L abandon de créances est donc consenti par les banques sous la double condition suivante :



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Transcription:

COMPTES INDIVIDUELS - COMPTES CONSOLIDES - IFRS - Protocole d'accord - Plan de sauvegarde - Abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune - Exercice de rattachement - EJ 2009-192 & EC 2010-09 Mots clés Comptes individuels, Comptes consolidés, IFRS, Protocole d'accord, Plan de sauvegarde, Abandon de créance, Clause de retour à meilleure fortune, Exercice de rattachement, EJ 2009-192, EC 2010-09, traitement comptable Résumé Question relative au traitement comptable d'un abandon de créances consenti par les banques dans les comptes annuels et dans les comptes consolidés établis conformément au référentiel IFRS de la société bénéficiaire (EJ 2009-192 & EC 2010-09) Une société P, dont les actions sont admises à la négociation sur Eurolist Paris a fait l objet d une procédure de sauvegarde avant la clôture de ses comptes annuels N. Préalablement à l homologation du plan de sauvegarde, un protocole d accord particulier, dont les dispositions ont été intégrées dans le plan, a été signé entre la société P et ses banques. Aux termes de ce protocole, les banques ont accepté d abandonner pour moitié leurs créances et d étaler le remboursement du solde selon un échéancier dont le terme est fixé à mai N+10. L article A du protocole dispose que l abandon de créances ne sera définitivement acquis qu après versement de la dernière échéance de remboursement et après application des effets éventuels d'une clause de retour à meilleure fortune. L abandon de créances est donc consenti par les banques sous la double condition suivante : le paiement de l ensemble des échéances prévues au plan (article B du protocole) ; le respect par la société P de l'application des effets éventuels d'une clause de retour à meilleure fortune (article C du protocole). Il est précisé que le constat de la réalisation de ces deux conditions ne peut intervenir qu à l issue du parfait paiement de la dernière échéance du plan en mai N+10 et que les sommes dues en application de la clause de retour à meilleure fortune seront payées dans les trois mois suivants la constatation de situations entraînant la mise en jeu de ladite clause. Question : Quel est le traitement comptable à appliquer à l abandon de créances consenti par les banques dans les comptes annuels et dans les comptes consolidés établis conformément au référentiel IFRS de la société P? * * * Rappel des textes applicables

La Commission des études comptables a considéré les articles suivants du Code de commerce : - L.123-21 : «Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels». Cette disposition est, par ailleurs, reprise dans l article 313-2 du Plan Comptable Général ; - L.626-19 : «Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance. La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement». En outre, l article 313-4 du Plan Comptable Général relatif aux remises ou réductions accordées dans le cadre du règlement des difficultés des entreprises dispose que «les remises ou réductions accordées dans le cadre du règlement des difficultés d'entreprises sont enregistrées ainsi qu'il suit : lorsqu elles sont accordées sous condition résolutoire, les remises ou réductions sont comptabilisées dès l accord des parties, s il s agit d un règlement amiable ou dès la décision du tribunal arrêtant le plan de redressement, s il s agit d un règlement judiciaire ; lorsqu elles sont accordées sous condition suspensive, les remises ou réductions sont comptabilisées lorsque la condition est remplie». La Commission a également rappelé les dispositions de la norme IAS 32 Instruments financiers : présentation, IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation et IAS 1 Présentation des états financiers : IAS 32.11 : «Est un passif financier tout passif qui est: a) une obligation contractuelle: i) de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier; ou ii) d'échanger des actifs financiers ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement défavorables à l'entité; ou b) un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l'entité ellemême et qui est: i) un instrument non dérivé pour lequel l'entité est ou pourrait être tenue de recevoir un nombre variable d'instruments de capitaux propres de l'entité elle-même; ou ii) un instrument dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par l'échange d'un montant fixe de trésorerie ou d'un autre actif financier contre un nombre fixe d'instruments de capitaux propres de l'entité elle-même. À cette fin, les instruments de capitaux propres de l'entité n'incluent pas les instruments constituant eux-mêmes des contrats de réception ou de livraison future d'instruments de capitaux propres de l'entité elle-même». IAS 32.25 : «Un instrument financier peut imposer à l'entité de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier, ou encore de le régler de telle sorte qu'il constitue un passif financier en cas de survenance ou de non-survenance d'événements futurs incertains (ou d'après le résultat de circonstances incertaines) qui échappent au contrôle de l'émetteur et du porteur de l'instrument, comme une variation d'un indice boursier, d'un indice des prix à la consommation, de taux d'intérêt ou d'obligations fiscales ou encore du chiffre d'affaires, du résultat net ou du ratio de dettes sur

capitaux propres futurs de l'émetteur. L'émetteur d'un tel instrument ne dispose pas du droit inconditionnel d'éviter de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier (ou de le régler autrement de telle sorte qu'il constitue un passif financier). Il s'agit donc d un passif financier de l'émetteur, sauf si : a) la partie de la clause conditionnelle de règlement susceptible d'imposer un règlement en trésorerie ou en un autre actif financier (ou autrement de telle sorte qu'il constitue un passif financier) n'est pas réelle ; ou b) l'émetteur peut être tenu de ne régler l'obligation en trésorerie ou en un autre actif financier (ou autrement, de telle sorte qu'elle constitue un passif financier) qu'en cas de liquidation de l'émetteur». IAS 39.39 : «Une entité doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son bilan si et seulement s'il est éteint c'est-à-dire lorsque l'obligation précisée au contrat est éteinte, qu'elle est annulée ou qu'elle arrive à expiration». IAS 39.40 : «Un échange entre un emprunteur et un prêteur existants d'instruments d'emprunt dont les termes sont substantiellement différents doit être comptabilisé comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d'un nouveau passif financier. De même, une modification substantielle des termes d'un passif financier existant ou d'une partie de passif financier existant (due ou non aux difficultés financières du débiteur) doit être comptabilisée comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d'un nouveau passif financier». Selon IAS 39.AG62, «Aux fins du paragraphe 40, les conditions sont substantiellement différentes si la valeur actualisée des flux de trésorerie selon les nouvelles conditions, y compris les honoraires versés nets des honoraires reçus, et actualisée par application du taux d'intérêt effectif initial, est différente d'au minimum 10 % de la valeur actualisée des flux de trésorerie restants du passif financier initial. Dans le cas de la comptabilisation d'un échange d'instruments d'emprunt ou d'une modification des termes comme une extinction, les frais ou honoraires encourus sont comptabilisés en profit ou perte lors de l'extinction. Si l'échange ou la modification n'est pas comptabilisé(e) comme une extinction de la dette, tous les coûts ou honoraires encourus constituent un ajustement de la valeur comptable du passif et sont amortis sur la durée résiduelle du passif modifié». IAS 39.41 : «La différence entre la valeur comptable d'un passif financier (ou d'une partie d'un passif financier) éteint ou transféré à un tiers et la contrepartie payée, y compris les actifs transférés ou les passifs assumés sans contrepartie, doit être comptabilisée dans le compte de résultat». IAS 39.AG8 : «Si une entité révise ses estimations d'encaissements ou de décaissements, elle doit ajuster la valeur comptable de l'actif ou du passif financier (ou du groupe d'instruments financiers) de manière à refléter les flux de trésorerie estimés, réels et révisés. L'entité recalcule la valeur comptable en recherchant la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus au taux d'intérêt effectif initial de l'instrument financier ou, le cas échéant, au taux d'intérêt effectif révisé. L'ajustement est comptabilisé en tant que produit ou charge au compte de résultat conformément au paragraphe 92 [ ]». IAS 39.43 : «Lors de la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif financier, une entité doit l'évaluer à sa juste valeur majorée, dans le cas d'un actif ou d'un passif financier qui n'est pas à la juste valeur par le biais du compte de résultat, des coûts de transaction directement imputables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier».

IAS 1.125 : «L entité doit fournir des informations sur les hypothèses qu elle formule pour l avenir et sur les autres sources majeures d incertitude relatives aux estimations à la fin de la période de reporting, qui présentent un risque important d entraîner un ajustement significatif des montants des actifs et des passifs au cours de la période suivante. Pour ces actifs et passifs, les notes doivent comprendre des détails relatifs à: (a) leur nature; et (b) leur valeur comptable à la fin de la période de reporting». Réponse de la Commission des études juridiques La Commission des études juridiques relève qu aux termes de l article A du protocole, l obligation souscrite par le pool bancaire est une obligation conditionnelle dont l exécution dépend de la réalisation de deux événements futurs et incertains : le paiement de l ensemble des échéances prévues au plan ; le respect par la société P de l application des effets éventuels de la clause de retour à meilleure fortune. L exécution dépend donc de la réalisation de deux conditions suspensives et cumulatives. Le constat de la réalisation de ces conditions ne pourra intervenir qu aux termes fixés par l article B le parfait paiement de la dernière échéance du plan en mai N+10 et par l article C du protocole le paiement des sommes dues en application de la clause de retour à meilleure fortune dans les trois mois suivants la constatation de situations entraînant la mise en jeu de ladite clause. Les termes du protocole répondent à la définition des obligations contractées sous condition suspensive telles que résultant des dispositions : de l article 1168 du Code civil : «L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.» ; de l article 1181 du Code civil : «L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. [ ]». En application de ces dispositions, la naissance puis l exigibilité de l obligation souscrite par le pool bancaire, sont subordonnées à la réalisation des conditions fixées au protocole et à l arrivée des termes temporels définis par les articles A, B et C. La Commission estime donc que ce n est qu à ces échéances, et sous réserve de la constatation du respect de ces conditions contractuelles ou d une renonciation expresse du pool bancaire à leur réalisation, que l abandon de créances pourra être inscrit dans les comptes individuels de la société P. Dans l hypothèse où un tel abandon de créances serait enregistré dans les comptes individuels à la clôture de l'exercice N, il appartiendrait aux commissaires aux comptes d en apprécier le caractère significatif au regard du résultat et des capitaux propres de la société P, d en tirer, le cas échéant, les conséquences dans l expression de leur opinion et d en aviser officiellement l Autorité des

Marchés Financiers. Il leur appartiendrait également, en application de l article L.823-12 du Code de commerce d en informer le procureur de la République s'ils estiment que les comptes ainsi établis et publiés seraient susceptibles de contrevenir aux dispositions de l article L. 242-6 2 du même code. Réponse de la Commission des études comptables La Commission des études comptables a tout d abord souligné que l abandon de créances consenti par les banques est subordonné à la réalisation effective des conditions fixées dans le protocole signé par la société P avec les banques et à l arrivée des termes temporels qui y sont définis. Traitement dans les comptes annuels établis conformément au règlement CRC n 99-03 La Commission estime, qu au vu des dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général rappelées précédemment, l abandon de créances ne doit être inscrit dans les comptes annuels de la société P qu à la date du paiement effectif de la dernière échéance du plan de sauvegarde (mai N+10) et après que la société P se soit assurée qu aucune somme ne soit due aux banques, en application de la clause de retour à meilleure fortune. Traitement dans les comptes consolidés établis conformément au référentiel IFRS La renégociation de la dette bancaire de la société P a été effectuée avec l ensemble des parties prenantes du pool bancaire et porte sur l ensemble de la dette bancaire restant due à la date de renégociation. Dans la mesure où la renégociation a lieu entre prêteurs et emprunteur existants sans changement de contrepartie, la société P doit déterminer si au regard d IAS 39.40 l opération de renégociation de sa dette bancaire dans son ensemble s analyse comme une simple modification de la dette existante ou comme une extinction de cette dette. L opération s analysera comme une extinction de dette si les modifications sont considérées comme substantielles. L appréciation du caractère substantiel de la modification repose sur des critères tant qualitatifs que quantitatifs. Les modifications de la dette bancaire à court et moyen terme portant, pour une première moitié de cette dette, sur sa maturité et son taux d intérêt et, pour la deuxième moitié, sur la mise en place de remboursements (nominal et intérêts) rendus aléatoires en fonction des capacités de remboursement de la société P et de la réalisation d évènements futurs incertains, la Commission estime qu une première analyse qualitative conduit à qualifier les modifications de substantielles. L analyse quantitative repose sur la réalisation du test décrit par IAS 39.AG 62 qui consiste à comparer la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs selon les nouvelles conditions, y compris les éventuelles commissions versées, à la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs restant dus au titre du passif initial. Ce calcul doit être effectué en utilisant le taux d intérêt effectif (TIE) d origine. Si la différence est d au minimum 10 %, la modification est considérée comme substantielle. La Commission ne dispose pas des éléments chiffrés nécessaires pour effectuer cette analyse mais compte tenu des modifications évoquées ci-dessus, il semble probable que ce test conduira à une différence au minimum égale à 10 %. La Commission estime que si le caractère substantiel de la modification des termes et des conditions de l ancienne dette est confirmé par l analyse qualitative, cette dernière doit être décomptabilisée et la nouvelle dette enregistrée à sa juste valeur conformément à IAS 39.43. Par la suite, cette nouvelle dette est comptabilisée au coût amorti selon la méthode du TIE.

L'écart entre la valeur nette comptable de l'ancienne dette et la juste valeur de la nouvelle dette doit être comptabilisé en résultat. La décomptabilisation de l ancienne dette conduit à constater en charge les éventuels frais d émission auparavant étalés sur la durée de la dette par la méthode du TIE. Les frais de renégociation sont inclus dans le résultat de cession de l ancienne dette et sont donc également comptabilisés en charge de l exercice. A des fins pratiques, pour déterminer la juste valeur de sa nouvelle dette, la société P peut décomposer son évaluation en deux temps : - Premièrement, la juste valeur initiale des nouveaux flux de trésorerie non concernés par la clause de retour à meilleure fortune qui peut normalement être estimée sur la base des flux de trésorerie futurs résultant des termes du passif modifié, actualisés au taux d intérêt que la société P aurait pu obtenir pour s endetter sur le marché selon des termes et conditions similaires (taux d intérêt de base augmenté d une marge ou «spread» de crédit traduisant le profil de risque de crédit actuel de la société). Compte tenu du profil de risque de la société P à la date de renégociation, la détermination du «spread» de crédit désormais applicable à l entreprise peut s avérer un exercice difficile dans la mesure où à la fois la probabilité qu une banque accepte d apporter un financement similaire à la date de négociation du plan est faible et le niveau de prime complémentaire qu elle exigerait en compensation de son risque de crédit n est pas normalisé. Bien que la détermination d un tel «spread» soit un sujet complexe, la Commission considère qu il revient à la société d exercer son jugement et d évaluer un taux de marché en ayant recours, le cas échéant, à des évaluateurs ou des spécialistes en instruments financiers. - Deuxièmement, les flux de trésorerie, objets de l abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune, sont considérés par la Commission comme constitutifs d une dette dans la mesure où la société P a une obligation de remettre de la trésorerie conditionnée pour partie à la survenance d'un évènement futur incertain considéré comme étant en dehors de son contrôle et de celui des prêteurs au regard d'ias 32.25. Cette clause de retour à meilleure fortune s applique jusqu à la date de l assemblée générale approuvant les comptes consolidés du dernier exercice inclus dans le plan, soit ceux de l exercice clos au 31 décembre N+10. La détermination de la juste valeur initiale de cette partie de la dette susceptible d être abandonnée pourrait être effectuée sur la base de la valeur actuelle des sorties de trésorerie attendues élaborée à partir des projections propres à la société P (simulation et probabilisation des différents scénarii entrainant l application de la clause de retour à meilleure fortune ou l annulation de l abandon de créance en cas de non respect des clauses de remboursement de la première partie de la dette rééchelonnée jusqu en N+10). Même si, dans cette évaluation, les flux de trésorerie projetés tiennent déjà compte du risque inhérent à l estimation des flux, outre le risque de crédit tel qu évoqué plus haut pour l évaluation de la première partie de la dette, le taux d actualisation retenu devrait intégrer une prime de risque destinée à refléter le risque de variabilité lié à l importance de la dispersion des différents scenarii. Postérieurement, la nouvelle dette est comptabilisée au coût amorti à son nouveau taux d intérêt effectif. A chaque date d arrêté ultérieure, et en particulier pour la seconde composante présentée ci-dessus, la société P devra réviser ses estimations concernant l échéancier de remboursement et ajuster en conséquence la valeur nette comptable de la dette bancaire de manière à refléter les nouveaux flux de trésorerie, actualisés au TIE d origine (taux déterminé à la date de renégociation), ceci conformément à IAS 39.AG8. Tout écart positif ou négatif sera immédiatement comptabilisé en résultat.

La Commission rappelle par ailleurs qu une information appropriée devra être donnée en annexe par la société P notamment au regard d IAS 1.125 sur les sources d incertitudes relatives aux estimations et d IFRS 7.