40 ANS AR-CO L ASSURANCE EN 40 QUESTIONS



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Transcription:

40 ANS AR-CO L ASSURANCE EN 40 QUESTIONS Janvier 2003

Dans la même collection : Responsabilités et assurances des architectes et des autres intervenants à l acte de bâtir (janvier 1999) Évolution des notions d obligation, faute, dommage en référence à la mission architecturale (J-P. Vergauwe, janvier 2000) La responsabilité personnelle de l architecte ; un anachronisme dans l économie de marché? (B. Louveaux, janvier 2001) L expérience de la loi française du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta (P. Maurin, janvier 2002) AR-CO Le texte peut être reproduit totalement ou partiellement moyennant la mention complète de sa provenance.

40 ANS AR-CO L ASSURANCE EN 40 QUESTIONS Janvier 2003

Conseil d Administration Jacques ARON, Président Daniel CRAET, Vice-Président Jacques DE BREUCK, Administrateur délégué Fredy MOUREAU, Administrateur délégué Hugo DUBOIS, Membre du Comité de Direction Jo.F. DRAPS, Membre du Comité de Direction Jean-Marie FAUCONNIER, Membre du Comité de Direction Armand SEGERS, Membre du Comité de Direction Jacques BLONDIAU, Administrateur Michel DE WERGIFOSSE, Administrateur Bernard HEMELEERS, Administrateur Patrick VERSCHUERE, Administrateur

AVANT-PROPOS La compagnie d assurances AR-CO célèbre cette année son quarantième anniversaire. Cette société coopérative de professionnels de la construction a ainsi acquis depuis sa création en 1962 une précieuse expérience dans un domaine très spécialisé. Le présent ouvrage, le cinquième de la collection, se propose de commémorer l événement en mettant à la portée de tous, sous une forme agréable, les principales notions en vigueur dans les assurances de la construction. Ce petit lexique en quarante questions répond, selon nous, au souci bien légitime d information et de protection du consommateur, souci qui n a cessé de se manifester ces dernières années dans toutes les activités sociales. La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre avait déjà fourni une précieuse contribution à ce travail de clarification. Nous n en rappelons ici que les principes fondamentaux qui trouvent leur application dans notre secteur ; mais nous nous sommes surtout efforcés de dresser l inventaire des formules d assurance les plus usuelles en usage dans la construction, en attirant l attention sur leurs difficultés éventuelles. Nous tenons à remercier particulièrement pour sa contribution à cette étude Madame Stéphanie Van 5

Caeneghem, Conseillère juridique en droit des assurances, qui a veillé à la rigueur des réponses aux quarante questions qui nous sont le plus souvent posées. Les connaissances requises des professionnels sont de plus en plus vastes et variées. C est pourquoi une compagnie d assurances, une coopérative de surcroît, ne peut plus se limiter à répondre seulement à son principal objet : garantir ses assurés contre les pertes patrimoniales qui résulteraient de leurs activités ou de leurs fautes professionnelles. Il lui incombe d être de plus en plus une société de services, de diffuser des informations et des conseils de prévention. Nous espérons de la sorte continuer à jouir de la confiance que les milieux professionnels et les bâtisseurs n ont cessé de nous manifester depuis le début de nos activités. Jacques ARON Président 6

40 ANS AR-CO L ASSURANCE EN 40 QUESTIONS 1. Qu est-ce qu un contrat d assurance? Il s agit d un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d une prime fixe ou variable, une partie, l assureur, s engage envers une autre partie, le preneur d assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l assuré ou le bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se réaliser. 2. Quelles sont les parties au contrat d assurance? Le preneur d assurance est le souscripteur du contrat d assurance, celui qui conclut le contrat avec l assureur. L assuré est, dans une assurance de dommages, la personne garantie par l assurance contre les pertes patrimoniales et, dans une assurance de personnes, la personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l événement assuré. L assuré peut être le preneur d assurance lui-même ou une personne distincte du preneur, notamment dans l assurance pour compte d autrui où le preneur souscrit le contrat pour le compte de l assuré. 1 7

Le bénéficiaire est la personne en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d assurance. Le bénéficiaire, s il est souvent le preneur lui-même, ou l assuré s il est distinct du preneur, peut être une tierce personne en cas d attribution bénéficiaire. 3. Quelle est la législation et la réglementation applicable au contrat d assurance de la construction? Outre le droit commun des obligations, l on peut dresser la liste non exhaustive suivante : - Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre (M.B. 20 août 1992) et son arrêté d exécution du 24 décembre 1992 (M.B. 31 décembre 1992) - Loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d assurances (M.B. 27 juillet 1975) et son principal arrêté royal d exécution du 22 février 1991 (M.B. 11 avril 1991) - Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l information et la protection du consommateur (M.B. 29 août 1991) - Arrêté royal du 18 avril 1985 approuvant le règlement de déontologie du 29 avril 1983 adopté par le Conseil National de l Ordre des Architectes qui instaure l obligation d assurance des architectes, ainsi que la dernière recommandation de ce même conseil datant du 26 mars 1993 qui explicite le contenu de cette assurance (M.B. 8 mai 1985) 8

- Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles qui impose l obligation d assurance du coordinateur sécurité-santé (M.B. 7 février 2001) 4. Quand le contrat est-il conclu en cas d établissement d une proposition d assurance? La proposition d assurance est un formulaire émanant de l assureur, à remplir par le preneur, et destiné à éclairer l assureur sur la nature de l opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d appréciation du risque. Cette proposition ne constitue pas une offre. Elle n engage ni le candidat preneur d assurance ni l assureur à conclure le contrat d assurance. Par la proposition d assurance, l assureur présente le plus souvent au candidat preneur un questionnaire en vue de déterminer les caractéristiques du risque à couvrir. 2 Suite à la réception de ce document dûment complété et sur la base des informations recueillies, l assureur émet une police d assurance qui constitue une offre à laquelle il ne manque plus que l adhésion du candidat preneur. Le contrat d assurance est formé à l instant où la police, signée par le preneur d assurance, est reçue en retour par l assureur. Toutefois, la prise d effet du contrat peut être postposée et, dans ce cas, la garantie ne prend cours qu aux 9

conditions fixées par le contrat. La plupart des contrats prévoient ainsi que la garantie ne prend cours qu après le paiement de la première prime. Dans ce cas, le contrat est conclu, mais l assureur ne doit aucune prestation si le sinistre se réalise avant le paiement de cette première prime. 5. Quand le contrat est-il conclu en cas d émission d une police présignée? La police présignée consiste en une police d assurance signée préalablement par l assureur et contenant une offre de contracter aux conditions qui y sont décrites, éventuellement complétées par les spécifications que le preneur d assurance mentionne aux endroits prévus à cet effet. L établissement de cette police présignée simplifie et accélère la conclusion du contrat d assurance. Dans ce cas, le contrat est formé dès la signature du document par le preneur d assurance et, sauf convention contraire, la garantie prend cours le lendemain de la réception par l assureur de la police présignée. Le preneur d assurance et l assureur disposent d un droit de repentir pendant un délai de trente jours. C est-à-dire qu ils peuvent, sauf pour les contrats d une durée inférieure à trente jours, résilier le contrat d assurance. Cette résiliation sort ses effets au moment de la notification si le preneur exerce son droit de repentir et huit jours après la notification si c est l assureur qui exerce ce droit. 10

6. Qu est-ce qu une assurance indemnitaire? C est l assurance par laquelle l assureur s engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d un dommage subi par l assuré ou dont celui-ci est responsable. Concrètement, cela implique que le montant de l indemnité octroyée par l assureur est limité au préjudice effectivement subi par l assuré. Elle s oppose à l assurance forfaitaire dans laquelle la prestation de l assureur ne dépend pas de l importance du dommage. 7. Qu est-ce qu une assurance de dommages? C est l assurance qui prévoit que la prestation de l assureur dépend d un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d une personne. Elle s oppose à l assurance de personnes où la prestation d assurance ou la prime dépend d un événement incertain qui affecte la vie, l intégrité physique ou la situation familiale d une personne. Il est important de noter que toutes les assurances de dommages sont indemnitaires alors que les assurances de personnes sont soit forfaitaires, soit indemnitaires. 11

8. Qu est-ce qu une assurance de responsabilités? L assurance de responsabilités est une assurance de dommages de type indemnitaire. Elle a pour objet de garantir l assuré contre toute demande en réparation fondée sur la survenance du dommage prévu au contrat, et de tenir, dans les limites de la garantie, son patrimoine indemne de toute dette résultant d une responsabilité établie. La personne qui est victime de ce dommage dont l assuré est responsable est la personne lésée. Bien que la personne lésée ne soit pas partie au contrat, ce dernier lui confère des droits. En effet, la personne lésée peut exercer un recours direct contre l assureur du responsable du dommage. 3 9. Qu est-ce qu une assurance de choses? L assurance de choses est également une assurance de dommages de type indemnitaire. Contrairement à l assurance de responsabilités, qui indemnise un tiers pour le dommage causé par l assuré, l assurance de choses indemnise l assuré pour le sinistre qui frappe une chose à laquelle il est directement intéressé. De nombreux contrats combinent l assurance de responsabilités et l assurance de choses. 12

10. Qu est-ce qu une assurance combinée ou globale? Il s agit d une assurance par laquelle l assureur s engage à diverses prestations, soit en raison des garanties promises, soit en raison des risques assurés. Ainsi, l assurance Tous Risques Chantier 4, l Assurance- Contrôle 5 et l assurance Globale Maître de l Ouvrage 6 sont des assurances dites globales, ou encore combinées. Il importe de souligner que la cause de nullité relative à l une des prestations, de même que, à défaut de convention contraire, la cause de résiliation relative à l une des prestations, n affectent pas le contrat dans son ensemble. Si l assureur résilie la garantie relative à une ou plusieurs prestations de la police combinée, le preneur peut alors résilier le contrat dans son ensemble. 11. Qu est-ce qu une assurance pour compte? Dans l assurance pour compte, une personne, le souscripteur, conclut personnellement un contrat d assurance, mais pour couvrir l intérêt d assurance d une autre personne, l assuré, qui percevra, en cas de sinistre, la prestation d assurance. Dans ce cas, les exceptions inhérentes au contrat d assurance que l assureur peut opposer au preneur sont également opposables à l assuré. 13

12. Qu est-ce qu une assurance obligatoire? La plupart des assurances sont facultatives. Toutefois, le législateur intervient de plus en plus souvent pour imposer la souscription d assurances obligatoires. Le contenu de l obligation est plus ou moins défini par la loi qui précise les modalités du contrôle de la souscription de l assurance et les sanctions auxquelles donnera lieu le non-respect de cette obligation. L objectif poursuivi par l instauration d une assurance obligatoire est habituellement la protection de la personne lésée. Celle-ci bénéficie de la sorte en assurance obligatoire de la responsabilité d un régime particulier d inopposabilité des exceptions. Ce régime implique que, pour autant que le contrat d assurance soit encore en vigueur au moment du sinistre, l assureur ne peut opposer à la victime aucune exception, nullité ou déchéance, légale ou contractuelle. Et il importe peu que celles-ci trouvent leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre. Dans le domaine de la construction, seuls le coordinateur de sécurité-santé et l architecte sont soumis à une obligation d assurance. 14

13. Quelle est l obligation d assurance du coordinateur sécurité-santé? L obligation d assurance est imposée par l arrêté royal du 25 janvier 2001 qui stipule en son article 65 que «la personne qui exerce la fonction de coordinateur-projet ou de coordinateur-réalisation comme indépendant, souscrit en son nom propre une assurance en responsabilité civile, dont la couverture tient compte de l importance et des risques des chantiers temporaires ou mobiles où elle exerce sa fonction.» Si la fonction de coordinateur santé-sécurité est exercée par un professionnel assumant par ailleurs d autres responsabilités (architecte, ingénieur, etc.), il veillera à être complètement assuré pour tous les risques qu il encourt. 14. Quelle est l obligation d assurance des architectes? L obligation d assurance est imposée par le Règlement de Déontologie de l Ordre des Architectes 7. Son article 15 prévoit que «l architecte travaillant seul, en association ou en société, assure sa responsabilité professionnelle, y compris sa responsabilité décennale.» Les conditions du contrat d assurance sont précisées par des Recommandations de l Ordre des Architectes, mais celles-ci ne s imposent qu aux seules personnes relevant de cet Ordre. Le titre d architecte et le monopole de l exercice conféré par la loi du 20 février 1939, n étant accordés qu à 15

une personne physique, c est cette dernière qui sera l assuré. Toutefois, l Ordre des Architectes autorisant l architecte à travailler en association ou en société, ces dernières pourront être le preneur d assurance. Dans ce cas, il est important que l architecte veille à ne pas perdre sa couverture d assurance obligatoire en cas de non paiement de la prime par l association ou la société. 15. Qu en est-il de l architecte stagiaire? L architecte inscrit sur une liste de stagiaires est autorisé à accomplir à titre personnel tous les actes de la profession, dont il assume seul la responsabilité professionnelle. À ce titre, il est tenu à l obligation d assurance imposée par le Règlement de Déontologie. Le maître de stage doit couvrir ses responsabilités professionnelles, en ce compris celle du stagiaire qui travaille pour lui. 8 Au cas où l architecte stagiaire travaille exclusivement pour le compte du maître de stage, il lui est cependant recommandé de souscrire une assurance, ne fût-ce que pour couvrir sa responsabilité engagée à l occasion de démarches, d informations ou de conseils donnés à titre professionnel, en vue de la conclusion d un contrat ou pas. 16

16. Comment s opère le contrôle du respect de l obligation d assurance de l architecte? Les modalités du contrôle sont prévues par la Recommandation du Conseil National de l Ordre. Le contrôle repose sur l obligation imposée aux architectes de demander à leur assureur, à l échéance annuelle du contrat d assurance, un certificat général attestant du respect de l obligation. Ce certificat doit pouvoir être produit immédiatement à la demande du conseil provincial dont l architecte dépend. Dans les trois semaines de la demande de ce conseil, doivent également pouvoir être produits un certificat prouvant que la responsabilité est effectivement couverte au moment de la demande du conseil, un certificat prouvant que sa responsabilité est couverte pour un ouvrage précis, ainsi que tous autres documents susceptibles d établir le respect de l obligation d assurance. L architecte est également tenu d informer immédiatement son conseil de la suspension ou de la dénonciation de son contrat d assurance. 17. Qu est-ce qu une responsabilité civile professionnelle? La responsabilité civile professionnelle est, comme son nom l indique, la responsabilité que le professionnel peut engager par l exercice même de son activité. Elle est contractuelle ou délictuelle, selon qu elle trouve son 17

origine dans une relation contractuelle ou en dehors de celle-ci. Dans le cas de l architecte, la responsabilité civile professionnelle généralement couverte par l assurance comprend : la responsabilité contractuelle jusqu à la réception des travaux, c est-à-dire la responsabilité pour faute professionnelle empêchant l exécution parfaite du contrat ; la responsabilité décennale à l égard du maître de l ouvrage. Il s agit d une responsabilité contractuelle continuée pendant dix ans à dater de la réception en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil ; la responsabilité extra-contractuelle (art. 1382 à 1386 du code civil), à l exclusion de la responsabilité résultant de l usage d un véhicule automoteur et de la responsabilité envers le personnel de l architecte. 18. Comment l architecte peut-il couvrir sa responsabilité civile professionnelle? Deux types de contrats sont disponibles sur le marché : la police dite «carrière» qui couvre la responsabilité professionnelle pour toutes les missions que l architecte remplit pendant toute la durée de son activité professionnelle. Le preneur d assurance ou l assuré paie en début d année une prime minimum 18

qui constitue un acompte non remboursable sur le montant total de la prime annuelle, établie sur la base de la déclaration ad hoc ; la police dite «par édifice». L assuré paie une prime unique qui couvre sa responsabilité professionnelle pour cette mission spécifique. Cette dernière formule, plus onéreuse que la précédente, est surtout destinée aux architectes qui conçoivent occasionnellement des édifices. La police «carrière» et la police «édifice» couvrent l entièreté des responsabilités professionnelles de l architecte, sauf les exclusions et les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat. 9 D autres polices comprennent la couverture partielle de la responsabilité de l architecte. Il en est ainsi des assurances dites «tous risques chantier» 10, des «assurances-contrôle» 11 et des assurances «décennale» 12. Lorsque l une de ces assurances est souscrite pour un édifice donné, une réduction de prime est généralement accordée par l assureur de la responsabilité civile professionnelle pour la mission correspondante. Le risque de cet assureur est en effet réduit en proportion de l intervention des autres assureurs. Pour toute police de ce type, l architecte n omettra pas d en exiger une copie avant le début des travaux. 19

19. L assurance de l architecte peut-elle être souscrite par une société civile? Dans le respect de la déontologie, l architecte est autorisé à exercer sa profession au sein d une société civile. Cette société peut être le preneur d assurance, mais l architecte demeure à titre personnel l assuré en matière de responsabilité civile professionnelle. En effet, selon les lois et la jurisprudence en vigueur : seule une personne physique peut se voir accorder le port du titre d architecte et le monopole de l exercice de la profession ; tout contrat conclu par une société civile en vue de l exécution de la mission d architecte n est valable que si les architectes associés de cette société peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée ; le diplôme permettant l exercice du monopole est strictement personnel. 20. Qu est-ce que l assurance «tous risques chantier»? Cette police est une assurance combinée qui comprend à la fois : une assurance de choses couvrant les ouvrages à ériger et certains de leurs accessoires pendant la période de «construction-montage-essais» qui se termine à la réception provisoire ou à l occasion d un événement jugé équivalent dans le contrat ; 20

une assurance de responsabilités des assurés mentionnés dans la police (généralement le maître de l ouvrage, l architecte, l ingénieur, le ou les entrepreneurs) en raison des dommages causés à des tiers et imputables à l exécution des travaux assurés sur le chantier. Cette garantie peut être étendue à la réparation des dommages aux tiers dans les cas d application de l article 544 du Code civil (responsabilité sans faute). Cette police s indique particulièrement lorsque les ouvrages s érigent à côté d édifices existants et font courir à ces derniers des risques importants. L architecte sera attentif au fait que l assurance de la chose exclut l indemnisation des pertes ou dommages résultant d une erreur, d un défaut ou d une omission dans la conception des ouvrages, les calculs ou les plans, ainsi que des vices propres des matériaux prescrits. En raison des nombreuses exclusions qu elle contient généralement, cette police sera étudiée par l architecte qui la prescrit ou la recommande, avec la plus grande attention. 21. Qu est-ce que l assurance «contrôle»? Comme dans le cas de l assurance «tous risques chantier», cette police combine une assurance de choses pendant la durée du chantier et une assurance de responsabilité, de la conclusion du contrat à l expiration de la période de dix ans qui suit la réception de l ouvrage. 21

Cette police est subordonnée à la conclusion d une convention avec un organisme de contrôle technique agréé par l assureur. Cette police est généralement souscrite par le maître de l ouvrage afin de couvrir sa responsabilité propre et celle des différents participants à l édification de l ouvrage. L assurance «contrôle» comprend pour sa part : A. Pendant la période d édification de l ouvrage : l assurance de la chose, c est-à-dire la réparation pécuniaire des dégâts à l ouvrage assuré suite à un effondrement total ou partiel, ou suite à des désordres graves de nature à compromettre sa stabilité ; l assurance de responsabilités des assurés (généralement l architecte, les bureaux d études, les entrepreneurs et le bureau de contrôle) ; l assurance de responsabilité du maître de l ouvrage pour dommages causés à des tiers, à condition que ces dommages résultent des travaux assurés et soient survenus avant la réception de l ouvrage assuré. B. Après réception de l ouvrage : l assurance de la responsabilité décennale des édificateurs vis-à-vis du maître de l ouvrage, en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil ; l assurance de la responsabilité civile extra-contractuelle des édificateurs vis-à-vis des tiers et du maître 22

de l ouvrage, en vertu des articles 1382 à 1384, et 1386 du Code civil ; l assurance de la responsabilité du maître de l ouvrage pour dommages causés à des tiers, à condition que ces dommages résultent des travaux assurés et surviennent dans les dix années qui suivent la réception de l ouvrage assuré ; une garantie complémentaire pour les dégâts à des parties de la construction qui n ont pas fait l objet du contrôle technique, ainsi qu aux biens du maître de l ouvrage ; une garantie supplémentaire pour les dommages immatériels subis par la maître de l ouvrage et spécifiés dans la police, à condition qu ils soient la conséquence directe des dégâts et qu ils surviennent dans les dix années qui suivent la réception de l ouvrage assuré. Les biens voisins ne sont assurés que s il a été remis au bureau de contrôle, préalablement à l exécution des travaux, un état des lieux et un récolement après travaux, établis tous deux contradictoirement par un expert qualifié. 22. Qu est-ce qu une assurance «décennale»? Cette police est une assurance couvrant la responsabilité des participants à l édification de l ouvrage pendant la période de dix ans qui suit la réception des travaux. 23

Le maître de l ouvrage est assuré pour les troubles de voisinage, en vertu de l article 544 du Code civil. Il s agit d une assurance généralement souscrite pour des ouvrages dont le coût est moins élevé que dans le cas précédent, et pour laquelle le contrôle technique imposé est limité. 23. Qu est-ce qu une assurance «responsabilité civile exploitation»? C est le nom communément utilisé dans le monde de la construction pour désigner l assurance de responsabilité extra-contractuelle envers les tiers. Ce contrat d assurance exclut donc tout ce qui fait l objet du contrat de construction. Il garantit donc des risques que l on peut qualifier d extérieurs à la mission confiée au professionnel. Cette assurance est parfois la seule que souscrive l entrepreneur. Dans le cas des concepteurs, la «responsabilité civile exploitation» fait partie des garanties offertes par leur police pour l ensemble des responsabilités contractuelles et extra-contractuelles. 24. Qu est-ce qu une assurance «responsabilité civile produits»? Encore dénommée assurance responsabilité civile «après travaux» ou «après livraison», cette assurance couvre la responsabilité de l entrepreneur pour 24

les dommages survenant après l achèvement des travaux, à l exclusion des dommages affectant son ouvrage propre. Les frais de dépose et repose des pièces défectueuses, les dommages contractuels et la responsabilité décennale restent exclus. Cette assurance sera appelée à jouer pour couvrir la plupart des dommages causés par des vices de conception ou d exécution et apparaissant après les travaux. 25. Qu est-ce qu une assurance «globale du maître de l ouvrage»? Cette police assure au maître de l ouvrage : A. Une garantie dommage Pour les dommages matériels résultant d un vice de construction qui risque de faire périr l édifice en tout ou en partie ou de le rendre impropre à sa destination, à la fois pendant l édification de l ouvrage et pendant la période décennale prévue à l article 1792 du Code civil. Cette garantie est subordonnée à la défaillance de l intervenant responsable du dommage matériel. Est déclaré défaillant, l intervenant en faillite ou insolvable ou sans siège social ou domicile et qui n est plus assuré. 25

B. Une garantie responsabilité Pour les dommages subis par des tiers, ayant pris naissance sur le site et imputables à l exécution des travaux. Cette garantie est subordonnée à la défaillance de l intervenant dont la responsabilité extra contractuelle (art. 1382 à 1386 du Code civil) est engagée pour les dommages en question. Cette garantie est étendue aux dommages matériels en cas de recours fondé sur l art. 544 du Code civil (trouble de voisinage sans faute), pour autant que ces dommages résultent des travaux assurés et que les bâtiments voisins aient été déclarés. C. Des garanties complémentaires L assureur avance les fonds nécessaires pour permettre la poursuite des travaux ou l occupation du bâtiment, dans le cas où les intervenants non défaillants responsables du dommage matériel couvert contestent leurs responsabilités ; Une assistance technique et juridique de l assuré dans le cadre de la couverture de sa responsabilité et de l avance des fonds décrite ci-avant. 26. Quelles sont les autres assurances techniques complémentaires? Sans être spécifiques au secteur de la construction, il existe d autres assurances dites «techniques» dont la 26

souscription peut néanmoins présenter un intérêt : - l assurance «Tous Risques Engins de chantier et de manutention» qui couvre les grues, engins de terrassement, bétonnières, élévateurs, ; - l assurance «Ordinateurs» qui couvre les installations électriques et électroniques ; - l assurance «Montage-Essais» limitée à la période de montage et aux essais de bon fonctionnement ; - l assurance «Pertes d exploitation» qui couvre la perte de bénéfices résultant de l interruption de l activité de l entreprise. 27. Quelle est la durée d un contrat d assurance de la construction? Les contrats d assurance de la R.C. Exploitation et de la R.C. Produits sont généralement des contrats annuels, reconductibles tacitement de période en période. L assurance Tous Risques Chantier est conclue pour le temps des travaux. Elle peut par conséquent avoir une durée inférieure ou supérieure à un an. Cette assurance peut éventuellement voir sa garantie prolongée au-delà de la fin du chantier. Cette période est appelée temps de garantie, de maintenance ou d épreuve. L Assurance-Contrôle décennale est conclue à l origine du chantier, mais la garantie ne sort ses effets qu à la 27

fin des travaux, lors du paiement de la prime, et court alors pendant dix années. 28. Qu est-ce qu une responsabilité solidaire ou in solidum? Il arrive que des personnes soient solidairement responsables du dommage qu elles ont provoqué. Ceci se produit par exemple lorsque ces personnes sont associées. La responsabilité in solidum caractérise par contre la situation dans laquelle plusieurs personnes sont redevables en même temps de la totalité de la réparation du dommage, parce qu il a été constaté et prouvé qu elles ont, chacune, par leur faute, causé le dit dommage. Ainsi, la responsabilité in solidum ne contredit pas le principe selon lequel chacun n assume que la responsabilité de ses propres fautes, mais trouve son origine dans le fait que des fautes concurrentes ont toutes contribué de manière indissociable à produire le dommage. L obligation in solidum impose donc à chacun des auteurs des fautes la réparation globale du préjudice subi par la victime. Cette dernière peut agir simultanément ou séparément contre toutes les personnes responsables et même exécuter le jugement contre celle qui paraît le plus solvable. Le contrat qui lie l architecte, l ingénieur, etc. avec le maître d ouvrage peut prévoir que ce concepteur ne 28

sera tenu de réparer que le dommage causé par sa propre faute et à concurrence de son pourcentage dans la réparation totale du dommage. 29. Qui assume la défense en justice de l assuré? En assurances de responsabilités, l assureur doit garantir l assuré contre toute demande en réparation fondée sur la survenance du dommage prévu au contrat. Il doit donc prendre fait et cause pour l assuré, c est-à-dire le défendre contre la réclamation du tiers. Dans d autres assurances, l assistance technique et juridique peut aussi faire partie des garanties du contrat. Il en est ainsi dans l assurance globale du maître de l ouvrage. La loi confère également à l assureur le droit de diriger le litige, c est à-dire de combattre, à la place de l assuré, la réclamation de la personne lésée. Ce droit est cependant assorti de deux restrictions : il est limité aux intérêts civils ; si l assuré est poursuivi au pénal, sa défense est son affaire personnelle, vu les intérêts en jeu ; il ne joue que dans la mesure où les intérêts de l assureur et de l assuré coïncident. Il n appartient donc pas à l assureur de diriger le litige si un conflit d intérêt survient. C est notamment le cas lorsque l assureur se réserve le droit d exercer un recours contre l assuré après indemnisation de la victime. 13 29