Instructions à propos du remboursement aux étrangers des cotisations versées à l AVS (Remb)



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Transcription:

Office fédéral des assurances sociales Instructions à propos du remboursement aux étrangers des cotisations versées à l AVS (Remb) Valables dès le 1 er janvier 2003

Avant-propos L ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) a été totalement révisée au 1 er janvier 1997. Au vu des efforts déployés dans le cadre de l aide au retour, de la jurisprudence et des expériences pratiques accumulées entre-temps, l OR-AVS subit quelques modifications au 1 er janvier 2003. Les principales concernent l abolition du délai d attente d une année, l abandon des motifs d exclusion et la non mise en œuvre du splitting lors du départ d un couple marié à l étranger. Par ailleurs, le remboursement n est désormais plus du ressort exclusif de la Caisse suisse de compensation, mais peut également intervenir par le biais d une autre caisse de compensation. Il suffit à cet effet qu une caisse intéressée se déclare disposée à mettre en œuvre la procédure de remboursement de manière accélérée et prioritaire, le cas échéant avec le concours de l employeur.

Table des matières 1. Champ d application 2. Droit au remboursement 2.1 Conditions: généralités 2.2 Nationalité déterminante 2.3 Défaut du droit à la rente 2.4 Survenance d un cas de remboursement 2.4.1 Sortie définitive de l assurance 2.4.2 Sortie de l assurance postérieurement à la réalisation d un risque assuré 3. Etendue de la mesure de remboursement 3.1 Cotisations pouvant faire l objet du remboursement 3.2 Cotisations ne pouvant pas faire l objet du remboursement 3.3 Remboursement des cotisations aux personnes mariées ou divorcées 3.4 Réduction de la somme de cotisations remboursable lorsque le remboursement se révèle contraire à l équité 4. Effets du remboursement 5. Compétence et procédure 5.1 Demande de remboursement 5.2 Information au requérant 5.3 Examen de la condition d équité 5.4 Décision 6. Entrée en vigueur

1. Champ d application 1 Les ressortissants étrangers possédant la nationalité d un Etat n ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse peuvent demander le remboursement des cotisations, s ils sont domiciliés à l étranger ou s ils démontrent à satisfaction qu ils envisagent d y transférer leur domicile. 2 Les réfugiés reconnus en tant que tel ainsi que les apatrides peuvent également prétendre au remboursement des cotisations (art. 3, 2 e al., et art. 3 bis Aréf). Le droit au remboursement n existe toutefois qu à la condition d avoir son domicile civil dans un pays n ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse (Instructions administratives contenues dans les directives sur le statut des étrangers et des apatrides à propos du statut des réfugiés et des apatrides dans l AVS/AI). 2. Droit au remboursement (art. 1 er OR) 2.1 Conditions: généralités 3 Le remboursement des cotisations peut être requis par toute personne qui remplit les conditions ci-après: être ressortissante d un Etat n ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse (n o 4); ne pas être au bénéfice d une rente au moment du remboursement (n o 5); être en présence d un cas de remboursement (n o 7 à 11) avoir accompli la condition de durée minimale de cotisations (n o 5). 2.2 Nationalité déterminante 4 Les doubles nationaux qui, outre la nationalité d un Etat avec lequel aucune convention n a été conclue, possèdent la nationalité suisse ou celle d un pays ayant conclu une conven-

tion avec la Suisse, ne sont pas habilités à requérir le remboursement. Ils peuvent, par contre, prétendre à l octroi d une rente. 2.3 Défaut du droit à la rente 5 Les cotisations ne peuvent être remboursées que lorsque le ressortissant étranger n a pas, à défaut de domicile, (art. 18, al. 2, LAVS) droit à la rente, quand bien même il satisfait à l exigence d une durée minimale de cotisations d une année. Cette exigence est considérée comme remplie lorsque le ressortissant étranger a été soumis à l obligation de cotiser pendant plus de 11 mois et que les cotisations correspondantes ont été payées (art. 1, 1 er al., OR). 6 Le remboursement des cotisations est également possible lorsque le droit à la rente a existé un certain temps, mais qu il s est éteint en raison du transfert du domicile à l étranger (en ce qui concerne l imputation des prestations AVS et AI touchées antérieurement, v. n o 11). 2.4 Survenance d un cas de remboursement 2.4.1 Sortie définitive de l assurance 7 Les cotisations peuvent être remboursées dès que l étranger cesse définitivement d être assuré et que lui-même, ainsi que son conjoint ou ses enfants âgés de moins de 25 ans, n habitent plus en Suisse (art. 2, 1 er al., OR). 8 Si des enfants majeurs, qui n ont pas encore accompli leur 25 e année, restent en Suisse, les cotisations peuvent néanmoins être remboursées s ils ont achevé leur formation professionnelle (art. 2, al. 2, OR). Le moment déterminant pour l appréciation du critère de la formation professionnelle menée à son terme est celui du remboursement.

Le remboursement peut intervenir sans écoulement d un délai d attente. Il importe toutefois que tous les revenus de l activité lucrative soient portés au compte individuel. 9 En principe, le droit au remboursement appartient à la personne qui s est acquittée du paiement des cotisations. Il est intransmissible par succession et s éteint par le décès de l ayant droit (art. 7 OR). En cas de décès, le montant du remboursement revient à la veuve ou au veuf puis, par la suite, aux orphelins. Cela se produit lorsque, en cas de rente, il n existe aucun droit à une rente de survivant à défaut de domicile en Suisse. 10 Le droit subsiste jusqu à la réalisation du cas d assurance. Il y a lieu de prendre en compte les dispositions relatives à la prescription. Les principes concernant le paiement rétroactif des rentes sont applicables par analogie. 2.4.2 Sortie de l assurance postérieurement à la réalisation d un risque assuré 11 Les ressortissants étrangers qui ont déjà bénéficié de prestations de l AVS ou de l AI, et dont le droit aux prestations s est cependant éteint du fait du transfert du domicile à l étranger, peuvent demander le remboursement des cotisations AVS. A cet égard, le montant des prestations de l AVS et de l AI déjà versées sera imputé sur la somme remboursable (art. 4, al. 3). 3. Etendue de la mesure de remboursement 3.1 Cotisations pouvant faire l objet du remboursement (art. 4, 1 er al., OR) 12 Les cotisations remboursables sont les cotisations AVS effectivement versées jusqu à la fin du mois précédant celui à partir duquel le droit à la rente aurait pris naissance, ou

jusqu au moment de la cessation du rapport d assurance, lorsque l intéressé quitte définitivement la Suisse. 13 Le remboursement porte sur la part des cotisations des salariés comme sur la part des cotisations des employeurs. 3.2 Cotisations ne pouvant pas faire l objet du remboursement 14 Les cotisations AVS acquittées au-delà de la limite d âge (art. 4. al. 3, OR) de même que les cotisations versées à l AI et aux APG ne sont pas remboursées. 15 Les cotisations AVS payées par la collectivité publique dès le 1 er janvier 1997 en faveur du ressortissant étranger ne sont pas non plus remboursées (art. 4, al. 5, OR). Elles seront restituées à la collectivité publique sur présentation d une demande (n 28s.). 16 Les cotisations AVS payées par la collectivité publique en faveur du ressortissant étranger sont reconnaissables dans les CI (voir DR concernant CA/CI). 3.3 Remboursement des cotisations aux personnes mariées ou divorcées (art. 4, al. 2, OR) 17 Si des personnes mariées demandent le remboursement des cotisations, il n y a pas lieu d effectuer la procédure de splitting pour les années de mariage comptabilisées lors du remboursement. 18 Si la personne est, ou était, divorcée, il importe de procéder au préalable à la procédure de splitting lorsque les deux conjoints étaient assurés à l AVS/AI. On procédera conformément à la Circulaire concernant le splitting en cas de divorce.

19 En dérogation aux dispositions concernant le partage des revenus, les cotisations payées par la collectivité publique en faveur du conjoint étranger et converties en revenus ne seront pas partagées. 3.4 Réduction de la somme de cotisations remboursable lorsque le remboursement se révèle contraire à l équité (art. 4, al. 4, OR) 20 Le remboursement peut être partiellement refusé dans les cas où il est contraire à l équité. C est le cas lorsque la somme des cotisations AVS remboursables excède l expectative de rentes. 21 Pour les rentes de survivants, le calcul de l expectative de rentes est effectué au moment de la mort. Lorsqu une personne a cessé définitivement d être assurée suite à un départ de la Suisse, le calcul doit être effectué au moment de la requête, mais au plus tard au moment de l âge de la retraite. 22 Si, dans le cas du départ définitif, le calcul est effectué au moment de la requête mais que l ayant droit n a pas encore atteint l âge de la retraite, l échelle de rentes doit être déterminée en fonction du moment de l accomplissement de l âge de la retraite par sa classe d âge. 23 Lors du calcul de l expectative de rentes, les cotisations versées par la collectivité publique seront également prises en considération. 24 Lorsque les cotisations AVS remboursables dépassent l expectative de rentes, le montant remboursable est réduit et calculé selon des règles actuarielles.

4. Effets du remboursement (art. 6 OR) 25 Par le remboursement, l étranger renonce, à l égard de l AVS/AI, à tous les droits découlant du paiement des cotisations ainsi qu à ceux se rattachant aux périodes de cotisations correspondantes. Les cotisations remboursées ne peuvent être à nouveau versées à l assurance de même que les périodes de cotisations ne sauraient être prises en compte. Si des cotisations sont remboursées, une prestation de l AVS/AI ne peut être exigée pour les périodes de cotisations correspondantes. 5. Compétence et procédure (art. 8 OR) 5.1 Demande de remboursement 26 L intéressé fera, en règle générale, valoir le remboursement des cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de compensation, qui dans la grande majorité des cas, procédera au calcul et au versement du remboursement. 27 Avant le départ de Suisse, la demande de remboursement peut également être déposée auprès de la caisse de compensation compétente pour la perception des cotisations, qui procédera de la manière suivante: a. Elle détermine en collaboration avec l employeur la période de perception des cotisations de manière accélérée, établit le montant à rembourser et opère le versement de celui-ci encore avant le départ à l étranger si toutes les conditions sont remplies. b. Elle va aussi loin que possible dans le traitement du cas (inscription des revenus, rassemblement des CI, information de la personne assurée), puis, après vérification de l ensemble des données, transmet la demande à la Caisse suisse de compensation pour qu elle achève le traitement de la demande (calcul et versement). Le versement en faveur de personnes domiciliées à l étranger

relève toujours de la compétence de la Caisse suisse de compensation. 28 Les collectivités publiques qui souhaitent se faire rembourser, suite au départ définitif du ressortissant étranger, doivent déposer leur demande auprès de la Caisse suisse de compensation. 29 Le remboursement à la collectivité publique peut être effectué même si le ressortissant étranger n a pas demandé le remboursement des cotisations AVS. 5.2 Information au requérant 30 Il incombe à la Caisse de compensation appelée à mettre en œuvre la procédure de remboursement, de rendre les requérants attentifs aux éventuelles conséquences désavantageuses du remboursement. Dans la mesure où le requérant a des proches qui possèdent la nationalité suisse ou celle d un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention, on attirera son attention sur le fait qu à son décès, ses survivants ne sauraient prétendre des rentes de veuve, de veuf ou d orphelins. 5.3 Examen de la condition d équité 31 La Caisse de compensation procède à la réduction du montant remboursable conformément à l article 4, al. 4, et à l art. 5 OR, en se fondant sur les directives de l Office fédéral des assurances sociales. 5.4 Décision 32 Les demandes de remboursement des cotisations feront l objet d une décision.

6. Entrée en vigueur 33 Les présentes instructions administratives entrent en vigueur au 1 er janvier 2003. Elles remplacent les instructions administratives relatives à l ordonnance sur le remboursement des cotisations versées par les étrangers à l AVS, du 1 er janvier 1997.