LIVRE VERT sur les «successions et testaments» REGLES DE CONFLIT DE LOIS Question 1 : Quelles questions faut-il rattacher à la loi successorale? En particulier, les règles de conflit de loi devraient-elles se limiter à la détermination des héritiers et de leurs droits, ou couvrir aussi la liquidation ou le partage de la succession? La loi successorale devrait déterminer non seulement les qualités d héritiers et de leurs droits, mais couvrir aussi la liquidation et le partage de la succession. Question 2 : Quel critère de rattachement utiliser pour déterminer la loi applicable? Devrait-on utiliser le même critère pour tout le domaine couvert par la loi applicable, ou pourrait-on utiliser différents critères pour différents aspects de la succession? En particulier, la règle communautaire de conflit doit-elle distinguer entre les meubles et les immeubles? Faut-il réserver un certain rôle à la loi du pays de situation de l immeuble? Le principe de rattachement pour déterminer la loi applicable doit suivre le principe de la distinction entre biens meubles et biens immeubles. La succession est à scinder( principe de la scission) en une masse mobilière, qui englobe tous les biens de cette nature, où qu ils se trouvent et une ou plusieurs masses immobilières. Les successions mobilières devraient être soumises à la loi du dernier domicile du défunt, en vertu de la règle «mobilia sequuntur personam». Les successions immobilières devraient être soumises à la loi de l Etat où ils sont situés. La qualification entre biens meubles et immeubles se fait selon la loi du for. Question 3 : Quelle doit être la loi applicable à : - la capacité générale de tester? - la validité : en la forme des testaments? au fond des testaments? des testaments conjonctifs?
des pactes successoraux? de la révocation des testaments? Comment formuler la règle de conflit pour tenir compte de la modification éventuelle du rattachement entre la date d établissement du testament et la date du décès? La loi applicable à la capacité générale de tester est la loi personnelle du testateur, sous réserve des incapacités spéciales régies par la loi successorale, si celle-ci est différente de la loi personnelle du testateur. La loi applicable à la validité des testaments obéit aux règles suivantes : en la forme des testaments : Les dispositions testamentaires sont soumises quant à la forme à la règle «locus regit actum». Ce sont les formes imposées par la loi locale, c est-à-dire celles en vigueur au lieu de l établissement du testament qui sont à respecter. La validité formelle s apprécie en fonction des formes prescrites dans le lieu où cet acte a été passé et pour le surplus conformément à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires ratifiée par le Luxembourg. au fond des testaments : Les dispositions testamentaires quant au fond sont soumises à la loi successorale, avec application du principe de la scission ( cf. question 2 ). des testaments conjonctifs : Le testament conjonctif devrait être prohibé ; soit qu il s agisse d un testament contenant des dispositions conjonctives de 2 personnes à l égard d un tiers, soit qu il s agisse de dispositions conjonctives mutuelles. On peut concevoir cette prohibition comme résultant d une règle de fond liée à la révocabilité, par conséquent impérative et d ordre public, entraînant la nullité du testament, si elle est enfreinte. des pactes sur successions futures : Tout comme le testament conjonctif le pacte successoral devrait être prohibé. Cette interdiction est d ordre public et par conséquent toute convention de ce genre serait entachée d un vice de fond entraînant la nullité absolue. de la révocation des testaments : La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 prévoit des règles applicables à la forme dans laquelle le testateur peut révoquer un testament. Cette révocation est valable, si elle intervient dans l une des formes dans lesquelles a été rédigé le testament révoqué.
Question 4 : Comment régler la question de l incompatibilité éventuelle des lois applicables aux successions des comourants? Le droit luxembourgeois a mis en application la Convention BENELUX du 29 décembre 1972 relative aux comourants. Ainsi, si plusieurs personnes appelées à la succession l une de l autre meurent ensemble, sans qu on puisse établir l ordre de décès, ces personnes sont présumées être mortes en même temps. Cette règle implique que pour chaque personne morte, en cas de comourants, il y a ouverture d une succession autonome. Dans la mesure où le droit luxembourgeois a recours à un élément de rattachement objectif à savoir la loi du lieu du dernier domicile du défunt la même loi est applicable dans la plupart des hypothèses, car les comourants résident souvent dans le même Etat. La question de l incompatibilité éventuelle des lois applicables aux successions des comourants ne se pose que très rarement. Question 5 : Faut-il admettre la possibilité pour le futur de cujus (dans une succession testamentaire ou ab intestat) de choisir la loi applicable à sa succession, avec ou sans l accord de ses héritiers présumés? Faut-il l étendre aux héritiers après l ouverture de la succession? Le Luxembourg estime que la question du choix de la loi successorale laissé au futur de cujus et à ses héritiers n est pas une question pertinente ; ce d autant plus que la plupart des droits des Etats membres ne prévoient pas le principe du choix du droit applicable. Le Luxembourg répond par la négative à l ensemble de la question 5 et estime que le droit successoral international devrait être déterminé exclusivement pas des règles de rattachement objectif. Question 6 : Si l on admet le choix de la loi successorale, faut-il limiter les possibilités de choix et en déterminer les modalités? Sous réserve qu ils n aient pas été désignés comme rattachement objectif, faut-il admettre les critères suivants : nationalité, domicile, résidence habituelle ou autres? Sans objet (cf. réponse question 5). Question 7 : À quel moment ces rattachements doivent-ils être présents? Faut-il les assortir de conditions particulières (durée, maintien à la date du décès )? Sans objet (cf. réponses questions 5 et 6). Question 8 : Faut-il admettre le choix de la loi applicable aux testaments conjonctifs et aux pactes successoraux? Faut-il encadrer ce choix? Dans l affirmative, de quelle manière? Les testaments conjonctifs et pactes successoraux devraient être prohibés.
Question 9 : Doit-on permettre à un conjoint de choisir la loi applicable à son régime matrimonial pour régir sa succession? Le Luxembourg a ratifié par une loi du 17 mars 1984 la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, entrée en vigueur le 1 er septembre 1992. L article 3 de la convention prévoit des possibilités limitées de choisir. Le choix du droit applicable aux régimes matrimoniaux ne devrait pas régir la succession des conjoints qui est régi par le rattachement objectif. Les rattachements en matière successorale et en matière matrimoniale ne sont donc pas coordonnés. Question 10: Faut-il préserver l application de la réserve successorale lorsque la loi désignée par la règle de conflit ne connaît pas cette institution ou en définit la portée de manière différente? Dans l affirmative, selon quelles modalités? L application de la réserve héréditaire doit être préservée en toute hypothèse. La réserve légale ou héréditaire constitue une partie déterminée de la succession et ne représente donc pas seulement une créance en argent contre cette même succession. L héritier réservataire bénéfice d une action en réduction contre tout tiers qui se serait mis en possession de biens lui revenant. Toutes les libéralités consenties par le défunt sont prises en considération pour le calcul de la réserve, quelque soit la qualité du gratifié, l objet de la libéralité ou sa forme (donation ordinaire ou par contrat de mariage). Afin de préserver la réserve héréditaire, qui est d ailleurs d ordre public au Luxembourg, il est fait application d un système de compensation voire d un droit de prélèvement. Ce droit permet de réparer le préjudice que subit un ressortissant résidant au Luxembourg (dont la loi applicable prévoit la réserve héréditaire) ou un luxembourgeois, exclus par une loi étrangère. Ce droit de prélèvement est devenu une véritable règle de conflits de lois, qui déroge à l application des règles normales de conflits de lois. La jurisprudence y voit une mesure de rétorsion qui est appliquée si les cohéritions non seulement sont exclus de certains biens situés à l étranger, mais aussi lorsque l égalité dans le partage, admise par la loi luxembourgeoise, serait détruite à l étranger par suite de l application de la loi étrangère. Une telle décision étrangère se verrait refuser l exequatur au motif de la contrariété à l ordre public. Question 11 : Faut-il adopter des règles particulières de conflit de lois en matière de trusts? Si oui, lesquelles? Le Luxembourg a ratifié la Convention de La Haye du 1 er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, par une loi du 27 juillet 2003.
Les règles de conflit de lois y prévues peuvent servir de base en cas d adoption éventuelle de règles de conflit de lois particulières au niveau communautaire. Question 12 : Le futur instrument communautaire doit-il admettre le renvoi si les règles de conflit harmonisées désignent la loi d un Etat tiers? Si oui, selon quelles modalités et dans quelles limites? Le renvoi peut être admis si les règles de conflit harmonisées désignent la loi d un Etat tiers à la condition que les critères de rattachement pris en considération sont des critères objectifs. S il s agit de critères de rattachement subjectif, le renvoi au 2 ième degré, renvoi à une loi tierce ne devrait pas être admis.(pour éviter le lex shopping) Question 13: Quelle règle de conflit de lois faut-il adopter pour déterminer la loi applicable aux questions préalables aux effets de la succession? Les questions préalables qui se posent dans cette matière sont souvent des questions relatives à l établissement de la parenté, de l état civil des personnes en cause. Le rattachement des questions préalables de l établissement de la parenté (validité d un mariage ou d un partenariat, établissement d une filiation, etc ) est à soumettre à la loi personnelle de l intéressé. En effet l établissement de la parenté rentre dans le cadre du statut personnel REGLES DE COMPETENCE.
Question 14 : Est-il souhaitable de parvenir à l unicité de for en matière successorale? Estil possible d abandonner la compétence du for de situation des immeubles? Si un critère général unique devrait être retenu, quel serait-il? Le Luxembourg n est pas en faveur de l unicité du for de compétence en matière successorale.( cf. réponse à la question 2 principe de la scission en matière successorale) Les chefs de compétence internationale à retenir devraient pouvoir suivre un régime dualiste, départagé entre la matière mobilière et la matière immobilière. Question 15 : Peut-on envisager de permettre aux héritiers de saisir le tribunal d un Etat membre autre que celui désigné par une éventuelle règle principale de conflit de compétence? Dans l affirmative, dans quelles conditions? A côté des règles principales de conflit de compétence (une scission entre matière mobilière et immobilière) il serait possible de prévoir un for de compétence supplémentaire qui est celui de la nationalité du demandeur ou du défendeur (articles 14 et 15 du Code civil). Néanmoins, ce for de compétences exorbitant devrait être soumis à une exception en matière de succession immobilière et notamment en ce qui concerne les partages d immeubles successoraux. Question 16 : Au cours d une procédure successorale pendante dans un Etat membre, faut-il admettre la possibilité de demander à un tribunal d un autre Etat membre où se trouvent des biens de la succession de prendre des mesures provisoires et conservatoires? Oui. Question 17 : Faut-il introduire dans le futur instrument communautaire des dispositions permettant le transfert d une affaire du tribunal d un Etat membre vers un tribunal d un autre Etat membre, et si oui, sous quelles conditions? Non. Question 18 : Quels éléments seraient pertinents pour établir la compétence des tribunaux des Etats membres dans une situation telle que celle mentionnée ci-dessus? Sans objet Question 19 : Ces règles spéciales de compétence devront-elles s appliquer aussi aux biens
situés sur le territoire d un Etat tiers qui revendique une compétence exclusive à leur égard? Sans objet Question 20 : Faut-il réserver la compétence des autorités du lieu de situation des biens immobiliers dépendant de la succession, lorsque la compétence principale est attribuée aux autorités d un autre Etat membre pour : - établir les documents nécessaires à la modification des registres de propriété? - accomplir des actes d administration et de transfert de la propriété? Oui. La compétence des autorités du lieu de situation des biens immobiliers dépendant de la succession doit être réservée pour tous les actes, procédures et documents relatifs aux biens immobiliers en question (tel que registres de propriétés, transfert de la propriété, etc ). Question 21 : Peut-on élaborer des documents communautaires uniformisés qui seraient utilisés dans tous les Etats membres où se trouvent des biens? Dans l affirmative, quels documents actuellement existants pourraient être uniformisés? Peut-on supprimer ou simplifier certaines démarches actuellement nécessaires dans le cadre de successions internationales? Si oui, lesquelles? Une telle uniformisation semble difficilement réalisable ; ce d autant plus que certain des aspects de cette question touchent à des matières réservées à la compétence des Etats membres. Question 22 : Faut-il prévoir que la règle de compétence harmonisée s applique également aux autres autorités susceptibles d intervenir en matière de successions? En principe la règle de compétence s applique non seulement aux autorités judiciaires mais aussi à d autres autorités non judiciaires susceptibles d intervenir en matière de succession( ex :.les notaires) Question 23 : Faut-il prévoir que certaines formalités puissent être effectuées devant les autorités d un autre Etat membre que celui désigné par la règle principale de conflit de compétence? Faut-il encadrer cette possibilité? Dans la mesure où il n est pas précisé dans la question à quelles formalités il est fait référence, il est difficile de répondre à la question de savoir si des formalités peuvent être effectuées devant les autorités d un autre Etat membre que celui désigné par la règle principale de conflits de compétence ( règle que l on ne connaît pas non plus au stade actuel)
Question 24 : Quelles règles de compétence devrait contenir le futur instrument communautaire en matière de trusts successoraux? La Commission affirme sous le point 3.4 du Livre Vert qu il n existe pas de règles de compétence communautaire pour les litiges concernant des trusts successoraux qui ne seraient pas couverts par le Règlement 44/2001. Le doute est permis quant à savoir si en matière de trust successoral l article 5, alinéa 6 du Règlement CE 44/2001 ne serait jamais applicable. En tout état de cause, la règle prévue à l article 5, alinéa 6 du Règlement Bruxelles I pourrait servir de modèle à une réglementation analogue de conflit de juridictions en matière de trusts successoraux. REGLES DE RECONNAISSANCE ET D EXECUTION. Question 25 : Peut-on supprimer l exequatur pour la reconnaissance des jugements? Faut-il, à l inverse, inclure des motifs de refus de reconnaissance et d exécution des jugements? Dans l affirmative, lesquels? L éventualité de la suppression de l exequatur pour la reconnaissance des jugements dépend du degré d harmonisation des règles de conflits de juridiction et de conflits de lois, ainsi que du contenu conforme ou non de ces règles aux principes fondamentaux, voir même d ordre public, de la matière du droit successoral. L inclusion éventuelle de motif de refus dépend des mêmes règles ci-avant indiquées. Le motif d ordre public devrait être maintenu en tout état de cause. Question 26 : Peut-on envisager qu un jugement rendu dans un Etat membre en matière successorale soit reconnu de plein droit et permette de modifier sans procédure les registres fonciers dans un autre Etat membre? Doit-on s inspirer de l article 21(3) du Règlement (CE) n 2201/2003? Non.- car la modification des registres fonciers dépend de la loi applicable au lieu de situation des immeubles, à savoir la loi dont relèvent les autorités chargées de l inscription aux registres fonciers. Question 27 : Peut-on appliquer aux actes authentiques établis dans le domaine des successions le même régime de reconnaissance et d exécution qu aux jugements? Peut-on par conséquent envisager que les actes notariés établis dans un Etat membre en matière successorale permettent la modification des registres fonciers sans autre procédure dans les autres Etats membres? Doit-on s inspirer de l article 46 du Règlement (CE) n 2201/2003?
Sous réserve de la réponse à la question 25, en principe il serait envisageable d appliquer le même régime de reconnaissance et d exécution des jugements aux actes authentiques, eu égard à la définition et à l étendue des notions retenues «d actes authentiques» et «d autorités» émettant ces «actes authentiques». Question 28 : Faut-il envisager des règles particulières visant à faciliter la reconnaissance et l exécution dans un Etat membre des testaments établis dans un autre Etat membre? En principe les testaments rédigés à l étranger, par un testateur (luxembourgeois ou étranger) sont reconnus sans autres formalités, pour être mis à exécution, dans la mesure où ils ont été dressés dans l une des formes prévues par la législation applicable en vertu de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires et à condition qu ils ne contiennent aucune disposition de fond, qui soit contraire à l ordre public. Le testament étranger, qui a été soumis, en pays étranger, aux formalités légalement prescrites, pour lui reconnaître sa force exécutoire, telles que la présentation au président du tribunal du lieu de l ouverture de la succession et l envoi en possession des légataires, peut en principe être exécuté au Grand-Duché. L article1000 du Code civil soumet toutefois le testament à une formalité supplémentaire, dans la mesure où, fait en pays étranger, il doit être exécuté sur les biens situés au Grand- Duché. Ce testament ne peut être exécuté qu après avoir été enregistré auprès de l Administration de l Enregistrement et des Domaines du lieu où le testateur avait son domicile, sinon où il avait son dernier domicile connu au Grand-Duché. Si le testament contient des dispositions portant sur des immeubles situés au Grand-Duché, il doit en outre être enregistré au bureau de l Administration de l Enregistrement du lieu de la situation de ces immeubles. Ces formalités sont à observer sous peine de nullité.
Question 29 : Peut-on envisager la reconnaissance de plein droit dans tous les Etats membres de la désignation et des pouvoirs des tiers administrateurs? Faut-il prévoir des motifs permettant de contester cette désignation et ces pouvoirs? Cf. question 11. Le Luxembourg a ratifié la Convention de La Haye du 1 er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance par une loi du 27 juillet 2003. Cette convention prévoit des règles de reconnaissance. Les effets que cette reconnaissance engendre sont précisés dans les articles 11 et suivants. L ensemble de cette réglementation pourrait servir de base à une éventuelle réglementation future au niveau communautaire. Pour d autres tiers administrateurs en dehors des trusts, il serait envisageable de reprendre des règles analogues à celle de la Convention de La Haye du 1 er juillet 1985. La possibilité de sauvegarde de motifs, permettant de contester la désignation ou les pouvoirs des tiers administrateurs, dépendrait des règles de conflits applicables. Question 30 : Faut-il créer un certificat attestant la désignation du tiers administrateur et décrivant ses pouvoirs? Quelle personne ou autorité devrait être chargée de l établissement de ce certificat? Quel devrait être le contenu de ce certificat? Cette possibilité pourrait être envisagée. Les autorités du lieu d ouverture de la succession devraient pouvoir être chargées de l établissement du certificat ou celles du lieu d administration et de la résidence habituelle du tiers administrateur. Question 31 : La reconnaissance des trusts successoraux permettrait-elle l inscription des biens d un trust et des titres s y rapportant sur les registres fonciers? Dans le cas contraire, quelles dispositions faudrait-il adopter? La Convention de La Haye du 1 er juillet 1985 et en particulier l article 12 pourrait servir de base à la possibilité et l étendue des pouvoirs du trustee pour les inscriptions dans les registres, ainsi que les limites à ces pouvoirs. Question 32 : Faut-il adopter des dispositions préservant l application de la réserve successorale prévue par la loi successorale ou une autre loi qui revendiquerait l application de cette protection, malgré l existence d un trust? Dans l affirmative, lesquelles? En tout état de cause des dispositions portant application de la réserve successorale prévue par la loi successorale ou une autre loi qui revendiquerait l application de cette protection doivent être sauvegardées. La Convention de La Haye du 1 er juillet 1985 prévoit d ailleurs expressément cette possibilité et fournit des garanties suffisantes à cet égard.
Preuves de la qualité d héritier :LE CERTIFICAT EUROPEEN D HERITIER. 1.1. Question 33 : Quels effets pourrait-on faire produire au certificat? Si un certificat européen d héritier devait être crée, les effets produits par un tel certificat devraient tenir compte du principe qu un héritier obtient sa qualité en vertu de la loi et non pas en vertu d un tel certificat, qui ne serait qu un document purement administratif faisant foi jusqu à preuve du contraire. 1.2. Question 34 : Quelles mentions le certificat doit-il comporter? Cette question est à analyser sur la base de modèles de certificat d héritier ou d acte de notoriété couramment utilisés dans les différents Etats membres, afin d y analyser le contenu respectivement les mentions obligatoires. Question 35 : Dans quel Etat membre devrait-il être délivré? Faut-il laisser à chaque Etat membre le libre choix des autorités pouvant établir le certificat, ou, au vu du contenu et des fonctions du certificat, faut-il fixer certains critères? Le certificat d héritier devrait être délivré dans l Etat Membre du lieu d ouverture de la succession. Les Etats membres devraient pouvoir déterminer les autorités nationales compétentes pour établir les certificats d héritiers. Pour la garantie de la procédure certains critères pourraient être élaborés. ENREGISTREMENT DES TESTAMENTS. Question 36. Un système d enregistrement national des testaments dans tous les EM serait une plus-value. La création d un registre centralisé européen n est pas nécessaire. Question 37 Cette question est soumise à la condition préalable que l accès à un système d enregistrement n est permis qu après l ouverture d une succession. Pour des modalités d accès au système d enregistrement du registre (central) national, les règles applicables en vertu de la Convention de Bâle du 16 mai 1972 peuvent servir de base. (convention ratifiée par le Luxembourg par une loi du 29 mars 1978- convention applicable dans 9 EM ).
LEGALISATION. Question 38. Cela ne devrait pas poser de difficultés, dans la mesure ou de très nombreux EM de l Union Européenne ont ratifié la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l exigence de la légalisation des actes publics. APPROCHE LEGISLATIVE. Question 39. Peut-on envisager l élaboration d un instrument unique et complet? Dans le cas contraire, dans quel ordre et selon quelles étapes organiser les travaux? L élaboration d un corps de règles communautaires relatives aux successions et testaments serait une plus-value. L élaboration d un instrument unique et complet serait la solution idéale, mais vaste tâche! Si une telle vaste tâche devait s avérer difficilement réalisable dans un avenir plus ou moins proche, il serait approprié de procéder par étapes, en commençant par l élaboration de règles de conflit de juridictions et une adaptation des règles de reconnaissance et d exécution des jugements et actes authentiques en matière successorale. Il serait également utile d analyser, dans cette première phase, les matières d ordre plus pratique visées par les questions 33 à 38.