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Transcription:

Service Public Fédéral FINANCES IMPOTS ET RECOUVREMENT Administration des Douanes et Accises PROCEDURES DOUANIERES MESURES TRANSITOIRES NCTS C.D. 521.103 D.T. 247.252 Annexe : 1 schéma Bruxelles, le 26 juin 2003. Distribution par les soins des directeurs régionaux : - à tous les offices détenteurs d une collection; - au personnel des niveaux 1, 2+ et 2. GENERALITES 1. Dans la présente circulaire, l Administration centrale des douanes et accises prévoit encore une série de mesures transitoires afin d assurer le respect scrupuleux par les opérateurs économiques des réglementations nationale et communautaire en matière d introduction du NCTS en Belgique. 2. Comme suite à la décision n 210/97 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996, modifiée par la décision n 105/2000 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 1999, l échange électronique des données relatif au transit communautaire entre les bureaux de douane concernés est obligatoire à partir du 1 er juillet 2003 dans l union européenne et donc en Belgique. Bon O.S.D. n 193/03

2 3. Compte tenu de cette obligation communautaire, le dépôt électronique de toutes les déclarations de transit communautaire et commun a déjà été rendu obligatoire en Belgique sur base de l arrêté ministériel du 23 octobre 2002. 4. Il apparaît aujourd hui que, pour certaines raisons liées à la situation des opérateurs économiques partiellement imputables à l Administration des douanes et accises, une série de mesures transitoires s impose. Ces mesures transitoires concernent : - d une part le fait que l application Internet mise à disposition par l Administration des douanes et accises pour la déclaration électronique pourrait ne pas encore être utilisable; - d autre part le fait que certains opérateurs économiques, sur base de données fondées démontrables, aient obtenu un report de l obligation de dépôt électronique des déclarations à compter du 1 er juillet 2003. DISPENSE D INTRODUCTION ELECTRONIQUE DES DECLARATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET COMMUN 5. Les mesures transitoires ne s appliquent pas aux opérateurs économiques qui ont obtenu une autorisation de l Administration centrale les dispensant de déposer électroniquement les déclarations susvisées. Ces principaux obligés continuent à déposer des déclarations T dont le traitement s effectue selon la procédure habituelle (procédure OTS). 6. La dispense précitée découle de l adhésion des pays de Visegrad (Pologne, Hongrie, Tchéquie et Slovaquie) à l Union européenne qui justifie que le directeur général des douanes et accises puisse maintenant, sur base d une décision de la Commission européenne, également accorder une dispense pour le dépôt électronique des déclarations de transit communautaire et commun aux opérateurs économiques qui utilisent la procédure simplifiée au départ pour expédier exclusivement des marchandises communautaires à destination de ces pays dans le cadre du régime de transit commun.

3 REPORT GLOBAL COMPLEMENTAIRE POUR LES TITULAIRES D UN REPORT DE L OBLIGATION DE DEPOSER ELECTRONIQUEMENT LES DECLARATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET COMMUN JUSQU AU 30 JUIN 2003 7. Sur demande des principaux fournisseurs de software et des représentants des opérateurs économiques et afin de réduire le traitement administratif afférent aux titulaires d un report pour le dépôt des déclarations de transit communautaire et commun qui - pour des raisons diverses - souhaitent obtenir un report supplémentaire, un report global se terminant le 15 juillet 2003 au plus tard pour le dépôt électronique de ces déclarations est octroyé sans aucune formalité. REGULARISATION POUR L INTRODUCTION ELECTRONIQUE DES DECLARATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET COMMUN 8. Concrètement, l Administration des douanes et accises part du principe que le 1 er juillet 2003 les services des douanes pourront encore être confrontés à des principaux obligés présentant des documents T sans se trouver dans une des situations visées aux 4 et 5 et qui n ont donc obtenu ni report de l obligation de dépôt électronique ni dispense de la douane. Ces principaux obligés doivent encore régulariser leur situation auprès de la direction régionale des douanes et accises dans le ressort de laquelle ils souhaitent encore déposer des documents T. 9. A cette fin, les principaux obligés susvisés peuvent, si le site Internet n est pas encore disponible, introduire une demande de report fondée sur l intention de pouvoir utiliser ce site Internet pour l introduction de la déclaration électronique. Si le requérant estime pouvoir obtenir un report pour d autres motifs, il lui appartient d en introduire la demande accompagnée des justificatifs via la direction régionale. Si la direction régionale considère que la demande est recevable, elle la transmet à l Administration centrale des douanes et accises pour décision. Dans les autres cas, la demande de report doit être rejetée et l opérateur économique doit éventuellement faire introduire des déclarations électroniquement pour son compte par un autre principal obligé. Aussi longtemps que la décision n a pas été prise, le requérant est temporairement considéré comme titulaire d un report pour l application du régime du transit communautaire et commun.

4 TRAITEMENT DES DOCUMENTS T DE TITULAIRES DE REPORT QUI APPLIQUENT LA PROCEDURE NORMALE AU DEPART (Y COMPRIS LES SITES RECONNUS) 10. Les documents T qui sont encore présentés en application de la procédure normale ou pour un site reconnu par les titulaires de report susvisés sont traités comme suit : - du 1 er au 6 juillet 2003 : les documents T continuent à être traités selon la procédure habituelle pour des documents T (procédure OTS); - à partir du 27 juillet 2003 : les documents T sont transposés en messages NCTS à tous les bureaux de douane du pays à l exception des bureaux de Anvers, Bierset et Zaventem où de graves embarras de circulations pourraient être attendus par la transposition de ces déclarations, étant entendu que les déclarations nationales (dont le bureau de destination est situé en Belgique) ne doivent pas être transposées en messages NCTS. En ce qui concerne cette transposition, les titulaires d un report doivent, au bénéfice de la direction régionale des douanes et accises : a) signer une déclaration dans laquelle ils libèrent la douane de toute responsabilité en ce qui concerne la transposition en un message NCTS et ses conséquences éventuelles; b) s engager à fournir toute information complémentaire nécessaire pour la transposition en messages NCTS (TIN, lieu où les marchandises se trouvent, moyen de transport par train). 11. Pour les opérateurs économiques ayant obtenu un report justifié par leur volonté d utiliser l application Internet de l Administration des douanes et accises, la transposition des déclarations T par la douane est effectuée jusqu au jour où ladite application Internet est mise à disposition par cette Administration.

5 12. Pour les opérateurs économiques ayant obtenu de l Administration centrale des douanes et accises un report de l obligation d introduire électroniquement les déclarations après le 1 er juillet 2003 pour des raisons autres, la transposition de la déclaration T sera effectuée par la douane jusqu à une date fixée individuellement mais jusqu au 31 juillet 2003 au plus tard. TRAITEMENT DES DOCUMENTS T DE TITULAIRES DE REPORT QUI APPLIQUENT LA PRODECURE SIMPLIFIEE AU DEPART 13. Les opérateurs économiques ayant obtenu un report justifié par leur volonté d utiliser l application Internet de l Administration des douanes et accises peuvent continuer à déposer des déclarations T qui seront traitées par la douane de la manière habituelle (procédure OTS) et cela jusqu à la date où ladite application Internet est mise à disposition par cette Administration. 14. Les opérateurs économiques ayant obtenu de l Administration centrale des douanes et accises un report de l obligation d introduire électroniquement les déclarations après le 1 er juillet pour des raisons autres peuvent continuer à déposer des déclarations T jusqu à la date mentionnée dans leur autorisation de report qui ne peut en aucun cas être postérieure au 30 septembre 2003; ces documents sont traités par la douane de la manière habituelle (procédure OTS). ACTES A DESTINATION EN MATIERE DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET COMMUN 15. Pour être exhaustif, il y a lieu de continuer à traiter les documents T en matière de transit communautaire et commun présentés à destination tant dans le cadre de la procédure normale que dans celui de la procédure simplifiée à destination de la manière habituelle (procédure OTS).

6 16. Les envois sous le couvert d un document d accompagnement, parce qu ils ont été placés sous la procédure NCTS et qui sont présentés à un bureau de destination belge en application de la procédure normale, sont traités conformément aux règles applicables de procédure NCTS. Les messages prévus dans le cadre de cette procédure seront envoyés au bureau de départ, conformément aux dispositions de la circulaire n D.D. 242.115 du 14 novembre 2002 (C.D. 521.103) relative à l introduction du NCTS, par la douane. 17. Lorsque les envois sous le couvert de documents d accompagnement sont présentés chez un destinataire agréé bénéficiant du report pour l introduction électronique de la déclaration dans le cadre de la procédure simplifiée à destination, la procédure applicable pour un envoi avec document T doit être suivie, étant entendu que le destinataire agréé doit, lorsque la douane n est pas intervenue pour vérifier les marchandises, faxer sans délai une copie du document d accompagnement au bureau de douane dont il dépend. Si la douane est intervenue pour une vérification, elle transmet immédiatement après que la vérification soit terminée une copie du document d accompagnement avec mention du résultat de celle-ci au bureau visé ci-avant. Cette procédure doit également être suivie par le destinataire agréé qui bénéficie de la dispense d information. Le bureau de destination envoie ensuite l avis d arrivée et les résultats du contrôle par voie électronique au bureau de départ. 18. La circulaire n D.D. 225.184 du 20 décembre 2000 (C.D. 521.103) relative aux mesures transitoires NCTS est abrogée. * * * Un aperçu synthétique est donné dans le schéma abrégé joint en annexe. Pour le Directeur général : Le Directeur, chef de service, G. CAPIAU

MESURES TRANSITOIRES NCTS (APRES LE 1 er JUILLET 2003) Procédure normale + site reconnu Procédure simplifiée Au départ (s agissant du traitement des envois pour lesquels un document T serait encore présenté) Règle générale pour les titulaires d un report Web et les autres titulaires d un report : 1) Jusqu au 6 juillet 2003 : les déclarations T continuent à être traitées selon la procédure OTS 2) A partir du 7 juillet 2003 : les déclarations T, à l exception des déclarations nationales, sont encodées à tous les bureaux de douane, sauf les bureaux de douane d Anvers, Bierset et Zaventem (donc procédure OTS) où de graves embarras de circulations sont attendus Règle générale : la douane n encode pas les déclarations T Titulaire report Web : Appliquer la règle générale jusqu à ce que le Web soit prêt Autres titulaires de report (à partir du 1 er juillet 2003) Titulaire report Web : OTS jusqu à ce que le Web soit prêt Autres titulaires de report (après le 1 er juillet 2003) SCHEMA Appliquer la règle générale jusqu à ce qu ils soient prêts mais jusqu au 31 juillet 2003 au plus tard Autre que les titulaires de report OTS jusqu à ce qu ils soient prêts mais jusqu au 30 septembre 2003 au plus tard Autre que les titulaires de report Choisir le Web ou un report complémentaire Choisir le Web ou un report complémentaire A l arrivée Règle générale pour les envois avec documents T Les documents T continuent à être traités selon la procédure OTS Envois avec documents d accompagnement (NCTS) La douane applique simplement la procédure NCTS Destinataires agréés avec report doivent, après écoulement de la procédure à l arrivée, faxer immédiatement le document d accompagnement au bureau de destination qui envoie l avis d arrivée et les résultats du contrôle au bureau de départ