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Transcription:

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté n 709 du 06/12/2010 portant Organisation et modalités d évaluation et de progression du cycle de formation en vue de l obtention du diplôme d études médicales spéciales Le Ministre de l enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique - Vu le décret n 71-275 du 03 Décembre 1971, portant création de Diplôme d Etudes Médicales Spéciales, - Vu le décret n 82-492 du 18 Décembre 1982, fixant les conditions d accès et la formation du cycle d études médicales spéciales des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes résidents, - Vu le décret Présidentiel N 10-149 du 02 Joumada el-thani 1431 correspondant au 28 Mai 2010, portant désignation des membres du Gouvernement, - Vu le décret exécutif N 94-260 du 19 Rabie el-aouel 1415 correspondant au 27 Août 1994, fixant les attributions du Ministre de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, - Vu le décret exécutif N 96-149 du 27 Avril 1996, portant statut du résident en Sciences Médicales, - Vu l arrêté n 40/M du 25 Février 1989, portant organisation de l examen final en vue de l obtention du diplôme d études médicales spéciales, - Vu l arrêté n 142 du 29 Novembre 1989, portant organisation des enseignements de l évaluation et de la progression au cours du cycle d études médicales spéciales, - Vu l arrêté n 152 du 22 Octobre 1996, fixant la liste et le contenu des modules des Diplômes des Etudes Médicales Spéciales en Sciences Médicales, 1

- Vu l arrêté n 101 du 11 Octobre 2006, relatif à l organisation et le fonctionnement des comités pédagogiques et régionaux de Spécialités (CPRS) et les comités pédagogiques nationaux de Spécialité (CPNS). A R R E T E Article 1er : Conformément aux dispositions de l article 08 du décret exécutif N 71-275 du 03 Décembre 1971, sus visé, le présent arrêté a pour objet de fixer l organisation et modalités d évaluation et de progression du cycle de formation en vue de l obtention du diplôme d études médicales spéciales. Chapitre I De l organisation et de la formation Article 02 : La durée des formations spécialisées en sciences médicales est de quatre (04) ou cinq (05) années. Elle est fixée pour chaque spécialité en annexe du présent arrêté. Article 03 : Les enseignements du cycle d études médicales spécialisées (Résidanat) sont organisés en modules dont le contenu et la durée sont fixés dans le programme officiel de la spécialité en fonction des objectifs pédagogiques définis. Article 04 : Le programme des études médicales spécialisées est fixé pour chaque spécialité par arrêté du Ministre chargé de l Enseignement Supérieur, après validation par le comité pédagogique national de spécialité (CPNS) concernés. Article 05 : La formation des résidents comprend des enseignements théoriques, pratiques et des stages dans des structures hospitalo-universitaires, universitaires, et de santé publique validées par les Comités Pédagogiques Nationaux de Spécialité (CPNS) La formation peut comporter un enseignement commun à plusieurs spécialités (Tronc commun). L organisation du cycle de formation est assurée par le Comité Pédagogique Régional de Spécialité (CPRS). Article 06 : L assiduité aux enseignements théoriques et pratiques et à toutes les activités composant le cursus de formation est obligatoire pour tout résident régulièrement inscrit. 2

Le nombre d absences non justifié supérieur à dix (10) jours ou justifié supérieur à trente (30) jours entraine la non validation de l année universitaire. Le résident peut interrompre sa scolarité pour une durée d une année non renouvelable pour des raisons dûment justifiées, après accord du Chef de service du terrain de stage, du Comité Pédagogique Régional de Spécialité et du Doyen de la faculté de médecine. Article 07 : Le résident est tenu de s inscrire au niveau du département en début de chaque année universitaire. Chapitre II De l évaluation et de la progression Article 08 : Durant le cycle de formation de spécialité, le contrôle des connaissances et aptitudes se fait par un examen annuel sanctionnant et validant, organisé par le comité pédagogique régional de spécialité (CPRS) au niveau d une faculté de médecine de la région en concertation avec le Comité Pédagogique National de Spécialité (CPNS). Les examens annuels sont organisés à l échelle régionale avec des jurys à composante nationale. La validation de l année pédagogique est prononcée par le Comité Pédagogique Régional de Spécialité (CPRS). L examen de fin de cursus de formation pour l obtention du Diplôme d Etudes Médicales Spéciales (DEMS) est nationale. Article 09 : Le Jury d examen est composé de 5 à 7 membres, en priorité des enseignants hospitalo-universitaires de plus haut grade, tirés au sort par le Comité Pédagogique Régional de Spécialité (CPRS) et validés par le Comité Pédagogique National de Spécialité (CPNS). Le jury peut légalement siéger si trois membres au moins sont présents. L examen annuel est organisé à la fin de l année universitaire. Une session de rattrapage est programmée au début de l année universitaire suivante. Les modalités des épreuves théoriques et pratiques sont fixées par le Comité Pédagogique National de Spécialité (CPNS). Article 10 : L accès aux examens annuels est subordonné à la validation préalable par le chef de service des stages programmés et au contrôle rigoureux de l assiduité du résident. Article 11 : Le passage à l unité pédagogique supérieure est prononcé après obtention d une note compensée des deux épreuves, égale ou supérieure à 10 sur 20, sans que la note obtenue à l une ou l autre des épreuves ne soit inférieure à 08 sur 20. 3

Le candidat conserve le bénéfice de l épreuve validée pour la session de rattrapage. En cas d échec, le résident perd le bénéfice de l épreuve acquise. Article 12 : Durant son cursus de formation, le résident n est autorisé à doubler qu une seule fois en première année. Au-delà, il est autorisé à repasser le concours d accès au résidanat. Chapitre III De l obtention du diplôme d études médicales spéciales (DEMS) Article 13 : La formation spécialisée en sciences médicales est sanctionnée en fin de cursus par un examen national en vue de l obtention du diplôme des études médicales spéciales (DEMS). Article 14 : Seuls les résidents ayant validés l ensemble des unités pédagogiques de leur cursus de formation sont autorisés à passer l examen final du Diplôme d Etudes Médicales Spéciales (DEMS). Article 15 : Le jury national de l examen final pour l obtention du Diplôme d Etudes Médicales Spéciales (DEMS) est fixé par arrêté du Ministre chargé de l Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique après tirage au sort effectué en présence du président du Comité Pédagogique National de Spécialité (CPNS). Article 16 : L examen final du Diplôme d Etudes Médicales Spéciales (DEMS) compte une épreuve théorique et une épreuve pratique selon la cotation suivante : - épreuve théorique : 50% - épreuve pratique : 50% Article 17 : l examen final en vue de l obtention du Diplôme d Etudes Médicales Spéciales (DEMS) comprend: - Une épreuve théorique, d une durée de 2 à 4 heures, portant sur l ensemble du programme officiel de la spécialité. - Une épreuve pratique, d une durée de 2 à 4 heures, portant sur l examen d un malade réel ou simulé, sur l étude d un dossier clinique (spécialités médicochirurgicales), ou tout autre pratique équivalente liée à la spécialité (sciences fondamentales). 4

Article 18 : Le diplôme d études médicales spéciales, portant mention de la spécialité, est délivré à tout résident ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à chacune des épreuves. Article 19 : Une session de rattrapage est organisée dans un délai n excédant pas trois mois, pour les résidents n ayant pas réussi à la session normale de l examen. Les résidents n ayant pas été admis à la session normale gardent le bénéfice de l épreuve acquise pour la session de rattrapage. En cas d échec final, le candidat doit repasser toutes les épreuves. Article 20 : En cas d ajournement et si la durée des études est supérieure d une année à celle prévue dans le cursus, une inscription pour repasser l examen du DEMS est accordée au résident. Chapitre IV Dispositions Finales Article 21 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de l année universitaire 2010-2011; elles concernent tous les résidents inscrits en première année. Les résidents inscrits au-delà de la première année pour l année universitaire 2009/2010 restent régis par les textes en vigueur lors de leur inscription en 1ére année. Article 22 : la directrice de la post-graduation et de la recherche formation du Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et les Doyens des Facultés de Médecine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l application du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Fait à Alger le : Le Ministre de l Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique. 5

ANNEXE DE L ARRETE : LISTE DES SPECIALITES DE DEMS SCIENCES FONDAMENTALES SPECIALITES DUREE DU CURSUS ANATOMIE ANATOMIE PATHOLOGIQUE BIOCHIMIE BIOPHYSIQUE HEMOBIOLOGIE-TRANSFUSION SANGUINE HISTO-EMBRYOLOGIE IMMUNOLOGIE MICROBIOLOGIE PARASITOLOGIE PHARMACOLOGIE CLINIQUE PHYSIOLOGIE RADIOLOGIE 6

MEDECINE SPECIALITES ANESTHESIE REANIMATION CARDIOLOGIE DERMATOLOGIE ENDOCRINOLOGIE EPIDEMIOLOGIE GASTRO ENTEROLOGIE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE HEMATOLOGIE MALADIES INFECTIEUSES MEDECINE INTERNE MEDECINE LEGALE MEDECINE NUCLEAIRE MEDECINE DU SPORT MEDECINE DU TRAVAIL NEUROLOGIE NEPHROLOGIE ONCOLOGIE MEDICALE OPHTALMOLOGIE O R L PEDIATRIE PNEUMO PHTISIOLOGIE PSYCHIATRIE RADIOTHERAPIE REEDUCATION FONCTIONNELLE RHUMATOLOGIE DUREE DU CURSUS 7

CHIRURGIE SPECIALITES CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE DUREE DU CURSUS CHIRURGIE GENERALE CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE CHIRURGIE NEUROLOGIQUE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE CHIRURGIE PEDIATRIQUE CHIRURGIE THORACIQUE CHIRURGIE UROLOGIQUE CHIRURGIE VASCULAIRE 8

PHARMACIE SPECIALITES DUREE DU CURSUS BIOPHYSIQUE BOTANIQUE MEDICALE CHIMIE ANALYTIQUE CHIMIE MINERALE CHIMIE THERAPEUTIQUE HYDRO-BROMATOLOGIE PHARMACIE GALENIQUE PHARMACOGNOSIE PHARMACOLOGIE TOXICOLOGIE BIOLOGIE CLINIQUE 9

CHIRURGIE DENTAIRE SPECIALITES ODONTOLOGIE CONSERVATRICE-ENDODONTIE DUREE DU CURSUS O D F PARODONTOLOGIE PATHOLOGIE-BUCCO-DENTAIRE PROTHESE 10