AFFICHAGES ET CONTROLES DE LA DUREE DU TRAVAIL RAPPEL DES OBLIGATIONS ET MODELES



Documents pareils
Saison été L embauche. le contrat de travail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT

services à la personne

Journée de solidarité

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties

Entreprises étrangères travaillant en France

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry Bagnolet Cedex Tél : Fax :

Prévenir et Indemniser la Pénibilité au Travail : le Rôle des IRP

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

Sommaire. Vous êtes salarié dans une Entreprise de Travaux Agricoles? Vous employez du personnel? L embauche et la réglementation du travail...

Accord relatif à l activité de portage salarial

à destination des structures privées de services à la personne.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Restauration rapide IDCC 1501 BROCHURE JO 3245

DETACHER UN SALARIE D UNE EXPLOITATION A L AUTRE

Accord relatif à l activité de portage salarial

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

Le Bulletin de salaire

ACCORD DU 24 JUIN 2010

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL. Étudiants des sections de techniciens supérieurs

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI

FORMATION PROFESSIONNELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Tél. : Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Le Groupement d Employeurs

CONTRAT D APPRENTISSAGE LIVRET APPRENTI

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

JOURNEE DE SOLIDARITE

L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N

Heures supplémentaires

La rémunération de l apprenti :

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE

La Journée de solidarité

Décret n du 26 janvier version consolidée au 5 janvier 2007

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au

Par jour : Par semaine : 3. Compensations au travail de nuit : 31. Compensation pécuniaire : 32. Compensation sous forme de repos :

Accord cadre d'aménagement et réduction du temps de travail dans l'établissement Français du Sang

LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

DEMANDE D INDEMNISATION AU TITRE DE L ACTIVITE PARTIELLE

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

Agenda annuel des informations / consultations du CE

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

Thalesflaytheon ys e PROTOCOLE D ACCORD PRE- ELECTORÂL. Elections 2013 des Membres du Comité d Entreprise et des Délégués du Personnel

Réduction Dégressive Fillon (RDF) annualisée

PROJET D ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES CENTRES DE RELATION CLIENTS

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI

Conservation des documents

DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE

Convention d entreprise n 80 relative à l évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage

Le fonctionnement du CHSCT

Actualité sociale Juillet 2008

Extraits du Code du Travail

Titre emploi service entreprise. Guide. pratique. pour vos déclarations en ligne JUIN

RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES. Pour les Maisons d assistants maternels (MAM)

Le Contrat d engagement éducatif. CDDP 2 février 2012

Hôtellerie : industrie hôtelière de plein air IDCC 1631 BROCHURE JO 3271

SALARIÉS INTÉRIMAIRES ETT DE MOINS DE 10 SALARIÉS PLAN DE FORMATION MODE D EMPLOI. v1-11/ photo : gettyimages

CODE DU TRAVAIL LIVRE PREMIER: RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DU TRAVAIL LIVRE II: REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL

CAPELO - Compléments au dossier de carrière

Dans une année, il y a 12 mois. Dans une année, il y a 52 semaines. Dans une année, il y a 4 trimestres. Dans une année, il y a 365 jours.

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

Le compte épargne temps

Guide des inspections de l OIAC concernant les produits chimiques des tableaux 2 et 3

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

La rémunération des temps de pause, de douche, d'habillage et de déshabillage

CONTRAT D APPRENTISSAGE

2012/44 24 novembre 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE D UNE PÉRIODE DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL N

PARTIE 5 NOTICE HYGIENE ET SECURITE

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE du 15 janvier 1981

Archiver dans une entreprise privée commerciale Fiche 4 : au moins 5 ans

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

REGLEMENT INTERIEUR SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE. Pris en application de la délibération du Conseil Municipal du 10 mars 2011

Cabinet RIERA. Flash d information - Mars 27 L actualité sociale Les dernières jurisprudences

SOMMAIRE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE ENREGISTREMENT DU CONTRAT

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

La Convention collective des salariés du Particulier employeur. 28/01/2014 Cncesu - Pôle d'appui au Réseau 1

Or, la prévention des risques psychosociaux relève de l obligation générale de l employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés.

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

Transcription:

AFFICHAGES ET CONTROLES DE LA DUREE DU TRAVAIL RAPPEL DES OBLIGATIONS ET MODELES

SOMMAIRE Affichages obligatoires et contrôles de la durée du travail - Rappel des obligations de l employeur Pages 2,3 - Modèle d horaire collectif, Annexe n 1 et Annexe n 1bis (en cas d horaires de coupure) - Modèle d horaire collectif par relais, roulement ou par équipes successives, Annexe n 1 - Modèle d horaires individualisés, Annexe n 2 Heures supplémentaires - Rappel des obligations de l employeur Pages 4, 5 - Modèle d enregistrement des heures supplémentaires, Annexe n 3 Temps d habillage et de déshabillage - Rappel des obligations de l employeur Page 6 Travail de nuit - Rappel des obligations de l employeur Page 7 - Modèle d enregistrement des heures de travail sur la semaine y compris des heures de nuit, Annexe n 4 1

AFFICHAGES OBLIGATOIRES ET CONTROLES DE LA DUREE DU TRAVAIL RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR Les obligations de l employeur en matière d affichage et de contrôle de la durée du travail varient selon le type d horaire applicable dans l entreprise : - Horaire Collectif (articles D.212-18 et 19 du Code du travail), - Horaire Collectif par relais, par roulement ou par équipes successives (article D.212-20 du Code du travail), - Horaires individualisés entre les salariés d un atelier, d un service ou d une équipe (article D.212-21 du Code du travail). 1 - Horaire Collectif. Définition : Tous les salariés d un atelier, d un service ou d une équipe travaillent selon le même horaire collectif, c est-à-dire qu ils commencent et finissent une période de travail à la même heure, ensemble. Obligations de l employeur : - Afficher l horaire dans chacun des lieux de travail où il s applique, en indiquant de façon précise l heure à laquelle commence et finit chaque période de travail, y compris les pauses (notamment celles consacrées aux repas), - dater et signer l horaire, - transmettre le double de l horaire à l Inspection du travail. Modèle d horaire collectif : Voir modèle joint : Annexe n 1 Δ Attention : - la même procédure s applique en cas de modification de l horaire de travail. - en cas de cycle de travail, l affichage doit indiquer le nombre de semaines et pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail. 2

2 - Horaire Collectif par relais, par roulement ou par équipes successives. Définition : - par relais : Le personnel est réparti par équipes qui travaillent à des heures différentes dans la journée. - par roulement : Le personnel est réparti par équipes qui bénéficient de jours de repos différents. - par équipes successives : Le personnel est réparti par équipes qui travaillent en se succédant les unes aux autres sans que les périodes de travail ne se chevauchent. Obligations de l employeur : Ce sont les mêmes obligations que celles applicables en matière d horaire collectif, sauf que l employeur doit également indiquer la composition nominative de chaque équipe de travail : - soit un tableau affiché sur le lieu de travail, - soit sur un registre. Ces documents sont constamment tenus à la disposition de l Inspecteur du travail et des délégués du personnel. Modèle d horaire collectif par relais, roulement ou par équipes successives: Voir modèle joint : Annexe n 1 3 - Horaires Individualisés. Définition : Les salariés d un même service ou d une équipe sont occupés selon des horaires de travail différents. Obligations de l employeur : L employeur doit obligatoirement décompter la durée du travail des salariés : - quotidiennement : o soit par enregistrement, par tous moyens, manuel à l initiative de l employeur ou du salarié ou électronique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, o soit par relevé du nombre d heures de travail effectuées. - chaque semaine : par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d heures effectuées par chaque salarié. Ce document doit être émargé par le salarié. Modèle d horaires individualisés: Voir modèle joint d enregistrement manuel : Annexe n 2 3

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR 1 - Définition des heures supplémentaires Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif, accomplie à la demande de l employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire de travail. 2 - Droits des salariés issus des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ouvrent droit soit : à paiement avec majoration du taux horaire : o 4 premières heures supplémentaires = 15% o 4 heures supplémentaires suivantes = 25% o au-delà = 50% à repos compensateur de remplacement : Le repos compensateur de remplacement obéit à des règles très strictes. - Délai : Ce repos doit être pris dans un délai de : 3 mois ou 13 semaines - Durée du repos : Le repos compensateur de remplacement se traduit par du temps de repos calculé comme suit : o o o 4 premières heures supplémentaires = 115%, soit 1 heure et 9 minutes 4 heures supplémentaires suivantes = 125%, soit 1 heure et 15 minutes au-delà = 150%, soit 1 heure et 30 minutes - Obligations de l employeur : Les heures supplémentaires effectuées par le salarié doivent être enregistrées sur : - soit un registre, 4

- soit tout autre document. Ce document doit permettre d établir avec précision les heures réellement réalisées par le salarié audelà de son horaire habituel de travail, le salarié devant le signer au moins une fois par semaine. Ce document doit être tenu à la disposition de l Inspecteur du travail. Par ailleurs, l employeur doit informer le salarié de son temps de repos au titre du repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées sur : - sur son bulletin de paie, - sur une fiche annexée au bulletin de paie indiquant : o le nombre d heures supplémentaires effectuées, o le nombre d heures de repos compensateur auxquelles les heures supplémentaires ouvrent droit, o le nombre des heures de repos attribuées. Modèle de tableau de contrôle et d enregistrement des heures supplémentaires : Voir modèle joint : Annexe n 3 5

TEMPS D HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR L avenant du 13.07.2004 réglemente le temps d habillage et de déshabillage des salariés employés dans les hôtels, cafés, restaurants et traiteurs relevant de la Convention Collective Nationale des CHR. 1 - Définition du temps d habillage et de déshabillage (article 7 de l avenant n 1 du 13.07.2004). Est considéré comme temps d habillage et de déshabillage le temps nécessaire pour passer d une tenue civile à une tenue de travail et réciproquement. Le temps consacré à l habillage et au déshabillage est exclu de la durée du travail. 2 - Obligations de l employeur en matière de contreparties Quand le port d une tenue de travail est imposé au salarié soit par des clauses conventionnelles, soit par le règlement intérieur, soit par le contrat de travail, des contreparties doivent être accordées. Ces contreparties peuvent être : - sous la forme de repos, - financières. Ces contreparties sont précisées par l employeur dans le contrat de travail ou par accord d entreprise. A défaut de contreparties fixées par l entreprise, le salarié bénéficie d un jour de repos par an. 6

TRAVAIL DE NUIT RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR L avenant du 13.07.2004 réglemente le travail de nuit des salariés employés dans les hôtels, cafés, restaurants et traiteurs relevant la Convention Collective Nationale des CHR. 1 - Définition du travail de nuit (article 16.1 de l avenant n 1 du 13.07.2004, article L.213-1-1 alinéa 2 du Code du travail) Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures. 2 - Définition du travailleur de nuit (article 16.2 de l avenant n 1 du 13.07.2004) Un travailleur de nuit, c est : - soit celui qui travaille au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel durant 3 heures entre 22 heures et 7 heures, - soit celui qui travaille au moins 280 heures par année civile entre 22 heures et 7 heures. Attention : - soit celui qui travaille 70 heures sur un trimestre civil : o pour les établissements saisonniers, o les salariés saisonniers des établissements permanents. 3 - Obligations de l employeur en matière de contreparties Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties à raison de 1% de repos par heure de travail effectuée pendant la période 22 heures-7 heures. Ces compensations sont calculées au trimestre civil. Attention : pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l année au cours de cette période, le repos compensateur est forfaitisé à 2 jours de repos par an. Les modalités d attribution de ces 2 jours sont définies par l employeur, après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés, en tenant compte des besoins de la clientèle. Modèle d enregistrement des heures de travail sur la semaine y compris des heures de nuit : Voir modèle joint : Annexe n 4 7