Acomptes sur dividendes SECTION I : GENERALITES Intérêts et risques : Intérêts : Le mécanisme permet de faire bénéficier rapidement les actionnaires des résultats. La société peut disposer de trésorerie pour les opérations urgentes. En fractionnant le dividende les actionnaires bénéficient d un revenu plus régulier. Risques : La distribution d un acompte sur dividende est fondée sur l existence d un bénéfice distribuable au cours de l exercice, le risque fondamental est donc que ce bénéfice n existe pas ou s évanouisse.ceci est susceptible d être qualifié de dividende fictif ( art L-243-1, L- 242-6-1, L-241-3-2 du code de commerce). Règles de mise en œuvre : Le versement d un acompte sur dividende nécessite: L etablissement d un bilan. L existance d un benefice distribuable. La certification de ce bilan par un CAC. L intervention de l organe compétent de la société. Modalités d établissement du bilan : Prise en compte des amortissements. Prise en compte des provisions. Respect du principe de permanence des méthodes. Prise en compte des dotations de s prévues par la loi ou par les statuts. RAPPEL : Réserves légales : Sociétés par actions et SARL. Obligation légale. Nullité de toute délibération contraire ;
Calcul de l affectation a la RL : Bénéfice RAN négatif. Si le solde est positif, affectation en priorité au minimum de 5% de ce solde a la RL. Cette affectation cesse d être obligatoire lorsque la atteint 10% du capital social. Existence d un bénéfice distribuable : Le montant de l acompte sur dividende ne peut être supérieur : Résultat du bilan établi. Minore des pertes antérieures. Majore du report à nouveau bénéficiaire. Calcul de l acompte : Prise en compte du RAN. Impossibilité de prendre en compte les s. Aucun versement d acompte avant la clôture du premier exercice social. Certification du bilan : Nomination d un CAC pour certifier le bilan : Nomination obligatoire. Nomination ponctuelle. Intervention de l organe compétent de la société : La distribution d un acompte sur dividendes suppose l intervention de l organe compétent de la société : il s agira selon la forme de la société, du conseil d administration, du directoire ou des gérants, ou bien de l organe en tenant lieu pour les sociétés dans lesquelles n existe aucun de ces trois organes (dans la SAS l organe compétent est le président). C est à cet organe de prendre la responsabilité de prendre la responsabilité de l établissement du bilan et de décider la distribution et d en définir les modalités. La décision de distribution est prise par l organe compétent au vu du bilan certifié, qui arrête le montant de l acompte à verser et les modalités de sa mise en paiement, après avoir constaté que le bilan fait apparaître un bénéfice au moins égal au montant de l acompte dont la distribution est envisagée. Il n y a plus de minimum à respecter en ce qui concerne le montant de l acompte versé après le décret du 3 mai 2002. La loi ne donne aucune indication quant à la formalisation de la décision de distribution. A fortiori aucune disposition n existe concernant la publicité ou la communication de cette décision aux bénéficiaires.
Cependant, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la proposition ou le versement d acomptes sur dividendes effectués ou envisagés lors de la publication des informations semestrielles doit être justifie dans le rapport semestriel qui accompagne le tableau d activité et du résultat. Selon la CNCC, la décision de distribuer doit être consignée, dans les sociétés anonymes, au procès verbal de réunion su conseil d administration ou du directoire qui la prend ; dans les autres sociétés, il est souhaitable que la décision soit formalisée, ne serait ce que dans l optique d une justification des écritures comptables correspondantes. En ce qui concerne les modalités de versement de l acompte, la date de paiement sera librement fixée par l organe de direction, aucun délai n étant imposé. Enfin celui-ci, tout comme en matière de dividendes, pourra dans les sociétés par actions prévoir le paiement de l acompte sur dividendes en actions. Traitement comptable : L avis du 13 mars 1973 du CNC préconise l emploi d un sous compte du compte «résultat de l exercice» ou du compte «RAN» par le crédit d un compte de dettes envers les associés : 129X ou 119 Acompte sur dividendes répartis X 4571 Associés- dividendes à payer X Lorsque le résultat de l exercice de référence se révèle inférieur au montant des acomptes versés, il faut transférer le solde non imputable du compte 129X en RAN débiteur (119). De plus le bulletin n 96-1994 du CNCC préconise : La mention dans l annexe de cette situation. Les raisons dans le rapport de gestion pour lesquelles les bénéfices de l exercice sont inférieurs au montant de l acompte distribué. L introduction éventuelle d une observation du CAC dans son rapport général.
SECTION 2 : MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Introduction : Les principes fondamentaux, les modalités d application et les modèles de rapport sur les distributions d acomptes sur dividendes sont constitués par la norme CNCC 6-601 et sont définis par : «Le CAC vérifie que le bilan, établi par la société en vue de la distribution d un acompte sur dividendes, fait apparaître un bénéfice net distribuable, tel que défini par la loi, suffisant pour en permettre la distribution». Modalités de mise en œuvre de la mission : Identification des risques D une manière générale, l identification des risques par le CAC résulte principalement de la prise en compte : Du contexte dans lequel sont diligentés les travaux : nature de la mission du professionnel dans la société, résultat de la mission de vérification de l exercice précédent. Du niveau de la société en terme de procédures de contrôle interne et de contrôle budgétaire : la pratique de la société en matière de situations intermédiaires et de prévisions sera un élément de première importance pour le professionnel Du temps imparti pour la mise en œuvre de la mission : le versement des acomptes sur dividendes se fait souvent dans l urgence, et le professionnel devra apprécier si les contraintes qui lui sont éventuellement imposées sont compatibles avec la mise en œuvre de diligences satisfaisantes. De la saisonnalité et de la régularité de l activité, dont l appréciation sera fondamentale pour mesurer le risque de disparition du résultat intermédiaire dégagé. Les techniques utilisées par le commissaire pour mettre en œuvre son approche des risques sont généralement la concertation préalable avec le client et l examen analytique : La concertation préalable : permet de fixer le montant de l acompte projeté, le calendrier envisagé et les principales hypothèses à retenir pour l établissement de la situation intermédiaire devant faire l objet de la certification L examen analytique : il porte sur le dossier de l année précédente, sur les éléments de contrôles budgétaires éventuellement disponibles (budget, prévisions ) et sur les données chiffrées du bilan établi pour la distribution.
L objectif du CAC : Assurer le suivi des problèmes éventuellement identifiés sur les périodes précédentes Contrôler l application du principe de permanence des méthodes Vérifier la cohérence du résultat intermédiaire par rapport à l ensemble des données disponible dans l entreprise. Planification de la mission L aboutissement de la démarche d approches des risques est la planification de la mission, qui se traduit par l établissement d un plan de mission et de programmes de contrôle détaillés comportant la définition de l importance relative des contrôles et la détermination d un seuil de signification. Le CAC porte une attention particulière aux risques suivants : Surévaluation des actifs Sous-évaluation des passifs Permanence des méthodes comptables Indépendance des exercices Recherche d engagements qui pourraient se dénouer avant la clôture et avoir une incidence défavorable sur le résultat Survenance d évènements postérieurs à la situation établie en vue de la distribution de l acompte Evaluation des procédures Cette phase du contrôle dépendra largement du contexte dans lequel intervient le professionnel. Autant celui-ci pourra se contenter de contrôle minimums dans le cadre d une mission récurrente, autant il sera amené à mettre en œuvre un programme d appréciation du contrôle interne s il intervient de manière ponctuelle dans une société non assujettie au contrôle légal. Contrôle des comptes Tourné en priorité sur la validation des soldes du bilan : normalement axées sur la réalité des actifs ainsi que sur l exhaustivité des dettes, provisions et dépréciations comptabilisées. Le CAC a recours à la technique de l observation physique et aux confirmations directes. S il le juge utile, il réclame une lettre d affirmation. Contrôle des opérations qui sont à l origine des soldes du bilan pour vérifier la coupure des périodes, qui joue un rôle déterminant dans la formation du résultat. La COB a apporté les prévisions suivantes qui paraissent pouvoir s appliquer à l ensemble des entreprises : Mise en place de contrôles complémentaires sur les actes particulièrement significatifs ayant fait l objet d une procédure d inventaire tournant jugée trop ancienne Mise en œuvre d une dotation prorata temporis pour les immobilisations Constitution des provisions éventuellement nécessaires sur les filiales Comptabilisation pour les provisions réglementées des seules dotations et reprises justifiées par des éléments précis et vérifiables
Constitution d une provision pour impôt respectant les règles appliquées a la clôture de l exercice Mention par les commissaires dans leur rapport des contrôles non mis en œuvre qui atténueraient la portée de leur certification. RAPPORT COMMISSAIRE AUX COMPTES : <En application des dispositions de l article L232-12 al 2 du code commerce Le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il certifie, ou le cas échéant, refuse de certifier, que le bénéfice net distribuable est au moins égal au montant des acomptes sur dividendes dont la distribution est envisagée> Forme du rapport Le rapport est un écrit qui doit être daté. Le bilan est joint au rapport. Le nom de l organe compétent pour fixer le montant et arrêter les comptes donnant lieu à distribution est indiqué dans le rapport. L établissement et la date du rapport ne peuvent être antérieurs à la décision du conseil fixant le montant de l acompte dont la distribution est envisagée, ni postérieure a la décision de distribution proprement dite. En l absence de ce rapport il s agit d une distribution de dividende fictif. En cas de co commissariat aux comptes la mission est commune et le rapport doit être signé par les deux commissaires aux comptes. Cependant, il pourra comporter deux opinions divergentes en cas de désaccord entre les deux professionnels. Contenu du rapport Les modèles proposés par la norme CNCC 6-601 conduisent à distinguer quatre cas de figure en fonction de la situation rencontrée : Certification bilan de la société par le Commissaire aux comptes Certification sans Certification avec Certification avec Refus de certifier Comparaison Montant Bénéfice distribuable et mon tant acompte Bénéfice distribuable > Acompte Bénéfice distribuable avec prise en compte > Acompte Bénéfice distribuable avec prise en compte < Acompte Rapport du Commissaire aux comptes concernant la distribution Rapport sans Rapport avec Rapport avec Conséquences pour l entité concernée acompte inopposable acompte possible acompte impossible acompte impossible
RQ 1: si la société prenait la décision de procéder au versement de l acompte nonobstant l avis défavorable du CAC elle commettrait un fait délictueux susceptible d être qualifié de distribution de dividende fictif. Ce délit sanctionné pénalement, le CAC devrait en opérer la révélation au procureur de la république et signaler l irrégularité correspondante à la plus prochaine assemblée. RQ 2 : Une difficulté Si le CAC s estime a même de certifier la réalité du bénéfice dégagé dans la situation, mais acquiert la conviction que le résultat distribuable de l exercice sera inférieure au montant de l acompte. Solution CNCC : il appartient au CAC dans faire état dans son rapport et exceptionnellement il sera conduit à formuler une sans que celle-ci affecte cependant la possibilité de distribuer l acompte. Communication : Le bilan est communiqué à l organe social compétent pour décider la distribution. En l absence de disposition légales spécifiques le rapport du CAC tout comme le bilan établit en vue de procéder au versement de l acompte, n a pas vocation à être diffusé au-delà de cet organe social. CONCLUSION Comme il a été mis en exergue tout au long de notre analyse, le contrôle des modalités de distribution des dividendes au sein de l entreprise est une préoccupation majeure lors de l intervention du commissaire aux comptes, que la mission de certification soit légale ou contractuelle. L approche par les risques utilisée au sein de la méthodologie d audit est ici d autant plus importante car elle aura pour but de réduire au maximum le risque fondamental concernant les acomptes sur dividende, à savoir, que le bénéfice supposé, sur lequel est fondé son versement, n existe pas ou s évanouisse en tout ou partie, avant la clôture de l exercice. Dans ce cas précis, le commissaire aux comptes, qui peut être choisi par les associés eux mêmes, a pour mission première d arbitrer entre la volonté des associés de bénéficier de l avantage que constituent les acomptes sur dividendes et l intérêt de la personne morale.