Le casier judiciaire : source et méthodes



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Transcription:

Le casier judiciaire : source et méthodes Fiche descriptive Organisme Type d'opération Objectif et thèmes Champ Hors champ Unité de compte de base Unité de compte Périodicité de l opération Historicité Ministère de la Justice Source administrative - Exploitation du Casier judiciaire national Décrire les infractions sanctionnées par les juridictions, les procédures de jugement, la nature et le quantum des peines prononcées, le profil démographique des condamnés et l importance du phénomène de récidive. L exploitation du casier judiciaire n a pas pour objectif de donner une image complète de la réponse judiciaire à la délinquance. Non seulement, toutes les infractions à la loi pénale ne sont pas élucidées, mais parmi celles qui le sont, certaines ne sont pas sanctionnées par un jugement (affaires classées sans suite). Pour d autres, des voies judiciaires alternatives peuvent être utilisées. Par ailleurs, certaines infractions à la législation fiscale et douanière peuvent être réglées par des voies non judiciaires. France métropolitaine et départements d outre-mer Condamnations ou compositions pénales suite aux infractions qualifiées en crimes, délits ou contraventions de 5 ème classe. Les contraventions de la 1 ère à la 4 ème classe Les acquittements et les relaxes ne sont pas portés au casier judiciaire. Décision rendue à l encontre d une personne par une autorité judicaire : condamnation ou composition pénale. Cette décision peut être motivée par une ou plusieurs infractions et comporter une ou plusieurs peines et mesures La condamnation ou la composition pénale, l infraction, la peine ou mesure, le condamné Evénements enregistrés en continu tout au long de l année Mise à disposition de fichiers annuels, données provisoires à l automne N+1, définitives à l automne N+2 La gestion centralisée des casiers judiciaires des tribunaux et leur prise en charge automatisée par le Casier judiciaire datent de 1984 Ministère de la Justice/SG/SDSE 1

1 - Méthodes et concepts Conformément à l article R66 du Code de procédure pénale, le Casier judiciaire national reçoit les fiches afférentes aux décisions définitives et rendues contradictoirement. En cas de décisions par défaut non signifiées à personne et non suivies d opposition, la fiche est inscrite au casier, bien que l opposition reste recevable (en vertu de l article 492 du Code de procédure pénale) jusqu à l expiration des délais de prescription de la peine. L unité de compte de base est la décision rendue à l encontre d une personne par une autorité judiciaire. Cette décision (condamnation ou composition pénale) peut être motivée par une ou plusieurs infractions, et comporter une ou plusieurs peines et mesures. Cette unité ne doit pas être confondue avec l affaire, dans laquelle peuvent être impliquées plusieurs personnes, et qui peut se terminer par plusieurs mesures (ou peines) par personne. L affaire est l unité de compte des statistiques d activité des juridictions. Depuis 2001, les compositions pénales sont inscrites au casier judiciaire et font l objet du même traitement statistique que les condamnations. Les unités de compte La condamnation Il s agit de la décision rendue à l encontre d une personne déclarée coupable par une juridiction. Cette décision, ou condamnation, peut comporter plusieurs peines et sanctionner plusieurs infractions. L étude des condamnations porte en général sur l infraction principale sanctionnée et sur la peine principale prononcée (cf. encadré 1). L unité de compte condamnation ne permet de mesurer qu une partie de l activité des juridictions. En particulier, les condamnations frappées d appel, les relaxes, les acquittements n y figurent pas et les dispenses de peine peuvent ne pas être mentionnées (uniquement sur décision de la juridiction de jugement art. 132-59 CP). La composition pénale Il s agit d un dispositif, mis en place en 2001 (art. 41-2 CPP), permettant au Procureur de la République, dans certaines conditions, de proposer à une personne qui reconnaît être l auteur d une infraction, une mesure alternative à la poursuite devant le tribunal. La composition pénale peut consister à verser une amende de composition au Trésor public, à remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire pour une durée maximale de six mois ou encore à accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures. La composition pénale, bien qu inscrite au casier judiciaire, n est pas un jugement de condamnation mais une alternative aux poursuites. Elle ne peut en conséquence constituer le premier terme de la récidive. En revanche, son exécution éteint l action publique. L infraction L utilisation de cette unité permet d observer l ensemble des infractions sanctionnées par les juridictions au cours d une année, qu elles soient principales ou non. On peut ainsi étudier les associations d infractions au sein d une même condamnation, et analyser les conséquences de la multiplicité des infractions sur la décision. Ces deux unités de compte infraction et condamnation sont souvent utilisées de pair, afin d isoler les condamnations à infraction unique des condamnations à infractions multiples (cf. encadré 2). La peine Cette unité permet d étudier l ensemble des peines prononcées par les juridictions au cours d une année, qu elles soient principales ou non. Ministère de la Justice/SG/SDSE 2

Les deux unités de compte peine et condamnation sont utilisées de pair afin de séparer les condamnations à peine unique des condamnations à peines multiples. Le condamné L unité condamné sert à comptabiliser l ensemble des personnes condamnées sur une année par les juridictions. Un individu peut, en effet, être condamné plusieurs fois au cours d une même année pour des infractions différentes ou de même nature. Cette notion est utilisée en particulier pour des études sur la récidive. Exemple : individu condamné deux fois au cours de l année N La première condamnation porte sur deux infractions, une principale et une associée ; elle a été sanctionnée par une peine principale et une peine associée. La deuxième condamnation, comporte une seule infraction et a été sanctionnée par deux peines, une principale et une associée. Dans cet exemple, on comptabilise : 1 individu, 2 condamnations, 3 infractions et 4 peines. La pluralité d infractions, ou «concours d infractions», implique qu une même condamnation sanctionne plusieurs faits distincts, qui ne peuvent pas alors être rassemblés dans une qualification unique. Pour sanctionner ce type d association d infractions, le droit a édicté le principe du non-cumul des peines (art.132-3 du CP) : en cas de pluralité d infractions (crimes et délits uniquement), le juge ne peut infliger des peines distinctes de même nature pour chacune des infractions faisant l objet d une même poursuite. Une seule peine est prononcée, dans la limite du maximum légal le plus élevé. Seules les peines d amendes afférentes aux contraventions peuvent s additionner entre elles et avec celle prononcée pour les délits éventuellement poursuivis en concours. L approche statistique doit retenir des conventions pour traiter les condamnations qui concernent des infractions multiples et/ou qui ont donné lieu à plusieurs peines et mesures. Cela est fait par la détermination d infraction (peine) principale et d infraction (peine) associée Encadré 1. Détermination de l infraction principale et de la peine principale Infraction principale C est la première infraction inscrite sur la fiche du jugement de la condamnation du Casier Judiciaire, dans la catégorie la plus grave. Cette définition a été retenue car les juridictions n ont pas toutes la même pratique de remplissage des fiches destinées au Casier judiciaire. Si la plupart inscrivent les infractions dans l ordre de gravité décroissant, certaines les notent plutôt en suivant l ordre chronologique de constatation des faits. Peine principale Sauf dans le cas de dispense de peine, c est la peine la plus grave prononcée pour les infractions de la catégorie la plus grave. Elle est déterminée après l infraction principale : Les peines sont classées suivant l ordre ci-dessous : - Dispense de peine - Détention criminelle - Réclusion criminelle - Emprisonnement pour crime - Amende pour crime - Emprisonnement pour délit - Mesures de substitution (y compris jours-amendes) - Mesure éducative - Amende pour délit - Amende pour contravention - Mesure complémentaire La notion de peine principale n a de sens que pour les besoins de la statistique. En réalité, la sanction prononcée est réputée commune et forme un tout, même si elle comprend plusieurs peines. Elle s applique à l ensemble des infractions de la condamnation. Infraction associée Infraction qui n est pas l infraction principale. Peine associée Peine qui n est pas la peine principale. Ministère de la Justice/SG/SDSE 3

Encadré 2. Condamnations et infractions (résultats provisoires 2012) 617 221 condamnations prononcées 444 434 condamnations à infraction unique 172 787 condamnations à infractions multiples 444 434 infractions uniques 172 787 infractions principales 295 635 infractions associées 912 856 infractions sanctionnées Les délais d élaboration des données Les résultats provisoires sont publiés à l automne N+1. L exploitation statistique a recours à l estimation des données tardives. En effet, 50 % des condamnations sont inscrites au Casier judiciaire dans l année, ce taux est de 90 % 21 mois après. Les estimations effectuées permettent de diffuser des statistiques provisoires sur les condamnations avec une précision assez bonne : en 2012, elles ont permis d approcher le nombre des condamnations de l exercice à moins de 3 %. Ces résultats provisoires donnent lieu à une publication annuelle : le rapport sur les condamnations (qui ne comprend pas les compositions pénales). Des statistiques définitives sont disponibles à l automne N+2. Ces statistiques peuvent sembler tardives. Les raisons de ce délai sont multiples. Délais judiciaires La loi prévoit que les condamnations ne peuvent être adressées par les tribunaux au Casier judiciaire national qu au terme de deux événements : - la signification de la décision au condamné ; - l expiration du délai d appel (exercé par le condamné ou par le parquet). En cas de jugement contradictoire, le caractère définitif du jugement est acquis dix jours après la date du jugement pour le condamné et pour le procureur de la République (art. 498 CPP), vingt jours après cette date pour le procureur général (art. 505 CPP). En cas de jugement à signifier (environ 14 % des condamnations, hors ordonnances pénales), le jugement est considéré comme définitif dix jours après la date de signification. Le délai de signification est en moyenne de quatre mois pour les procédures non contradictoires, mais il varie suivant le mode de signification (à personne, à domicile, au parquet). Il peut être très long, notamment lorsque le procureur de la République doit faire procéder à des recherches en vue de découvrir l adresse inconnue de l intéressé. Il y a prescription de la signification au bout de trois ans. Ministère de la Justice/SG/SDSE 4

Délais administratifs C est le temps laissé aux juridictions pour transmettre les jugements à l enregistrement du Casier judiciaire national. Il est en principe de quinze jours (art. R 66 du CPP). Toutefois, l encombrement de certains tribunaux ou certaines difficultés d organisation peuvent retarder les délais de transmission. Délais de traitement Ils recouvrent le temps nécessaire à la saisie des fiches transmises au casier judiciaire, à l extraction statistique et à la validation des chiffres. Ils sont de l ordre de deux mois, auxquels il faut ajouter les délais d élaboration du rapport. Au total, si l on compte en moyenne six mois entre le rendu d une décision par un tribunal et son enregistrement au Casier judiciaire national, de grandes disparités existent autour de ce délai moyen, et ce n est pas avant l automne N+1 que l on peut estimer les condamnations de l année N effectivement enregistrées au casier judiciaire. 2 - Comparabilité des séries d une année sur l autre Au cours du temps, des modifications législatives transforment le champ d intervention des juridictions pénales. Ainsi le bilan des condamnations inscrites de 1984 à 1993 indique une diminution de l ordre de 20% de l activité pénale des juridictions, mais cette baisse ne doit pas être considérée comme un indicateur pertinent de l évolution de l ensemble de l activité judiciaire pénale. Elle résulte en effet de la dépénalisation de certaines infractions, qui a eu pour conséquence de transférer la sanction des juridictions vers d autres organismes, comme la Banque de France pour les chèques sans provision et la RATP pour les contraventions de transport. En 1992, le contentieux des chèques sans provision quittait le champ pénal pour être traité directement par la Banque de France. En 1986, le défaut d assurance est décorrectionnalisé et devient une contravention de 5 ème classe. A cette même date, le défaut de carte grise est dépénalisé. La loi n 92-1336 du 16 décembre 1992 fixe des dispositions nouvelles en matière d inscription (ou de maintien) au casier judiciaire des condamnations prononcées à l encontre de mineurs. Cette loi a été er mise en application avec le nouveau Code pénal au 1 janvier 1994 et a pour conséquence une importante baisse mécanique de ces inscriptions, qui affecte un peu la comparaison de l année 1993 aux précédentes pour l ensemble des condamnations (environ -1,5%). Son effet global est plus sensible en 1994, avec une diminution de 3,5% par rapport à 1993. L entrée en vigueur en mars 1994 du nouveau Code pénal produit des effets mécaniques directs (par exemple la suppression de la peine d emprisonnement pour les contraventions), dont l impact est difficile à apprécier précisément, ne serait-ce que parce que s y ajoutent des effets indirects, comme celui de l ouverture de l éventail des peines. On peut d ores et déjà mettre en garde contre une comparaison immédiate de l année 1994 aux précédentes en ce qui concerne les caractéristiques suivantes des condamnations : - Nature de l infraction : le Code pénal a pris en compte de nouvelles infractions comme la mise en danger d autrui, le harcèlement sexuel, l agression téléphonique et les agressions sonores. - Il a requalifié certaines infractions : les destructions ou détériorations d un bien d autrui sont désormais distinguées selon la gravité de la détérioration, les vols avec violence sont qualifiés différemment selon qu ils ont ou non entraîné une incapacité de travail. - Il a aggravé des infractions, comme certains trafics de stupéfiants ou actes de torture et de barbarie, désormais qualifiés crimes. D une manière générale, les nouvelles dispositions du Code insistent sur l individualisation de la sanction pénale. Ces dispositions donnent au juge des possibilités accrues pour prononcer des peines alternatives à l emprisonnement, ou même à l amende, comme les mesures privatives ou restrictives de droits (art.131-6 et 131-17). Ministère de la Justice/SG/SDSE 5

L emprisonnement en matière contraventionnelle est supprimé (art. 131-12), sauf dans quelques rares exceptions (e.g. contraventions douanières de la 5 ème classe). Le plafond de la peine d emprisonnement correctionnel est porté à 10 ans (cinq ans auparavant). Parallèlement, la peine minimum de réclusion criminelle à temps passe de cinq à dix ans, et la peine plafond à trente ans (vingt ans auparavant). Les peines privatives de liberté d une durée comprise entre cinq et dix ans, qui étaient majoritairement des peines de réclusion criminelle dans l ancien Code pénal, sont donc désormais des peines d emprisonnement (art. 131-1 et 131-4). Les amnisties présidentielles de 1995 et 2002 ont entraîné une baisse importante des condamnations prononcées en 1995 et 2002. Compte-tenu des délais de transmission (50% des condamnations sont inscrites au bout d un an, 90% au bout de 19 mois), une partie des condamnations prononcées en 1994 et 2001 a également été touchée par la loi d amnistie. En effet, comme celles-ci sont arrivées au Casier judiciaire après la promulgation des dites lois, elles n y ont donc pas été inscrites. Les données 1996 sont également touchées pour des faits commis avant la loi et sanctionnés en 1996. Un chiffrement de l impact des amnisties est difficile à réaliser. Tout au plus peut-on signaler que les conséquences en sont relativement plus fortes sur : a/ les mineurs : les admonestations et les remises à parent seront pour eux systématiquement amnistiées ; b/ la structure par nature de peine : les peines de substitution et les amendes sont plus touchées que les autres ; c/ la structure par durée de peines privatives de liberté et la durée moyenne d emprisonnement ferme : l amnistie touche surtout les peines de courte durée ; d/ le montant moyen des amendes qui est en forte augmentation du fait de l amnistie des amendes de faible montant ; e/ les natures d infraction : sont plus facilement amnistiées par la loi les délits commis à l occasion de conflits du travail, de conflits liés à l enseignement, de conflits de caractère industriel, élections, liberté de presse, service national et les contraventions de 5 ème classe. Une nouvelle contravention relative à la sécurité routière a été créée à compter de 1998 : l excès de vitesse d au moins 50 Km/h. La récidive de cette contravention devient, en 1999, un délit. Le défaut d assurance et la conduite sans permis deviennent des délits à partir de 2004. Dans les années 2000, trois réformes importantes de la procédure pénale sont intervenues : d abord, la création de la composition pénale, ensuite l extension du domaine de l ordonnance pénale, enfin la création du «plaider-coupable». Mise en place par la loi du 23 juin 1999, la composition pénale a vu ses modalités précisées par un décret du 29 janvier 2001. Par la suite, cette alternative à la poursuite, inscrite au Casier judiciaire, a été modifiée à plusieurs reprises pour en renforcer l efficacité. La loi du 9 septembre 2002 a étendu la procédure simplifiée de l ordonnance pénale, initialement prévue pour les contraventions, aux délits prévus par le Code de la route. Des lois successives ont élargi le champ d application de cette procédure à d autres délits, notamment la loi du 13 décembre 2011 aux délits de vol et de dégradations. Enfin, la loi du 9 mars 2004 (dite Perben II) a mis en place une nouvelle procédure de jugement des délits : la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (dite procédure du «plaider-coupable»). Dans le domaine de la répression, il convient de signaler l importante loi du 10 aout 2007 renforçant la lutte contre la récidive qui a instauré le système des «peines plancher». Pour en savoir plus : Concepts et définitions sur le site internet du ministère de la Justice Ministère de la Justice/SG/SDSE 6