La Cour d appel se prononce en matière de fraude de l assuré



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Transcription:

Octobre 2005 Bulletin d information Volume 7, no 10 Assurance de personnes La Cour d appel se prononce en matière de fraude de l assuré Par M e Geneviève Faribault, avocate * Union-Vie (L ), cie mutuelle d assurances c. Laflamme, 200-09-004726-045, J.E. 2005-838, REJB 2005-86126, [2005] R.R.A. 332 (C.A.), juges Beauregard, Morin et Rayle 2 février 2005. Quand une déclaration fausse de l assurée devient-elle une fraude? C est la question qui a été soumise à la Cour d appel dans l affaire Laflamme. Cocaïne Julie Laflamme et Alain Rousseau sont les père et mère d une fille née en 1997. Le 23 octobre 1998, ils rencontrent un conseiller en sécurité financière, car ils désirent souscrire une assurance sur la tête de leur fille. Lors de cette rencontre, le conseiller en sécurité financière convainc Alain Rousseau de souscrire également une assurance sur sa tête. Il est intéressant de noter que ce conseiller avait à maintes reprises tenté de convaincre Alain Rousseau de souscrire une assurance sur sa tête; toutes ces tentatives avaient échoué. Lors de la rencontre du 23 octobre 1998, le conseiller pose, entre autres, la question suivante à Alain Rousseau. «Avez-vous fait usage d héroïne, morphine, cocaïne, barbituriques, amphétamines, LSD, marijuana ou autres drogues ou narcotiques analogues, sauf sur ordonnance d un médecin?» Alain Rousseau répond négativement à cette question. Cette réponse est fausse, car depuis l adolescence, Alain Rousseau consomme des drogues. Le décès d Alain Rousseau survient le 27 septembre 2001, à savoir, plus de deux ans suivant l établissement de l assurance sur sa tête. La Cour supérieure doit donc déterminer s il y a eu fraude étant donné le libellé du premier alinéa de l article 2424 C.c.Q. : «En l absence de fraude, la fausse déclaration ou la réticence portant sur le risque SOMMAIRE ASSURANCE DE PERSONNES Déclaration frauduleuse de l'assuré... 1 Prolongation de couverture après un régime collectif... 8 ASSURANCE AUTOMOBILE Nouvelles règles au T.A.Q.... 5 DROIT DE LA FAMILLE Suivi législatif... 8 DROIT IMMOBILIER Servitude de stationnement ou «bon voisinage»?... 3 Responsabilité du syndicat envers un copropriétaire... 7 NOTE DE LA RÉDACTION Ce bulletin accompagne les mises à jour suivantes : Feuilles mobiles Octobre 2005 CD-Rom Novembre 2005

Rédaction : François-Daniel Brodeur, fdbrodeur@cch.ca Droit corporatif canadien et québécois, Charte canadienne des droits et libertés, Contrôle de l'action gouvernementale M e Carole Paquette, cpaquette@cch.ca Droit immobilier québécois, Droit de la famille québécois et L assurance de personnes au Québec Collaboration : M es Geneviève Faribault, Mario Naccarato et Janick Perreault Coordination : François Brodeur Infographie : Pierrette Boulais Production : Impression : FalconPress Distribution : TTS Distributing Inc. Publication : PUBLICATIONS CCH LTÉE 7005, boul. Taschereau, bureau 190 Brossard (Québec) J4Z 1A7 Téléphone : (450) 678-4443 Sans frais : 1 800 363-8304 http://www.cch.ca Fréquence : 12 fois l an Collection du Juriste est compris dans l abonnement annuel aux publications suivantes : Droit de la famille québécois, Charte canadienne des droits et libertés, L assurance de personnes au Québec, Droit immobilier québécois, Droit corporatif canadien et québécois. Droits réservés : Cet ouvrage ne peut être reproduit en tout ou en partie par quelque moyen que ce soit sans l autorisation écrite de l éditeur. Dénégation de responsabilité : Personne ne peut invoquer le contenu de cette publication sans avoir préalablement obtenu l avis d un professionnel qualifié. L éditeur, les auteurs et les rédacteurs ne sont pas responsables de toutes actions et décisions entreprises sur la base de l information contenue dans cette publication, pas plus qu ils ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou des omissions qui auraient pu s y glisser. L éditeur ne fournit pas de services juridiques, comptables et fiscaux, de conseils ou d avis professionnels et recommande la consultation d un professionnel si des conseils s avèrent nécessaires. Numéro de convention Poste-publications: 40064546. Assurance de personnes ne peut fonder la nullité ou la réduction de l assurance qui a été en vigueur pendant deux ans». Selon le juge de la Cour supérieure, il n y a pas eu fraude et ce, entre autres, pour les raisons suivantes : Il n y a eu aucune préméditation de la part de Alain Rousseau pour obtenir de l assurance. En effet, ce dernier avait dans le passé, à maintes reprises, refusé de souscrire de l assurance sur sa tête et ce, malgré l insistance du conseiller en sécurité financière. Alain Rousseau veut dissimuler à sa conjointe, Julie Laflamme, le fait qu il consomme de la drogue. En effet, Julie Laflamme a été très claire dans le passé; elle mettra fin à sa relation avec Alain Rousseau s il consomme de la drogue. Dans la proposition d assurance, il y a une clause qui stipule ce qui suit : «Toute fausse déclaration relative à l usage du tabac ou dérivés du tabac entraînera automatiquement la résiliation du contrat émis». Selon le juge de la Cour supérieure, cette clause pouvait laisser croire à Alain Rousseau qu une fausse déclaration relative à l usage de la drogue n aurait pas la même conséquence. Le conseiller en sécurité financière avait informé Alain Rousseau que l assureur consulterait son dossier médical et Alain Rousseau savait que toutes les informations ayant trait à sa consommation de drogue étaient colligées dans son dossier médical. Le juge conclut donc que la fausse déclaration de Alain Rousseau relativement à sa consommation de drogue ne constitue pas une fraude en vertu de l article 2424 C.c.Q. En effet, Alain Rousseau n avait aucune intention de tromper l assureur. Par conséquent, une simple fausse déclaration sans preuve de fraude ne peut entraîner la nullité d une police d assurance vie qui a été en vigueur depuis plus de deux ans au moment du décès. L assureur doit donc verser le capital assuré de la police à Julie Laflamme. La décision de la Cour d appel La Cour d appel ne partage pas la conclusion du juge de la Cour supérieure. Selon la Cour d appel, il y a eu fraude. En fait, la Cour d appel rejette les faits retenus par la Cour supérieure. Ces faits sont les suivants : Le fait que la rencontre avec le conseiller en sécurité financière n a pas été organisée à la demande de l assuré n est pas un fait pertinent. Le fait qu il y avait absence de préméditation de la part de l assuré n est pas pertinent. En effet, la rencontre avec le conseiller en sécurité financière avait pour but de souscrire de l assurance sur la tête de la fille de l assuré et non sur la tête de l assuré. Le fait que l assuré aurait répondu ne pas consommer de drogue afin de ne pas avouer à sa conjointe qu il consommait de la cocaïne n est pas pertinent. Le fait que l assureur ait mentionné dans la proposition qu une fausse déclaration d un assuré qu il est un non-fumeur pouvait entraîner la résolution du contrat d assurance ne permettait pas à l assuré dans le présent cas de penser qu il pouvait mentir sur sa propre consommation de drogue et que ce mensonge n aurait aucune conséquence juridique. Le fait que l assuré se soit fait dire par le conseiller en sécurité financière que l assureur demanderait probablement un rapport à ses médecins n est pas pertinent. En effet, une personne raisonnable qui souscrit de l assurance ne peut pas présumer que l assureur va découvrir qu elle a menti. Par conséquent, la Cour d appel conclut que l assureur n a pas à verser le capital assuré de la police à Julie Laflamme. * L auteure est avocate et vice-directrice du contentieux à la Standard Life. 2 Collection du juriste - Octobre 2005

Immobilier Servitude de stationnement ou simple accord de bon voisinage? Par M e Mario Naccarato, LL.M., avocat* 151692 Canada Inc. c. Centre de loisirs de Pierrefonds enr., 500-09-013000-021, J.E. 2005-774, EYB 2005-89270, juges Rochette, Doyon et Bich, 14 avril 2005. Des commerçants voisins qui décident de mettre en commun leurs espaces de stationnement entendent-ils créer des servitudes durables ou simplement s avantager personnellement? Tout dépend du libellé de l acte qui crée ce droit et de l intention des parties. Centre commercial En novembre 1960, un centre commercial est en construction dans la Ville de Pierrefonds. Les immeubles qui composent le centre commercial seront acquis par des ayants droits, les parties en la présente cause. Hillsdale et Island sont les auteurs de l intimé (Centre de loisirs) alors que Vida est l auteur de l appelante (151692). Le 25 novembre 1969, les ayants causes des parties signent un contrat appelé «Servitude Agreement». La première clause du contrat se lit comme suit : 1 It is the intention of Vida and Hillsdale and Island that the parking lot property and the vacant areas of the land surrounding the buildings now erected on Vida s property and on the present Shopping Centre property serve as a common parking lot for the free use of the lessees of the stores in the said buildings, their employees and patrons only and to this purpose Vida, on the one hand and Hillsdale and Island collectively on the other hand hereby establish and impose each in favour of the other, upon Vida s property in favour of the present Shopping Centre property and upon the parking lot property and the present Shopping Centre property in favour of Vida s property the following mutual and reciprocal servitudes, namely : i) A servitude of right of passage on foot and with animal and vehicles at all times over and upon Vida s property, the parking lot property and the present Shopping Centre property (except as hereinafter limited and restricted); ii) A servitude of the right in favour of Vida and Hillsdale and Island collectively, their respective assigns and legal representatives, including the lessees of the said stores and employees and patrons thereof of the right at all times to park automobiles and other vehicles on Vida s property, the parking lot property and the present Shopping Centre property (except as hereinafter limited and restricted); Le centre commercial est exploité pendant plusieurs années mais sa rentabilité n est jamais acquise. Les principaux locataires quitteront, des nouveaux les remplaceront et le centre est toujours exploité comme Centre commercial. Ainsi, l utilisation commune et réciproque des espaces de stationnement se poursuit jusqu en 2002, lorsque Centre de loisirs présente une requête pour jugement déclaratoire. Les faits l incitant à agir ainsi sont que les clients d un des locataires voisins envahiraient le stationnement et occuperaient les espaces les plus intéressants, le tout au préjudice de ses propres locaux. La requérante-intimée Centre de loisirs invoque l acte notarié du 25 novembre 1960 et soutient que les servitudes de passage et de stationnement ne constituent pas des servitudes réelles, mais bien des servitudes personnelles. Or, les parties au contrat ont cessé l exploitation commune du Centre commercial en 1985, ce qui a emporté la fin de la servitude. Les prétentions exactes de l appelante-intimée ne sont pas étayées bien que l on puisse à tout le moins croire qu elle nie les prétentions de la requérante. En Cour supérieure La juge Lebel de la Cour supérieure accueille la requête pour jugement déclaratoire et conclut au caractère personnel des servitudes en cause. Pour l essentiel, la Cour supérieure réfère aux quatre dernières clauses de l acte qui «sont essentiellement fonction de l opération de commerces de détail et de l opération d un centre commercial». De surcroît, la juge ajoute que le contexte prévalant lors de la signature de l acte de vente n est plus le même de sorte que même si la servitude avait été réelle, elle serait éteinte par la cessation des activités prévalant alors. En appel La Cour d appel accueille l appel, infirme la décision a quo et déclare que les droits de passage et de stationnement stipulé à la clause 1 de l acte intervenu le 25 novembre 1960 constituent bien des servitudes réelles opposables à la requérante. S appuyant sur deux arrêts récents de la Cour d appel, le juge Rochette en vient à la conclusion que les éléments nécessaires à la création d une servi- Collection du juriste - Octobre 2005 3

Immobilier tude réelle se trouvent à l acte intervenu entre les parties. 1 Les éléments requis sont 1 deux fonds de terre voisins, 2 appartenant à deux propriétaires différents, 3 qui accordent un avantage à l un des fonds, le fond dominant, obligeant le propriétaire du fond servant à accepter ce qui serait autrement un empiètement sur son terrain et 4 servitude qui est perpétuelle par sa nature. Ensuite, le juge Rochette précise que l interprétation d un acte de servitude requiert comme tout autre contrat la recherche de l intention des parties plutôt qu un arrêt au sens littéral des termes (art. 1425 C.c.Q.). Une intention clairement exprimée ne pose pas de problème. En revanche, lorsque le sens de l acte est ambigu, l interprétation doit être restrictive et favorable au fond servant. 2 Le juge Rochette ajoute que le caractère perpétuel de la servitude réelle se présume et ne doit pas être stipulé, bien que les parties peuvent convenir d un terme sans pour autant que cela fasse perdre son caractère réel à la servitude. En l espèce, la Cour d appel se dit d abord d avis que les termes de la clause 1 du contrat intervenu entre les parties sont clairs : «La nature réelle de la première [clause] est incontestable alors que les tribunaux n ont pas hésité à donner la même qualification à des servitudes de stationnement» (par. 35 du jugement). C est ainsi qu il y aurait, aux termes de cette clause, un droit réel de jouissance et non d un simple droit d exiger au propriétaire du fond servant qu ils fournissent un droit de passage. Contrairement aux servitudes réelles, la servitude personnelle est créée au profit des personnes mentionnées à l acte et non du fonds de terrain. En l espèce, les servitudes créées le sont «pour permettre la libre circulation et le stationnement librement, sur toute la propriété des auteurs des parties visées à l acte de servitude, sans égard aux commerces fréquentés, à l évidence pour maximiser l exploitation commerciale des lots des parties, donc à l avantage des deux fonds» (par. 39 du jugement). Enfin, en supposant même que l intention commune des parties laissait planer un doute, les circonstances et les agissements des parties ne favoriseraient pas la thèse du caractère personnel des servitudes. De plus, il paraît curieux à la Cour que la partie niant le caractère réel de la servitude ait intenté son recours dix-sept ans après son acquisition de l immeuble concerné. Obiter La Cour d appel ajoute qu une servitude réelle est perpétuelle sans SOYEZ TOUJOURS AU COURANT! Avec CCH en ligne, l information est mise à jour quotidiennement, du bureau de l éditeur au vôtre. Pour en savoir plus, composez le 1 800 363-8304. qu il soit besoin de l indiquer à l acte qui la constitue. Un terme peut cependant être stipulé, sans que cela implique nécessairement un caractère personnel. Autrement dit, une servitude peut être réelle avec échéance, par exemple lors de la cessation d un usage commercial, ce sur quoi la cour ne se prononce cependant pas. Commentaires Une première remarque d ordre linguistique s impose. La Cour d appel emploie les locutions «servitude réelle» et «servitude personnelle» alors que le Code civil du Québec n emploie que le mot «servitude», réservé à la servitude dite réelle. Il est à noter que certains auteurs nient l existence de la servitude dite personnelle au profit des expressions «servitude innomée» ou «droit réel innomé». Sur le fond, l arrêt est limpide et fait un juste résumé de l état de la jurisprudence en matière de servitudes. Par ailleurs, au niveau des règles d interprétation de la volonté des parties, la Cour accorde beaucoup d importance au délai écoulé avant que la requérante ne se décide à invoquer l inopposabilité de la clause à son endroit. Il est toutefois suggéré, pour éviter toute ambiguïté, de préciser le caractère de la servitude en nommant le ou les bénéficiaires (le fond ou le propriétaire) et, le cas échéant, le terme s il en est. * L auteur est chercheur au Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, McGill University. 1 Par. 29 du jugement. Les arrêts cités sont : Gale c. Fillion, [1993] R.L. 216 (C.A.); Girard c. Ménard, [1995] R.D.I. 24 (C.A.). 2 Par. 30 du jugement. Un série d arrêts sont cités : Épiceries unis Métro-Richelieu c. Standard Life Assurance Co., [2001] R.J.Q. 587 (C.A.). 4 Collection du juriste - Octobre 2005

Assurance automobile Analyse Indemnisation des accidentés de la route Nouvelles règles au Tribunal administratif du Québec Par M e Janick Perreault, avocate La Loi sur la justice administrative a récemment été modifiée 1. Certains changements concernent plus particulièrement les victimes d accidents de la route puisqu ils ont un impact sur le processus de réclamation des indemnités. La demande de révision En vertu de la Loi sur l assurance automobile, une décision rendue par l agent d indemnisation de la Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ) doit être motivée et communiquée par écrit à la personne intéressée. Elle doit en outre l aviser de son droit de demander une révision. Une décision rendue par le Bureau de révision de la SAAQ peut à son tour être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. Ce processus occasionne bien sûr des délais. Suite aux dernières modifications de la Loi sur l assurance automobile, le fonctionnaire devra également aviser la personne qu elle peut directement contester la décision de l agent devant le Tribunal administratif du Québec et ce, sans attendre que le Bureau de révision ait statué sur sa demande 2. En effet, dorénavant, il sera permis à la victime de contester une décision devant le Tribunal administratif du Québec si le Bureau de révision n a toujours pas disposé de la demande dans les 90 jours suivants sa réception, sous réserve de certaines conditions. C est ce que prévoit le nouvel alinéa deux de l article 83.49 : «En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la Société n a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit : 1 0. Lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production; 2 0. Lorsque la Société estime qu un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée. 3 Cette modification concerne également les dossiers en cours; il a été prévu que toute disposition de la loi introduisant un nouveau recours en contestation devant le Tribunal administratif du Québec d une décision initiale prise par une autorité administrative est applicable aux demandes de révision faites avant la date de son entrée en vigueur, comme si les demandes avaient été reçues à cette date 4. Donc, tous les litiges qui sont pendants devant le Bureau de révision, au moment de l entrée en vigueur de cette loi, et qui ne sont pas réglés dans un délai de 90 jours, pourraient faire l objet d un recours devant le Tribunal administratif du Québec. Le recours devant le Tribunal administratif du Québec Le recours devant le Tribunal est formé par requête dans les 60 jours de la notification de la décision, lorsque le recours concerne les matières traitées par la Section des affaires sociales. Toutefois, aucun délai n est applicable dans le cas d un recours résultant du défaut de l autorité administrative de disposer d une demande de révision dans le délai fixé par la loi 5. En 1998, l article 106 de la Loi sur la justice administrative avait élargi le critère permettant d accorder une prorogation de délai. L ancien critère de l «impossibilité en fait d agir plus tôt» 6 avait été remplacé par celui de «motifs sérieux et légitimes» 7, joint à l absence de préjudice grave infligé aux autres parties. Récemment, ce critère a de nouveau été modifié en allégeant encore une fois le fardeau du requérant. Selon le libellé du nouvel article 106 8, des «motifs raisonnables» suffisent dorénavant pour être relevé du défaut de respecter un délai. Prolongation de délai De plus, l article 106 de la Loi sur la justice administrative limitait la prolongation de délai à une période de 90 jours. La jurisprudence relevant de la Section des affaires sociales était unanime sur le fait que le Tribunal administratif du Québec n avait pas compétence pour relever une partie du défaut d agir dans le délai imparti à l expiration de ce délai supplémentaire de 90 jours, même en présence de motifs sérieux et légitimes. Le projet de loi 103 9, par la suppression du deuxième alinéa de l article 106, met fin à cette limite de prolongation du délai. Le nouvel article 106 édicte : «Le Tribunal peut relever une partie du défaut de respecter un délai prescrit par la loi si cette partie lui démontre qu elle n a pu, pour des motifs raisonnables, agir plus tôt Collection du juriste - Octobre 2005 5

Assurance automobile et si, à son avis, aucune autre partie n en subit de préjudice grave. Conciliation obligatoire Jusqu à présent, des séances de conciliation étaient possibles avec le consentement des parties 10. L invitation à participer à une séance de conciliation pouvait aussi être faite lors d une conférence de gestion 11 auquel cas, les parties étaient tenues d y participer 12. En vertu des dernières modifications législatives, le nouvel article 119.6 de la Loi sur la justice administrative énonce que, sur réception par le Tribunal d une copie d un dossier en matière d indemnité ou de prestation, le président, le vice-président responsable de la section concernée ou le membre désigné par l un d eux doit, si la matière et les circonstances d une affaire le permettent, offrir aux parties la tenue d une séance de conciliation par un membre ou un membre du personnel choisi par le président du Tribunal ou la personne qu il désigne 13. Ainsi, alors que le Tribunal pouvait convoquer les parties à une séance de conciliation, il devra désormais le faire. Rappelons que le but de la conciliation est d aider les parties à communiquer, à négocier, à identifier leurs intérêts, à évaluer leurs positions et à explorer des solutions mutuellement satisfaisantes 14. Une indemnité additionnelle C est sur réception du dossier que les parties sont convoquées à une conciliation. Les autorités administratives dont la décision est contestée doivent transmettre au Tribunal copie du dossier relatif à l affaire, dans les 30 jours de la réception de la copie de la requête. Certaines autorités administratives faisaient lamentablement défaut de respecter ce délai. Or, en vertu du N attendez plus vos mises à jour : elles sont sur votre écran tous les matins! nouvel article 114.1 de la Loi sur la justice administrative 15, un tel défaut permet au requérant de demander une indemnité qui apparaît juste et raisonnable compte tenu des circonstances de l affaire et de la durée du retard. Représentation par avocat Ajoutons que lors de l enquête et de l audition, en matière d indemnisation des victimes d accident d automobile, les parties ne peuvent être représentées que par un avocat 16. Dans certaines autres matières, des nonavocats peuvent agir devant le Tribunal administratif du Québec; toutefois, le nouvel article 102 17 stipule que le professionnel radié, déclaré inhabile à exercer sa profession ou dont le droit d exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu en application du Code des professions ou d une loi professionnelle ne peut agir comme représentant. Décideur unique Un membre seul est appelé à siéger lorsqu il y a lieu de décider des mesures relatives à la gestion des recours ou des questions qui sont incidentes à ceux-ci 18. Le Tribunal peut également, lorsqu il l estime utile prévoir une formation d un seul membre pour entendre et décider des recours qui ne soulèvent pas de difficultés particulières et ne nécessitent pas une double expertise 19. Inamovibilité Finalement, notons que les membres du tribunal administratif du Québec se voient dorénavant accorder l inamovibilité. Jusqu à tout récemment, la durée normale du mandat d un membre était de cinq ans, lequel pouvait être renouvelé pour cinq ans 20. Cependant, en vertu de la Loi modifiant la Loi sur la justice administrative et d autres dispositions législatives 21, le Passez à CCH en ligne. Faites-en l essai gratuitement en composant le 1 800 363-8304. Analyse terme du mandat d un membre qui était de cinq ans en vertu de l article 48 de la Loi, renouvelable pour la même durée, n existe plus. Le nouvel article 38 de la Loi prévoit que le Tribunal est composé de membres impartiaux et indépendants, nommés durant bonne conduite par le gouvernement qui en détermine le nombre en tenant compte des besoins du Tribunal 22. Sanctionnées le 17 juin 2005, il ne reste qu à attendre la date d entrée en vigueur de ces nouvelles modifications législatives. * L auteure est avocate chez Lacoste Langevin 1 Loi modifiant la Loi sur la justice administrative et d autres dispositions législatives, L.Q., 2005, c. 17 (projet de loi 103), sanctionnée le 17 juin 2005. 2 L.Q., 2005, c. 17, art. 33. 3 Id., art. 34. 4 Id., art. 49. 5 L.j.a., art. 110 tel que modifié par l article 17 de la Loi modifiant la Loi sur la justice administrative et d autres dispositions législatives, L.Q. 2005, c. 17. 6 Loi sur la Commission des affaires sociales, L.R.Q., c. C-34, art. 32. 7 Loi sur la justice administrative, L.R.Q., c. J-3, art. 106 (L.Q. 1996, c. 54). 8 Tel que modifié par l article 15 de la Loi modifiant la Loi sur la justice administrative et d autres dispositions législatives, L.Q., 2005, c. 17. 9 L.Q. 2005, c. 17, art. 15. 10 L.j.a., art. 120, al. 2. 11 L.j.a., art 119.1, par. 4. 12 L.j.a., art. 120, al. 2. 13 Loi modifiant la Loi sur la justice administrative et d autres dispositions législatives, L.Q., 2005, c. 17, art. 19. 14 L.j.a., art. 121. 15 Tel qu ajoutée par l article 18 de la Loi modifiant la Loi sur la justice administrative et d autres dispositions législatives, L.Q. 2005, c. 17. 16 L.j.a., art. 102; et Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1, art. 128. 17 Tel que modifié par l article 14 de la Loi modifiant la Loi sur la justice administrative et d autres dispositions législatives, L.Q. 2005, c. 17. 18 L.j.a., art. 82, al. 4. 19 L.j.a., art. 82, al. 3, tel que modifié par l article 13 de la Loi modifiant la Loi sur la justice administrative et d autres dispositions législatives, L.Q. 2005, c. 17. 20 L.j.a., art. 46 à 49, 51 à 54. 21 L.Q. 2005, c. 17. L article 5 abroge les articles 46 à 50. 6 Collection du juriste - Octobre 2005

Immobilier La franchise d assurance du syndicat ne s impose pas au copropriétaire victime Par M e Mario Naccarato, avocat* Montanarini c. Syndicat Le Bourg-Le-Ponsardin, 715-32-000179-032, EYB 2005-92131 (C.Q.), juge Pierre E. Audet, 11 avril 2005. Un syndicat de copropriétaires peut fort bien opter pour une police d assurance responsabilité moins onéreuse. Cependant, il ne pourra répercuter sur un de ses membres le coût de la franchise plus élevée. Bris de tuyau La demanderesse et son conjoint sont copropriétaires indivis «d une unité de condominium» dans l immeuble administré par le Syndicat défendeur. Suite à un bris de tuyauterie dans le mur extérieur de l immeuble, la copropriété de la demanderesse a subi près de 2 000 $ de dommages autant à la copropriété qu à ses effets personnels. L assureur du Syndicat indemnise la demanderesse pour la somme Suite de la page 6 réclamée moins la franchise de 1 000 $ (prévue à la police d assurance). C est cette somme de 1 000 $ que la demanderesse réclame au Syndicat de la copropriété. La question est donc de déterminer qui doit assumer les frais de franchise lors d un sinistre. Le Syndicat ou le copropriétaire impliqué? Ou encore, la franchise est-elle opposable à une tierce partie victime du préjudice résultant de la faute de l assuré? Jugement Le tribunal accueille l action. Il constate que la franchise prévue dans un contrat d assurance constitue ni plus ni moins qu une forme «d autoassurance» que le preneur de l assurance assume lui-même à l exception des frais de sa défense. 1 Le Syndicat est gardien ou responsable du tuyau ayant fait défaut, une partie commune. Ainsi, le Syndicat est présumé responsable du préjudice subi par la demanderesse (art. 1465 C.c.Q.). C est pourquoi l assureur du Syndicat Nouvelles règles au Tribunal administratif du Québec 22 Tel que modifié par Loi modifiant la Loi sur la justice administrative et d autres dispositions législatives, L.Q. 2005, c. 17, art. 2. Ainsi, conformément au projet de loi 103 présenté, en 2005, par le ministre de la Justice, l honorable Yvon Marcoux, et sanctionné en juin 2005, à l instar des juges de la Cour du Québec, la Loi sur la justice administrative prévoit dorénavant que les juges administratifs soient nommés durant bonne conduite. À l égard d un tel mode de nomination, deux projets de lois antérieures avaient été présentés, en 2003, par le ministre de la Justice de l époque, l honorable Marc Bellemare, soit le projet de loi 4, Loi modifiant la Loi sur la justice administrative, le 6 juin 2003, et le projet de loi 35, Loi modifiant la Loi sur la justice administrative et d autres dispositions législatives, le 13 novembre 2003, lesquels prévoyaient également que les juges soient nommés selon bonne conduite. a, aux termes de la police d assurance, indemnisé la victime moins la franchise, tel que prévu, au contrat d assurance. En revanche, le Syndicat, ayant convenu avec l assureur de «s autoassurer» pour les réclamations inférieures à 1 000 $, celui-ci devait en conséquence indemniser lui-même la demanderesse pour la somme de 1 000 $. 2 La victime est un tiers Ce jugement s inscrit dans les règles applicables en matière de responsabilité, sans égard aux questions d assurance. À supposer que le Syndicat avait fait défaut de s assurer, il serait tenu responsable pour la totalité de la somme due en vertu de sa responsabilité. Le fait qu il ait été assuré compense une partie de la somme réclamée en vertu de la police. Le tiers-victime, quel qu il soit, copropriétaire ou non copropriétaire, ne peut pas se voir opposer une clause d auto-assurance entre le Syndicat et son propre assureur. La victime, quelle qu elle soit, doit être indemnisée pour la totalité du préjudice subi, que l indemnité provienne directement de la partie responsable ou de l assureur. La franchise ne regarde que l assuré et son assureur. * L auteur est chercheur au Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, McGill University. 1 Par. 34 du jugement. Prévoyance (La) cie d assurance c. Commission scolaire des écoles catholiques de Montréal, [1990] R.R.A. 433 (C.A.). 2 Par. 43-44. Collection du juriste - Octobre 2005 7

Assurance de personnes Extension de couverture pour un assuré qui quitte un régime collectif Par M e Geneviève Faribault, avocate * Gauthier c. Citadelle (La), cie d assurances générales, 200-17-004717-047, J.E. 2005-1360, REJB 2005-92012 (C.S.), juge Suzanne Hardy-Lemieux, 14 juin 2005. En vertu de l article 261 du Règlement d application de la Loi sur les assurances, un contrat d assurance collective sur la vie doit permettre à tout adhérent qui est radié de l assurance avant l âge de 65 ans, de transformer son assurance collective en assurance individuelle sans avoir à fournir de preuve d assurabilité. Il va sans dire que les personnes non assurables sont souvent tentées d exercer ce droit qui doit être exercé dans les 31 jours suivant la terminaison de l assurance collective. Les auteurs et la jurisprudence reconnaissent qu en cas de décès de l adhérent durant ce délai de 31 jours, le capital assuré de l assurance collective doit être versé par l assureur. Cependant, le Règlement d application de la Loi sur les assurances n oblige pas les assureurs à offrir ce droit de transformation dans le cas d une assurance collective contre les accidents. Protection contre les accidents Jean-Marie Poulin est pendant plusieurs années à l emploi de Famille l Université Laval. À ce titre, il bénéficie d une assurance collective contre les accidents. Le contrat d assurance collective permet à tout adhérent de transformer la couverture d assurance collective contre les accidents en une couverture d assurance individuelle contre les accidents lors de la terminaison de la couverture d assurance collective. Pour se prévaloir de ce droit, Jean-Marie Poulin a 31 jours suivant la terminaison de la couverture de l assurance collective. Jean-Marie Poulin prend sa retraite le 1 er juin 2003. Le délai pour transformer sa couverture d assurance collective contre les accidents en une couverture d assurance individuelle contre les accidents expire le 2 juillet 2003. Jean-Marie Poulin meurt dans un accident d automobile le 14 juin 2003. Nicole Gauthier, épouse de feu Jean-Marie Poulin, est la bénéficiaire de la couverture d assurance. À ce titre, elle réclame à l assureur le capital décès. L assureur refuse de verser quelque montant que ce soit à Nicole Gauthier. Suivi législatif Mise à jour n o 271 : Législation québécoise L article 54 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l emploi et la solidarité sociale (L.R.Q., c. S-32.001) a été modifié, suite à l entrée en vigueur, le 1 er octobre 2005, de L.Q. 2005, c. 15, a. 176(16). Les arguments de l assureur Selon l assureur, le délai de 31 jours n est pas un délai de grâce. Pendant ce délai, la couverture d assurance ne demeure pas automatiquement en vigueur. L assurance n est en vigueur que si l adhérent manifeste sa volonté de vouloir transformer sa couverture d assurance collective en assurance individuelle dans les 31 jours suivant la terminaison de la couverture de l assurance collective. Tant et aussi longtemps que l adhérent n a pas manifesté sa volonté, il n est pas assuré. Analogie Le tribunal reconnaît que l assureur n a pas l obligation d offrir un droit de transformation lorsqu il s agit d un contrat d assurance collective contre les accidents. Lorsqu un assureur choisit d offrir une telle option, il y a lieu d appliquer, par analogie, les interprétations concernant le délai de 31 jours dont bénéficie tout adhérent pour transformer sa couverture d assurance collective sur la vie en une couverture d assurance individuelle sur la vie. Les auteurs et la jurisprudence ont reconnu qu en cas de décès de l adhérent dans les 31 jours, le capital assuré de l assurance collective doit être versé par l assureur. Selon le juge, si l assureur ne veut pas offrir une protection implicite durant le délai de 31 jours suivant la terminaison de la couverture d assurance collective, il doit l indiquer clairement dans la police. Dans le présent cas, la police d assurance est silencieuse sur ce point. Par conséquent, le juge condamne l assureur à verser le capital assuré de la police collective à Nicole Gauthier. * L auteure est avocate et vice-directrice du contentieux à la Standard Life. 8 Collection du juriste - Octobre 2005 BUCJ