4. Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres : (a) d élire les membres du Comité intergouvernemental ; (b) de recevoir et d examiner les rapports des Parties à la présente Convention transmis par le Comité intergouvernemental ; (c) d approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le Comité intergouvernemental ; (d) de prendre toute autre mesure qu elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs de la présente Convention. Article 23 COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL 165

1. Il est institué auprès de l UNESCO un Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé «le Comité intergouvernemental». Il est composé de représentants de 18 États Parties à la Convention, élus pour quatre ans par la Conférence des Parties dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l article 29. 2. Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an. 3. Le Comité intergouvernemental fonctionne sous l autorité et conformément aux directives de la Conférence des Parties et lui rend compte. 4. Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24 dès lors que le nombre de Parties à la Convention atteindra 50. 5. L élection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur les principes de la répartition géographique équitable et de la rotation. 6. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes : (a) promouvoir les objectifs de la présente Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre ; (b) préparer et soumettre à l approbation de la Conférence des Parties, à sa demande, des directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre et à l application des dispositions de la Convention ; (c) transmettre à la Conférence des Parties les rapports des Parties à la Convention, accompagnés de ses observations et d un résumé de leur contenu ; (d) faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention par les Parties à la Convention conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en particulier l article 8 ; (e) établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d autres enceintes internationales ; (f) accomplir toute autre tâche dont il peut être chargé par la Conférence des Parties. 7. Le Comité intergouvernemental, conformément à son Règlement intérieur, peut inviter à tout moment des organismes publics ou privés ou des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques. 8. Le Comité intergouvernemental établit et soumet son Règlement intérieur à l approbation de la Conférence des Parties. Article 24 SECRÉTARIAT DE L UNESCO 1. Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de l UNESCO. 2. Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties et du Comité intergouvernemental ainsi que le projet d ordre du jour de leurs réunions, aide à l application de leurs décisions et fait rapport sur celle-ci. VII. Dispositions finales 25 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 1. En cas de différend entre les Parties à la présente Convention sur l interprétation ou l application de la Convention, les Parties recherchent une solution par voie de négociation. 2. Si les Parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent recourir d un commun accord aux bons offices ou demander la médiation d un tiers. 3. S il n y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n a pu être réglé par négociation, bons offices ou médiation, une Partie peut avoir recours à la conciliation conformément à la procédure figurant en Annexe à la présente Convention. Les Parties examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la Commission de conciliation. 4. Chaque Partie peut, au moment de la ratification, de l acceptation, de l approbation ou de l adhésion, déclarer qu elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue ci-dessus. Toute Partie ayant fait une telle déclaration, peut, à tout moment, retirer cette déclaration par une notification au Directeur général de l UNESCO. Article 26 RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION OU ADHÉSION PAR LES ÉTATS MEMBRES 1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l acceptation, à l approbation ou à l adhésion des États membres de l UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification, d acceptation, d approbation ou d adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l UNESCO. Article 27 ADHÉSION 166

1. La présente Convention est ouverte à l adhésion de tout État non membre de l UNESCO mais membre de l Organisation des Nations Unies ou de l une de ses institutions spécialisées, invité à y adhérer par la Conférence générale de l Organisation. 2. La présente Convention est également ouverte à l adhésion des territoires qui jouissent d une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l Organisation des Nations Unies, mais qui n ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières. 3. Les dispositions suivantes s appliquent aux organisations d intégration économique régionale : (a) la présente Convention est aussi ouverte à l adhésion de toute organisation d intégration économique régionale, qui, sous réserve des paragraphes suivants, est pleinement liée par les dispositions de la Convention au même titre que les États parties ; (b) lorsqu un ou plusieurs États membres d une telle organisation sont également Parties à la présente Convention, cette organisation et cet ou ces États membres conviennent de leur responsabilité dans l exécution de leurs obligations en vertu de la présente Convention. Ce partage des responsabilités prend effet une fois achevée la procédure de notification décrite à l alinéa (c). L organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention. En outre, dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d intégration économique disposent pour exercer leur droit de vote un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n exercent pas leur droit de vote si les États membres exercent le leur et inversement ; (c) une organisation d intégration économique régionale et son État ou ses États membres qui ont convenu d un partage des responsabilités tel que prévu à l alinéa (b) informent les Parties du partage ainsi proposé de la façon suivante : (I) dans son instrument d adhésion, cette organisation indique de façon précise le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la Convention ; (II) en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives, l organisation d intégration économique régionale informe le dépositaire de toute proposition de modification de ces responsabilités ; le dépositaire informe à son tour les Parties de cette modification ; (d) les États membres d une organisation d intégration économique régionale qui deviennent Parties à la Convention sont présumés demeurer compétents pour tous les domaines n ayant pas fait l objet d un transfert de compétence à l organisation expressément déclaré ou signalé au dépositaire ; (e) on entend par «organisation d intégration économique régionale» une organisation constituée par des États souverains membres de l Organisation des Nations Unies ou de l une de ses institutions spécialisées, à laquelle ces États ont transféré leur compétence dans des domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à en devenir Partie. 4. L instrument d adhésion est déposé auprès du Directeur général de l UNESCO. Article 28 POINT DE CONTACT Lorsqu elle devient Partie à la présente Convention, chaque Partie désigne le point de contact visé à l article 9. Article 29 ENTRÉE EN VIGUEUR 1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d acceptation, d approbation ou d adhésion, mais uniquement à l égard des États ou des organisations d intégration économique régionale qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d acceptation, d approbation ou d adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour toute autre Partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d acceptation, d approbation ou d adhésion. 2. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation. Article 30 RÉGIMES CONSTITUTIONNELS FÉDÉRAUX OU NON UNITAIRES Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties indépendamment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s appliquent aux Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire : (a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des États fédéraux ; (b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l application relève de la compétence de chacune des unités constituantes telles que États, comtés, provinces ou cantons, qui ne sont pas, en vertu du régime 167

constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, si nécessaire, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des unités constituantes telles qu États, comtés, provinces ou cantons avec son avis favorable pour adoption. Article 31 DÉNONCIATION 1. Chacune des Parties a la faculté de dénoncer la présente Convention. 2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l UNESCO. 3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont la Partie dénonciatrice est tenue de s acquitter jusqu à la date à laquelle le retrait prend effet. Article 32 FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE Le Directeur général de l UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l Organisation, les États non membres et les organisations d intégration économique régionale visés à l article 27, ainsi que l Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d acceptation, d approbation ou d adhésion mentionnés aux articles 26 et 27, de même que des dénonciations prévues à l article 31. Article 33 AMENDEMENTS 1. Toute Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de la Conférence des Parties pour discussion et éventuelle adoption. 2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. 3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion. 4. Pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Parties. Par la suite, pour chaque Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d acceptation, d approbation ou d adhésion. 5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s applique pas aux amendements apportés à l article 23 concernant le nombre des membres du Comité intergouvernemental. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption. 6. Un État ou une organisation d intégration économique régionale au sens de l article 27 qui devient Partie à la présente Convention après l entrée en vigueur d amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant : (a) Partie à la présente Convention ainsi amendée ; et (b) Partie à la présente Convention non amendée à l égard de toute Partie qui n est pas liée par ces amendements. Article 34 TEXTES FAISANT FOI La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi. Article 35 ENREGISTREMENT Conformément à l article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l UNESCO. A n n e x e Procédure de conciliation Article premier COMMISSION DE CONCILIATION Une Commission de conciliation est créée à la demande de l une des Parties au différend. À moins que les Parties n en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d un commun accord par les membres ainsi désignés. Article 2 MEMBRES DE LA COMMISSION En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu elles 168

sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément. Article 3 NOMINATION Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n ont pas été nommés par les Parties, le Directeur général de l UNESCO procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois. Article 4 PRÉSIDENT DE LA COMMISSION Si, dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des membres de la Commission, celle-ci n a pas choisi son Président, le Directeur général procède, à la requête d une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois. Article 5 DÉCISIONS La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. À moins que les Parties au différend n en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent e bonne foi. Article 6 DÉSACCORDS En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente. 169

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3.2.2. CONVENTION BILATERALE FRANCE MADAGASCAR POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL (ART MADA) 171

Convention de financement du projet APPUI AU DEVELOPPEMENT CULTUREL DE MADAGASCAR FONDS DE SOLIDARITE PRIORITAIRE CONVENTION DE FINANCEMENT entre Le Gouvernement de la République Française et Le Gouvernement de la République de Madagascar Pour l exécution du projet N 2008-26 APPUI AU DEVELOPPEMENT CULTUREL DE MADAGASCAR 172

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3.3. TEXTES REGLEMENTAIRES 191

Loi n 94-007 Régissant les Collectivités territoriales décentralisées et les Etablissements publics DISPOSITIONS GENERALES Article premier- La répartition ainsi que les transferts de compétences ne portent pas atteinte à consacrer à ses missions fondamentales. Art.2- Les Collectivités territoriales assurent avec le concours de l Etat la sécurité publique, l administration et l aménagement du territoire, le développement économique social, sanitaire, culturel, scientifique et technologique ainsi que la protection de l environnement et l amélioration du cadre de vie. Art.3- Les Collectivités territoriales décentralisées sont souveraines dans le domaine des compétences à elles dévolues par la Constitution sauf violation flagrante de la légalité constitutionnelle, les Collectivités sont autonomes les unes par rapport aux autres et tout caractère hiérarchique entre elle reste exclu. Toutefois les relations contractuelles peuvent être conclues entre différentes Collectivités territoriales décentralisées de même ou de niveau différent. Art.4- Les transferts de compétences entraînent la mise à la disposition au profit des collectivités locales, des moyens nécessaires à leur exercice. Art.5- Le transfert d une compétence entraîne de plein droit de mise à disposition gratuite, au profit de la collectivité attributaire de cette compétence, des biens meubles et immeubles nécessaires à son exercice. Art.6- Il ne saurait y avoir de transfert de compétences sans transfert des ressources correspondantes au profit des collectivités locales. Art.6 bis- L Etat s engage à définir dans le cadre des textes d orientation spécifique à chaque département et service ministériel les types de projets et actions initiales à chaque niveau des Collectivités territoriales décentralisées avec ou sans le secours de l Etat. Au cas où le concours de l Etat n est pas exigé, les normes techniques ou administratives sectorielles définies au niveau national doivent être respectées. Dans le cas où le concours de l Etat est sollicité, tous les ministères se changeront de la mise en œuvre de la disposition évoquée dans le texte d orientation prévu à l alinéa premier du présent article notamment dans le domaine de l enseignement, de la santé, de l agriculture et du développement rural, de la jeunesse et du sport, de l aménagement du territoire et des travaux publics, de l économie et du plan. Art.7- Dès la publication de la présente loi, les transfert interviendront et se poursuivront de façon automatique à chaque étape de la mise en place des Collectivités territoriales décentralisées. DES POUVOIRS ET COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES. CHAPITRE I Art.8- Les compétences de la Région tiennent essentiellement des principes de cohérence et d intégration, en matière de développement économique et social. Art.9- Les domaines de compétences de la Région ont trait à l identification des axes prioritaires de la Région à l établissement de schéma régional d aménagement du territoire (eau et assainissement, route et l électrification) ; à l établissement d un programme- cadre et/ou «plan régional» de développement ; au cadrage et à la programmation des actions de développement d envergure régionales notamment en matière de : Aménagement hydro-agricole Pêche, Promotion industrielle, artisanale et commerciale Promotion du secteur des services ; Elevage ; à la gestion des routes, des pistes de desserte, de ponts et bacs autre que d intérêt national à la mise en place et à la gestion des infrastructures sanitaires de type hôpital principal d infrastructures éducatives d enseignement sanitaire de type lycée ; à la mise en œuvre, à son échelon, d actions et mesures appropriées contre les calamités naturelles ; à la gestion de son patrimoine propre à la gestion du personnel relevant de son ressort, recruté directement par la Collectivité territoriale décentralisée, transféré ou mis à a disposition par l Etat. 192

Art. 10 Les modalités de mise en œuvre des compétences évoquées à l article précédent feront l objet de textes réglementaires. CHAPITRE II Art. 11 En matière de développement économique et social, les compétences du Département tiennent essentiellement des principes de répartition et d appartenance Art. 12 Les domaines de compétences du Département ont trait notamment à l identification des principaux problèmes et contraintes qui caractérisent le Département ; à l identification et à la mise en œuvre de projets sectoriels relevant de son ressort ; à la réalisation et à la gestion d équipements socioculturels de type CEG, hôpital secondaire ; à la construction et équipement de centre pédagogiques à l identification et à la gestion des programmes sanitaires spécifiques ; à la gestion de son patrimoine propre ; à l identification et à la gestion des projets d aménagement du territoire ; à la mise en œuvre, à son échelon, d actions et mesures appropriées contre les calamités naturelles ; à la gestion du personnel relevant de son ressort, recruté directement par la Collectivité territoriale décentralisée, transféré ou mis à sa disposition par l Etat Art. 13 Les conditions de mise en œuvre des compétences évoquées à l article précédent feront l objet de textes réglementaires CHAPITRE III Art. 14 En matière de développement économique et social, les compétences de la commune tiennent essentiellement des principes de proximités et d appartenance Art. 15 Les domaines de compétences de la commune ont trait notamment à l identification des principaux besoins et problèmes sociaux rencontrés au niveau de la Commune ; la mise en œuvre d opérations qui sont liées à ces besoins et problèmes la définition et la réalisation des programmes d habitat et des équipements publics à caractère urbain ; toutes opérations ayant trait à l état civil, à la conscription militaire, au recensement de la population ; la réalisation d actions d aide sociales les opérations de voirie, d assainissement, d hygiène, et d enlèvement des ordures ménagères ; la réalisation et la gestion des places et marchés publics et des aires de stationnement de véhicules, et de tout autre équipement générateur de revenu comme les abattoirs, les espaces verts la prévention et la lutte contre les feux de brousse la gestion de son patrimoine propre la construction et la gestion des équipements et infrastructures socio-sportifs ; la mise en œuvre à son échelon, d actions et mesures appropriées contre les calamités naturelles la gestion du personnel relevant de son ressort, recruté directement par la Collectivité territoriales décentralisée, transféré ou mis à disposition par l Etat Art. 16 les modalités de mise en œuvre des compétences évoquées à l article précédent feront l objet de textes réglementaires CHAPITRE IV Art. 17 la mise en œuvre de ses compétences propres par chaque niveau d intervention lui encombre entièrement. Toutefois, les relations de type contractuel entre deux ou plusieurs niveaux de Collectivités territoriales décentralisées ou avec l Etat devront jouer pleinement chaque fois que le besoin se fait sentir Art. 18 A chaque niveau de Collectivité territoriale décentralisée, des structures de concertation à caractère sectoriel et à vocation globale devront être crées aux fins d harmonisation des actions initiées et réalisées à tous les niveaux Afin de faciliter la gestion de la sécurité et de l administration des Collectivités territorials décentralisées, des circonscriptions ou des structures administratives d action régionale ou locale peuvent être créées par décret pris en conseil des Ministres conformément à l article 136 de la Constitution Art. 19 En matière de programme d investissements publics initié et mis en œuvre au niveau des régions, les principes de constitution et de fonctionnement d un fonds de Développement régional destiné à financier les projets y inclus feront l objet de textes législatifs et/ou réglementaires appropriés. Art. 20 Dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, les Collectivités territoriales de chaque niveau, pourront, en vue d initier et réaliser des actions d intérêt commun, se regrouper entre elles pour former des unions inter régionales, interdépartementales et intercommunales. 193

Art. 21 L Etat s engage à procéder au transfert immédiat des compétences énumérées aux articles précédents, ainsi que des services ministériels correspondants. Tous les ministères se chargeront de la mise en œuvre des dispositions évoquées à l alinéa premier du présent article. DES RESSOURCES FINANCIERES ET MATERIELLES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES CHAPITRE I Art. 22 Les ressources des Collectivités territoriales décentralisées sont régies par la présente loi. Art. 23 Les ressources traditionnelles de budgets des Collectivités territoriales décentralisées sont constituées par : 1 Les recettes fiscales qui comprennent : 1.1 Les produits des centimes additionnels à la taxe professionnelle et à l impôt foncier sur la propriété bâtie. 1.2 Les produits des impôts directs, droits et taxes suivants : Impôts sur les revenus non salariaux greffés ; Impôt foncier sur les terrains ; Impôt sur la propriété bâtie ; Taxe professionnelle ; Taxe annexe à l impôt foncier sur la propriété bâtie ; Taxe sur les véhicules à moteur (vignette) ; Droits relatifs aux cartes d identité d étranger ; Taxe sur les vélomoteurs et autres véhicules à moteur non immatriculés, bicyclettes, pousse-pousse, chars et charrette. 1.3 Les produits des impôts indirects, droits et taxes suivants : Impôt de licence de vente des alcools et produits alcooliques ; Impôt de licence foraine ; Taxe sur les cérémonies coutumières autorisées ; Droits relatifs à la circulation des animaux de l espèce bovine ; Taxe sur les eaux minérales ; Taxe sur la publicité faite à l aide, soit d affiches, soit de panneaux réclames, soit d enseigne lumineuse ; Taxe sur les appareils automatiques de feu, à musique et instruments analogues fonctionnant dans les cafés, débits de boissons, hôtels et autres établissements ouverts au public ; Taxe sur les établissements de nuit ; Taxe de visite de poinçonnage des viandes ; Taxe sur les fêtes, spectacles et manifestations diverses ; Taxe de roulage ; Taxe d abattage ; Taxe d eau et d électricité. 2 Les revenus du domaine public, du domaine privé immobilier et mobilier ; 3 Les recettes des exploitations et des services ; 4 Les produits des ristournes, prélèvements et les contributions ; 5 Les produits divers et accidentels ; 6 Les fonds de concours : subventions, dons et legs ; 7 Les emprunts et avances ; 8 Les intérêts et dividendes. Art. 24 A compter de l exercice budgétaire 1994, la nature, les modalités d assiette ainsi que les limites de ces ressources sont fixées conformément aux dispositions ci-après. Art. 25 Leurs taux sont fixés annuellement par les Conseils respectifs des Collectivités territoriales décentralisées à l exception de ceux fixés par la loi de Finance. L absence de délibération relative à ces taux vaut reconduction des taux adoptés l année précédente. Art. 26 La répartition des ressources attribuées aux Collectivités territoriales est déterminée par la présente loi et les lois de finances au fur et à mesure des transferts effectifs de compétences. CHAPITRE II Art. 27 Le transfert de ressources d Etat portera sur : 1 Impôts sur les revenus et gains : Impôts sur les revenus salariaux et assimilés et pénalités y afférentes ; Impôts sur les revenus non salariaux et pénalités y afférentes. 2 Impôts sur les biens et services : 194

Taxes sur les transactions (TST) à l intérieur et amendes y afférentes ; Droits de délivrance de l autorisation d orpaillage ; Droit de collecte d orpaillage ; Droit de renouvellement de l agrément d orpaillage. 3 Impôts sur le commerce international : Taxe unique sur les produits pétroliers (TUPP) ; Taxes à reverser dans le cadre de l entretien routier ; Taxe conjoncturelle sur exportation. 4 Produits d extraction des terres, pierres et sable. Une partie du produit de ces ressources d Etat transférées sera destinée à venir en aide aux collectivités territoriales les moins favorisées. Art. 28 Des dotations spécifiques peuvent être attribuées par l Etat à l ensemble ou à chacune des Collectivités territoriales décentralisées pour compenser les charges entraînées par les programmes ou projets particuliers décidés par l Etat et mis en œuvre par ces collectivités. CHAPITRE III Art. 29 Il peut être institué une taxe sur les cérémonies coutumières notamment : lanonana, tsikafara, famadihana, (exhumation, ré inhumation), fêtes de pâturages (fafikijana). Les autorisations afférentes à ces cérémonies seront délivrées par le Maire du lieu de cérémonie. En aucun cas, cette taxe ne pourra être perçue à l occasion des mariages, naissances, baptêmes. Art. 30 La fixation du taux de cette taxe est laissée à l appréciation souveraine du conseil municipal ou communal, selon le cas. Taxes sur les vélomoteurs et autres véhicules à moteur non immatriculés : bicyclettes, pousse-pousse, chars et charrettes Art. 31 Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les vélomoteurs et autres véhicules à moteur non immatriculés, bicyclettes et tandems, pousse-pousse, chars et charrettes dont sont possesseurs les personnes morales ou physiques domiciliées sur le territoire de la Commune au 1 er janvier de l année d imposition. Art. 32 Les taux maxima de cette taxe sont fixés comme suit : FMG Bicyclettes et tandems... 2 000 Pousse-pousse : Une place... 1 500 Deux places... 3 000 Chars et charrettes... 5 000 Vélomoteurs et autres véhicules à moteur non immatriculés... 10 000 La taxe est exigible dans le courant du premier trimestre de l année sur déclaration des contribuables. Art. 33 Sont exemptés de cette taxe : 1 Les véhicules susvisés appartenant à l Etat et aux Collectivités décentralisées ; 2 Les véhicules servant à l usage exclusif des infirmes pour leur déplacement. Art. 34 Le défaut de paiement de la taxe ou toute autre infraction relative aux dispositions régissant cette taxe sera puni d une amende de quintuple de la taxe sans préjudice du paiement de la taxe dont la commune aura été frustrée. Droit relatif à la circulation des animaux de l espèce bovine Art. 35 Les droits de délivrance des pièces exigées par la réglementation en vigueur pour la circulation des animaux de l espèce bovine sont perçus au profit de la commune du lieu de départ. Art. 36 Le montant maxima du droit de délivrance du passeport des animaux déplacés d une commune à une autre est fixé à 1 000 FMG par passeport délivré et à 500 FMG par animal inscrit sur le passeport. Les passeports délivrés aux propriétaires pour les animaux en transhumance ne donneront pas lieu à la perception du droit par animal. Art. 37 Le montant maximum du droit de délivrance du ticket de mutation ou de son duplicata est fixé à 250 FMG. Art. 38 Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d eaux minérales, peuvent percevoir une taxe sur les eaux minéralisées ou gazéifiées fabriquées par l exploitation de ces sources. Art. 39 le taux maximum de cette taxe est fixé à 10 FMG par bouteille. La taxe est exigible trimestriellement sur déclaration des exploitations d eaux minérales, minéralisées ou gazéifiées. Taxe sur la publicité faite à l aide soit d affiches, soit de panneaux réclames soit d enseignes lumineuses Art. 40 Les communes urbaines et rurales peuvent instituer une taxe sur la publicité faite à l aide soit d affiches, soit de panneaux, réclamés, soit d enseignes lumineuses dans les limites de leur territoire. Art. 41 Les taux maxima de cette taxe sont fixés ainsi qu il suit : 1 Pour les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites : 195

FMG Affiches dont la surface ne dépasse pas 25 décimètres carrés... 50 Au-dessus de 25 décimètres carrés jusqu à 50 décimètres carrés... 100 Au-dessus de 50 décimètres carrés jusqu à 2 mètres carrés... 150 Au-delà de 2 mètres carrés... 300 en plus par mètre carré ou fraction de mètre carré ; 2 Le double des taux fixés ci-dessus pour les affiches ayant subi une préparation quelconque, en vue d en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu antérieurement à leur apposition on les ait collées sur une toile, une plaque de bois, métal, etc Sont assimilées à ces affiches, les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites qui sont apposées soit dans un lieu couvert public soit sur un véhicule quel qu il soit servant au transport public ; 3 50 000 FMG par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année pour les affiches peintes, les panneaux publicitaires et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, placées dans un lieu public quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ; 4 100 000 FMG par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année les affiches et réclames lumineuses de toute nature qu elles soient installées sur une charpente ou un support quelconque ou obtenues par projection sur un transparent ou sur un écran, ou par tout autre procédé. Sont assimilés à cette catégorie les affiches, réclames panneaux- éclairés la nuit au moyen d un dispositif spécial. Art. 42 La taxe afférente aux affiches visées aux paragraphes 1 et 2 de l article précédent est acquittée avant affichage. Le paiement en est constaté au moyen d une mention sur l affiche datée et signée du Maire et contenant le montant de la taxe exigible, libellé en toutes lettres. Pour les affiches, panneaux publicitaires et réclames visés aux paragraphes 3 et 4 de l article précédent, la taxe est acquittée préalablement à leur apposition ou à leur modification sur déclaration souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l entrepreneur d affichage et déposée au bureau des Communes sur le territoire duquel la publicité est en envisagée Ce mode de paiement est employé en ce qui concerne les affiches au paragraphe 2 de l article précédent lorsque leur nature ne permet pas l apposition de la mention Art. 43 Sont exemptés de cette taxe 1 Toutes les affiches apposées par l Etat, les services publics relevant de l Etat et les Collectivités décentralisées ; 2 Les affiches apposées par les officiers ministériels Art. 44 Le défaut de paiement de cette taxe sera puni d une amande de 100 000 Fmg par affiche, réclame ou panneau sans préjudice du paiement de la taxe dont la commune aura été frustrée Taxes sur les appareils automatiques de jeux, à musique et instruments analogues fonctionnant dans les cafés, débits de boissons, hôtels et autres établissements ou lieux ouverts au public Art. 45 Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les appareils automatiques ou électroniques de jeu, à musique et instruments analogues fonctionnant dans les cafés, débits de boissons, hôtels et autres établissements et lieux ouverts au public implantés sur le territoire de la collectivité au premier janvier de l année de l imposition Art. 46 Le taux de cette taxe sera fixé par le Conseil de la commune bénéficiaire. La taxe est exigible dans le courant de janvier de chaque année ou dans les vingt jours suivant l installation de l appareil sur déclaration du redevable Art. 47 Le défaut de paiement de la taxe ou toute autre infraction relative aux dispositions régissant cette taxe sera punie d une amende correspondant au double du taux de la taxe fixée par le Conseil par appareil, sans préjudice du paiement de la taxe dont la Commune aura été frustrée Art. 48 Il est institué au profit des communes rurales et urbaines du lieu de l implantation une taxe annuelle sur : les billards électriques et assimilés au taux maximal de 400 000 Fmg par l appareil les appareils vidéos utilisés à des activités lucratifs 300 000 Fmg par appareil ; les baby-foot, taux maximum 300 000 Fmg par unité Art. 49 Cette taxe st due pour l année entière quelle que soit la date de déclaration ou la durée de l exploitation. La cession d un appareil entraine la perception d un droit fixe de 50 000 Fmg à l exclusion de tous autres droits d enregistrement Elle est perçue dans les vingt premiers jours du mois de janvier chaque année ou dans les vingt jours de la mise en service des appareils sur déclaration en double exemplaire au bureau du trésorier de la commune du lieu où les appareils sont exploités La déclaration doit compter les indications suivantes : Nom et adresse du propriétaire de l appareil Nom et adresse de l exploitant et le lieu d exploitation 196

Pour chaque appareil : Indication du nom du constructeur, marque, type, numéro de série ou autres références Origine de l appareil : nom et adresse du vendeur et date de livraison Le paiement de la taxe est constaté au moyen d un reçu délivré par le trésorier de la commune bénéficiaire avec mention sur le double de la déclaration remis à l exploitant et qui doit être présenté à toute réquisition des agents de la collectivité concernée Art. 50 Le défaut de paiement de la taxe est sanctionné par une amende correspondant au double de la taxe par appareil sans préjudice de la saisie des billards et assimilés, appareils vidéos et baby-foot jusqu à complet paiement de la taxe Section 7 Taxe sur les établissements de nuit Art.51- Il est constitué au profit des Départements une taxe sur les cabarets, dancing, night-club. Art52- Le taux maximum de cette taxe est fixé à 200 000FMG par mois. La taxe est exigible périodiquement sur déclaration des exploitants des établissements. Toutefois, la période d exigibilité ne peut dépasser la durée de trois mois. Art.53- Le défaut de paiement ou toute autre infraction ayant pour but ou pour résultat de minorer le montant de la taxe exigible, sera puni d une pénalité égale au double des droits fraudés, sans préjudice du paiement de la taxe dont le département aura été frustré. Section 8 Art.54- La délivrance et le visa de cartes d identité aux étrangers assujettis au port de cette pièce donnent lieu à la perception au point des budgets des Régions, des droits dont les montants sont fixés comme suit : FMG Droit de délivrance ou de renouvellement 60 000 Droit de délivrance de duplicata 20 000 Droit de visa annuel, par carte.. 40 000 Art.55- Le Conseil pourra exempter du paiement de tout ou partie des droits susvisés les personnes titulaires de certificat d indigence. Section 9 Centimes additionnels à l impôt foncier sur la propriété bâtie Art.56- Les communes qui entreprennent des travaux d aménagement urbain (réhabilitation, travaux d extension ou travaux d équipement et d infrastructures dans le cadre des projets financés par les organismes internationaux, des établissements financiers locaux, par les collectivités elles-mêmes) sont autorisées à voter un centime additionnel à l impôt foncier sur la propriété bâtie liquidé et perçu au vu des rôles de cet impôt. Le produit du centime additionnel est affecté au remboursement des emprunts contractés par les collectivités pour la réalisation de ces travaux ou au financement direct de ces travaux. Art.57- En sus de la taxe d abattage visée aux articles 67 et suivants de la présence loi, les communes rurales et les communes urbaines qui disposent des lieux d abattage ou qui exploitent des abattoirs et qui assurent directement le contrôle sanitaire des animaux de boucherie et de charcuterie ainsi que des viandes livrées à la consommation locale peuvent percevoir une taxe afférente au droit de visite et d inspection sanitaire des animaux et aux droits de poinçonnage. Art.58- Ces collectivités peuvent interdire d abattre les animaux de boucherie en dehors de ces mieux, sauf autorisation spéciale délivrée par le Maire sous la condition expresse que les bénéficiaires acquittent au préalable la taxe d abattage et se conforment aux prescriptions concernant la visite sanitaire des animaux et viande de boucherie. Elles peuvent également prohiber l entrée des viandes «foraines» sur le territoire. Art.59- Les taux de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes sont fixés comme suit par tête d animal : FMG Bœuf 1 000 Veau. 1 200 Porc. 800 Cheval. 1 000 Mouton ou chèvre 300 La taxe est acquittée préalablement à l abattage contre délivrance de ticket. Art.60- Le défaut de paiement de la taxe sera puni d une amende égale au quintuple des droits fraudés, sans préjudice de paiement de la taxe dont la collectivité aura été frustrée. 197

Section 11 Taxe sur les fêtes, spectacles ou manifestations diverses. Art.61- Les fêtes, spectacles, manifestations sportives, jeux, loterie, et divertissements de toute nature donnant lieu à entrée payante, organisés sur le territoire des Collectivités décentralisées sont soumis à ne taxe dans les formes et selon les modalités déterminées ci-après. Art.62- Les taux maxima de cette taxe sont fixés et répartis comme suit : NATURE Taux maxima Collectivités bénéficiaires 1. Exploitation cinématographique permanente, vidéo, cirques, music hall, attractions diverses, bal, courses de chevaux, d une façon générale tous les divertissements donnant lieu à entrées paysantes 20 pour cent sur les prix des places Communes Cinéma ambulant 20 pour cent sur recettes brutes Communes rurales 2. Tombolas autorisés par le département ou l administration centrale 20 pour cent sur le montant des billets placés. Département 3. Loterie Forfaitaire 100 000 FMG/j Département 4. Manifestations sportives, Théâtre, concerts, spéciales de variétés 5 pour cent sur recettes brutes Communes urbaines ou rurales Les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles, loteries ou tombolas, et représentations doivent, 24 heures au moins avant l ouverture, en faire la déclaration au bureau de la collectivité concernée. Ils sont astreints à verser un cautionnement provisoire égal à 5 pour cent de la valeur totale des billets mis en vente. La taxe est acquittée suivant la nature des fêtes et spectacles soit le jour même de la perception de recettes, soit hebdomadairement, soit pour les loteries ou tombolas, lors de la clôture de la vente des billets. Art.63- Sont exemptés de la taxe sur les fêtes et spectacles. 1 Les manifestations agricoles, commerciales, industrielles ou artistiques dites «foires, salons expositions» lorsqu elles sont organisées ou subventionnées par une collectivité publique et qu il n y ait donné aucune attraction payante. 2 Les séances cinématographiques ou vidéos organisées en dehors des séances ordinaires des exploitations par les associations légalement constituées agissant sans but lucratif lorsqu elles sont principalement destinées à la jeunesse et à la famille et que les films composant le programme ont été agréés par Le Maire ou Président du bureau exécutif du Département. 3 Les spectacles culturels organisés directement par les associations d éducatif populaire agréées par le Maire ou Président du bureau du bureau exécutif du Département concerné et réservés exclusivement à leur adhérents permanents et à leurs invités non payants. 4 Les compétitions scolaires, les rencontres mettant en présence des équipes juniors. Les matches organisés au profit des œuvres de bienfaisance concernant les sinistres et les calamités nationaux, les compétitions internationaux ou de propagande en faveur du développement du sport et de la culture. Art.64- Les Maires ou Présidents du bureau exécutif du Département peuvent en outre exonérer totalement ou partiellement de la taxe. 1 Les fêtes, spectacles, réunions, sportives, jeux, bals ; loteries ou manifestations diverses organisés par les sociétés de secours mutuels, les sociétés de secours aux blessés ainsi que ceux organisés dans un but de bienfaisance ou pour venir en aide aux victimes de sinistrés ou d épidémies. 2 Les manifestations organisées par les coopératives scolaires les associations des parents d élèves ou d anciens élèves à la conditions qu elles agissent sans but lucratif uniquement dans un but culturel ou pour une œuvre scolaire bien déterminée En chacun cas, l exonération totale ou partielle ne peut être accordée aux manifestations n ayant pas fait l objet d une autorisation administrative préalable. Art.65- Le défaut de paiement de la taxe ou toute infraction ayant pour but ou pour résultat de minorer le montant de la taxe exigible sera puni d une pénalité égale au triple des droits fraudés sans préjudice du paiement de la taxe dont la collectivité aura été frustrée. 198

Art.66- Il est institué une taxe de roulage dans les communes. Son taux est fixé par le conseil de la Collectivité bénéficiaire. Art.67- Il est constitué au profit des budgets des collectivités territoriales décentralisées une taxe d abattage sur les animaux de boucherie et de charcuterie abattus sur leur territoire pour la consommation intérieur ou à l occasion des cérémonies. Art.68- Les taux de cette taxe sont fixés comme suit par tête d animal FMG Bœuf 2 000 Veau 2 400 Porc 1 600 Cheval 2 000 Mouton 600 Art.69-1 La taxe afférente aux animaux abattus dans les usines de conserves de viandes ou dans les abattoirs nationaux profite au budget de la Région. 2 La taxe relative aux animaux abattus dans les abattoirs des Communes urbaines pu rurales profite en totalité à la collectivité de l abattoir. 3 La taxe concernant les animaux abattus en dehors des lieux désignés ci-dessus est dévolue à la commune. Art.70- Les animaux abattus à l occasion des cérémonies familiales ou traditionnelles sont soumis au même tarif jusqu à concurrence de trois animaux abattus, pour les animaux abattus en sus des trois premiers, le taux correspondant est majoré de 50 pour cent. Tout abattage excédant le chiffre de trois animaux devra, préalablement à l acquittement de la taxe être autorisé par le Maire de la collectivité propriétaire de l abattoir ou du lieu d abattage. Art.71- Tout abattage effectué sans le paiement préalable de la taxe ainsi que toute dissimulation ou fausse déclaration entraînent l application d une amende égale au quintuple des droits fraudés. Cette pénalité sera infligée par décision du maire. Cette pénalité sera infligée par décision du Maire. Cette pénalité sera perçue par les gens percepteurs des collectivités au moyen des quittances extraites de leur quittancer à souche. Art.72- Les propriétaires d animaux morts ou devant être abattus par la suite de maladie ou d accident sont exemptés de la présente taxe s ils présentent un certificat délivré par le représentant local au service chargé de l élevage ayant procédé au constat ou a défaut par le Maire de la collectivité concernée. Art.73- Le Maire de la Commune urbaine ou rurale du lieu d abattage pourra exempter du paiement de la taxe, les abattages familiaux effectués à l occasion de la fête nationale ou du jour de l an de cérémonie traditionnelle. Section 14 Taxe d eau et d électricité Art.74- Les communes peuvent instituer des taxes d eau ou d électricité pour couvrir les dépenses obligatoires de consommation publique d eau et d éclairage public. Une surtaxe de consommation d eau et d électricité peut être perçue en vue de la réalisation des travaux d adduction d eau ou d extension de réseau électrique. En aucun cas, le taux de la surtaxe ne peut être supérieur au montant de la taxe. Section 15 Revenus du domaine public, du domaine privé immobilier et mobilier et des services. Art.75- Les délibérations du Conseil établissent les modalités et les tarifs des droits et produits prévus à cette Section. Section 16 Art.76- Il est institué au profit des Collectivités territoriales décentralisées des ristournes sur les produits. Miniers Agricoles Forestiers Elevages et pêches ; Produit artisanaux et industriels ; Plantes médicinales Destinés à la vente locale et à l exportation. Art.77- Les taux de ces ristournes sont fixés annuellement par décret pris en Conseil du Gouvernement sur proposition des conseil régionaux concernés. Art.78- Ces ristournes profitent aux Régions. 199

Art.79- Il est institué au profit des Départements des prélèvements sur les autres produits miniers, agricoles, forestiers et élevage. Art.80- Les catégories et les taux des prélèvements sur les produits visés à l article 79 sont fixés annuellement par délibération du conseil départemental. Art.81- Il est institué au profit des communes des prélèvements sur les extractions de terre, pierre et sable sur le domaine privé national. Les taux de ces prélèvements sont fixés annuellement par délibération du conseil municipal intéressé. CHAPITRE IV Section 1 De la création de ressources nouvelles. Art.82- La création des ressources nouvelles est fixée pour les droits et taxes parafiscaux par délibérations des Conseils et pour les recettes fiscales par les lois de finances. Section 2 De la Dévolution des biens Art.83- Les biens meubles et immeubles des ex-fokontany et ex-firaisampokontany sont dévolus aux communes de la même circonscription Art.84- Les immeubles des ex-faritany sont dévolus aux Régions où ils sont au moment de leur installation. Art.85- Le biens meubles et immeubles des ex-fivondronampokontany sont dévolus aux Département. Art.86- Les disponibilités de trésoreries et les arrières de paiement constatés au moment de la mise en place des nouvelles structures sont dévolues aux Régions et Départements respectifs dont le chef lieu est celui de l ex-faritany et de l ex-fivondronampokontany. Art.87- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Antananarivo, le 26 Avril 1995 Pr. Zafy Albert, 200

Loi n 94-036 Portant sur la Propriété Littéraire et Artistique L Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 9 décembre 1994. Le Président de la République, Vu la Constitution, Vu la Décision d 32-HCC/D.3 du 7 Septembre 1995 de la Haute Cour Constitutionnelle, Promulgue la Loi dont la teneur suit LIVRE I Le droit d auteur ----------- TITRE PREMIER OBJET DU DROIT D AUTEUR CHAPITRE PREMIER De nature du droit d auteur Article premier.- L auteur d une œuvre de l esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent Code. L existence ou la conclusion d un contrat de louage d ouvrage ou de service par l auteur d une œuvre de l esprit n emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l alinéa premier. Article.2- La propriété incorporelle définie par l article premier est indépendante de la propriété de l objet matériel. L acquéreur de cet objet n est investi, du fait de cette acquisition, d aucun des droits prévus par la présente loi, sauf, dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l article 56. Ces droits subsistent en la personne de l auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d abus notoire du propriétaire empêchant l exercice du droit de divulgation, le tribunal civil peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l article 23. CHAPITRE II De l œuvre créée et des œuvres protégées Article.3- L œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l auteur. Article.4- Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l esprit, quels qu en soient le genre, la forme d expression, le mérite, le support ou la destination. Article.5- Sont considérés notamment comme œuvres de l esprit au sens de la présente loi : 1. Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; 2. Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ; 3. Les œuvres dramatiques ou dramatico - musicales ; 4. Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ; 201

5. Les compositions musicales avec ou sans paroles ; 6. les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant en une série d images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons et, si elle est accompagnée de sons susceptible d être audible, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ; 7. Les œuvres de dessin, de peinture, d architecture, de gravure de lithographie ; 8. Les œuvres graphiques et typographiques ; 9. Les œuvres photographiques et celles réalisées à l aide de technique analogue à la photographie. Une «œuvre photographique» est l enregistrement de la lumière ou d autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autres) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Une image fixe extraite d une œuvre audiovisuelle n est pas considérée comme une «œuvre photographique» mais comme une partie de l œuvre audiovisuelle concernée. 10. Les «œuvres des arts appliqués» qui sont des créations artistiques bidimensionnelles ou tridimensionnelles ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d utilité, ou qu il s agisse d une œuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels. Un «article d utilité» est un article qui remplit une fonction utilitaire intrinsèque ne consistant pas seulement à présenter l apparence d article ou à transmettre des informations ; 11. Les illustrations, les cartes géographiques ; 12. Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l architecture et aux sciences ; 13. Les logiciels qui sont des ensembles d instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporé dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur un procédé électronique ou similaire capable de faire du traitement de l information ; 14. Les créations des industries saisonnières de l habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvelle fréquemment la forme de leurs produits et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique des tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des boîtiers et les fabriques de tissus d ameublement ; 15. Les «expressions du folklore». Ce sont des productions d éléments caractéristiques du patrimoine culturel traditionnel de Madagascar développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes de cette communauté, comprenant les contes populaires, la poésie populaire, les chansons et la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles populaires. Ces expressions du folklore ne sont pas des œuvres dans le sens de la présente loi. Pourtant, elles jouissent d une protection similaire déterminée par décret. Article.6- Les auteurs de traductions, d adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l esprit et des expressions du folklore jouissent de la protection du droit d auteur instituée par la présente loi, sans préjudice des droits de l auteur de l œuvre originale. Il en est de même des auteurs d anthologies ou recueils d œuvres diverses, ou des expressions du folklore et les banques des données selon les dispositions de l art.7 Article.7- Les banques des données sont des compilations de données ou d autres informations, ou d extraits d œuvres, ou des œuvres entières soit dans une forme électronique ou autre. La protection de ces compilations s étend seulement au choix et à la disposition des matières. S il s agit d une compilation d œuvres, la compilation et les œuvres constituant la compilation sont protégées indépendamment. S il s agit d une compilation d informations, seule la compilation est protégée. Article.8- Le titre d une œuvre de l esprit, dès lors qu il présente un caractère original, est protégé comme l œuvre elle-même. Nul ne peut, même si l œuvre n est plus protégée dans les termes des articles 52 à 54, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptible de provoquer une confusion. 202

CHAPITRE III Des Titulaires du droit d auteur Article.9- «L auteur» est la personne physique qui a créé l œuvre. La qualité d auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l œuvre est divulguée. Article.10- La règle générale d après lequel le créateur est l auteur, s applique aussi aux œuvres créées dans le cadre du contrat de travail ou du contrat de commande. Article.11- Est dite de collaboration l œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs personnes physiques. Est dite composite l œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l auteur de cette dernière. Est dite collective l œuvre créée sur l initiative d une personne physique ou morale qui l édite, la publie et la divulgue sous sa direction et en son nom et dans laquelle la contribution personnelle de divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu il soit possible d attribuer à chacun d eux un droit distinct sur l ensemble réalisé. Article 12- L œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer ; Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l exploitation de l œuvre commune. Article 13- L œuvre composite est la propriété de l auteur qui l a réalisée, sous réserve des droits de l auteur de l œuvre préexistante. Article.14- L œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l auteur. Article.15- Les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l article premier. Ils sont représentés dans l exercice de ces droits par l éditeur ou le publicateur originaire, tant qu ils n ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité ; La déclaration prévue à l alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile. Article.16- Ont la qualité d auteur d une œuvre audiovisuelle, la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : 1. L auteur du scénario ; 2. L auteur de l adaptation ; 3. L auteur du texte parlé ; 4. L auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l œuvre ; 5. Le réalisateur. Lorsque l œuvre audiovisuelle est tirée d une œuvre ou d un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l œuvre nouvelle. Article.17- Ont la qualité d auteur d une œuvre radiophonique, la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre. 203

Les dispositions du dernier alinéa de l article 16 et celles de l article 26 sont applicables par analogie aux œuvres radiophoniques. Article.18- Sont considérés comme auteurs d une œuvre dramatique, dramatico - musicale achevée, l auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l œuvre et l auteur des paroles. Les dispositions du dernier alinéa de l article 16 et celles de l article 26 sont applicables par analogie aux œuvres dramatiques et dramatico - musicales. Article 19- Sauf stipulation contraire, les droits d auteur sur le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l exercice de leurs fonctions sont exercés par l employeur. Toute contestation sur l application du présent article est soumise au tribunal civil du siège social de l employeur. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif. TITRE II DES DROITS DES AUTEURS CHAPITRE PREMIER Des Droits moraux Article.20- Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, l auteur d une œuvre a le droit : de revendiquer la paternité de son œuvre, en particulier le droit de faire porter mention de son nom sur les exemplaires de son œuvre et dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son œuvre ; de rester anonyme ou d utiliser un pseudonyme ; de s opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre ou toute autre atteinte à la même œuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation ; Article 21- Les droits mentionnés à l article 20 sont attachés à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à causse de mort aux héritiers de l auteur. L exercice peut être conféré au tiers en vertu de dispositions testamentaires. Article.22- L auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l article 91 et l article 10 de la Constitution, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l auteur. A leur défaut, ou après leur décès et sauf volonté contraire de l auteur, ce droit est exercé dans l ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n existe pas un jugement passé en force de chose jugée de divorce ou qui n a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l universalité des biens à venir. Ce droit peut s exercer même après l expiration du droit exclusif d exploitation déterminé à l article 52. Article.23- En cas d abus notoire dans l usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l auteur décédé visés à l article 22, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de 204

même s il y a conflit entre lesdits représentants, s il n y a pas d ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le Tribunal peut être saisi notamment par le Ministre chargé de la Culture et de la Communication. Article 24- Nonobstant la cession de son droit d exploitation, l auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu à charge d indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque postérieurement à l exercice de son droit de repentir ou de retrait, l auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d offrir par priorité ses droits d exploitation au cessionnaire qu il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées. Article.25- L œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d un commun accord entre, d une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d autre part, le producteur. Il est interdit de détruire la matrice de cette version. Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d un élément quelconque exige l accord des personnes mentionnées au premier alinéa. Tout transfert de l œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d un autre mode d exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur. Les droits propres des auteurs, tels qu ils sont définis aux articles 20 et 21 ne peuvent être exercés par eux que sur l œuvre audiovisuelle achevée, sauf éventuellement application des articles 117 et 204 de la loi n 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations. Article 26- Si l un des auteurs refuse d achever sa contribution à l œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l impossibilité d achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s opposer à l utilisation, en vue de l achèvement de l œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d auteur et jouira des droits qui en découlent. Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l œuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l œuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l article 12. Article 27.- Sauf stipulation contraire, l auteur ne peut s opposer à l adaptation du logiciel dans la limite des droits qu il a cédé, ni exercer son droit de repentir ou de retrait. Article 28- L auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d en autoriser la publication sous cette forme. Pour toutes les œuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique. Article.29- Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes les clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d en défendre l intégrité reste propre à l époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d acquêts. Les produits pécuniaires provenant de l exploitation d une oeuvre de l esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d exploitation sont soumis aux règle applicables aux membres, suivant le régime matrimonial adopté, uniquement lorsqu ils ont été acquis pendant le mariage, il en est de même des économies réalisées de ces chefs ; Les dispositions prévues à l alinéa précédant ne s appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement à l entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires visés à l alinéa 2 du présent article. CHAPITRE II Des Droits patrimoniaux 205

Article 30- Le droit d exploitation appartenant à l auteur comprend le droit d exploitation sous forme immatérielle et le droit d exploitation sous forme matérielle notamment le droit de représentation et les droits de reproduction, de distribution et d exposition au public. Article 31- La représentation consiste notamment dans la communication de l œuvre au public par un procédé quelconque, l exécution publique, la radiodiffusion et la réémission. Article 32- La «communication au public» est la transmission, autre que définie à l article 34, de l image, du son, ou d une œuvre de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l image ou les sons ne puissent pas être perçus en ce ou ces lieux, peu importe à cet égard que ces personnes puissent percevoir l image ou le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents. Article 33- «L exécution publique» est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une œuvre, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé, ou, dans le cas d une œuvre audiovisuelle, d en montrer les images en série ou d en rendre audibles les sons qui l accompagnent, en un ou plusieurs lieux où des personnes étrangères au cercle d une famille et son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes, peu importe à cet égard qu elles soient ou puissent être présentes, dans le ( ) même lieu et au même moment, ou en ( ) des lieux différents et à des moments nécessairement communication au public au sens de l article précédent. Article 34- «L émission de radiodiffusion» est la transmission sans fil ou par câble de l œuvre au public ; la «réémission» est l émission sans fil ou la redistribution par câble d une œuvre radiodiffusée. «La radiodiffusion» comprend la radiodiffusion par satellite qui est la «radiodiffusion» depuis l injection d une œuvre vers le satellite, y compris à la fois les phases ascendante et descendante de la disposition mais pas nécessairement reçue par celui-ci. Article 35 - «La reproduction» est la fabrication d un ou plusieurs exemplaires d une œuvre ou d une partie de celle-ci par un procédé quelconque dans une forme matérielle quelle qu elle soit, y compris l enregistrement sonore et visuel. La fabrication d un ou plusieurs exemplaires tridimensionnels d une œuvre bidimensionnelle et la fabrication d un ou plusieurs exemplaires bidimensionnels d une œuvre tridimensionnelle ainsi que l inclusion d une oeuvre ou d une partie de celle-ci dans un système d ordinateur (soit dans l unité de mémorisation externe d un ordinateur) sont aussi une «reproduction». Article. 36 - La «reproduction reprographique» d une œuvre est la fabrication d exemplaires de l œuvre en fac-similé d originaux ou exemplaires d œuvre ( ) par d autres moyens que la peinture, comme par exemple la photocopie. La fabrication d exemplaires en fac-similé qui sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une «reproduction reprographique». Article. 37- Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l adaptation ou la transformation, l arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Article. 38 - L auteur a le droit exclusif de distribuer des exemplaires de son œuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ou prêt public. Si l original ou les copies de l œuvre ont été mis pour la première fois en circulation par la vente par le titulaire de ce droit ou avec son consentement sur le territoire malgache, l original ou les copies vendues ne sont plus couvertes par le droit de distribution sans préjudice de l alinéa 3. Pourtant, le droit exclusif de location ou de prêt au public subsiste même après la mise en circulation par la vente de l original ou de la copie de l œuvre. Article. 39- Les droits d exploitation sous forme immatérielle tels que le droit de représentation et matérielle comme le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou onéreux. La cession du droit d exploitation sous forme immatérielle n emporte pas celle du droit d exploitation sous forme matérielle. 206

La cession du droit d exploitation sous forme matérielle n emporte pas celle du droit d exploitation sous forme immatérielle. Lorsqu un contrat comporte cession totale de l un de deux visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d exploitation prévues au contrat. Article 40 Les auteurs d œuvre d art ont, nonobstant toute cession de la propriété matérielle de l œuvre originale, un droit inaliénable de demander aux revendeurs une participation au produit de toute revente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l intermédiaire d un commerçant. Après le décès de l auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers à l exclusion de tous les légataires et ayants cause, pendant l année civile en cours et les soixante dix années suivantes. Le tarif du droit perçu est fixé uniformément à cinq pour cent. Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque œuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base L auteur ou ses ayants droit ont le droit de demander aux commissaires priseurs ou aux commerçants des informations concernant les œuvres vendues, le nom et adresse du vendeur et le montant du produit de la revente. L administration de ce droit est confiée à l organisme stipulé à l article 124 de la présente loi. Article 41- En cas d abus notoire dans l usage ou le non-usage des droits d exploitation de la part des représentants de l auteur décédé visé à l article 22, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s il y a conflit entre lesdits représentants, s il n y a pas d ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le Ministre chargé de la Culture et de la Communication. CHAPITRE III De la limitation des droits patrimoniaux Article. 42- Nonobstant les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, et sous réserve de celles de l alinéa 2 du présent article et des dispositions du livre III Titre I, il est permis sans l autorisation de l auteur, de reproduire une œuvre licitement publiée exclusivement pour l usage privé de l utilisateur. L alinéa 1 ne s applique pas : 1- à la reproduction d œuvre d architecture revêtant la forme de bâtiments ou d autres reconstructions similaires ; 2-2- à la reproduction reprographique des beaux-arts à tirage limité, de la présentation graphique d œuvres musicales (partitions) et des manuels d exercice et autres publications dont on ne sert qu une fois ; 3- à la reproduction de la totalité ou de parties importantes de banques de données ; 4- à la reproduction de programmes d ordinateur sauf dans les cas prévus à l article 51 Article.43- Lorsque l œuvre a été divulguée, l auteur ne peut interdire : 1- Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2- Les représentations lors de cérémonies officielles ou religieuses dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies. 3- Les représentations dans le cadre d activités non lucratives d établissements d enseignement, au personnel et aux étudiants d un tel établissement, si le public est composé exclusivement du personnel et des étudiants de l établissement ou des parents et des surveillants des enfants ou d autres personnes directement liées aux activités de l établissement. 4- La parodie, le pastiche, et la caricature, compte tenu des lois du genre. Article 44- Nonobstant les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, il est permis, sans l autorisation de l auteur et sans le paiement d une rémunération, d utiliser les analyses et courtes citations licitement publiées dans une autre œuvre, à la condition d indiquer la source et le nom de l auteur, et si ce nom figure dans la source, à condition qu une telle citation soit conforme au bon usage et que son ampleur ne dépasse plus celle justifiée par le but à atteindre. 207

Article.45- Nonobstant les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, il est permis, sans l autorisation de l auteur et sans le paiement d une rémunération, mais sous réserve de l obligation d indiquer la source et le nom de l auteur, si ce nom figure dans la source : 1. d utiliser une œuvre licitement publiée en tant qu illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l enseignement ; et 2. de reproduire par des moyens reprographiques pour l enseignement ou des examens au sein d établissements d enseignements dont les activités ne visent pas directement ou indirectement au profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d une œuvre licitement publiée ou une œuvre licitement publiée, pourvu que cette utilisation soit conforme aux bons usagers. Article.46- Nonobstant, les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, il est permis, sans l autorisation de l auteur et sans le paiement d une rémunération, mais sous réserve de l obligation d indiquer la source et le nom de l auteur, si son nom figure dans la source. 1. de reproduire et de distribuer par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public, un article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils périodiques, ou une œuvre radiodiffusée ayant le même caractère, dans des cas où le droit de reproduction, de radiodiffusion ou d une telle communication au public n est pas expressément réservé. 2. de reproduire ou de rendre accessible au public, à des fins de comptes-rendus des événements d actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou communication par câble au public une œuvre vue ou entendue au cours d un événement dans la mesure justifiée par le but d information à atteindre ; 3. de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public des discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons et autres œuvres de même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de procès, à des fins d information d actualité, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leurs droits de publier des collections de ces œuvres. Article.47- Nonobstant, les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, il est permis, sans l autorisation de l auteur, et sans le paiement d une rémunération, de reproduire une œuvre destinée à une procédure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre. Article.48- Nonobstant, les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, il est permis, sans l autorisation de l auteur et sans le paiement d une rémunération, de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d une œuvre d architecture, d une œuvre des beaux-arts, d une œuvre photographique et d une œuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un endroit ouvert au public sauf si l image de l œuvre est le sujet principal d une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle n est utilisée à des fins commerciales. Article.49- Nonobstant, les dispositions du Titre II, chapitre II concernant les droits patrimoniaux, sans l autorisation de l auteur ou de tout autre titulaire de droit d auteur une bibliothèque ou des services d archives, dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, peuvent réaliser par reproduction reprographique des exemplaires isolés d une œuvre : 1 : lorsque l œuvre reproduite est un article ou une courte œuvre ou un court extrait d un écrit autre qu un programme d ordinateur avec ou sans illustration, publié dans une collection d œuvres ou dans un numéro d un journal ou d un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d une personne physique, à condition que : a- la bibliothèque ou le service d archives soit assuré que l exemplaire sera utilisé uniquement à des fins d études, de recherche universitaire ou privée ; b- l acte de reproduction soit un cas isolé se présentant, s il est répété, en des occasions séparées et sans relation entre elles, et 2 : lorsque la réalisation d un tel exemplaire est destinée à le préserver et, si nécessaire (au cas où il serait, détruit ou rendu inutilisable) à le remplacer, ou dans une collection permanente d une autre bibliothèque ou d un autre service d archives, à remplacer un exemplaire perdu, détruit ou rendu inutilisable, à condition que : 208

a- il soit impossible de se procurer un tel exemplaire dans des conditions raisonnables, et que b- l acte de reproduction reprographique soit un cas isolé se présentant, s il est répété, en des occasions s séparées et sans relation entre elles. Article.50- Nonobstant, les dispositions du Titre II, chapitre II, concernant les droits patrimoniaux, il est permis, sans l autorisation de l auteur et sans le paiement d une rémunération par une bibliothèque ou un service d archives dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, de donner en prêt au public des exemplaires d une œuvres écrite autre qu un programme d ordinateur. Article 51- Par dérogation au 2 de l article 432, lorsque l œuvre est un logiciel, toute reproduction autre que l établissement d une copie de sauvegarde par l utilisateur ainsi que toute utilisation d un logiciel non expressément autorisée par l auteur ou s es ayants droits, ou ayant cause, est illicite. CHAPITRE IV De durée de la protection Article 52- L auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l année civile en cours et les soixante dix années qui suivent. Après cette période, les droits moraux qui sont illimités dans le temps peuvent être exercés par un département ministériel responsable de la conservation et de la valorisation du patrimoine national. Article.53- Pour les œuvres de collaboration, l année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs. Article.54- Pour les oeuvres pseudonymes ou anonymes, la durée du droit exclusif est de soixante dix années à compter du premier janvier de l année civile suivant celle de la publication et est déterminée par tout mode de preuve du droit commun, notamment par le dépôt légal. Si le ou les auteurs se sont fait connaître, la durée du droit d exploitation est celle afférente à la catégorie de l œuvre considérée et la période de protection légale commence à courir dans les conditions prévues à l article 52. Article 55- Pour les publications échelonnées, l article 52 s applique pour chaque publication et non à l ensemble de la série. Article.56- Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est de soixante dix années à compter de la date de publication de l œuvre. Le droit d exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l auteur si l œuvre est divulguée au cours de la période prévue à l article 52. Si la divulgation est effectuée à l expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d autres titres, de l œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. Les œuvres posthumes doivent faire l objet d une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu un fragment d une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d exploitation. Article.57-Pour un logiciel, les doits prévus par la présente loi s éteignent à l expiration d une période de vingt cinq années à compter de sa date de création. Article.58- Pendant la période prévue à l article 52, le conjoint survivant, contre lequel n existe pas un jugement passé en force de chose jugé de divorce bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits 209

d usufruit qu il tient de l article 38 de la loi n 67-030 du 18 décembre 1967 relative aux régimes matrimoniaux sur les autres biens de la succession, de l usufruit du droit d exploitation dont l auteur n aura pas disposés, sans préjudice des droits alimentaires au profit des héritiers mineurs ou incapables suivant les conditions et proportions établies par l articles 55 de la loi n 68-012 du 4 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations. Ce droit s éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage. Article.59- Après le décès de l auteur, le droit de suite mentionné à l article 40 subsiste au profit de ses héritiers et, pour usufruit prévu à l article 58, de son conjoint, à l exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l année civile en cours et les soixante dix années suivantes. TITRE III D Exploitation des droits CHAPITRE PREMIER Des dispositions générales Article.60- La cession globale des œuvres futures est nulle. Article.61- Les contrats de représentation, d édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d exécution. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 292 à 296 de la loi n 66-003 du 2 juillet 1966 sur la Théorie Générale des Obligations sont applicables. Article.62- La transmission des droits de l auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l objet d une mention distincte dans l acte de cession et que le domaine d exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à la destination, quant au lieu et quant à la durée. Lorsque des circonstances spéciales l exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes à condition que le domaine d exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article. Les cessions portant sur les droits d adaptation audiovisuelle doivent faire l objet d un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l édition proprement dite de l œuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et, à verser à l auteur, en cas d adaptation une rémunération proportionnelle aux recettes perçues. Article.63- La cession par l auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l exploitation. Toutefois, la rémunération de l auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 1. la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; 2. Les moyens de contrôler l application de la participation font défauts ; 3. Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; 4. La nature ou les conditions de l exploitation rendent impossible l application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l auteur ne constitue pas l un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l œuvre, soit que l utilisation de l œuvre ne présente qu un caractère accessoire par rapport à l objet exploité ; 5. En cas de cession d un logiciel ; 210

6 Dans les autres cas prévus à la présente loi. Et également licite la conversion entre les parties, à la demande de l auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. Article.64- En cas de cession du droit d exploitation, lorsque l auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzième dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix de contrat. Cette demande ne pourra être formée que dans les cas où l œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion sera appréciée en considération de l ensemble de l exploitation parle cessionnaire des œuvres de l auteur qui se prétend léser. Article.65- La clause d une cession qui tend à conférer le droit d exploiter l œuvre sous une forme non prévisible ou on prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d exploitation. Article 66-En cas de cession partielle, l ayant cause est substitué à l auteur dans l exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévue au contrat, et a charge de rendre compte. Article.67- En vue de paiement des redevances et rémunération qui leur sont dues pour les trois dernières année à l occasion de la cession et de l exploitation ou de l utilisation de leurs œuvres, telles qu elle sont définies à l article 5 de la présente loi, les auteurs compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au paragraphe 4 de l article 2101 et l article 2104 du code civil. CHAPITRE II Des Dispositions particulières à certains contrats SECTION I Du contrat de représentation Article.68- Le contrat de représentation est celui par lequel l auteur d une œuvre de l esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu ils déterminent. Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel l organisme déterminé à l article 124 confère à un exploitant la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures, constituant, le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l auteur ou ses ayants droit. Dans le cas prévu à l alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l article 60. Article.69- Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l entrepreneur de spectacles aucun monopole d exploitation. La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années ; l interruption des représentations au cours de deux années consécutives y fin met de plein droit ; L entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l assentiment formel et donné par écrit de l auteur ou de son représentant. Article.70- Sauf stipulation contraire : 211

a. L autorisation de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu elle ne soit faite en simultané et intégralement par l organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue. b. L autorisation de télédiffuser l œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette œuvre dans un lieu accessible au public. c. L autorisation de télédiffuser l œuvre par voies hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette œuvre par l intermédiaire d organisme tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l œuvre au public ; dans ce cas, l organisme d émission est exonéré de paiement de toute rémunération. d. L autorisation de télédiffuser n implique pas l autorisation d enregistrer l œuvre télédiffusée au moyen d instruments portant fixation des sons et des images. Toutefois, exceptionnellement, en raison de l intérêt national qu ils représentent ou de leur caractère de documentation, certains enregistrements pourront être autorisés. Leurs modalités de réalisation et d utilisation seront fixées par les parties ou, à défaut d accord, par décision signée par le Ministre chargé de la Culture et de la Communication ; ces enregistrements pourront être conservés dans les archives officielles. Article.71- L entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l auteur ou de ses représentants, le montant de redevances stipulées. Toutefois, les communes, pour l organisation de leurs fêtes locales et publiques et les sociétés d éducation populaire agréées, par le Ministre de l Education Nationale, pour les séances organisées par elles dans le cadre de leur activité, doivent bénéficier d une réduction de ces redevances. Article.72- L entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l auteur. SECTION II Du contrat d édition Article.73- Le contrat d édition est le contrat par lequel l auteur d une œuvre de l esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l œuvre, à charge pour elle d en assurer la publication et la diffusion. Article 74- Ne constitue pas un contrat d édition, au sens de l article 73, le contrat dit : compte d auteur. Par un tel contrat, l auteur ou ses ayants droit versent à l éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre et suivant les modes d expression déterminés au contrat, des exemplaires de l œuvre et d en assurer la publication et la diffusion : Ce contrat constitue un louage d ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil. Article 75- Ne constitue pas un contrat d édition, au sens de l article 73, le contrat dit de compte à demi. Par un tel contrat, l auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l œuvre dans la forme et suivant les m odes d expression déterminés au contrat, et d en assurer la publication, moyennant l engagement réciproquement contracté de partager les bénéficies et les pertes d exploitation, dans la proportion prévue. Ce contrat, constitue une société en participation dans les termes des articles 47 à 50 du code de commerce : il est régi par la convention et les usages. 212

Article.76- Est licite la stipulation par laquelle l auteur s engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux, à compter du jour de la signature du contrat d édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour. L éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif. Lorsque l éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l auteur dans le genre déterminé au contrat, l auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres futures qu il produira dans ce genre, il devra toutefois, au cas o ù il aurait reçu de ses œuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci. Article 77- Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d exploitations, soit, dans les cas prévus aux articles 63 et 78 une rémunération forfaitaire. Article.78- En ce qui concerne l édition de librairie, la rémunération de l auteur peut faire l objet d une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l accord formellement exprimé de l auteur, dans les cas suivants : 1. ouvrages scientifiques ou techniques ; 2. Anthologies et encyclopédies ; 3. Préfaces, annotations, introductions, présentations ; 4. Illustrations d un ouvrage ; 5. Editions de luxe à tirage limité ; 6. Livres de prière ; 7. A la demande du traducteur pour les traductions ; 8. Editions populaires à bon marché ; 9. Albums bon marché pour enfants. Peuvent également faire l objet d une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l étranger. En ce qui concerne les œuvres de l esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l auteur, peut également être fixée forfaitairement. Article.79- Le consentement personnel et donné par écrit de l auteur est obligatoire. Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs, et les majeurs en curatelle (les interdits), sauf si celui-ci est dans l impossibilité physique de donner son consentement. Les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat d édition est souscrit par les ayants droit de l auteur. cédé. Article 80- L auteur doit garantir à l éditeur l exercice paisible et, sauf conventions contraire, exclusif du droit Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées. Article.81- L auteur doit mettre l éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l œuvre. Il doit remettre à l éditeur, dans le délai prévu au contrat, l objet de l édition en une forme qui permette la fabrication normale. Sauf convention contraire ou impossibilité d ordre technique, l objet de l édition fourni par l auteur reste la propriété de celui-ci. L éditeur en sera responsable pendant le délai d un an après l achèvement de la fabrication. Article.82- Le contrat d édition doit indiquer le nombre minimum d exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d auteur garantis par l éditeur. Article 83- L éditeur est tenu d effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d expression prévus au contrat. Il ne peut, sans autorisation écrite de l auteur, apporter à l œuvre aucune modification. Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l auteur. 213

A défait de convention spéciale, l éditeur doit réaliser l édition dans un délai fixé par les usages de la profession. En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s éteignent de plein droit à l expiration du délai sans qu il soit besoin de mise en demeure. L éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock ; à moins que l auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d expert interdise à l auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois. Article.84- L éditeur est tenu d assurer à l œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. Article.85- L éditeur est tenu de rendre compte. L auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois par an, la production par l éditeur d un état mentionnant le nombre d exemplaires fabriqués en cours d exercice et précisant la date et l importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Article.86 -Sauf usage ou convention contraires, cet état mentionnera également le nombre d exemplaires vendus par l éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l auteur. Article 87- Le redressement judiciaire de l éditeur n entraîne pas la résiliation du contrat. Si l exploitation du fonds est continuée par le syndic, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décrets n 55-583 du 20 mai 1955, le syndic est tenu de toutes les obligations de l éditeur. En cas de vente du fonds de commerce, dans les termes de l article 62 du décret n 55-586 du 20 mai 1955, l acquéreur est, de même, tenu des obligations du cédant. Lorsque l exploitation du fonds n est pas continuée parle syndic et qu aucune cession dudit fonds n est intervenue dans le délai d une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d édition peut, à la demande de l auteur, être résilié. Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du décret n 55-583 du 20 mai 1955, que quinze jours au moins après avoir averti l auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d accusé de réception. Article.88- L éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d apport en société, le bénéfice du contrat d édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l autorisation de l auteur. En cas d aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat. Lorsque le fonds de commerce d adition était exploité en société ou dépendait d une indivision, l attribution du fonds à l un des ex-associés ou à l un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage, ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession. Article 89- Le contrat d édition prend fin indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l éditeur procède à la destruction totale des exemplaires. La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l auteur lui impartissant un délai convenable, l éditeur n a pas procédé à la publication de l œuvre ou, en cas d épuisement, à la réédition. L édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d exemplaires adressées à l éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. En cas de mort de l auteur, si l œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l œuvre non terminée, sauf accords entre l éditeur et les ayants droit de l auteur. SECTION III Du contrat de production audiovisuelle Article 90 - Le producteur de l œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l initiative et la responsabilité de la réalisation de l œuvre 214

Article.91- Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d une œuvre audiovisuelle, autre que l auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire sans préjudice des droits reconnus à l auteur par les dispositions des articles 2, 24, 25, 30, 39, 59, 61, 66, 76, 79, cession au profit du producteur des droits exclusifs d exploitation de l œuvre audiovisuelle ; Le contrat de production audiovisuelle n emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l œuvre. Le contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l œuvre qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation. Article.92- La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d exploitation. Sous réserve des dispositions de l article 63, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d une œuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l exploitant, elle est versée aux auteurs par le producteur Article.93- L auteur garantit au producteur l exercice paisible des droits cédés. Article.94- Le producteur est tenu d assurer à l œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession. Article.95- Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l exploitation de l œuvre selon chaque mode d exploitation. A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose. Article.96- Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l œuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l article 12. Article.97- Le redressement judiciaire du producteur n entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l exploitation de l œuvre est continuée par le syndic dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n 55-583 du 20 mai 1955, le syndic est tenu de toutes les obligations du producteur notamment à l égard des coauteurs. En cas de cession de tout ou partie de l entreprise sou de liquidation, l administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d établir un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle pouvant faire l objet d une cession ou d une vente aux enchères. Il a l obligation d aviser à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l œuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. L acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant. L auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l œuvre, sauf si l un des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d accord, le prix d achat est fixé à dire d expert. Lorsque l activité de l entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle. SECTION IV Du contrat de commande pour la publicité Article 98- Dans le cas d une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur, des droits d exploitation de l œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d exploitation de l œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée d exploitation, de l importance du tirage et de la nature du support. LIVRE II Les droits voisins du droit d auteur TITRE UNIQUE 215

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article.99- Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l exercice du droit d auteur par ses titulaires. Article.100- Outre toute personne justifiant d un intérêt pour agir, le Ministre chargé de la Culture et de la Communication peut saisir l autorité judiciaire, notamment s il n y a pas d ayant droit connu, ou en cas ce vacance ou de déshérence. CHAPITRE II Des droits des artistes- interprètes Article.101- A l exclusion des artistes de complément considérés comme tels par les usages professionnels, les artistes- interprètes ou exécutants sont les auteurs, chanteurs musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent récitent, déclament, jouent ou exécutent toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques, un numéro de marionnette et des expressions du folklore. Article.102- L artistes- interprète a le droit au respect de son nom, de la qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l interprétation et de la mémoire du défunt. Article.103- Sont soumises à l autorisation écrite de l artiste- interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction, sa communication au public, que toute utilisation séparée de son et de l image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l image, ainsi que la distribution au public par la vente ou toute autre transfert de propriété ou par location ou prêt public. L article 38 alinéa 2 et 3 sauf pour le droit de prêt, s applique par analogie. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont fixées par un contrat signé par le producteur et l artiste- interprète. La durée des droits patrimoniaux de l artiste interprète est de cinquante années à compter du 1 er janvier de l année civile suivant celle de l exécution, pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ou celle de la fixation, pour les exécutions fixées sur ceux-ci. Article 104- Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d exploitation de l œuvre. Article 105- Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionne de rémunération pour un ou plusieurs modes d exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barème établis par voie d accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d activité, entre les organisations d artistes i- interprètes et des producteurs représentatives de la profession ; Article.106- Tout différent entre deux ou plusieurs contractants concernant l application de l article 103, qui ne sera pas réglé par la voie de négociation, sera à la requête de l une des parties au différend, porté devant le tribunal civil pour qu il soit statué par celui-ci. CHAPITRE III Des droits des producteurs de phonogrammes Article.107- Le producteur de phonogramme est la personne, physique ou morale, qui a l initiative et la responsabilité de la première fixation d une séquence de son. L autorisation du producteur de phonogramme est requise avant toute reproduction directe ou indirecte, la distribution au public par la vente, ou par tout autre transfert de propriété, ou par location ou prêt public, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l article 108. L article 38 alinéas 2 et 3, sauf pour le droit de prêt, s applique par analogie aux droits de distribution. La durée des droits des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1 er janvier de l année civile suivant celle de la fixation. CHAPITRE IV 216

Des dispositions communes aux artistes- interprètes et aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes Article 108- Lorsqu un phonogramme ou un vidéogramme a été publié à des fins de commerce, l artisteinterprète et le producteur ne peuvent s opposer : 1. A sa communication directe et indirecte dans un lieu public, dès lors qu il n est pas utilisé dans un spectacle ; 2. A sa radiodiffusion, non plus qu à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion; Ces utilisations des phonogrammes et des vidéogrammes publiés à des fins de commerces fixées à Madagascar sous réserve des conventions et traités signé, ouvrent droit à rémunération au profit des artiste- interprètes et des producteurs. Cette rémunération dite équitable est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes et les vidéogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1 et 2 du présent article. Elle est assise sur les recettes de l exploitation ou, à défaut évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l article 63. Elle est répartie par moitié entre les artistes- interprètes et les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes. Article.109- Le barème de rémunération est établi par des accords spécifiques à chaque branche d activité entre les organisations représentatives des artistes- interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes et les vidéogrammes dans les conditions prévues à l article 108. Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes et les vidéogrammes dans ces mêmes conditions s acquittent de leur obligation de fournir à l organisme de perception et de répartition des droits de programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits. Les stipulations de ces accords peuvent être rendues, obligatoires pour l ensemble des intéressés par arrêté du Ministre chargé de la Culture et de la Communication. La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans. Article.110- L application de l article 109 est fixée par arrêté du Ministre chargé de la Culture et de la Communication. Article.111- La rémunération prévue à l article 108 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par l organisme mentionné à l article 124. CHAPITRE V Des droits des producteurs de vidéogrammes Article 112- Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l initiative et la responsabilité de la première fixation d une séquence d images sonorisées ou non. L autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, la distribution au public par la vente, ou par tout autre transfert de propriété ou par location ou prêt public de son vidéogramme. L article 38, alinéa 2 s applique par analogie. Les droits reconnus au producteur d un vidéogramme en vertu de l alinéa précédent, les droits d auteur et les droits des artistes- interprètes dont il disposerait sur l œuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l objet de cessions séparées. La durée des droits du producteur de vidéogrammes est de vingt années à compter du 1 er janvier de l année civile suivant celle de la fixation. CHAPITRE VI 217

Des droits des entreprises de communication audiovisuelle Article 113- Sont soumises à l autorisation de l entreprise de communication audiovisuelle la fixation et la reproduction de ses programmes, ainsi que la distribution au public par la vente, ou par l tout autre transfert de propriété de leurs programmes de télévision ou par location ou prêt public, leur réémission et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d un droit d entrée. L article 38, alinéa 2 s applique par analogie aux droits de distribution. La durée des droits de l entreprise de communication audio visuelle est de vingt années à compter du 1er janvier de l année civile suivant celle de l émission. CHAPITRE VII De la limitation des droits des titulaires de droits voisins Article 114- Les artistes interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d une séquence d une œuvre ou d un document audiovisuel. Article 115- Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : 1. les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille 2. Les reproductions strictement réservées à l usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective. 3. Sous réserve d éléments suffisants d identification de la source : - les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d information de l œuvre à laquelle elles sont incorporées ; - les revues de presse ; - la diffusion, même intégrale, à titre d information d actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d ordre politique et les cérémonies officielles ; 4. La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. LIVRE III Des dispositions générales TITRE PREMIER DE REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE ET REPROGRAPHIQUE CHAPITRE UNIQUE Article 116- Les auteurs et les artistes- interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 4 de l article 43 et au 2 de l article 115. L Les auteurs ont droit à une rémunération au titre des la reprographie de leurs œuvres réalisées dans les conditions mentionnées au 4 de l article 43. Article 117- Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération mentionné aux articles 10s8 et 116 est réparti entre les auteurs, les artistes- interprètes, les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois à Madagascar. Article.118- Les rémunérations pour copie privée et pour reprographie sont, dans les conditions ci-après définies, évaluées selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l article 63 218

Article.119- La rémunération prévue à l article 118 est versée par le fabricant ou l importateur de machines à reproduction, ci-inclus les machines à reprographie et des supports d enregistrements utilisables pour la reproduction à usage privé d œuvres et d objets protégés par les droits voisins fixés sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de l entrée à la frontière pour les importateurs et lors de la mise en circulation à Madagascar pour les fabricants locaux. Le montant de la rémunération est fonction du type de la machine à reproduction, ci-inclus les machines à reprographie, et, pour les phonogrammes et vidéogrammes, du support et de la durée d enregistrement qu il permet. Article.120- Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par le Ministre chargé de la Culture et de la Communication et composée en outre pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit a rémunération, pour un sixième, de personnes représentant l organisme gérant les droits d auteur et les droits voisins, pour un sixième, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des machines et de supports mentionnés au premier alinéa du précédent article pour un sixième, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. Article.121 : La rémunération prévue à l article 116 est perçu pour le compte des ayants droits par l organisme mentionné au Titre II du présent livre. Article.122 La rémunération pour copie privée des phonogrammes est repartie moitié aux auteurs, un quart aux artistes- interprètes et un quart aux producteurs pour remboursement dans les conditions prévues à l article 123 cidessous. La rémunération pour copie privée des vidéogrammes est distribuée en parts égales aux auteurs, aux artistesinterprètes et aux producteurs pour remboursement dans les conditions prévues à l article 123. La rémunération pour reprographie est répartie, trois quarts aux auteurs, et un quart pour fonds de subvention à l Edition des oeuvres littéraires. La rémunération précitée ainsi que la gestion du fond de remboursement sont attribuées à l organisme cité à l article 124 qui établit les règles de fonctionnement. Article.123 - La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par : 1. les entreprises de documentation audiovisuelle légalement constituées. 2. les producteurs légalement constitués de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ; 3. Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé de la Culture et de la Communication, qui utilisent les supports d enregistrement à des fins d aide aux handicapés visuels ou auditifs. TITRE II De l Organisme de perception et de répartition des droits Article.124- La perception et la répartition ainsi que la défense des intérêts matériels des auteurs sont confiées à un organisme public comprenant des auteurs et des ayants droit des droits voisins, créé par décret, et seul admis à fonctionner sur le territoire de la République de Madagascar. Cet organisme se substituera de plein droit à tout organisme professionnel d auteurs et de titulaires des droits voisins dans l exécution des contrats en cours avec les usagers ou association d usagers sur le territoire de la République de Madagascar. Article.125- Cet organisme a une personnalité morale propre, son organe de gestion et son budget autonome. L Etat, à son égard, n a qu un rôle de tutelle à savoir un contrôle strictement de légalité et non d opportunité. Article 126- L organisme sus mentionné a l exclusivité à gérer les droits patrimoniaux des auteurs et des ayants droit des droits voisins. 219

Article 127- Les règles relatives à l établissement et au fonctionnement de l organisation de gestion collective feront l objet d un décret d application établi par le Ministre chargé de la Culture et de la Communication. Article 128- Les contrats conclus par l organisme d auteurs ou de titulaires des droits voisins, stipulés à l article 124, en exécution de leur objet avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils. Article.129- L organisme de perception et de répartition des droits doit tenir à la disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs malgaches et étrangers qu il représente. Il doit mettre à la disposition des auteurs et ayants droit des droits voisins un bilan annuel de ses activités et les informations concernant les contrats conclus pour eux. TITRE III Des Procédures et des sanctions CHAPITRE PREMIER Des Dispositions générales Article.130 - Toutes les contestations relatives à l application des dispositions de la présente loi qui relève des juridictions de l ordre judiciaire seront portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun. Article.131 - L organisme public chargé de la protection des droits d auteur et des droits voisins visé à l article 124 a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a la charge. Article.132 Outre, les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres I, II, III de la présente loi peut résulter des constatations d agents assermentés de l organisme chargé de la protection des droits d auteur et des droits voisins visé à l article 124. CHAPITRE II De la Saisie- contrefaçon Article.133 - Les commissaires de police et dans les lieux où il n y a pas de commissaire de police, le tribunal territorialement compétent sont tenus, à la demande de tout auteur d une œuvre ou de titulaire des droits voisins protégée par les livres I, et II de la présente loi, ou de ses ayants droit ou de ses ayants cause de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre ou d un objet protégé par les droits voisins. Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal civil, par ordonnance rendue sur requête. Le président du tribunal civil peut également, dans la même forme ordonner : 1. La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d une œuvre ou d un objet protégé par les droits voisins. 2. La saisie quels que soient le jour et l heure, même en dehors des dispositions prévues par l article 143 du code de procédure civile, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l œuvre ou de l objet protégé par les droits voisins déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que les machines ou outils utilisés pour la reproduction illicite. 3. La saisie des recettes provenant de tout exploitation prévue dans la présente loi par quelque moyen que ce soit, d une œuvre de l esprit ou d un objet protégé par les droits voisins, effectuée en violation des droits de l auteur ou des droits voisins visée à l article 426 du code pénal. Le président du tribunal civil, peut dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d un cautionnement convenable. 220

Article.134- Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie prévue à l alinéa premier de l article 133 ou de la date de l ordonnance prévue au même article le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal civil de prononcer la mainlevée de la saisie ou d en cantonner les effets, ou encore d autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l autorité d un administrateur constitué séquestre pour le compte de qui il appartiendra des produits de cette fabrication ou de cette exploitation ; Le président du tribunal civil statuant en référé peut, s il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l auteur ou le titulaire des droits voisins pourrait prétendre ; Article.135- Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal statuant en référé. Article.136- En matière de logiciels, la saisie contrefaçon est exécutée en vertu d une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal civil. Le président autorise, s il y a lieu, la saisie réelle. L huissier instrumentaire ou les commissaires de police peuvent être assistés d un expert désigné par le requérant. A défaut d assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout auteur de logiciel protégé par la présente loi ou de ses ayants droit, d opérer une saisie-description du logiciel contrefaisant, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie. CHAPITRE III De la Saisie-arrêt Article.137- Lorsque les produits d exploitation revenant à l auteur d une œuvre de l esprit ou d un titulaire des droits voisins auront fait l objet d une saisie-arrêt, le président du tribunal civil peut ordonner le versement à l auteur ou titulaire des droits voisins respectivement à titre alimentaire, d une certaine somme ou d une quotité déterminée des sommes saisies. Article.138- Sont insaisissables, dans la mesure où elles sont un caractère alimentaire, les sommes dues, à raison de l exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu à leur conjoint survivant contre lequel n existe pas un jugement de divorce passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d ayants cause : Article 139- La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra en aucun cas, être inférieur au quatre cinquième lorsqu elles sont au plus égales annuellement au palier des ressources le plus élevé prévu en application du chapitre V du titre IV du livre 1er du code de travail. Article 140- Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux saisie- arrêts pratiquées en vertu des dispositions du code civil relatif aux créances d aliments. CHAPITRE IV Du Droit de suite Article.141- En cas de violation des dispositions de l article 40, l acquéreur et les officiers ministériels peuvent être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages- intérêts CHAPITRE V Des dispositions pénales 221

Article.142- Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues à l article 145 de la présente loi, à la saisie de phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. Article.143- Toute édition d écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie et toute autre production relevant des droits voisins comme le vidéogrammes et phonogrammes au mépris des lois et règlement relatifs à la propriété des auteurs, aux titulaires des droits voisins est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon sur le territoire Malagasy, d ouvrages et d objets protégés parles droits voisins publiés à Madagascar ou à l étranger, est punie d une amende de 100.000 FMG à 10.000.000 FMG et/ou d un emprisonnement de six mois à cinq ans. Seront punis des mêmes peines le débit, l exportation et l importation des ouvrages et des objets protégés par les droits voisins contrefaits. Article 144- Est également un délit de contrefaçon toute exploitation stipulée au Titre II chapitre II de la loi sur la propriété littéraire et artistique et livre II concernant les droits voisins, par quelque moyen que ce soit, d une œuvre de l esprit ou d un objet protégé par les droits voisin en violation des droits de l auteur ou des droits voisins tels qu ils sont définis et réglementés par la loi. Article.145- Est punie d un emprisonnement de six mois à cinq ans et/ou d une amende de 100.000 FMG à 1.000.000 FMG toute fixation, reproduction, communication ou distribution au public, à titre onéreux ou gratuit ou toute télédiffusion d une prestation, d un phonogramme, d un vidéogramme ou d un programme réalisée sans l autorisation lorsqu elle est exigée de l artiste- interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l entreprise de communication audiovisuelle. Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l autorisation du producteur ou de l artiste interprète lorsqu elle est exigée. Est puni de la peine d amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l auteur, à l artiste- interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que la télédiffusion des phonogrammes. Article 146- La peine sera deux ans à cinq ans d emprisonnement et/ou d une amende de 1.000.000 FMG à 20.000.000 FMG s il est établi que le coupable s est livré habituellement aux actes visés aux trois articles précédents. Article.147- En cas de récidive des infractions définies aux quatre articles précédents, les peines encourues seront portées au double. En outre, le tribunal ou la cour pourra ordonner soit à titre définitif, soit à titre temporaires, la fermeture de l établissement exploité par le condamné. Lorsque cette mesure de fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant dix mois Si les conventions collectives ou particulières prévoient après licenciement, une indemnité supérieure, c est celle-ci qui sera due. Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d un emprisonnement d un à six mois et/ou d une amende de 75.000 FMG à 750.000 FMG En cas de récidive, les peines seront portées au double. 222

Article 148- Dans tous les cas prévus par les cinq articles précédents les coupables seront, en outre condamnés à la confiscation des sommes égales au montant des parts de recettes procurées par l infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objet et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit. Le tribunal peut également ordonner à la requête de la partie civile la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu il désignera et l affichage desdits jugements dans les lieux qu il indiquera notamment aux portes du domicile, de tous établissement, salles de spectacles, des condamnés le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l amende encourue. Lorsque l affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression ; Le tribunal devra fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée en puisse excéder quinze jours ; La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches sera punie d une amende de 5.000 FMG à 15.000 FMG. En cas de récidive, l amende sera portée de 20.000 FMG à 100.000 FMG et un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l exécution intégrale des dispositions du jugement relative à l affichage, aux frais du condamné. Article 149- Dans tous les cas prévus aux six articles précédents, le matériel contrefaisant et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l entière indemnité s il n y a aucune confiscation de matériel ou de recettes sera réglé par les voies ordinaires. Les objets contrefaisants seront détruits publiquement. Article 150- Lorsque la peine d amende est prononcée pour les infractions visées aux articles 143 à 149, les juges doivent en même temps prononcer une peine d emprisonnement qui se substitue à l amende, en cas de nonpaiement de celle-ci. Article 151- La présente loi sera publié au journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l Etat. Promulguée à Antananarivo, le 18 Septembre 1995 Pr ZAFY Albert 223

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana --------------- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE -------------- LOI N 98-031 Portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d établissements publics. L Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 22 Décembre 1998, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, -Vu la Constitution, -Vu la décision de la Haute Cour Constitutionnelle n 05-HCC /D3 DU 13 Janvier 1999, Promulgue la loi dont teneur suit : Article premier : Un établissement public est un organisme public à vocation spéciale, doté de la personnalité morale, de l autonome financière et d un patrimoine propre. Il est chaque d assurer un service ou mission d intérêt public. Les établissements publics sont soit nationaux, soit locaux suivant qu ils sont placés sous l autorité de l Etat ou d une ou plusieurs collectivité(s) territoriales décentralisée (s). Art.2. : Les établissements publics sont classés dans l une des deux catégories suivantes, selon la nature de leurs activités. -Etablissements publics à caractère industriel et commercial chargés(epic), qui sont chargés de la production de biens et(ou) de la prestation de services, et fonctionnement essentiellement au moyen de leurs ressources propres. -Etablissements publics à caractère Administratif (EPA) qui n exercent pas d activités à caractère industriel et commercial, leur activité administrative étant financée essentiellement par subventions de l Etat. Art.3. : -Toute création d une nouvelle catégorie d établissements publics est décidée par la loi. Art.4. :-Chaque établissement public national est créé ou dissout par décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition du ou des Ministre(s) intéressé(s). Art.5.-Le décret portant création de l établissement public national doit : -Préciser l appartenance de l organisme à l une des deux catégories citées à l article 2 de la présente Loi -Se conformer au statut type les établissements publics nationaux, défini par Décret. Toutes dispositions des décisions de création ou de réorganisation des établissements publics, nationaux existant à la date de parution de la présente Loi seront modifiées en conséquence. Art.6.-Le deuxième alinéa de l article 5 de l Ordonnance n 62-018 du 1 er octobre 1962 relative à l harmonisation des statuts et des rémunérations des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et par les organismes ou entreprise placées sous la direction ou le contrôle de la puissance publique est abrogé. Art.7. :- L Ordonnance n 60-163 du 03 Octobre 1960 portant création de catégories d établissements publics est abrogée. Art.8. :- La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme Loi de l Etat. Antananarivo, le 20 Janvier 1999 Didier RATSIRAKA 224

DECRET N 98-435 PORTANT REGLEMENT GENERAL DE PERCEPTION DES DROITS D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT - Vu la Constitution - Vu la Loi N 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la Propriété Littéraire et Artistique - Vu le Décret N 97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement - Vu le Décret N 97-129 du 27 février 1997 portant nomination des Membres du Gouvernement - Vu le Décret N 97-358 du 10 avril 1997 fixant les attributions du Ministre de l'information de la Culture et de la Communication ainsi que l'organisation générale de son Ministère - Vu le Décret N 98-434 du 16 juin 1998 portant statut et fonctionnement de l'office Malagasy du Droit d'auteur (OMDA) - Sur proposition du Ministre de l Information, de la Culture et de la Communication - En Conseil du Gouvernement D E C R E T E DISPOSITIONS GENERALES Article Premier : En application des dispositions de la loi n 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la Propriété Littéraire et Artistique et du décret N 98-434 du 16 juin 1998 portant sur le statut et fonctionnement de l Office Malagasy du Droit d Auteur (O.M.D.A.), toute exploitation publique d œuvres littéraires et artistiques protégées par les conventions internationales et les lois sur le droit d auteur est soumise à l autorisation préalable de l O.M.D.A. Cette autorisation est subordonnée à l engagement par l usager public de : - payer les redevances d auteur et le cas échéant les rémunérations équitables afférentes à l exploitation publique œuvres telles que fixées par le présent règlement; - remettre à l O.M.D.A. pour le calcul des dites redevances et rémunération équitable, l état de vente ou de recettes et/ou le budget de fonctionnement, ou l état de dépenses occasionné par l exploitation publique au cas où l entrée est gratuite ou à un prix symbolique; - fournir régulièrement à l O.M.D.A. les relevés des œuvres exploitées en remplissant soigneusement les imprimés selon les modèles mis à sa disposition par l office pour la répartition équitable des redevances perçues. L O.M.D.A. se réserve le droit de ne pas délivrer l autorisation aux usagers publics: a) - qui ne se sont pas acquittés de leurs redevances antérieures. b) - qui sont manifestement incapables de tenir leurs engagements vis-à-vis de l O.M.D.A. Article 2 : a)- Aucune autorisation des autorités territorialement compétentes ne doit être délivrée à un organisateur de manifestations occasionnelles si ce dernier n'a en sa possession l autorisation écrite de l OMDA pour respecter le droit exclusif des auteurs ou des ayants droit conformément aux dispositions de l article premier de la loi n 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la propriété littéraire et artistique. b)-les autorisations délivrées par les autorités territorialement compétentes ne déchargent aucunement l usager public de l obligation de rechercher et d obtenir l autorisation de l O.M.D.A. pour toute autre exploitation œuvres protégées. Article 3 : Les redevances sont doublées lorsque : a) - les œuvres protégées qui font partie des répertoires administrés par l O.M.D.A. sont exploitées sans son autorisation; b) - l usager cherche à tirer injustement des avantages en fournissant des données ou renseignements faux et/ou incomplets. Article 4 : Le présent règlement concerne le paiement de : 1 - droits sur : a)- l exploitation publique œuvres telles que celles-ci sont énumérées à l article 5 de la loi N 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la propriété littéraire et artistique, qu elles soient éditées, récitées publiquement, représentées sur scène, télédiffusées (radiodiffusées, télévisées, diffusées par satellites ou par câbles) ou données sur fond sonore par des appareils de radiodiffusion de télévision, de tourne disque ou d enregistrement mécanique, magnétique et électronique ou par tout autre procédé d exploitation publique; b) - l'utilisation des œuvres protégées dans les magasins de vente d appareils audiovisuels. 225

2 - redevances pour copie privée en matière d importation et de production d appareils de reproduction, de reprographie et de supports vierges. Article 5 : La perception du droit d auteur est basée, soit sur une tarification proportionnelle sur les recettes réelles de la vente ou de l exploitation de l œuvre ou sur les dépenses engagées pour les entrées gratuites et d entrée symbolique, soit sur une tarification forfaitaire. Article 6 : La redevance d auteur pour l édition d oeuvres littéraires et artistiques sur papier ou tout autre support son ou son/image est fixée à 10% du prix de vente au détail du livre ou du support son et/ou son/image. Pour les ventes en gros, le taux est fixé à 11% Pour les compilations ou autres anthologies, le taux est fixé à 14% du prix de vente au détail. Pour les ventes en gros, le taux est fixé à 15% Article 7 : La redevance du droit d auteur pour la représentation ou l exécution publique d œuvres littéraires et artistiques est fixée à 6% des recettes brutes provenant de la vente des billets et des recettes accessoires. Article 8 : En cas d entrée gratuite, le taux est fixé à 6% des dépenses effectuées pour la représentation publique avec un minimum 30.000 Francs Malagasy. Article 9 : Lorsque le montant des recettes est inférieur à CENT MILLE Francs Malagasy, le taux de perception est fixé à un minimum de 10.000 Francs Malagasy. Article 10 : L O.M.D.A. se réserve le droit d appliquer un forfait payable d avance dans l'intérêt des ayants droit. Article 11 : La redevance de droit d auteur pour la communication au public, ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, d œuvres littéraires et artistiques lors des manifestations occasionnelles est fixée à 6% : a)- des recettes brutes provenant de la vente de billets, b)- des dépenses occasionnées par l organisation de la dite manifestation en cas d entrée gratuite ou symbolique c)- de toutes les recettes obtenues par l organisateur de la dite manifestation. Article 12 : Le taux de perception des droits sur l exploitation publique d oeuvres dans les établissements tels que cabarets, dancings et discothèques est fixé à 7 % des recettes nettes de tous impôts et taxes. Article 13 : La tarification relative aux projections vidéographiques ou aux locations de vidéocassettes est fixée à 5% des recettes occasionnées par les projections ou les locations. Article 14 : La tarification relative à la diffusion dans les cinémas de la musique contenue dans les films sonores ou autres porteurs de sons/images et/ou à la diffusion de la musique dans les cinémas avant ou après la projection du film ou durant l avant programme ainsi que pendant les entractes est fixée à 3 % des recettes à l entrée. Article 15 : a)- La tarification relative aux droits de radiodiffusion et de télévision est fixée à 7% du budget de fonctionnement de l organisme de radiodiffusion ou à 7% des recettes publicitaires si celles-ci parviennent à couvrir les charges de fonctionnement. b) - Pour les organismes de radiodiffusion et de télévision dont les revenus comprennent des recettes publicitaires, des taxes de concessions payées par les auditeurs de radio et de télévision ainsi qu une contribution de l Etat, le taux de perception est fixé à 7% des dits revenus. c) - Le taux de 5% des revenus est appliqué pour les organismes de câble diffusion. Article 16 : La tarification pour l exploitation d œuvres d art plastique, d art figuratif et d art appliqué est fixée comme suit : - pour l exploitation industrielle le taux est fixé à 1% du coût de reproduction sur tout support - pour l exploitation artisanale, le taux est fixé à 5% du coût de reproduction ou d impression sur tout support avec une redevance minimum de 50.000 FMG. 226

Article 17 : Conformément à l article 40 de la loi N 94-036 du 18 Septembre 1995 portant sur la Propriété Littéraire et Artistique, la perception pour le droit de suite est fixée à 5% du prix de vente de œuvre. Article 18 : La redevance d auteur pour les articles d œuvres littéraires ou dramatiques ou d œuvres d art figuratif publiés dans les journaux et/ou périodiques sera l objet d accord entre les éditeurs des journaux ou périodiques d une part et les ayants droit ou l O.M.D.A. d autre part. Article 19 : Le taux de perception pour la reproduction des logiciels et programme d ordinateur est fixé à 5% du prix du software. Article 20 : La redevance pour la location des logiciels et des programmes d ordinateur est fixée à 5% des recettes provenant de la dite location. Article 21 : Les cafés, cafés-bar, grandes surfaces, grands magasins, magasins d appareils audiovisuels, hôtels, restaurants, clubs et aires sportifs, moyen de transport en commun et tout autre établissement qui utilise les œuvres protégées d une façon accessoire à son activité principale sont soumis à la tarification forfaitaire selon le barème fixé en annexe I : TARIF :F1 Article 22 : Les tarifications pour les moyens de transport en commun sont définies en annexe II : TARIF : F2 Article 23 : Suivant les dispositions des articles 22 du présent décret, il est permis à l O.M.D.A. de conclure des accords/contrats de paiements qui seraient faciles, plus pratiques pour les parties contractantes telle que les compagnies de transport en commun, Compagnies de Chemin de fer et Compagnies d Aviation Civile. Article 24:La tarification pour l inclusion de la musique préexistante dans les bandes publicitaires est fixée comme suit: A : Radio : 10.000 FMG par tranche de 30 secondes B : T.V. : 50.000 FMG par tranche de 30 secondes C : Autres moyens : 30.000 FMG par tranche de 30 secondes Les organismes de radio et de télévision sont tenus d exiger un certificat de l O.M.D.A. attestant l autorisation de l agence de publicité d inclure d oeuvres préexistantes dans des bandes publicitaires. Article 25: La rémunération des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes pour diffusion ou communication publique, d oeuvres enregistrées est fixée à 20% du montant du droit d auteur. Article 26: Ne donnent pas lieu à redevance les manifestations : a) - strictement familiales et coutumières; b) - à but éducatif dans les établissements scolaires et destinées uniquement aux élèves et à leurs professeurs et aux membres d associations de parent d élèves; c) - dans les édifices cultuels ou les manifestations cultuelles dans un lieu public; d) - dans les hôpitaux et dans les prisons. Article 27: les conditions pour l application de la rémunération pour la copie privée et reprographie seront fixées selon les termes de l article 120 de la loi 94-036 du 18 Septembre 1995 portant sur la Propriété Littéraire et Artistique et seront communiquées aux parties concernées par voie de circulaire. Article 28: Tous les cas non prévus par le présent décret seront fixés par arrêté du Ministre de l'information, de la culture et de la Communication sur proposition du Conseil d Administration de l O.M.D.A. Article 29: Les taux appliqués dans les contrats en cours au moment de la parution du présent décret sont maintenus jusqu à l expiration de la durée prévues dans les dits contrats. Article 30 : Toute utilisation et exploitation d œuvres protégées sans autorisation écrite de l'o.m.d.a. constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les dispositions de l'article 130 et suivants de la loi N 94-036 du 18 septembre 1995 sur la propriété littéraire et artistique. Constituent également un délit de contrefaçon sanctionné par les articles mentionnés à l'alinéa premier ci-dessus, le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits. 227

Article 31 : Le Vice Premier Ministre chargé des Finances et de l'economie, le Vice Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget, Le Garde des Sceaux Ministre de la Justice, Le Ministre de l'information, de la Culture et de la Communication, le Ministre du Commerce et de la Consommation, Le Ministre des transports et de la Météorologie, le Ministre du Tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar. Fait à Antananarivo, le 16 juin 1998 PAR LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT RAKOTOMAVO Pascal A N N E X E I TARIF : F 1 GENRE D APPAREIL UTILISE USAGERS PUBLICS POSTE T.S.F. ou TRANSISTOR PICK-UP,RADIO- K7,CHAINE,MINI- CHAINE,MAGNETO SCOPE,LECTEUR DE C.D., OU AUTRES DE MEME GENRE POSTE T.V. (*) MUSIQUES VIVANTES COMMUNIQUEES AUX CLIENTS PAR UN GROUPE DE MUSICIEN PAR DEUX GROUPES OU PLUS DE MUSICIENS 1- Salon de coiffure, club et aires sportifs, buffets, cafés, cafés bar, épiceries, hôtels et restaurants de 1 à 3 ravinala, gargotes, magasins, marchands ambulants 36.000 Fmg/an 120.000 Fmg/an 36.000 Fmg/an 290.000Fmg/an 450.000 Fmg/an 2- Grands magasins, magasins d appareils audiovisuels, bars, restaurants et hôtels jusqu à 3 étoiles 72.000 Fmg/an 240.000 Fmg/an 52.000Fmg/ Chambre/an 325.000Fmg/an 612000 Fmg/an 3 - Bars, restaurants et hôtels de plus de 3 étoiles 120.000 Fmg/an 380.000 Fmg/an 60.000Fmg /chambre/an 420.000Fmg/an 756.000 Fmg/an * L application de ce tarif tiendra compte du taux d occupation des chambres d'hôtels. A N N E X E : II TARIF : F 2 228

A - Transport routier reliant les grandes villes et les banlieues ou transport interurbain : voiture de : - moins de 10 places : 35.000 Fmg par an - 10 à 15 places : 45.000 Fmg par an - 16 à 20 places : 55.000 Fmg par an - Plus de 20 places : 65.000 Fmg par an B - Transport ferroviaire Trains reliant les villes : 120.000 Fmg par an et par train C - Transport aérien - Avion de : - moins de 10 passagers : 120.000 Fmg par an - 10 à 20 passagers : 160.000 Fmg par an - 21 à 50 passagers : 240.000 Fmg par an - 51 à 100 passagers : 350.000 Fmg par an - Plus de 100 passagers : 700.000 Fmg par an 229

Décret N 2011 013 portant Distinction Honorifique de l Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT - Vu la Constitution, - Vu la Loi n 2005-006 du 22 août 2005 portant Politique Culturelle Nationale pour un développement socioéconomique, - Vu le Décret n 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement - Vu le Décret n 2010-360 du 24 Mai 2010 modifié et complété par le Décret n 2010-759 du 17 Août 2010 portant nomination des Membres du Gouvernement - Vu le Décret n 2010-381 du 08 Juin 2010 fixant les attributions et l organisation des services du Ministère de la Culture et du Patrimoine - Vu le Décret n 96.450 du 27 Juin 1996 portant réglementation de l Ordre National. - Sur proposition de la Ministre de la Culture et du Patrimoine - En Conseil du Gouvernement DECRETE : Article premier : Dénomination et type : il est institué une distinction honorifique dénommée «Ordre des Arts, des Lettre et de la Culture» (Mariboninahitry ny Kanto, ny Soratra sy ny Kolontsaina). C est un Ordre ministériel, géré par le Ministre chargé de la Culture conférant une Distinction Honorifique Malgache. Article 2 : Profil des récipiendaires : il récompense les personnes de nationalité malgache ou étrangère qui se sont distinguées par leur contribution à porter haut le flambeau des Arts, des Lettres et de la Culture malgache, soit par leur création, soit par leur action. Article 3 : Mode de nomination : la demande de l intéressé est étudiée par les directions du Ministère chargé de la Culture, ou par les Organismes partenaires du Ministère. Elle est présentée au Conseil de l Ordre qui délibère et décide ; Article 4 : Composition des Membres du Conseil : Le Conseil de l Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture est composé de treize (13) membres : Le Ministre chargé de la Culture qui en est le Président - Quatre (04) représentants du Ministère chargé de la Culture (Directions gérant les Arts, les Lettre et la Culture) - Un (01) représentant du Ministère chargé de l Artisanat - Un (01) représentant du Ministère chargé de l Education Nationale - Un (01) représentant du Ministère chargé de l Enseignement Supérieur - Un (01) représentant de l Académie Malgache - Un (01) représentant de la Chancellerie - Trois (03) personnes ès qualités désignées par le Ministre chargé de la Culture Article 5 : Grades : il comprend trois (3) grades : - le grade de Chevalier - le grade d Officier - le grade de Commandeur Le grade de Chevalier est décerné à des personnes jouissant de leurs droits civiques qui remplissent les conditions citées ci-dessous. Les grades supérieurs ne peuvent être attribués qu à deux conditions : - justifier d un minimum de cinq (05) ans d ancienneté dans le grade inférieur - faire preuve de mérites nouveaux. Cette règle ne s applique pas aux étrangers. - le grade de Commandeur récompense en particulier les personnes qui ont contribué au rayonnement des Lettres, des Arts et de la Culture malgaches sur le plan international. Il peut être attribué exceptionnellement sans passer par les grades inférieurs. 230

Article 6 : Insigne et ruban : L insigne de l Ordre des A.L.C. («Kanto sy ny Soratra ary ny Kolontsaina») consiste en une étoile à 6 branches comportant un médaillon central qui présente : - à l avers : une tête de zébu posée sur deux palmes entrelacées entouré de l inscription «REPOBLIKAN I MADAGASIKARA» - au revers : l inscription «KINTAN NY» et un monogramme constitué des lettres «K.S.K.» entouré d une bordure de palmes. le chiffre 6 symbolise la plénitude, la perfection et le zébu est le symbole commun incontesté de la culture malgache) Les 6 branches ont un rebord en relief émaillé couleur bordeaux. Sa taille et la teinte de l intérieur des branches varient selon les grades. Le ruban est en soie naturelle tissée main de 3.5cm de large de couleur bordeaux comportant des raies verticales de 2.5 mm à 3 mm du bord dont la couleur varie selon les grades. - Grade de chevalier : médaillon en bronze de 2cm de diamètre. branches de 7mm de long, l intérieur des branches est aussi en bronze ruban de 3.5 cm de large de couleur bordeaux avec des raies verticales blanches. Une (01) barrette aux couleurs du ruban est livrée avec la médaille - Grade d Officier : médaillon argenté de 2cm de diamètre. branches de 10mm de long, l intérieur des branches est aussi argenté ruban de 3.5cm de large de la même couleur bordeaux mais comportant des raies verticales argentées. Une (01) rosette aux couleurs du ruban est livrée avec la médaille. - Grade de Commandeur : médaillon doré de 2cm de diamètre branches de 17mm de long, l intérieur des branches est aussi doré. la décoration se porte avec une cravate en sautoir constitué par un ruban de 3.5 cm de large et de 60cm de long de la même couleur bordeaux mais comportant des raies verticales dorées. Une (01) rosette aux couleurs de son ruban est livrée avec la médaille. ARTICLE 7 : Diplôme : le sceau de la République, le logo du Ministère chargé de la Culture, l insigne et le ruban de l ordre ainsi que la tête de zébu figurent dans le diplôme. Il est rédigé en malgache et mentionne le Grade. Il est signé par le récipiendaire et le Ministre chargé de la Culture. ARTICLE 8 : Publication : la nomination et la promotion des nouveaux récipiendaires dans l Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture sont publiées dans le Journal Officiel de la République suivant un Arrêt pris par le Ministre chargé de la Culture. Fait à Antananarivo le, 11 Janvier 2011 Par : LE PREMIER MINISTRE, CHEF DE GOUVERNEMENT Le Général de Brigade Camille Albert Vital Pour ampliation conforme, LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT 231

DECRET N 2011-029 Portant STATUT DES ARTISTES ------------------- LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution, Vu la loi n 2005-006 du 22 Août 2005 portant Politique Culturelle Nationale pour un développement socioéconomique Vu le décret n 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n 2010-360 du 24 mai 2010 portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le décret n 2010-381 du 08 juin 2010 fixant les attributions et l Organisation des services du Ministère de la Culture et du Patrimoine Sur proposition du Ministre de la Culture et du Patrimoine, En conseil du Gouvernement, DECRETE CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article premier : En application de loi n 2005-006 du 22 Août 2005 portant Politique Culturelle Nationale pour un développement socioculturel et économique, le présent Décret est applicable : aux artistes et aux groupements artistiques ; aux opérateurs culturels ; aux organismes de sécurité sociale et de protection juridique du milieu artistique ; aux institutions publiques et privées aux citoyens CHAPITRE II L ARTISTE Article 2 : Définitions Artiste Est considéré comme artiste, toute personne physique ou morale qui crée ou participe par son interprétation, à la création ou à la recréation d œuvre(s) d art(s) Artistes interprètes : Les artistes interprètes ou exécutants sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toutes autres manières des œuvres littéraires, artistiques, d arts plastiques, et d arts visuels, un numéro de marionnette et des expressions folkloriques suivant la loi n 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la Propriété littéraire et artistique. Artistes de spectacle : Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment lyrique, l artiste dramatique, l artiste chorégraphique, l artiste de variété, le musicien, le chansonnier, l acteur de complément, l arrangeur, le chef d orchestre, et pour l exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène. Ces artistes peuvent être Amateurs ou professionnels : Est amateur, une personne qui ne tire profit ni avantage financier de son activité. 232

Est considéré professionnel toute personne physique exerçant de manière permanente ou intermittente une activité artistique moyennant rémunération, dans le cadre d un contrat de travail ou d un contrat d entreprise ou dans le cadre de la réalisation d une œuvre artistique destinée à être vendue, louée au tiers ou effectuée au profit d une administration publique, d une collectivité locale ou d un établissement public. Article 3 : Activités artistiques Est considérée comme «activité artistique» toute activité ayant pour objet une création ou une représentation artistique. une «création artistique» est toute œuvre artistique réalisée par une personne physique, notamment dans le domaine de l audiovisuel, de la photographie, des arts plastiques, de la musique, du théâtre, de la littérature artistique écrite ou orale ou de la chorégraphie. une «représentation artistique» est tout acte ayant pour objet la présentation ou la réalisation artistique d une partie ou de la totalité d une œuvre artistique., par tout moyen que ce soit, par une personne physique, notamment dans les domaines de la musique, du théâtre, des variétés, du cirque ou de spectacles de marionnettes. est considérée «opérateur ou entrepreneur culturel» toute personne physique ou morale qui conclut avec un artiste un contrat de travail ou un contrat d entreprise dont l objet est de réaliser une activité artistique moyennant rémunération. CHAPITRE III CONTRATS Article 4 : Du contrat Le contrat de travail doit être individuel et écrit. Toutefois il peut être commun à plusieurs artistes quand ceux - ci se produisent dans un même groupe. Le contrat doit alors faire mention nominale des tous les artistes et du montant du salaire de chacun, il peut être signé par un seul artiste à condition que celui-ci ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat. Chaque artiste du groupe doit en recevoir une copie. Le contrat entre l opérateur ou l entrepreneur culturel et l artiste est conclu pour une durée déterminée ou pour la réalisation d une activité artistique et culturelle déterminée. Le salaire de l artiste est défini d un commun accord entre l employeur et l artiste ou son Représentant légal. L artiste ou son Représentant légal perçoit directement son salaire Toute rupture abusive du contrat ouvre droit, au profit de l autre partie, à des indemnisations fixées selon les conditions prévues dans le contrat. A défaut de stipulation de telles conditions, sont appliquées les dispositions relatives à la rupture abusive de contrat prévue dans le Code de travail. L autorisation d employer un mineur devrait être obtenue auprès de l inspection de travail, seulement après consentement écrit de ses parents ou de son tuteur légal. CHAPITRE IV DES RESSOURCES ET REVENUES Article 5 : Sont considérées «Ressources et Revenues» au sens du présent décret : - toute somme d argent que les artistes perçoivent à partir de leur contrat de travail signé avec les opérateurs ou entrepreneurs culturels. - tous paiements perçus par l artiste en contrepartie de la vente, de l exploitation et de location de son œuvre. 233

CHAPITRE V DE LA PROTECTION SOCIALE Article 6 : Tout opérateur ou entrepreneur culturel doit être affilié à un organisme de protection sociale, en occurrence, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS) et à l obligation d y verser les cotisations correspondant à l emploi de l artiste. CHAPITRE VI DROIT D AUTEUR ET DROITS VOISINS Article 7 L opérateur ou l entrepreneur culturel doit avoir obtenu l autorisation préalable de l Office Malagasy du Droit d Auteur (OMDA) pour toute utilisation d œuvres littéraires et artistiques CHAPITRE VII DE LA FISCALITE Article 8 L artiste professionnel est un sujet contribuable. Comme tout professionnel, il doit faire une déclaration de ses revenus et s acquitter de ses impôts. Le droit d auteur est exempté de tous taxes et impôts CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES Article 9 : Une carte professionnelle est délivrée à toutes les personnes auxquelles s applique la définition d artiste au Chapitre II du présent décret. Elle donne accès à la protection et à la sécurité sociale de l artiste, facilite l accès à certains services et pourrait jouer à l obtention d un visa de sortie à l extérieur. Pour être valide, la carte doit être couverte de la mention «Acquittée de tous taxes et impôts» par les services fiscaux. Cette mention est valide jusqu au 31 mars de la nouvelle année Un régime spécial concernera les artistes handicapés CHAPITRE IX DISPOSITION FINALE Article 10 : Le Ministre de la Culture du Patrimoine, le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois sociales, le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, en ce qui les concerne, de l exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Général de Brigade Albert Camille VITAL Fait à Antananarivo, le 25 Janvier 2011 234

DECRET N 2012-136 portant CREATION, ORGANISATION et FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES ARTS et des LETTRES ------------------ LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT -Vu la Constitution Vu la Loi n 2005-006 du 22 Août 2005 portant Politique Nationale Culturelle pour un développement socioéconomique Vu la Loi n 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion sans l ordonnancement juridique un terme de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 septembre 2011 Vu le Décret n 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale -Vu le Décret n 2011-687 du 21 Novembre 2011, modifié par les Décrets n 2012-495 du 13 Avril 2012 et n 2012-496 du 13 avril 2012, portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d Union Nationale -Vu le Décret n 2012-473 du 11 Avril 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n 2011-241 du 17 Mai 2011 fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine et l Organisation générale de son Ministère Sur proposition de la Ministre de la Culture et du Patrimoine, En Conseil du Gouvernement, D E C R E T E TITRE I Dispositions générales Article Premier : Il est créé une structure culturelle de concertation permanente dénommée Conseil National des Arts et des Lettres. Article 2 : Le Conseil National des Arts et des Lettres est une structure indépendante se rapportant au Ministère ayant en charge les Arts, les Beaux Arts et le Patrimoine Article 3 : Le Conseil National des Arts et des Lettres fait fonction de Forum de consultation, de réflexion et organe de délibération permettant aux représentants du Gouvernement, Artistes, organisations de la Société civile et Entrepreneurs culturels, de travailler ensemble sur des questions d intérêt commun qui est le Développement des ARTS. TITRE II Des missions et stratégies Article 4 : Le Conseil National des Arts et des Lettres est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle des Artistes : a. Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine b. Il concilie au mieux les intérêts de la profession et les intérêts supérieurs de l Art. c. Il est qualifié pour évaluer et donner la valeur à un produit artistique. d. Il est qualifié pour faciliter les relations avec les commissions parlementaires e. Il est qualifié pour appuyer et plaider les projets artistiques auprès des Institutions Nationales et Internationales 235

f. Il est qualifié pour impliquer les représentants des disciplines des Arts et des Beaux Arts au CESC (Conseil Economique Social et Culturel) g. Il est qualifié pour être l interlocuteur des Ministères pour le plaidoyer et le déploiement de la politique de formation et de promotion Artistique des métiers d Arts, aux niveaux sectoriels h. Il favorise le développement des Arts, en contribuant à des actions de recherche de financement et en offrant des appuis aux artistes et organismes artistiques professionnels, ainsi qu aux Organismes Rattachés du Ministère de la Culture et du Patrimoine i. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relatifs aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession artistique TITRE III De l organisation Article 5 : Le Conseil National des Arts et des Lettres se réunit, en réunion ordinaire quatre fois par an, à chaque fin de trimestre. Article 6 : La Fonction de Membre de Conseil National des Arts et des Lettres est gratuite. Cependant les Membres peuvent recevoir des indemnités forfaitaires de session, qui seront fixées par voie règlementaire. Article 7 : Le Conseil National des Arts et des Lettres est formé par des Représentants issus de : Ministère de la Culture et du Patrimoine (3) Ministère de la Communication (1) Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies (1) Ministère des Affaires Etrangères (1) Ministère des Finances et du Budget (1) Ministère du Tourisme (1) Ministère de l Education Nationale (1) Ministère de l Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (1) Enseignant Formateur ou Expert sur les métiers et œuvres d Arts et des Beaux Arts(2) Chambre des Métiers (1) Confédération des Artistes (7) Entrepreneurs culturels (2) Professeurs d Université ou Maître de Conférences des unités de formation et de recherche sur l ART(1) Membre de l Académie Malagasy (1) Leurs mandats sont renouvelables tous les trois (3) ans. Article 8: le Secrétariat Exécutif du Conseil National des Arts et des Lettres est assuré par la Direction Responsable des Arts auprès du Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine. TITRE IV Dispositions diverses Article 9: La Ministre de la Culture du Patrimoine, le Ministre de la Communication, le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre du Tourisme, le Ministre de l Education Nationale, le Ministre de l Enseignement Supérieur, le Ministre de l Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et le Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République. 236

Fait à Antananarivo, le 31 janvier 2012 Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Le Ministre de la Communication RAHAJASON Harry Laurent Le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies ANDRIAMANJATO Ny Hasina Le Ministre du Tourisme RAKOTOMAMONJY Jean Max BERIZIKY Jean Omer Le Ministre des Finances et du Budget RAJAONARIMAMPIANINA Hery Le Ministre des Affaires Etrangères RAJAONARIVELO Pierrot Le Ministre de l Education Nationale MANORO Régis Le Ministre de l Enseignement Supérieur et de la Formation Professionnelle RAZAFINDEHIBE Etienne Hilaire La Ministre de la Justice RAZANAMAHASOA Christine Le Ministre de l Enseignement Technique NDREMANJARY Jean André La Ministre de la Culture et du Patrimoine RAVELOMANANTSOA Elia Pour ampliation conforme, LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT RALALA Roger 237

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE ------------------------ DECRET N 2012-810 Fixant les missions, les attributions, l organisation et le fonctionnement des groupements professionnels des Arts : Confédération, Fédération, Sections et Sous-sections LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT - Vu la Constitution, - Vu la Loi n 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l Ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 septembre 2011, - Vu la Loi n 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la propriété littéraire et artistique, - Vu la Loi n 2005-006 du 22 août 2005 portant Politique Culturelle Nationale pour un développement socio-économique, - Vu le Décret n 2011-029 du 25 janvier 2011 portant statut des Artistes - Vu le Décret n 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition et d Union Nationale - Vu le Décret n 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les Décrets n 2012-495 et n 2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition et d Union Nationale -Vu le Décret n 2012-473 du 11 Avril 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n 2011-241 du 17 Mai 2011 fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine et l Organisation générale de son Ministère Sur proposition de la Ministre de la Culture et du Patrimoine En Conseil du Gouvernement DECRETE Article Premier : Le présent Décret fixe les missions, les attributions, l organisation et le fonctionnement de groupements professionnels des Arts, dans le cadre d une meilleure coordination des relations et des actions du Ministère en charge de la Culture avec les organisations d acteurs culturels de différentes disciplines acteurs culturels, et lui servant d interface. Les groupements d acteurs culturels réglementés par le présent Décret sont : - La Confédération des Arts, regroupant toutes les fédérations des disciplines d acteurs culturels - Les Fédérations, au niveau national des arts littéraires des arts musicaux des arts visuels des arts du spectacle des industries culturelles 238

- Les Sections, au niveau régional - Les Sous-sections, au niveau des districts La catégorisation des disciplines d acteurs culturels de chaque Fédération est annexée à la présente. Cette liste des disciplines n est pas exhaustive et est révisable. DES MISSIONS ET DES ATTRIBUTIONS Article 2 : Le groupement d acteurs culturels a pour mission fédérer les idées, de promouvoir et de développer le mouvement d acteurs culturels en général et d œuvrer pour la pérennisation de la discipline concernée à chaque niveau. A cet effet, il est chargé de : - organiser, coordonner et réguler la pratique de la discipline d acteurs culturels ; - organiser les formations, stages de perfectionnement ainsi que les séminaires destinés aux membres en vue du développement de la discipline d acteurs culturels ; - proposer au Ministère en charge de la Culture, les artistes considérés comme professionnels pouvant recevoir la carte d acteurs culturels ; - représenter et défendre les intérêts du groupement d acteurs culturels ; - veiller au respect de l éthique culturelle et d acteurs culturels ainsi que l éthique professionnelle ; - gérer et conserver le patrimoine. Article 3 : Outre les attributions énumérées ci-dessus, chaque Fédération d acteurs culturels définit en ce qui la concerne, les règles techniques et déontologiques propres à chaque discipline d acteurs culturels, dans le respect des lois et des règlements nationaux et internationaux en vigueur et auxquels Madagascar adhère. Elle veille au respect desdites règles. Les Fédérations d acteurs culturels détiennent le pouvoir disciplinaire à l égard des sections et des artistes qui leur sont affiliés. DE L ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 4 : Les organes du groupement d acteurs culturels sont : - L Assemblée Générale - Le Comité Exécutif DE L ASSEMBLEE GENERALE Article 5 : L Assemblée Générale est l organe suprême d un groupement d acteurs culturels. La Confédération des Arts est la réunion des groupements rattachés, les fédérations et les syndicats lesquels sont représentés par leur Président, deux membres de bureau et un responsable technique mandaté. Article 6 : L Assemblée Générale doit se réunir en session ordinaire une fois par an sur convocation du Président du Comité Exécutif. Elle peut se réunir en session extraordinaire soit à la demande des trois-quarts des membres de l Assemblée Générale, soit sur convocation du Président, soit à l initiative du Ministre chargé de la Culture ou de son représentant pour les Fédérations et les services déconcentrés du Ministère pour les Sections et les Sous-sections. 239

L ordre du jour est fixé par le Comité Exécutif pour l Assemblée Générale ordinaire par les autres entités citées ci-dessus pour l Assemblée Générale extraordinaire. Article 7 : L Assemblée Générale élit les membres du Comité Exécutif. Les décisions de l Assemblée Générale sont valablement prises à la majorité absolue des membres présents. Article 8 : L Assemblée Générale constitutive d un groupement doit réunir au minimum trois (3) disciplines pour chaque fédération avec obligation de présence dans au moins trois (3) régions. Toutefois, les disciplines émergentes ne pouvant pas remplir les conditions ci-dessus peuvent revêtir le statut de fédération après étude par cas de leur situation respective effectuée par le Ministère en charge de la culture. L Assemblée Générale constitutive d un groupement est présidée ou est assisté par un représentant mandaté par le Ministère en charge de la Culture. Article 9 : L Assemblée Générale a pour attributions de : - élire le Président et les membres du Comité Exécutif ainsi que les commissaires aux comptes - définir l orientation et les programmes d activités du groupement d acteurs culturels - approuver par vote secret les rapports moral et financier du Comité Exécutif - approuver le budget annuel - adopter ou modifier les statuts et règlement intérieur du groupement d acteurs culturels - donner son avis sur le fonctionnement de déroulement des activités de toutes commissions mises en place par le Comité Exécutif. Article 10 : Un représentant au moins mandaté par le Ministère chargé de la Culture assiste et supervise, à tous les niveaux, les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires de la confédération, des fédérations, des sections et sous-sections. Il veille au respect de l application des textes régissant le groupement d acteurs culturels. DU COMITE EXECUTIF Article 11 : Le Comité Exécutif est l organe de gestion d un groupement et des décisions de l Assemblée Générale. Il comprend huit (08) membres au moins et douze (12) membres au plus. Il est composé de : - un Président - un Vice-président - un Secrétaire - un Trésorier - des Conseillers Le Président et les membres du comité exécutif sont élus par l Assemblée Générale pour une durée de trois (03) ans. Le mandat du Président est renouvelable une fois. 240

Article 12 : Le Comité Exécutif a pour attributions de : - informer - participer à la mise en œuvre de la politique culturelle nationale ; - assurer la promotion, le développement, l organisation et la vulgarisation de la discipline d acteurs culturels concernée ; - proposer et réaliser le programme triennal de la discipline d acteurs culturels, qui doit être soumis à l adoption de l Assemblée Générale avec compte rendu au Ministère en charge de la Culture ; - proposer le budget annuel ; - établir un rapport moral et financier ; - inculper l éthique d acteurs culturels, l éthique professionnelle et l éducation des artistes sous sa tutelle ; - assurer la formation et le perfectionnement des artistes ; - assurer la bonne gestion et l administration des biens et des matériels mis à la disposition du groupement soit par le Ministère soit par d autres organismes ; - rechercher les ressources nécessaires et assurer la bonne utilisation de ces ressources ; - approuver les statuts et règlements intérieurs des groupements d acteurs culturels ainsi que leur modification ; - conclure des conventions et promouvoir les activités partenariales ; - créer des centres de formation ; - créer des résidences d acteurs culturels ; - développer une vie sociétale pour les affiliés ; - consulter la base de données et transmettre les cartes d acteurs culturels. Article 13 : Le Comité Exécutif sortant doit effectuer une passation de service avec le Comité Exécutif entrant en présence d un représentant du Ministère chargé de la Culture dans les quinze (15) jours qui suivent l Assemblée Générale élective. Article 14 : Les décisions du Comité Exécutif sont prises à la majorité absolue de ses membres sous réserve que cinq (05) au moins de ses membres assistent à la réunion. Article 15 : Le Président du Comité Exécutif est le premier responsable du groupement. En cas d empêchement, il est temporairement remplacé par le Vice-président. Il a pour rôle de : - présider l Assemblée Générale ; - diriger et superviser les activités du Comité Exécutif ; - assurer l exécution des décisions prises par l Assemblée Générale ; - veiller au respect des statuts et des différents règlements régissant la gestion du groupement ; - représenter le groupement dans tous les actes de la vie civile. En cas d empêchement ou de vacance de poste durant plus de trois (03) mois, il est procédé à son remplacement par une Assemblée Générale extraordinaire convoquée à l initiative du Ministère chargé de la Culture. Article 16 : Est éligible comme membre du Comité Exécutif d un groupement d acteurs culturels toute personne physique ayant 21 ans révolus et moins de 70 ans à la date de l élection et ayant une activité d acteurs culturels continue. L un des Présidents au moins devrait être de Nationalité Malagasy. Excepté les conseillers, tous les membres du Comité Exécutif doivent résider à Madagascar durant leur mandat. 241

Article 17 : Le scrutin se fait par vote secret. Est élue, la personne ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. En cas d égalité des voix, le plus jeune candidat sera déclaré élu. La fonction du Président et des membres du Comité Exécutif est gratuite et ne donne lieu à aucune rétribution. Article 18 : La suspension des membres au sein du Comité Exécutif d un groupement d acteurs culturels est prononcée par note du Ministre chargé de la Culture : - soit sur proposition de l Assemblée Générale extraordinaire statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, soit en cas de non approbation du rapport moral et financier en tenant compte du procès-verbal de contrôle établi par le Ministère chargé de la Culture ; - soit d office pour non obtention du quitus constaté par un procès-verbal de contrôle effectué par le Ministère chargé de la Culture. Article 19 : Avant de procéder à toute suspension, le Ministère chargé de la Culture doit respecter la défense des membres du Comité Exécutif concerné. Il consiste en : - information écrite préalable sur les motifs de décision envisagée ; - communication des dossiers relatifs aux faits reprochés ; - explication et moyen de défense présenté soit oralement, soit par écrit. DES DISPOSITIONS FINANCIERES Article 20 : Le Budget du groupement est constitué En ressources par : - les cotisations des membres ; - les dons, legs, subventions ; - les recettes provenant de ses activités et de tout produit dérivé et autorisé par les textes en vigueur ; - les sponsorings, le mécénat. En dépenses par : - les charges de fonctionnement ; - toutes les dépenses de gestion en général. Article 21 : Les fonds du groupement doivent être déposés soit à la Banque, soit au Centre des Chèques Postaux (CCP). Le règlement intérieur fixera le montant maximum en espèce pouvant être gardé à la caisse tenue par le trésorier qui en est responsable. Aucun retrait de fonds, ni émission de chèque ne peuvent être opérés sans les signatures conjointes du Président et du trésorier. Article 22 : La comptabilité est soumise au plan comptable en vigueur. Cette comptabilité fait apparaître annuellement le compte d exploitation, le résultat et le bilan. Les comptes de l exercice précédent sont vérifiés par le ou les commissaires aux comptes avant d être soumis à l approbation de l Assemblée Générale. L exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Article 23 : La fonction de membres du groupement est gratuite. Toutefois, ils peuvent obtenir le remboursement des dépenses engagées lors des missions entrant dans la réalisation des activités du groupement sur présentation des pièces justificatives. 242

DU REGLEMENT INTERIEUR Article 24 : Le Comité Exécutif élabore le règlement intérieur. Il peut être modifié par l Assemblée Générale sur proposition de la moitié au moins de ses membres. Le Comité Exécutif peut conférer l honorariat à des personnalités ayant occupé des fonctions essentielles dans son sein. Le règlement intérieur précisera les modalités d application des dispositions de l alinéa précédent. Article 25 : Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées. Article 26 : La Ministre de la Culture et du Patrimoine est chargé de l exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 11 septembre 2012 Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition BERIZIKY d Union Nationale Jean Omer La Ministre de la Culture et du Patrimoine Elia RAVELOMANANTSOA Pour ampliation conforme, Antananarivo, le LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT RALALA Roger 243

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE ------------------ DECRET N 2012-1008 PORTANT POLITIQUE MALGACHE DU LIVRE LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF D ETAT -Vu la Constitution -Vu la Loi n 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 Septembre 2011 -Vu la Loi n 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la Propriété Littéraire et Artistique -Vu la Loi n 2005-006 du 22 août 2005 portant Politique Nationale Culturelle pour un développement socio-économique -Vu le Décret n 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale -Vu le Décret n 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les Décrets n 2012-495 du 13 Avril 2012 et n 2012-496 du 13 Avril 2012, portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d Union Nationale -Vu le Décret n 2012-473 du 11 Avril 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n 2011-241 du 17 Mai 2011 fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine et l Organisation générale de son Ministère Sur proposition de la Ministre de la Culture et du Patrimoine En Conseil des Ministres D E C R E T E TITRE PREMIER PRINCIPES ET DEFINITIONS Article Premier.- La République de Madagascar reconnaît la valeur stratégique du livre en tant qu instrument privilégié du savoir pour tout développement économique, social, culturel et spirituel du pays, en vertu du rôle essentiel qu il joue au sein de l éducation, de la culture, de la communication, de la formation technique, de la recherche, de la conservation du patrimoine et comme facteur d amélioration de la qualité de vie de tous les citoyens. La création, la production, l impression, l édition, la commercialisation, la distribution, la promotion et la diffusion du livre sont déclarées activités d intérêt national et font l objet d une Politique Nationale. Article 2.- Plusieurs acteurs participent à la chaine du livre et sont définis comme suit : 1. «auteur», «illustrateur», «traducteur» : les personnes physiques ou morales qui ont créé l œuvre qui a été publiée comme livre ; 2. «éditeur»: une entreprise dont l'activité principale ou accessoire à Madagascar est le choix, la préparation et la production d'un manuscrit ou d'un tapuscrit sous forme de livre et d autre support, en vue de sa mise en vente ; 3. «imprimeur» : une entreprise, dont l'activité principale ou accessoire à Madagascar, à titre exclusif ou à quelque autre titre, porte sur la fabrication de livres ; 4. «distributeur», «grossiste»: une entreprise dont l'activité principale ou accessoire à Madagascar, à titre exclusif ou à quelque autre titre, est le commerce, la diffusion ou le transport de livres auprès d'une librairie ou d'un autre point de vente; 244

5. «libraire»: une entreprise dont l'activité principale ou accessoire est la vente au public de livres à Madagascar ; 6. «livre»: a) les publications non périodiques imprimées comptant au moins 48 pages de textes ou d'illustrations ou les deux, pages de couverture non comprises, assemblées par quelque procédé que ce soit; b) les publications non périodiques imprimées qui sont des recueils de poésie comptant au moins 32 pages de textes ou d'illustrations ou les deux, pages de couverture non comprises; c) les publications non périodiques imprimées, destinées aux enfants, comptant au moins 16 pages de textes ou d'illustrations, ou les deux, ou sous forme de bande dessinée avec ou sans texte, sous couverture brochée ou cartonnée; d) les publications non périodiques imprimées, présentées sous forme de bande dessinée pour adultes, d'au moins 16 pages, avec textes, sous couverture brochée ou cartonnée; e) les publications non périodiques imprimées, traitant uniquement de musique, brochées ou cartonnées, ainsi que les méthodes instrumentales ou les partitions musicales, quel que soit le nombre de pages; f) les publications en série, soit les publications conformes à l'un des paragraphes a à e comprenant plusieurs parties ou des volumes publiés successivement sous un titre commun durant une période indéterminée mais non nécessairement à intervalles réguliers; 7. «bibliothécaire», «archiviste», documentaliste» : les professionnels de l information documentaire chargés de la constitution, de la gestion et de la communication au public de fonds d ouvrages, périodiques et autres types de document ; 8. «acteurs agrées» : auteurs, traducteurs, illustrateurs, éditeurs, imprimeurs, libraires, distributeurs, critiques littéraires, bibliothécaires et archivistes reconnus par les autorités compétentes en vertu du présent décret. TITRE II OBJECTIFS Article 3.- Les objectifs généraux de la Politique Malgache du Livre sont de : protéger et promouvoir la production intellectuelle et la créativité des auteurs malgaches, par la protection de leurs droits moraux et économiques (rôles de l OMDA, de l OMAPI et de la Commission Nationale des Arts) ; améliorer les conditions de production d ouvrages malgaches, afin que le secteur de l imprimerie et de l édition sur tout support répondent mieux aux besoins culturels et éducatifs de l ensemble du peuple malgache, en termes de prix, quantité, qualité et variété ; soutenir la libre circulation du livre à l intérieur de tout le pays et à travers ses frontières, dans le sens de l importation comme de l exportation ; protéger et promouvoir le patrimoine bibliographique et documentaire national par le transfert aux Directions Régionales de la Culture et du Patrimoine et les bibliothèques attributaires de droit, la collecte et l acquisition des documents pour le compte du dépôt légal à charge à celles ci la communication à la Bibliothèque Nationale ; protéger et communiquer le patrimoine écrit de/sur Madagascar par la constitution d une banque de données nationale des acquisitions en dépôt légal accessible ; adopter un système de crédit favorable à l investissement et à la croissance dans le domaine de l édition, de l impression, de la vente, de la diffusion et de la distribution de livres ; promouvoir de véritables habitudes de lecture, y compris de livres, pour l ensemble de la population malgache en facilitant l accès équitable ; promouvoir l information, l analyse, la publicité et la sensibilisation autour du livre et des questions qui le concernent, par les médias et par des manifestations nationales et internationales; 245

professionnaliser, par l éducation et la formation, les travailleurs du secteur malgache de l édition sur tout support, en toutes ses composantes (auteurs, éditeurs, traducteurs, illustrateurs, imprimeurs, libraires, bibliothécaires) ; renforcer et moderniser la base matérielle et les infrastructures de l édition malgache, pour que la fourniture de matières premières, de capitaux, d équipements et de services liés au secteur du livre soit assurée et innovée en conformité avec les besoins du pays. Article 4. La réalisation des objectifs cités ci dessus concerne l ensemble de la société malgache et il relève des responsabilités des groupes, associations et organismes publics et privés du secteur du livre. Il appartient à l Etat et à la Commission Malgache du Livre de coordonner la mise en place de la Politique Malgache du Livre. TITRE III DE L ORGANISATION Article 5.- Les autorités chargées de l application de la Politique Malgache du Livre à Madagascar sont : La Commission Malgache du Livre Le Comité Exécutif SECTION I DE LA COMMISSION MALGACHE DU LIVRE Article 6.- Il est institué une Commission Malgache du Livre (CML) comme organe subsidiaire de l Etat avec les fonctions suivantes : assister le Gouvernement dans le suivi de l application du présent décret ; soumettre des avis et des recommandations au gouvernement, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, sur toute question relative à la lecture, au livre et à l'application du décret sur la Politique Nationale du Livre; servir d instance de consultation et de conciliation des intérêts et des efforts du gouvernement, en toutes ses composantes ministérielles et institutionnelles, et des différentes expressions de la société civile et du secteur privé en vue du développement harmonieux des activités d édition, de fabrication et de diffusion du livre à Madagascar ; formuler des politiques, des plans d action et des programmes concernant la promotion du livre et de la lecture et en assurer la mise en œuvre et le suivi. Article 7.- Composition de la CML La Commission Malgache du Livre (CML) comprend : Un Président : le Ministre chargé de la Culture ou, son représentant ; Un Secrétaire permanent : le Directeur de la Langue et des Ecrits auprès du Ministère chargé de la Culture Des membres : un représentant de la Primature un représentant de la Commission chargée de la Culture de la Chambre Haute un représentant de la Commission chargée de la Culture de la Chambre Basse un représentant de la Vice Primature chargée du Développement et de l Aménagement du Territoire 246

un représentant de la Vice Primature chargée de l Economie et de l Industrie un représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget un représentant du Ministère chargé de l Education Nationale un représentant du Ministère chargé de l Enseignement Supérieur un représentant du Ministère chargé des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies un représentant du Ministère chargé de la Communication un représentant du Ministère chargé de la Décentralisation un représentant du Ministère chargé de la Santé Publique un représentant du Ministère chargé du Commerce un représentant du Ministère de la Justice un représentant du Ministère chargé des Transports un représentant du Ministère chargé de la Population et des Affaires Sociales un représentant du Ministère chargé de l Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle un représentant du Ministère chargé de l Intérieur un représentant de la Direction Générale des Douanes un représentant de l Académie Malagasy un représentant de la Commission Nationale Malgache auprès de l Unesco (COMNAT) un représentant des Archives Nationales un représentant des auteurs un représentant des illustrateurs un représentant des traducteurs un représentant des libraires un représentant des distributeurs et grossistes un représentant des imprimeurs deux représentants des bibliothécaires, archivistes/ documentalistes deux représentants des éditeurs deux représentants des media deux représentants de la société civile le Directeur de la Bibliothèque Nationale de Madagascar (BN) le Directeur de l Office Malgache du Droit d Auteur (OMDA) le Directeur de l Office Malgache de la Propriété Intellectuelle (OMAPI) La nomination des membres de la Commission Malgache du Livre est constatée par arrêté du Ministre chargé de la Culture sur proposition des diverses entités concernées. Des personnalités de la culture et de la vie publique malgache, des personnes connues pour leurs services rendus à la cause du livre, des experts, des représentants des Etats ou des membres d organisations régionales ou internationales pourront être appelées à intervenir ou siéger au Conseil à titre consultatif. Article 8.- Nominations et pouvoirs a) Durée- Les membres sont nommés par le Ministre chargé de la Culture pour une durée de trois ans, renouvelable, et demeurent en fonction à l'expiration de leur mandat jusqu'à la nomination de nouveau(x) membre(s) ou leur remplacement. b) Vacance - Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre en suivant le mode de nomination ou de désignation prévu. c) Pouvoirs - La Commission peut, dans l'exercice de ses fonctions: 247

solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et groupes sur toute question concernant les projets de règlement, la lecture et le livre; faire effectuer les études et les recherches jugées utiles ou nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. L Etat consulte la Commission sur les projets de textes réglementant le secteur du livre. Article 9.- Conflits d intérêt Un membre de la Commission ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, prendre part à toute délibération et à toute décision sur une question concernant directement une entreprise privée dans laquelle il a un intérêt personnel, directement ou par alliance. Article 10.- Fonctionnement interne de la CML 1. La Commission peut pourvoir à sa régie interne, former des comités, en déterminer la composition et déléguer à ces comités l'exercice des fonctions que le présent décret lui attribue. 2. La CML se réunit une fois par an en séance ordinaire et chaque fois que les circonstances l exigent en séance extraordinaire, sur convocation de son Président ou à la demande du 2/3 des membres. 3. Les procès-verbaux des réunions de la Commission et de ses comités certifiés conformes par le Président ou le secrétaire sont authentiques. Il en est de même d'un document ou d'une copie qui émane de la Commission lorsqu'il est signé par le Président ou le secrétaire. 4. Rapport annuel : La CML doit, au plus tard le 30 décembre de chaque année, remettre au Ministre chargé de la Culture le rapport annuel de ses activités. 5. Les avis et les recommandations de la CML formulés à l occasion de chaque session font l objet d un rapport transmis par le Ministre chargé de la Culture. 6. Le Secrétariat permanent participe auprès des services de l Etat concernés, à l application des décisions prises en vertu des avis et conseils. SECTION II DU COMITE EXECUTIF Article 11.- Le Comité Exécutif est chargé de la mise en œuvre des décisions de la Commission Malgache du Livre. Article 12.- Le Comité Exécutif de la CML est composé de : - Un représentant de la Vice-Primature chargée de l Economie et de l'industrie ; - Le Directeur de la Bibliothèque Nationale de Madagascar (BN) ; - Le Directeur de l Office Malgache du Droit d Auteur (OMDA) ; - Un représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget ; - Un représentant du Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine ; - Un représentant du Ministère chargé de l Education Nationale ; Un représentant du Ministère chargé de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique - Un représentant du Ministère chargé de l Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle - Un représentant du Ministère chargé du Commerce ; - Un représentant du Ministère chargé de la Santé Publique - Un représentant des Archives Nationales - Un représentant de l Académie Malagasy - Un représentant des éditeurs - Un représentant des libraires - Un représentant des distributeurs - Un représentant des auteurs 248

1. Le Comité Exécutif est présidé par un de ses membres, nommé par arrêté du Ministre chargé de la Culture. Le Comité Exécutif se réunit deux fois par an en séance ordinaire et chaque fois que les circonstances l exigent en séance extraordinaire, sur convocation de son Président ou à la demande du 2/3 des membres. 2. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés Toutefois, les membres de la Commission et de ses comités ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions ou de recevoir une allocation de présence déterminée par règlement intérieur. TITRE IV DISPOSITIONS FISCALES Article 13.- L Etat encouragera les institutions bancaires et financières à offrir chaque année des lignes de crédit à des conditions favorables quant aux montants, aux garanties, aux taux d intérêt et aux délais, afin d accroître et d améliorer la production et la diffusion de livres et autres publications. Article 14.- Fiscalité a)- Les entreprises qui se consacrent exclusivement à l impression, à l édition ou à la publication de livres, de même que les librairies et les transporteurs dont le chiffre d affaires est constitué à 70% par la vente ou le transport de livres, bénéficient d une exonération ou d une déduction fiscale sur le résultat imposable. Les conditions et les modalités d application des dispositions fiscales sont fixées par la loi des finances. b)- Le régime fiscal applicable aux droits d auteur et de traduction perçus par les auteurs, les illustrateurs et les traducteurs domiciliés dans le pays au titre de livres publiés à Madagascar relève du Code Général des Impôts. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Article 15.- Mesures d encouragement tarifaire 1. Les Autorités chargées des transports, en concertation avec les compagnies et agences ferroviaires, routières, maritimes et aériennes, assureront une bonne circulation du livre à l intérieur du territoire national et à l extérieur, à des tarifs préférentiels. 2. L Etat et les collectivités locales encourageront l installation de librairies et divers points de vente à tous les échelons du territoire national, et intégreront ce volet dans les programmes d insertion et de création d emplois des jeunes. 3. Les livres édités et imprimés à Madagascar bénéficieront de tarifs postaux préférentiels ou réduits, conformément à la législation nationale et aux accords postaux internationaux, et circuleront librement. La circulation de livres ne pourra être limitée que par décision de justice. Article 16.- Prix de vente 1. L éditeur de livres publiés à Madagascar est tenu d établir un prix unique de vente au consommateur appelé Prix Public Madagascar. Ce prix sera imprimé en couverture et en catalogue et devra être respecté par toutes les catégories d intervenants dans la diffusion du livre au Grand Public (librairies et/ou autres points de vente au public), avec la possibilité d une réduction maximale de 5% applicable à discrétion des responsables des librairies et ou des autres points de vente au public. 2. Les démarches administratives concernant l importation de livres seront facilitées et les formalités douanières allégées. 249

3. L édition de manuel scolaire est ouverte aux éditeurs privés, à travers des offres publiques organisées de manière viable et transparente, en tenant compte de l avis de la CML et de la nécessité de favoriser la création intellectuelle et la production nationales. Article 17.- Promotion de la demande et des habitudes de lecture 1. L Etat avec l appui de ses partenaires encouragera la demande de livres et les habitudes de lecture par des campagnes d éducation et d information menées : par l intermédiaire des établissements d enseignement et des médias ; par l organisation d expositions et de foires du livre, de concours littéraire ; par l acquisition de livres destinés au réseau de bibliothèques, d archives et de centres de documentation à caractère public ; et d autres mesures de démocratisation du livre et de la lecture. 2. Les médias offriront des tarifs publicitaires préférentiels ou réduits ainsi que des espaces promotionnels en vue de promouvoir la diffusion des livres imprimés ou édités à Madagascar. 3. Le Gouvernement, après consultation de la Commission Malgache du Livre, fera l acquisition, à l intention du réseau de bibliothèques publiques, d un pourcentage minimal raisonnable de la première édition de tout ouvrage imprimé et édité dans le pays qui, par sa valeur culturelle ou son intérêt scientifique et technique, enrichit la bibliographie nationale. Une ligne de crédit sera inscrite tous les ans dans la Loi de finances de manière à ce que cette politique d acquisition de livres nationaux à l intention des bibliothèques publiques soit appliquée régulièrement et que les ressources budgétaires augmentent d année en année. 4. L Etat et les collectivités territoriales conjugueront leurs efforts pour constituer des réseaux de bibliothèques (Bibliothèques municipales, bibliothèques scolaires, bibliothèques universitaires, bibliothèques publiques couvrant les différents échelons territoriaux ). 5. La création et l équipement de bibliothèque feront partie intégrante de tout projet d ouverture d établissement scolaire et/ou Centre d Animation culturelle; les normes requises feront l objet d une réglementation à l intention des porteurs de projets d établissement. 6. Les Ministères et Institutions publiques faciliteront l accès à l information équitable pour les citoyens dans le respect de la bonne gouvernance et de la promotion de la transparence en particulier les documents administratifs, livres et autres supports lisibles. 7. Les établissements pénitentiaires et hospitaliers auront l obligation d offrir des services de lectures appropriés aux personnes en détention et patients hospitalisés. 8. L Etat renforcera les moyens des collectivités territoriales pour accomplir les missions qui leur sont confiées en matière d offres de services de lecture. 9. Les collectivités territoriales, dans le cadre des programmes de la coopération décentralisée, intégreront le volet lecture quand les clauses le permettront. 10. Les entreprises publiques et privées seront encouragées à intégrer dans leurs structures un service de bibliothèque et de documentation pour promouvoir la formation continue des employés. 11. Les programmes d alphabétisation et de post alphabétisation seront systématiquement accompagnés par la mise à disposition de matériels de lecture adaptés aux besoins d information, de formation, de loisirs des apprenants. 12. Le Gouvernement, sur la demande de la Commission Malgache du Livre, édictera les mesures nécessaires pour promouvoir et faciliter la formation continue et de l encadrement des techniciens de l édition et des arts graphiques, et en particulier ceux des librairies, bibliothèques, de la traduction, des responsables de la mise au point rédactionnelle et de la littérature, afin qu ils s associent activement à la gestion du secteur et en bénéficient de son développement. 13. Aux termes du présent Décret, le développement de l édition en général et la promotion de la demande de livres et des habitudes de lecture en particulier, sont des objectifs prioritaires de la politique culturelle et éducative de l Etat et bénéficieront d un traitement préférentiel dans les plans et programmes d investissement public et de développement économique et social. Article 18.- Contrôle des publications et protection du droit d auteur 1. Tout livre imprimé ou édité à Madagascar portera les indications suivantes : le titre de l ouvrage, le nom de l auteur ou de l illustrateur ou du directeur de publication et/ou du traducteur, le numéro de l édition, les lieux et date d édition, le nom et le domicile de l éditeur et le numéro international 250

normalisé du livre (International Standard Book Number, ISBN), le nom de l imprimeur, la date d impression et le numéro du dépôt légal et/ou du copyright. Aucun ouvrage ne pourra bénéficier des avantages prévus par le présent décret s il ne porte pas ces indications, si celles-ci sont incomplètes ou inexactes ou s il est imprimé, édité ou reproduit sans autorisation ou en violation du décret. 2. Aux fins de la protection du droit d auteur, tout livre imprimé ou édité à Madagascar sera enregistré à l Office Malgache du Droit d Auteur (OMDA). Quatre exemplaires de chaque édition et réédition locales seront adressés à la Bibliothèque Nationale au titre de dépôt légal. Toutes les dispositions antérieures les concernant et contraires sont abrogés. Aucune parution ne bénéficiera des avantages prévus par ce décret si ces deux conditions ne sont pas remplies. 3. L Etat veillera à l exercice effectif des droits moraux et patrimoniaux des auteurs, des illustrateurs et des traducteurs et renforcera le système national de protection de la propriété intellectuelle, en conformité avec les termes de la Loi n 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la Propriété Littéraire et Artistique. Article 19.- Promotion, information et sensibilisation 1. La création littéraire et la production d ouvrages scientifiques et techniques seront stimulées par l organisation de foires du livre, de concours, de prix et distinctions et par l attribution de bourses d études aux auteurs, aux traducteurs et aux illustrateurs. 2. L Etat veillera à créer les conditions de collecte et de valorisation de la tradition orale (contes, épopées, chroniques historiques, comptines, proverbes, chants, poèmes, littérature liturgique) pour que le patrimoine intangible malgache puisse alimenter la production nationale d ouvrages. 3. Pour favoriser le marché des traducteurs et des auteurs et stimuler le dialogue interculturel, l Etat encouragera par des mesures appropriées une politique nationale en matière de traduction qui visera à rendre accessible en malgache les textes littéraires et scientifiques étrangers et à rendre disponible au-delà des frontières nationales, dans d autres langues, les œuvres en langue malgache. 4. Un Fonds d aide à la chaîne du livre est institué, dont la gestion et l administration feront l objet d une réglementation spécifique. (ou qui sera régi par voie règlementaire). TITRE VI SANCTIONS Article 20.- L utilisation abusive ou le détournement des facilités de crédit, des exonérations fiscales et des autres avantages prévus par le présent Décret ; la publication clandestine ou la reproduction non autorisée de livres, seront punis suivant les dispositions des sanctions pénales en vigueur. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 21.- Le Vice-Premier Ministre chargé du Développement et de l Aménagement du Territoire, le Vice-Premier Ministre chargé de l Economie et de l'industrie, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l Education Nationale, le Ministre de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies, le Ministre de la Communication, le Ministre du Commerce, le Ministre de la Justice, le Ministre des Transports,le Ministre chargé de la Décentralisation, le Ministre chargé de la Santé Publique, le Ministre de la Population et des Affaires Sociales, le Ministre chargé de l Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le Ministre de l Intérieur et la Ministre de la Culture et du Patrimoine sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. 251

Fait à Antananarivo, le 14 Novembre 2012 Par Le Président de la Transition, Chef d Etat Andry Nirina RAJOELINA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition d Union Nationale Jean Omer BERIZIKY Le Vice Premier Ministre chargé du Développement et de l Aménagement du Territoire ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona Le Vice-Premier Ministre chargé de l Economie et de l 'Industrie BOTOZAZA Pierrot Le Ministre des Finances et du Budget RAJAONARIMAMPIANINA Hery Le Ministre de l Education Nationale MANORO Régis Le Ministre de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique RAZAFINDEHIBE Etienne Hilaire Le Ministre de la Communication RAHAJASON Harry Laurent Le Ministre de la Justice RAZANAMAHASOA Christine Le Ministre de la Décentralisation TSIRANANA Ruffine Le Ministre de la Population et des Affaires Sociales Olga VAOMALALA Le Ministre chargé de l Intérieur RAKOTOARISOA Florent Le Ministre des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies ANDRIAMANJATO Ny Hasina Le Ministre du Commerce RAMALASON Olga Le Ministre des Transports RAMANANTSOA Benjamina Ramarcel Le Ministre de la Santé Publique NDAHIMANANJARA Johanita Le Ministre chargé de l Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle NDREMANJARY Jean André La Ministre de la Culture et du Patrimoine Elia RAVELOMANANTSOA Pour ampliation conforme, Antananarivo, le LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT RALALA Roger 252

ARRETE INTERMINISTERIEL : 12226 / 2006 Fixant des mesures renforçant la lutte contre la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques - Vu la constitution ; - Vu la loi n 94 036 du 18 septembre 1995 portant sur la propriété littéraire et artistique ; - Vu le décret n 98 434 du 16 juin 1998 portant statut et fonctionnement de l Office Malagasy du Droit d Auteur (OMDA) ; - Vu le décret n 98 435 du 16 juin 1998 portant règlement général de perception des droits d auteur et des droits voisins ; - Vu le décret n 2003 007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; - Vu le décret n 2003 008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n 2004 001 du 05 janvier 2004, n 2004 680 du 05 juillet 2004, n 2004 1076 du 07 décembre 2004, n 2005 144 du 17 mars 2005, n 2005-700 du 19 octobre 2005, n 2005-827 du 28 novembre 2005 portant remaniement de la composition des membres du gouvernement ; - Vu le décret n 2005 432 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Tourisme ainsi que l organisation générale de son Ministère ; ARRETENT Article premier : En application de l article 143 de la loi n 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la propriété littéraire et artistique, est considérée comme contrefaçon aux termes du présent arrêté : - Toute édition d écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie et toute autre production relevant des droits voisins comme les vidéogrammes et phonogrammes au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, aux titulaires des droits voisins. - Toute reproduction, représentation et diffusion par quelques moyens que ce soit d une œuvre de l esprit en violation des droits de l auteur, tels qu ils sont définis et réglementés par la loi. - Toute utilisation et reproduction de logiciel illicite. Article 2 : Les officiers de Police judiciaire, les agents verbalisateurs des Douanes, des contributions, du commerce et des agents assermentés de l Office Malagasy du Droit d Auteur (OMDA) doivent procéder dès la constatation des infractions prévues par l article premier ci-dessus, sans plainte préalable des auteurs ou de leurs ayants droit, à la saisie des phonogrammes, vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets gravés, fabriqués ou importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. Article 3 : Les phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement saisis, les exemplaires et objets gravés, fabriqués ou importés illicitement doivent faire l objet d une destruction publique en présence du ou des contrevenants, il en sera dressé procès-verbal. Les matériels spécialement en vue de tels agissements seront remis à l Office Malagasy du Droit d Auteur avec état de remise. Article 4 : En application de l article 30 du décret n 98-435 du 16 juin 1998 portant règlement général de perception des droits d auteur et des droits voisins : aucune autorisation des autorités territorialement compétentes ne doit être délivrée à un organisateur de manifestations de spectacle que si ce dernier possède l autorisation écrite de l OMDA pour respecter le droit exclusif des auteurs. Article 5 : Aucune carte professionnelle ne devrait plus être délivrée sans l autorisation préalable de l OMDA concernant la vente de cassette, CD, VCD, DVD ou tout autre support mécanique, numérique, magnétique ou digital. Article 6 : Un comité ou organe de contrôle sera institué pour veiller à l application dudit arrêté. Il sera présidé par le Ministre de la Culture et du Tourisme ou son représentant et composé des Ministres signataires de cet arrêté ou de leurs représentants. Le règlement intérieur détermine ses attributions. Une brigade spéciale anti-contrefaçon chargée de la répression doit être instituée auprès de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale. Article 7 : Des circulaires seront prises en tant que besoin, pour l exécution du présent arrêté. 253

Article 8 : Le Ministre de la Culture et du Tourisme, le Garde des Sceaux Ministre de la Justice, le Ministre de l Intérieur et de la Réforme Administrative le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l Economie, des finances et du budget, le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, le Ministre de la Décentralisation et de l aménagement du Territoire, le Ministre de l Industrialisation, du commerce et du développement du secteur privé, le Secrétaire d Etat chargé de la Sécurité Publique sont chargés en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au journal officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoin sera. Antananarivo, le 17 Juillet 2006 Le Ministre de la Culture et du Tourisme RABENIRINA Jean Jacques Le Ministre de l Intérieur et de la Réforme administrative RABEMANANJARA Charles Le Ministre de l Economie, des Finances et du Budget RADAVIDSON Andriamparany Benjamin Le Ministre de la Décentralisation, et de l Aménagement du Territoire RANDRIANARISON Angelin Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice RATSIHAROVALA Lala Le Ministre de la Défense Nationale BEHAJAINA Petera Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication ANDRIANTAVISON Bruno Le Ministre de l Industrialisation du commerce et du développement du secteur privé RAFANOMEZANTSOA Roger Marie Le Secrétaire d Etat auprès du Ministère de l Intérieur et de la Réforme Administrative, chargé de la Sécurité Publique RAZAKANIRINA Lucien Victor POUR AMPLIATION - Les Ministres signataires - OMDA Le Secrétaire Général - Chrono du Ministère de la Culture et du Tourisme FRANCK Patric Administrateur Civil 254

ARRETE INTERMINISTERIEL N 31 074/2010 Portant apposition d une vignette Hologramme sur les disques, cassettes sonores ou audiovisuelles et tout autre support contenant des œuvres littéraires et artistiques LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE LE MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET LE MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE LE MINISTRE DU COMMERCE LE SECRETAIRE D ETAT CHARGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE - Vu la Constitution, - Vu l Ordonnance n 2009-001 du 17 Mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire, - Vu l Ordonnance n 2009-002 du 17 Mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à Monsieur Andry Nirina RAJOELINA, - Vu la Lettre n 79-HCC / G du 18 Mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle, - Vu la Loi n 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la propriété littéraire et artistique, - Vu la Loi n 2005-006 du 22 Août 2005 portant politique culturelle nationale pour un développement socio-économique, - Vu le Décret n 98-434 du 16 juin 1998 portant statut et fonctionnement de l OMDA, - Vu le Décret n 98-435 du 16 juin 1998 portant règlement général de perception des droits d auteur et des droits voisins, - Vu le Décret n 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, - Vu le Décret n 2010-360 du 24 mai 2010 portant nomination des Membres du Gouvernement, - Vu le Décret n 2010-381 du 08 juin 2010 fixant les attributions du Ministère de la Culture et du Patrimoine ainsi que l organisation générale de son Ministère. -Vu l Arrêté InterMinistériel n 12226/2006 du 17 Juillet 2006 fixant des mesures renforçant la lutte contre la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques. ARRETENT Article Premier : Le présent arrêté est pris en application de la loi n 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la propriété littéraire et artistique et des décrets n 98-434 du 16 juin 1998 portant statut et fonctionnement de l Office Malagasy du Droit d Auteur (OMDA) et n 98-435 du 16 juin 1998 portant règlement général de perception des droits d auteur et des droits voisins. Article 2 : Tous les disques, cassettes sonores ou audiovisuelles ou tout autre support contenant des œuvres protégées par la loi sur le droit d auteur, sont soumis à l autorisation préalable de l OMDA et doivent être munis de la vignette Hologramme délivrée par l OMDA avant leur distribution sur le marché. Article 3 : L apposition d hologramme sur les disques, cassettes sonores ou audiovisuelles, ou tout autre support contenant des œuvres protégées, incombe au producteur ou à l importateur. Article 4 : Les vendeurs ou distributeurs ne peuvent vendre ou distribuer ces produits sans la vignette Hologramme fourni par l OMDA. Article 5 : Les hologrammes sont fournis par l OMDA et portent un numéro distinct pour chaque produit et contiennent le logo de l OMDA. Article 6 : Une brigade spéciale de lutte contre le piratage doit être constituée. Elle sera composée des officiers et agents de police judiciaire (policier, gendarme) et des agents assermentés de l OMDA. 255

Sa mission est de vérifier, contrôler et poursuivre toute personne violant les dispositions du présent arrêté selon le texte en vigueur. Article 7 : Toute violation des dispositions du présent arrêté sera punie des sanctions prévues aux articles 137 et suivants de la loi n 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la propriété littéraire et artistique. Article 8 : Le présent arrêté complète les dispositions antérieures relatives à la propriété littéraire et artistique et sera enregistré, publié au journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera. Antananarivo, le 11 Août 2010 LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET LE MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE LE MINISTRE DU COMMERCE LE SECRETAIRE D ETAT CHARGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE 256

ARRETE n 3140 /2012 Portant autorisation, droits de tournage sur tout le territoire de la République de Madagascar, agrément d exploitation commerciale des films cinématographiques et Cahier des Charges des titulaires. LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE - Vu la Constitution, - Vu la Loi n 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l ordonnancement juridique interne de la Feuille de route signée par les acteurs politiques Malgaches le 17 septembre 2011, - Vu la Loi n 94-036 du 18 septembre 1995 sur la propriété littéraire et artistique, - Vu la Loi n 95-036 du 14 septembre 1996 relative à l importation, la distribution et la programmation de films cinématographiques destinés à l exploitation commerciale, - Vu la Loi n 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et les règles concernant la création des catégories d établissement public, - Vu l Ordonnance n 92-039 du 14 septembre 1992 relative à la communication audiovisuelle, - Vu le Décret n 61-035 du 21 juin 1961 modifié par le Décret n 99-349 du 12 mai 1999 fixant les règles de gestion et d organisation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif, - Vu le Décret n 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux, - Vu le Décret n 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité publique de l exécution budgétaire des organismes publics, -Vu le Décret n 2011-241 du 17 mai 2011, fixant les attributions de la Ministre de la Culture et du Patrimoine ainsi que l organisation générale de son ministère, - Vu le Décret n 2011-605 du 27 septembre 2011 modifiant et complétant le Décret n 2000-112 du 16 février 2000 fixant les principes généraux sur l exploitation des œuvres cinématographiques à Madagascar et le Décret n 2000-113 du 16 février 2000 portant création et fonctionnement du Fonds de Soutien au Développement de la Création et de la Production Cinématographique Nationale, Vu le Décret n 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition d Union Nationale, - Vu le Décret n 2011-687 du 21 novembre 2011, portant nomination des membres du Gouvernement de la Transition d Union Nationale. ARRETE : Article premier : Le présent Arrêté est pris en application du Décret n 2011-605 du 27 septembre 2011 modifiant et complétant le décret n 2000-112 du 16 février 2000 fixant les principes généraux sur l exploitation des œuvres cinématographiques à Madagascar, et le Décret n 2000-113 du 16 février 2000 fixant les principes généraux sur la production et portant création du Fonds de Soutien au Développement de la Création et de la Production Cinématographique Nationale. Article 2 : En application de l article 36 du Décret n 2011-605 du 27 septembre 2011, tout projet de tournage de film sur le territoire de la République de Madagascar est soumis à l autorisation délivrée par le Fonds TIASARY auprès du Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine moyennant un droit de tournage qui sera versé au profit du même Fonds. Article 3 : Font partie du territoire de la République non seulement la terre ferme de la Grande Ile, mais aussi les eaux maritimes, l espace aérien et toutes possessions territoriales où s exerce la souveraineté de l Etat Malgache. Article 4 : L autorisation préalable est délivrée moyennant le paiement d un droit de tournage qui se répartit comme suit : - frais de traitement des dossiers, - droit d usage et d accès aux infrastructures publiques. Article 5 : Seul le tournage de films destinés aux journaux télévisés des stations locales de télévision ou à l actualité cinématographique des salles locales de cinéma ou de vidéo est dispensé de l autorisation préalable. 257

Article 6 : Le droit de traitement des dossiers est fixé à la somme forfaitaire de l équivalent de 2 000 $ américain payable en monnaie locale au cours du jour pour tout projet d initiative étrangère et à Ar 100 000 pour tout projet d initiative locale. Article 7 : Un projet de tournage reconnu d intérêt national par les autorités compétentes du Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine peut être dispensé du paiement du droit de tournage. Article 8 : Est qualifié d initiative locale tout projet de tournage dont l auteur et/ou le producteur est une personne physique de nationalité malagasy ou de nationalité étrangère résidant à Madagascar, ou une personne morale de droit malagasy. Article 9 : Est qualifié d initiative étrangère tout projet de tournage dont l auteur et/ou le producteur est une personne physique de nationalité étrangère résidant à l extérieur du territoire national ou une personne morale de droit étranger. Article 10 : Un projet de tournage dont l auteur ou le producteur est une personne physique de nationalité malagasy ou une personne morale de droit malagasy bénéficiant d un concours financier extérieur, sous forme de co-production ou de partenariat est considéré comme d initiative locale, si : 1 ) La diffusion de l œuvre cinématographique à produire s adresse en premier lieu aux salles de projection et/ou aux stations locales de télévision ; 2 ) L équipe de tournage est composée à plus de 75% de techniciens et d artistes locaux ; Article 11 : La demande d autorisation de tournage doit être rédigée dans un formulaire réglementaire disponible auprès de la Direction du Fonds TIASARY. Article 12 : Le paiement du droit de tournage est effectué auprès de la régie des recettes du Fonds de Soutien au Développement de la Création et de la Production Cinématographique Nationale. Une quittance attestant le paiement du droit est délivrée par le Fonds de Soutien. Elle doit obligatoirement accompagner la demande d autorisation de tournage. Article 13 : Si le projet prévoit de réaliser des tournages sur des sites naturels et culturels, d autres droits sont perçus en sus au profit de la protection et de la promotion des sites susmentionnés. Ils sont payés auprès des administrations ou organismes concernés. Article 14 : En application de l article 10 du Décret n 2011-605 susmentionné, par une convention ou un contrat de distribution, le producteur charge un distributeur de l exploitation commerciale d un film cinématographique et notamment la mise en vente ou en location auprès des exploitants. Article 15 : Au terme de l article 12 du Décret n 2011-605 susmentionné : est considérée comme activité de programmation la représentation publique des films cinématographiques par tout procédé audiovisuel, notamment cinéma, vidéo et télédiffusion. Article 16 : En vertu de l article 16 du Décret n 2011-605 du 27 septembre 2011 un droit d agrément est perçu pour toute demande d agrément à une activité d exploitation commerciale de films cinématographiques au profit du Fonds de Soutien TIASARY qui comprend : - un frais de traitement et de gestion des dossiers destiné à couvrir les dépenses de papiers, d impression, de multiplication des formulaires réglementaires et celles consécutives aux actions de coordination et de contrôle ; - un droit d exploitation cinématographique destiné au développement et à la promotion de la création de la production cinématographique. Article 17: Le droit d agrément pour tout exploitant cinématographique à but commercial est fixé comme suit : 1- frais de traitement et gestion des dossiers : Ar 100 000 ; 2- droit d exploitation de films cinématographiques incluant les activités d importation, d exportation, de distribution et les activités de représentation et de programmation, payable en trois annuités à raison de 50% du total lors de la délivrance du droit d agrément : 258

2-1- Exploitation permanente en salle : - salle de moins de 50 places : 8 % de l investissement initial - salle de 100 à 150 places : 7 % de l investissement initial - salle de 150 à 200 places : 5 % de l investissement initial - salle de plus de 200 places : 2,5 % de l investissement initial 2-2- Séances spéciales : 2-2-1- En salle : Ar 20 000 par nombre de projections à spécifier lors de la demande d autorisation ; 2-2-2- En plein air : Ar 5 000 par nombre de projections à spécifier lors de la demande de l autorisation. Article 18 : Les exploitants de salle sont tenus de remplir un bordereau de contrôle des recettes. Les entrées en salle de projection cinématographique et vidéo sont soumises à un prélèvement de 5 % au profit du Fonds. Article 19 : L agrément d exploitation de films cinématographiques à titre onéreux a une validité déterminée de la manière suivante : - 10 ans renouvelables tous les 5 ans pour la représentation en salle, moyennant le paiement d un droit de renouvellement s élevant à la moitié du droit initial ; - 5 ans renouvelables tous les 2 ans, pour la représentation en plein air permanente avec l autorisation de la commune où a lieu la représentation, moyennant le paiement d un droit de renouvellement s élevant à la moitié du droit initial. Article 20 : L agrément prend effet à compter de la date de délivrance. Toute exploitation cinématographique antérieure à la date du présent Arrêté doit faire l objet d une demande auprès de la Direction TIASARY dans les conditions et les modalités décrites à l article 19 ci-dessus, et les installations d une exploitation antérieure doivent répondre aux nouvelles normes prescrites par le présent Arrêté. Article 21 : L agrément d exploitation de films cinématographiques à titre onéreux est délivré dans les conditions et selon les modalités suivantes : 1) Le requérant retire un formulaire auprès du secrétariat de la Direction TIASARY qui doit contenir les informations suivantes : - Nom et coordonnées du dirigeant de droit ou de fait de l entreprise ; - Le statut de l entreprise et son siège social ; - Le montant de l investissement ; - Les comptes d exploitation prévisionnels ; - La nature de l activité : importation-distribution et/ou programmation- représentation ; - Le type de l exploitation : - en salle avec nombre de places - en plein air - permanent - temporaire 2) La Direction TIASARY se réunit tous les deux (2) mois et donne un avis sur les dossiers de demande d agrément ; 3) Si l avis est favorable, la Direction TIASARY établit un projet de convention à faire signer par le requérant et le Directeur du Fonds. Cette convention une fois signée par les deux parties engage le requérant vis-à-vis des obligations du Cahier de Charges : elle est l agrément proprement dit ; 4) Si l avis est défavorable, la Direction TIASARY renvoie le dossier à son auteur avec le ou les motifs de renvoi. Le requérant soumet de nouveau le dossier à la Direction du Fonds avec les corrections apportées. Un dossier rejeté une seconde fois est déclaré définitivement irrecevable. Article 22 : L exploitation de films cinématographiques destinés à un usage éducatif et culturel doit avoir l autorisation de la Direction TIASARY qui le dispense du paiement de droit d agrément. Par contre, l exploitation de films 259

cinématographiques même à usage éducatif et culturel, mais à titre onéreux est soumise aux dispositions des articles 2 à 7 du présent Arrêté. Article 23 : Toute disposition contraire au présent arrêté est nulle et caduque. Les dispositions provinciales doivent se conformer à l esprit du Décret n 2011 605 susmentionné modifiant et complétant, notamment en ce qui concerne le développement de la création et la diffusion. Article24 : En application de l article 45 du Décret 2011-605 susmentionné, il est institué un Cahier de Charges qui détermine les obligations des titulaires d agrément d exploitation commerciale de films cinématographiques. Article 25 : Le Fonds peut bénéficier à toute personne physique ou morale de nationalité malagasy, poursuivant des projets de création et de production d œuvres cinématographiques, ainsi que des activités de développement de l industrie cinématographique menées sur le territoire national qui doivent mettre en valeur : -l authenticité Culturelle Malagasy ; -satisfaire aux conditions requises par la réglementation en vigueur ; -se conformer aux normes et aux réglementations et aux obligations internationales contractées par l Etat ; -veiller aux intérêts des consommateurs et à la protection de l environnement. Article 26 : Une Commission sera créée auprès de la Direction TIASARY pour étudier les demandes des avances et subventions. Elle peut décider sur le montant de ces deux rubriques. Ladite Commission pourrait réunir une fois par trimestre, mais le cas échéant ou en cas d urgence il peut se réunir ponctuellement. OBLIGATIONS RELATIVES A L EXPLOITATION Article 27 : Le titulaire d agrément d exploitation cinématographique est soumis au respect des dispositions légales et réglementaires, notamment au regard de la fiscalité et du Code du travail. Article 28 : Le titulaire se soumet aux obligations nationales et internationales relatives au respect de la propriété intellectuelle, notamment les dispositions relatives aux droits d auteur et aux droits voisins. Article 29 : Le titulaire s engage à préserver l ordre et la sécurité publique, à respecter les règles de bonnes mœurs et à protéger l intégrité morale de l enfance et de l adolescence. A ce titre, le titulaire s interdit, sous peine de sanctions administratives et/ou pénales, de programmer des films pornographiques ou portants atteinte aux bonnes mœurs de la société malagasy. Article 30 : En application de l article 52 du Décret n 2011-605 du 27 septembre 2011, indépendamment des règles douanières en matière d importation de biens et de marchandises, toute importation de films cinématographiques, à l exception de ceux destinés à usage personnel limités en nombre, doit impérativement être enregistré dans le Registre National de la Cinématographie du Fonds TIASARY. Le registre doit être disponible auprès du Service des Douanes à l entrée du territoire national. Il en est ainsi des cassettes vidéo et autres supports contenant des films cinématographiques destinées à la mise en vente sur le marché des magasins et des grandes surfaces, dont les origines doivent nécessairement être identifiées lors d un contrôle. Article 31 : Le Registre Nationale de la Cinématographie est un moyen de contrôle de la circulation et de l usage des films cinématographiques importés dans le pays. Les informations suivantes doivent y figurer : - le titre du film ; - le support ; - le nombre de copies autorisées ; - l usage prévu ; - le numéro de dédouanement et la date d entrée aux frontières ; - les droits acquis. Article 32 : Le titulaire d un agrément de représentation cinématographique est tenu d établir et de conserver aux fins de contrôle un bordereau de contrôle des recettes (BCR) de chaque film programmé. 260

Article 33 : Le titulaire d un agrément d importation et de distribution doit conserver une copie des contrats d exploitation ; il ne doit en aucun cas outrepasser les droits y mentionnés sous peine de sanctions administratives et/ou pénales. Article 34 : Le titulaire d agrément d importation de films cinématographiques communique à la Direction TIASARY le nombre de copies de films cinématographiques sur tous supports qu il aura importés. Il conserve les documents qui permettent de suivre le circuit de diffusion de ces copies. Le titulaire s abstient de faire des copies illicites des films cinématographiques pour lesquels les droits de représentation lui ont été cédés. Article 35 : Toute publicité sous toutes les formes sur un film cinématographique destiné à la représentation publique en salle de cinéma ou en salle de vidéo doit indiquer la catégorie de classement du film. Article 36 : Les programmes des représentations cinématographiques doivent être affichés aux entrées des salles de projection de films cinématographiques. Sur ces programmes devront figurer en caractères identiques à ceux du titre la catégorie de classement des films lorsque ceux-ci sont classés strictement pour adultes ou pour adultes et adolescents, la mention «interdit aux moins de 18 ans» ou «interdit aux enfants de moins de 13 ans», selon le cas. Article 37 : Le propriétaire ou le gérant d une salle de projection ou le responsable d une séance doit contrôler l accès des spectateurs dans les salles de projection. Article 38 : L exploitant doit faire enregistrer les carnets de billets d entrée auprès de la Direction TIASARY pour permettre la perception des droits d enregistrement. Le cachet de la Direction du Fonds doit figurer sur le billet et sur la souche. OBLIGATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS Article 39 : Toute représentation de film cinématographique en salle doit être réalisée dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur relatives aux normes de sécurité et d hygiène, notamment : le système de protection contre l incendie, les toilettes, les urinoirs, les issues de secours, et l aération suffisante. Article 40 : Avant toute ouverture d établissements de spectacles cinématographiques, nouvelle construction ou ancienne construction aménagée, une visite de réception doit être effectuée par les services techniques compétents de l administration communale et de la Direction TIASARY, ayant pour objet de vérifier, en vue de la délivrance du permis d exploiter, si la construction desdits établissements répond aux plans autorisés et aux conditions qui accompagnent l autorisation de construire. Article 41 : Au-delà de 500 places, l établissement doit comporter un parking de voitures, avoir une façade sur deux rues dont l une mesurant au moins quinze mètres de largeur, ou sur une rue de cette largeur et sur cour d isolement et de sauvegarde accessible au matériel des sapeurs pompiers. Article 42 : La salle ainsi que toutes les dépendances et les locaux annexes doivent être construits en matériaux incombustibles et pouvoir résister dans des conditions normales de sécurité, à une surcharge permanente de cinq cent kilogrammes par mètre carré. La partie haute de la salle doit être munie de châssis s ouvrant par simple déclenchement automatique et destinés à assurer l évacuation des fumées en cas d incendie. Article 43 : L établissement doit comporter des dégagements et couloirs, chemins, passages, escaliers, sorties dont les largeurs minima sont proportionnelles au nombre des spectateurs devant utiliser ces moyens. Article 44 : La largeur minimum de chaque porte est fixée à deux mètres. Les portes roulantes ou à coulisse, les portes tournantes et tambours tournants, sont interdits. 261

Article 45 : Les sorties doivent être judicieusement réparties dans l établissement, de manière à assurer une évacuation également rapide du personnel et du public quelle que soit la place occupée. L emploi de vitre de couleur rouge est interdit. Article 46 : Les directeurs d établissement doivent veiller à la stricte application des règlements sanitaires généraux ou communaux présents ou à venir, notamment en ce qui concerne les mesures d hygiène et de propreté des locaux, la distribution d eau potable, les lieux d aisance, etc.. Les sols de toutes les parties de l établissement ouvertes au public doivent être nettoyés avant chaque représentation. Les murs et plafonds, ainsi que les sièges, doivent être l objet de fréquents nettoyages par des procédés s opposant à la dispersion des poussières. La salle doit être désinfectée soit par fumigation, soit par pulvérisation. Article 47 : Un système de ventilation rationnel et efficace, mécanique, naturel ou mixte, électronique, agréé par les services techniques compétents de la Commune, doit être installé dans tous les locaux accessibles au public. Ces possibilités du dispositif de ventilation adoptées doivent être d une efficacité suffisante pour s opposer à une élévation exagérée de la température et de l humidité relative de l air. Article 48 : Les directeurs d établissement doivent veiller à la stricte application des normes techniques obligatoires relatives au confort du spectateur, à l implantation respective de l écran, des fauteuils, de la cabine de projection, les caractéristiques photométriques, optiques et acoustiques. LES SANCTIONS Article 49 : Si pour une raison ou une autre, un projet de tournage n a pu être réalisé, aucun remboursement de droit de tournage ne peut être réclamé. Article 50 : Est puni d une amende de Ar 200 000 à Ar 10 000 000 tout tournage autre que prévu à l article 5 du présent Arrêté, n ayant pas reçu une autorisation préalable de la Direction TIASARY. Article 51 : Est puni d une amende de Ar 100 000 à Ar 2 000 000 toutes fausses déclarations se rapportant aux renseignements fournis dans le formulaire réglementaire de demande d autorisation de tournage. Article 52 : Est puni d une amende de Ar 50 000 à Ar 1 000 000 toute violation des clauses contenues dans l autorisation de tournage. Article 53 : En cas de réprimande par amendes sur les infractions commises, celles-ci sont prononcées au profit du Fonds de Soutien au Développement de la Création et de la Production Cinématographique Nationale, et doivent être acquittées dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification. Article 54 : Les agents du Fonds de Soutien au Développement de la Création et de la Production Cinématographique Nationale sont autorisés munis d un ordre de mission, à vérifier, par tous les moyens appropriés tous les documents relatifs à la réalisation du tournage. Article 55 : Tout manquement aux dispositions de l article 13 du présent Arrêté entraîne la suspension automatique de l agrément d exploitation, indépendamment des sanctions prévues en matière du code général des impôts et du Code du Travail. Article 56 : La Direction TIASARY peut mettre en demeure les titulaires d agrément d exploitation commerciale ou non commerciale de films cinématographiques de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs, réglementaires et par le présent Arrêté. Le particulier, les associations professionnelles et syndicales, les collectivités territoriales peuvent déposer une plainte contre les titulaires d agrément d exploitation commerciale ou non commerciale auprès de la Direction TIASARY pour ce qu ils estiment être une violation des dispositions légales et réglementaires. Ils peuvent se porter en partie civile dans une affaire portée en justice dans le cas où ils s estiment victimes du non-respect des dispositions relatives à la protection de l enfance et de l adolescence ou de toute autre disposition prévue dans le présent Arrêté. 262

Article 57 : Si le titulaire d un agrément d exploitation commerciale ou non commerciale de films cinématographiques ne respecte pas les obligations du Cahier des Charges ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui sont adressées, la Direction TIASARY peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : - la suspension après une mise en demeure de l agrément ; - la réduction de la durée de l agrément dans la limite d une année ; - une sanction pécuniaire assortie éventuellement d une suspension de l agrément, si le manquement n est pas constitutif d une infraction pénale ; - le retrait de l agrément. Article 58 : Le montant de sanction pécuniaire doit être en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par le titulaire, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d affaires hors taxe, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, le maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées par la Direction du Fonds TIASARY. Article 59 : Les personnels du Fonds TIASARY ainsi que les missionnaires mandatées ont été spécialement habilités à constater par procès-verbal les infractions ci-dessous prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les 08 jours qui suivent leur clôture, au Procureur de la République de la Circonscription dont relève la compétence du parquet où l infraction a été commise en cas d infraction pénale. Dès la constatation d une infraction pénale, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la mise en application des dispositions du Code de Procédure Pénale. Article 60 : La Direction du Fonds TIASARY est habilité à prendre des sanctions administratives conformément aux dispositions du présent Arrêté. Les décisions du Fonds TIASARY doivent être motivées et notifiées au titulaire d un agrément. Article 61 : En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent Arrêté, et pour l exécution de ses missions, le Directeur du Fonds TIASARY peut demander en justice qu il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer a ces dispositions, de mettre fin à l irrégularité ou d en supprimer les effets. La demande est portée devant le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l exécution de son ordonnance. Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l action introduite par le Directeur du Fonds. DISPOSITIONS DIVERSES Article 62 : La Direction TIASARY, indépendamment des actions prises des services techniques compétents des communes, et des ministères concernés, est chargé de l exécution du présent Arrêté. Article 63 : Les dispositions du présent Cahier de Charges sont révisables. Article 64 : Toutes dispositions contraires au présent Arrêté sont et demeurent abrogées. Article 65 : Le présent Arrêté sera enregistré, publié au journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera. Antananarivo, le 27 Février 2012 Pour Ampliation Le S.G du Ministère de la Culture et du Patrimoine RANDRIAMANANASIMBOLOLONIRINA D Albia La Ministre de la Culture et du Patrimoine, Elia RAVELOMANANTSOA 263

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE ---------------- ARRETE N 0177/2013 Portant reconnaissance des Evènements Culturels Phares «ECP» par le Ministère de la Culture et du Patrimoine LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE -Vu la Constitution -Vu la Loi n 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l Ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 septembre 2011 -Vu la Loi n 2005-006 du 22 aout 2005 portant Politique Culturelle Nationale pour un développement socio-économique -Vu la Loi n 94-036 du 18 septembre 1995 portant sur la propriété littéraire et artistique -Vu le Décret n 2011-029 du 25 janvier 2011 portant statut des artistes -Vu le Décret n 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale -Vu le Décret n 2012-473 du 11 avril 2012 fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine, ainsi que l organisation générale de son Ministère -Vu le Décret n 2012-810 du 11 septembre 2012 fixant les missions, les attributions, l organisation et le fonctionnement des groupements professionnels des Arts : Confédération, Fédération, Sections et Sous-sections ARRETE Article Premier : DEFINITIONS ET PRINCIPES 1 La Culture est l ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs caractérisant une société ou un groupe social englobant outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. 2 L accès à la culture est un droit fondamental et chaque individu a droit à la reconnaissance de sa culture, de son identité, à condition qu il respecte celle des autres. 3 Le pluralisme culturel est reconnu et donne aux groupes culturels le droit à la diversité dans la sphère publique. 4 La protection du patrimoine national tant matériel qu immatériel est une priorité nationale. 5 La liberté de création est un droit humain fondamental et que toutes les formes d initiatives culturelles créatrices doivent être stimulées et encouragées. 6 Le champ culturel est par excellence celui de la libération à l égard des obstacles au progrès humain et doit faire de Madagascar le fer de lance pour vulgariser la Culture des droits humains. 7 Le Ministère de la Culture et du Patrimoine définit un Evénement Culturel phare «ECP3 comme un moyen de sauvegarde, de promotion et de diffusion de la Culture, en particulier à travers les genres d expression tels que les livres, le cinéma, la photographie, la musique, la dance les rites, les coutumes, le savoir-faire des artisans et d autres arts. C est une occasion d une manifestation à caractère joyeux, ludique autant qu informatif, éducatif et formatif. ARTICLE 2 : ELEMENTS CONSTITUTIFS Pour contribuer de manière significative à la préservation et à la valorisation de l identité et de la diversité culturelle, un ECP doit être réalisé dans un contexte culturel approprié. Un ECP comprend, en général, les éléments suivants : 1. Les expressions de la Culture : la musique, le chant, la danse, les costumes, les coutumes, l artisanat, les légendes la cuisine, les rites, les jeux, les instruments traditionnels, les livres, le cinéma, etc. 2. Les acteurs culturels : les artistes, les chorégraphes, les directeurs musicaux, les artisans, les ethnologues, les enseignants, les enfants et les jeunes, le public du festival, les familles, les personnes âgées, etc. 3. Les partenaires : les opérateurs économiques, les associations culturelles et sociales ; les groupes de folklore locaux et régionaux ; les artistes locaux, régionaux et nationaux ; les pouvoirs publics locaux, régionaux et 264

nationaux ; les communes, les districts, les région, les confédérations, les fédérations, les écoles, les enseignants, les organisations de vacances, les conservatoires, les institutions, les confréries d artisans, les liens de coopérations nationaux et internationaux et enfin les bénévoles, dont le rôle n est pas des moindres. 4. Les activités : les spectacles, les animations, les expositions, les conférences, les ateliers de partage ou d apprentissage, les jeux, les concours, les réunions, les visites, les forums, les démonstrations, les défilés, les boutiques, les dégustations, etc. Ainsi, chaque organisateur choisira ces quatre(04) éléments en tenant compte du contexte historique, culturelle, social et économique de l ECP. ARTICLE 3 : OBJECTIFS Un des objectifs généraux de la Politique Culturelle Nationale est de faire de Madagascar un phare culturel régional, plaque tournante de l espace indianoceanique ou règnent le respect de la vie et la recherche de l harmonie se traduisant par l esprit de tolérance et de la solidarité «le Fihavanana». Pour cela, chaque ECP doit viser parmi ses objectifs propres à : 1. Participer à la diffusion et à l enracinement de réflexes culturels nouveaux : culture d efficacité, culture de rentabilité et l accountabilité (savoir prévoir, contrôler et rendre des comptes), culture de moralité st de probité et surtout culture de droits humains dans l éducation, en prenant soin de prendre des exemples dans le mode de vies, l humanisme malgache ; 2. Participer à la valorisation de ce qui, dans nos traditions culturelles, favorise le renouveau culturel nécessaire pour des sociétés démocratique, respectueuses des droit humain et soucieux de l environnement dans un processus de communication efficace. ARTICLE 4 : TYPOLOGIE DES EVENEMENTS Pour le Ministère de la Culture et du Patrimoine, un événement culturel peut prétendre à une reconnaissance du Ministère, uniquement si l événement fait partie ou intègre au moins unes des catégories suivantes. 1. Dialogue interculturel : échanges des vues ouvert et respectueux des personnes et des groupes de différentes origines et traditions ethnique, culturelles, religieuses et linguistiques, dans un esprit de compréhension et de respect mutuels. 2. Rencontre culturelle : rencontre à but lucratif ou non entre les différents acteurs d une ou plusieurs disciplines artistiques ou culturelles sur un ou plusieurs thématiques. 3. Conférence culturelle : événement culturel organisé autour d un thème précis (Présentation d un nouveau concept ou d une nouvelle discipline, collecte d informations ou de données, restitution des résultats de recherche, etc.), (dans un but précis) destiné à un public ciblé(artistes, opérateurs culturels, femmes, enfants, jeunes, etc.) ou large (Grand public). 4. Atelier culturel : événement culturel destiné à un public ciblé et limité, portant sur un ou plusieurs thèmes, réalisé dans un but précis (Réflexion, formation, transfert de compétence, etc.). 5. Salon culturel : manifestation commerciale pour présenter des œuvres artistiques ou littéraires 6. Festival : série de représentations d œuvres artistiques, gratuites ou payantes, organisée à époque fixe (annuellement, le plus souvent)d une durée de plusieurs jours. 7. Exposition culturelle : moyen utilisé par le détenteurs de fonds culturels et les artistes pour diffuser leurs œuvres. «Au sens le plus général, l exposition est un moyen de communication ; elle constitue un discours, elle est porteuse de sens. Son concepteur doit la construire de telle manière qu elle oriente le visiteur vers l objet, spatialement, mais aussi conceptuellement [ ]. L exposition ne peut donc jamais se réduire, uniquement et directement à un simple dispositif instrumental mettant en relation le visiteur avec les choses exposées. Une caractéristiques fondamentale du média exposition est le rôle essentiel laissé au récepteur le visiteur- dans la structure du sens.» ARTICLE 5 : FORMES DE RECONNAISSANCE La reconnaissance du Ministère de la Culture revêt quatre formes différentes : 1. Parrainage ou patronage : formalisé à travers une lettre du Ministère, le parrainage ou patronage signifie que le Ministère reconnait le caractère culturel de l événement et l alignement des objectifs aux objectifs de la Politique Culturelle Nationale. Le parrainage ou patronage est octroyés après étude de 265

dossiers déposés par le ou les organisateurs auprès du Ministère au plus tard trois mois avant le début de l événement. Le Ministère se réserve le droit de refuser ou de retirer son parrainage ou son patronage s il le juge opportun suite à une évaluation ou contrôle effectué par ses agents mandatés. L obtention de la lettre de parrainage n enlève pas les responsabilités civiles et pénales-y compris les responsabilités commerciales et financières - du ou des organisateurs de l événement. 2. Partenariat : formalisé à travers un acte administratif émanant du Ministère ou des ses démembrements, le partenariat signifie que le Ministère ou ses démembrements : a. Reconnait le caractère culturel de l événement ; b. reconnait l alignement des objectifs de l événement aux objectifs de la Politique Culturelle National, c. accepte d être une partie prenante dans l organisation de l événement ; d. apporte son assistance technique ou financière. La participation du Ministère ou de ses démembrements en tant que partenaires n enlève pas les responsabilité civiles et pénales du ou des organisateurs de l événement qui restent les seul responsables vis-à-vis de la Loi. 3. Reconnaissance permanente : formalisé par un arrêté du Ministre, cette forme de reconnaissance est destinée aux événements culturels, réalisés sur le territoire national, d envergure nationale régionale ou internationale, avec des objectifs alignés aux objectifs de la Politique Culturelle Nationale, reconnus comme importants sur le plan culturel et économique. Le Ministère se réserve, toutefois le droit de refuser ou de retirer sa connaissance permanente s il le juge opportun suite à une évaluation ou contrôle effectué par ces agents mandatés. 4. Classement : formalisé par Arrêté du Ministre, cette forme de reconnaissance classe, suivant des critères précis, les meilleurs événements ayant obtenu des reconnaissances permanentes en trois catégories : a. Valiha : attribué aux événements d envergure nationale ayant démontré leur capacité à travailler de manière professionnelle et efficace, à pérenniser l événement dans le temps et à mobiliser un certain nombre de partenaires et de public. b. Aloalo : attribué aux événement d envergure régionale(zone régionale) ayant démontré leur capacité à travailler de manière professionnelle, à pérenniser l événement dans le temps et à mobiliser un certain nombre des partenaires et de public. c. Vatolahy : attribué aux événements d envergure internationale ayant démontré leur capacité à travailler de manière professionnelle, à pérenniser l événement dans le temps et à mobiliser un certain nombre de partenaires et de public. Le Ministre se réserve, toutefois, le droit de refuser ou de retirer sa reconnaissance permanente s il le juge opportun suite à une évaluation ou contrôle effectué par ses agents mandatés. ARTICLE6 : DES FESTIVALS Pour être reconnu, un Festival doit remplir au moins les conditions suivantes : 1. Avoir un cycle 1 à 3 ans, et durer au moins cinq (05) jours avec un programme complet comprenant au moins : a. Deux (02) conférences à thèmes portant sur la culture ; b. Trois (03) ateliers spécifiques sur le cinq (05) jours ; 2. Etre capable et être disposé à pouvoir, selon ses possibilités, les buts et la Politique Culturelle Nationale ; 3. Etre organisé par une entité, ayant une existante juridique réglementaire, identifiée et responsable disposant d une structure bien définie (Directeur du festival, Directeur artistique, Directeur technique et Directeur de la communication).la permanence de la structure dépendra des moyens financiers de l organisateur. 4. Obtenir au préalable la connaissance du Groupement Professionnels des Arts concerné par les disciplines programmées durant le Festival et obtenir l avis favorable et le soutien de la Direction 266

interrégionale ou la Direction Régionale de la Culture et du Patrimoine du ou des lieux de déroulement du Festival ; 5. Justifier l existence de financement couvrant au minimum 70% des dépenses prévisionnelles. 6. remplir pour chaque groupe invité les conditions suivantes : a. Transport à l intérieur du pays hôte ou indemnité de transport b. Hébergement complet (logement et repas) durant le séjour sur le site du festival c. Une contribution pour couvrir les dépenses occasionnelles d. Les premiers secours adéquats, une assistance médicale normale en cas de maladie accidentelle et une assurance contre les accidents pour lesquels les festivals sont responsables. Chaque groupe se chargera lui-même d obtenir une assurance maladie et de voyage. 7. conclure avec chaque groupe un contrat qui mentionne clairement les droits et les responsabilités des deux parties. ARTICLES 7 : DES EXPOSITIONS L exposition a des particularités qui lui sont propres. Dans l exposition, le visiteur circule librement dans un espace réel et pour une période de temps qui lui convient. Ces spécificités jumelées à la présentation de l authenticité sont les assises de l exposition qu il faut explorer continuellement pour se démarquer dans l offre des produits culturels toujours plus nombreux et diversifiés. On trouve divers types d expositions qui ont des rôles définis dans le processus de communication. Les expositions permanentes, temporaires ou itinérantes, servent à faire rayonner différentes fonctions : conservation, recherche et éducation. Chaque type d exposition requiert des exigences spécifiques de durabilité, qu il faut établir dès le début du projet. a. L exposition permanente : propose en générale de montrer une plus grande partie de la collection en brossant un portrait élargi d une thématique intimement liée à la mission de l institution. Sa durée de présentation oscille généralement entre 5 à 10 ans, mais devrait viser un maximum de 5 ans. b. L exposition temporaire : permet à l institution de diversifier le les publics et de maintenir l intérêt de ses visiteurs. Ce type de manifestation favorise expérimentation tant sur le plan de sa thématique que sur le plan de sa en scène. L exposition permanente. Elle permet d approfondir une sous thématique de l exposition permanente, de faire le point sur un plan de l actualité, de donner un point de vue précis sur un sujet épineux, et elle favorise l actualisation de la collection. Sa durée est habituellement de 6 mois à 2 ans. c. L exposition itinérante : est une exposition qu on offre à une autre institution ou qu on conçoit dans le but de la faire circuler. Elle constitue une forme d échange entre les institutions et permet à l institution qui reçoivent les expositions itinérantes, elles deviennent une source précieuse de renouvellement. Elles permettent aussi un répit au personnel qui peut se consacrer à d autres productions internes à venir. Pour être reconnu, une Exposition doit remplir au moins les conditions suivantes : 1. appartenir à un des trois types d exposition cités préalablement ; 2. être capable et être disposé à promouvoir, selon ses possibilités, les buts et la Politique Culturelle Nationale ; 3. être organisé par une entité, ayant une existante juridique réglementaire, identifiée et responsable disposant d une structure bien définie. La permanence de la structure dépendra des moyens financiers de l organisateur et du type d exposition ; 4. Obtenir au préalable la reconnaissance du Groupement Professionnel des Arts d appartenance des disciplines concernées par l Exposition et obtenir l avis favorable et le soutien de la Direction Interrégionale ou la Direction Régionale de la Culture t du Patrimoine du ou des lieux de déroulement de l Exposition ; 5. justifier l existence de financement couvrant au minimum 70% des dépenses prévisionnelles. ARTICLES 8 : SURVEILLANCE Les ECP reconnu sont soumis à la surveillance du Ministère et du Patrimoine. Le ou les organisateurs d un ECP reconnu doivent faire parvenir, au plus tard deux(02) mois après l événement, au Ministère de la Culture et du Patrimoine un rapport financier et moral sur l événement. 267

Cette surveillance a pour but d assurer que les ECP respectent les directives inscrites dans le présent Arrêté. Le Ministère de la Culture et du Patrimoine transmet les résultats de cette surveillance à la Direction Interrégionale ou la Direction Régionale de la Culture et du Patrimoine du ou des lieux de déroulement de l ECP. Si un ECP reconnu ne respecte pas les obligations de ce règlement, malgré les remarques écrites du Ministère de la Culture et du Patrimoine, sa reconnaissance lui sera retirée ou annulé. La reconnaissance d un ECP peut également être retirée à la demande du Groupement Professionnel des Arts concerné. Si un ECP reconnu est annulé moins de trois (03) mois avant son début prévu, sans raison valable, sa reconnaissance lui sera automatiquement retirée. ARTICLE 9 : DISPOSITION FINALES Toutes dispositions antérieures et contraires au présent Arrêté sont et demeurent abrogées. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera Fait à Antananarivo, le 07 janvier 2013 Pour Ampliation Le S.G du Ministère de la Culture et du Patrimoine RANDRIAMANANASIMBOLOLONIRINA D Albia 268

4. LES TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L ETAT 269

LOI N 2003-011 portant STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIES 270

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DECRET N 2003-993 portant OCTROI d une INDEMNITE DE RETRAITE 286

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CIRCULAIRE N 063 MFPTLS/2012 portant MAINTIEN EN ACTIVITE POUR LES FONCTIONNAIRES ADMIS A LA RETRAITE 289

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AUTRES TEXTES : DECRETS - ARRETES - CIRCULAIRES Décret n 60-124 du 1 er juin 1960 Décret n 60-049 du 09 mars 1960 Décret n 60-470 du 23 novembre 1960 Décret n 60-471 du 23 novembre 1960 Décret n 60-049 du 09 mars 1960 Décret n 60-470 du 23 novembre 1960 Décret n 60-471 du 23 novembre 1960 Décret n 60-473 du 23 novembre 1960 Décret n 61-240 du 26 mai 1961 Décret n 61-241 du 26 mai 1961 Décret n 62-017 du 11 janvier 1962 Décret n 62-406 du 09 août 1962 Décret n 63-129 du 27 février Décret n 64-162 du 22 avril 1964 Décret n 69-548 du 11 novembre 1969 Décret n 72-242 du 06 juillet 1972 Décret n 72-243 du 06 juillet 1972 Fixant le régime de congés, permissions et autorisations d absence des fonctionnaires des cadres de l Etat. Fixant les modalités d établissement des tableaux d avancement de grade et classe des fonctionnaires des fonctionnaires des cadres de l Etat Créant un grade d attachée d administration et fixant le statut particulier de ce cadre Fixant le statut particulier du cadre des employés d administration Fixant les modalités d établissement des tableaux d avancement de grade et classe des fonctionnaires des fonctionnaires des cadres de l Etat Créant un grade d attachée d administration et fixant le statut particulier de ce cadre Fixant le statut particulier du cadre des employés d administration Fixant le statut particulier du cadre des employés d administration Fixant le régime indemnitaires des fonctionnaires et magistrats de l Etat Fixant le régime des prestations familiales allouées aux fonctionnaires, aux magistrats, aux personnels militaires et aux personnels auxiliaires Fixant à compter du 1 er janvier 1962 les conditions d attribution des indemnités pour travaux supplémentaires susceptibles d être accordés aux fonctionnaires des cadres de l Etat Fixant les dispositions applicables à la rémunération au transport et aux déplacements des fonctionnaires de l Etat désignés pour effectuer un stage de spécialisation ou de perfectionnement hors du territoire de la République. Portant application du règlement des cadres du personnel de radiodiffusion nationale à compter du 1 er janvier 1963 (extrait du J.O.R.M n 279 du 16 MARS 1963, p.708 à 736) Déterminant les conditions et al durée du préavis de résiliation des contrats de travail à durée indéterminée Fixant le statut particulier du corps des contrôleur d Etat Complétant les dispositions du décret n 64-213 DU 27 mai 1964, portant réglementation des conditions d emploi par les collectivités et organismes publics des personnels soumis à la réglementation générale du travail Portant modification de l article 43 du décret n 64-214 du 27 mai 1964 fixant les conditions de recrutement, de l engagement et de licenciement et les rémunérations et avantages divers des agents soumis à la règlementation générale du travail et occupant des emplois de longue durée dans les services des collectivités et organismes publics 293

Décret n 73-130 du 18 mai 1973 Décret n 76-132 du 31 mars 1976 Décret n 79-366 du 22 décembre 1979 Décret n 79-367 du 22 décembre 1979 Décret n 80-182 du 30 juillet 1980 Décret n 80-260 du 19 août 1985 Décret n 83-058 du 27 janvier 1983 Décret n 85-20 u 01 juillet 1985 Décret 85-280 du 04 septembre 1985 Décret n 87-094 du 16 mai 1987 Décret n 91-458 du 17 septembre 1991 Décret n 92-232 du 14 février 1992 Décret n 92-242 du 19 février 1992 Décret n 92-243 du 19 février 1992 Décret n 92-452 du Décret n 92-664 du 08 juillet 1992 Fixant les pouvoirs délégués, en matière de gestion du personnel, aux Ministres et Chefs de Provinces Portant règlementation des Hauts Emplois de l Etat Fixant 1 ) les conditions d intégration dans les corps des fonctionnaires des agents occupant des emplois réputées de longue durée de l Etat et des collectivités décentralisées 2 ) leurs nouvelles majoration de salaire Fixant 1 ) les conditions d intégration dans le corps de fonctionnaires des agents occupant des emplois réputés de courte durée de l Etat et des collectivités décentralisés 2 ) leurs nouvelles majorations de salaire Portant refonte de la réglementation sur l ordre national Malgache. Fixant les avantages en nature à accorder au président de la RDM, aux Président et membres du bureau permanent de l Assemblée nationale. Populaire, au Présidents et membres du bureau permanent du comité militaire pour le développement, aux président et membres du conseil suprême de la Révolution, aux Ministres Créant un corps d employés de service et fixant le statut particulier de corps Portant modification des tableau I et II annexes au décret n 76-132 du 30/03/76 portant réglementation des Hauts emplois de l Etat. Fixant les conditions d appel et modalités d exécution des obligations d activités du Service National des bacheliers de 1985. Modifiant les taux d indemnités de déplacement aux agents occupant des emplois de longue durée régis par le décret n 64-214 du 27 mai1964. Fixant les nouveaux d indemnités de déplacement prévus par le décret n 60-334 du 07 septembre 1960 portant règlements des fonctionnaires et magistrats de l Etat. Portant institution d une carte spéciale d identification au sein du gouvernement. Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n 85-260 fixant les avantages en nature à accorder au PRM, aux Présidents et membres du bureau permanent de l ANP du Premier Ministre, aux Présidents et Membres du bureau permanent du comité militaire pour le développement, aux Président et membres de la HCC, aux membres du CSR, aux Ministres./.. Complétant le tableau I annexe au décret n 85-207 du 1 er juillet 1993 Complétant le tableau additif annexe au décret n 92-243 du 19 février 1992 Modifiant le décret n 68-080 du 13 février 1968 portant règlement général sur comptabilité, publique 294

portant intégration dans le corps des agents non encadrés Décret n 94-075 du 25 janvier 1994 de l Etat dans les cadres et corps des fonctionnaires. Portant application des dispositions de l ordonnance n 93- Décret n 95-723 du 29 novembre 1995 019 du 30 avril 19993 relatives aux sanctions disciplinaires. Décret 96-450 Portant réglementation de l ordre national de Madagascar et les distinctions honorifique. Modifiant certaines dispositions du décret n 73-130 du 18 Décret n 96-209 du 12 mars 1996 mai 1973 fixant les pouvoirs délégués en matière de gestion du personne aux Ministres et Chefs de Province Portant application en matière de retraite reliquat inutilisé en matière d avancement des rappels, bonifications, Décret n 97-055 du 13 février 1997 majoration, ou conservations d ancienneté attribués aux fonctionnaires et agents non-encadrés de l Etat, des collectivités territoriales Décentralisées et des établissements Publics. Décret n 99-858 du 10 novembre 1999 JO du 15 mai 2002 page 1923 Abrogeant et remplacement le décret n 96-209 du 1mars Décret n 2002-1194 du 07 octobre 2002 1996 modifiant certaines dispositions du décret n 73-130 du 18 mai 1973 fixant les pouvoirs délégués en matière de gestion personnel au Ministre et chef de province. Portant création d un corps des cadres de planification et Décret n 2003-412 du 27 mars 2003 fixant le statut particulier de ce corps Décret n 2003-440 du 02 avril 2003 Portant augmentation de salaire des agents de l Etat, des collectivités décentralisées et établissements Publics. Fixant les modalités d application de l article 13 de la loi Décret n 2003-937 du 09 septembre 2003 n 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires. Décret n 2003-993 du 07 octobre 2003 Portant octroi d indemnité d installation de retraite. Décret n 2005-150 Décret n 2006-810 du 24 octobre 2003 Décret 2008-668 du 21 juillet 2008 Décret n 2011-504 du 06 septembre 2011 Décret n 2012-4989 du 17 avril 2012 Arrêté n 2165/88 du 27 avril 1988 Fixant les règles régissant les stagiaires de l Etat. (les stagiaires ne peuvent, en cette qualité, occuper les positions règlementaires de détachement, de hors cadre ou de disponibilités). Modifiant l article 31 du chapitre VI «dispositions transitoires» du décret n 2003-412 du 27 mars 2003 portant création d un corps des cadres de Planification et fixant le statut particulier de ce corps. Portant application de l article 49 du décret n 20005-507 du 02 août 2005 fixant le régime de certaines positions réglementaires de fonctionnaires et de certaines modalités de cessation définitive de fonction. Portant application de l article 49 du décret n 20005-507 du 02 août 2005 fixant le régime de certaines positions réglementaires de fonctionnaires et de certaines modalités de cessation définitive de fonction. Modifiant l article 42 du décret n 2005-507 du 02 août 2005 fixant le régime de certaines positions règlementaires des fonctionnaires et de certaines modalités de cessation définitive de fonction. Portant fixation des taux d indemnité journalière de frais de mission à l extérieur du territoire National. 295

Arrêté n 2413/92 du 07 mai 1992 Arrêté n 8932/97 du 07 octobre 1997 Arrêté n 4295/92 du 22 juillet 1992 Fixant les catégories professionnelles, les indices de rémunération et les modalités de paiement des gens de maison servant auprès des membres des Institutions et du gouvernement. Modifiants certaines dispositions des arrêtés n 2413/92 du 07 mai 1992 modifié par l arrêté n 0958/95 du 08 février 1995 fixant les catégories professionnelles, les indices de rémunération et les modalités de paiement des gens de maison servant auprès des Membres des Institutions et du gouvernement. Fixant le liste des Hauts Fonctionnaires et assimilés dotés de la carte spéciale d identification au sein du Gouvernement, instituée par décret n 92-232 du 14 février 1992. 296

5. CONVENTIONS INTERNATIONALES (à présenter pour ratification au Parlement) 297

GOUVERNEMENT MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE ----------------- PROJET DE LOI N 023/2012 DU 03/10/2012 RELATIVE A LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE IMMATERIEL NATIONAL - Exposé des motifs - Décret - Projet de loi - Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel PROJET DE LOI N 030/2012 DU 07/11/2012 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L ACCORD DE FLORENCE ET SON PROTOCOLE DE NAIROBI - Exposé des motifs - Décret - Projet de loi - Accord pour l importation d objets à caractère éducatif, scientifique au culturel - Protocole d Accord pour l importation des objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel PROJET DE LOI N 032/2012 DU 24/10/2012 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIQUE - Exposé des motifs - Décret - Projet de loi - Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique 2001, Paris le 2 Novembre 2011 298

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE -------------------- EXPOSE DE MOTIFS Suite à l adoption par l Unesco de la Convention pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel en 2003, Madagascar a ratifié ladite Convention par la Loi n 2005-033 du 30 janvier 2006 et par le Décret n 2006-095 du 31 janvier 2006. Le Patrimoine Culturel Immatériel véhicule des connaissances précieuses dans divers domaines comme la santé, la science, ou le comportement. Il contribue aussi au maintien de la cohésion sociale et certains de ses aspects, tel que le savoir- faire traditionnel, peuvent procurer des revenus à la communauté. Le Patrimoine Culturel Immatériel constitue donc un facteur de développement. Le Patrimoine Culturel Immatériel se transmet de génération en génération et est recréé par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et leur histoire. Ce patrimoine procure un sentiment d identité et d appartenance au peuple malgache. Conscient ainsi de l importance de la Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel, Madagascar s attache à préserver et à promouvoir son Patrimoine Culturel Immatériel. L élaboration d une Loi de mise en œuvre de la Convention constitue une des mesures urgentes pour appuyer et faire valoir l importance du Patrimoine Culturel Immatériel. Tel est, Excellence Monsieur le Président de la Transition, Chef d Etat, l objet du présent Projet de Loi que j ai l honneur de soumettre à votre haute approbation. Antananarivo, le LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 299

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE DECRET N 2012-1104 Portant présentation au Parlement du projet de Loi n 023/2012 du 03 octobre 2012 relative à la sauvegarde du patrimoine immatériel national. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, - Vu la Constitution ; - Vu la Loi n 2011-014 du 28 Décembre 2011 portant insertion dans l ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malagasy le 17 septembre 2011 - Vu le Décret N 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition d Union Nationale - Vu le Décret n 2011-687 du 21 Novembre 2011, modifié par les Décrets n 2012-495 et n 2012-496 du 13 Avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d Union Nationale - Vu le Décret n 2012-473 du 11 Avril 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n 2011-241 du 17 Mai 2011 fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine et l Organisation générale de son Ministère - Sur proposition de la Ministre de la Culture et du Patrimoine - En Conseil du Gouvernement D E C R E T E : Article Premier.- Le projet de Loi n 023/2012 du 03 octobre 2012 relative à la sauvegarde du patrimoine immatériel national, délibéré en conseil des Ministres le 03 octobre 2012, annexé au présent Décret et comportant dix huit (18) articles sera présenté au Parlement. Article 2 : La Ministre de la Culture et du Patrimoine est chargée d en exposer les motifs et d en soutenir les discussions. Fait à Antananarivo, le 04/12/12 Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Jean Omer BERIZIKY La Ministre de la Culture et du Patrimoine Elia RAVELOMANANTSOA 300

PRESIDENCE DE LA TRANSITION PROJET DE LOI n 032/2012 du 03/10/2012 relative à la sauvegarde du patrimoine immatériel national --------------------------- Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en leur séance respective en date du LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF D ETAT - Vu la Constitution ; - Vu la Loi N 2011-14 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l Ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malagasy le 17 septembre 2011 ; - Vu la Loi N 2005-033 du 30 janvier 2006 autorisant la ratification de la Convention de sauvegarde du patrimoine immatériel ; - Vu le Décret N 2006-95 du 31 janvier portant ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel ; - Vu la Décision n.-hcc/d3..2012 de la Haute Cour Constitutionnelle ; Promulgue la Loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER DEFINITIONS Article Premier : Le patrimoine culturel immatériel comprend tout ce qui identifie et caractérise les groupes et communautés qui le considèrent comme faisant partie de leur patrimoine culturel et qui le transmettent de génération en génération. Article 2 : Le patrimoine culturel immatériel auquel peut s appliquer les dispositions de la présente loi comprend : -les traditions, mœurs, us et coutumes ; -les expressions orales, écrites et gestuelles (langue, littérature orale, danse) ; -les pratiques sociales (la conception de la vie et du monde dictant le comportement social, moral et physique du groupe et de l individu) ; -les connaissances et perceptions de la nature et de l univers (croyance, philosophie, astrologie, médecine traditionnelle) ; -le savoir-faire lié à l artisanat traditionnel (techniques). Les instruments, objets et espaces culturels qui leur sont associés et appartenant à la communauté détentrice font partie de ce patrimoine culturel immatériel national. CHAPITRE II DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE IMMATERIEL NATIONAL Article 3 : La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel national comprend l identification, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, le respect, la mise en valeur, la transmission et l éducation ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine. Article 4 : Tout citoyen de la République de Madagascar et toute communauté détentrice sont tenus de veiller à la sauvegarde et au respect du patrimoine culturel immatériel national et de saisir les autorités compétentes en cas de violation des dispositions de la présente Loi. 301

Article 5 : La mise en œuvre de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel national est assurée par le Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine par le biais de la Direction du Patrimoine et des Directions Régionales de la Culture et du Patrimoine ainsi que par le Comité National regroupant les représentants des Comités Régionaux créés dans chaque Région sous la tutelle technique et administrative du Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine. Article 6 : En vue d assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel national, l Etat peut ordonner l inscription sur l inventaire national du patrimoine immatériel des éléments de l article 2. L inscription est l acte par lequel l Etat reconnaît à certains éléments une valeur culturelle immatérielle particulière. Article 7 : Le Ministère chargé de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel national assure la tenue du registre d inventaire du patrimoine immatériel national inscrit. Cet inventaire peut être consulté auprès dudit Ministère. CHAPITRE III DE L INSCRIPTION Article 8 : Les Directions Régionales de la Culture et du Patrimoine en collaboration avec toute communauté et les autorités locales décentralisées : (Fokontany, Commune, District et Région), sont tenues de faire le recensement du patrimoine culturel immatériel dans leur localité. Les Comités Régionaux en tiennent un registre et en communiquent une copie à la Direction du Patrimoine. Article 9 : Le Comité National, en collaboration avec le Ministère de la Culture et du Patrimoine établira le registre national d inventaire de ce patrimoine. Article 10 : L inscription d un élément sur le registre national d inventaire du patrimoine culturel immatériel fait l objet d un Décret pris par le Ministre chargé de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel national. Article 11 : Pour tout élément du patrimoine culturel immatériel national inscrit : a. L aliénation totale ou partielle et/ou l exploitation abusive d un lieu de culte et d un espace culturel associés au patrimoine culturel immatériel national sont interdites ; b. En cas de destruction fortuite, de perte ou de vol d un élément associé au patrimoine culturel immatériel inscrit, le propriétaire ou la communauté détentrice doivent aviser immédiatement le représentant local du Ministère de la Culture et du Patrimoine. Les éléments matériels associés au patrimoine culturel immatériel national inscrit sont laissés à la jouissance et sous la responsabilité du propriétaire ou de la communauté détentrice dans le respect de leur nature et de leur intégrité liées aux traditions. c. Les éléments matériels associés au patrimoine culturel immatériel national inscrit sont laissés à la jouissance et sous la responsabilité du propriétaire ou de la communauté détentrice dans le respect de leur nature et de leur intégrité liées aux traditions. Article 12 : Le Ministère chargé de la protection du patrimoine culturel immatériel national veille au respect des dispositions de l article précédent et peut intervenir en cas de violation de ces dispositions. Article 13 : Les communautés locales et les collectivités locales décentralisées prennent en charge l entretien du patrimoine culturel immatériel inscrit leur appartenant, ainsi que des éléments associés à ce patrimoine. CHAPITRE IV DES SANCTIONS Article 14 : Les infractions aux dispositions de la présente Loi sont constatées par procès-verbal dressé soit par les Chefs Fokontany, soit par les Maires, soit par les Chefs de District, soit par les Chefs de Région, soit par la Police judiciaire, soit par les Comité Régionaux, et adressé à la Direction Régionale de la Culture et du Patrimoine intéressés. Les infractions constatées sont poursuivies concurremment à la diligence du Ministère chargé de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel national et des Ministères concernés. Article 15 : Sera puni d une amende d un montant de 100.000 Ariary à 200.000 Ariary inclusivement et pourra l être en outre de l emprisonnement jusqu à 29 jours, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l article 11 aliénas a et b de la présente Loi. L amende sera de 100.000 Ariary au plus pour quiconque aura contrevenu aux dispositions de l article 11 aliéna c de la présente Loi. Article 16 : Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé, soustrait sans autorisation ou aura exploité à des fins commerciales sans accord préalable un élément matériel associé à un patrimoine culturel immatériel national inscrit sera puni d un emprisonnement d un mois à deux ans, et d une amende de 200.000 Ariary à 500.000 Ariary sans préjudice des dommages et intérêts. 302

CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Article 17 : Des textes réglementaires seront pris et détermineront l application de la présente Loi. Article 18 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au journal Officiel de la République de Madagascar. Elle sera exécutée comme Loi de l Etat. Promulguée à Antananarivo, le Le Président de la Transition, Chef d Etat Andry Nirina RAJOELINA Vu pour être annexé au Décret N 2012-1104 du 04 Décembre 2012 Par Le Premier Ministre Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale BERIZIKY Jean Omer 303

CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL Paris, le 17 octobre 2003 (Voir Page 71 du présent Document) 304

GOUVERNEMENT MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE ------------------ PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION DE L ACCORD DE FLORENCE ET SON PROTOCOLE DE NAIROBI EXPOSE DES MOTIFS Madagascar a promulgué la Loi portant sur la Politique Nationale de la Culture en 2005. Le but de ladite Politique est de faire de la Culture un des leviers de développement de notre Nation. Dans ce cadre, le Ministère de la Culture et du Patrimoine s applique à diffuser cette Politique Nationale de la Culture et à promouvoir sa mise en œuvre dans son intégralité et sur tout le territoire nationale. Le livre représente entre autres un des véhicules privilégiés pour vulgariser la Culture, le Savoir, le Savoir-faire et le Savoir-être. L Accord de Florence et son Protocole de Nairobi sont essentiellement destinés à faciliter l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel. Ils réduisent les obstacles en matière de tarifs, de taxes, de devises et d'échanges que rencontre la libre circulation de ces objets, permettant ainsi aux organisations et aux individus de les obtenir à l'étranger avec moins de difficulté et à meilleur prix. Le Protocole élargit le champ d'application de l'accord en étendant les avantages offerts par ce dernier à de nouveaux objets et en octroyant de nouveaux avantages à certains objets déjà visés. L'Accord et le Protocole sont placés sous les auspices de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). L'Accord a été élaboré conformément à l'un des principaux objectifs de l'acte constitutif de l'unesco, qui est de faciliter l'échange «de publications, d'œuvres d'art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile» et de recommander les accords internationaux qui contribuent à promouvoir «la libre circulation des idées». Réaffirmant ces principes sur lesquels repose l'accord, le Protocole prend acte de l'accession à la souveraineté nationale depuis 1950 de nombreux pays en développement et souligne la nécessité de prendre en considération les besoins et les préoccupations de ces pays pour leur permettre d'accéder avec plus de facilité et à moindres frais à l'éducation, à la science, à la technologie et à la culture. Madagascar a déjà adhéré à cette Convention Tel est, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, l objet du présent projet de loi que j ai l honneur de soumettre à votre haute approbation. Antananarivo, le LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 305

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE DECRET N 2012-1106 Portant présentation au Parlement du Projet de Loi n 030/2012 du 07 Novembre 2012 autorisant la ratification de l Accord de Florence et son Protocole de Nairobi LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT - Vu la Constitution - Vu la Loi n 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l Ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 septembre 2011 - Vu le Décret n 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition et d Union Nationale - Vu le Décret n 2011-687 du 21 Novembre 2011, modifié par les Décrets n 2012-495 et n 2012-496 du 13 Avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition et d Union Nationale -Vu le Décret n 2012-473 du 11 Avril 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n 2011-241 du 17 Mai 2011 fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine et l Organisation générale de son Ministère -Sur proposition de la Ministre de la Culture et du Patrimoine -En Conseil du Gouvernement DECRETE Article Premier : Le projet de Loi n 030/2012 du 07 Novembre 2012 autorisant la ratification de l Accord de Florence et son Protocole de Nairobi sur l importation d objets à caractère éducatif, scientifique et culturel, délibéré en Conseil du Gouvernement le 06 Novembre 2012 annexé au présent Décret et comptant un article, sera présenté au Parlement. Article 2 : La Ministre de la Culture et du Patrimoine est chargée d en exposer les motifs et d en soutenir les discussions. Antananarivo, le 04 Décembre 2012 Par Le Premier Ministre Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale BERIZIKY Jean Omer La Ministre de la Culture et du Patrimoine Elia RAVELOMANANTSOA 306

PRESIDENCE DE LA TRANSITION PROJET DE LOI N 030/ 2012 Autorisant la ratification de l Accord de Florence et son Protocole de Nairobi Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en leur séance plénière respective en date du et du.., -Vu la Constitution LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, -Vu la Loi n 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malagasy le 17 septembre 2011 -Vu la décision n. du de la Haute Cour Constitutionnelle Promulgue la loi dont la teneur suit : Article Premier: Est autorisée, la ratification de l Accord de Florence et son Protocole de Nairobi. Article 2 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme Loi de l Etat. Promulguée à Antananarivo, le 07 Novembre 2012 Le Président de la Transition, Chef d Etat Andry Nirina RAJOELINA Vu pour être annexé au Décret N 2012-1106 du 04 Décembre 2012 Par Le Premier Ministre Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale BERIZIKY Jean Omer 307

Accord pour l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel Préambule Les États contractants, Considérant que la libre circulation des idées et des connaissances et, d'une manière générale, la diffusion la plus large des diverses formes d'expression des civilisations sont des conditions impérieuses tant du progrès intellectuel que de la compréhension internationale, et contribuent ainsi au maintien de la paix dans le monde; Considérant que ces échanges s'effectuent essentiellement par l'intermédiaire de livres, de publications et d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel; Considérant que l'acte constitutif de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture préconise la coopération entre nations dans toutes les branches de l'activité intellectuelle et notamment l'échange «de publications, d œuvres d'art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile» et dispose d'autre part que l'organisation «favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d'information des masses», et qu'elle «recommande à cet effet tels accords internationaux qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l'image»; Reconnaissent qu'un accord international destiné à favoriser la libre circulation des livres, des publications et des objets présentant un caractère éducatif, scientifique ou culturel constituera un moyen efficace de parvenir à ces fins; et Conviennent à cet effet des dispositions qui suivent: Article Premier 1. Les États contractants s'engagent à ne pas appliquer de droits de douane et autres impositions à l'importation ou à l'occasion de l'importation: a. Aux livres, publications et documents visés dans l'annexe A au présent Accord; b. Aux objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel visés dans les annexes B, C, D et E au présent Accord; lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par ces annexes et sont des produits d'un autre État contractant. 2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article n'empêcheront pas un État contractant de percevoir sur les objets importés: a. Des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement, à la condition qu'elles n'excèdent pas celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires; b. Des redevances et impositions autres que les droits de douane, perçues par les autorités gouvernementales ou administratives à l'importation ou à l'occasion de l'importation, à la condition qu'elles soient limitées au coût approximatif des services rendus et qu'elles ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation. Article II 1. Les États contractants s'engagent à accorder les devises et [ou] les licences nécessaires à l'importation des objets ciaprès: a. Livres et publications destinés aux bibliothèques et collections d'institutions publiques se consacrant à l'enseignement, la recherche ou la culture; b. Document officiels, parlementaires et administratifs publiés dans leur pays d'origine; c. Livres et publications de l'organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées; d. Livres et publications reçus par l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir faire l'objet d'une vente; e. Publications destinées à encourager le tourisme en dehors du pays d'importation, envoyées et distribuées gratuitement; f. Objets destinés aux aveugles: (i) Livres, publications et documents de toutes sortes, en relief, pour aveugles; (ii) Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d'aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités 308

compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise. 2. Les États contractants qui appliqueraient des restrictions quantitatives et des mesures de contrôle de change, s'engagent à accorder, dans toute la mesure du possible, les devises et les licences nécessaires pour importer les autres objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, et notamment les objets visés dans les annexes au présent Accord. Article III 1. Les États contractants s'engagent à accorder toutes facilités possibles à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés exclusivement pour être exposés lors d'une exposition publique agréée par les autorités compétentes du pays d'importation et destinés à être réexportés ultérieurement. Ces facilités comprendront l'octroi des licences nécessaires et l'exonération des droits de douane ainsi que des taxes et autres impositions intérieures perçues lors de l'importation, à l'exclusion de celles qui correspondraient au coût approximatif des services rendus. 2. Aucune disposition du présent article n'empêchera les autorités du pays d'importation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les objets en question seront bien réexportés lors de la clôture de l'exposition. Article IV Les États contractants s'engagent, dans toute la mesure du possible: a. A poursuivre leurs efforts communs afin de favoriser par tous les moyens la libre circulation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et d'abolir ou de réduire toutes restrictions à cette libre circulation qui ne sont pas visées par le présent Accord; b. A simplifier les formalités d'ordre administratif afférentes à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel; c. A faciliter le dédouanement rapide, et avec toutes les précautions désirables, des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel. Article V Aucune disposition du présent Accord ne saurait aliéner le droit des États contractants de prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à limiter l'importation, ou la circulation après leur importation, de certains objets, lorsque ces mesures sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de l'ordre public de l'état contractant. Article VI Le présent Accord ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règlements d'un État contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un État contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d'auteur ou de la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique. Article VII Les États contractants s'engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour régler tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux. Article VIII En cas de contestation entre États contractants sur le caractère éducatif, scientifique ou culturel d'un objet importé, les parties intéressées pourront, d'un commun accord, demander un avis consultatif au Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Article IX 1. Le présent Accord, dont les textes anglais et français font également foi, portera la date de ce jour et sera ouvert à la signature de tous les États membres de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de tous les États membres des Nations Unies et de tous les États non membres auxquels une invitation aura été adressée à cet effet par le Conseil exécutif de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 2. Le présent Accord sera soumis à la ratification des États signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. 309

Article X Il pourra être adhéré au présent Accord à partir du 22 novembre 1950 par les États visés au paragraphe premier de l'article IX. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. Article XI Le présent Accord entrera en vigueur à dater du jour où le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies aura reçu les instruments de ratification ou d'adhésion de dix États. Article XII 1. Les États parties au présent Accord à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application pratique dans un délai de six mois. 2. Ce délai sera de trois mois à compter du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion pour tous les États qui déposeraient leur instrument de ratification ou d'adhésion après la date d'entrée en vigueur de l'accord. 3. Un mois au plus tard après l'expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États contractants au présent Accord transmettront à l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture un rapport sur les mesures qu'ils auront prises pour, assurer cette mise en application pratique. 4. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture transmettra ce rapport à tous les États signataires du présent Accord et à l'organisation internationale du commerce (provisoirement à sa Commission intérimaire). Article XIII Tout État contractant pourra, au moment de la signature, ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Secrétariat général de l'organisation des Nations Unies que le présent Accord s'étendra à un ou plusieurs des territoires qu'il représente sur le plan international. Article XIV 1. A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, tout État contractant pourra, en son propre nom ou au nom de tout territoire qu'il représente sur le plan international, dénoncer cet Accord par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation. Article XV Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies informera les États visés au paragraphe 1 de l'article IX, ainsi que l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'organisation internationale du commerce (provisoirement sa Commission intérimaire) du dépôt de tous les instruments de ratification ou d'adhésion mentionnés aux articles IX et X, de même que les notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles XIII et XIV. Article XVI A la demande d'un tiers des États contractants, le Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture portera à l'ordre du jour de la prochaine session de la Conférence générale de cette organisation la question de la convocation d'une conférence pour la révision du présent Accord. Article XVII Les annexes A, B, C, D et E, ainsi que le protocole annexé au présent Accord, font partie intégrante de cet Accord. 310

Article XVIII Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Accord sera enregistré par le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur. EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Accord au nom de leurs gouvernements respectifs. Fait à Lake Success, New York, le vingt-deux novembre mil neuf cent cinquante, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives de l Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l article IX, ainsi qu à l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture et à l Organisation internationale du Commerce (provisoirement à sa Commission intérimaire). Annexes A. Livres, publications et documents (i) Livres imprimés. (ii) Journaux et périodiques. (iii) Livres et documents obtenus par des procédés de polycopie autres que l'impression. (iv) Documents officiels, parlementaires et administratifs publiés dans leur pays d'origine. (v) Affiches de propagande touristique et publications touristiques (brochures, guides, horaires, dépliants et publications similaires) illustrées ou non, y compris celles qui sont éditées par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d'importation. (vi)publications invitant à faire des études à l'étranger. (vii) Manuscrits et documents dactylographiés. (viii) Catalogues de livres et de publications mis en vente par une maison d'édition ou par un libraire établis en dehors du pays d'importation. (ix) Catalogues de films, d'enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif. de caractère éducatif, scientifique ou culturel, édités par ou pour le compte de l'organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées. (x) Musique manuscrite, imprimée ou reproduite par des procédés de polycopie autres que l'impression. (xi) Cartes géographiques, hydrographiques ou célestes. (xii) Plans et dessins d'architecture, ou de caractère industriel ou technique, et leurs reproductions, destinées à l'étude dans les établissements scientifiques ou d'enseignement agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise. Les exonérations prévues dans la présente annexe A ne s'appliqueront pas aux objets suivants: a. Articles de papeterie; b. Livres, publications et documents (à l'exception des catalogues ainsi que des affiches et des publications touristiques visés ci-dessus), publiés essentiellement à des fins de propagande commerciale par une entreprise commerciale privée ou pour son compte; c. Journaux et périodiques dans lesquels la publicité excède 70% de la surface; d. Tous autres objets (à l'exception des catalogues visés ci-dessus) dans lesquels la publicité excède 25% de la surface. Dans le cas des publications et affiches de propagande touristique, ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée. B. Œuvres d'art et objets de collection de caractère éducatif, scientifique ou culturel (i) Peintures et dessins, y compris les copies, entièrement exécutés à la main, à l'exclusion des objets manufacturés décorés. (ii) Lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l'artiste, et obtenues au moyen de pierres lithographiques, planches ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main. 311

(iii) Œuvres originales de la sculpture ou de l'art statuaire, en ronde bosse, en relief ou in intaglio, à l'exclusion des reproductions en série et des œuvres artisanales de caractère commercial. (iv) Objets de collections et objets d'art destinés aux musées, galeries et autres établissements publics agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve qu'ils ne puissent être vendus. (v) Collections et objets de collection intéressant les sciences, et notamment l'anatomie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie et l ethnographie,-non destinés à des fins commerciales. (vi) Objets anciens ayant plus de cent années d'âge. C. Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel (i) Films, films fixes, microfilms et diapositives de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés par des organisations (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, et destinés exclusivement à être utilisés par ces organisations ou par toute autre institution ou association publique ou privée, de caractère éducatif, scientifique ou culturel, également agréée par les autorités susmentionnées. (ii) Films d'actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation, et importés, aux fins de reproduction, soit sous forme de négatifs, impressionnés et développés, soit sous forme de positifs, exposés et développés, la franchise pouvant être limitée à deux copies par sujet. Les films d'actualités ne bénéficient de ce régime que s'ils sont importés par des organisations (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour les recevoir en franchise. (iii) Enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à des institutions (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) ou associations publiques ou privées de caractère éducatif, scientifique ou culturel agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ce matériel en franchise. (iv) Films, films fixes, microfilms et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel produits par l'organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées. (v) Modèles, maquettes et tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignement dans des établissements de caractère éducatif, scientifique ou culturel, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ce matériel en franchise. D. Instruments et appareils scientifiques Instruments et appareils scientifiques destinés exclusivement à l'enseignement ou à la recherche scientifique pure, sous réserve: a. Que les instruments ou appareils scientifiques en question soient destinés à des établissements scientifiques ou d'enseignement, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, ces derniers devant être utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements; b. Que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation. E. Objets destinés aux aveugles Livres, publications et documents de toutes sortes en relief pour aveugles. Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d'aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise. Protocole annexé à l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel Les États contractants, 312

Considérant l'intérêt qu'il y a à faciliter l'accession des États-Unis d'amérique à l'accord pour l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, Sont convenus de ce qui suit: 1. Les États-Unis d'amérique auront la faculté de ratifier le présent Accord, aux termes de l'article IX, ou d'y adhérer, aux termes de l'article X, en y introduisant la réserve dont le texte figure ci-dessous. 2. Au cas où les États-Unis d'amérique deviendraient parties à l'accord en formulant la réserve prévue au paragraphe 1, les dispositions de ladite réserve pourront être invoquées aussi bien par les États-Unis d'amérique à l'égard de tout État contractant au présent Accord que par tout État contractant à l'égard des États-Unis d'amérique, aucune mesure prise en vertu de cette réserve ne devant avoir un caractère discriminatoire. (Texte de la réserve): a. Si, par l'effet des engagements assumés par un État contractant aux ternies du présent Accord, les importations dans son territoire d'un quelconque des objets visés dans le présent Accord accusent une augmentation relative telle et s'effectuent dans des conditions telles qu'elles portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, il sera loisible à cet État contractant, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, et dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce préjudice, de suspendre, en totalité ou en partie, les engagements pris par lui en vertu du présent Accord en ce qui concerne l'objet en question. b. Avant d'introduire des mesures en application des dispositions du paragraphe a qui précède, l'état contractant intéressé en donnera préavis par écrit à l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aussi longtemps à l'avance que possible, et fournira, à l'organisation et aux États contractants parties au présent Accord, la possibilité de conférer avec lui au sujet de la mesure envisagée. c. Dans les cas critiques, lorsqu'un retard entraînerait des dommages qu'il serait difficile de réparer, des mesures provisoires pourront être prises en vertu du paragraphe a du présent Protocole, sans consultations préalables, à condition qu'il y ait consultations immédiatement après l'introduction des mesures en question. 313

Protocole à l'accord pour l'importation des objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel Adopté par la Conférence générale de l 'UNESCO à Nairobi en 1976 Les États contractants parties à l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, adopté par la Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa cinquième session, tenue à Florence en 1950, Réaffirmant les principes sur lesquels est fondé cet Accord, ci-après dénommé l'«accord», Considérant que cet Accord s'est révélé comme un instrument efficace pour abaisser les barrières douanières et réduire les autres restrictions économiques qui font obstacle à l'échange des idées et des connaissances, Considérant, néanmoins, que dans le quart de siècle qui a suivi l'adoption de l'accord, les progrès techniques réalisés ont modifié les modalités de la transmission des informations et du savoir qui est l'objectif fondamental de cet Accord, Considérant en outre que, pendant cette période, l'évolution qui s'est produite dans le domaine du commerce international s'est, en général, traduite par une libéralisation accrue des échanges, Considérant que, depuis l'adoption de l'accord, la situation internationale a profondément changé du fait du développement de la communauté internationale, en raison notamment de l'accession à l'indépendance de nombreux États, Considérant qu'il convient de' prendre en considération les besoins et les préoccupations des pays en voie de développement en vue de leur faciliter un accès facile et moins onéreux à l'éducation, à la science, à la technologie et à la culture, Rappelant les dispositions de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'exportation temporaire des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, adoptée par la Conférence générale de l'unesco en 1970, et celles de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par cette Conférence générale en 1972, Rappelant, par ailleurs, les conventions douanières conclues sous les auspices du Conseil de coopération douanière, avec le concours de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en matière d'importation temporaire des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, Convaincus qu'il y a lieu de prendre des dispositions nouvelles et que de telles dispositions apporteront une contribution encore plus efficace au développement de l'éducation, de la science et de la culture qui constituent des bases essentielles du progrès économique et social, Rappelant la résolution 4.112 adoptée par la Conférence générale de l'unesco à sa dix-huitième session, Sont convenus de ce qui suit: I 1. Les États contractants s'engagent à étendre aux objets visés dans les annexes A, B, D et E ainsi que, lorsque ces annexes n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en vertu du paragraphe 16.a ci-dessous, dans les annexes C.1, F, G et H au présent Protocole, l'exemption des droits de douane et autres impositions à l'importation ou à l'occasion de l'importation, prévue à l'article premier, paragraphe 1, de l'accord, lorsque ces objets répondent aux conditions fixées par ces annexes et sont des produits d'un autre État contractant. 314

2. Les dispositions du paragraphe premier du présent Protocole n'empêcheront pas un État contractant de percevoir sur les objets importés: a. Des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement, à la condition qu'elles n'excèdent pas celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires; b. Des redevances et impositions autres que les droits de douane, perçues par les autorités gouvernementales ou administratives à l'importation ou à l'occasion de l'importation, à la condition qu'elles soient limitées au coût approximatif des services rendus et qu'elles ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation. II 3. Par dérogation au paragraphe 2.a du présent Protocole, les États contractants s'engagent à ne pas percevoir sur les objets ci-après des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement: a. Livres et publications destinés aux bibliothèques visées au paragraphe 5 du présent Protocole; b. Documents officiels, parlementaires et administratifs publiés dans leur pays d'origine; c. Livres et publications de l'organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées; d. Livres et publications reçus par l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir faire l'objet d'une vente; e. Publications destinées à encourager le tourisme en dehors du pays d'importation, envoyées et distribuées gratuitement; f. Objets destinés aux aveugles et autres personnes physiquement ou mentalement handicapées: (i) Livres, publications et documents de toutes sortes, en relief, pour aveugles; (ii) Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles et autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés directement par des institutions ou organisations qui assurent leur éducation ou leur fournissent une assistance et qui sont agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise. III 4. Les États contractants s'engagent à ne pas percevoir sur les objets et matériels visés dans les annexes au présent Protocole les droits de douane, impositions à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation et autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, perçues sur ces objets et matériels lorsqu'ils sont destinés à être exportés à d'autres États contractants. IV 5. Les États contractants s'engagent à étendre l'octroi des devises et/ou des licences nécessaires, prévu à l'article II, paragraphe 1, de l'accord, à l'importation des objets ci-après: a. Livres et publications destinés aux bibliothèques d'utilité publique, à savoir: (i) Bibliothèques nationales et autres bibliothèques principales de recherche; (ii) Bibliothèques universitaires, générales et spéciales, y compris les bibliothèques d'universités, les bibliothèques de collèges universitaires, les bibliothèques d'instituts et les bibliothèques universitaires ouvertes au public; (iii) Bibliothèques publiques; (iv) Bibliothèques scolaires; (v) Bibliothèques spécialisées, au service d'un groupe de lecteurs formant une entité ayant des sujets d'intérêt particuliers et identifiables, telles que les bibliothèques d'un service gouvernemental, les bibliothèques d'une administration publique, les bibliothèques d'entreprises et les bibliothèques d'associations professionnelles; (vi) Bibliothèques pour handicapés et à l'usage des personnes ne pouvant se déplacer, telles que les bibliothèques pour aveugles, les bibliothèques d'hôpitaux et les bibliothèques de prisons; (vii) Bibliothèques de musique, y compris les discothèques. b. Livres adoptés ou recommandés comme manuels dans les établissements d'enseignement supérieur et importés par ces établissements. c. Livres en langues étrangères, à l'exclusion des livres dans la ou les langues autochtones principales du pays d'importation. 315

d. Films, diapositives, bandes vidéo et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel, importés par des organisations agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise. V 6. Les États contractants s'engagent à étendre l'octroi des facilités prévues à l'article III de l'accord au matériel et aux fournitures importés exclusivement pour être exposés dans le cadre d'une exposition publique d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel agréée par les autorités compétentes du pays d'importation et destinés à être réexportés ultérieurement. 7. Aucune disposition du paragraphe précédent n'empêchera les autorités du pays d'importation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le matériel et les fournitures en question seront réexportés lors de la clôture de l'exposition. VI 8. Les États contractants s'engagent: a. A étendre à l'importation des objets visés par le présent Protocole les dispositions de l'article IV de l'accord; b. A encourager par des mesures appropriées la circulation et la distribution des objets et matériels de caractère éducatif, scientifique et culturel produits dans les pays en voie de développement. VII 9. Aucune disposition du présent Protocole ne saurait aliéner le droit des États contractants de prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à limiter l'importation, ou la circulation après leur importation, de certains objets, lorsque ces mesures sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de l'ordre public de l'état contractant. 10. Nonobstant toutes autres dispositions du présent Protocole, un pays en développement, qui est défini comme tel par l'usage établi de l'assemblée générale des Nations Unies et qui est partie à ce Protocole, peut suspendre ou restreindre les obligations résultant de ce Protocole et concernant l'importation de tout objet ou matériel si cette importation cause ou menace de causer un grave préjudice à l'industrie indigène naissante de ce pays en développement. Le pays en question appliquera cette mesure de manière non discriminatoire. Il informera le Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture de toute mesure de ce genre, autant que possible avant son entrée en vigueur, et le Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en informera toutes les parties au Protocole. 11. Le présent Protocole ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règlements d'un État contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un État contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d'auteur ou de la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique. 12. Les États contractants s'engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour régler tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole, sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux. 13. En cas de contestation entre États contractants sur le caractère éducatif, scientifique ou culturel d'un objet importé, les parties intéressées pourront, d'un commun accord, demander un avis consultatif au Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. VIII 14. a. Le présent Protocole, dont les textes anglais et français font également foi, portera la date de ce jour et sera ouvert à la signature de tout État partie à l'accord, ainsi qu'à celle des unions douanières ou économiques, sous réserve que tous les États membres les constituant soient également parties audit Protocole. Les termes «État» ou «pays» utilisés dans le présent Protocole, ou dans le Protocole visé au paragraphe 18, sont réputés se référer, selon qu'il résulte du contexte, également aux unions douanières ou économiques et, dans toutes les matières relevant de la compétence de ces dernières eu égard, au champ d'application du présent Protocole, à l'ensemble des territoires des 316

États membres les constituant, et non au territoire de chacun de ces États. Il est entendu que, en devenant Partie contractante au présent Protocole, ces unions douanières ou économiques appliqueront également les dispositions de l'accord sur la même base que celle qui est prévue au paragraphe précédent en ce qui concerne le Protocole. b. Le présent Protocole sera soumis à la ratification ou à l'acceptation des États signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. c. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. 15. a. Il pourra être adhéré au présent Protocole par les États visés au paragraphe 14.a non signataires du présent Protocole. b. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. 16. a. Les États visés au paragraphe 14.a du présent Protocole pourront, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, déclarer qu'ils ne seront pas liés par la partie II, la partie IV, l'annexe C.1, l'annexe F, l'annexe G et l'annexe H, ou par l'une quelconque de ces parties ou de ces annexes. Ils peuvent également déclarer qu'ils ne seront liés par l'annexe C.1 qu'à l'égard des États contractants qui auront eux-mêmes accepté cette annexe. b. Tout État contractant ayant fait une telle déclaration peut, à tout moment, la retirer, en totalité ou en partie, par une notification adressée au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, en précisant la date à laquelle ce retrait prend effet. c. Les États qui auront déclaré, conformément à l'alinéa a du présent paragraphe, qu'ils ne seront pas liés par l'annexe C.1 seront obligatoirement liés par l'annexe C.2. Ceux qui auront déclaré qu'ils ne seront liés par l'annexe C.1 qu'à l'égard des États contractants qui auront eux-mêmes accepté cette annexe seront obligatoirement liés par l'annexe C.2 à l'égard des États contractants qui n'auront pas accepté l'annexe C.1. 17. a. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le jour du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies. b. Il entrera en vigueur pour chaque autre État, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion. c. Un mois au plus tard après l'expiration des délais prévus aux alinéas a et b du présent paragraphe, les États contractants parties au présent Protocole transmettront à l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture un rapport sur les mesures qu'ils auront prises pour lui donner plein effet. d. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture transmettra ce rapport à tous les États parties au Protocole. 18. Le Protocole annexé à l'accord et en faisant partie intégrante, comme prévu à l'article XVII dudit Accord, fait également partie intégrante du présent Protocole et s'applique aux obligations qui en découlent et aux produits qui y sont visés. 19. a. A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout État contractant pourra dénoncer ce Protocole par un instrument écrit et déposé auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. b. La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation. c. La dénonciation de l'accord conformément à son article XIV entraînera dénonciation du présent Protocole. 20. Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies informera les États visés au paragraphe 14.a, ainsi que l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux paragraphes 14 et 15 des déclarations faites ou retirées en vertu du paragraphe 16; des dates d'entrée en vigueur de ce Protocole en application des paragraphes 17.a et 17.b, de même que des dénonciations prévues au paragraphe 19. 21. a. Le présent Protocole pourra être révisé par la Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les États qui deviendront partie au Protocole portant révision. b. Au cas où la Conférence générale adopterait un nouveau Protocole portant révision totale ou partielle du présent Protocole et à moins que le nouveau Protocole n'en dispose autrement, le présent Protocole cesserait d'être ouvert à la 317

signature, à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau Protocole portant révision. 22. Le présent Protocole, ne modifie en rien l'accord. 23. Les annexes A, B, C.1, C.2, D, E, F, G et H font partie intégrante de ce Protocole. 24. Conformément à l'article 102, de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré par le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur. EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole au nom de leurs gouvernements respectifs. Annexes A. Livres, publications et documents (i) Livres imprimés, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont imprimés et quelle que soit l'importance des illustrations qu'ils contiennent, y compris: a. Les éditions de luxe; b. Les livres imprimés à l'étranger d'après le manuscrit d'un auteur résidant dans le pays d'importation; c. Les albums à dessiner ou à colorier destinés aux enfants; d. Les livres d'exercices (livres-cahiers) destinés aux écoliers qui, outre un texte imprimé, comportent des blancs que ceux-ci doivent remplir; e. Les recueils de problèmes de mots croisés contenant un texte imprimé; f. Les illustrations isolées et pages imprimées sous forme de feuillets isolés ou brochés, et les épreuves sur papier ou sur film, destinés à la production de livres. (ii) Documents ou rapports imprimés à caractère non commercial. (iii) Microreproduction des objets visés aux alinéas (i) et (ii) de la présente annexe, ainsi que les microreproductions des objets visés aux alinéas (i) à (vi) de l'annexe A à l'accord. (iv) Catalogues de films, d'enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel. (v) Cartes intéressant des domaines scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie, l'ethnologie, la météorologie, la climatologie et la géophysique, ainsi que les diagrammes météorologiques et géophysiques. (vi) Plans et dessins d'architecture, ou de caractère industriel ou technique, et leurs reproductions. (vii) Matériel publicitaire d'information bibliographique destiné à être distribué gratuitement. B. Œuvres d'art et objets de collection, de, caractère éducatif, scientifique ou culturel (i) Peintures et dessins, quelle que soit la nature des matières sur lesquelles ils sont entièrement exécutés à la main, y compris les copies exécutées à la main, à l'exclusion des objets manufacturés décorés. (ii) Œuvres d'art originales de céramique et de mosaïque sur bois. (iii) Objets de collections et objets d'art destinés aux musées, galeries et autres établissements agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve qu'ils ne puissent être vendus. 318

C.1. Matériel visuel et auditif (i) Films 1, films fixes, micro reproductions et diapositives. (ii) Enregistrements sonores. (iii) Modèles, maquettes et tableaux muraux de caractère éducatif, scientifique et culturel à l'exclusion des maquettes jouets. (iv) Autre matériel visuel et auditif, tel que: a. Bandes vidéo, films en kinescope, vidéo-disques, vidéogrammes et autres formes d'enregistrement du son et de l'image; b. Microcartes, microfiches et supports magnétiques ou autres utilisés par les services d'information et de documentation par ordinateur; c. Matériel d'enseignement programmé, parfois sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé correspondant, y compris le matériel sous forme de vidéo-cassettes et d'audio-cassettes; d. Diacopies, y compris celles destinées à la projection directe ou à la lecture sur appareil optique; e. Hologrammes pour projection par laser; f. Maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou formules mathématiques; g. Jeux multimedia; h. Matériels de propagande touristique, y compris ceux qui sont produits par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d'importation. [Les exonérations prévues dans la présente annexe C.1 ne s'appliqueront pas aux objets suivants: a. Supports vierges de micro reproductions et supports vierges d'enregistrements visuels et auditifs ainsi que leurs emballages spécifiques, tels que cassettes, cartouches, bobines; b. Enregistrements visuels et auditifs, à l'exclusion des matériels de propagande touristique visés à l'alinéa (iv) sous h, produits essentiellement à des fins de propagande commerciale par une entreprise commerciale privée ou pour son compte; c. Enregistrements visuels et auditifs dans lesquels la publicité excède 25% de la durée. Dans le cas des matériels de propagande touristique visés à l'alinéa (iv) sous h), ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée.] C.2. Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel Sous réserve qu'il soit importé par des organisations,(y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion et de télévision) ou par toute autre institution ou association publique ou privée, agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour le recevoir en franchise, ou qu'il soit produit par l'organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées, matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, tel que: (i) Films, films fixes, microfilms et diapositives. (ii) Films d'actualités (comportant ou non le son), représentant des événements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation, et importés, aux fins de reproduction, soit sous forme de négatifs, impressionnés et développés, soit sous forme de positifs, exposés et développés, la franchise pouvant être limitée à deux copies par sujet. (iii) Films d'archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d'actualités. (iv) Films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes. (v) Enregistrements sonores. (vi) Bandes vidéo, films en kinescope, vidéo-disques, vidéogrammes et autres formes d'enregistrement du son et de l'image. (vii) Microcartes, microfiches et supports magnétiques ou autres utilisés par le service d'information et de 1 ) L'importation en franchise de films cinématographiques exposés et développés à des fins de projection ou de vente commerciale publiques peut être limitée aux négatifs, étant entendu que cette limitation ne s'applique pas aux films (y compris les films d'actualités) qui sont admis en franchise aux termes des dispositions de l'annexe C.2 au présent Protocole 319

documentation par ordinateur. (viii) Matériel d'enseignement programmé, parfois sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé correspondant, y compris le matériel sous forme de vidéo-cassettes et d'audio-cassettes. (ix) Diacopies, y compris celles destinées à la projection directe ou à la lecture sur appareil optique. (x) Hologrammes pour projection par laser. (xi) Maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou formules mathématiques. (xii) Jeux multimedia. D. Instruments et appareils scientifiques (i) Instruments et appareils scientifiques sous réserve: a. Qu'ils soient destinés à des établissements scientifiques ou d'enseignement publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, ces derniers devant être utilisés à des fins non commerciales sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements; b. Que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation. (ii) Pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s'adaptant aux instruments ou appareils scientifiques, pour autant que ces pièces de rechange, éléments ou accessoires soient importés en même temps que ces instruments ou appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise ou susceptibles de bénéficier de la franchise. (iii) Outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation des instruments scientifiques, à condition que ces outils soient importés en même temps que ces instruments et appareils ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des instruments ou appareils admis précédemment en franchise ou susceptibles de bénéficier de la franchise et pour autant, en outre, que des outils de valeur scientifique équivalente ne soient pas fabriqués dans le pays d'importation. E. Objets destinés aux aveugles et aux autres personnes handicapées (i) Tous objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles, importés directement par des institutions ou organisations d'éducation des aveugles ou d'assistance aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, y compris: a. Les livres parlants (disques, cassettes et autres reproductions sonores) et les livres en gros caractères; b. Les électrophones et lecteurs' à cassettes spécialement conçus ou adaptés pour les besoins des aveugles et autres handicapés et nécessaires pour écouter les livres parlants; c. Les appareils qui permettent aux aveugles et aux amblyopes de lire les textes imprimés normaux, par exemple, les machines à lire électroniques, les appareils télé-agrandisseurs et les auxiliaires optiques; d. L'équipement destiné à la production mécanisée ou automatisée de matériel en braille et d'enregistrements, par exemple les poinçonneuses et les machines électroniques à transcrire et à imprimer le braille et les terminaux d'ordinateurs avec dispositifs d'affichage en braille; e. Le papier braille, les bandes magnétiques et les cassettes destinés à la fabrication de livres en braille et de livres parlants; f. Les auxiliaires destinés à favoriser la mobilité des aveugles, par exemple les appareils électroniques d'orientation et de détection des obstacles et les cannes blanches; g. Les auxiliaires techniques pour l'éducation, la réadaptation et la formation professionnelle ainsi que pour l'emploi des aveugles, par exemple les montres braillent, les machines à écrire braille, les auxiliaires pédagogiques, les appareils spécifiquement conçus à l'usage des aveugles. (ii) Tous objets spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi et la promotion sociale des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés directement par des institutions ou organisations d'éducation de ces personnes ou d'assistance à ces personnes agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des objets équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation. 320

F. Matériels sportifs Matériels sportifs destinés exclusivement à des associations ou groupements de sportifs amateurs agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des matériels équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation. G. Instruments de musique et autres équipements musicaux Instruments de musique et autres équipements musicaux destinés exclusivement à des institutions culturelles ou à des écoles de musique agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve que des instruments et autres équipements équivalents ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation. H. Matières et machines servant à la fabrication des livres, publications et documents (i) Matières servant à la fabrication des livres, publications et documents (pâte à papier, papier de réemploi, papier journal et autres papiers servant à l'impression, encres d'imprimerie, colles, etc.). (ii) Machines à traiter la pâte à papier et le papier; machines pour l'impression et la reliure sous réserve que des machines de valeur technique équivalente ne soient pas présentement fabriquées dans le pays d'importation.. 321

GOUVERNEMENT MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE -------------- EXPOSE DES MOTIFS PROJET DE LOI N 032/2012 du 24/10/2012 Autorisant la ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique La Conférence générale de l Unesco, consciente de l importance de la protection et de la préservation du patrimoine culturel subaquatique qui est un élément constitutif non négligeable du patrimoine culturel de l humanité a adopté lors de sa 31 ème session tenue à Paris du 15 Octobre au 03 Novembre 2001 la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique. Madagascar, en tant que membre de l UNESCO, reconnaît l opportunité et la nécessité de la protection dudit patrimoine culturel. Partie prenante durant les travaux d élaboration de cette Convention, le gouvernement malgache s attache à renforcer la protection et la préservation de ce patrimoine et s engage à en respecter les mesures préconisées par la ratification de la Convention. Un texte législatif sera notamment élaboré et adopté pour son application. Tel est, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, l objet du présent projet de Loi que j ai l honneur de soumettre à votre haute approbation. Antananarivo, le LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 322

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE DECRET N 2012-1107 Portant présentation au Parlement du projet de Loi n 032/2012 du 24/10/2012 autorisant la ratification de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT DE LA TRANSITION D UNION NATIONALE, - Vu la Constitution - Vu la Loi n 2011-014 du 28 Décembre 2011 portant insertion dans l Ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malagasy le 17 septembre 2011 - Vu le Décret N 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition d Union Nationale - Vu le Décret n 2011-687 du 21 Novembre 2011 modifié par les Décrets n 2012-495 et n 2012-496 du 13 Avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d Union Nationale - Vu le Décret n 2012-473 du 11 Avril 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n 2011-241 du 17 Mai 2011 fixant les attributions de la Ministre de la Culture et du Patrimoine et l organisation générale de son Ministère Sur proposition de la Ministre de la Culture et du Patrimoine En Conseil du Gouvernement DECRETE Article Premier : Le projet de Loi n 032/2012 du 24/10/2012 autorisant la ratification de la Convention sur la protection du Patrimoine Culturel Subaquatique, délibéré en conseil des Ministres le 24 octobre 2012, annexé au présent Décret et comptant un article, sera présenté au Parlement. Article 2 : La Ministre de la Culture et du Patrimoine est chargée d en exposer les motifs et d en soutenir les discussions. Antananarivo, le.. Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement d Union Nationale Jean Omer BERIZIKY La Ministre de la Culture et du Patrimoine Elia RAVELOMANANTSOA 323

PRESIDENCE DE LA TRANSITION PROJET DE LOI N 032/2012 du 24/10/2012 Autorisant la ratification de la Convention sur la Protection du Patrimoine Culturel Subaquatique signée à Paris le 2 novembre 2001 Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en leur séance plénière respective en date du et du.., LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, -Vu la Constitution -Vu la Loi n 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l Ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malagasy le 17 septembre 2011 -Vu la Décision n. du de la Haute Cour Constitutionnelle Promulgue la loi dont la teneur suit : Article Premier- Est autorisée la ratification de la Convention sur la protection du Patrimoine Culturel Subaquatique Article 2- La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme Loi de l Etat. Promulguée à Antananarivo, le Andry Nirina RAJOELINA Vu pour être annexé au Décret N 2012-1107 du 04 Décembre 2012 Par Le Premier Ministre Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale BERIZIKY Jean Omer 324

Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique 2001 Paris, le 2 novembre 2001 La Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 15 octobre au 3 novembre 2001 en sa trente et unième session, Reconnaissant l'importance du patrimoine culturel subaquatique en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité et en tant qu'élément particulièrement important de l'histoire des peuples, des nations et de leurs relations mutuelles en ce qui concerne leur patrimoine commun, Sachant qu'il est important de protéger et de préserver le patrimoine culturel subaquatique et que la responsabilité de cette tâche incombe à tous les États, Constatant que le public accorde de plus en plus d'intérêt et de valeur au patrimoine culturel subaquatique, Convaincue de l'importance que revêtent la recherche, l'information et l'éducation pour la protection et la préservation du patrimoine culturel subaquatique, Convaincue que le public a le droit de bénéficier des avantages éducatifs et récréatifs d'un accès responsable et inoffensif au patrimoine culturel subaquatique in situ et que l'éducation du public contribue à une meilleure connaissance, appréciation et protection de ce patrimoine, Ayant conscience du fait que des interventions non autorisées sur le patrimoine culturel subaquatique représentent une menace pour celui-ci, et qu'il est nécessaire de prendre des mesures plus rigoureuses pour empêcher de telles interventions, Consciente de la nécessité de parer comme il convient à l'éventuel impact négatif que des activités légitimes pourraient avoir, de façon fortuite, sur le patrimoine culturel subaquatique, Profondément préoccupée par l'intensification de l'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique et, en particulier, par certaines activités tendant à la vente, l'acquisition ou le troc d'éléments du patrimoine culturel subaquatique, Sachant que les progrès technologiques facilitent la découverte du patrimoine culturel subaquatique et l'accès à celui-ci, Convaincue que la coopération entre les États, les organisations internationales, les institutions scientifiques, les organisations professionnelles, les archéologues, les plongeurs, les autres parties intéressées et le grand public est indispensable pour protéger le patrimoine culturel subaquatique, Considérant que la prospection, la fouille et la protection du patrimoine culturel subaquatique nécessitent l'accès et le recours à des méthodes scientifiques spécifiques et l'emploi de techniques et de matériel adaptés, ainsi qu'un haut niveau de spécialisation professionnelle, ce qui appelle des critères uniformes, Consciente de la nécessité de codifier et de développer progressivement les règles relatives à la protection et à la préservation du patrimoine culturel subaquatique conformément au droit international et à la pratique internationale, et notamment à la Convention de l'unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, du 14 novembre 1970, la Convention de l'unesco pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 novembre 1972 et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982, 325

Soucieuse d'améliorer l'efficacité des mesures prises aux niveaux international, régional et national pour préserver in situ les éléments du patrimoine culturel subaquatique ou, si cela est nécessaire à des fins scientifiques ou de protection, pour procéder soigneusement à leur récupération, Après avoir décidé, lors de sa vingt-neuvième session, que cette question ferait l'objet d'une Convention internationale, Adopte, ce deuxième jour de novembre 2001, la présente Convention. Article Premier Définitions Aux fins de la présente Convention : 1. (a) On entend par "patrimoine culturel subaquatique" toutes les traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins, et notamment : (i) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; (ii) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; et (iii) les objets de caractère préhistorique. (b) Les pipelines et les câbles, posés sur les fonds marins, ne sont pas considérés comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique. (c) Les installations autres que les pipelines ou câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage, ne sont pas considérées comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique. 2. (a) On entend par "États parties" les États qui ont consenti à être liés par la présente Convention et à l'égard desquels celle-ci est en vigueur. (b) La présente Convention s'applique mutatis mutandis aux territoires visés à l'article 26, paragraphe 2 (b), qui deviennent parties à la présente Convention, conformément aux conditions définies dans ce paragraphe qui concernent chacun d'entre eux; dans cette mesure, le terme "États parties" s'entend de ces territoires. 3. On entend par "UNESCO" l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 4. On entend par "Directeur général" le Directeur général de l'unesco. 5. On entend par "Zone" les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale. 6. On entend par "intervention sur le patrimoine culturel subaquatique" une activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement. 7. Par "intervention ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique" on entend une activité qui, bien que n'ayant pas, principalement ou partiellement, pour objet le patrimoine culturel subaquatique, est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage. 8. On entend par "navires et aéronefs d'état" les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un État ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l'époque où ils ont sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique. 9. On entend par Règles les Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, telles qu elles sont mentionnées à l article 33 de la présente Convention. 326

Article 2 - Objectifs et principes généraux 1. La présente Convention vise à assurer et renforcer la protection du patrimoine culturel subaquatique. 2. Les États parties coopèrent à la protection du patrimoine culturel subaquatique. 3. Les États parties préservent le patrimoine culturel subaquatique dans l'intérêt de l'humanité, conformément aux dispositions de la présente Convention. 4. Les États parties prennent, individuellement ou, s'il y a lieu, conjointement, toutes les mesures appropriées conformément à la présente Convention et au droit international qui sont nécessaires pour protéger le patrimoine culturel subaquatique, en employant à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, et selon leurs capacités respectives. 5. La conservation in situ du patrimoine culturel subaquatique doit être considérée comme l'option prioritaire avant que toute intervention sur ce patrimoine ne soit autorisée ou entreprise. 6. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés sont mis en dépôt, gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme. 7. Le patrimoine culturel subaquatique ne doit faire l'objet d'aucune exploitation commerciale. 8. Conformément à la pratique des États et au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme modifiant les règles du droit international et la pratique des États relatives aux immunités souveraines, ou l'un quelconque des droits d'un État, concernant ses navires et aéronefs d'état. 9. Les États parties veillent à ce que tous les restes humains immergés dans les eaux maritimes soient dûment respectés. 10. Il convient d'encourager un accès responsable et inoffensif du public au patrimoine culturel subaquatique in situ à des fins d'observation ou de documentation, afin de favoriser la sensibilisation du public à ce patrimoine, ainsi que sa mise en valeur et sa protection, sauf en cas d'incompatibilité avec sa protection et sa gestion. 11. Aucune action ni activité menée sur la base de la présente Convention ne peut autoriser à faire valoir, soutenir ou contester une revendication de souveraineté ou juridiction nationale. Article 3 - Relation entre la présente Convention et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux devoirs des États en vertu du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de et en conformité avec les dispositions du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Article 4 - Relation avec le droit de l'assistance et le droit des trésors Aucune activité concernant le patrimoine culturel subaquatique à laquelle la présente Convention s'applique n'est soumise au droit de l'assistance ni au droit des trésors, sauf si: (a) elle est autorisée par les services compétents, et (b) elle est pleinement conforme à la présente Convention, et (c) elle assure que la protection maximale du patrimoine culturel subaquatique lors de toute opération de récupération soit garantie. 327

Article 5 - Activités ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique Chaque État partie emploie les moyens les mieux adaptés dont il dispose pour empêcher ou atténuer toute incidence négative due à des activités relevant de sa juridiction ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique. Article 6 - Accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux 1. Les États parties sont encouragés à conclure des accords bilatéraux, régionaux ou d'autres accords multilatéraux, ou améliorer les accords existants, en vue d'assurer la préservation du patrimoine culturel subaquatique. Tous ces accords doivent être pleinement conformes aux dispositions de la présente Convention et ne pas en affaiblir le caractère universel. Dans le cadre desdits accords, les États peuvent adopter des règles et réglementations propres à assurer une meilleure protection du patrimoine culturel subaquatique par rapport à celles adoptées au titre de la présente Convention. 2. Les parties à de tels accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux peuvent inviter les États ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique avec le patrimoine culturel subaquatique concerné, à adhérer à ces accords. 3. La présente Convention ne modifie pas les droits et obligations qu'ont les États parties en matière de protection des navires immergés en vertu d'autres accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux conclus avant l'adoption de la présente Convention, en particulier s'ils sont conformes aux objectifs de celle-ci. Article 7 - Patrimoine culturel subaquatique dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques et la mer territoriale 1. Dans l'exercice de leur souveraineté, les États parties ont le droit exclusif de réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale. 2. Sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international applicables à la protection du patrimoine culturel subaquatique, les États parties prescrivent l'application des Règles aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale. 3. Dans leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale, dans l'exercice de leur souveraineté et conformément à la pratique générale observée entre les États, les États parties, en vue de coopérer pour l'adoption des meilleures méthodes de protection des navires et aéronefs d'état, devraient informer l'état du pavillon partie à la présente Convention et, s'il y a lieu, les autres États ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, en cas de découverte de tels navires et aéronefs d'état identifiables. Article 8 - Patrimoine culturel subaquatique dans la zone contiguë Sans préjudice, et en sus, des articles 9 et 10, ainsi qu'en application de l'article 303, paragraphe 2, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les États parties peuvent réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique dans leur zone contiguë. Ce faisant, ils prescrivent l'application des Règles. Article 9 - Déclaration et notification dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental 1. Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental conformément à la présente Convention. En conséquence : (a) un État partie exige, lorsqu'un de ses nationaux ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou envisage une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention ; 328

(b) dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un autre État partie: (i) les États parties exigent que le national ou le capitaine du navire leur déclare cette découverte ou intervention ainsi qu'à l'autre État partie ; (ii) ou le cas échéant, un État partie exige que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention et assure la transmission rapide et efficace de ces déclarations à tous les autres États parties. 2. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État partie précise la manière dont il transmettra les déclarations au titre du paragraphe 1(b) du présent article. 3. Un État partie notifie au Directeur général les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui lui sont notifiées au titre du paragraphe 1 du présent article. 4. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États parties les informations qui lui sont notifiées en vertu du paragraphe 3 du présent article. 5. Tout État partie peut faire savoir à l'état partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique qu'il souhaite être consulté sur la manière d'assurer la protection effective de ce patrimoine. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique considéré. Article 10 - Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental 1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental que conformément aux dispositions du présent article. 2. Un État partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique a le droit d'interdire ou d'autoriser toute intervention sur ce patrimoine pour empêcher toute atteinte à ses droits souverains ou à sa juridiction tels qu'ils sont reconnus par le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 3. Lorsqu'une découverte de patrimoine culturel subaquatique est effectuée ou qu'une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est envisagée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un État partie, cet État partie : (a) consulte tous les autres États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l'article 9, paragraphe 5, sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique ; (b) coordonne ces consultations en qualité d'"état coordonnateur" sauf s'il déclare expressément qu'il ne souhaite pas le faire, auquel cas les États parties qui ont manifesté un intérêt en vertu de l'article 9, paragraphe 5, désignent un État coordonnateur. 4. Sans préjudice des obligations de tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique par l adoption de toutes mesures opportunes conformes au droit international visant à empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, notamment le pillage, l État coordonnateur peut prendre toutes mesures opportunes et/ou accorder toutes autorisations nécessaires conformément à la présente Convention, et, au besoin, avant toute consultation, afin d empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, du fait de l activité humaine, ou de toute autre cause, notamment le pillage. Lors de l adoption de ces mesures, l assistance d autres États parties peut être sollicitée. 5. L'État coordonnateur : (a) met en oeuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation, y compris l'état coordonnateur, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'état coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en oeuvre par un autre État partie ; 329

(b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi convenues conformément aux Règles, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'état coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie ; (c) peut conduire toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique et délivre toutes les autorisations nécessaires en conséquence, et transmet sans retard les résultats de cette recherche au Directeur général, lequel met sans retard ces informations à la disposition des autres États parties. 6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant des autorisations en vertu du présent article, l'état coordonnateur agit au nom des États parties dans leur ensemble et non dans son propre intérêt. Une telle action ne peut en soi être invoquée pour revendiquer un quelconque droit préférentiel ou juridictionnel non consacré par le droit international, en particulier par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article, aucune intervention n est menée sur un navire ou aéronef d'état sans l'accord de l'état du pavillon et la collaboration de l'état coordonnateur. Article 11 - Déclaration et notification dans la Zone 1. Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la Zone, conformément à la présente Convention et à l'article 149 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En conséquence, lorsque le national d'un État partie ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou a l'intention de procéder à une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone, cet État partie exige que son national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou cette intervention. 2. Les États parties notifient au Directeur général et au Secrétaire général de l'autorité internationale des fonds marins les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui leur sont ainsi signalées. 3. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États parties les informations qui lui sont ainsi notifiées. 4. Un État partie peut faire savoir au Directeur général qu'il souhaite être consulté sur la manière d'assurer la protection effective de ce patrimoine culturel subaquatique. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable avec ce patrimoine culturel subaquatique, compte tenu en particulier des droits préférentiels des États d'origine culturelle, historique ou archéologique. Article 12 - Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la Zone 1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone que conformément aux dispositions du présent article. 2. Le Directeur général invite tous les États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l'article 11, paragraphe 4, à se consulter sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique et à désigner un État partie qui sera chargé de coordonner ces consultations en qualité d'"état coordonnateur". Le Directeur général invite également l'autorité internationale des fonds marins à participer à ces consultations. 3. Tous les États parties peuvent prendre toute mesure opportune conformément à la présente Convention, si besoin est avant toute consultation, afin d'empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, que ce soit du fait de l'activité humaine ou de toute autre cause, notamment le pillage. 4. L'État coordonnateur : (a) met en œuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation, y compris l'état coordonnateur, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'état coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en œuvre par un autre État partie ; et 330

(b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi convenues, conformément à la présente Convention, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'état coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie. 5. L'État coordonnateur peut mener toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique, délivre toutes les autorisations nécessaires à cette fin, et il en transmet sans délai les résultats au Directeur général, lequel met ces informations à la disposition des autres États parties. 6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant les autorisations en vertu du présent article, l'état coordonnateur agit au bénéfice de l'ensemble de l'humanité, au nom de tous les États parties. Une attention particulière est accordée aux droits préférentiels des États d'origine culturelle, historique ou archéologique à l égard du patrimoine concerné. 7. Aucun État partie n'entreprend ni n'autorise d'intervention sur un navire ou aéronef d'état dans la Zone sans le consentement de l'état du pavillon. Article 13 - Immunité souveraine Les navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins non-commerciales, dans le cours normal de leurs opérations et qui ne prennent pas part à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, ne sont pas tenus de déclarer les découvertes du patrimoine culturel subaquatique au titre des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention. Cependant, en adoptant des mesures appropriées ne nuisant pas aux opérations ni aux capacités opérationnelles de leurs navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins noncommerciales, les États parties veillent à ce que ces navires se conforment, dans la mesure du raisonnable et du possible, aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention. Article 14 - Contrôle de l'entrée sur le territoire, du commerce et de la détention Les États parties prennent des mesures pour empêcher l'entrée sur leur territoire, le commerce et la possession de patrimoine culturel subaquatique exporté illicitement et/ou récupéré, lorsque cette récupération viole les dispositions de la présente Convention. Article 15 - Non-utilisation des zones relevant de la juridiction des États parties Les États parties prennent des mesures pour interdire l'utilisation de leur territoire, y compris leurs ports maritimes, ainsi que les îles artificielles, installations et structures relevant de leur juridiction exclusive ou placées sous leur contrôle exclusif, à l'appui d'interventions sur le patrimoine culturel subaquatique non conformes aux dispositions de la présente Convention. Article 16 - Mesures concernant les nationaux et les navires Les États parties prennent toutes les mesures opportunes pour s'assurer que leurs nationaux et les navires battant leur pavillon s'abstiennent de procéder à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique d'une manière non conforme à la présente Convention. Article 17 Sanctions 1. Chaque État partie impose des sanctions pour toute infraction aux mesures qu'il a prises aux fins de la mise en oeuvre de la présente Convention. 2. Les sanctions applicables en matière d'infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect de la présente Convention et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent priver les contrevenants des profits découlant de leurs activités illégales. 3. Les États parties coopèrent pour assurer l'application des sanctions infligées en vertu du présent article. 331

Article 18 - Saisie et disposition d'éléments du patrimoine culturel subaquatique 1. Chaque État partie prend des mesures pour procéder à la saisie, sur son territoire, des éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés d'une manière non conforme aux dispositions de la présente Convention. 2. Tout État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention les enregistre, les protège et prend toutes les mesures raisonnables pour en assurer la stabilisation. 3. Tout État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention en donne notification au Directeur général et à tout autre État ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné. 4. L'État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique veille à ce qu'il en soit disposé dans l'intérêt général, en tenant compte des impératifs de préservation et de recherche, de la nécessité de reconstituer les collections dispersées, des besoins en matière d'accès du public, d'exposition et d'éducation, ainsi que des intérêts de tout État ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné. Article 19 - Collaboration et partage de l'information 1. Les États parties coopèrent et se prêtent mutuellement assistance en vue d'assurer la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique dans le cadre de la présente Convention, notamment, lorsque cela est possible, en collaborant à l'exploration, la fouille, la documentation, la préservation, l'étude et la mise en valeur de ce patrimoine. 2. Dans la mesure où les objectifs de la présente Convention le permettent, chaque État partie s'engage à partager avec les autres États parties l'information dont il dispose sur le patrimoine culturel subaquatique, en ce qui concerne notamment la découverte d'éléments de ce patrimoine, leur localisation, les éléments qui ont été fouillés ou récupérés en contravention de la présente Convention ou en violation d'autres dispositions du droit international, les méthodes et techniques scientifiques appropriées et l'évolution du droit applicable à ce patrimoine. 3. L'information relative à la découverte ou à la localisation d'éléments du patrimoine culturel subaquatique qui est partagée entre les États parties ou entre l'unesco et les États parties reste confidentielle, et n'est communiquée qu'aux services compétents des États parties, dans la mesure où cela est conforme à leur législation nationale, tant que sa divulgation peut présenter un danger ou un risque pour la préservation des éléments en question de ce patrimoine. 4. Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes, y compris, lorsqu'il le peut, en utilisant les bases de données internationales appropriées, pour diffuser l'information dont il dispose sur les éléments du patrimoine culturel subaquatique fouillés ou récupérés en violation de la présente Convention ou, par ailleurs, du droit international. Article 20 - Sensibilisation du public Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes pour sensibiliser le public à la valeur et l'intérêt du patrimoine culturel subaquatique et à l'importance que revêt la protection prévue par la présente Convention. Article 21 - Formation à l'archéologie subaquatique Les États parties coopèrent pour dispenser la formation à l'archéologie subaquatique ainsi qu'aux techniques de préservation du patrimoine culturel subaquatique et pour procéder, selon des conditions convenues, à des transferts de technologie en ce qui concerne ce patrimoine. Article 22 - Services compétents 1. Pour veiller à ce que la présente Convention soit mise en oeuvre correctement, les États parties créent des services compétents ou renforcent, s'il y a lieu, ceux qui existent, en vue de procéder à l'établissement, la tenue et la mise à jour d'un inventaire du patrimoine culturel subaquatique et d'assurer efficacement la protection, la préservation, la mise en valeur et la gestion du patrimoine culturel subaquatique, ainsi que les recherches et l'éducation requises. 332

2. Les États parties communiquent au Directeur général le nom et l'adresse des services compétents en matière de patrimoine culturel subaquatique. Article 23 - Conférences des États parties 1. Le Directeur général convoque une Conférence des États parties dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention, puis une fois au moins tous les deux ans. Le Directeur général convoque une Conférence extraordinaire des États parties si la majorité de ceux-ci en fait la demande. 2. La Conférence des États parties définit ses propres fonctions et responsabilités. 3. La Conférence des États parties adopte son règlement intérieur. 4. La Conférence des États parties peut établir un Conseil consultatif scientifique et technique composé d'experts dont la candidature est présentée par les États parties, en tenant compte du principe d'une répartition géographique équitable et de l'objectif souhaitable d'un équilibre entre les sexes. 5. Le Conseil consultatif scientifique et technique assiste en tant que de besoin la Conférence des États parties sur les questions de caractère scientifique ou technique concernant la mise en œuvre des Règles. Article 24 - Secrétariat de la Convention 1. Le Directeur général fournit le Secrétariat de la présente Convention. 2. Les fonctions du Secrétariat comprennent notamment : (a) l'organisation des Conférences des États parties visées à l'article 23, paragraphe 1 ; (b) l'aide nécessaire aux États parties pour mettre en œuvre les décisions des Conférences des États parties. Article 25 - Règlement pacifique des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention fait l'objet de négociations menées de bonne foi ou d'autres moyens de règlement pacifique de leur choix. 2. Si ces négociations ne permettent pas de régler le différend dans un délai raisonnable, celui-ci peut être soumis à la médiation de l'unesco d'un commun accord entre les États parties concernés. 3. Si aucune médiation n'est entreprise ou si la médiation ne permet pas d'aboutir à un règlement, les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la Partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s'appliquent mutatis mutandis à tout différend entre États parties à la présente Convention à propos de l'interprétation ou de l'application de celle-ci, que ces États soient ou non parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 4. Toute procédure choisie par un État partie à la présente Convention et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer au titre de l'article 287 de celle-ci s'applique au règlement des différends en vertu du présent article, à moins que cet État partie, lorsqu'il a ratifié, accepté, approuvé la présente Convention ou y a adhéré, ou à n'importe quel moment par la suite, n'ait choisi une autre procédure au titre de l'article 287 pour le règlement des différends résultant de la présente Convention. 5. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État partie à la présente Convention qui n'est pas partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens énoncés à l'article 287, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour le règlement des différends en vertu du présent article. L'article 287 s'applique à cette déclaration ainsi qu'à tout différend auquel cet État est partie et qui n'est pas visé par une 333

déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d'arbitrage, conformément aux Annexes V et VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cet État est habilité à désigner des conciliateurs et des arbitres qui seront inscrits sur les listes mentionnées à l'annexe V, article 2, et à l'annexe VII, article 2, pour le règlement des différends résultant de la présente Convention. Article 26 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion 1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États membres de l'unesco. 2. La présente Convention est soumise à l'adhésion : (a) des États non-membres de l'unesco, mais membres de l'organisation des Nations Unies, ou membres d'une institution spécialisée du système des Nations Unies, ou de l'agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que des États parties au Statut de la Cour internationale de justice, et de tout autre État invité à y adhérer par la Conférence générale de l'unesco ; (b) des territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'organisation des Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières. 3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général. Article 27 - Entrée en vigueur La présente Convention entre en vigueur trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument visé à l'article 26, mais uniquement à l'égard des vingt États ou territoires qui auront ainsi déposé leur instrument. Elle entre en vigueur pour tout autre État ou territoire trois mois après la date de dépôt par celui-ci de son instrument. Article 28 - Déclaration relative aux eaux continentales Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout moment par la suite, tout État partie peut déclarer que les Règles s'appliquent à ses eaux continentales qui ne présentent pas un caractère maritime. Article 29 - Limite au champ d'application géographique Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, un État ou territoire peut, dans une déclaration auprès du dépositaire, stipuler que la présente Convention n'est pas applicable à certaines parties déterminées de son territoire, de ses eaux intérieures, de ses eaux archipélagiques ou de sa mer territoriale, et il indique les raisons de cette déclaration dans celle-ci. Autant que possible et dans les meilleurs délais, l'état s'efforce de réunir les conditions dans lesquelles la présente Convention s'appliquera aux zones spécifiées dans sa déclaration; dès lors que cela sera réalisé, il retirera sa déclaration en totalité ou en partie. Article 30 Réserves A l'exception de l'article 29, aucune réserve ne peut être formulée à l'égard de la présente Convention. Article 31 Amendements 1. Tout État partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les États parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des État parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine Conférence des États parties pour discussion et éventuelle adoption. 2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants. 334

3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion. 4. Pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des État parties. Par la suite, pour chaque État ou territoire qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 5. Un État ou un territoire qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant : (a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et (b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout État partie qui n'est pas lié par cet amendement. Article 32 Dénonciation 1. Un État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Directeur général. 2. La dénonciation prend effet douze mois après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure. 3. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout État partie de s'acquitter de toutes les obligations énoncées dans la présente Convention auxquelles il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci. Article 33 - Les Règles Les Règles annexées à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la présente Convention renvoie aussi aux Règles. Article 34 - Enregistrement auprès de l'organisation des Nations Unies Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général. Article 35 - Textes faisant foi La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi. Annexe Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique I. Principes généraux Règle 1. Pour préserver le patrimoine culturel subaquatique, la conservation in situ doit être considérée comme l'option prioritaire. En conséquence, les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne sont autorisées que lorsqu'il y est procédé d'une manière compatible avec la protection de ce patrimoine et peuvent être autorisées, à cette condition, lorsqu'elles contribuent de manière significative à la protection, à la connaissance ou à la mise en valeur dudit patrimoine. Règle 2. L'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique à des fins de transaction ou de spéculation ou 335

sa dispersion irrémédiable est foncièrement incompatible avec la protection et la bonne gestion de ce patrimoine. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique ne peuvent faire l'objet de transactions ni d'opérations de vente, d'achat ou de troc en tant qu'articles de nature commerciale. La présente règle ne peut être interprétée comme empêchant : (a) la fourniture de services archéologiques professionnels ou de services connexes nécessaires dont la nature et le but sont pleinement conformes à la présente Convention, sous réserve de l'autorisation des services compétents ; (b) le dépôt d'éléments du patrimoine culturel subaquatique, récupérés dans le cadre d'un projet de recherche conduit en conformité avec la présente Convention, pourvu que ce dépôt ne porte pas atteinte à l'intérêt scientifique ou culturel ou à l'intégrité des éléments récupérés ni n'entraîne leur dispersion irrémédiable, qu'il soit conforme aux dispositions des règles 33 et 34 et qu'il soit soumis à l'autorisation des services compétents. Règle 3. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne le perturbent pas plus qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs du projet. Règle 4. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique font appel à des techniques et à des prospections non destructrices, de préférence à la récupération des objets. Si des fouilles ou la récupération se révèlent nécessaires à des fins d'étude scientifique ou de protection définitive du patrimoine culturel subaquatique, les méthodes et les techniques utilisées doivent être le moins destructrices possible et favoriser la préservation des vestiges. Règle 5. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne perturbent pas inutilement les restes humains ni les lieux sacrés. Règle 6. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont strictement réglementées afin que l'information culturelle, historique et archéologique recueillie soit dûment enregistrée. Règle 7. L'accès du public au patrimoine culturel subaquatique in situ doit être favorisé, sauf dans les cas où celui-ci serait incompatible avec la protection et la gestion du site. Règle 8. La coopération internationale en matière d'intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est encouragée, en vue de favoriser les échanges fructueux d'archéologues et de spécialistes d'autres professions concernées et de mieux utiliser leurs compétences. II. Descriptif du projet Règle 9. Avant toute intervention, un descriptif du projet est élaboré et soumis pour autorisation aux services compétents, qui recueillent les avis scientifiques nécessaires. Règle 10. Le descriptif du projet comprend : (a) un bilan des études préalables ou préliminaires ; (b) l'énoncé et les objectifs du projet ; (c) les méthodes et les techniques à employer ; (d) le plan de financement ; (e) le calendrier prévu d'exécution du projet ; (f) la composition de l'équipe en charge du projet, avec indication des qualifications, fonctions et expérience de chacun de ses membres ; (g) le programme des analyses et autres travaux à entreprendre après les activités de chantier ; (h) un programme de conservation du matériel archéologique et du site, à mener en étroite coopération avec les services compétents ; (i) une politique de gestion et d'entretien du site pour toute la durée du projet ; (j) un programme de documentation ; (k) un plan de sécurité ; (l) une politique de l'environnement ; (m) les modalités de collaboration avec des musées et d'autres institutions, scientifiques en particulier ; 336

(n) le plan d'établissement des rapports ; (o) les modalités de dépôt des archives de fouille, y compris les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et (p) un programme de publication. Règle 11. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont conduites conformément au descriptif du projet approuvé par les services compétents. Règle 12. Dans les cas de découverte imprévue ou de changement de circonstances, le descriptif du projet est réexaminé et modifié avec l'approbation des services compétents. Règle 13. Dans les cas d'urgence ou de découverte fortuite, des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y compris des mesures conservatoires ou des activités de brève durée, en particulier de stabilisation du site, peuvent être autorisées, même en l'absence de descriptif de projet, afin de préserver le patrimoine culturel subaquatique. III. Etudes préalables Règle 14. Les études préalables visées à la règle 10 (a) comprennent une évaluation de l'intérêt du patrimoine culturel subaquatique et de son environnement naturel et du risque qu'ils courent d'être endommagés par le projet prévu, ainsi que de la possibilité de recueillir des données répondant aux objectifs du projet. Règle 15. L'évaluation comprend également des études de base portant sur les observations historiques et archéologiques disponibles, les caractéristiques archéologiques et environnementales du site et les conséquences de toute intrusion éventuelle quant à la stabilité à long terme du patrimoine culturel subaquatique concerné par les interventions. IV. Objectifs, méthodes et techniques du projet Règle 16. Les méthodes utilisées sont adaptées aux objectifs du projet et les techniques employées sont aussi peu perturbatrices que possible. V. Financement Règle 17. Sauf dans les cas où il y a urgence à protéger le patrimoine culturel subaquatique, une base de financement adéquate est assurée avant le début de toute intervention, à un niveau suffisant pour mener à bien toutes les étapes prévues dans le descriptif du projet, y compris la préservation, la documentation et la conservation du matériel archéologique récupéré, ainsi que l'élaboration et la diffusion des rapports. Règle 18. Le descriptif du projet établit que celui-ci pourra être dûment financé jusqu'à son achèvement, par l'obtention d'une garantie, par exemple. Règle 19. Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui s'y rapporte au cas où le financement prévu serait interrompu. VI. Durée du projet Calendrier Règle 20. Avant toute intervention, un calendrier approprié est établi afin de garantir l'achèvement de toutes les étapes du projet, y compris la préservation, la documentation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, ainsi que l'élaboration et la diffusion des rapports. Règle 21. Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui s'y rapporte au cas où le projet serait interrompu ou écourté. 337

VII. Compétences et qualifications Règle 22. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne peuvent être menées que sous la direction et le contrôle, et avec la présence régulière d'un spécialiste qualifié de l'archéologie subaquatique ayant une compétence scientifique adaptée à la nature du projet. Règle 23. Tous les membres de l'équipe en charge du projet possèdent des qualifications et une compétence reconnues en rapport avec leur mission. VIII. Préservation et gestion du site Règle 24. Le programme de préservation prévoit le traitement des vestiges archéologiques pendant les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, pendant leur transport et à long terme. La préservation se fait selon les normes professionnelles en vigueur. Règle 25. Le programme de gestion du site prévoit la protection et la gestion in situ du patrimoine culturel subaquatique en cours de chantier et à son terme. Le programme comprend l'information du public, la mise en œuvre de moyens raisonnables pour la stabilisation du site, la surveillance, et la protection contre les intrusions. IX. Documentation Règle 26. Le programme de documentation comporte la documentation détaillée des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y compris un rapport d'activité, répondant aux normes professionnelles de documentation archéologique en vigueur. Règle 27. La documentation comprend au minimum un inventaire détaillé du site, y compris l'indication de la provenance des éléments du patrimoine culturel subaquatique déplacés ou récupérés au cours des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, les carnets de chantier, les plans, les dessins, les coupes, ainsi que les photographies ou tout document sur d'autres supports. X. Sécurité Règle 28. Un plan de sécurité adéquat est établi en vue de garantir la sécurité et la santé des membres de l'équipe en charge du projet et des tiers. Ce plan est conforme aux prescriptions légales et professionnelles en vigueur. XI. Environnement Règle 29. Une politique de l'environnement adéquate est élaborée afin d'empêcher toute atteinte indue aux fonds marins et à la vie marine. XII. Rapports Règle 30. Des rapports intérimaires et un rapport final sont présentés conformément au calendrier figurant dans le descriptif du projet et déposés dans les dépôts d'archives publiques appropriés. Règle 31. Chaque rapport comprend : (a) un exposé des objectifs ; (b) un exposé des méthodes et techniques employées ; (c) un exposé des résultats obtenus ; (d) la documentation graphique et photographique essentielle se rapportant à toutes les phases de l'intervention ; (e) des recommandations concernant la préservation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, ainsi que celles du site ; et (f) des recommandations relatives à des activités futures. 338

XIII. Conservation des archives du projet Règle 32. Les modalités de conservation des archives du projet sont arrêtées avant le début de toute intervention et figurent dans le descriptif du projet. Règle 33. Les archives du projet, comprenant les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et une copie de toute la documentation pertinente, sont, autant que possible, gardées intactes et complètes sous forme de collection, de manière à permettre aux spécialistes et au public d'y avoir accès, et de manière à assurer la conservation de ces archives. Ceci est réalisé le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les dix ans suivant le terme du projet, dans la mesure où cela est compatible avec la conservation du patrimoine culturel subaquatique. Règle 34. Les archives du projet sont gérées conformément aux normes professionnelles internationales et sous réserve de l'aval des services compétents. XIV. Diffusion Règle 35. Le projet prévoit, dans la mesure du possible, des actions d'éducation et la vulgarisation des résultats du projet, à l intention du grand public. Règle 36. Pour chaque projet, un rapport final de synthèse est : (a) rendu public dès que possible, compte tenu de la complexité du projet et de la nature confidentielle ou sensible de l'information ; et (b) déposé auprès des archives publiques appropriées. Fait à Paris ce sixième jour de novembre 2001, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale réunie en sa trente-et-unième session, et du Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États et territoires visés à l'article 26 ainsi qu'à l'organisation des Nations Unies. Dépositaire : UNESCO Entrée en vigueur : Conformément à son article 27, cette Convention entrera en vigueur le 2 janvier 2009 à l égard des Etats qui ont déposé leur instrument respectif de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion avant le 2 octobre 2008 ou à cette date. Elle entrera en vigueur pour tout autre Etat trois mois après la date de dépôt par celui-ci de son instrument respectif de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 339

GOUVERNEMENT MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE ----------------- Projet de Loi n 021 / 2012 du 03 octobre 2012 autorisant la ratification du Traité de l OMPI sur le droit d auteur (WCT) et du Traité de l OMPI sur les interprétations, exécutions et les phonogrammes (WPPT) - Exposé des motifs - Décret - Projet de loi - Traité de l OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) - Traité de l OMPI sur le droit d auteur Projet de loi n 022/2012 du 03 octobre 2012 autorisant la ratification de la Convention internationale de Rome sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion - Exposé des motifs - Décret - Projet de loi - Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion Projet de loi n 026/ 2012 du 10 Octobre 2012 autorisant la ratification du Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles - Exposé des motifs - Décret - Projet de loi - Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles 340

GOUVERNEMENT MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE ------------------ PROJET DE LOI n 021 / 2012 du 03 octobre 2012 AUTORISANT LA RATIFICATION DU TRAITE DE L OMPI SUR LE DROIT D AUTEUR (WCT) ET DU TRAITE DE L OMPI SUR LES INTERPRETATIONS, EXECUTIONS ET LES PHONOGRAMMES (WPPT) EXPOSE DES MOTIFS Le développement de la technologie a permis de reproduire les prestations individuelles des artistes et de les utiliser plus tard. Si cette révolution technologique est bénéfique pour l humanité, elle a des conséquences dommageables pour les artistes, les producteurs et les organismes de radiodiffusion. Le nombre d artistes au chômage augmente, les producteurs connaissent de plus en plus de reproductions illégales, sans leur consentement. Les programmes des organismes de radiodiffusion sont réémis contre leur volonté. Les traités de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ont pour but de protéger plus efficacement les personnes qui sont incontournables dans la transmission des œuvres pour le public. Afin de permettre à l Office Malagasy du Droit d Auteur (OMDA) de réaliser et de concrétiser dans de bonnes conditions la politique culturelle de mon département, il s est avéré opportun de procéder à la ratification de ces deux traités de l OMPI. Tel est, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, l objet du présent projet de Loi que j ai l honneur de soumettre à votre haute approbation. Antananarivo, le LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 341

PRESIDENCE DE LA TRANSITION PROJET DE LOI N 021 / 2012 du 03 octobre 2012 Autorisant la ratification du Traité de l OMPI sur le droit d auteur (WCT) et du Traité de l OMPI sur les interprétations, exécutions et les phonogrammes (WPPT) --------------------------- Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en leur séance plénière respective en date du et du.., LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, -Vu la Constitution -Vu la Loi n 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malagasy le 17 septembre 2011 -Vu la décision n. du de la Haute Cour Constitutionnelle Promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Est autorisée la ratification du Traité de l OMPI sur le droit d auteur (WCT) et du Traité de l OMPI sur les interprétations, exécutions et les phonogrammes (WPPT). Article 2 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme Loi de l Etat. Promulguée à Antananarivo, le Le Président de la Transition, Chef d Etat Andry Nirina RAJOELINA Vu pour être annexé au Décret N 2012-1102 du 04 Décembre 2012 Par Le Premier Ministre Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale BERIZIKY Jean Omer 342

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE DECRET N 2012-1102 Portant présentation au Parlement du projet de Loi n 021/2012 du 03 octobre 2012 autorisant la ratification du Traité de l OMPI sur le droit d auteur (WCT) et du Traité de l OMPI sur les interprétations, exécutions et les phonogrammes (WPPT) LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT - Vu la Constitution - Vu la Loi n 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l Ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 septembre 2011 - Vu le décret n 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition et d Union Nationale - Vu le décret n 2011-687 du 21 Novembre 2011, modifié par les décrets n 2012-495 et n 2012-496 du 13 Avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition et d Union Nationale -Vu le Décret n 2012-473 du 11 Avril 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n 2011-241 du 17 Mai 2011 fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine et l Organisation générale de son Ministère Sur proposition de la Ministre de la Culture et du Patrimoine En Conseil du Gouvernement DECRETE Article Premier : Le projet de loi n 021/2012 du 03 octobre 2012 autorisant la ratification du Traité de l OMPI sur le droit d auteur (WCT) et du Traité de l OMPI sur les interprétations, exécutions et les phonogrammes (WPPT), délibéré en Conseil des Ministres le 03 octobre 2012 annexé au présent décret et comptant un article, sera présenté au Parlement. Article 2 : La Ministre de la Culture et du Patrimoine est chargée d en exposer les motifs et d en soutenir les discussions. Antananarivo, le Par Le Premier Ministre Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale BERIZIKY Jean Omer La Ministre de la Culture et du Patrimoine Elia RAVELOMANANTSOA 343

Traité de l OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (adopté à Genève le 20 décembre 1996) TABLE DES MATIÈRES Préambule CHAPITRE I : Dispositions générales Article 1 er : Rapports avec d autres conventions Article 2 : Définitions Article 3 : Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité Article 4 : Traitement national CHAPITRE II : Droits des artistes interprètes ou exécutants Article 5 : Droit moral des artistes interprètes ou exécutants Article 6 : Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées Article 7 : Droit de reproduction Article 8 : Droit de distribution Article 9 : Droit de location Article 10 : Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées CHAPITRE III : Droits des producteurs de phonogrammes Article 11 : Droit de reproduction Article 12 : Droit de distribution Article 13 : Droit de location Article 14 : Droit de mettre à disposition des phonogrammes CHAPITRE IV : Dispositions communes Article 15 : Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public Article 16 : Limitations et exceptions Article 17 : Durée de la protection Article 18 : Obligations relatives aux mesures techniques Article 19 : Obligations relatives à l information sur le régime des droits Article 20 : Formalités Article 21 : Réserves Article 22 : Application dans le temps Article 23 : Dispositions relatives à la sanction des droits CHAPITRE V : Dispositions administratives et clauses finales Article 24 : Assemblée Article 25 : Bureau international 344

Article 26 : Conditions à remplir pour devenir partie au traité Article 27 : Droits et obligations découlant du traité Article 28 : Signature du traité Article 29 : Entrée en vigueur du traité Article 30 : Date de la prise d effet des obligations découlant du traité Article 31 : Dénonciation du traité Article 32 : Langues du traité Article 33 : Dépositaire Les Parties contractantes, Préambule Désireuses de développer et d assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes d une manière aussi efficace et uniforme que possible, Reconnaissant la nécessité d instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique, Reconnaissant que l évolution et la convergence des techniques de l information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l utilisation des interprétations ou exécutions et des phonogrammes, Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et l intérêt public général, notamment en matière d enseignement, de recherche et d accès à l information, Sont convenues de ce qui suit : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Rapports avec d autres conventions 1) Aucune disposition du présent traité n emporte dérogation aux obligations qu ont les Parties contractantes les unes à l égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la Convention de Rome ). 2) La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n affecte en aucune façon la protection du droit d auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection. 1 3) Le présent traité n a aucun lien avec d autres traités et s applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité. 345

Article 2 Définitions Aux fins du présent traité, on entend par : a) artistes interprètes ou exécutants les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore; b) phonogramme la fixation des sons provenant d une interprétation ou exécution ou d autres sons, ou d une représentation de sons autre que sous la forme d une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle; 2 c) fixation l incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l aide d un dispositif; d) producteur d un phonogramme la personne physique ou morale qui prend l initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d une interprétation ou exécution ou d autres sons, ou des représentations de sons; e) publication d une interprétation ou exécution fixée ou d un phonogramme la mise à la disposition du public de copies de l interprétation ou exécution fixée ou d exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante; 3 f) radiodiffusion la transmission sans fil de sons ou d images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la radiodiffusion lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l organisme de radiodiffusion ou avec son consentement; g) communication au public d une interprétation ou exécution ou d un phonogramme la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de l article 15, le terme communication au public comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Article 3 4 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité 1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d autres Parties contractantes. 2) Par ressortissants d autres Parties contractantes il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l article 2 du présent traité. 5 3) Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l article 5.3) de la Convention de Rome ou, aux fins de l article 5 de cette convention, à son article 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). 346

Article 4 Traitement national 1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d autres Parties contractantes, au sens de l article 3.2), le traitement qu elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l article 15 de ce traité. 2) L obligation prévue à l alinéa 1) ne s applique pas dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l article 15.3) du présent traité. CHAPITRE II Droits des artistes interprètes ou exécutants Article 5 Droit moral des artistes interprètes ou exécutants 1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, d exiger d être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d utilisation de l interprétation ou exécution impose l omission de cette mention, et de s opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation. 2) Les droits reconnus à l artiste interprète ou exécutant en vertu de l alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu à l extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l artiste interprète ou exécutant. 3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée. Article 6 Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions : i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et ii) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées. Article 7 Droit de reproduction Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. 6 347

Article 8 Droit de distribution 1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d autoriser la mise à la disposition du public de l original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété. 2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l épuisement du droit énoncé à l alinéa 1) s applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l original ou d une copie de l interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l autorisation de l artiste interprète ou exécutant. 7 Article 9 Droit de location 1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d autoriser la location commerciale au public de l original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, selon la définition de la législation nationale des Parties contractantes, même après la distribution de ceux-ci par les artistes eux-mêmes ou avec leur autorisation. 2) Nonobstant les dispositions de l alinéa 1), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d appliquer un système de rémunération équitable des artistes interprètes ou exécutants pour la location de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale de phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle les droits exclusifs de reproduction des artistes interprètes ou exécutants. 8 Article 10 Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de manière que chacun puisse y avoir accès de l endroit et au moment qu il choisit individuellement. CHAPITRE III Droits des producteurs de phonogrammes Article 11 Droit de reproduction Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. 9 Article 12 Droit de distribution 1) Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d autoriser la mise à la disposition du public de l original et d exemplaires de leurs phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété. 2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l épuisement du droit énoncé à l alinéa 1) s applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l original ou d un exemplaire du phonogramme, effectuée avec l autorisation du producteur du phonogramme. 10 348

Article 13 Droit de location 1) Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d autoriser la location commerciale au public de l original et d exemplaires de leurs phonogrammes, même après la distribution de ceux-ci par les producteurs euxmêmes ou avec leur autorisation. 2) Nonobstant les dispositions de l alinéa 1), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d appliquer un système de rémunération équitable des producteurs de phonogrammes pour la location d exemplaires de leurs phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale de phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle les droits exclusifs de reproduction des producteurs de phonogrammes. 11 Article 14 Droit de mettre à disposition des phonogrammes Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs phonogrammes de manière que chacun puisse y avoir accès de l endroit et au moment qu il choisit individuellement. CHAPITRE IV Dispositions communes Article 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public 1) Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. 2) Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l utilisateur par l artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d accord entre les intéressés. 3) Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l OMPI, qu elle n appliquera les dispositions de l alinéa 1) qu à l égard de certaines utilisations, ou qu elle en limitera l application de toute autre manière, ou encore qu elle n appliquera aucune de ces dispositions. 4) Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l endroit et au moment qu il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce. 12,13 Article 16 Limitations et exceptions 1) Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. 2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n est pas porté atteinte à l exploitation normale de l interprétation ou exécution ou du phonogramme ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l artiste interprète ou exécutant ou du producteur du phonogramme. 14,15 349

Article 17 Durée de la protection 1) La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l année où l interprétation ou exécution a été fixée sur un phonogramme. 2) La durée de la protection à accorder aux producteurs de phonogrammes en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l année où le phonogramme a été publié ou, à défaut d une telle publication dans un délai de 50 ans à compter de la fixation du phonogramme, à compter de la fin de l année de la fixation. Article 18 Obligations relatives aux mesures techniques Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l accomplissement, à l égard de leurs interprétations ou exécutions ou de leurs phonogrammes, d actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi. Article 19 Obligations relatives à l information sur le régime des droits 1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité : i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique; ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions, des copies d interprétations ou exécutions fixées ou des exemplaires de phonogrammes en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation. 2) Dans le présent article, l expression information sur le régime des droits s entend des informations permettant d identifier l artiste interprète ou exécutant, l interprétation ou exécution, le producteur du phonogramme, le phonogramme, le titulaire de tout droit sur l interprétation ou exécution ou sur le phonogramme ou des informations sur les conditions et modalités d utilisation de l interprétation ou exécution ou du phonogramme, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l un quelconque de ces éléments d information est joint à la copie d une interprétation ou exécution fixée ou à l exemplaire d un phonogramme ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d une interprétation ou exécution fixée ou d un phonogramme. 16 Article 20 Formalités La jouissance et l exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité. Article 21 Réserves Sauf dans le cas prévu à l article 15.3), aucune réserve au présent traité n est admise. 350

Article 22 Application dans le temps 1) Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes prévus dans le présent traité. 2) Nonobstant les dispositions de l alinéa 1), une Partie contractante peut limiter l application de l article 5 du présent traité aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu après l entrée en vigueur du traité à son égard. Article 23 Dispositions relatives à la sanction des droits 1) Les Parties contractantes s engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l application du présent traité. 2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure. 1) a) Les Parties contractantes ont une Assemblée. CHAPITRE V Dispositions administratives et clauses finales Article 24 Assemblée b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d experts. c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l a désignée. L Assemblée peut demander à l OMPI d accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché. 2) a) L Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement. b) L Assemblée s acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l article 26.2) en examinant la possibilité d autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir parties au présent traité. c) L Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de l OMPI pour la préparation de celle-ci. 3) a) Chaque Partie contractante qui est un État dispose d une voix et vote uniquement en son propre nom. b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement. 4) L Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur général de l OMPI. 351

5) L Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions. Article 25 Bureau international Le Bureau international de l OMPI s acquitte des tâches administratives concernant le traité. Article 26 Conditions à remplir pour devenir partie au traité 1) Tout État membre de l OMPI peut devenir partie au présent traité. 2) L Assemblée peut décider d autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu elle a compétence, et dispose d une législation propre liant tous ses États membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité. 3) La Communauté européenne, ayant fait la déclaration visée à l alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité. Article 27 Droits et obligations découlant du traité Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité. Article 28 Signature du traité Le présent traité est ouvert à la signature jusqu au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout État membre de l OMPI et par la Communauté européenne. Article 29 Entrée en vigueur du traité Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l OMPI par des États. Le présent traité lie: Article 30 Date de la prise d effet des obligations découlant du traité i) les 30 États visés à l article 29 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur; ii) tous les autres États à l expiration d un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l État a déposé son instrument auprès du directeur général de l OMPI; iii) la Communauté européenne à l expiration d un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d adhésion si cet instrument a été déposé après l entrée en vigueur du présent traité conformément à l article 29, ou de trois mois suivant l entrée en vigueur du présent traité si cet instrument a été déposé avant l entrée en vigueur du présent traité; 352

iv) toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité, à l expiration d un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d adhésion. Article 31 Dénonciation du traité Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur général de l OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification. Article 32 Langues du traité 1) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi. 2) Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l alinéa 1) est établi par le directeur général de l OMPI à la demande d une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par partie intéressée tout État membre de l OMPI dont la langue officielle ou l une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l une de ses langues officielles est en cause. Article 33 Dépositaire Le directeur général de l OMPI est le dépositaire du présent traité. * Entrée en vigueur : 20 mai 2002 Source : Bureau international de l OMPI Note : Les déclarations communes de la Conférence diplomatique qui a adopté le traité (Conférence diplomatique de l OMPI sur certaines questions de droit d auteur et de droits voisins) concernant cert aines dispositions du WPPT sont reproduites en notes de fin de document ci-dessous. 1 Déclaration commune concernant l article 1.2) : Il est entendu que l article 1.2) précise la relation entre les droits existant sur les phonogrammes en vertu du présent traité et le droit d auteur sur les œuvres incorporées dans ces phonogrammes. Dans les cas où sont requises à la fois l autorisation de l auteur d une œuvre incorporée dans le phonogramme et celle d un artiste interprète ou exécutant ou d un producteur possédant des droits sur le phonogramme, l obligation d avoir l autorisation de l auteur ne cesse pas d exister du fait que l autorisation de l artiste interprète ou exécutant ou du producteur est également requise, et vice versa. Il est également entendu qu aucune disposition de l article 1.2) n empêche une Partie contractante de prévoir pour les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes des droits exclusifs allant au-delà de ce que prévoit le présent traité. 2 Déclaration commune concernant l article 2.b) : Il est entendu que la définition du phonogramme contenue à l article 2.b) n implique pas que l incorporation dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ait une quelconque incidence sur les droits sur le phonogramme. 3 Déclaration commune concernant les articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 : Aux fins de ces articles, les expressions copies, copies ou exemplaires et original et copies dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu objets tangibles. 353

4 Déclaration commune concernant l article 3 : Il est entendu que, appliquée au présent traité, l expression ressortissant d un autre État contractant figurant aux articles 5.a) et 16.a)iv) de la Convention de Rome renverra, à l égard d une organisation intergouvernementale qui est une Partie contractante du présent traité, au ressortissant d un des pays membres de cette organisation. 5 Déclaration commune concernant l article 3.2) : Aux fins de l application de l article 3.2), il est entendu que par fixation on entend la mise au point finale de la bande mère. 6 Déclaration commune concernant les articles 7, 11 et 16 : Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l article 16 s appliquent pleinement dans l environnement numérique, en particulier à l utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d une interprétation ou exécution protégée, ou d un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles. 7 Déclaration commune concernant les articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 : Aux fins de ces articles, les expressions copies, copies ou exemplaires et original et copies dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu objets tangibles. 8 Déclaration commune concernant les articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 : Aux fins de ces articles, les expressions copies, copies ou exemplaires et original et copies dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu objets tangibles. 9 Déclaration commune concernant les articles 7, 11 et 16 : Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l article 16 s appliquent pleinement dans l environnement numérique, en particulier à l utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d une interprétation ou exécution protégée, ou d un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles. 10 Déclaration commune concernant les articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 : Aux fins de ces articles, les expressions copies, copies ou exemplaires et original et copies dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu objets tangibles. 11 Déclaration commune concernant les articles 2.e), 8, 9, 12 et 13 : Aux fins de ces articles, les expressions copies, copies ou exemplaires et original et copies dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu objets tangibles. 12 Déclaration commune concernant l article 15 : Il est entendu que l article 15 n apporte pas une solution définitive à la question du niveau des droits de radiodiffusion et de communication au public dont devraient jouir, à l ère du numérique, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Les délégations n ayant pu parvenir à un consensus sur les propositions divergentes concernant les aspects de l exclusivité à accorder dans certaines circonstances, ou les droits à reconnaître sans possibilité de réserves, elles ont renoncé pour le présent à régler la question. 13 Déclaration commune concernant l article 15 : Il est entendu que l article 15 n empêche pas l octroi du droit conféré par cet article aux artistes interprètes ou exécutants du folklore et aux producteurs de phonogrammes incorporant du folklore lorsque ces phonogrammes n ont pas été publiés dans un but de profit commercial. 14 Déclaration commune concernant les articles 7, 11 et 16 : Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l article 16 s appliquent pleinement dans l environnement numérique, en particulier à l utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d une interprétation ou exécution protégée, ou d un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles. 354

15 Déclaration commune concernant l article 16 : La déclaration commune concernant l article 10 (relatif aux limitations et exceptions) du Traité de l OMPI sur le droit d auteur est applicable mutatis mutandis à l article 16 (relatif aux limitations et exceptions) du Traité de l OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. [La déclaration commune concernant l article 10 du Traité de l OMPI sur le droit d auteur est libellée comme suit : Il est entendu que les dispositions de l article 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et d étendre de manière adéquate dans l environnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs législations nationales qui ont été considérés comme acceptables en vertu de la Convention de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées dans l environnement des réseaux numériques. Il est aussi entendu que l article 10.2) ne réduit ni n étend le champ d application des limitations et exceptions permises par la Convention de Berne. ] 16 Déclaration commune concernant l article 19 : La déclaration commune concernant l article 12 (sur les obligations relatives à l information sur le régime des droits) du Traité de l OMPI sur le droit d auteur est applicable mutatis mutandis à l article 19 (sur les obligations relatives à l information sur le régime des droits) du Traité de l OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. [La déclaration commune concernant l article 12 du Traité de l OMPI sur le droit d auteur est libellée comme suit : Il est entendu que l expression atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne vise aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération. Il est entendu en outre que les Parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en œuvre un régime des droits qui ait pour effet d imposer des formalités non permises en vertu de la Convention de Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises ou empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité. ] 355

Traité de l OMPI sur le droit d auteur (adopté á Genève le 20 décembre 1996) TABLE DES MATIÈRES Préambule Article premier: Rapports avec la Convention de Berne Article 2: Étendue de la protection au titre du droit d auteur Article 3: Application des articles 2 à 6 de la Convention de Berne Article 4: Programmes d ordinateur Article 5: Compilations de données (bases de données) Article 6: Droit de distribution Article 7: Droit de location Article 8: Droit de communication au public Article 9: Durée de la protection des œuvres photographiques Article 10: Limitations et exceptions Article 11: Obligations relatives aux mesures techniques Article 12: Obligations relatives à l information sur le régime des droits Article 13: Application dans le temps Article 14: Dispositions relatives à la sanction des droits Article 15: Assemblée Article 16: Bureau international Article 17: Conditions à remplir pour devenir partie au traité Article 18: Droits et obligations découlant du traité Article 19: Signature du traité Article 20: Entrée en vigueur du traité Article 21: Date de la prise d effet des obligations découlant du traité Article 22: Exclusion des réserves au traité Article 23: Dénonciation du traité Article 24: Langues du traité Article 25: Dépositaire Les Parties contractantes, Préambule Désireuses de développer et d assurer la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques d une manière aussi efficace et uniforme que possible, Reconnaissant la nécessité d instituer de nouvelles règles internationales et de préciser l interprétation de certaines règles existantes pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique, 356

Reconnaissant que l évolution et la convergence des techniques de l information et de la communication ont une incidence considérable sur la création et l utilisation des œuvres littéraires et artistiques, Soulignant l importance exceptionnelle que revêt la protection au titre du droit d auteur pour l encouragement de la création littéraire et artistique, Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et l intérêt public général, notamment en matière d enseignement, de recherche et d accès à l information, telle qu elle ressort de la Convention de Berne, Sont convenues de ce qui suit: Article premier Rapports avec la Convention de Berne 1) Le présent traité constitue un arrangement particulier au sens de l article 20 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, en ce qui concerne les Parties contractantes qui sont des pays membres de l Union instituée par cette convention. Il n a aucun lien avec d autres traités que la Convention de Berne et s applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité. 2) Aucune disposition du présent traité n emporte dérogation aux obligations qu ont les Parties contractantes les unes à l égard des autres en vertu de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. 3) Dans le présent traité, il faut entendre par «Convention de Berne» l Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. 4) Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1 er à 21 et à l annexe de la Convention de Berne. 2 Article 2 Étendue de la protection au titre du droit d auteur La protection au titre du droit d auteur s étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels. Article 3 Application des articles 2 à 6 de la Convention de Berne Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis les dispositions des articles 2 à 6 de la Convention de Berne dans le cadre de la protection prévue par le présent traité. 3 Article 4 Programmes d ordinateur Les programmes d ordinateur sont protégés en tant qu œuvres littéraires au sens de l article 2 de la Convention de Berne. La protection prévue s applique aux programmes d ordinateur quel qu en soit le mode ou la forme d expression. 4 Article 5 Compilations de données (bases de données) Les compilations de données ou d autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne s étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation. 5 357

Article 6 Droit de distribution 1) Les auteurs d œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d autoriser la mise à la disposition du public de l original et d exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété. 2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l épuisement du droit prévu à l alinéa 1) s applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l original ou d un exemplaire de l œuvre, effectuée avec l autorisation de l auteur. 6 1) Les auteurs i) de programmes d ordinateur, ii) d œuvres cinématographiques et Article 7 Droit de location iii) d œuvres incorporées dans des phonogrammes telles que définies dans la législation nationale des Parties contractantes jouissent du droit exclusif d autoriser la location commerciale au public de l original ou d exemplaires de leurs œuvres. 2) L alinéa 1) n est pas applicable, i) en ce qui concerne les programmes d ordinateur, lorsque le programme lui-même n est pas l objet essentiel de la location et, ii) en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, à moins que la location commerciale n ait mené à la réalisation largement répandue d exemplaires de ces œuvres, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction. 3) Nonobstant les dispositions de l alinéa 1), une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d appliquer un système de rémunération équitable des auteurs pour la location d exemplaires de leurs œuvres incorporées dans des phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale d œuvres incorporées dans des phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle le droit exclusif de reproduction des auteurs. Article 8 Droit de communication au public Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)ii), 11bis.1)i) et ii), 11ter.1)ii), 14.1)ii) et 14bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l endroit et au moment qu il choisit de manière individualisée. 7 Article 9 Durée de la protection des œuvres photographiques En ce qui concerne les œuvres photographiques, les Parties contractantes n appliquent pas les dispositions de l article 7.4) de la Convention de Berne. 358

Article 10 Limitations et exceptions 1) Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d assortir de limitations ou d exceptions les droits conférés aux auteurs d œuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité dans certains cas spéciaux où il n est pas porté atteinte à l exploitation normale de l œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l auteur. 2) En appliquant la Convention de Berne, les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux où il n est pas porté atteinte à l exploitation normale de l œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l auteur. 8 Article 11 Obligations relatives aux mesures techniques Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l exercice de leurs droits en vertu du présent traité ou de la Convention de Berne et qui restreignent l accomplissement, à l égard de leurs œuvres, d actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi. Article 12 Obligations relatives à l information sur le régime des droits 1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne: i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique; ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser ou communiquer au public, sans y être habilitée, des œuvres ou des exemplaires d œuvres en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation. 2) Dans le présent article, l expression «information sur le régime des droits» s entend des informations permettant d identifier l œuvre, l auteur de l œuvre, le titulaire de tout droit sur l œuvre ou des informations sur les conditions et modalités d utilisation de l œuvre, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l un quelconque de ces éléments d information est joint à l exemplaire d une œuvre ou apparaît en relation avec la communication d une œuvre au public. 9 Article 13 Application dans le temps Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l article 18 de la Convention de Berne en ce qui concerne l ensemble de la protection prévue dans le présent traité. Article 14 Dispositions relatives à la sanction des droits 1) Les Parties contractantes s engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l application du présent traité. 2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces 359

droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure. 1) a) Les Parties contractantes ont une Assemblée. Article 15 Assemblée b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d experts. c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l a désignée. L Assemblée peut demander à l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée «OMPI») d accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché. 2) a) L Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement. b) L Assemblée s acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l article 17.2) en examinant la possibilité d autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir parties au présent traité. c) L Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de l OMPI pour la préparation de celle-ci. 3) a) Chaque Partie contractante qui est un État dispose d une voix et vote uniquement en son propre nom. b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement. 4) L Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur général de l OMPI. 5) L Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions. Article 16 Bureau international Le Bureau international de l OMPI s acquitte des tâches administratives concernant le traité. rticle 17 Conditions à remplir pour devenir partie au traité 1) Tout État membre de l OMPI peut devenir partie au présent traité. 2) L Assemblée peut décider d autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu elle a compétence, et dispose d une législation propre liant tous ses États membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité. 360

3) La Communauté européenne, ayant fait la déclaration visée à l alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité. Article 18 Droits et obligations découlant du traité Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité. Article 19 Signature du traité Le présent traité est ouvert à la signature jusqu au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout État membre de l OMPI et par la Communauté européenne. Article 20 Entrée en vigueur du traité Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d adhésion ont Été déposés auprès du directeur général de l OMPI par des États. Le présent traité lie: Article 21 Date de la prise d effet des obligations découlant du traité i) les 30 États visés à l article 20 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur; ii) tous les autres États à l expiration d un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l État a déposé son instrument auprès du directeur général de l OMPI; iii) la Communauté européenne à l expiration d un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d adhésion si cet instrument a été déposé après l entrée en vigueur du présent traité conformément à l article 20, ou de trois mois suivant l entrée en vigueur du présent traité si cet instrument a été déposé avant l entrée en vigueur du présent traité; iv) toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité, à l expiration d un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d adhésion. Il n est admis aucune réserve au présent traité. Article 22 Exclusion des réserves au traité Article 23 Dénonciation du traité Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur général de l OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général de l OMPI a reçu la notification. Article 24 Langues du traité 1) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi. 361

2) Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l alinéa 1) est établi par le directeur général de l OMPI à la demande d une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par «partie intéressée» tout État membre de l OMPI dont la langue officielle ou l une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l une de ses langues officielles est en cause. Article 25 Dépositaire Le directeur général de l OMPI est le dépositaire du présent traité. 1 Entrée en vigueur: 6 mars 2002. Source: Bureau international de l'ompi. 2 Déclaration commune concernant l article 1.4): Le droit de reproduction énoncé à l'article 9 de la Convention de Berne et les exceptions dont il peut être assorti s'appliquent pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des œuvres sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une œuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de l'article 9 de la Convention de Berne. 3 Déclaration commune concernant l article 3: Il est entendu qu'aux fins de l'article 3 du présent traité, l'expression pays de l'union qui figure dans les articles 2 à 6 de la Convention de Berne désigne une Partie contractante du présent traité, pour ce qui est d'appliquer ces articles de la Convention de Berne à la protection prévue dans le présent traité. Il est aussi entendu que l'expression pays étranger à l'union qui figure dans ces articles de la Convention de Berne désigne, dans les mêmes circonstances, un pays qui n'est pas Partie contractante du présent traité, et que les mots la présente Convention qui figurent aux articles 2.8), 2bis.2), 3, 4 et 5 de la Convention de Berne désignent la Convention de Berne et le présent traité. Enfin, il est entendu que dans les articles 3 à 6 de la convention les mots ressortissant à l'un des pays de l'union désignent, lorsque ces articles sont appliqués au présent traité, en ce qui concerne une organisation intergouvernementale qui est Partie contractante du présent traité, un ressortissant d'un des pays qui est membre de cette organisation. 4 Déclaration commune concernant l article 4: L'étendue de la protection prévue pour les programmes d'ordinateur au titre de l'article 4 du présent traité, compte tenu de l'article 2, est compatible avec l'article 2 de la Convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l'accord sur les ADPIC. 5 Déclaration commune concernant l article 5: L'étendue de la protection prévue pour les compilations de données (bases de données) au titre de l'article 5 du présent traité, compte tenu de l'article 2, est compatible avec l'article 2 de la Convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l'accord sur les ADPIC. 6 Déclaration commune concernant l article 6 et 7: Aux fins de ces articles, les expressions exemplaires et original et exemplaires, dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles. 7 Déclaration commune concernant l article 8: Il est entendu que la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas une communication au public au sens du présent traité ou de la Convention de Berne. Il est entendu en outre que rien, dans l'article 8, n'interdit à une Partie contractante d'appliquer l'article 11bis.2). 8 Déclaration commune concernant l article 10: Il est entendu que les dispositions de l'article 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et d'étendre de manière adéquate dans l'environnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs législations nationales qui ont été considérées comme acceptables en vertu de la Convention de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées dans l'environnement des réseaux numériques. 362

Il est aussi entendu que l'article 10.2) ne réduit ni n'étend le champ d'application des limitations et exceptions permises par la Convention de Berne. 9 Déclaration commune concernant l article 12: Il est entendu que l'expression atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne vise aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération. Il est entendu en outre que les Parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en œuvre un régime des droits qui ait pour effet d'imposer des formalités non permises en vertu de la Convention de Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises ou empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité. 363

GOUVERNEMENT MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE ------------------ PROJET DE LOI n 022/2012 du 03 octobre 2012 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE ROME, SUR LA PROTECTION DES ARTISTES-INTERPRETES OU EXECUTANTS, DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION EXPOSE DES MOTIFS La protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion est essentielle car ce sont eux qui permettent la transmission à un large public les œuvres créées par les auteurs. Ces personnes sont des intermédiaires incontournables entre les auteurs et le public. Elles ont donc besoin d une protection propre contre l usage illégal que l on peut faire de ces moyens. Ainsi, afin de permettre à l Office Malagasy du Droit d Auteur (OMDA) de réaliser et de concrétiser dans de bonnes conditions la politique culturelle Nationale de la Culture, il s est avéré opportun de procéder à la ratification de la Convention internationale de Rome sur la protection des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Tel est, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, l objet du présent projet de loi que j ai l honneur de soumettre à votre haute approbation. Antananarivo, le LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 364

PRESIDENCE DE LA TRANSITION PROJET DE LOI n 022/2012 du 03 octobre 2012 Autorisant la ratification de la Convention internationale de Rome sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion -------------------- Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en leur séance plénière respective en date du et du.., LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, -Vu la Constitution -Vu la Loi n 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malagasy le 17 septembre 2011 -Vu la décision n. du de la Haute Cour Constitutionnelle Promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Est autorisée la ratification de la Convention internationale de Rome sur la protection des artistesinterprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Article 2 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme Loi de l Etat. Promulguée à Antananarivo, le Le Président de la Transition, Chef d Etat Andry Nirina RAJOELINA Vu pour être annexé au Décret N 2012-1103 du 04 Décembre 2012 Par Le Premier Ministre Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale BERIZIKY Jean Omer 365

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE DECRET N 2012-1103 Portant présentation au Parlement du projet de Loi n 022/2012 du 03 octobre 2012 autorisant la ratification de la Convention Internationale de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT - Vu la Constitution - Vu la Loi n 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l Ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 septembre 2011 - Vu la Loi n 90-031 du 21 décembre 1990 sur la Communication - Vu la Loi n 2005-006 du 22 août 2005 portant Politique Culturelle Nationale pour un développement socioéconomique - Vu le Décret n 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale - Vu le Décret n 2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les Décrets n 2012-495 et n 2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d Union Nationale -Vu le Décret n 2012-473 du 11 Avril 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n 2011-241 du 17 Mai 2011 fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine et l Organisation générale de son Ministère Sur proposition de la Ministre de la Culture et du Patrimoine En Conseil du Gouvernement DECRETE Article Premier : Le projet de loi n 022/2012 du 03 octobre 2012 autorisant la ratification de la Convention Internationale de Rome sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, délibéré en Conseil des Ministres le 03 octobre 2012 annexé au présent décret et comptant un article, sera présenté au Parlement. Article 2 : La Ministre de la Culture et du Patrimoine est chargée d en exposer les motifs et d en soutenir les discussions. Antananarivo, le 04 décembre 2012 Par Le Premier Ministre Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale BERIZIKY Jean Omer La Ministre de la Culture et du Patrimoine Elia RAVELOMANANTSOA 366

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion 1 (faite à Rome le 26 octobre 1961) Article 1 er : Sauvegarde du droit d auteur TABLE DES MATIÈRES Article 2: Protection accordée par la Convention. Définition du traitement national Article 3: Définitions: a) artistes interprètes ou exécutants; b) phonogramme; c) producteur de phonogrammes; d) publication; e) reproduction; f) émission de radiodiffusion; g) réémission Article 4: Exécutions protégées. Critères de rattachement pour les artistes Article 5: Phonogrammes protégés: 1. Critères de rattachement pour les producteurs de phonogrammes; 2. Publication simultanée; 3. Faculté d écarter l application de certains critères Article 6: Émissions protégées: 1. Critères de rattachement pour les organismes de radiodiffusion; 2. Faculté de réserve Article 7: Protection minima des artistes interprètes ou exécutants: 1. Droits spécifiques; 2. Relations des artistes avec les organismes de radiodiffusion Article 8: Exécutions collectives Article 9: Artistes de variétés et de cirques Article 10: Droits de reproduction des producteurs de phonogrammes Article 11: Formalités pour les phonogrammes Article 12: Utilisations secondaires de phonogrammes Article 13: Protection minima des organismes de radiodiffusion Article 14: Durée minima de la protection Article 15: Exceptions autorisées: 1. Limitations de la protection; 2. Parallélisme avec le droit d auteur Article 16: Réserves Article 17: Pays appliquant le seul critère de la fixation Article 18: Modification ou retrait des réserves Article 19: Protection des artistes interprètes ou exécutants dans les fixations d images ou d images et de sons Article 20: Non-rétroactivité de la Convention 367

Article 21: Autres sources de protection Article 22: Arrangements particuliers Article 23: Signature et dépôt de la Convention Article 24: Accession à la Convention Article 25: Entrée en vigueur de la Convention Article 26: Mise en application de la Convention par la législation interne Article 27: Applicabilité de la Convention à certains territoires Article 28: Cessation des effets de la Convention Article 29: Révision de la Convention Article 30: Règlement des différends entre États contractants Article 31: Limites de la possibilité de faire des réserves Article 32: Comité intergouvernemental Article 33: Langues de la Convention Article 34: Notifications Les États contractants, animés du désir de protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Sauvegarde du droit d auteur 3 La protection prévue par la présente Convention laisse intacte et n affecte en aucune façon la protection du droit d auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition de la présente Convention ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection. Article 2 Protection accordée par la Convention. Définition du traitement national 1. Aux fins de la présente Convention, on entend, par traitement national, le traitement que l État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée accorde, en vertu de sa législation nationale: a) aux artistes interprètes ou exécutants, qui sont ses ressortissants, pour les exécutions qui ont lieu, sont fixées pour la première fois, ou sont radiodiffusées, sur son territoire; b) aux producteurs de phonogrammes qui sont ses ressortissants, pour les phonogrammes qui sont, pour la première fois, publiés ou fixés sur son territoire; 368

c) aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur son territoire, pour les émissions radiodiffusées par des émetteurs situés sur ce territoire. 2. Le traitement national sera accordé, compte tenu de la protection expressément garantie et des limitations expressément prévues dans la présente Convention. Article 3 Définitions: a) artistes interprètes ou exécutants; b) phonogramme; c) producteur de phonogrammes; d) publication; e) reproduction; f) émission de radiodiffusion; g) réémission Aux fins de la présente Convention, on entend par: a) «artistes interprètes ou exécutants», les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques; b) «phonogramme», toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d une exécution ou d autres sons; c) «producteur de phonogrammes», la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d une exécution ou d autres sons; d) «publication», la mise à la disposition du public d exemplaires d un phonogramme en quantité suffisante; e) «reproduction», la réalisation d un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d une fixation; f) «émission de radiodiffusion», la diffusion de sons ou d images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public; g) «réémission», l émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d une émission d un autre organisme de radiodiffusion. Article 4 Exécutions protégées. Critères de rattachement pour les artistes Chaque État contractant accordera le traitement national aux artistes interprètes ou exécutants toutes les fois que l une des conditions suivantes se trouvera remplie: a) l exécution a lieu dans un autre État contractant; b) l exécution est enregistrée sur un phonogramme protégé en vertu de l article 5 ci-dessous; c) l exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l article 6. Article 5 Phonogrammes protégés: 1. Critères de rattachement pour les producteurs de phonogrammes; 2. Publication simultanée; 3. Faculté d écarter l application de certains critères 1. Chaque État contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes toutes les fois que l une des conditions suivantes se trouvera remplie: a) le producteur de phonogrammes est le ressortissant d un autre État contractant (critère de la nationalité); b) la première fixation du son a été réalisée dans un autre État contractant (critère de la fixation); 369

c) le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre État contractant (critère de la publication). 2. Lorsque la première publication a eu lieu dans un État non contractant mais que le phonogramme a également été publié, dans les trente jours suivant la première publication, dans un État contractant (publication simultanée), ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l État contractant. 3. Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies, déclarer qu il n appliquera pas, soit le critère de la publication, soit le critère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l acceptation ou de l adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt. Article 6 Émissions protégées: 1. Critères de rattachement pour les organismes de radiodiffusion; 2. Faculté de réserve 1. Chaque État contractant accordera le traitement national aux organismes de radiodiffusion toutes les fois que l une des conditions suivantes se trouvera remplie: a) le siège social de l organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant; b) l émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d un autre État contractant. 2. Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies, déclarer qu il n accordera de protection à des émissions que si le siège social de l organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. Cette notification peut être faite au moment de la ratification, de l acceptation ou de l adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt. Article 7 Protection minima des artistes interprètes ou exécutants: 1. Droits spécifiques; 2. Relations des artistes avec les organismes de radiodiffusion 1. La protection prévue par la présente Convention en faveur des artistes interprètes ou exécutants devra permettre de mettre obstacle: a) à la radiodiffusion et à la communication au public de leur exécution sans leur consentement, sauf lorsque l exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d une fixation; b) à la fixation sans leur consentement sur un support matériel de leur exécution non fixée; c) à la reproduction sans leur consentement d une fixation de leur exécution: (i) lorsque la première fixation a elle-même été faite sans leur consentement; (ii) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur consentement; (iii) lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l article 15 et a été reproduite à des fins autres que celles visées par ces dispositions. 2.(1) Il appartient à la législation nationale de l État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée de pourvoir à la protection contre la réémission, la fixation aux fins de radiodiffusion et la reproduction d une telle fixation aux fins de radiodiffusion, lorsque l artiste interprète ou exécutant a consenti à la radiodiffusion. 370

(2) Les modalités d utilisation par les organismes de radiodiffusion des fixations faites aux fins d émissions radiodiffusées seront réglées selon la législation nationale de l État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée. (3) Toutefois, la législation nationale, dans les cas visés aux alinéas (1) et (2) du présent paragraphe, ne saurait avoir pour effet de priver les artistes interprètes ou exécutants de la capacité de régler, par voie contractuelle, leurs relations avec les organismes de radiodiffusion. Article 8 Exécutions collectives Tout État contractant peut, par sa législation nationale, déterminer les modalités suivant lesquelles les artistes interprètes ou exécutants seront représentés, en ce qui concerne l exercice de leurs droits, lorsque plusieurs d entre eux participent à une même exécution. Article 9 Artistes de variétés et de cirques Tout État contractant peut, par sa législation nationale, étendre la protection prévue par la présente Convention à des artistes qui n exécutent pas des œuvres littéraires ou artistiques. Article 10 Droits de reproduction des producteurs de phonogrammes Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit d autoriser ou d interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes. Article 11 Formalités pour les phonogrammes Lorsqu un État contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l accomplissement «de formalités, à titre de condition de la protection, en matière de phonogrammes, des droits soit des producteurs de phonogrammes, soit des artistes interprètes ou exécutants, soit des uns et des autres, ces exigences seront considérées comme satisfaites si tous les exemplaires dans le commerce du phonogramme publié, ou l étui le contenant, portent une mention constituée par le symbole (P) accompagné de l indication de l année de la première publication, apposée d une manière montrant de façon nette que la protection est réservée. De plus, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d identifier le producteur du phonogramme ou le titulaire de la licence concédée par le producteur (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur du phonogramme. Enfin, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes. Article 12 Utilisations secondaires de phonogrammes Lorsqu un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, une rémunération équitable et unique sera versée par l utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants, ou aux producteurs de phonogrammes ou aux deux. La législation nationale peut, faute d accord entre ces divers intéressés, déterminer les conditions de la répartition de cette rémunération. Article 13 Protection minima des organismes de radiodiffusion Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d autoriser ou d interdire: 371

a) la réémission de leurs émissions; b) la fixation sur un support matériel de leurs émissions; c) la reproduction: (i) des fixations, faites sans leur consentement, de leurs émissions; (ii) des fixations, faites en vertu des dispositions de l article 15, de leurs émissions et reproduites à des fins autres que celles visées par lesdites dispositions; d) la communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d un droit d entrée; il appartient à la législation nationale du pays où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d exercice dudit droit. Article 14 Durée minima de la protection La durée de la protection à accorder en vertu de la présente Convention ne pourra pas être inférieure à une période de vingt années à compter de: a) la fin de l année de la fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux-ci; b) la fin de l année où l exécution a eu lieu, pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes; c) la fin de l année où l émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion. Article 15 Exceptions autorisées: 1. Limitations de la protection; 2. Parallélisme avec le droit d auteur 1. Tout État contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale des exceptions à la protection garantie par la présente Convention dans les cas suivants: a) lorsqu il s agit d une utilisation privée; b) lorsqu il y a utilisation de courts fragments à l occasion du compte rendu d un événement d actualité; c) lorsqu il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions; d) lorsqu il y a utilisation uniquement à des fins d enseignement ou de recherche scientifique. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, tout État contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, des limitations de même nature que celles qui sont prévues dans cette législation en ce qui concerne la protection du droit d auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être instituées que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente Convention. 372

Article 16 Réserves 1. En devenant partie à la présente Convention, tout État accepte toutes les obligations et est admis à tous les avantages qu elle prévoit. Toutefois, un État pourra à tout moment spécifier, dans une notification déposée auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies: a) en ce qui concerne l article 12: (i) qu il n appliquera aucune des dispositions de cet article; (ii) qu il n appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne certaines utilisations; (iii) qu il n appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n est pas ressortissant d un État contractant; (iv) qu en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d un autre État contractant, il limitera l étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l État auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l État contractant dont le producteur est un ressortissant n accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l État contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l étendue de la protection; b) en ce qui concerne l article 13, qu il n appliquera pas les dispositions de l alinéa d) de cet article; si un État contractant fait une telle déclaration, les autres États contractants ne seront pas tenus d accorder le droit prévu à l alinéa d) de l article 13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de cet État. 2. Si la notification visée au paragraphe 1 du présent article est déposée à une date postérieure à celle du dépôt de l instrument de ratification, d acceptation ou d adhésion, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt. Article 17 Pays appliquant le seul critère de la fixation Tout État dont la législation nationale, en vigueur au 26 octobre 1961, accorde aux producteurs de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation pourra, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies en même temps que son instrument de ratification, d acceptation ou d adhésion, déclarer qu il n appliquera que ce critère de la fixation aux fins de l article 5, et ce même critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité du producteur aux fins du paragraphe 1, alinéa a) (iii) et (iv), de l article 16. Article 18 Modification ou retrait des réserves Tout État qui a fait l une des déclarations prévues à l article 5, paragraphe 3, à l article 6, paragraphe 2, à l article 16, paragraphe 1, ou à l article 17 peut, par une nouvelle notification adressée au Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies, en réduire la portée ou la retirer. Article 19 Protection des artistes interprètes ou exécutants dans les fixations d images ou d images et de sons Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, l article 7 cessera d être applicable dès qu un artiste interprète ou exécutant aura donné son consentement à l inclusion de son exécution dans une fixation d images ou d images et de sons. 373

Article 20 Non-rétroactivité de la Convention 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits acquis dans l un quelconque des États contractants antérieurement à la date de l entrée en vigueur pour cet État de la Convention. 2. Aucun État contractant ne sera tenu d appliquer les dispositions de la présente Convention à des exécutions, ou à des émissions de radiodiffusion ayant eu lieu, ou à des phonogrammes enregistrés, antérieurement à la date de l entrée en vigueur pour cet État de la Convention. Article 21 Autres sources de protection La protection prévue par la présente Convention ne saurait porter atteinte à celle dont pourraient bénéficier autrement les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion. Article 22 Arrangements particuliers Les États contractants se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion des droits plus étendus que ceux accordés par la présente Convention ou qu ils renfermeraient d autres dispositions non contraires à celle-ci. Article 23 Signature et dépôt de la Convention La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies. Elle est ouverte, jusqu à la date du 30 juin 1962, à la signature des États invités à la Conférence diplomatique sur la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, qui sont parties à la Convention universelle sur le droit d auteur ou membres de l Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Article 24 Accession à la Convention 1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l acceptation des États signataires. 2. La présente Convention sera ouverte à l adhésion des États invités à la Conférence désignée à l article 23, ainsi qu à l adhésion de tout État membre de l Organisation des Nations Unies, à condition que l État adhérant soit partie à la Convention universelle sur le droit d auteur ou membre de l Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. 3. La ratification, l acceptation ou l adhésion se fera par le dépôt d un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies. Article 25 Entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du sixième instrument de ratification, d acceptation ou d adhésion. 374

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur pour chaque État, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d acceptation ou d adhésion. Article 26 Mise en application de la Convention par la législation interne 1. Tout État contractant s engage à prendre, conformément aux dispositions de sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l application de la présente Convention. 2. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d acceptation ou d adhésion, tout État doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, d appliquer les dispositions de la présente Convention. Article 27 Applicabilité de la Convention à certains territoires 1. Tout État pourra, au moment de la ratification, de l acceptation ou de l adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies, que la présente Convention s étendra à l ensemble ou à l un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales, à condition que la Convention universelle sur le droit d auteur ou la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques soit applicable aux territoires dont il s agit. Cette notification prendra effet trois mois après la date de sa réception. 2. Les déclarations et notifications visées à l article 5, paragraphe 3, à l article 6, paragraphe 2, à l article 16, paragraphe 1, à l article 17 ou à l article 18, peuvent être étendues à l ensemble ou à l un quelconque des territoires visés au paragraphe qui précède. Article 28 Cessation des effets de la Convention 1. Tout État contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention, soit en son nom propre, soit au nom de l un quelconque ou de l ensemble des territoires visés à l article 27. 2. La dénonciation sera faite par une notification adressée au Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies et prendra effet douze mois après la date à laquelle la notification aura été reçue. 3. La faculté de dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un État contractant avant l expiration d une période de cinq ans à compter de la date à partir de laquelle la Convention est entrée en vigueur à l égard dudit État. 4. Tout État contractant cesse d être partie à la présente Convention dès le moment où il ne serait plus ni partie à la Convention universelle sur le droit d auteur ni membre de l Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. 5. La présente Convention cesse d être applicable à tout territoire visé à l article 27, dès le moment où ni la Convention universelle sur le droit d auteur ni la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ne s appliquerait plus à ce territoire. Article 29 Révision de la Convention 1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, tout État contractant pourra, par une notification adressée au Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies, demander la convocation d une conférence à l effet de réviser la Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les États contractants. Si, dans un délai de six mois à dater de la notification adressée par le Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies, la moitié au moins des États contractants lui signifient leur assentiment à cette demande, le 375

Secrétaire général en informera le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui convoqueront une conférence de révision en collaboration avec le Comité intergouvernemental prévu à l article 32. 2. Toute révision de la présente Convention devra être adoptée à la majorité des deux tiers des États présents à la Conférence de révision à condition que cette majorité comprenne les deux tiers des États qui, à la date de la Conférence de révision, sont parties à la Convention. 3. Au cas où une nouvelle Convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention serait adoptée, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement: a) la présente Convention cessera d être ouverte à la ratification, à l acceptation ou à l adhésion à partir de la date d entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant révision; b) la présente Convention demeurera en vigueur en ce qui concerne les rapports avec les États contractants qui ne deviendront pas parties à la nouvelle Convention. Article 30 Règlement des différends entre États contractants Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l interprétation ou l application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera, à la requête de l une des parties au différend, porté devant la Cour internationale de Justice pour qu il soit statué par celle-ci, à moins que les États en cause ne conviennent d un autre mode de règlement. Article 31 Limites de la possibilité de faire des réserves Sans préjudice des dispositions de l article 5, paragraphe 3, de l article 6, paragraphe 2, de l article 16, paragraphe 1, et de l article 17, aucune réserve n est admise à la présente Convention. Article 32 Comité intergouvernemental 1. Il est institué un Comité intergouvernemental ayant pour mission: a) d examiner les questions relatives à l application et au fonctionnement de la présente Convention; b) de réunir les propositions et de préparer la documentation concernant d éventuelles révisions de la Convention. 2. Le Comité se composera de représentants des États contractants, choisis en tenant compte d une répartition géographique équitable. Le nombre des membres du Comité sera de six si celui des États contractants est inférieur ou égal à douze, de neuf si le nombre des États contractants est de treize à dix-huit, et de douze si le nombre des États contractants dépasse dix-huit. 3. Le Comité sera constitué douze mois après l entrée en vigueur de la Convention, à la suite d un scrutin organisé entre les États contractants lesquels disposeront chacun d une voix par le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, conformément à des règles qui auront été approuvées au préalable par la majorité absolue des États contractants. 4. Le Comité élira son président et son bureau. Il établira un règlement intérieur portant en particulier sur son fonctionnement futur et sur son mode de renouvellement; ce règlement devra notamment assurer un roulement entre les divers États contractants. 376

5. Le secrétariat du Comité sera composé de fonctionnaires du Bureau international du Travail, de l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture, et du Bureau de l Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques désignés respectivement par les Directeurs généraux et le Directeur des trois institutions intéressées. 6. Les réunions du Comité, qui sera convoqué chaque fois que la majorité de ses membres le jugera utile, se tiendront successivement aux sièges respectifs du Bureau international du Travail, de l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture, et du Bureau de l Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. 7. Les frais des membres du Comité seront à la charge de leurs gouvernements respectifs. Article 33 Langues de la Convention 1. La présente Convention est établie en français, en anglais et en espagnol, ces trois textes faisant également foi. 2. Il sera, d autre part, établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien et en portugais. Article 34 Notifications 1. Le Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies informera les États invités à la Conférence désignée à l article 23 et tout État membre de l Organisation des Nations Unies, ainsi que le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques: a) du dépôt de tout instrument de ratification, d acceptation ou d adhésion; b) de la date d entrée en vigueur de la Convention; c) des notifications, déclarations et toutes autres communications prévues à la présente Convention; d) de tout cas où se produirait l une des situations envisagées aux paragraphes 4 et 5 de l article 28. 2. Le Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies informera également le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques des demandes qui lui seront notifiées, aux termes de l article 29, ainsi que de toute communication reçue des États contractants au sujet de la révision de la présente Convention. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Rome, le 26 octobre 1961, en un seul exemplaire en français, en anglais et en espagnol. Des copies certifiées conformes seront remises par le Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies à tous les États invités à la Conférence désignée à l article 23 et à tout État membre de l Organisation des Nations Unies, ainsi qu au Directeur général du Bureau international du Travail, au Directeur général de l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture, et au Directeur du Bureau de l Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. 377

GOUVERNEMENT MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE ------------------ PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION DU TRAITE DE BEIJING SUR LES INTERPRETATIONS ET EXECUTIONS AUDIOVISUELLES EXPOSE DES MOTIFS L Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (WIPO/OMPI) a institué le traité de Beijing sur les interprétations, exécutions audiovisuelles lors de la conférence de Beijing du 26 Juin 2012. Ce traité est nécessaire pour mettre en place de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l évolution constatée dans les domaines économiques, techniques et culturels. Afin de permettre à l Office Malagasy du Droit d Auteur (OMDA) de protéger, réaliser et concrétiser dans de bonnes conditions la protection de nos artistes dans le domaine audiovisuel, et qu il puisse disposer d un régime uniforme qui prévoit une protection juridique efficaces dont la finalité est de mieux protéger note patrimoine Culturel National, il s est avéré opportun de procéder à la ratification du traité de Beijing. Tel est, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, l objet du présent projet de loi que j ai l honneur de soumettre à votre haute approbation. Antananarivo, le LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 378

PRESIDENCE DE LA TRANSITION PROJET DE LOI N 026/ 2012 du 10 Octobre 2012 Autorisant la ratification du Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles -------------------- Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en leur séance plénière respective en date du et du.., LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, -Vu la Constitution -Vu la Loi n 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malagasy le 17 septembre 2011 -Vu la décision n. du de la Haute Cour Constitutionnelle Promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Est autorisée la ratification du Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles. Article 2 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme Loi de l Etat. Promulguée à Antananarivo, le Le Président de la Transition, Chef d Etat Andry Nirina RAJOELINA Vu pour être annexé au Décret N 2012-1105 du 04 Décembre 2012 Par Le Premier Ministre Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale BERIZIKY Jean Omer 379

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE DECRET N 2012-1105 Portant présentation au Parlement du projet de loi n 026/2012 du 10 Octobre 2012 autorisant la ratification du Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT - Vu la Constitution - Vu la Loi n 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l Ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 septembre 2011 - Vu le Décret n 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition et d Union Nationale - Vu le Décret n 2011-687 du 21 Novembre 2011, modifié par les Décrets n 2012-495 et n 2012-496 du 13 Avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition et d Union Nationale -Vu le Décret n 2012-473 du 11 Avril 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n 2011-241 du 17 Mai 2011 fixant les attributions du Ministre de la Culture et du Patrimoine et l Organisation générale de son Ministère Sur proposition de la Ministre de la Culture et du Patrimoine En Conseil du Gouvernement DECRETE Article Premier : Le projet de Loi n 026/2012 du 10 Octobre 2012 autorisant la ratification du Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, délibéré en Conseil des Ministres le 03 octobre 2012 annexé au présent Décret et comptant un article, sera présenté au Parlement. Article 2 : La Ministre de la Culture et du Patrimoine est chargée d en exposer les motifs et d en soutenir les discussions. Antananarivo, le 04 décembre 2012 Par Le Premier Ministre Chef du Gouvernement de Transition d Union Nationale BERIZIKY Jean Omer La Ministre de la Culture et du Patrimoine Elia RAVELOMANANTSOA 380

Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles Préambule TABLE DES MATIERES Article premier : Article 2 : Article 3 : Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 : Article 13 : Article 14 : Article 15 : Article 16 : Article 17 : Article 18 : Article 19 : Article 20 : Article 21 : Article 22 : Article 23 : Article 24 : Article 25 : Rapports avec d autres conventions et traités Définitions Bénéficiaires de la protection Traitement national Droit moral Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées Droit de reproduction Droit de distribution Droit de location Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées Droit de radiodiffusion et de communication au public Cession des droits Limitations et exceptions Durée de la protection Obligations relatives aux mesures techniques Obligations relatives à l information sur le régime des droits Formalités Réserves et notifications Application dans le temps Dispositions relatives à la sanction des droits Assemblée Bureau international Conditions à remplir pour devenir partie au traité Droits et obligations découlant du traité Signature du traité 381

Article 26 : Article 27 : Article 28 : Article 29 : Article 30 : Entrée en vigueur du traité Date de la prise d effet des obligations découlant du traité Dénonciation du traité Langues du traité Dépositaire Préambule Les Parties contractantes, Désireuses de développer et d assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles d une manière aussi efficace et uniforme que possible, Rappelant l importance des recommandations du Plan d action pour le développement adoptées en 2007 par l Assemblée générale de la Convention instituant l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), qui visent à s assurer que les considérations relatives au développement font partie intégrante des travaux de l Organisation, Reconnaissant la nécessité d instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l évolution constatée dans les domaines économique, culturel et technique, Reconnaissant que l évolution et la convergence des techniques de l information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l utilisation des interprétations ou exécutions audiovisuelles, Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles et l intérêt public général, notamment en matière d enseignement, de recherche et d accès à l information, Reconnaissant que le Traité de l OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), fait à Genève le 20 décembre 1996, n étend pas la protection aux interprétations ou exécutions audiovisuelles des artistes interprètes ou exécutants, Se référant à la résolution concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles adoptée par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996, Sont convenues de ce qui suit : Article premier Rapports avec d autres conventions et traités 1) Aucune disposition du présent traité n emporte dérogation aux obligations qu ont les Parties contractantes les unes à l égard des autres en vertu du WPPT ou de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961. 2) La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n affecte en aucune façon la protection du droit d auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme portant atteinte à cette protection. 382

3) Le présent traité n a aucun lien avec d autres traités que le WPPT et s applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité 2,3. Article 2 Définitions Aux fins du présent traité, on entend par : a) artistes interprètes ou exécutants les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore 4 ; b) fixation audiovisuelle l incorporation d une séquence animée d images, accompagnée ou non de sons ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de la communiquer à l aide d un dispositif 5 ; c) radiodiffusion la transmission sans fil de sons, d images ou d images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la radiodiffusion lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l organisme de radiodiffusion ou avec son consentement; d) communication au public d une interprétation ou exécution la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, d une interprétation ou exécution non fixée ou d une interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle. Aux fins de l article 11, le terme communication au public comprend aussi le fait de rendre audible ou visible, ou audible et visible, par le public une interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle. Article 3 Bénéficiaires de la protection 1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d autres Parties contractantes. 2) Les artistes interprètes ou exécutants ne ressortissant pas à l une des Parties contractantes mais ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l une d elles sont, aux fins du présent traité, assimilés aux ressortissants de cette Partie contractante. Article 4 Traitement national 2 Déclaration commune concernant l article premier : Il est entendu qu aucune disposition du présent traité n affecte les droits ou obligations découlant du Traité de l OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) ni leur interprétation et il est également entendu que l alinéa 3) ne crée aucune obligation pour une partie contractante du présent traité de ratifier le WPPT ou d y adhérer, ou de se conformer à l une quelconque de ses dispositions. 3 Déclaration commune concernant l article 1.3) : Il est entendu que les Parties contractantes qui sont membres de l Organisation mondiale du commerce (OMC) reconnaissent tous les principes et objectifs de l Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et considèrent qu aucune disposition du présent traité n affecte les dispositions de l Accord sur les ADPIC, y compris, mais pas exclusivement, celles relatives aux pratiques anticoncurrentielles. 4 Déclaration commune concernant l article 2.a) : Il est entendu que la définition des artistes interprètes ou exécutants inclut les personnes qui interprètent ou exécutent une œuvre artistique ou littéraire qui est créée ou fixée pour la première fois au cours d une interprétation ou exécution. 5 Déclaration commune concernant l article 2.b) : Il est confirmé que la définition de la fixation audiovisuelle figurant à l article 2.b) est sans préjudice de l article 2.c) du WPPT. 383

1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d autres Parties contractantes le traitement qu elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l article 11 de ce traité. 2) Une Partie contractante a la faculté de limiter, quant à l étendue et à la durée, la protection qu elle accorde en vertu de l alinéa 1) aux ressortissants d une autre Partie contractante, en ce qui concerne les droits reconnus à l article 11.1) et 2) du présent traité, aux droits dont jouissent à ce titre ses propres ressortissants dans cette autre Partie contractante. 3) L obligation prévue à l alinéa 1) ne s applique pas à une Partie contractante dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l article 11.3) du présent traité, de même qu elle ne s applique pas à une Partie contractante dans la mesure où celle-ci a fait une telle réserve. Article 5 Droit moral 1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles i) d exiger d être mentionné comme tel par rapport à ses interprétations ou exécutions, sauf lorsque le mode d utilisation de l interprétation ou exécution impose l omission de cette mention; et ii) de s opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions préjudiciable à sa réputation, compte dûment tenu de la nature des fixations audiovisuelles. 2) Les droits reconnus à l artiste interprète ou exécutant en vertu de l alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu à l extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l artiste interprète ou exécutant. 3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée 6. Article 6 Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions non fixées Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions : i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et 6 Déclaration commune concernant l article 5 : Aux fins du présent traité et sans préjudice de tout autre traité, il est entendu que, compte tenu de la nature des fixations audiovisuelles et de leur production et distribution, les modifications apportées à une interprétation ou exécution dans le cadre de l exploitation normale de celle ci, telles que édition, compression, doublage et formatage, avec ou sans changement de support ou de format, et qui s inscrivent dans le cadre d un usage autorisé par l artiste interprète ou exécutant ne constitueraient pas des modifications au sens de l article 5.1)ii). Les droits visés à l article 5.1)ii) ne concernent que les modifications qui, objectivement, sont gravement préjudiciables à la réputation de l artiste interprète ou exécutant. Il est également entendu que le simple recours à de nouvelles techniques ou de nouveaux supports ou à des techniques ou supports modifiés ne constitue pas en soi une modification au sens de l article 5.1)ii). 384

ii) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées. Article 7 Droit de reproduction Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit 7. Article 8 Droit de distribution 1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d autoriser la mise à la disposition du public de l original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles par la vente ou tout autre transfert de propriété. 2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l épuisement du droit énoncé à l alinéa 1) s applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l original ou d une copie de l interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l autorisation de l artiste interprète ou exécutant 8. Article 9 Droit de location 1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d autoriser la location commerciale au public de l original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, selon la définition de la législation nationale des Parties contractantes, même après la distribution de ceux-ci par les artistes eux-mêmes ou avec leur autorisation. 2) Les Parties contractantes sont dispensées de l obligation énoncée à l alinéa 1), à moins que la location commerciale n ait mené à la réalisation largement répandue de copies de ces fixations, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction des artistes interprètes ou exécutants 9. Article 10 Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, de manière que chacun puisse y avoir accès de l endroit et au moment qu il choisit individuellement. Article 11 7 Déclaration commune concernant l article 7 : Le droit de reproduction énoncé à l article 7 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l article 13 s appliquent pleinement dans l environnement numérique, en particulier à l utilisation des interprétations et exécutions sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d une interprétation ou exécution protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de cet article. 8 Déclaration commune concernant les articles 8 et 9 : Aux fins de ces articles, l expression original et copies dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désigne exclusivement les copies fixées qui peuvent être mises en circulation en tant qu objets tangibles. 9 Déclaration commune concernant les articles 8 et 9 : Aux fins de ces articles, l expression original et copies dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désigne exclusivement les copies fixées qui peuvent être mises en circulation en tant qu objets tangibles. 385

Droit de radiodiffusion et de communication au public 1) Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d autoriser la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles. 2) Les Parties contractantes peuvent déclarer, dans une notification déposée auprès du Directeur général de l OMPI, qu elles prévoiront, en lieu et place du droit d autorisation visé à l alinéa 1), un droit à rémunération équitable lorsque des interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles sont utilisées directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour la communication au public. Les Parties contractantes peuvent également déclarer qu elles prévoiront dans leur législation les conditions d exercice du droit à rémunération équitable. 3) Toute Partie contractante peut déclarer qu elle n appliquera les dispositions des alinéas 1) ou 2) qu à l égard de certaines utilisations, ou qu elle en limitera l application de toute autre manière, ou encore qu elle n appliquera aucune des dispositions des alinéas 1) et 2). Article 12 Cession des droits 1) Une Partie contractante peut prévoir dans sa législation nationale que, dès lors qu un artiste interprète ou exécutant a consenti à la fixation de son interprétation ou exécution dans une fixation audiovisuelle, les droits exclusifs d autorisation prévus aux articles 7 à 11 du présent traité sont détenus ou exercés par le producteur de la fixation audiovisuelle ou cédés au producteur, sauf contrat stipulant le contraire conclu entre l artiste interprète ou exécutant et le producteur de la fixation audiovisuelle selon les conditions prévues par la législation nationale. 2) Une Partie contractante peut exiger en ce qui concerne les fixations audiovisuelles réalisées conformément à sa législation nationale qu un tel consentement ou contrat soit conclu par écrit et signé par les deux parties au contrat ou par leurs représentants dûment autorisés. 3) Indépendamment de la cession des droits exclusifs susmentionnée, la législation nationale ou tout arrangement individuel, collectif ou autre, peut conférer à l artiste interprète ou exécutant le droit de percevoir des redevances ou une rémunération équitable pour toute utilisation de l interprétation ou exécution, comme le prévoit le présent traité, y compris en ce qui concerne les articles 10 et 11. Article 13 Limitations et exceptions 1) Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. 2) Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n est pas porté atteinte à l exploitation normale de l interprétation ou exécution ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l artiste interprète ou exécutant 10. Article 14 Durée de la protection La durée de la protection à accorder aux artistes interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de 50 ans à compter de la fin de l année où l interprétation ou exécution a fait l objet d une fixation. 10 Déclaration commune concernant l article 13 : La déclaration commune concernant l article 10 (relatif aux limitations et exceptions) du Traité de l OMPI sur le droit d auteur (WCT) est applicable mutatis mutandis à l article 13 (relatif aux limitations et exceptions) du traité. 386

Article 15 Obligations relatives aux mesures techniques Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants dans le cadre de l exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l accomplissement, à l égard de leurs interprétations ou exécutions, d actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants concernés ou permis par la loi 11,12. 11 Déclaration commune concernant l article 15 en rapport avec l article 13 : Il est entendu qu aucune disposition du présent article n empêche une Partie contractante d adopter des mesures efficaces et nécessaires pour assurer à un bénéficiaire la jouissance des limitations et exceptions prévues dans la législation nationale de cette Partie contractante, conformément à l article 13, lorsque des mesures techniques ont été appliquées à une interprétation ou exécution audiovisuelle et que le bénéficiaire a légalement accès à cette interprétation ou exécution, dans des cas tels que ceux où les titulaires de droits n ont pas pris des mesures appropriées et efficaces à l égard de cette interprétation ou exécution pour permettre au bénéficiaire de jouir des limitations et exceptions prévues par la législation nationale de cette Partie contractante. Sans préjudice de la protection juridique d une œuvre audiovisuelle dans laquelle une interprétation ou exécution est fixée, il est également entendu que les obligations découlant de l article 15 ne sont pas applicables aux interprétations ou exécutions qui ne sont pas protégées ou qui ne sont plus protégées en vertu de la législation nationale donnant effet au présent traité. 12 Déclaration commune concernant l article 15 : L expression mesures techniques qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants doit, comme c est le cas pour le WPPT, être entendue au sens large, c est à dire englober les personnes qui agissent au nom des artistes, à savoir leurs représentants, les preneurs de licences ou les cessionnaires, les producteurs, les prestataires de services et les personnes travaillant dans le secteur de la communication ou de la radiodiffusion qui utilisent les interprétations ou exécutions en vertu d une autorisation. 387

Article 16 Obligations relatives à l information sur le régime des droits 1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit sciemment l un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité : i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique; ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions ou des copies d interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation. 2) Dans le présent article, l expression information sur le régime des droits s entend des informations permettant d identifier l artiste interprète ou exécutant, l interprétation ou exécution ou le titulaire de tout droit sur l interprétation ou exécution ou des informations sur les conditions et modalités d utilisation de l interprétation ou exécution, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l un quelconque de ces éléments d information est joint à une interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle 13. Article 17 Formalités La jouissance et l exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité. Article 18 Réserves et notifications 1) Sauf dans le cas prévu à l article 11.3), aucune réserve au présent traité n est admise. 2) Toute notification selon l article 11.2) ou l article 19.2) peut être faite dans les instruments de ratification ou d adhésion, et la date à laquelle la notification prendra effet sera la même que la date d entrée en vigueur du présent traité à l égard de la Partie contractante qui a fait la notification. Une telle notification peut également être faite ultérieurement, auquel cas la notification prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général de l OMPI ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Article 19 Application dans le temps 1) Les Parties contractantes accordent la protection prévue dans le présent traité aux interprétations ou exécutions fixées existant au moment de l entrée en vigueur de ce traité et à toutes les interprétations ou exécutions qui ont lieu après son entrée en vigueur à leur égard. 2) Non obstant les dispositions de l alinéa 1), une Partie contractante peut déclarer dans une notification déposée auprès du Directeur général de l OMPI qu elle n appliquera pas les dispositions des articles 7 à 11 du présent traité, ou l une ou plusieurs de ces dispositions, aux interprétations ou exécutions fixées qui existaient au moment de l entrée en vigueur de ce traité à son égard. Les autres Parties contractantes peuvent limiter, à l égard de la Partie contractante susvisée, l application desdits articles aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu après l entrée en vigueur de ce dernier à l égard de ladite Partie contractante. 13 Déclaration commune concernant l article 16 : La déclaration commune concernant l article 12 (sur les obligations relatives à l information sur le régime des droits) du WCT est applicable mutatis mutandis à l article 16 (sur les obligations relatives à l information sur le régime des droits) du traité. 388

3) La protection prévue dans le présent traité est sans préjudice de tout acte accompli, de tout accord conclu ou de tout droit acquis avant l entrée en vigueur de ce traité à l égard de chaque Partie contractante. 4) Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation des dispositions transitoires en vertu desquelles toute personne qui, avant l entrée en vigueur du présent traité, a accompli des actes licites par rapport à une interprétation ou exécution peut accomplir par rapport à cette même interprétation ou exécution des actes relevant des droits prévus aux articles 5 et 7 à 11 après l entrée en vigueur du traité à l égard des Parties contractantes intéressées. Article 20 Dispositions relatives à la sanction des droits 1) Les Parties contractantes s engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l application du présent traité. 2) Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure. Article 21 Assemblée 1) a) Les Parties contractantes ont une Assemblée. b) Chaque Partie contractante est représentée à l Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d experts. c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l a désignée. L Assemblée peut demander à l OMPI d accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché. 2) a) L Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement. b) L Assemblée s acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l article 23.2) en examinant la possibilité d autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir parties au présent traité. c) L Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au Directeur général de l OMPI pour la préparation de celle-ci. 3) a) Chaque Partie contractante qui est un État dispose d une voix et vote uniquement en son propre nom. b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement. 4) L Assemblée se réunit sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l Assemblée générale de l Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. 5) L Assemblée s efforce de prendre ses décisions par consensus et établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions. 389

Article 22 Bureau international Le Bureau international de l OMPI s acquitte des tâches administratives concernant le traité. Article 23 Conditions à remplir pour devenir partie au traité 1) Tout État membre de l OMPI peut devenir partie au présent traité. 2) L Assemblée peut décider d autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu elle a compétence, et dispose d une législation propre liant tous ses États membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité. 3) L Union européenne, ayant fait la déclaration visée à l alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité. Article 24 Droits et obligations découlant du traité Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité. Article 25 Signature du traité Le présent traité restera ouvert à la signature au siège de l OMPI par toute partie remplissant les conditions requises pour devenir partie au traité pendant un an après son adoption. Article 26 Entrée en vigueur du traité Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 parties remplissant les conditions requises visées à l article 23 ont déposé leur instrument de ratification ou d adhésion. Article 27 Date de la prise d effet des obligations découlant du traité Le présent traité lie : i) les 30 parties remplissant les conditions requises visées à l article 26 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur; ii) toute autre partie remplissant les conditions requises visée à l article 23 à l expiration d un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d adhésion auprès du Directeur général de l OMPI. 390

Article 28 Dénonciation du traité Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au Directeur général de l OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification. Article 29 Langues du traité 1) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi. 2) Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l alinéa 1) est établi par le Directeur général de l OMPI à la demande d une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par partie intéressée tout État membre de l OMPI dont la langue officielle ou l une des langues officielles est en cause, ainsi que l Union européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l une de ses langues officielles est en cause. Article 30 Dépositaire Le Directeur général de l OMPI est le dépositaire du présent traité. [Fin du document] 391

La place de la Culture dans l économie : La culture est un des leviers de développement. 6. OBSERVATIONS La Loi n 2005-006 du 25 Aout 2005 portant Politique Culturelle Nationale pour un développement socio-économique met comme priorité la protection du Patrimoine National Cette Politique Culturelle Nationale détermine les fonctions et missions du Ministère en charge de la Culture ainsi que les projets à concrétiser C est le texte fondamental qui régit tout le développement de la Culture sur l étendue du territoire national et même au niveau international Des projets de ratification sont à envisager tels que : o Accord de représentation réciproque : SACEM (France) SUSA (Suisse) MASA (Maurice) SAWRO (Afrique du Sud) o Traités de l OMPI Le projet de Loi sur le Mécénat est déjà prêt en vue de sa présentation au Parlement de la Transition. 392