ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

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Transcription:

Assurances Assurance en général Faute intentionnelle L intention de causer le dommage tel qu il est survenu Cass. 2 ème civ., 1 er juillet 2010, n 09-14884 Cass. 2 ème civ., 1 er juillet 2010, n 09-10590 1 ère espèce : La Cour de cassation retient une faute intentionnelle à l encontre d une société civile professionnelle d avocats (la SCP) qui a laissé se prescrire l action qu elle devait engager pour le compte d un client. En effet, pour les juges du fond, suivis par la Cour de cassation, la SCP ne s était pas contentée de laisser se prescrire l action par oubli ou par négligence mais avait sciemment trompé son client en lui laissant croire que l assignation avait été délivrée et que la procédure était en cours, de telle sorte qu elle avait eu l intention de causer le dommage tel qu il était survenu et avait donc commis une faute intentionnelle la privant de tout droit à garantie. 2 ème espèce : A l inverse, dans cette seconde espèce, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond ayant admis l existence d une faute intentionnelle d un assuré qui, informé par le rapport d expertise de malfaçons affectant les installations de motorisation électrique qu il livrait à ses clients, avait persévéré dans une attitude de refus de prise en compte des solutions suggérées par l expert. Pour les juges du fond, l assuré a agi en toute connaissance de cause, de manière manifestement intentionnelle, provoquant ainsi les sinistres en série et faisant disparaître l aléa. Cependant, pour la Cour de cassation il ne résulte pas de l ensemble de ces constatations que l assuré ait eu la volonté de commettre le dommage tel qu il est survenu. Par ailleurs, dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l existence de sinistres postérieurs à la première assignation repousse le point de départ de la prescription applicable à cette action et censure donc les juges du fond qui ont fixé le point de départ de la prescription biennale de l appel en garantie au jour de la première assignation alors que des sinistres sont intervenus postérieurement. Prescription Absence de renonciation de l assureur au droit d invoquer la prescription Cass. 2 ème civ., 12 mai 2010, n 09-66437 La Cour de cassation casse l arrêt d appel dans lequel les juges du fond ont déduit du silence de l assureur aux différents courriers de son assuré un «atermoiement dolosif» le privant ainsi de son droit d invoquer la prescription. Prescription Interruption de la prescription non avenue Cass. 2 ème civ., 11 mars 2010, n 08-21720 La Cour rappelle que l interruption de la prescription en raison d une citation en justice est regardée comme non avenue si la demande est rejetée. Ainsi en l espèce, en se déclarant incompétent en raison d une contestation sérieuse, le juge des référés a rejeté la demande contenue dans l assignation, de sorte que sa décision rendait non avenue l interruption de prescription résultant de l assignation et des actes subséquents de l instance en référé. 1

Subrogation Opposabilité des dispositions du contrat de vente dans une chaîne de contrats translatifs de propriété Cass. com., 26 mai 2010, n 07-11744 Un incendie se déclare au sein d un établissement hospitalier en raison d un alternateur d un groupe électrogène défectueux. L entreprise chargée de la maintenance et son assureur indemnisent l établissement hospitalier puis, subrogés dans les droits de ce dernier, ont assigné le fabricant de l alternateur afin d obtenir le remboursement des sommes versées. Devant la Cour d appel, le fabricant invoque sans succès les conditions générales du contrat de vente limitant sa garantie. Les juges du fond retiennent en effet d une part que le fabricant ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l établissement hospitalier de cette limitation de garantie et d autre part que celui-ci n est pas un professionnel en la matière. Au visa de l article 1134 du Code civil, la Cour de cassation censure ce raisonnement et affirme que le fabricant est en droit d opposer à l entreprise de maintenance et à son assureur qui, subrogés dans les droits et actions de l établissement hospitalier, exercent une action de nature contractuelle, tous les moyens de défense qu il peut invoquer à l encontre de son cocontractant, l installateur du groupe électrogène. Subrogation Subrogation conventionnelle et condition de concomitance Cass. 2 ème civ., 3 juin 2010, n 09-16029 La Cour de cassation affirme que la condition de concomitance de la subrogation au paiement inscrite à l article 1250, 1 du Code civil peut-être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son contractant dans ses créances à l instant même du paiement. Subrogation Recours subrogatoire contre le tiers responsable Cass. 2 ème civ., 12 mai 2010, n 08-21966 Au visa de l article L. 121-12 du Code des assurances, la Cour de cassation rappelle que le recours subrogatoire de l assureur, qui a payé l indemnité d assurance, peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité. En l espèce, après avoir indemnisé son assuré en raison de dommages causés à un immeuble par un incendie criminel, l assureur subrogé a assigné l agent judiciaire du Trésor estimant qu en ne procédant pas à l interpellation d un suspect que pourtant elles surveillaient, avant qu il ne mette le feu, les forces de police avaient eu un comportement constitutif d une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l Etat. Les juges du fond ont déclaré cette demande irrecevable dans la mesure où une telle action appartenait aux usagers du service public de la Justice et ne pouvait entrer dans les actions visées par l article L. 121-12 du Code des assurances. Cette décision est cassée par la Haute juridiction pour le motif ci-dessous rappelé. 2

Clause édictant une nullité Nécessité pour le juge de vérifier si la clause est rédigée en caractères très apparents Cass. 2 ème civ., 15 avril 2010, n 09-11667 La Cour de cassation casse l arrêt dans lequel les juges du fond ont jugé qu était conforme aux exigences de l article L. 112-4 du Code des assurances et donc opposable à l assuré, une clause de la police indiquant de façon visible et compréhensible que «le défaut de déclaration de l hypothèque est de nature à entraîner la nullité du contrat d assurance» et que cette clause claire et lisible figurant en milieu de page ne pouvait être considérée comme obscurcie par des dispositions complexes du même chapitre. En effet, la Cour de cassation rappelle que les juges du fonds doivent nécessairement rechercher si la clause est rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l attention de l assuré sur la nullité qu elle édicte. Interprétation d une clause ambigüe Cass. 1 ère civ., 11 mars 2010, n 09-12535 Au visa de l article L. 133-2 du Code la consommation, la Cour de cassation casse la décision d une juridiction de proximité qui a débouté un assuré de sa demande tendant à voir interpréter, dans le sens qu il estimait lui être le plus favorable, une clause de son contrat d assurance épargne retraite, au motif que la compagnie d assurance avait simplement usé d un langage habituel aux assureurs et que les termes choisis étaient techniquement exacts, tout en relevant (i) qu il existait une confusion dans l interprétation des clauses du contrat qui avait sa source dans l ambiguïté rédactionnelle, (ii) qu aucun élément du dossier n indiquait que des explications claires avaient été fournies et (iii) que la compagnie d assurance devait assumer la responsabilité d un libellé contestable de la clause litigieuse, de telle sorte qu elle n avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Expertise Opposabilité du rapport et respect du principe du contradictoire Cass. 2 ème civ., 15 avril 2010, n 09-10239 Cass. 3 ème civ., 27 mai 2010, n 09-12693 1 ère espèce : La Cour de cassation confirme la décision d une cour d appel qui relève que le rapport d expertise fondé sur une analyse faite par un technicien consulté par l expert, qui n a pas été portée à la connaissance des parties, avait méconnu le principe de la contradiction de telle sorte que ce rapport devait être annulé à l égard de toutes les parties, y compris celles qui n ont pas invoqué cette nullité. 2 ème espèce : La Cour de cassation accueille le raisonnement d une cour d appel qui relève que les opérations d expertise s étant déroulées au contradictoire du seul maître d œuvre à l exclusion de toute autre partie, retient que la communication de ce rapport en cours d instance ne suffisait pas à assurer le respect du contradictoire de telle sorte qu aucune condamnation ne pouvait intervenir à l encontre des appelés en garantie sur la base de ce seul rapport d expertise. 3

Renonciation de l assureur à se prévaloir d une exclusion Cass. 2 ème civ., 18 mars 2010, n 08-21775 La Cour de cassation rappelle que la reconnaissance de garantie par l assureur vaut renonciation à l exclusion. En l espèce, les juges d appel avaient pu déduire que l assureur, en signalant par courrier, plus d un après le dépôt du rapport d expertise, qu il acceptait de couvrir le sinistre, avait renoncé à invoquer l exclusion de garantie. Evaluation du préjudice Principe indemnitaire Cass. 3 ème civ., 16 juin 2010, n 09-13156 La Cour de cassation retient qu une cour d appel a pu, sans violé le principe de la réparation intégrale, fait application d un coefficient de vétusté pour l indemnisation d un dommage causé à un local commercial qui n était plus exploité depuis plusieurs années, dont le matériel présent au moment du sinistre datait de la précédente exploitation et pour lequel aucun projet d aménagement ou de relance n était envisagé. Evaluation du préjudice Incidence de la volonté du bailleur Cass. 3 ème civ., 8 avril 2010, n 08-21393 La Cour de cassation confirme l arrêt d appel qui a refusé au propriétaire d un immeuble endommagé par un incendie une indemnisation en valeur à neuf et les indemnités liées aux frais de reconstruction au motif qu ayant vendu le terrain où se trouvaient les immeubles, il avait abandonné toute idée de reconstruction. Evaluation du préjudice Perte de chance de souscrire une garantie complémentaire Cass. 2 ème civ., 1er juillet 2010, n 09-15594 Dans cet arrêt, la Cour de cassation décide qu une cour d appel a, dans l exercice de son pouvoir souverain, valablement évalué à 5% la perte de chance d un assuré de souscrire une garantie complémentaire «pertes d exploitation», en constant que : - la police multirisques habitation souscrite par l assuré couvrait le matériel informatique professionnel installé dans la résidence principale, et qu il revenait à l assureur et/ou au courtier par l intermédiaire de qui l assuré avait contracté, de l informer et de le conseiller sur la possibilité ou l impossibilité de contracter la garantie complémentaire «dommages professionnels immatériels» ; - les conditions de conclusion ce contrat multirisques habitation et le contrat en lui-même ayant légitimement pu persuader l assuré que le courtier était le mandataire l assureur, l assuré était fondé à invoquer la théorie du mandat apparent et à rechercher la responsabilité de l assureur pour les éventuels manquements commis par le courtier a qui il revenait d informer l assuré de la possibilité de souscrire la garantie complémentaire ou de l orienter utilement vers une couverture adaptée de l entier risque à garantir ; - lors de la conclusion de la police multirisques habitation, l assuré a pu croire qu il couvrait les risques professionnels ; - l assuré ayant entendu souscrire, quelques jours après la police multirisques habitation, auprès d un autre assureur, un contrat «tous risques informatiques» garantissant le mobilier informatique, à l exclusion expresse des pertes d exploitation, la probabilité pour qu il choisisse d adhérer à cette couverture complémentaire de risque auprès de l assureur multirisques, si cette couverture lui avait été proposée et conseillée par le courtier était particulièrement faible. 4

Convention d obsèques Affectation du capital Cass. 1 ère civ., 17 mars 2010, n 08-20426 La Cour de cassation a jugé que viole l article 1134 du Code civil la juridiction de proximité qui condamne la bénéficiaire désignée par le souscripteur d une police d assurance intitulée «convention d obsèques», garantissant le versement d un capital en cas de décès, à payer le capital versé par l assureur aux enfants du souscripteur qui, exposant qu elle n avait pas participé aux frais funéraires, l avaient assignée en paiement, alors que le contrat souscrit ne prévoyant pas l affectation du capital garanti à la couverture des frais funéraires. Contrat d assurance pour compte Qualité d assuré Cass. 2 ème civ., 15 avril 2010, n 08-20376 La Cour de cassation confirme la décision des juges d appel affirmant que l ordre des avocats, souscripteur d une assurance pour compte au profit de ses avocats, n a pas nécessairement la qualité d assuré lui-même. En l espèce, un avocat s était rendu coupable de détournement de fonds. Assigné en responsabilité pour défaut de surveillance et de contrôle, l ordre des avocats du barreau concerné avait assigné en intervention forcée l assureur. Cette demande est déclarée irrecevable par les juges du fond qui ont constaté que la police d assurance, destinée à garantir le remboursement des fonds confiés par les clients aux avocats de ce barreau, ne confère pas la qualité d assuré à l ordre des avocats qui ne dispose d aucun droit à agir ni à titre personnel ni pour le compte de la victime du détournement. Contrat d assurance pour compte Défaut d aléa Cass. 2 ème civ., 15avril 2010, n 08-20377 Rappelant le caractère aléatoire du contrat d assurance, la Cour de cassation réaffirme que le contrat d assurance ne peut garantir un risque que l assuré sait déjà réaliser. Elle accueille donc favorablement l argument de l assureur de responsabilité professionnelle de la Caisse de règlement des avocats qui refuse sa garantie au motif que l assuré avait connaissance des déficits et anomalies répétées sur le compte de l avocat. Coassurance Pouvoir de représentation d une société étrangère. L application du principe «nul ne plaide par procureur» Cass. 1 ère civ., 14 avril 2010, n 08-70229 La Cour de Cassation valide la décision d une cour d appel qui retient qu une société allemande, qui n est pas ellemême l assureur du risque mais est titulaire d un mandat général pour agir en justice devant les juridictions allemandes pour le compte de ses mandantes, les coassureurs, n a pas pouvoir pour agir devant les juridictions françaises quelle que soit la loi gouvernant le fond du litige ou la loi en vertu de laquelle le demandeur indique agir pour le compte d autrui (en l espèce la loi allemande). Selon la haute juridiction, le mandat général ne satisfait pas aux principes régissant l action en justice devant les juridictions françaises, lesquels s appliquent à toutes instances introduites en France. En conséquence, la Cour de cassation relève que la cour d appel a décidé, à bon droit, que, faute de justifier d un mandat spécial de chacun de ses mandants, la société allemande était irrecevable à agir en France. 5

Protection juridique Définition de la notion de protection juridique Cass. 2 ème civ., 18 mars 2010, n 09-12981 Une police multirisque habitation prévoyait une clause «sauvegarde de vos droits» par laquelle un assureur s engageait à exercer à ses frais toutes interventions amiables ou judiciaires en vue de réclamer à l amiable ou devant toute juridiction la réparation du préjudice subi par l assurée à la suite d un dommage corporel ou matériel qui aurait été garanti par le contrat s il avait engagé la responsabilité civile de l assuré. A la suite d un accident de la circulation, l assureur refuse de prendre en charge les honoraires de l avocat. La haute juridiction censure les juges du fond, au visa des articles L. 127-1 et L. 127-6 du Code des assurances, pour avoir jugé que la clause de «sauvegarde de vos droits» ne constitue pas une opération d assurance de protection juridique puisque l assuré n avait pas souscrit de contrat distinct avec le paiement d une prime distincte. Assurance vie Prescription biennale et contrat multi-supports Cass. 2 ème civ., 1er juillet 2010, n 08-12334 Le point de départ du délai de la prescription biennale de l action en rétablissement des supports supprimés et en responsabilité contre l assureur pour exécution déloyale du contrat se situe à la date de l évènement y donnant naissance, c est-à-dire à la date où le souscripteur a eu connaissance des manquements de l assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui, peu important que l exécution du contrat ainsi modifié se soit poursuivi. Prescription de la déclaration du décès de l assuré en matière d assurance sur la vie Cass. 2 ème civ., 12 mai 2010, n 09-10620 La Cour de cassation affirme le principe selon lequel, en matière d assurance vie, la déclaration du décès de l assuré n est soumise qu au seul délai de prescription stipulé à l article L.114-1 du Code des assurances. Conflit entre clause bénéficiaire et testament Faute d imprudence de l assureur Cass. 2 ème civ., 12 mai 2010, n 09-11256 La Cour de cassation sanctionne ici l assureur qui, lors du règlement du contrat au décès de son souscripteur et alors que la clause bénéficiaire désignait les «héritiers», a versé l intégralité de l indemnité à une seule des trois héritières au motif que celle-ci était désignée en tant que légataire universelle par testament. Selon la haute juridiction, en agissant ainsi, sans rapprocher l acte notarié du contrat qu il détenait pourtant et sans interroger ni le notaire ni les héritiers, l assureur a commis une faute d imprudence lors du règlement du contrat décès de son souscripteur. 6

Délégation de créance sur assurance vie et compensation Cass. 1 ère civ., 6 mai 2010, n 09-65902 La banque a ensuite assigné l assuré en remboursement des sommes lui restant dues. Le 12 mai 2005, l assuré a exercé sa faculté de renonciation au contrat d assurance-vie, sur le fondement de l article L. 132-5-1 du Code des assurances, faute de remise d une notice d information distincte des conditions générales du contrat. L assuré, qui a garanti sa convention d ouverture de crédit au moyen d une délégation de créance sur un contrat d assurance vie, peut voir la somme qui va lui être versée après exercice de sa faculté de renonciation diminuée du montant du rachat partiel effectué par la banque délégataire. Délégation du contrat d assurance vie et renonciation à la renonciation Cass. 2 ème civ., 25 février 2010, n 09-11352 Selon cet arrêt, sur le fondement de l article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la Loi n 2005-1564 du 15 décembre 2005, l assuré qui effectue des actes d exécution incompatibles avec la faculté de renonciation, en prolongeant la délégation de créance au profit d un tiers, renonce à la faculté de renonciation antérieurement exercée. Contrats multi-supports Devoir de conseil et d information de l assureur Cass. 2 ème civ., 3 juin 2010, n 09-15580 La Cour de cassation approuve les juges du fond pour avoir affirmé que ne manque pas à son devoir d information et de conseil l assureur qui, quelques jours après la souscription par les demandeurs d un contrat multi-supports, a envoyé plusieurs documents à leur attention mentionnant le caractère évolutif à la hausse comme à la baisse de la valeur liquidative des unités de compte. Le choix des demandeurs, lors de la souscription, pour des supports en euros à 80% et 90% démontrait bien en l espèce la conscience des risques que contient un tel contrat. Devoir de conseil de l agent général Cass. 1 ère civ., 9 juin 2010, n 09-11163 La Haute Cour rejette le pourvoi formé par l agent général et la compagnie d assurance et retient un manquement au devoir de conseil de l agent général qui a mis en œuvre un placement au nom d une personne dont il savait qu elle n avait pas le pouvoir d y consentir. En l espèce le manquement était d autant plus important que l agent connaissait parfaitement le contexte familial de la souscriptrice, veuve et mère de trois enfants mineurs. 7

Renonciation et décès de l assuré Cass. 2 ème civ., 8 juillet 2010, n 09-68864 Au visa de l article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable avant la loi du 15 décembre 2005, la Cour de cassation casse l arrêt d une cour d appel qui retient que n a pas valablement renoncé à la renonciation au contrat d assurance sur la vie exercée de son vivant par l assuré, la veuve qui demande le paiement du capital décès dans la mesure où cette demande, postérieure à l exercice de la faculté de renonciation, ne saurait être interprétée comme manifestant une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux effets de la renonciation au contrat exercée en application de l article L. 132-5-1 du Code des assurances, dès lors qu elle n a pas renoncé expressément à l action en justice engagée par le défunt tendant à valider l exercice de la faculté de renonciation. En effet, pour la Cour de cassation, la veuve s était placée dans la situation d un contrat toujours en cours en demandant, sans réserve, à l assureur de lui verser le capital décès, démarche dépourvue de toute équivoque et incompatible avec la faculté de renonciation exercée par son mari. Assurance vie et prescription biennale Cass. 2 ème civ., 24 juin 2010, n 09-10920 Au visa de article L. 132-5-1 dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 15 décembre 2005 et de l article L. 114-1 du Code des assurances, la Cour de cassation casse l arrêt d une cour d appel qui pour déclarer un souscripteur recevable en son action en renonciation au bénéfice du contrat d assurance sur la vie et en restitution des sommes investies et a ainsi condamner l assureur au paiement d une certaine somme, retient que le moyen de prescription soulevé par l assureur pour refuser la restitution n est pas recevable, l action de l assuré ne dérivant pas du contrat d assurance, mais de l article L. 132-5-1 du Code des assurance et donc de la loi, étant relative à une demande de restitution de primes fondée sur un manquement précontractuel et non contractuel de l assureur à ses obligation d information. En effet, pour la Cour de cassation, l action engagée par le souscripteur d un contrat d assurance sur la vie ayant renoncé au contrat aux fins d obtenir la restitution des sommes versées est une action qui dérive du contrat d assurance et donc soumis à la prescription biennale. Assurance groupe Assurance emprunteur Absence de faute de l assureur Cass. 2 ème civ., 18 mars 2010, n 09-14028 Un assureur cesse de rembourser les échéances du prêt, sans la notification préalable et sans en informer l assuré, au motif que ce dernier n était plus en état d incapacité temporaire totale et apte à exercer une activité professionnelle, même en dehors de sa profession habituelle. La Cour de cassation approuve les juges du fond pour avoir jugé que l assureur n a commis aucune faute et a fait simplement application de la lettre du contrat. 8

Assurance emprunteur Manquement au devoir d information et absence de lien de causalité Cass. com., 2 mars 2010, n 09-13095 En l espèce, un particulier s est vu consentir un prêt pour lequel il entendait adhérer à une assurance perte d emploi. Toutefois, les sommes qu il a versées correspondant au montant de son adhésion lui ont été restituées au motif de son âge. Après avoir perdu son emploi, il a assigné l établissement de crédit et son mandataire invoquant un manquement à leur obligation de conseil et d information. La Cour de cassation approuve les juges du fond pour avoir retenu la faute de la banque et considéré que le préjudice lié au manquement au devoir de conseil résultait en une perte de chance de renoncer à l emprunt ou d adhérer à une autre assurance. La haute juridiction rejette tout de même la prétention du demandeur tendant à la prise en charge par la banque des échéances de son prêt au motif que l assuré ne justifiait pas d un préjudice en lien avec la faute commise par le prêteur. Légalité de l arrêté participation aux bénéfices CE 5mars 2010, n 307089 Le Conseil d Etat a rejeté la demande d annulation pour excès de pouvoir de l arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie relatif à la provision pour aléas financiers et à la participation aux bénéfices techniques et financiers des opérations des entreprises d assurance sur la vie au motif que le principe de la participation de l assuré aux bénéfices est édicté à l article L. 331-3 du Code des assurances et qu il s applique aux contrats tant individuels que collectifs. Acteurs de l assurance Responsabilité de l assureur du fait du courtier, mandataire apparent Cass. 1 ère civ., 8 avril 2010, n 09-10790 La Cour de cassation rappelle que les juges peuvent retenir l existence d un mandat apparent dès lors que les circonstances autorisaient les souscripteurs à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir de l intermédiaire. En l espèce, ces circonstances résultaient du fait que les contrats avaient été rédigés sur du papier à en-tête de la société d assurances et la haute juridiction approuve les juges du fond d avoir condamné le courtier et la compagnie d assurances au remboursement des sommes détournées. Responsabilité de l assureur du fait de son agent mandataire Le devoir du conseil adapté à la situation de l assuré Cass. 2 ème civ., 18 mars 2010, n 09-12913 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l assureur et retient la responsabilité de ce dernier en tant que mandant de l agent général qui avait manqué à son devoir d information et de conseil en ne conseillant pas au demandeur les options du contrat les mieux adaptées à sa situation. 9

Responsabilité de l assureur et du courtier La publicité délivrée doit être cohérente avec l investissement proposé Cass. com., 13 avril 2010, n 08-21334 La Cour de cassation retient la responsabilité de l assureur et du courtier qui ont proposé à des clients souhaitant se constituer un complément de retraite la souscription de contrats d assurance vie libellés en unités de compte. La Cour retient en effet que, même si les conditions générales exposaient parfaitement le système de placement et reprenaient le descriptif et les caractéristiques principales des unités de compte notamment leur caractère fluctuant, la publicité délivrée n était pas cohérente avec l investissement proposé et mentionnait le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui pouvaient être le corollaire des avantages énoncés. Devoir d information et de conseil à la charge des intermédiaires lors de la commercialisation de contrat d assurance vie Décret n 2010-933 du 24 août 2010 Un Décret du 24 août 2010 vient préciser les conditions de mise en œuvre des obligations de d information et de conseil à respecter lors de la commercialisation des contrats d assurance vie ou de capitalisation posées aux articles L. 132-27 et L. 132-27-1 du Code des assurances, entrés en vigueur le 1er juillet 2010. Ce Décret créée un article R. 132-5-1-1 dans le Code des assurances ainsi rédigé : «I. Les précisions ainsi que, le cas échéant, la mise en garde prévues à l article L. 132-27-1 sont communiquées au souscripteur par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès. II. Lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès. En cas de commercialisation d un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l article L. 112-2-1. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès» Courtiers et obligation de contribution à l Autorité de Contrôle Prudentiel Arrêté du 26 avril 2010, NOR : ECET1009718A Les personnes soumises au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), créée par ordonnance n 2010-71 du 21 janvier 2010, sont redevables d une contribution pour frais de contrôle dont le montant a été forfaitairement fixé à 150 pour les courtiers et sociétés de courtage. Cette contribution doit être acquittée au plus tard le 1er janvier de chaque année. 10

Risques financiers Banques Obligation de mise en garde : L obligation du banquier est limitée par la connaissance par le souscripteur du caractère fluctuant des valeurs liquidatives du contrat Cass. com., 2 mars 2010, n 09-12175 Cass com., 16 mars 2010, n 08-21713/08-22088 1 ère espèce : La Cour de cassation refuse ici de faire produire au seul fait que les souscripteurs ont souscrit un prêt adossé à une assurance sur la vie libellée en unités de compte, un manquement du banquier à son devoir de conseil, d information et de mise en garde. En l espèce, la haute juridiction approuve les juges du fond d avoir relevé que les souscripteurs ont reconnu avoir été informés du fait que les unités de compte en actions de toutes natures ne garantissaient pas le capital versé. Le risque des placements était donc assumé par les adhérents au contrat qui avait choisi un profil de gestion libre. 2 ème espèce : Dans cette seconde espèce, la Cour rejette également la prétention des demandeurs en énonçant qu un client même profane ne peut ignorer que la valeur des titres mobiliers que sont les actions est tributaire des fluctuations de la bourse. Obligation de mise en garde : Le banquier n est pas tenu d une obligation de mise en garde en l absence d opération spéculative présentant un risque particulier Cass. com., 13 avril 2010, n 08-21334 En l espèce un couple avait souscrit deux contrats d assurance vie libellés en unités de compte placées en OPCVM afin de se constituer chacun un complément de retraite puis avaient souscrit un prêt pour financer ces deux contrats. Constatant la baisse de valeur de leur portefeuille, ils ont assigné en responsabilité l assureur, le courtier ainsi que la banque. La Cour de cassation approuve les juges du fond et rejette la responsabilité de la banque au motif que les produits proposés étaient constitués de FCP ou SICAV investis en obligations de sorte qu en l absence d opérations spéculatives présentant un risque particulier que les clients ne sont pas en mesure d apprécier, la banque n était pas tenue d un devoir de mise en garde envers les demandeurs. 11