Journée technique Comptabilité Contrôle Audit (CSOEC + INTEC)



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Transcription:

E v o l u t i o n sa t t e n d u e sd e sr é f o r me sbâ l ei I I e t S o l v a b i l i t éi I E

Journée technique Comptabilité Contrôle Audit (CSOEC + INTEC) Vendredi 1er juillet 2011, CNAM (Paris III ) 292, rue Saint Martin 75003 Paris "Objectif Bilans 2011" Horaires 08h45 09h00 09h00 9h30 Thèmes Accueil des participants à cette journée Introduction Intervenants Jérôme Haas Jérôme Dumont Hubert Tondeur 1 09h30 10h00 Quelles simplifications pour les comptabilités 2011? Laurent Levesque Géraldine Viau Lardennois 2 10h00 10h30 Quelle réforme pour la fiscalité du patrimoine? La nouvelle déclaration ISF Serge Anouchian Laurent Bénoudiz 3 10h30 11h00 Evolutions attendues des réformes Bâle III et solvabilité II Nicolas Fleuret Driss Lamrani 11H00 11h15 Pause 4 11h15 11h45 L'EIRL sera t elle l'entreprise individuelle de demain? 5 11H45 12h15 Quatre ans plus tard, que reste t il de la déontologie du professionnel de l'expertise comptable? Olivier Salamito Pierre Alain Millot Gaëlle Patetta 6 12h15 12h45 12h45 13h00 13h00 14h15 7 14h15 14h45 8 14h45 15h15 9 15h15 15h45 Incidence de la réforme des retraites Témoignage sur l'amf Pause déjeuner Parties liées et conventions réglementées Les dispositifs "LAB FT" ou la nouvelle attitude des expertscomptables et commissaires aux comptes face à la déclaration de soupçon Quel référentiel normatif des missions de l'expert comptable sera applicable sur les bilans 2011? Laurent Didelot Monique Cohen Olivier Boucherie Patrick Berthier Joëlle Lasry 10 15h45 16h15 Etalement des charges et enregistrement des taxes 11 16h15 16h45 Hors bilan, engagements, risques et annexe Abdoullah Lala Edouard Fossat Pascal Simons Sylvie Perrin 12 16h45 17h15 13 17h15 17h45 L'AMF et les petites valeurs non réglementées : le point sur les obligations. La démocratie dans les sociétés cotées Actualité de la consolidation et des fusions Patrick Parent Jean François Sablier Benoît Lebrun 17h45 18h00 Conclusion Thierry Francq Agnès Bricard

Quelles simplifications pour la comptabilité 2011? Laurent Lévesque Président de la Commission des normes privées de l ANC Géraldine Viau-Lardennois Adjointe au directeur de l ANC Horaire de la conférence : 09h30 10h00 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit Vendredi 1 er juillet 2011 Quelles simplifications pour la comptabilité 2011? Contexte Commission européenne objectif de réduction de la charge administrative des sociétés en Europe de 25% Juillet 2007 propositions concernant la 4 ème directive Création d une catégorie de micro-entités exemptées des obligations comptables (seuils: CA<1M, Bilan<500K, Salariés<10) Mesures de simplification pour les autres entités (publicité, délai de franchissement de seuils, etc.) Plusieurs consultations publiques ont été lancées dont une sur l IFRS pour les PMEs (auxquelles le CSOEC, la CNCC et l ANC (CNC) ont répondu) 2

Quelles simplifications pour la comptabilité 2011? Micro- entités Le Parlement européen approuve le 10 mars 2010 une proposition de directive Exempter les micro-entités du champ d application de la 4ème directive sur option de l Etat membre Les entités exemptées seraient néanmoins obligées de tenir des registres comptables Le 10 mars 2011, la présidence Hongroise propose un texte de compromis qui est approuvé par le Conseil des ministres de l Union européenne le 30 mai 2011 Maintien des micro-entités dans le champ d application de la 4 ème directive Abaissement des seuils pour CA<500, Total bilan<250k, Salariés<10 Sur option de l Etat Membre (exemptions possibles en tout ou en partie) Allègement de certaines écritures de régularisation; Exemption d une annexe aux comptes annuels ; Bilan et compte de résultat allégés; Exemption de publicité des comptes annuels sous réserve que les comptes soient déposés auprès d une autorité compétente et transmis au registre commercial. Cette position devra être validée par le Parlement 3 Quelles simplifications pour la comptabilité 2011? Révision des directives comptables Réunion organisée par la CE le 25/05/10 de toutes les parties intéressées Majorité favorable à des mesures de simplification et de modernisation des directives comptables actuelles dans le but D améliorer la transparence et la pertinence de l information financière; De réduire les charges administratives, notamment pour les très petites sociétés Pas de consensus concernant la stratégie générale de révision des directives Principes versus règles Application ou non d IFRS PME Etats financiers Groupe de travail à l initiative de la Commission Fusion des deux directives Introduction du principe de «substance over form» de façon obligatoire Réduction de nombre d options Réduction des incompatibilités avec la norme IFRS PME (cf. avis Efrag) Réduction des informations à mentionner en annexe A ce stade pas de décision au niveau du Comité EU de réglementation comptable (ARC «Accounting Regulation Committee») Le projet de réforme des directives n est cependant pas abandonné consultation prévue avant fin 2011 4

Quelles simplifications pour la comptabilité 2011? En France Règlement ANC n 2010-10 homologué par arrêté le 28/12/2010 Relèvement des seuils pour la présentation simplifiée du bilan et du compte de résultat (Art. L. 123-16 et R. 123-200 du Code de commerce) : Montant net du chiffre d affaires : 2.000.000 (avant 534.000 ) Total bilan : 1.000.000 (avant 267.000 ) Nombre moyen de salariés : 20 (avant 10) L article R. 123-200 devra être modifié par décret afin d actualiser les montants qui y sont retenus Les seuils relatifs à la présentation d une annexe simplifiée ne sont pas modifiés Montant net du chiffre d affaires : 7.300.000, Total bilan : 3.650.000, Nombre moyen de salariés : 50 5 Quelles simplifications pour la comptabilité 2011? En France Mesures adoptées par la loi 2011-525 du 17 mai 2011 (Loi Warsmann, travaux préliminaires engagés en 2008) Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option au régime d imposition simplifié Peuvent opter pour une simple comptabilité de trésorerie en cours d exercice Peuvent n enregistrer les dettes et les créances qu à la clôture de l exercice Sont exclues les sociétés contrôlées par une société qui établit des comptes consolidés Peuvent présenter une annexe selon un modèle abrégé dont le contenu sera fixé par un règlement de l ANC (règlement en cours d homologation) Information narrative remplacée par des tableaux normalisés Devra comprendre au moins toutes les informations d importance significative sur la situation patrimoniale et financière ainsi que sur le résultat de l entreprise, nécessaires à la bonne compréhension des comptes 6

Quelles simplifications pour la comptabilité 2011? En France Assises nationales de la simplification et nouvelle mission Warsmann : quelques pistes de réflexion Extension du champ d application de l annexe abrégée aux commerçants personnes physiques ou morales, actuellement limité aux personnes morales au RSI Relèvement des seuils de l annexe simplifiée afin de les aligner sur ceux de la 4 ème directive européenne Total bilan 4.4 M (3.65 M en France) CA HT 8.8 M (7.3 M en France) 50 salariés (idem en France) Exonération des PME du contrôle sur les délais de paiement Proposition d exonérer les TPE et PME de l obligation du rapport du CAC au ministre sur les non-respects en matière de délais de paiement 7

Quelle réforme pour la fiscalité du patrimoine? La nouvelle déclaration ISF Serge Anouchian Laurent Bénoudiz Horaire de la conférence : 10h00-10h30 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit (organisée par le CSOEC et l INTEC) Vendredi 1 er juillet 2011, CNAM (Paris IIIe) 292, rue Saint Martin 75003 Paris «Objectif Bilans 2011» 1 PLAN DE L INTERVENTION Comptabilité et SCI, La gestion comptable en deux questions, Décision comptable et conséquences fiscales, De la comptabilité à la gestion de patrimoine 2

PLAN DE L INTERVENTION Comptabilité et SCI, La gestion comptable en deux questions, Décision comptable et conséquences fiscales, De la comptabilité à la gestion de patrimoine 3 PLAN DE L INTERVENTION Comptabilité et SCI, La gestion comptable en deux questions, Décision comptable et conséquences fiscales, De la comptabilité à la gestion de patrimoine 4

-SCI & Immobilier d'entreprise AMORTIR OU PAS? Compte-courant ou réserves? 5 -SCI & Immobilier d'entreprise AMORTIR OU PAS? Avantages Réalisme comptable! Baisse le résultat, et donc le compte courant, Laisse une plus grande latitude dans l évaluation des parts. Inconvénients Réalisme économiques, Baisse le résultat, désavantageux en cas de libération progressive du capital Difficile de revenir en arrière 6

-SCI & Immobilier d'entreprise DISTRIBUER OU NON LE RÉSULTAT? Avec distribution Diminue la valeur de la part, Sans distribution Augmente la valeur de la part, Augmente le compte courant N influence pas le compte courant 7 -SCI & Immobilier d'entreprise LE(S) RÉPONSE(S) En images! 8

INVESTISSEMENT FINANCEMENT -SCI & Immobilier d'entreprise Prix total 330 000 Emprunt 300 000 Apport perso 30 000 Taux 6 Emprunt 300 000 Durée 15 Loyer départ 29 000 Échéance 30 889 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Loyer 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 intérêts 18 000 17 227 16 407 15 538 14 617 13 641 12 606 11 509 10 346 9 113 7 807 6 422 4 954 3 398 1 748 Revenu 11 000 11 773 12 593 13 462 14 383 15 359 16 394 17 491 18 654 19 887 21 193 22 578 24 046 25 602 27 252 Encaissement 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 Emprunt 30 889 30 889 30 889 30 889 30 889 30 889 30 889 30 889 30 889 30 889 30 889 30 889 30 889 30 889 30 889 Solde -1 889-1 889-1 889-1 889-1 889-1 889-1 889-1 889-1 889-1 889-1 889-1 889-1 889-1 889-1 889 Cum ul -1 889-3 778-5 666-7 555-9 444-11 333-13 222-15 111-16 999-18 888-20 777-22 666-24 555-26 444-28 9 332 BILAN D'OUVERTURE -SCI & Immobilier d'entreprise BRUT AMORT NET NET Constructions 300 000 300 000 Capital social (2000 parts) 30 000 Frais 30 000 30 000 Emprunt 300 000 TOTAL 330 000 0 330 000 TOTAL 330 10 000

-SCI & Immobilier d'entreprise ANNEE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LOYERS 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 INTERET 18 000 17 227 16 407 15 538 14 617 13 641 12 606 11 509 10 346 9 113 AMORT 17 200 17 200 17 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 RESULTAT -6 200-5 427-4 607 6 262 7 183 8 159 9 194 10 291 11 454 12 687 CUMUL -6 200-11 627-16 234-9 972-2 789 5 371 14 565 24 856 36 310 48 997 CAPITAL 12 889 13 662 14 482 15 351 16 272 17 248 18 283 19 380 20 543 21 775 TRESO -1 889-1 889-1 889-1 889-1 889-1 889-1 889-1 889-1 889-1 889 CUMUL -1 889-3 778-5 666-7 555-9 444-11 333-13 222-15 111-16 999-18 888 11 VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE BILAN N+ 10 SANS DISTRIBUTION BRUT AMORT NET NET 400 000 -SCI & Immobilier d'entreprise Constructions 300 000 72 000 228 000 Capital social 30 000 Frais 30 000 30 000 0 Report à nouveau 48 997 Emprunt 130 115 Cpte courant 18 888 TOTAL 330 000 102 000 228 000 TOTAL 228 000 VALEUR DE LA PART 125 12

BILAN N+ 10 AVEC DISTRIBUTION -SCI & Immobilier d'entreprise BRUT AMORT NET NET Constructions 300 000 72 000 228 000 Capital social 30 000 Frais 30 000 30 000 0 Report à nouveau 0 Emprunt 130 115 Cpte courant 67 885 TOTAL 330 000 102 000 228 000 TOTAL 228 000 VALEUR DE LA PART 101 13 -SCI & Immobilier d'entreprise ANNEE 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 LOYERS 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 INTERET 7 807 6 422 4 954 3 398 1 748 0 0 0 0 0 AMORT 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 RESULTAT 13 993 15 378 16 846 18 402 20 052 21 800 21 800 21 800 21 800 21 800 CUMUL 62 990 78 368 95 214 113 616 133 668 155 468 177 268 199 068 220 868 242 668 CAPITAL 23 082 24 467 25 935 27 491 29 140 0 0 0 0 0 TRESO -1 889-1 889-1 889-1 889-1 889 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 CUMUL -20 777-22 666-24 555-26 444-28 332 668 29 668 58 668 87 668 116 668 14

VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE BILAN N+ 15 SANS DISTRIBUTION BRUT AMORT NET NET 500 000 -SCI & Immobilier d'entreprise Constructions 300 000 108 000 192 000 Capital social 30 000 Frais 30 000 30 000 0 Report à nouveau 133 668 Emprunt 0 Cpte courant 28 332 TOTAL 330 000 138 000 192 000 TOTAL 192 000 VALEUR DE LA PART 235 15 BILAN N+ 15 AVEC DISTRIBUTION -SCI & Immobilier d'entreprise BRUT AMORT NET NET Constructions 300 000 108 000 192 000 Capital social 30 000 Frais 30 000 30 000 0 Report à nouveau 0 Emprunt 0 Cpte courant 162 000 TOTAL 330 000 138 000 192 000 TOTAL 192 000 VALEUR DE LA PART 169 16

VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE BILAN N+ 20 SANS DISTRIBUTION BRUT AMORT NET NET 600 000 -SCI & Immobilier d'entreprise Constructions 300 000 144 000 156 000 Capital social 30 000 Frais 30 000 30 000 0 Report à nouveau 242 668 Emprunt 0 Trésorerie 116 668 116 668 Cpte courant 0 TOTAL 446 668 174 000 272 668 TOTAL 272 668 VALEUR DE LA PART 300 17 BILAN N+ 20 AVEC DISTRIBUTION -SCI & Immobilier d'entreprise BRUT AMORT NET NET Constructions 300 000 144 000 156 000 Capital social 30 000 Frais 30 000 30 000 0 Report à nouveau 0 Emprunt 0 Cpte courant 126 000 TOTAL 330 000 174 000 156 000 TOTAL 156 000 VALEUR DE LA PART 237 18

-SCI & Immobilier d'entreprise ET SANS AMORTISSEMENT? Les résultats comptables de chaque année, sont augmentés de l amortissement. Et, suivant que le résultat est affecté en compte-courant ou en réserves. Voyons la synthèse sur un tableau récapitulatif 19 PLAN DE L INTERVENTION Comptabilité et SCI, La gestion comptable en deux questions, Décision comptable et conséquences fiscales, De la comptabilité à la gestion de patrimoine 20

N Valeur 300 000 10 ANS 15 ANS 20 ANS -SCI & Immobilier d'entreprise 400 000 500 000 600 000 PART C-COURANT PART C-COURANT PART C-COURANT Avec Amortissement Avec distribution 101 67 885 169 162 000 237 126 000 Sans 125 18 888 235 28 332 300 0 Sans Amortissement Avec distribution 65 139 885 115 270 000 165 270 000 Sans 125 18 888 235 28 332 300 0 21 PLAN DE L INTERVENTION Comptabilité et SCI, La gestion comptable en deux questions, Décision comptable et conséquences fiscales, De la comptabilité à la gestion de patrimoine 22

-SCI & Immobilier d'entreprise EN RÉSUMÉ, LA RÉPONSE EST : Ça dépend! De l'âge De l ISF De la stratégie globale du dirigeant à court et moyen terme 23 -SCI & Immobilier d'entreprise ET LA CONCLUSION EST : Heureusement pour nous et la valeur ajoutée de notre expertise! 24

Evolutions attendues des réformes Bâle III et Solvabilité II Driss Lamrani, Senior Manager, Deloitte Risk Advisory Nicolas Fleuret Journée technique Comptabilité Contrôle Audit (organisée par le CSOEC et l INTEC) Vendredi 1 er juillet 2011, CNAM (Paris IIIe) 292, rue Saint Martin 75003 Paris La réglementation prudentielle : principes généraux 2 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte

Les principes généraux S assurer que les institutions financières disposent de suffisamment de fonds propres pour absorber les éventuelles pertes futures Evaluation des pertes futures à horizon 1 an et d une manière probabiliste Evaluation différente par rapport aux normes comptables qui enregistre les pertes avérées Evaluation des fonds propres selon leur qualité: Capacité d absorber des pertes: Equity, dette subordonnée etc., Disponibilité, Permanence (ex: plus values latentes, goodwill etc.) La nature des informations utilisées pour évaluer les risques dépasse l information comptable: Risques opérationnels, Prise en compte de la gouvernance, Notion de portefeuille (ex: bancaire, trading), Informations extracomptables : la maturité des créances, leur solidité financière etc. 3 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte De Bale II à Bâle III 4 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte

Les principes de Bâle II - Les trois piliers Rappel historique : 1988 : signature de l'accord de Bâle, 1993 : mise en œuvre pour les banques exerçant des activités internationales qui doivent alors disposer d'un montant minimum de fonds propres respectant au moins le «ratio international de solvabilité» (initialement appelé "ratio Cooke "), soit 8% des risques de crédit pondérés. 1996 : complément apporté à l Accord pour couvrir les risques de marché, 2004 : Accord Bâle II conclu le 26 juin 2004, qui a été traduit au sein de l Union Européenne par la directive CRD de 2006. Les 3 piliers de Bâle 2 : Accord de Bâle sur les fonds propres PILIER 1 Exigences minimales de fonds propres PILIER 2 Processus de surveillance prudentielle PILIER 3 Discipline de marché Risque de crédit Risque opérationnel Risques de marché (portefeuille de négociation) Adéquation des fonds propres Principes de la surveillance prudentielle Fonds propres supérieurs aux exigences minimales Structure des fonds propres Expositions aux risques Adéquation des fonds propres 5 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte Les principes de Bâle II - Le pilier 1 : les exigences minimales Accord de Bâle sur les fonds propres PILIER 1 Exigences minimales de fonds propres PILIER 2 Processus de surveillance prudentielle PILIER 3 Discipline de marché Risque de crédit Adéquation des fonds propres Structure des fonds propres Risque opérationnel Risques de marché (portefeuille de négociation) Principes de la surveillance prudentielle Fonds propres supérieurs aux exigences minimales Expositions aux risques Adéquation des fonds propres TOTAL DES FONDS PROPRES (FP) Risques de Crédit + Risques de Marché + Risques Opérationnels Risques Pondérés 12,5 * Exigences en FP au titre des RM 12,5 * Exigences en FP au titre des RO 8% Calcul affiné de l'exposition au risque de crédit Prise en compte d'un nouveau type de risque par rapport à Bâle I 3 méthodes de calcul possibles (1) : 2 méthodes de calcul possibles (2) : Approche standard Approche standard Approche IRB fondation (IRBF) Approche par les modèles internes Approche IRB avancée (IRBA) (1) Méthodes de calcul nouvelles par rapport au dispositif de Bâle I (2) Méthodes de calcul globalement inchangées par rapport au dispositif de Bâle I 3 méthodes de calcul possibles (1) : Approche de base Approche standard Approche de mesure avancée (AMA) 6 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte

Les principes de Bâle II - Le pilier 1 : les fonds propres Accord de Bâle sur les fonds propres Capitaux propres comptables Retraitements Filtres PILIER 1 Exigences minimales de fonds propres Risque de crédit PILIER 2 Processus de surveillance prudentielle Adéquation des fonds propres PILIER 3 Discipline de marché Structure des fonds propres Risque opérationnel Principes de la surveillance prudentielle Expositions aux risques Risques de marché (portefeuille de négociation) Fonds propres supérieurs aux exigences minimales Adéquation des fonds propres Actif Capitaux engagés Bilan Passi f Capitaux propres Dettes financières Périmètre de conso, actifs incorporels, participation dans les établissements de crédit, Goodwill, Insertion des éléments éligibles aux fonds propres prudentiels Plus values latentes des titres AFS variations du risque de crédit propre Fonds Propres prudentiels 7 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte Les principes de Bâle II - Le pilier 1 : le calcul des risques Risque de Crédit encours comptables ventilés selon des critères prudentiels, Accord de Bâle sur les fonds propres PILIER 1 PILIER 2 Exigences minimales de Processus de fonds propres surveillance prudentielle Risque de crédit Adéquation des fonds propres Risque opérationnel Principes de la surveillance prudentielle PILIER 3 Discipline de marché Structure des fonds propres Expositions aux risques pondérations fixées par la réglementation (méthode standard), ou paramètres propres à l établissement (méthodes internes). Risques de marché (portefeuille de négociation) Fonds propres supérieurs aux exigences minimales Adéquation des fonds propres risques pondérés Risque Opérationnel Risque de Marché encours comptable des différents portefeuilles, ou des montants notionnels de certains contrats, Calcul forfaitaire à partir du Produit Net Bancaire (PNB) total de l établissement (approche de base) Calcul forfaitaire à partir du PNB ventilé par lignes d activité (approche standard) Calcul selon un modèle interne propre à l établissement (approche mesures avancées). coefficients fixés par la réglementation (méthode standard), ou paramètres propres à l établissement (méthodes internes). exigences en fonds propres exigences en fonds propres 8 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte

Les principes de Bâle II - Le pilier 2 : le processus de surveillance prudentielle Accord de Bâle sur les fonds propres PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 Le pilier 2 repose sur quatre principes Exigences minimales de fonds propres Risque de crédit Risque opérationnel Risques de marché (portefeuille de négociation) Processus de surveillance prudentielle Adéquation des fonds propres Principes de la surveillance prudentielle Fonds propres supérieurs aux exigences minimales Discipline de marché Structure des fonds propres Expositions aux risques Adéquation des fonds propres Calcul par les banques concernées des fonds propres nécessaires pour couvrir l ensemble de leurs risques (capital économique), notamment les risques non couverts par le pilier 1 : - le risque de taux d intérêt dans le portefeuille bancaire - le risque de concentration du risque de crédit - le risque de liquidité - autres risques (réputation, stratégique, ) Revue périodique par les autorités : - des stratégies et procédures suivies pour évaluer en interne leur niveau de fonds propres - de la capacité à surveiller et garantir le respect des ratios de fonds propres réglementaires Possibilité pour les autorités d imposer des fonds propres supérieurs au minimum réglementaire déterminé dans le pilier 1 en fonction du profil de risque de chaque banque. Rôles des autorités : - intervention rapide pour éviter que les fonds propres ne deviennent inférieurs aux niveaux minimaux requis - mise en œuvre de mesures correctives dans de brefs délais 9 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte Les principes de Bâle II - Le pilier 3 : la discipline de marché transparence en matière de gestion des risques vis-à-vis des investisseurs et des déposants, émulation entre les établissements quant à la qualité de leur processus et leur outil de pilotage interne. Accord de Bâle sur les fonds propres PILIER 1 PILIER 2 Exigences minimales Processus de de fonds propres surveillance prudentielle Risque de crédit Adéquation des fonds propres Risque Principes de la opérationnel surveillance prudentielle Risques de marché Fonds propres (portefeuille de supérieurs aux négociation) exigences minimales PILIER 3 Discipline de marché Structure des fonds propres Expositions aux risques Adéquation des fonds propres Périmètre d application Communication financière sur base consolidée Possibilité pour les autorités de demander la publication d informations sur les principales filiales ou sous-groupes Fréquence de publication Publication au moins une fois par an Possibilité pour les autorités de demander une fréquence de publication plus élevée 10 Aucun support spécifique de publication n est imposé à priori Néanmoins, les autorités de contrôle peuvent imposer : L utilisation d un support unique D indiquer la localisation des données lorsqu elles ne sont pas fournies dans les états financiers La mise en place un dispositif de contrôle des informations, lorsque celles-ci n entrent pas dans le champs des informations auditées Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 Support de publication 2011 Deloitte

Les insuffisances révélées par la crise et les propositions Bâle III Insuffisances identifiées Propositions Bâle III 11 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte Vue d ensemble des nouvelles mesures Bâle III 1 Nouvelles exigences pour le risque de marché 2 Nouveau traitement de la titrisation 3 Augmentation des exigences de fonds propres des banques 10 Nouvelles contraintes en matière de rémunération 9 Ratio de levier Mesures B III 4 Exigences supplémentaires pour les banques à caractère systémique 5 Amélioration de la qualité des fonds propres des banques 8 Provision à travers le cycle et exigences contracycliques 7 Standardisation des produits dérivés / risque de contrepartie 6 Nouveau dispositif pour le risque de liquidité Légende Bâle 3 Juin 2009 Bâle 3 Décembre 2010 Bâle 3 Juin 2009 et Décembre 2010 Dispositions de juillet 2009 : transposées dans l UE par les directives CRD 2 (septembre 2009) et CRD 3 (décembre 2010), Dispositions de décembre 2010 seront reprises dans la CRD 4, qui devraient être approuvées dans le courant de l année 2011. 12 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte

Des conséquences étalées dans le temps Les exigences en fonds propres sont progressivement renforcées : 10,5% à partir de 2019 (13% en cas d exigence au titre du coussin contra-cyclique) Tier 2 : 2% des actifs pondérés Autres Tier 1 : 1,5 % Volant de conservation : au moins 2,5% de CET1 Core Tier 1 : au moins 4,5% des actifs risqués pondérés Liquidité Ratio court terme 2015 Ratio long terme : 2018 Ratio de levier En test à partir de 2013 Migration vers le pilier 1 : 2018 13 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte Solvency II 14 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte

Quels aspects majeurs à retenir sur la réforme Solvency II? Vue d ensemble Une révision en profondeur et une harmonisation à l échelon européen de la réglementation prudentielle des sociétés d assurance Quatre objectifs majeurs poursuivis par la Directive Solvabilité II Accroître l intégration du marché communautaire Renforcer la protection des preneurs de risque et des bénéficiaires Rehausser la compétitivité internationale des assureurs / réassureurs Promouvoir une amélioration de la législation En matière de contrôle et de réglementation, des apports nouveaux une sensibilité accrue des exigences de fonds propres aux risques des compagnies une incitation à l amélioration des mesures et du contrôle des risques un contrôle des groupes par la désignation d un superviseur unique de groupe un principe de proportionnalité Une réforme construite avec la même architecture que Bâle III avec 3 piliers : Pilier 1 : aspects quantitatifs, concernant le bilan et la solvabilité Pilier 2 : aspects qualitatifs, tels que la gouvernance, la gestion des risques au sens large, le processus de supervision Pilier 3 : informations à publier à destination du public et du superviseur 15 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte Pilier 1 Exigences financières quantitatives Évaluation des actifs et passifs Bilan Solvabilité I Vision comptable Sous Solvabilité I, la marge de solvabilité ignore la réalité économique de l exposition aux risques (marge de solvabilité peu sensible aux risques) Bilan Solvabilité II Vision économique Surplus Valeur comptable des actifs Surplus Marge de solvabilité des risque (% des provisions ou des capitaux sous risques) Valeur de marché des actifs SCR Capital de solvabilité requis MCR Minimum de capital requis Marge pour risque Passifs non replicables Rémunération du risque que prend l acquéreur éventuel du portefeuille Best estimate Passifs non replicables Coût espéré du paiement des engagements contractuels Provisions techniques Provisions Techniques 16 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 Valorisation cohérente avec le marché Passifs replicables par des instruments financiers 2011 Deloitte

Pilier 1 Exigences financières quantitatives Évaluation de capital Deux exigences de capital sont introduites pour remplacer l actuelle marge de solvabilité Minimum de capital requis (MCR) Risques inacceptables pour les assurés Calcul forfaitaire fondé sur les provisions techniques et les primes annuelles Calibré avec un niveau de confiance à 85% Compris dans une fourchette de 25% à 45% du SCR et soumis à un niveau plancher Capital de solvabilité requis (SCR) Assurance raisonnable aux assurés et bénéficiaires Niveau de détention de capital permettant à une organisation d absorber des pertes inattendues avec un niveau de confiance de 99,5% sur l horizon annuel Profil de risque de l organisme déterminé par la prise en compte de tous les risques importants Calcul fondé sur une formule standard / modèle interne partiel ou intégral Des résultats de la comparaison du MCR et SCR aux fonds propres disponibles, plusieurs scénarios sont envisageables 17 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte Pilier 1 Exigences financières quantitatives Évaluation de capital et intervention du superviseur Fonds propres éligibles au SCR : organisme suffisamment capitalisé MCR Fonds propres < SCR : indicateur d alerte avancé, adoption d actions correctrices Fonds propres < MCR : insolvabilité technique de l organisme, restriction ou interdiction de la libre disposition des actifs Niveau 2 : Niveau de capital cible Niveau 1 : Minimun Niveau 0 : Ruine Intervention graduelle du superviseur Risques inacceptables pour les assurés MCR Surplus SCR Provisions techniques 18 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte

Pilier 1 Exigences financières quantitatives Calcul du SCR Approche standard Ajustement au titre de la capacité d absorption des pertes par les provisions techniques et les impôts différés Ajustement SCR Somme BSCR SCR de base Corrélation 2 Effets de diversification Reconnus à travers une structure de corrélation Risques opérationnels supposés indépendants de tous les autres risques SCR op Risque Opérationnel SCR nl Risque de non vie SCR mkt Risque de marché SCR Health Risque de souscription de contrat de santé SCR def Risque de défaut de contrepartie SCR life Risque de souscription de contrat d assurance vie Corrélation Corrélation 1 Corrélation Corrélation NL pr Risque de prime et de réserves Mkt fx Risque de taux Santé Lt Risque de long terme Vie mort Risque de mortalité NL cat Risque de catastrophe Mkt prop Risque de propriété Santé st Risque de court terme Vie lapse Risque de lapse Vie long Risque de longévité NL lapse Lapse Mkt int Risque de taux d intérêt Santé wc Risque d indemnisation des travailleurs Vie exp Risque de dépense Vie cat Risque de catastrophe Mkt conc Risque de concentration Mkt eq Risque sur capitaux Vie dis Risque d incapacité Vie rev Risque de révision Mkt sp Risque de spread Non-Vie Commun Vie 19 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte Pilier 1 Exigences financières quantitatives Fonds propres éligibles Suivant leurs caractéristiques, les éléments de capital sont classifiés en fonds propres de base / fonds propres auxiliaires et suivant 3 différents tiers Critères de classification Disponibilité immédiate pour absorber des pertes Durée Rangde subordination Remboursement ou rachat à l initiative de l organisme Paiement de coupon ou dividendes non contraint Fonds propres de base versus auxiliaires Fonds propresde base Capitaux propres disponibles dans le bilan (actif net et dettes subordonnées) Fonds propres auxiliaires Éléments de capital autres que les fonds propres de base, apparaissant en hors bilan Tier 1 Tier 2 Tier 3 Fonds propres de base Fonds propres auxiliaires Tier 1 Tier 2 Tier 2 Tier 3 Tier 3 Eligibité et limites applicables Les éléments de fonds propres admis en couverture du MCR sont différents de ceux admis pour la couverture du SCR Couverture MCR : Fonds propres de base Tier 1 et 2 ( dont 80% Fonds propres de base Tier 1) Couverture SCR : Proportion de Tier 1 supérieure à 50% du SCR & Proportion Tier 3 limitée à 15% du SCR 20 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte

Pilier 2 Gouvernance et processus de supervision Vue d ensemble Le pilier 2 traite : des exigences qualitatives et des règles de contrôle applicables aux entreprises d assurance et de réassurance des règles applicables au contrôle des groupes Activité de contrôle supervision Autorités de Système de Contrôle de groupe contrôle gouvernance Objectifs et principes assignés à la supervision Périmètre, fréquence des contrôles et pouvoirs Pouvoir spécifique en matière d exigences de fonds propres supplémentaires Honorabilité et compétences Gestion des risques Évaluation interne des risques et de solvabilité Contrôle interne Audit interne Fonction actuarielle Sous-traitance Modalités de désignation du contrôleur unique Coopération entre les autorités de contrôle Ce pilier consacre l importance de la qualité de la gestion des risques, la solidité du dispositif de gouvernance interne et rénove en profondeur l approche de contrôle prudentiel 21 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte Pilier 2 Gouvernance et processus de supervision Zoom - Système de gouvernance - ORSA L ORSA (Own Risk Solvency Assessment) est un processus intégré au dispositif de gestion des risques (art 44 de la Directive), permettant à la Direction d évaluer: Les risques sur les différents horizons (court et moyen terme) Le montant de fonds propres nécessaires à la couverture de ces risques L ORSA introduit une dimension prospective dans l analyse des risques, pour garantir le financement des investissements planifiés et la souscription de nouvelles affaires Évolution des facteurs de risque / du business plan (nouvelle production, ressource en capital) L ORSA respecte le principe de proportionnalité : le dispositif doit refléter la complexité de l exposition aux risques de l établissement 22 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte

Pilier 2 Gouvernance et processus de supervision Zoom ORSA, au-délà du calcul du SCR Spécificités de la firme non intégrées dans les calculs standards SCR Vision prospective des besoins de capital requise par l ORSA Non intégration de l ensemble des risques matériels dans les calculs de SCR - Exemple : risque de réputation Seuil de confiance et horizon temporel de calcul prédéfinis Intégration dans l analyse du profil dynamique des risques, fonction de facteurs externes et internes (c.a.d plans stratégiques) nécessité de s assurer de la couverture des besoins futurs de capital (capital planning) Les calculs SCR n exonèrent pas par conséquent l entreprise d évaluer ses propres besoins de capital fondés pour couvrir les risques auxquels elle est exposée Le processus ORSA autorise : l évaluation interne des besoins de capital l anticipation des besoins futurs de capital et de financement L évaluation des besoins courants et futurs de capital permet de : gérer la stratégie de la firme démontrer au superviseur que la firme anticipe et évalue ses risques L analyse ORSA peut reposer sur l utilisation d un modèle interne (mais non une obligation) 23 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte Pilier 3 - Discipline de marché Structure des rapports proposés par le EIOPA Les spécificités du Pilier 3 ne sont encore totalement arrêtées. Nous pouvons néanmoins préciser les principaux changements prévus compte tenu des propositions de l EIOPA (organe qui remplace le CEIOPS) Rapport annuel Activité et performance Système de gouvernance Gestion des risques Bilan réglementaire Gestion des fonds propres Modèles internes Modèles de reporting quantitatifs Changements majeurs Quelques changements Changements mineurs 24 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte

Quelles conséquences? 25 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte Quelques conséquences possibles de ces évolutions règlementaires (1/3) Augmentation des besoins en fonds propres des institutions financières Risque de transformation du niveau de risque supporté et accepté par les institutions financières Renchérissement du coût du capital et donc du coût du crédit Nécessité de réduire les actifs pondérés si le marché ne peut pas absorber les besoins en capitaux Evolution le cas échéant des politiques de dividendes Réallocations stratégiques des activités Arbitrage systématique risque/coût en fonds propres et rentabilité Faible attractivité des activités présentant des risques élevés avec des rendements faibles : crédit aux PME, à la consommation, gestion d actifs Encadrement des activités de BFI Renforcement de la banque de détail mais dans les limites imposées par les contraintes de liquidités et des possibilités de levier moins élevées 26 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte

Quelques conséquences possibles de ces évolutions règlementaires (2/3) La liquidité au cœur des préoccupations des banques Constitution de portefeuilles d état significatifs Course aux dépôts Limitation de la capacité de transformation des banques qui doivent davantage adosser la duration de leurs actifs et de leurs passifs Désintermédiation Evolution de métiers de BFI Prise en compte de la liquidité (capacité à céder les actifs) Trading pour compte propre plus limité Moins d intérêt des investisseurs pour les opérations structurées et la sophistication Rallongement des besoins de financement à moyen/long terme OPCVM court terme moins attractifs Investisseurs institutionnels soumis à leurs contraintes propres (SII) 27 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte Quelques conséquences possibles de ces évolutions règlementaires (3/3) Des interrogations sur les effets macro économiques de Bâle III. Un document de travail publié par la Banque de France en mars 2011 donne quelques indications sur les conséquences en termes : d activité économique de long terme une hausse d un point de pourcentage du ratio de capital réglementaire entraînerait une baisse médiane de 0,09 point du niveau de l activité économique à long terme. l impact des nouvelles réglementations en matière de liquidité aurait un effet comparable sur le niveau de l activité (-0,08 point). de fluctuations économiques l augmentation des niveaux de fonds propres, l introduction des rations de liquidité et l adoption de coussins de capital contracycliques pourraient réduire la volatilité de l activité économique 28 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit 1 er juillet 2011 2011 Deloitte

L EIRL sera-t-elle l entreprise individuelle de demain? Journée technique «Comptabilité Contrôle Audit» du 1er juillet 2011 Vos intervenants Pierre Alain Millot Expert-comptable et Commissaire aux Comptes Olivier Salamito Directeur Développement économique - CSOEC 2

Articulation de la séquence Présentation du contexte Les textes Quelques repères Rappel historique Les difficultés rencontrées par l EIRL Juridiques Comptables Fiscales Sociales Les modifications 3 Les textes La loi du 15 juin 2010 Article L.526-6 et suivants du Code de commerce Le premier article pose le principe de l EIRL Article 1655sexies du Code général des impôts Diverses modifications législatives (Code civil ) L ordonnance du 9 décembre 2010 Modification du livre VI du Code de commerce Projet d instruction fiscale du 22 février 2011 4

1er alinéa de l article L. 526-6 et 6ème alinéa de l article L.526-12 du Code de Commerce «Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d une personne morale.» et «Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil : 1 Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l occasion de l exercice de l activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté. 2 Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.» 5 Quelques repères Le principe d unicité du patrimoine Principe posé par le Code civil Un individu, un patrimoine Conséquence Responsabilité de l individu sur la totalité de son patrimoine Evolution du droit des procédures Adoucissement : un commerçant a la possibilité de ne pas payer ses dettes Conception allemande Un objet un patrimoine 6

Rappel historique La volonté de protéger le patrimoine privé de l exploitant remonte à plusieurs années Le concept du patrimoine affecté a été évoqué à plusieurs reprises dans de nombreux rapports Rapport Sudreau (1975) Rapport Champaud (1978) Devant la réticence des civilistes adoption de mesures de substitution Création en 1985 de l EURL qui a fait l objet de modifications successives pour assouplir les règles de fonctionnement Déclaration d insaisissabilité des droits immobiliers instituée en 2003 complétée en 2008 Institution de la fiducie 7 La réforme du 15 juin 2010 Point de départ de la réforme Volonté de Hervé Novelli de prolonger la réforme du statut de l entrepreneur après la création du régime de l autoentrepreneur Principal objectif poursuivi Ne créer aucune forme de discrimination quelle que soit la forme juridique choisie et la nature de l activité exercée Assurer au chef d entreprise la protection de son patrimoine privé Unifier le régime fiscal quelle que soit la forme de l entreprise Contenu de la réforme Création d un patrimoine professionnel d affectation, qui constitue le seul gage des créanciers professionnels Un régime fiscal novateur : possibilité pour l entrepreneur individuel de soumettre les résultats de son entreprise à l impôt sur les sociétés 8

Une réforme incomplète Une réforme bâtie autour d un compromis Suite au rapport demandé à Xavier de Roux, avocat et ancien député, par le Ministre de l Economie, le Garde des Sceaux et le Secrétaire d Etat à l Artisanat et au Commerce le principe du patrimoine affecté est admis Cette admission est cependant encadrée La Chancellerie exige que les droits des créanciers soient garantis et respectés Le ministère du Budget souhaite que la fiscalité soit neutre Au final une réforme partielle On constate Un manque d unité de conception De nombreux frottements au regard de différentes disciplines 9 En quelques mots L EIRL amène Un bouleversement juridique.le principe d unicité du patrimoine s effondre Une révolution fiscale l entrepreneur individuel peut être soumis à l impôt sur les sociétés 10

Aspects juridiques : difficultés Définition du patrimoine affecté Affectation des biens nécessaires Une seule exception les terres agricoles Affectation comparable à celle des professionnels BNC Ambiguïté pour les immeubles nécessaires Sanctions en cas de non respect des règles d affectation Rapport de la personne habilitée à évaluer les biens Forme à préciser Nécessité d une démarche normative des professions concernées 11 Aspects juridiques : difficultés Traduction comptable de l EIRL Simplicité apparente Analogie entre la comptabilité d un patrimoine d affectation et la comptabilité d une entreprise individuelle BIC. et de l EURL en cas d option à l IS Des difficultés existent Affectation des biens communs ou indivis Quels sont les comptes à utiliser? Opérations réalisées entre les deux patrimoines Peut-il existe un compte courant? Traduction de la nature des sommes prélevées Rémunération ou dividende : importance de la comptabilisation opérée Difficultés en cas de coexistence de plusieurs EIRL à compter du 1 er janvier 2013 Transmission de l EIRL Transmission de 3 ème type après celle du fonds de commerce et la cession de droits sociaux 12

Aspects juridiques : difficultés En cas de procédures collectives faisant intervenir des EIRL Difficultés pour les Tribunaux de commerce et mandataires sociaux Accès au crédit de l EIRL 13 Aspects juridiques : difficultés Obligations comptables des EIRL Obligation de tenir une comptabilité commerciale autonome Situation des professionnels libéraux Obligation comptables des entreprises au régime micro Situation toujours non réglée Publication des comptes Obligation propre aux entreprises individuelles disposant d un patrimoine affecté 14

Aspect fiscaux Principe posé par l art. 1655 sexies du CGI Sur le plan fiscal, l entreprise individuelle qui ne bénéficie pas d un régime forfaitaire (micro-bic, micro-bnc ou forfait agricole) est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont l exploitant tient lieu d associé unique Cette assimilation fiscale entraîne les conséquences suivantes L EIRL relève par principe de l impôt sur le revenu Cependant l entrepreneur est autorisé à opter pour l impôt sur les sociétés Projet d instruction fiscale Projet du 22 février 2011 Mis en consultation publique jusqu au 25 mars 2011 Dispositions opposables à l administration 15 Une fiscalité induite Définition du patrimoine d affectation Prise en compte des seuls éléments nécessaires ou utilisés pour l activité Transposition des règles des BNC à l EIRL Création du patrimoine affecté Risque de taxation de certaines plus-values L assimilation sur le plan avec l EURL conduit l administration fiscale à considérer qu il s agit d un apport Deux situations doivent être distinguées La création d une EIRL en l absence d activité préexistante La transformation d une entreprise individuelle existante en EIRL 16

Amendement du 22 juin 2011 (Sénat) Difficulté Projet d instruction relatif à la fiscalité de l entreprise individuelle à responsabilité limitée Assimile l EIRL à une EURL, dès lors qu elle ne relève pas d un régime forfaitaire Emporte ainsi toutes les conséquences fiscales en résultant Afin de limiter les frottements fiscaux pouvant en résulter Dépôt d un projet d amendement au sénat mi-juin 2011 Adoption de l amendement en première lecture le 22 juin 2011 17 Amendement EIRL Objectif de l amendement Limiter les frottements fiscaux liés à la constitution d une entreprise individuelle à responsabilité limitée La modification de l article 1655 sexies prote sur deux points Il n y aurait assimilation des EIRL aux EURL (et donc des conséquences fiscales en résultant) qu en présence d EIRL ayant opté à l IS La création d une EIRL à l IR ou la transformation, d une entreprise individuelle en EIRL à l IR seraient fiscalement neutres Le régime des «biens migrants» serait appliqué aux plusvalues réalisées à l occasion de l affectation des biens nécessaires à l activité professionnelle ou droits privés affectés au patrimoine de l EIRL à l IS 18

Amendement EIRL Texte de l amendement L article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 1 Les dispositions actuelles constituent un 1 ainsi modifié : a) A la première phrase, les mots : «l entreprise individuelle» sont remplacés par les mots : «l entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d une entreprise individuelle» et les mots : «est assimilée» sont remplacés par les mots : «peut opter pour l assimilation» ; b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : «Lorsque l option est exercée, les dispositions de l article 151 sexies s appliquent aux biens nécessaires à l exercice de son activité professionnelle.» ; c) A la dernière phrase, après le mot : «emporte» est inséré le mot : «alors». 2 Il est complété par un 2 ainsi rédigé : «L option mentionnée au 1, exercée dans des conditions fixées par décret, est irrévocable et vaut option pour l impôt sur les sociétés.» 19 Amendement EIRL Projet de texte consolidé de l article 1655 sexies du code général des impôts 1. l entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d une entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0,64 et 102 ter peut opter pour l assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique. Lorsque l option est exercée, les dispositions de l article 151 sexies s appliquent aux biens nécessaires à l exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. 20

Aspects sociaux Synthèse Quel que soit le statut juridique retenu par l entrepreneur, il relève sur le plan social du régime des travailleurs non salariés (TNS) L assiette des cotisations sociales diffère en fonction du statut retenu et du régime fiscal de l entreprise Trois situations, concernant l assiette des cotisations, doivent être distinguées Cotisations calculées sur les revenus professionnels retenus pour le calcul de l impôt sur le revenu Cotisations calculées sur la seule rémunération de l entrepreneur Cotisations calculées sur la rémunération de l entrepreneur majorée du montant des revenus distribués excédant 10% de la valeur des biens du patrimoine affecté ou 10% du bénéfice si ce dernier montant est supérieur 21 Conclusion EIRL : bouleversement juridique et fiscal Remise en cause de principes établis Contraint à une relecture des textes anciens Quel avenir pour l EIRL? Pour les créateurs Une nouvelle alternative à l EURL Pour les entreprises existantes Un intérêt certain sous réserve de réflexion préalable Des adaptations demeurent nécessaires Sera-t-elle l entreprise individuelle de demain? Certains principes fondamentaux de l EIRL vont constituer les fondements de l entreprise de demain Protection du patrimoine conditionnée par la rigueur Fiscalité unique de l entreprise 22

Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-comptables Gaëlle PATETTA Directeur Juridique Horaire de la conférence : 11h45 12h15 La déontologie établie un ensemble de règles de comportement à respecter par les membres d une profession Ces règles se situent entre la morale et le droit positif La déontologie permet de distinguer les professionnels qui s y soumettent, elle renforce la confiance des clients et de l Etat Le respect de la déontologie est contrôlé et éventuellement sanctionné par un régulateur : l Ordre 2

Mise en avant de la notion d indépendance (notamment depuis la loi du 23 juillet 2010) Le pendant des activités nouvelles ouvertes à l expert-comptable est l atteinte à l indépendance (article 22 de l Ordonnance du 19 septembre 1945) Rappel des grands principes, confiance dans le jugement du professionnel et contrôle a posteriori renforcé 3 Lettre de mission Communication / publicité Démarchage 4

Que disent les textes? Article 11 du code de déontologie (Modifié par Décret n 2010-297 du 19 mars 2010) «Les personnes mentionnées à l article 1er passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit autrement dénommé lettre de mission, définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l ordre dans les conditions prévues au 3- de l article 7 du décret no 97-586 du 30 mai 1997. Pour l application des dispositions du b du 1 du 7 de l article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l engagement du client ou de l adhérent de fournir au professionnel de l expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l établissement d une comptabilité sincère de son exploitation.» L article a été complété pour tenir compte du visa fiscal 5 De la Recommandation à l Obligation d établir une lettre de mission Avant le code de déontologie, l Ordre recommandait de signer une lettre de mission Le code de déontologie impose la signature d une lettre de mission L intérêt est double : - formalisation et encadrement de la mission - limitation de la responsabilité 6

Que disent les textes? Article 23 de l Ordonnance du 19 septembre 1945 «Les conditions dans lesquelles les membres de l ordre, les associations de gestion et de comptabilité et les conseils de l ordre peuvent recourir à des actions de promotion sont précisées par le décret» instituant le code de déontologie L article 12 II du code de déontologie des professionnels de l expertise comptable «Les actions de promotion sont permises aux personnes mentionnées à l article 1er dans la mesure où elles procurent au public une information utile» En pratique la publicité est libre 7 8

9 Des garde-fous existent : Article 12 II du code de déontologie toujours : «Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité et à l honneur de la profession, pas plus qu à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.» 10

«Lorsqu elles présentent leur activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les personnes mentionnées à l article 1er ne doivent adopter aucune forme d expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur fonction ou l image de la profession.» «Ces modes de communication ainsi que tous autres ne sont admis qu à condition que l expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d induire le public en erreur et qu ils soient exempts de tout élément comparatif.» 11 Ces publicités peuvent donc être contestées sur le fondement de l absence de discrétion, de dignité ou l atteinte à l honneur de la profession. Les termes «low cost», «véritable expertcomptable» et l affichage d un tarif peuvent être interprétés comme contraires à l image et à la dignité de la profession. Ces termes peuvent être critiqués car ils ne sont pas discrets. 12

Que disent les textes? Article 12 du code de déontologie «il est interdit d effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers» Aucune définition précise du démarchage dans le code de déontologie Définition donnée par les instances ordinales : «le fait d offrir de manière personnalisée et/ou chiffrée ses services à une personne physique ou morale qui ne les a pas sollicités» 13 Arrêt rendu par la CJUE le 5 avril 2011 (s imposant à l Etat français) Prohibition de l interdiction totale des communications commerciales des expertscomptables car contraire à l article 24 1, de la directive relative aux services dans le marché intérieur. Affaire C 119/09 Société fiduciaire nationale d expertise comptable C/Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique 14

Arrêt rendu par le Conseil d Etat le 22 juin 2011 «Le point I de l article 12 du code de déontologie qui prohibe toute activité de démarchage des experts-comptables, quels que soient sa forme, son contenu et les moyens employés, est illégal». L article 12-I est annulé par le Conseil d Etat Affaire n 310979 15 Conséquence sur l article 12 du code de déontologie : est-il possible de conserver une interdiction du démarchage? La CJUE précise qu en vertu de l article 24, paragraphe 2 «les États membres restent libres de prévoir des interdictions relatives au contenu ou aux modalités de communications commerciales s agissant des professions réglementées, pour autant que les règles prévues soient justifiées et proportionnées aux fins d assurer notamment l indépendance, la dignité et l intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel nécessaire lors de l exercice de celle ci». 16

C est l interdiction totale du démarchage qui est prohibée L article 12-I du code de déontologie des professionnels de l expertise comptable va être modifié afin de circonscrire l interdiction du démarchage à certaines circonstances et pratiques. L article 12-II du code de déontologie, comme toutes les autres dispositions du code, relatives à la discrétion, à la dignité et à l honneur de la profession, continuent à s appliquer afin d assurer aux actions commerciales du professionnel comptable la respectabilité attendue de toute profession réglementée. 17

Incidence de la réforme des retraites sur les engagements de retraite Laurent DIDELOT Horaire de la conférence : 12h15-12h45 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit (organisée par le CSOEC et l INTEC) Vendredi 1 er juillet 2011, CNAM (Paris IIIe) 292, rue Saint Martin 75003 Paris «Objectif Bilans 2011» Incidence de la réforme des retraites sur les engagements de retraite PLAN Principes de comptabilisation des engagements de retraites et autres avantages à long terme selon les normes françaises et les normes IFRS Modalités d évaluation des engagements de retraites préconisées par IAS 19 et la recommandation CNC 03-R-01 du 1 er avril 2003 Rappels des modifications importantes apportées par la réforme Impacts de la réforme sur les engagements de retraites Modalités de prise en compte des impacts financiers induits par la réforme. 2

Principes de comptabilisation SYNTHESE Comptes individuels et consolidés établis selon les normes françaises: Comptabilisation obligatoire des avantages du personnel versés au cours de la vie active Aucune obligation de provisionner les engagements de retraite et avantages similaires Sauf lors de l entrée d une entreprise dans un groupe (provision obligatoire). Avantages versés postérieurement à la vie active Les médailles du travail ne font pas partie des avantages similaires (provision obligatoire) Choix entre: Ne pas provisionner d engagements mais les mentionner en annexe Continuer (pour les entités qui pratiquaient cette méthode avant l avis 00-A du CU du CNC) de provisionner partiellement et mentionner en annexe l engagement. Provisionner la totalité de l engagement et le mentionner en annexe 3 Principes de comptabilisation SYNTHESE Comptes individuels et consolidés établis selon les normes françaises: Évaluation de l engagement: Aucune obligation quant aux modalités d évaluation mais possibilité d appliquer la recommandation 2003-R-01 du 1 er avril 2003 Informations en annexe: mention obligatoire mais éléments à communiquer non fixés par les textes législatifs ou règlementaires 4

Principes de comptabilisation SYNTHESE Comptes consolidés établis selon les normes IFRS: Comptabilisation obligatoire des avantages du personnel versés au cours de la vie active Provision obligatoire des engagements de retraite et avantages similaires Évaluation de l engagement: Modalités fixées par IAS 19 (voir infra) Informations en annexe: fixées par IAS 19 5 Principes de comptabilisation SYNTHESE Quels que soient les états financiers concernés (individuels, consolidés selon le référentiel français ou IFRS), les engagements de retraites doivent figurer soit au bilan, soit en annexe. Toute réforme du régime des retraites étant susceptible d avoir une incidence sur les paramètres utilisés pour évaluer les engagements de retraites peut donc, par conséquence, avoir un impact sur les états financiers. 6

Modalités d évaluation MODALITES D EVALUATION DE L ENGAGEMENT SELON IAS 19 La norme distingue: Les avantages à court terme. Les avantages postérieurs à l emploi. Les autres avantages à long terme Les indemnités de fin de contrat de travail Les avantages à court terme et les indemnités de fin de contrat de travail ne sont pas développées ici 7 Modalités d évaluation MODALITES D EVALUATION DE L ENGAGEMENT SELON IAS 19 Les régimes d avantages postérieurs à l emploi sont classés en deux catégories selon la réalité économique du régime : Les régimes à cotisations définies (non développés ici) Les régimes à prestations définies. Dans les régimes à cotisations définies, l obligation de l entité se limite au montant qu elle s engage à payer au fonds. Le risque actuariel (risque que les prestations soient moins importantes que prévu) et le risque de placement (risque que les actifs investis ne soient pas suffisants pour faire face aux prestations prévues) n incombent pas à l entité mais aux membres du personnel (exemples: régimes de retraite de base de la sécurité sociale, régimes AGIRC et ARRCO) 8

Modalités d évaluation MODALITES D EVALUATION DE L ENGAGEMENT SELON IAS 19 En vertu des régimes à prestations définies, l entité a l obligation de payer les prestations convenues aux membres du personnel. Dans de tels régimes, le risque actuariel et le risque de placement sont supportés par l entité. EXEMPLE : En France, le régime des indemnités de départ en retraite est un régime à prestations définies. 9 Modalités d évaluation MODALITES D EVALUATION DE L ENGAGEMENT SELON IAS 19 L évaluation de l obligation est complexe car elle repose sur la formulation d'hypothèses et nécessite le recours à l actualisation. La norme encourage, sans l imposer, les entités à faire appel à un actuaire qualifié. 10

Modalités d évaluation L évaluation des régimes à prestations définies requièrent d effectuer les opérations suivantes : Estimer par des techniques actuarielles les avantages accumulés Actualiser les prestations par la méthode des unités de crédit projetées et déterminer la valeur actuelle de l obligation et le coût des services rendus au cours de la période Déterminer la juste valeur des actifs du régime Déterminer le montant des écarts actuariels et leur modalité de comptabilisation Tenir compte le cas échéant de l adoption ou de la modification d un régime 11 Modalités d évaluation L évaluation des régimes à prestations définies L entité doit ainsi recourir à des hypothèses actuarielles. Celles-ci sont de deux ordres : Hypothèses démographiques (mortalité, turn-over) Hypothèses financières (taux d actualisation, d augmentation des salaires, de rendement attendu des actifs du régime ). Ces hypothèses doivent être objectives et mutuellement compatibles et réexaminées régulièrement. 12

Modalités d évaluation Actualisation des prestations par la méthode des unités de crédit projetées: Chaque période de service donne lieu à une unité supplémentaire de droit à prestation. Le taux d actualisation à appliquer est, en principe, le taux du marché à la date de reporting fondé sur des obligations d entités de 1ère catégorie. 13 Modalités d évaluation Détermination de la juste valeur des actifs du régime Une entité devant faire face à une obligation relative à un régime à prestations définies peut décider de le financer intégralement ou partiellement en souscrivant un contrat d assurance qualifié ou en versant des cotisations à une entité ou un fonds, juridiquement distinct de l entité et sur lesquelles sont prélevées les prestations servies au personnel. Les actifs détenus par le fonds sont qualifiés d actifs du régime s ils sont disponibles uniquement pour être utilisés pour payer ou financer les avantages du personnel. Ils ne doivent pas être disponibles pour les propres créanciers de l entité et ne peuvent pas lui être restitués (sauf cas particuliers). 14

Modalités d évaluation La juste valeur des actifs du régime vient en diminution de la valeur actuelle de l obligation au titre des prestations définies. La compensation n est en revanche pas possible pour d autres actifs, ceux-ci étant comptabilisés en tant qu actifs. La juste valeur des actifs du régime est égale à leur valeur de marché. Lorsque cette valeur n est pas disponible, la valeur des actifs du régime est estimée en actualisant, par exemple, les flux de trésorerie attendus. 15 Modalités d évaluation Détermination du montant des écarts actuariels et méthode de comptabilisation Les écarts actuariels résultent des ajustements liés à l expérience (effets des différences entre les hypothèses actuarielles antérieures et ce qui s est effectivement produit) et des effets des changements d hypothèses actuarielles. Exemples: Le taux annuel réel d augmentation des salaires a été inférieur au taux retenu dans les hypothèses actuarielles. La prévision du taux de turn-over diminue en raison de la dégradation du marché du travail. 16

Modalités d évaluation Ces écarts actuariels peuvent être comptabilisés intégralement pendant la période au cours de laquelle ils surviennent. Dans ce cas deux méthodes de comptabilisation sont possibles : la comptabilisation en autres éléments du résultat global (imputation directe sur les capitaux propres cf. IAS 1) pour autant qu elle procède ainsi pour tous ses régimes à prestations définies et tous les écarts actuariels (méthode SoRIE, Statement of Recognised Income and Expense), ou la comptabilisation dans la charge (ou en réduction de la charge) de l exercice. 17 Modalités d évaluation Toutefois, afin de réduire la volatilité de l obligation, la norme permet de ne comptabiliser qu une fraction de ces écarts (ceux-ci pouvant se compenser sur le long terme). Dans ce cas, la fraction comptabilisée est enregistrée en résultat. 18

Modalités d évaluation Fraction minimum à comptabiliser (méthode dite du corridor) Si les écarts actuariels cumulés non comptabilisés à la fin de la période précédente excèdent la plus grande des deux valeurs suivantes : 10% de la valeur actuelle de l obligation au titre des prestations définies à la fin de la période de reporting (avant diminution des actifs du régime) ; et 10% de la juste valeur des actifs du régime à la fin de la période de reporting, La fraction des écarts à comptabiliser est l excédent défini ci-dessus divisé par la durée de vie active moyenne attendue des membres du personnel bénéficiant de ce régime. 19 Modalités d évaluation Les entités peuvent adopter toute méthode conduisant à comptabiliser de façon systématique tous les écarts actuariels plus rapidement (qu avec la méthode du corridor) à condition d appliquer la même base de comptabilisation pour les gains et pour les pertes et de l appliquer de façon permanente d une période à l autre. 20

Modalités d évaluation Détermination du coût des services passés résultant de l adoption ou de la modification d un régime Le coût des services passés désigne la variation de la valeur actuelle de l obligation au titre des prestations définies pour les services rendus au cours de périodes antérieures, résultant de l introduction d un nouveau régime d avantages postérieurs à l emploi ou d autres avantages à long terme ou de changements apportés au cours de la période à un tel régime. Le coût des services passés peut être positif (accroissement des avantages) ou négatif (réduction des avantages). 21 Modalités d évaluation La comptabilisation est la suivante: Si les droits à prestations sont déjà acquis : comptabilisation immédiate en charge. Si les droits à prestations ne sont pas encore acquis : étalement de la charge sur le mode linéaire sur la durée moyenne restant à courir pour que les droits soient acquis. 22

Modalités d évaluation Montants à comptabiliser Sauf si une autre norme impose ou autorise son incorporation dans le coût d un actif, le montant total à comptabiliser en résultat est déterminé ainsi : Charge comptabilisée au compte de résultat = Coût des services rendus au cours de l exercice + Coût financier - Rendement attendu des actifs du régime -Profits actuariels (+ pertes actuarielles) comptabilisés + Coût des services passés (acquis+quote-part non acquis) +/- L effet de toute réduction ou liquidation de régime 23 Modalités d évaluation Le montant comptabilisé au passif à la fin de la période de reporting s'établit comme suit : Valeur actuelle de l obligation au 31/12/N + Profits actuariels (- pertes actuarielles) non comptabilisés + Coût des services passés non comptabilisé - Juste valeur des actifs du régime au 31/12/N = Passif comptabilisé au bilan 24

Modalités d évaluation Les autres avantages à long terme: Même procédure d évaluation Les écarts actuariels et les coûts des services passés doivent être comptabilisés immédiatement et en totalité en charge 25 Modalités d évaluation L'International Accounting Standards Board (IASB) a annoncé, le 16 juin 2011, la finalisation de son projet d'amélioration de la comptabilisation des pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi et la publication d'un amendement à l'ias 19 "Employee Benefits". L'amendement élimine la "méthode du corridor". Il n autorise plus qu une seule méthode de comptabilisation des écarts actuariels en autres éléments du résultat global. le coût des services passés est comptabilisé en totalité en tant que composante du coût des services (compte de résultat), que les droits correspondants soient acquis définitivement aux bénéficiaires ou qu ils soient conditionnels. la probabilité que les droits non définitivement acquis ne le soient jamais est prise en compte pour l évaluation 26

Modalités d évaluation La recommandation 2003-R.01 du 1/04/03 relative aux règles de comptabilisation et d'évaluation des engagements de retraite et avantages similaires reprend très largement les dispositions de la norme IAS 19. Toutefois, la méthode SoRIE, consistant à comptabiliser les écarts actuariels en capitaux propres n est pas prévue. 27 Modalités d évaluation SYNTHESE RELATIVE AUX PARAMETRES Durée d activité Durée de vie après le départ en retraite (rentes) Taux d augmentation des salaires Taux de turn-over Taux d actualisation Probabilité d être en vie 28

Rappels des modifications importantes apportées par la réforme La loi portant réforme des retraites a été publiée au journal officiel le 10 novembre 2010. Elle modifie les modalités de départ à la retraite en France, à la suite des lois de financement de la Sécurité Sociale 2007, 2008, 2009 et 2010, qui avaient déjà pour but de pérenniser le système français de retraite par répartition. 29 Rappels des modifications importantes apportées par la réforme Principales modifications apportées par la réforme des retraites publiée au journal officiel le 10/11/2010 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010: Doublement des taux de la contribution patronale sur certains régimes de retraite «chapeau» Si contribution calculée sur les rentes (pour la partie excédant 1/3 du plafond de la SS) 16% (et non 8%) Contribution additionnelle de 30% sur les rentes excédant 8 plafonds 30

Rappels des modifications importantes apportées par la réforme Loi de financement de la sécurité sociale pour 2011: Élargissement de l assiette de la contribution due au titre des retraites «chapeau» calculée sur les rentes: contribution due dès le premier euro. Régime social des indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux sont exclues de l assiette des cotisations de sécurité sociale et de la base CSG/CRDS sur une fraction qui ne peut pas dépasser 3 plafonds annuels de SS (6 à titre transitoire en 2011 sous conditions). 31 Rappels des modifications importantes apportées par la réforme CONSEQUENCES sur les paramètres: Coût des rentes et indemnités en hausse Probabilité d être parti en hausse Durée d actualisation en hausse Probabilité d être en vie en baisse Conventions: Rouge = hausse du montant de l engagement Bleu = diminution du montant de l engagement 32

Rappels des modifications importantes apportées par la réforme Principales modifications apportées par la réforme des retraites : Relèvement progressif de l âge de départ en retraite (quelques cas de départ anticipés sont prévus): Age légal porté de 60 à 62 ans en 2018 (augmentation de 4 mois par an à partir du 1/07/2011) Relèvement progressif de l âge minimal de mise à la retraite de 65 ans à 67 ans sans décote (+ 4 mois à compter du 1/07/2016). 33 Rappels des modifications importantes apportées par la réforme Principales modifications apportées par la réforme des retraites : Maintien à 70 ans l âge minimal de mise à la retraite sans formalité (tout départ avant 70 ans est nécessairement volontaire) Possibilité de départ anticipé et à taux plein pour les salariés qui présentent un taux d incapacité minimum 34

Impacts de la réforme CONSEQUENCES : Augmentation de l ancienneté au moment du départ en retraite dans les régimes d acquisition linéaire des droits et pour l obtention de médailles du travail. En cas de préretraite: versement de deux années supplémentaires de rentes Allongement de la durée de cotisation donc de la durée d actualisation 35 Impacts de la réforme Les salariés devraient avoir tendance à partir plus souvent de leur propre initiative donc: Montant brut de l indemnité plus faible (réduction de l engagement) Inclusion des cotisations sociales (augmentation de l engagement) Actualisation sur une durée plus longue (réduction de l engagement) 36

Impacts de la réforme CONSEQUENCES sur les paramètres: Durée de vie en retraite (rentes) en baisse Durée de vie en préretraite (rentes) en hausse Derniers salaires en hausse Probabilité d être parti en hausse Durée d actualisation en hausse Probabilité d être en vie en baisse 37 Impacts de la réforme Médailles du travail Le relèvement progressif de l âge de départ en retraite devrait conduire les entreprise à attribuer davantage de primes pour médailles du travail (augmentation de l engagement) 38

Impacts de la réforme CONSEQUENCES sur l engagement Variables selon l entreprise: Régimes différents Structure des effectifs différente 39 Modalités de prise en compte COMMENT ANALYSER CE CHANGEMENT DE REGLEMENTATION Pour les entreprises qui comptabilisent leurs engagements conformément à IAS 19 ou la recommandation du CNC 2003-R-01? Changement de régime? ou Changement d hypothèses actuarielles? 40

Modalités de prise en compte «Les régimes d avantages postérieurs à l emploi désignent les accords formalisés ou non formalisés en vertu desquels une entité verse des avantages postérieurs à l emploi à un ou plusieurs membres de son personnel.» IAS 19 7 41 Modalités de prise en compte «Les changements d hypothèses actuarielles ne traduisent pas les changements futurs des avantages qui ne sont pas énoncés dans les termes formels du régime (ou dans une obligation implicite) à la fin de la période de reporting. Ces changements génèreront: un coût des services passés, dans la mesure où ils affectent les prestations au titre de services antérieurs au changement; et Un coût des services rendus au cours de la période après le changement» IAS 19 86 42

Modalités de prise en compte COMMENT ANALYSER CE CHANGEMENT DE REGLEMENTATION? Si changement de régime alors traitement du coût des services passés Si changement d hypothèses actuarielles alors traitement des écarts actuariels Distinction difficile en raison du manque de précisions d IAS 19 et des discussions au sein de l IFRIC sur des sujets similaires 43 Modalités de prise en compte Le coût des services passés désigne l'accroissement de la valeur actuelle de l'obligation au titre des prestations définies pour des services rendus au cours d'exercices antérieurs, résultant de l'introduction d'un nouveau régime (...) ou de changements apportés au cours de l'exercice à un tel régime (IAS 19 7). Le coût des services passés est constaté en charges selon un mode linéaire, sur la durée moyenne restant à courir jusqu'à ce que les droits correspondants soient acquis au personnel. Lorsque ces droits sont acquis lors de la modification du régime, l'entreprise doit comptabiliser immédiatement le coût des services passés. 44

Modalités de prise en compte Les écarts actuariels incluent (IAS 19 7) : les ajustements liés à l'expérience (...), les effets des changements d'hypothèses actuarielles. Les écarts actuariels sont comptabilisés, au choix de l'entreprise, soit immédiatement en capitaux propres (traitement non prévu par la recommandation), soit en résultat. Ils peuvent également être étalés soit selon la méthode du corridor, soit selon une méthode différente à condition qu'elle soit au moins aussi rapide que le corridor. 45 Modalités de prise en compte TRAITEMENTS ANTERIEURS RELATIFS A DES SITUATIONS SIMILAIRES? Le traitement comptable des effets de la loi Fillon (avis CU 2004-A). Suppression de la possibilité pour les employeurs de demander à leurs salariés de quitter l entreprise avant 65 ans (sauf exceptions) Les modifications devaient être comptabilisées, pour les entreprises qui comptabilisaient leurs engagements conformément à IAS 19 ou à la recommandation CNC 2003-R-01, à compter de la date de changement de régime, selon un mode linéaire sur la durée moyenne d'acquisition des droits. Pour les autres entreprises, il s agissait d un changement d estimation. 46

Modalités de prise en compte Le traitement comptable des effets des lois de financement de la sécurité sociale pour 2007 puis 2008 (Comité Comptable APE et Commission des études comptables de la CNCC) LFSS 2007: suppression des exceptions de possibilités de mise à la retraite à l initiative de l employeur avant 65 ans. LFSS 2008: alourdissement du coût des départ à la retraite à l initiative d l employeur (contribution de 50%) L'incidence de ces lois a pu s'analyser, du point de vue comptable: soit comme un changement de plan, soit comme des écarts actuariels, Respect du principe de permanence des méthodes Justification en annexe du traitement retenu 47 Modalités de prise en compte Arguments en faveur d un changement de régime Modification de fait du régime en raison de la suppression d une modalité de départ à la retraite antérieurement autorisée. Obligations de modifier les conventions Traitement symétrique à ceux retenus lors de l adoption de la loi Fillon 2003 (avis CU CNC 2004-A) Arguments en faveur d un changement d hypothèses actuarielles Modifications qui n impactent pas de manière directe le montant brut perçu par les salariés Entraîne une modification des hypothèses de modalités de départ 48

Modalités de prise en compte Réforme des retraites 2010 et LFSS 2010 et 2011 Le passage de 60 ans à 62 ans ne constitue-t-il pas un changement de régime? Le doublement des taux de la contribution patronale et l élargissement de l assiette sur certains régimes de retraite «chapeau» ne constituent-ils pas un changement d hypothèses actuarielles? Peut-on traiter de manière différente les impact de la réforme des retraites et des LFSS 2010 et 2011? Doit-on appliquer la même méthode que celle retenue pour les LFSS 2007, 2008, 2009? 49

Parties liées et conventions réglementées Olivier BOUCHERIE Horaire de la conférence : 14h15 14h45 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit (organisée par le CSOEC et l INTEC) Vendredi 1 er juillet 2011, CNAM (Paris IIIe) 292, rue Saint Martin 75003 Paris «Objectif Bilans 2011» Parties liées et conventions réglementées Introduction Présentation du sujet Choix du traitement 2

Parties liées et conventions réglementées Plan I Parties liées Définition retenue, cohérence du Code de commerce à la NEP 550 II Les conventions réglementées Les personnes intéressées, la doctrine de la CNCC 3 Parties liées et conventions réglementées I - Les parties liées Code de commerce IAS 24 NEP 550 4

Parties liées et conventions réglementées Le Code de commerce La partie législative Articles L.123-12 et suivants La partie réglementaire : «une entreprise est considérée comme liée à une autre lorsqu elle est susceptible d être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable» 5 Parties liées et conventions réglementées Présentation simplifiée des comptes (articles R.123-197- 1 et R.123-198 du Code de commerce) La définition des «parties liées» retenue figure à l article R.123-199 «les mots, «partie liée» et «transactions entre parties liées» ont le même sens que celui défini par les normes comptables internationales adoptées par le règlement CE n 2238/2004 par la commission du 24 décembre 2004 (IAS 24 : objet des informations relatives aux parties liées) ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait le modifier 6

Parties liées et conventions réglementées IAS 24 (règlement CE N 632-2010 du 19 juillet 2010) applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011 Définition d une partie liée C est une personne ou une entité qui est liée à l entité qui prépare ses états financiers 7 Parties liées et conventions réglementées Définition d une transaction entre parties liées C est un transfert de ressources, de services ou d obligations entre une entité présentant les états financiers et une partie liée, sans tenir compte du fait qu un prix soit facturé ou non 8

Parties liées et conventions réglementées Les membres de la famille proche d une personne sont les membres de la famille dont on peut s attendre à ce qu ils influencent cette personne ou soient influencés par elle, cela inclut : Les enfants, le conjoint ou concubin Les enfants du conjoint ou concubin Les personnes à la charge de cette personne ou du conjoint ou concubin Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d une entité afin d obtenir des avantages de ses activités 9 Parties liées et conventions réglementées Les principaux dirigeants sont les personnes ayant l autorité et la responsabilité de la planification de la direction et du contrôle des activités de l entité, directement ou indirectement, y compris les administrateurs En revanche, ne sont pas des parties liées 2 entités par le simple fait qu elles ont un administrateur ou un autre de leurs principaux dirigeants en commun Un client, fournisseur, franchiseur, distributeur, agent général avec lequel l entité réalise un volume de transactions important, simplement en raison de la dépendance économique qui en résulte, n est pas non plus une partie liée 10

Parties liées et conventions réglementées La «future» NEP 550 «relations et transactions avec les parties liées» Objet de la NEP Prise en compte du risque d anomalies significatives dans les comptes résultant de l existence de parties liées et de transactions avec celles-ci Définition des parties liées - comptes soumis à la certification légale Définition des référentiels comptables applicables en France : IAS 24 11 Parties liées et conventions réglementées 12

Parties liées et conventions réglementées II - Les conventions réglementées, les personnes intéressées Note d information IX «le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés» CasdelaSA Cas des PMDPNC Cas spécifique des associations du secteur médico-social 13 Parties liées et conventions réglementées Note d information IX «le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés» La CNCC a refondu entièrement sa doctrine sur le rapport spécial Une note d information NI IX est en cours de diffusion lors des journées techniques de la CNCC (prochaine le 12 juillet 2011) Elle reprend les exemples de rapports sur les conventions et engagements réglementés diffusés par communiqué du 10 décembre 2010 14

Parties liées et conventions réglementées Les personnes intéressées par la procédure de contrôle (casdela SA) Textes applicables (art. L.225-38 et L.225-86 du Code de commerce) Personnes physiques visées : directeur général et directeur général délégué, tout administrateur ou membre du conseil de surveillance y compris les représentants personne physique Actionnaire disposant d une fraction de vote supérieure à 10% Nature du contrôle au sens de l article L.233.-3 du Code de commerce (notion de chaîne de contrôle) Conventions conclues entre entités ayant un dirigeant commun Notion d intérêt indirect Interposition de personnes 15 Parties liées et conventions réglementées Les personnes intéressées par la procédure de contrôle (cas des PMDPNC) Textes applicables (art. L.612-5, R.612-6 et R.612-7 du Code de commerce) Personnes concernées : administrateurs, mandataires sociaux, personnes physiques et administrateurs personnes morales Convention passée par personne interposée entre la personne morale et l un de ses administrateurs ou personne assurant un rôle de mandataire social Convention passée entre personnes morales dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, le directeur général délégué, membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote est simultanément administrateur de la personne morale 16

Parties liées et conventions réglementées Régime particulier concernant les associations et fondations gestionnaires d établissements sociaux et médico-sociaux Application de l article L.313-25 du Code de l action sociale et des familles Personnes visées Les administrateurs Les cadres dirigeants salariés au sens de l article L.212-15-1 (désormais L.3111-2) du Code du travail (c est-à-dire aux termes de l article précité les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l importance implique une grande indépendance dans l organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de rémunération pratiqués dans l établissement) Les directeurs des établissement sociaux et médico-sociaux relevant de l article L.312-1 du Code de l action sociale et des familles Les membres de la famille des trois catégories précédentes qui sont salariés par le même organisme Critères L autonomie dans la gestion de l emploi du temps La faculté de prendre seul des décisions (à rapprocher des pouvoirs fixés dans les statuts pour les différents organes sociaux de l entité) Le niveau le plus élevé de la rémunération 17 Parties liées et conventions réglementées Position de la CNCC (bull. CNCC n 157 mars 2010 p.200s) Etablissements sociaux et médico-sociaux - conventions réglementées Les contrats de travail des personnes visées sont-ils des conventions réglementées? La rémunération ne peut, a priori, être considérée comme non significative pour un salarié En conséquence, le contrat de travail entre dans le champ du rapport spécial pour les personnes visées à l article L.313-25 du Code de l action sociale et des familles 18

Les professionnels du chiffre et de l audit et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Patrick BERTHIER Horaire de la conférence : 14h45-15h15 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit (organisée par le CSOEC et l INTEC) Vendredi 1 er juillet 2011, CNAM (Paris IIIe) 292, rue Saint Martin 75003 Paris «Objectif Bilans 2011» Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme La NEP 9605 pour les commissaires aux comptes a été publiée par arrêté du ministre de la justice le 20 avril 2010. La Norme «Blanchiment» pour les professionnels de l expertise comptable a été publiée par arrêté du ministre du budget le 7 septembre 2010. Les deux normes sont quasi identiques; elles imposent aux professionnels 5 obligations principales: 1. Vigilance 2. Documentation 3. Mise en place de procédures et mesures de contrôle interne 4. Formation 5. Déclaration à TRACFIN 2

Les risques pour le professionnel Risque disciplinaire Risque pénal Risque de réputation 3 Incidence sur les missions Les obligations des normes sont applicables à toutes les missions des professionnels de l expertise comptable et des commissaires aux comptes. Elles s appliquent dans les limites des normes applicables aux missions confiées. Elles n imposent pas de diligences particulières pour rechercher les opérations susceptibles de dissimuler un blanchiment ou un financement du terrorisme. 4

L approche par les risques La vigilance doit s exercer sur la base d une analyse des risques: Obligations simplifiées, si risque faible de blanchiment Obligations normales en l absence de possibilité d obligations simplifiées ou en présence d obligations renforcées Obligations renforcées si risque élevé de blanchiment 5 La vigilance avant le début des travaux Au moment de l entrée en relation d affaires, avant de commencer ses travaux, le professionnel doit: Procéder à l identification du client (ou adhérent) et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif; Prendre connaissance de l activité du client et des opérations qu il réalise; Recueillir les informations relatives à l objet et à la nature de la relation et tout autre élément d information sur le client et ses activités. 6

La vigilance constante Au cours de l exercice de la mission confiée, le professionnel doit exercer une vigilance constante sur l activité du client et les opérations qu il réalise. La vigilance suppose d actualiser sa connaissance du client et de son activité. Cette vigilance n implique pas la mise en œuvre de diligences spécifiques, mais d exercer son esprit critique, son expérience et sa capacité de discernement. Le respect des normes applicables à la mission suffit à justifier de la vigilance normale. 7 Documentation La documentation, c est conserver la trace de l exercice de la vigilance. Doivent être conservés: Pendant toute la durée de la mission plus 5 ans: Les documents d'identité du client et du bénéficiaire effectif; Les extraits de registres légaux pour les personnes morales; Les fiches d'identification des risques spécifiques au client et à son activité; Les éléments de détermination du niveau de vigilance applicable; 8

Documentation Doivent être conservés: Pendant 5 ans après la réalisation des opérations: Les notes de travail relatives à l'examen des opérations réalisées par le client; Les documents justificatifs de l'origine ou de la destination des fonds utilisés lors de ces opérations; Les analyses ayant permis de conclure qu'il n'y avait pas lieu de déposer une déclaration, ou au contraire d'en déposer une (hors dossier); La copie de la déclaration de soupçon (hors dossier). Rien dans le dossier du client ne doit permettre de savoir qu'une déclaration a été déposée. 9 Procédures et mesures de contrôle interne Désignation d un responsable du contrôle interne : compétence, expérience et autorité nécessaires Désignation d un correspondant TRACFIN Mise en pale d un système d évaluation et de gestion des risques Rédaction d un manuel des procédures 10

Procédures et mesures de contrôle interne Rédaction d un manuel des procédures comportant: L identité du responsable du contrôle interne et du représentant TRACFIN La description du système d évaluation des risques Les modalités de déclaration à TRACFIN Les modalités de conservation des déclarations Les modalités de contrôle de l application des procédures 11 Formation La formation au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme imposée par la norme s inscrit dans la cadre de l obligation générale de formation; Elle s impose aux professionnels et à l ensemble des collaborateurs. 12

Déclaration à TRACFIN L obligation de déclaration auprès de TRACFIN est le cœur du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C est l obligation principale posée par la NEP et la Norme «Blanchiment». C est l aboutissement de la mise en œuvre de la vigilance sur le client ou adhérent, ses activités et les opérations auxquelles il participe, de l exercice de l esprit critique et du discernement du professionnel. Il s agit d un acte grave qui ne doit pas être fait à la légère, mais l abstention est porteuse de risques. 13 Déclaration à TRACFIN COMMISSAIRE AUX COMPTES : seul le titulaire est habilité à déposer une déclaration de soupçon. PROFESSIONNEL DE L EXPERTISE COMPTABLE : responsabilité exclusive qui ne peut être déléguée. 14

Déclaration à TRACFIN C est l article L 561-15 du Code Monétaire et Financier qui définit l obligation de déclarer: Il est repris dans la NEP et dans la Norme «Blanchiment». Les professionnels doivent déclarer: «les opérations mettant en jeu des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu elles proviennent d une infraction passible d une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme». Cette définition vise clairement les opérations de blanchiment. 15 Démarche du professionnel 16

LE NOUVEAU REFERENTIEL NORMATIF ET DEONTOLOGIQUE DU PROFESSIONNEL DE L EXPERTISE COMPTABLE Joëlle LASRY Horaire de la conférence : 15h15 15h45 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit (organisée par le CSOEC et l INTEC) Vendredi 1 er juillet 2011, CNAM (Paris IIIe) 292, rue Saint Martin 75003 Paris «Objectif Bilans 2011» Page 1 OBJECTIF DE LA REFORME L Ordre des Experts Comptables est membre de l IFAC ; A ce titre l Institution a l obligation de transposer dans le référentiel normatif national toutes les normes internationales au fur et à mesure de leur adoption par l IFAC ; Les travaux de la commission des normes professionnelles ont consisté à mettre à jour le précédent référentiel en application depuis 2003. Page 2

QUELS CHANGEMENTS? L actualisation du référentiel de 2003 a conduit à des changements de fond et de forme à savoir : Sur le fond : la mise en conformité du cadre conceptuel 2003 avec le cadre de référence des missions de l IFAC qui est en application depuis 2005; la finalisation de la transposition des normes professionnelles internationales; la transposition de la norme internationale ISCQ1 dénommée «Maîtrise de la qualité». Sur la forme: l adoption d une structure commune pour toutes les normes (prise en compte du format international «clarity»). 3 Page 3 CALENDRIER DE LA REFORME Adoption par le CSO dans sa séance du 7 juillet 2010 du nouveau référentiel normatif et déontologique du professionnel de l expertise-comptable; Dépôt de la demande d agrément auprès du Ministre du Budget le 16 septembre 2010; Nous sommes dans l attente de l agrément Il devrait prendre la forme d un arrêté signé par les ministres de l économie et du budget. 4 Page 4

CALENDRIER DE LA REFORME Date d application du référentiel à partir du 1er janvier 2012 pour les normes d application générale ( NPMQ et cadre de référence), la norme «anti-blanchiment étant déjà applicable depuis le 7 septembre 2010 date de son agrément ministériel ; à partir des exercices ouverts à compter du 1 er Janvier 2012 pour les normes spécifiques aux missions 5 Page 5 DOCUMENTS AYANT FAIT L OBJET D UN AGREMENT MINISTERIEL 1.-Schéma général du référentiel normatif et déontologique du professionnel de l expertise comptable 2.- Norme professionnelle NPMQ «Maitrise de la qualité des missions au sein des structures d exercice professionnel» 3.- Norme professionnelle NP 2300 applicable à la mission de présentation de comptes 4.- Norme professionnelle NP 2400 applicable à la mission d examen limité de comptes 5.- Norme professionnelle NP 3100 applicable aux attestations particulières 6.-Norme professionnelle NP 4400 applicable à l examen d informations sur la base de procédures convenues 7.- Norme professionnelle NP 4410 applicableàlamission de compilation de comptes 6 Page 6

QUE DEVIENNENT LES NORMES GENERALES? Les normes générales de 2003 relèveront désormais des textes suivants : l Ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 le Code de déontologie des professionnels de l expertise comptable la norme «Maîtrise de la qualité» la norme «Anti blanchiment» Ces quatre textes s appliquent à toutes les missions de la structure d exercice professionnel 7 Page 7 La norme : QUELQUES MOTS SUR LA NORME MAITRISE DE LA QUALITE définit les obligations d une structure d exercice professionnel concernant son système de maîtrise de la qualité décrit les politiques et les procédures à mettre en œuvre au sein d une structure d exercice professionnel visant à assurer le respect des règles professionnelles déontologiques et normatives Est applicable à toutes les structures d exercice professionnel et pour l ensemble de leurs missions 8 Page 8

QUE DEVIENNENT NOS MISSIONS DANS LE NOUVEAU REFERENTIEL? 9 Page 9 SCHEMA GENERAL DU REFERENTIEL Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable Norme relative à la maîtrise de la qualité au sein des structures d'exercice professionnel Norme anti-blanchiment Préface aux normes professionnelles applicables aux missions d'assurance et autres prestations Cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable Missions d assurance sur des comptes complets historiques Autres missions d'assurance Missions sans assurance Audit contractuel Examen Limité Présentation Normes applicables aux autres missions d'assurance Mission sur la base de procédures convenues Mission de compilation Autres missions sans assurance prévues par la loi ou le règlement Autres prestations fournies à l'entité Guides d'application Guide d'application Guide d'application Attestations particulières (légales ou contractuelles) Informations prévisionnelles Autres missions Guides d'application Guides d'application 2 4 5 3 1 Guides d'application et pratiques professionnelle 10 Page 10

LE NOUVEAU FORMAT DES NORMES Dans le dispositif 2003, les normes comprenaient le texte de la norme et les commentaires de la norme Dans le nouveau dispositif, la norme est présentée sous un format «clarity» conforme au référentiel international La norme professionnelle distingue pour chaque obligation requise, les principes fondamentaux d une part et les modalités d application d autre part (matériel applicatif) L ensemble est d application obligatoire 11 Page 11 1- LA MISSION DE PRESENTATION DE COMPTES (NP 2300) C est la mission recommandée par l institution dans le cadre des missions de participation à l établissement des comptes annuels; Elle est spécifique à la France; Pas de changement quant à la finalité de la mission; Pas de changement quant aux diligences considérées comme adaptées dans une mission de participation à l établissement de comptes annuels; Pas de modification quant à la formulation de l opinion. 12 Page 12

Etalement des charges et enregistrement des taxes Abdoullah LALA Edouard FOSSAT Horaire de la conférence : 15h45 16h15 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit (organisée par le CSOEC et l INTEC) Vendredi 1 er juillet 2011, CNAM (Paris IIIe) 292, rue Saint Martin 75003 Paris «Objectif Bilans 2011» Etalement des charges

Historiquement, les principes comptables. Continuité d exploitation Coût historique Règle de prudence Indépendance des exercices Permanence des méthodes Principe de non compensation 3 Historiquement, les principes comptables. Impose de retraiter les opérations non dénouées à la clôture. Exemples : Abonnement Assurances. FNP : marchandises reçues, prestation effectuée. 4

Convergence des normes comptables Critères/principes retenus : Comptabilité : système d information sur la situation financière et le patrimoine d une entreprise; Mesure de la performance économique Pertinence de l information financière; 5 Role des états financiers Les états financiers doivent fournir une information sur la situation financière, la performance et les variations de la situation financière d une entreprise; Amélioration de la transparence financière: la comptabilité doit refléter au plus prés la réalité, c est la juste valeur. 6

Définition d un actif : Article 211-1 du PCG. Un actif doit: - être identifiable; - être contrôlé; - procurer des avantages économiques futurs ; - être évalué de manière fiable; 7 Conséquences sur l étalement / activation des charges. Selon l article 211-1 alinéa 5 du règlement n 99-03 du CRC, «les charges constatées d avance sont des actifs qui correspondent à des achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement». 8

CHARGES CONSTATEES D AVANCE (Bulletin de la CNCC n 140, décembre 2005) Les dépenses de conception d une campagne publicitaire «non lancée à la clôture de l exercice» ainsi que les dépenses d échantillons de produits gratuits ou de catalogues «non distribués à la clôture de l exercice» peuvent être comptabilisées à l actif en qualité de «CCA»? 9 CHARGES CONSTATEES D AVANCE (Bulletin de la CNCC n 140, décembre 2005) Si la livraison ou la fourniture intervient après la clôture de l exercice : Dépenses comptabilisées à l actif au compte de «C.C.A». Seul est pris en compte comme critère d étalement : date/période de livraison/ d utilisation effective. 10

Application dans un cas particulier : LODEOM. Obligations de formation : Contexte : avantage fiscal subordonné à : Obligation de formation : 5% de l abattement Dont 1% : Contribution au Fonds «jeunes» Et 4% : actions de formation des dirigeants/ salariés ( BOI du 12 novembre 2010). 11 A venir : la comptabilité de Trésorerie. Demande de simplification des entreprises relayée par l UE : diminution de 25 % du cout des obligations administratives pesant sur les entreprises; En mars 2010, Parlement de l UE : suppression de l obligation comptable pour les TPE < 1M Comptabilité de trésorerie : Recettes/dépenses 12

A venir : la comptabilité de Trésorerie. >Critère d utilité et de pertinence. Suppression de l étalement des charges pour les dépenses dont l utilisation n est pas intervenue avant la clôture de l exercice. 13 enregistrement des taxes 14

CET : CFE + CVAE Nature de la CVAE CVAE : basée directement sur la valeur ajoutée c'est-à-dire sur la différence entre certaines charges et certains produits. Peut-elle être assimilée à un impôt sur le résultat? 15 Décisions d opportunités? La comptabilisation de la CVAE en charge d'impôt, améliore le résultat d'exploitation ou EBITDA. 16

Position de l 'ANC, communiqué du 21 juillet 2010. Les impôts (hors IS), taxes et versements assimilés sont comptabilisés en charges d'exploitation (PCG art. 446). La CET doit être enregistrée comme telle dans les comptes individuels. 17 Imputation comptable L'ancien compte utilisé pour la taxe professionnelle (compte 63511) peut être retenu et renommé «Contribution économique territoriale» avec une subdivision : la CFE (compte 635111, par exemple) et l'autre à la CVAE (compte 635112, par exemple). 18

Exercice de rattachement. 1 C.F.E: solde devant être versé au 15 décembre, pas de charges à payer à constater pour des entreprises clôturant au 31 décembre. 1 C.V.A.E: acomptes sont versés au 15 juin et au 15 septembre, solde en mai de l'année suivante : charges à payer à constater pour des entreprises clôturant au 31 décembre. 19 LA CET DANS LES COMPTES CONSOLIDÉS Dans les comptes consolidés établis selon le règlement CRC 99-02, la CET est également à enregistrer en charges d'exploitation. 20

LA CET DANS LES COMPTES CONSOLIDÉS Référentiel IFRS, l'analyse de la société en fonction de sa situation peut conduire à enregistrer la CVAE en charges d'impôt sur le résultat. Application d IAS 12 : il convient de constater des impôts différés. 21 Merci pour votre attention. 22

Les engagements et opérations hors bilan, l information environnementale, l évolution de l alerte du commissaire aux comptes Pascal SIMONS Sylvie PERRIN Horaire de la conférence : 16h15 16h45 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit (organisée par le CSOEC et l INTEC) Vendredi 1 er juillet 2011, CNAM (Paris IIIe) 292, rue Saint Martin 75003 Paris «Objectif Bilans 2011» Engagements Hors Bilan Différentes sources des engagements hors bilan Directives européennes Code de commerce PCG, règlements ANC 2010-02 et 2010-03 CRC 99-02 Recommandation n 24 OEC Doctrine CNCC, AMF En référentiel IFRS: nombreuses informations dans les notes annexes mais pas de concept d EHB en tant que tel 2

Engagements Hors Bilan Article 448 du PCG 80.ENGAGEMENTS (classe 8 comptes spéciaux) «Les comptes d'engagements enregistrent des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine de l'entité. Les effets des droits et obligations sur le montant ou la consistance du patrimoine sont subordonnés à la réalisation de conditions ou d'opérations ultérieures.» Cet article précise la nomenclature des comptes de classe 8 3 Engagements Hors Bilan Directive 2006/46/CE du 14 juin 2006 transposée en mars 2009 Article R 123-197 9 du code de commerce : La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages résultant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société. Un règlement du Comité de la réglementation comptable en fixe les modalités Article R 123-198 10 du code de commerce : L'impact financier des opérations mentionnées au 9 de l'article R. 123-197 4

Engagements hors bilan Dispositions en vigueur C. Com R 123-196-9 Engagements financiers C. Mon. Fin. R 313-14 Pub crédit bail mobilier../.. C. Com R 123-197-7 Engagements de retraite en annexe CNC, avis n 2006-10 Actifs donnés en Garantie financière avec droit de réutilisation PCG Art 531-4 (annexe) Règlements ANC 2 sept et 7 oct 2010 AMF Recommandation 2010-14 du 6 déc 2010 Eng. Hors Bilan Regroupe toutes les informations à produire pour le hors bilan Apporte des précisions et des exemples pour les engagements financiers Intègre une nouvelle catégorie de hors bilan = les opérations non inscrites au bilan 5 Engagements hors bilan Les informations regroupées dans le nouvel article 531-4 du PCG: Les engagements financiers donnés et reçus Les remises accordées à un débiteur par ses créanciers dans le cadre du règlement des difficultés des entreprises Les engagements pris en matière de crédit-bail Les engagements relatifs aux quotas de CO2 Les certificats de valeurs garanties, de bons de cession de valeur garantie et instruments assimilés Les opérations de désendettement de fait Les informations relatives à la vente à réméré Les actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d un droit de réutilisation Les contrats de fiducie 6

Engagements hors bilan Les informations à fournir dans l annexe Liste des opérations et engagements hors bilan Description de la nature et des objectifs de l opération Indication du montant des risques et avantages attendus de l opération sur toute la durée de l accord (sauf si présentation simplifiée) Indication des garanties données dans le cadre de l opération Toute autre information utile à la bonne compréhension de l opération 7 Engagements hors bilan Ces nouvelles obligations concernent-elles toutes les entités? Entités Non = Comptes individuels Comptes consolidés Référentiel Français Oui Non Dépasse seuils annexe simplifiée Oui Description des opérations non inscrites au bilan ( Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan) Descriptions et Impact financier des opérations non inscrites au bilan 8

Engagements hors bilan Art. R. 123-195 du code de commerce : «Outre les informations obligatoires prévues aux articles L. 123-13 à L. 123-21, L. 232-1 à L. 232-23, R. 123-179 à R. 123-189 du présent code et à l'article R. 313-14 du code monétaire et financier, l'annexe comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise». 9 Engagements hors bilan Selon les considérants de la directive 2006/46, une opération non inscrite au bilan peut être : toute transaction ou tout accord entre une société et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en sociétés, qui présente des risques et des avantages pour la société non traduits au bilan. Cette opération peut être associée à la création ou à l utilisation d une ou plusieurs structures spécifiques [«entités ad hoc»...] ayant, entre autres, une finalité économique, juridique, fiscale ou comptable. 10

Engagements hors bilan Sur quelle période faut-il traiter les engagements hors bilan? Date de clôture Arrêté des comptes Engagement Hors bilan Evénements Postérieurs à la clôture 11 Engagements hors bilan Proposition AMF d un classement en 3 catégories (recommandation du 6 décembre 2010) Engagements hors bilan EHB liés au Périmètre du groupe consolidé EHB liés au financement de la société EHB liés aux activités opérationnelles de la société 12

Engagements hors bilan Un sujet de contrôle interne 13 Information environnementale Dans l annexe Actifs et passifs environnementaux, dépenses environnementales, aides publiques, amendes ou pénalités Attention aux passifs éventuels si obligation identifiée mais soit non évaluable de manière fiable soit présentant une incertitude en matière de survenance 14

Information environnementale Dans l annexe La recommandation 2003-R02 du CNC concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes individuels et consolidés des entreprises décline les dispositions de la recommandation européenne du 30 mai 2001 15 Information environnementale Dans le rapport de gestion Concerne obligatoirement les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, et celles exploitant une installation classée en catégorie Seveso Décret attendu pour seuils applicables aux sociétés non cotées 16

Procédure d alerte du commissaire aux comptes La loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification confère un effet suspensif à l arrêt de la procédure : dans les 6 mois du déclenchement, reprise possible de la procédure au stade où elle a été arrêtée, si la continuité de l exploitation demeure compromise 17

La PME face à l AMF L'AMF et les petites valeurs non réglementées : le point sur les obligations Jean-François Sablier Horaire de la conférence : 16h45 17h15 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit (organisée par le CSOEC et l INTEC) Vendredi 1 er juillet 2011, CNAM (Paris IIIe) 292, rue Saint Martin 75003 Paris «Objectif Bilans 2011» Quelles PME? Quelles problématiques? PME en croissance : besoin de fonds propres Introduction en bourse Augmentation de capital Transfert vers les compartiments réglementés PME familiales : besoin de structuration patrimoniale Gouvernance Pactes d actionnaires Périmètre des actifs Conventions réglementées Transactions parties liées 2

Quel marché? Quelles contraintes? Marché libre : Réglementation très limitée Principalement application du code de commerce Alternext (système multilatéral de négociation organisé) : Régulation par l entreprise de marché Quelques points de protection réglementaire NYSE Euronext : Réglementation touffue Supervision intrusive 3 Quelle AMF? Quels interlocuteurs? Direction des Emetteurs Information ponctuelle : prospectus Information périodique : Comptes annuels / rapports financiers Information permanente Communiqués financiers Franchissements de seuils / pactes Opérations des dirigeants Offres publiques 4

Quelle AMF? Quels interlocuteurs? Direction des Affaires Comptables Supervision de l audit et des informations comptables et financières : Transparence des comptes (annexes) Correction des traitements comptables non orthodoxes Qualité de l audit Difficultés comptables particulières (par exemple : traitement d une reverse acquisition en IFRS) Peu fréquent pour une PME Information ponctuelle (exemple : pro forma à la suite d une acquisition) 5 Quelle AMF? Quels interlocuteurs? Direction des Enquêtes et de la Surveillance des Marchés Cas de fraude interne Diffusion de fausse information (par exemple : impairment tests et informations relatives) Mise en cause des commissaires aux comptes Jurisprudence de la Commission des sanctions Abondante Equilibrée 6

Information ponctuelle Marché Libre Alternext NYSE- Euronext Offre au public - Offre > 100 K et portant sur plus de 50 % du capital - Offre > 2,5 M Demande d admission Prospectus Prospectus Prospectus N/A Prospectus (Offering Circular en cas de placement privé) Prospectus Document de référence N/A Possible Possible 7 Information périodique Marché Libre Alternext NYSE- Euronext Comptes annuels Comptes consolidés Rapport financier annuel Rapport financier semestriel Information financière trimestrielle Normes françaises Normes françaises (option IFRS) Oui (code de commerce) Non Normes françaises Normes françaises (option IFRS) Oui (Alternext Rulebook) Oui (Alternext Rulebook, délai 4 mois) Normes françaises IFRS Oui (RG AMF) Oui (RG AMF, délai 2 mois) Non Non Oui (COMOFI) 8

Information périodique (suite) Marché Libre Alternext NYSE- Euronext Honoraires des commissaires aux comptes Rapport du président sur le contrôle interne + rapport CAC relatif Avis de réunion (j-30) et convocation AG (j-15) au BALO Programme de rachat d actions Non Non Oui (RG AMF) Non Oui, en cas de titres au porteur Non Oui, en cas de titres au porteur Oui (code de commerce + RG AMF Oui Non Non Oui 9 Information permanente Marché Libre Alternext NYSE- Euronext Communication, dès que possible, de toute information privilégiée Franchissements de seuils et déclarations d intention Publication mensuelle du nombre total d actions et de droits de vote Pactes d actionnaires prévoyant des conditions préférentielles d acquisition ou de cession Non soumis Oui Oui Non soumis Oui (seuils de 50 % et 95 %) Oui Non soumis Oui Oui Non soumis Non soumis Oui (pacte portant sur au moins 5 % du capital) 10

Information permanente (suite) Marché Libre Alternext NYSE- Euronext Autres informations permanentes (projets de modification des statuts ou des droits attachés aux titres émis, émissions de nouveaux emprunts) Déclaration des opérations des dirigeants sur les actions de la société Non soumis Oui Oui Non soumis Oui, lorsque > 5 K Oui, lorsque > 5 K Listes d initiés Non soumis Non soumis Oui Déclaration des opérations sur actions propres N/A N/A Oui 11 Offres publiques Marché Libre Alternext NYSE- Euronext Offre publique (procédures normale et simplifiée) Offre obligatoire en cas de franchissement de seuil Non soumis Non soumis Oui Non soumis Oui (franchissement du seuil de 50 %) Oui (franchissement du seuil de 30 %) OPR-RO Non soumis Oui Oui 12

Actualité de la consolidation et des fusions Benoît Lebrun Horaire de la conférence : 17h15 17h45 Journée technique Comptabilité Contrôle Audit (organisée par le CSOEC et l INTEC) Vendredi 1 er juillet 2011, CNAM (Paris IIIe) 292, rue Saint Martin 75003 Paris «Objectif Bilans 2011» Règles comptables françaises Aucune actualité récente en matière de dispositions comptables sur la consolidation (CRC 99-02) et sur les fusions Quelques réponses de la CNCC Normes comptables internationales Actualité très riche en matière de comptes consolidés 2

Fusion : mali technique et réévaluation Contexte Une société foncière absorbe une filiale détenant un immeuble à la valeur comptable en dégageant un mali technique résultant d une plusvalue sur l immeuble. Par la suite, la société foncière opte pour le régime des SIIC et doit réévaluer ses immobilisations Question La réévaluation de l immeuble détenu par la filiale absorbée fait ressortir un double emploi avec le mali technique. Comment éliminer ce double emploi? Réponse de la CNCC (Bulletin n 161) Le mali est reclassé au poste d immobilisation corporelle au moment de la réévaluation : la plus-value de réévaluation est déterminée sur la base de la valeur comptable majorée par le mali technique 3 Fusion : mode de valorisation d apports d actions Contexte Une personne physique et une personne morale apportent chacune 50 % des actions d une société à une autre société en formation. Ces deux personnes exercent le contrôle conjoint sur la société dont les actions sont apportées avant et après l opération Question Quelles sont les modalités d évaluation des apports? Réponse de la CNCC (Bulletin n 156) Apport par la personne physique : valeur vénale (non application du règlement CRC 2004-01) Apport par la personne morale : valeur comptable car les actions apportées continuent de conférer un contrôle conjoint après l opération 4

Fusion: évaluation des actions reçues en échange d autres actions Contexte Une société A a deux filiales directes à 100%, B et C. Les titres C sont dépréciés sur la base de la quote-part de capitaux propres de C. B absorbe C et A reçoit des actions B en échange de ses actions C Question Pour quelle valeur les actions B reçues par A en échange des actions C sont-elles comptabilisées au bilan de A? Réponse de la CNCC (Bulletin n 161) Les actions C sont sorties du bilan de A (valeur brute et dépréciation) Sont substituées aux actions C des actions B pour une valeur représentant la valeur nette comptable des actions C A n a pas la possibilité de reprendre la valeur brute et la dépréciation des actions C en tant que valeur brute et dépréciation des actions B 5 Contexte Comptes consolidés : absence de substance d une détention de titres Une société ad hoc est contrôlée et consolidée par une entité A qui en détient 1 % du capital. Les 99 % d actions non détenues sont comptabilisées en tant qu intérêts minoritaires. L entité obtient 5 % complémentaire grâce à un prêt de consommation résiliable à tout moment par le prêteur. Les 5 % obtenus ne donnent pas droit au dividende Question Les 5 % complémentaires obtenus doivent-ils être considérés comme une acquisition complémentaire de titres dans les comptes consolidés et être à l origine d un écart d acquisition? Réponse de la CNCC (Bulletin n 161) Pour la CNCC, le prêt n a pas de substance et ne change pas la position de l entité par rapport à la société ad hoc. Aucun écart d acquisition ne peut être dégagé 6

Comptes consolidés : actifs d impôt différé sur déficits reportables Contexte Un groupe dispose de déficits reportables pour lesquels aucun actif d impôt n a été comptabilisé dans les comptes consolidés. Parallèlement, le retraitement de contrats de crédit-bail fait ressortir des passifs d impôt différé qui sont comptabilisés au passif Question Peut-on comptabiliser les impôts différés actif sur les déficits au moins à hauteur des passifs d impôt différé? Réponse de la CNCC (Bulletin n 160) Les actifs d impôt différé sont comptabilisés au moins à hauteur des passifs d impôt différé (sous réserve de la compatibilité des échéances) Les actifs et passifs d impôt différé sont compensés au bilan Selon les circonstances, la première comptabilisation de ces actifs d impôts différés est une correction d erreur ou un changement d estimation 7 Comptes consolidés : première consolidation d un groupe ancien Contexte Un groupe qui dépasse les seuils de taille pour la première fois doit désormais établir des comptes consolidés. Il dispose de plusieurs filiales dont certaines acquises plusieurs années auparavant Question A l occasion de l établissement de ces premiers comptes consolidés, doit-on obligatoirement reconstituer les écarts d acquisition qui auraient été calculés à la date d acquisition des filiales? Réponse de la CNCC (Bulletin n 153) La réponse est en principe positive Néanmoins, en cas de difficulté pratique, la CNCC admet une imputation sur les réserves consolidées de la différence entre les titres et la part des capitaux propres qu ils représentent 8

IFRS : les normes IFRS 3 et IAS 27 révisés IFRS 3 et IAS 27 révisés CRC 99-02 Calcul du goodwill - Deux méthodes possibles :. Intérêts minoritaires : part dans l actif net réestimé de la cible,. Intérêts minoritaires : juste valeur à la date de la prise de contrôle - Une seule méthode pour calculer le goodwill Coûts accessoires d acquisition des titres - Comptabilisés en charge - Incorporés au coût des titres acquis Clauses de complément de prix - Evaluées à la juste valeur dès la date d acquisition. Variation de juste valeur en résultat - Comptabilisées dès que l évaluation est fiable. En cas d ajustement de l évaluation, imputation sur le goodwill 9 IFRS : les normes IFRS 3 et IAS 27 révisés IFRS 3 et IAS 27 révisés CRC 99-02 Acquisition d intérêts minoritaires - Ecart coût d acquisition moins - Goodwill complémentaire intérêts minoritaires acquis imputé sur les capitaux propres Cession d intérêts minoritaires ou dilution (sans perte du contrôle) - Imputation en capitaux propres de la différence entre liquidités reçues et augmentation des intérêts minoritaires Acquisition par étapes - Revalorisation à la juste valeur des titres déjà détenus lors de la prise de contrôle. Constatation en résultat de la revalorisation - Constatation d un résultat de cession ou de dilution - Coût d acquisition à la date de prise de contrôle : somme des coûts d acquisition historiques 10

IFRS : les normes IFRS 3 et IAS 27 révisés IFRS 3 et IAS 27 révisés CRC 99-02 Part dans les pertes des filiales - Constatées sans limitation (les intérêts minoritaires peuvent avoir un solde débiteur dans les capitaux propres) Appellation des intérêts minoritaires - «Non controlling interests» traduit en «participations ne donnant pas le contrôle» - Pas au-delà de l actif net à zéro (les intérêts minoritaires ne peuvent avoir un solde débiteur au bilan) - Intérêts minoritaires 11 Une série de normes nouvelles sur la consolidation publiées en mai 2011 IFRS 10 : Unifie et redéfinit le concept de contrôle suivant les IFRS ; reprend les dispositions d IAS 27 sur la consolidation IAS 27 : désormais limitée à l évaluation des titres de participation dans les comptes individuels IFRS 11 sur les activités en commun : remplace la norme IAS 31 et substitue la mise en équivalence à l intégration proportionnelle en cas de contrôle commun IFRS 12 sur l information à fournir sur les intérêts détenus dans certaines unités Normes applicables dans les comptes ouverts à partir du 1 er janvier 2013 12