PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES



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1 PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES TITRE I - Principes de l aide sociale générale Chapitre 1 Caractères de l aide sociale - principe général caractère subsidiaire - caractère d'avance - caractère temporaire, renouvelable et révisable Chapitre 2 Domicile de secours - principe général - acquisition du domicile de secours - perte du domicile de secours - domicile de secours dans un autre département - prise en charge des prestations d aide sociale Chapitre 3 Résidence et nationalité - conditions de résidence - conditions de nationalité Chapitre 4 Ressources - ressources à prendre en compte - ressources à ne pas prendre en compte - critères de prise en compte ou de non prise en compte des ressources Chapitre 5 Obligation alimentaire et devoir de secours et d assistance - personnes tenues à l'obligation alimentaire et au devoir de secours et d'assistance - conditions de mise en œuvre de l obligation alimentaire. - procédure de mise en jeu du devoir de secours et d assistance - révision de la participation alimentaire sur décision judiciaire - révision de la participation alimentaire sur décision administrative - carence du bénéficiaire Chapitre 6 Récupération des avances - recours en récupération - limite de la récupération - hypothèque légale

2 TITRE II - Conditions générales d admission à l aide sociale Chapitre 1 Institutions concourant à l admission - le Centre communal ou intercommunal d action sociale - la Commune - le Département - l Etat Chapitre 2 Instruction de la demande d'aide sociale générale - dépôt de la demande - établissement d un dossier - transmission du dossier Chapitre 3 Décision d attribution ou de refus d attribution - décision du Président du Conseil général - décision de la commission consultative - admission d urgence Chapitre 4 Recours - recours devant les juridictions d aide sociale - recours devant les autres juridictions Chapitre 5 Révision des décisions - révision à l expiration de la prise en charge accordée - révision en cas de changement de situation - révision en cas de déclaration incomplète ou erronée Chapitre 6 Règles précisant les relations entre les usagers et l administration - secret professionnel - accès aux documents administratifs - agents chargés du contrôle - recouvrement - sanctions

3 DEUXIEME PARTIE LES PRESTATIONS TITRE III - Aide sociale aux personnes âgées Chapitre 1 Aide à domicile- définition Section 1 Aide ménagère - définition - critères d attribution - modalités d attribution - procédure d attribution Section 2 Portage des repas à domicile - définition - critères d attribution - modalités d attribution - procédure d attribution Section 3 Allocation personnalisée d'autonomie - définition - critères d attribution - modalités d attribution - procédure d'attribution - recours - révisions et contrôles - droit d option avec l allocation compensatrice tierce personne Chapitre 2 Hébergement Section 1 Hébergement en établissement à titre permanent ou temporaire - définition - critères d attribution - date d effet de la demande - participation de la personne âgée - provision - situation du conjoint resté au domicile - conséquences de l admission à l aide sociale - vacances ou hospitalisation de la personne âgée - frais d obsèques - procédure d attribution de l'aide à l'hébergement Section 2 Frais de repas en foyer restaurant - définition - critères d attribution - modalités d attribution - procédure d attribution

4 Section 3 Allocation personnalisée d'autonomie en établissement en cas d'hébergement définitif - définition - critères d attribution - modalités d attribution - procédure d attribution Section 4 Prestation d hébergement chez un particulier - définition de l'accueil familial - conditions d'agrément des accueillants familiaux - contrôle des accueillants familiaux et retrait d'agrément - rémunération du particulier accueillant - critères et modalités d intervention de l aide sociale - situation du conjoint resté au domicile - conséquences de l'attribution de la prestation - versement de la prestation - hospitalisation ou absence temporaire de la personne âgée - procédure d attribution - recours et révision TITRE IV Aide sociale aux personnes handicapées Chapitre 1 Prestations liées au maintien à domicile Section 1 Aide ménagère - critères d attribution - modalités d attribution - procédure d attribution - recours - révision Section 2 Portage des repas à domicile - définition - critères d attribution - modalités d attribution - procédure d attribution - recours - révision

5 Section 3 Allocation compensatrice pour tierce personne ou pour frais professionnels - définition - conditions de renouvellement du droit à l allocation - procédure de renouvellement du droit à l allocation - modalités de versement de l allocation - l allocation compensatrice en famille d accueil - la récupération de l indu - caractéristiques de l allocation - conséquences de l attribution de l allocation - recours Section 4 Prestation de compensation du handicap à domicile - définition - droit d option entre PCH et allocation compensatrice - cumul entre PCH et complément de l allocation d éducation de l enfant handicapé - droit d option entre PCH et APA - cumul de la PCH avec l aide ménagère - dépôt de la demande - instruction de la demande - procédure d urgence - conditions d attribution de la prestation - modalités d attribution spécifiques à chaque élément de la prestation - versement de la prestation - attribution de la PCH en établissement - attribution de la PCH en famille d accueil - caractéristiques de la prestation - contrôle de l effectivité de la prestation - recours Section 5 Service d accompagnement et de suite - définition - modalités d admission et de prise en charge - modalité de contrôle et d évaluation Section 6 Accueil de jour - définition - critères de prise en charge par l'aide sociale - modalités de prise en charge par l'aide sociale - procédure d attribution - recours - modalités de contrôle et d'évaluation

6 Chapitre 2 Prestations liées à l hébergement des personnes handicapées Section 1 Maintien des jeunes adultes handicapés en établissements de l éducation spéciale - définition - critères de prise en charge par l'aide sociale - modalités de prise en charge par l'aide sociale - récupération - procédure d'attribution de la prestation - révision Section 2 Hébergement en foyer - définition - critères de prise en charge par l'aide sociale - modalités de prise en charge par l'aide sociale - récupération - procédure d'attribution - recours - révision Section 3 Prise en charge en foyer milieu ouvert (FMO) - définition - critères de prise en charge par l'aide sociale - modalités de prise en charge par l'aide sociale - circuit - recours - révision Section 4 Hébergement en établissement pour personnes âgées - Statut des personnes Section 5 Hébergement en unité pour personnes handicapées mentales vieillissantes - définition - critères de prise en charge par l'aide sociale - modalités de prise en charge par l'aide sociale - récupération - procédure d attribution - recours - révision

7 Section 6 Prestation d hébergement chez un particulier - définition de l'accueil familial - conditions d'agrément des accueillants familiaux - contrôle des accueillants familiaux et retrait d'agrément - rémunération du particulier accueillant - critères et modalités d intervention de l aide - participation du conjoint resté au domicile - conséquences de l attribution de la prestation - versement de la prestation - hospitalisation ou absence temporaire de la personne handicapée - procédure d attribution - recours - révision TITRE V Equipements sociaux et médico-sociaux Chapitre 1 : Coordination des institutions sociales et médico-sociales sous compétence départementale - le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale - avis Chapitre 2 : Création, transformation et extension des établissements sociaux ou médico-sociaux sous compétence du départementale - procédure de délivrance de l'autorisation - sanctions pénales - habilitations financières TITRE VI Tarification et contrôle des établissements et services Chapitre 1 Tarification - règles générales de tarification - tarification spécifique des foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées

8 Chapitre 2 Tarification ternaire - Tarification ternaire des établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes Chapitre 3 Contrôle et sanctions - contrôle et information - fermeture par le Président du Conseil général - fermeture par le représentant de l'etat - sanctions pénales

9 PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES TITRE I - PRINCIPES DE L AIDE SOCIALE GENERALE CHAPITRE 1 - CARACTERES DE L AIDE SOCIALE Article 1 - Principe général caractère subsidiaire Destinée aux personnes dont les ressources sont trop faibles pour faire face aux besoins engendrés par le handicap, l âge, la maladie, les difficultés sociales ou économiques, l aide sociale est attribuée lorsque les autres formes de solidarité (protection sociale ou solidarité familiale) sont insuffisantes ou inexistantes. L aide sociale générale intervient en dernier ressort après prise en compte, sauf exception, de l ensemble des ressources de toute nature du demandeur et des régimes de protection sociale auxquels le demandeur peut prétendre. Sauf exception, l aide sociale générale prend en compte, dans les ressources du demandeur, l aide que peuvent lui apporter les personnes tenues à l obligation alimentaire ou au devoir de secours et d assistance entre époux. Article 2 - Caractère d avance Les sommes versées au titre de l aide sociale générale sont, pour certaines prestations et sous certaines conditions, récupérables. Article 3 caractère temporaire renouvelable et révisable L admission à l aide sociale est établie pour une durée déterminée selon la nature de l aide, à l exception de l admission à l allocation personnalisée d autonomie (APA) qui est accordée sans limitation de durée. A l échéance du droit, l admission peut être renouvelée sur demande du bénéficiaire, ou de son représentant légal. La décision d admission à l aide sociale peut être révisée : - Au vu d éléments nouveaux - lorsque la décision a été prise sur la base d éléments incomplets ou erronés - sur production d une décision judiciaire.

10 CHAPITRE 2 - DOMICILE DE SECOURS Article 4 - Principe général La prise en charge par le Département du Doubs des prestations d aide sociale et de l allocation personnalisée d autonomie (APA) est liée au principe du domicile de secours, notion distincte de la notion de domicile définie par le Code civil. Article 5 - Acquisition du domicile de secours (art. L 122.2 du code de l action sociale et des familles : CASF) Le domicile de secours est la constatation d un état de fait. Il s acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l émancipation, sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires ou sociaux ou faisant l objet d un placement familial, qui conservent le domicile de secours acquis antérieurement. Les enfants mineurs non émancipés ont le domicile de secours de la personne qui exerce l autorité parentale ou la tutelle. Pour les personnes admises avant le 8.01.1986 dans un établissement à caractère sanitaire ou social et dont le domicile de secours a été reconnu à l occasion d une admission à l aide sociale pour toute forme d aide, la prise en charge relève du département où se situe l établissement. Si aucune admission à l aide sociale n a été prononcée avant le 8.01.1986, les modalités prévues au 1er alinéa du présent article sont applicables. A compter du 18.01.1991, les personnes placées dans une famille d accueil à titre onéreux au titre de l aide sociale conservent, pendant la durée de l accueil familial, le domicile de secours qu elles avaient acquis avant leur placement. Les personnes hébergées en famille d accueil avant le 18.01.1991 acquièrent comme domicile de secours le Département où réside la famille d accueil. Article 6 - Perte du domicile de secours (art. L 122.3 du CASF) Le domicile de secours se perd : -par une absence ininterrompue de 3 mois postérieurement à la majorité ou à l émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social, ou par un placement familial, - par l acquisition d un autre domicile de secours.

11 Si l absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n existent plus. Article 7 - Domicile de secours dans un autre département (art. L 122.4 du CASF) Lorsqu il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le Président du Conseil général doit, dans le délai d un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au Président du Conseil général concerné qui doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le Président du Conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, cette décision doit être notifiée au service de l aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l admission a été prononcée. Article 8 - Prise en charge des prestations d aide sociale (Article L 122 et suivants du CASF) 1) Par exception, l Etat prend en charge au titre de l aide sociale générale : - les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, - les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n ont pu choisir librement leur lieu de résidence. 2) Le Département du Doubs prend en charge au titre de l aide sociale générale : - les personnes qui ont leur domicile de secours dans le Doubs, - les personnes pour lesquelles aucun domicile de secours ne peut être déterminé et qui résident dans le Département du Doubs au moment de la demande d aide sociale, - Les demandeurs de l APA sans résidence stable ayant fait élection de domicile dans le Département du Doubs (art. L232.12 du CASF).

12 CHAPITRE 3 - RESIDENCE ET NATIONALITE Article 9 - Conditions de résidence (art. L 111.1 et 111.3 du CASF) Toute personne résidant en France métropolitaine bénéficie, si elle remplit les conditions légales d attribution, des formes de l aide sociale telles qu elles sont définies par le présent règlement. La condition de résidence en France métropolitaine s entend d une résidence habituelle et non passagère. Elle exclut donc les français et les étrangers séjournant temporairement sur le territoire métropolitain mais ayant leur résidence outre-mer ou à l étranger. Article 10 - Conditions de nationalité (art. L111.2 du CASF) 1) Le demandeur doit être de nationalité française, ressortissant de l Union européenne ou d un pays signataire de la charte sociale européenne et de la convention européenne d assistance sociale et médico-sociale, réfugié ou apatride ou ressortissant d un pays ayant passé une convention avec la France. 2) Les ressortissants d un pays n ayant pas passé convention peuvent bénéficier : - de l'aide ménagère, de l allocation représentative des services ménagers à condition qu ils justifient d une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant l âge de soixante-dix ans ; - - des autres prestations de l aide sociale générale et de l APA, à condition qu ils justifient d un titre de séjour régulier en France. La situation des étrangers au regard de l aide sociale générale est récapitulée à l annexe 1 du présent règlement. CHAPITRE 4 - RESSOURCES (art. L 132.1et art.l.132.2 L 232.4 et L 232.8, R 132.1 et R 232.5 du CASF) Article 11 - Ressources à prendre en compte Il est tenu compte pour la détermination des ressources des personnes sollicitant l aide sociale, de tous les revenus personnels ou du ménage (concubinage et PACS) de quelque nature qu ils soient, professionnels ou autres, sauf exceptions visées ci-après.

13 Article 12 - Ressources à ne pas prendre en compte La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n entrent pas dans le calcul des ressources à prendre en compte. Il en est de même de l allocation logement et de l aide personnalisée au logement en ce qui concerne l aide ménagère et, plus généralement les prestations à caractère spécifique non prises en compte pour la détermination du revenu minimum d insertion. Article 13 - Critères de prise en compte ou de non prise en compte des ressources Les modalités de prise en compte ou de non prise en compte des ressources, variables selon les aides sociales sollicitées, sont précisées en annexe au présent règlement : - Pour l aide sociale aux personnes âgées (allocation personnalisée d autonomie exceptée) : annexe 2, - Pour l aide sociale personnes handicapées (allocation compensatrice et prestation de compensation exceptées) : annexe 3, - pour l allocation personnalisée d autonomie : annexe 4, - pour l allocation compensatrice tierce personne : annexe 5 - pour la prestation de compensation : annexe 5 bis CHAPITRE 5 - OBLIGATION ALIMENTAIRE ET DEVOIR DE SECOURS ET D ASSISTANCE Article 14 - Personnes tenues à l obligation alimentaire ou au devoir de secours et d assistance (articles 205, 206, 207 et 212 du Code Civil). 1) Sont concernés par l obligation alimentaire, les ascendants, les enfants et les alliés en ligne directe (articles 205 et suivants du code civil). L obligation alimentaire des gendres et belles-filles au profit de leur beauxpères et belles-mères cesse lors du décès de leur conjoint, en l absence d enfant ou lorsque les enfants issus de cette union sont eux-mêmes décédés. L obligation alimentaire des gendres et belles-filles au profit de leurs beauxpères et belles-mères cesse lors du décès de leur conjoint, en l absence d enfant ou lorsque les enfants issus de cette union sont eux-mêmes décédés.

14 2) L obligation alimentaire s applique pour l adopté envers l adoptant et réciproquement. Cette obligation continue d exister entre l adopté et ses père et mère biologiques en cas d adoption simple. 3) Est tenu au devoir de secours et d aliments, l époux envers l épouse et l épouse envers l époux. Article 15 - Conditions de mise en œuvre de l obligation alimentaire (Articles L 132.6, art. R.132.9 du CASF et articles 207 du Code civil) 1) Les personnes sollicitant l aide sociale sont tenues de fournir la liste nominative des personnes tenues envers elles à l obligation alimentaire. Cette déclaration est effectuée sur le dossier familial prévu au titre 2, chapitre 2 du présent règlement. 2) Les personnes tenues à l obligation alimentaire sont, à l occasion de toute demande d aide sociale, invitées à indiquer à l aide d un formulaire l aide qu elles peuvent allouer au demandeur et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les services du Conseil général peuvent procéder à vérification des ressources auprès des services des impôts. 3) L obligation alimentaire ne s applique pas aux aides suivantes : - Aide ménagère, - Allocation personnalisée d autonomie, - Allocation compensatrice tierce personne, - Hébergement des personnes handicapées en foyer, foyer-logement, foyer d accueil médicalisé, foyer occupationnel et placement en famille d accueil, quelque soit leur âge - Hébergement des personnes handicapées en établissement de l éducation spéciale - Portage de repas à domicile - portage de repas en foyer-restaurant - accueil en milieu ouvert - hébergement temporaire des personnes âgées (durant une période maximum de trois mois par an) 4) Le Président du Conseil général, après avis de la commission consultative de l aide sociale, fixe le montant de l aide consentie par le Département du Doubs en tenant compte de la participation éventuelle des débiteurs d aliments. A l occasion de toute décision d admission à l aide sociale mettant en jeu l obligation alimentaire, le Président du Conseil général détermine le montant global de l obligation alimentaire, compte tenu d un barème indicatif qui figure en annexe 21.

15 Chacun des obligés alimentaires lors de la constitution du dossier d aide sociale doit indiquer l aide qu il peut consentir au demandeur en apportant le cas échéant la preuve de l impossibilité de couvrir la totalité des frais. Le montant de l aide sociale est ensuite déterminé en fonction des ressources de la personne hébergée et de la participation globale des obligés alimentaires. Le Président du Conseil général prononce l admission à l aide sociale en fixant le montant global de l obligation alimentaire et en proposant une répartition, mais les obligés alimentaires peuvent décider de répartir différemment entre eux le montant des sommes restant à leur charge. Une proposition de répartition de l obligation alimentaire est notifiée le cas échéant aux obligés alimentaires. La décision du Président du Conseil général, prise après avis de la commission consultative de l aide sociale, est notifiée à chacune des personnes tenues à l obligation alimentaire. Celles-ci doivent s entendre sur leurs participations respectives : à défaut d entente, il leur appartient de saisir le juge aux affaires familiales près du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de la personne hébergée, en fixation de la dette d aliments. 5) Si la personne tenue à l obligation alimentaire estime que la personne sollicitant l aide sociale a gravement manqué à son égard à ses obligations, elle peut demander au juge aux affaires familiales d être déchargée de tout ou partie de ses obligations. Par ailleurs, sont exonérés de droit les obligés alimentaires retirés de leur milieu familial sur décision judiciaire durant une période de 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de leur vie, sous réserve d une décision contraire du juge aux affaires familiales. Il en est de même en l absence de décision judiciaire, lorsque le placement résulte d une décision administrative de l aide sociale à l enfance, prise en accord avec la famille et attestant d un retrait du milieu familial dans les mêmes conditions. Article 16 - Procédure de mise en jeu du devoir de secours et d assistance (Code civil article 212) Les époux sont tenus, d une part entre eux de contribuer aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives, d autre part au devoir de secours et d assistance dans les conditions fixées par le code civil. En cas de prise en charge de frais d hébergement au titre de l aide sociale aux personnes âgées ou handicapées, le montant de la participation de la personne tenue au devoir de secours (dette d aliments spécifique) est proposé par décision du Président du Conseil général, prise après avis de la commission consultative de l aide sociale. Aucune participation n est demandée à la personne tenue au devoir de secours si, compte tenu des charges qui lui incombent, celle-ci dispose de ressources propres inférieures au minimum vieillesse.

16 Article 17 - Révision de la participation alimentaire La décision du Président du Conseil général, prise après avis de la commission consultative de l aide sociale peut être révisée : 1) sur production, par le bénéficiaire de l aide sociale, d une décision judiciaire rejetant sa demande d aliments ou limitant l obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été initialement proposée par la commission consultative de l aide sociale. 2) lorsque les débiteurs d aliments ont été judiciairement condamnés à verser des arrérages supérieurs. 3) lorsque les débiteurs d aliments auront été déchargés de leur dette alimentaire. 4) lorsqu il y a des éléments nouveaux Article 18 - Révision de la participation alimentaire sur décision administrative ou judiciaire Les dispositions applicables sont indiquées à l article 36 du présent règlement. Article 19 - Carence du bénéficiaire (articles L 132.8 du CASF et 6145.11 du code de la santé publique) 1) En cas de carence du bénéficiaire, le Président du Conseil général peut demander au juge aux affaires familiales de fixer la dette alimentaire ou le devoir de secours et d assistance et de décider son versement au Département, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, augmentée, le cas échéant, de la quote-part de l aide sociale. 2) Le responsable de l établissement public d hébergement peut demander au juge aux affaires familiales de fixer le montant de l aide que doivent apporter les personnes tenues à l obligation alimentaire ou au devoir de secours envers le pensionnaire. Par voie d'ordonnance, le juge aux affaires familiales désigne la personne morale (Conseil général ou établissement) habilitée à émettre le titre de recettes à l'encontre du débiteur d'aliments.

17 CHAPITRE 6 - RECUPERATION DES AVANCES (art. L 19.132.8, L 245-6 et R.131.5 du CASF) Article 20 - Recours en récupération En cas de décès d un bénéficiaire de l aide sociale générale, le maire est tenu d aviser le Président du Conseil général (la direction des solidarités) dans un délai de 10 jours. Lorsque le décès se produit dans un établissement d hospitalisation ou de placement, l obligation prévue ci-dessus incombe au directeur de l établissement. Le Département peut exercer des recours : 1) contre le bénéficiaire dont la situation matérielle s est améliorée, hormis pour : l allocation compensatrice tierce personne (ACTP), la prestation de compensation du handicap (PCH), l allocation personnalisée d autonomie (APA), et la prise en charge des frais d hébergement d une personne handicapée. 2) contre sa succession, selon des critères différents en fonction de la nature de l aide allouée hormis pour l APA, l ACTP et la PCH. 3) contre le légataire, jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession, hormis pour l APA, l ACTP et la PCH. 4) contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande hormis pour l APA, l ACTP et la PCH. Article 21 - Limite de la récupération (art. L 132.8, L 344.5 et R 132.12 du CASF) 1) Le montant des sommes à récupérer est fixé par décision du Président du Conseil général après avis de la commission consultative de l aide sociale, dans la limite, d une part, du montant des prestations allouées et, d autre part de la valeur des biens à la date du recours en récupération fixée au jour d ouverture de la succession ou du recours en récupération contre le donataire. Dans ce cas, il est fait déduction pour les biens immeubles, des dépenses réalisées par le bénéficiaire de la donation pour la conservation ou l amélioration du bien. 2) Le Président du Conseil général, après avis de la commission consultative à l aide sociale, peut décider de reporter la récupération en tout ou partie au jour du décès du conjoint survivant. 3) Le recours contre la succession du bénéficiaire est limité dans les cas suivants :

18 a) Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s exerce sur la partie de l actif net successoral qui excède 46 000 euros avec abattement de 760 euros (voir si décret) pratiqué sur la créance départementale pour les prestations suivantes : - aide médicale à domicile, pour les prises en charge de soins antérieurs au 1er janvier 2000 - forfait journalier hospitalier, pour les prises en charge de soins antérieurs au 1er janvier 2000, - aide ménagère au titre de l aide aux personnes âgées ou de l aide aux personnes handicapées, - prestation spécifique dépendance, b) Pour l aide sociale aux personnes handicapées, quelque soit leur âge aucun recours n est exercé lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont le conjoint, ou les enfants, ou les parents, ou la personne qui a assuré de façon effective et constante la charge de la personne handicapée, en ce qui concerne les prestations suivantes : - la prise en charge des frais d entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d aide par le travail, dans les foyers, foyers-logements, foyers d accueil médicalisés, foyers occupationnels et placées en familles d accueil - la prise en charge des frais d hébergement et de soutien éducatif en foyer en milieu ouvert, - la prise en charge des frais d accueil et de soutien éducatif en accueil de jour. Par ailleurs, aucun recours n est exercé en ce qui concerne l allocation compensatrice pour tierce personne, ni à l encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire, ni sur le donataire. Article 22 - Hypothèque légale (art. L 132.9 et R.132.14 du CASF) 1) Pour la garantie des recours prévus, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l aide sociale dont la valeur excède 1 500 euros peuvent être grevés d une hypothèque légale dont l inscription est requise par le Département. Si nécessaire, une évaluation peut être sollicitée auprès du centre des impôts fonciers - service gestion des patrimoines privés. L inscription est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d aide sociale. Les bordereaux d inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées aux bénéficiaires. L hypothèque prend rang à l égard de chaque somme inscrite à compter de la date de l inscription correspondante.

19 2) Le Département peut procéder à la mainlevée d une inscription d hypothèque, soit d office, soit à la requête du débiteur. Cette décision intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d une remise prononcée par le Président du Conseil général, après avis de la commission consultative de l aide sociale. 3) Les formalités relatives à l inscription et à la radiation d une hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public, sauf en cas de succession vacante. 4) L inscription hypothécaire n est pas requise pour les prestations suivantes : - Aide ménagère au titre de l aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, - Allocation compensatrice tierce personne, prestation de compensation, - Allocation personnalisée d autonomie, - Portage des repas à domicile et en foyer restaurant. TITRE II - CONDITIONS GENERALES D ADMISSION A L AIDE SOCIALE GENERALE CHAPITRE I- INSTITUTION CONCOURANT A L ADMISSION A L AIDE SOCIALE GENERALE Article 23 - Le centre communal ou intercommunal d action sociale (art. L 123.4 et suivants du CASF) Le centre communal ou intercommunal d action sociale développe une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il reçoit les demandes et constitue les dossiers d aide sociale générale. Il émet un avis motivé pour toute demande d aide sociale obligatoire, ou facultative, à l exception de l allocation personnalisée d autonomie. Il constitue et tient à jour un fichier des bénéficiaires de l aide sociale légale ou facultative résidant sur le territoire de la commune ou du regroupement de communes. A cet effet, en cas de décès d un bénéficiaire de l aide sociale, il est tenu d en aviser la direction des solidarités dans le délai de 10 jours. Le centre communal ou intercommunal d action sociale constitue un établissement public communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d administration présidé par le maire ou, le cas échéant, par le

20 président de l'epci (Etablissement public de coopération intercommunale) de rattachement. Le conseil d administration, lorsqu il est constitué, élit en son sein un vice-président qui le préside en l absence du maire ou du président. Le conseil d administration comprend, outre son président, un nombre égal de membres élus en son sein par le conseil municipal ou le comité syndical et de membres nommés par le maire ou le président de l instance délibérante du regroupement de communes parmi les personnes participant à des actions de prévention ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées. Au nombre des membres nommés doit figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l insertion et de la lutte contre les exclusions (Art. L123-6 du CASF), un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. Article 24 - La Commune En l absence de centre communal ou intercommunal d action sociale régulièrement constitués, les modalités d admission à l aide sociale sont exercées par la commune. Article 25 - Le Département (Art L 262-1 du code de la sécurité sociale ; art L 114-1 et 2, art L 121-7 L 312 1 du CASF) 1) Le Département du Doubs prend en charge, dans les conditions prévues au présent règlement, l ensemble des prestations légales d aide sociale, à l exception des prestations suivantes à la charge de l Etat et des organismes de sécurité sociale : a) l allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, b) l allocation simple aux personnes âgées, c) les frais afférents à l interruption volontaire de grossesse, d) l allocation différentielle aux adultes handicapés (art. 59 de la loi n 75.534 du 30 juin 1975 d orientation en faveur des personnes handicapées), e) les frais d hébergement, d entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, f) les frais de fonctionnement des centres d aide par le travail et des ateliers protégés,

21 g) les dépenses d aide sociale engagées en faveur des personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, à l exception de l allocation personnalisée d autonomie, h) les mesures d aide sociale en matière de logement, d hébergement et de réadaptation, i) les frais d hébergement en maisons d accueil spécialisées et les transports vers ces établissements, j) les frais d aide médicale de l Etat. 2) Le Département du Doubs peut décider de conditions et de montants d attribution des prestations légales d aide sociale plus favorables que ceux définis au niveau national. Il peut également décider la création de prestations attribuables uniquement dans le Département du Doubs. 3) La direction des solidarités (DS) du Département du Doubs assure l instruction des demandes d aide sociale et l exécution des décisions d attribution ou de refus d attribution des prestations d aide sociale générale. 4) Les dépenses d aide sociale sont à la charge du Département du Doubs lorsque le bénéficiaire y possède son domicile de secours. Article 26 - L Etat L Etat détient le pouvoir de réglementation : il fixe le taux des prestations et les conditions minimales d accès à celles-ci. Le ministère en charge des Affaires sociales est chargé d assurer le secrétariat de la commission centrale d aide sociale visée à l article 33 du présent règlement. 1) L Agence régionale de l hospitalisation (ordonnance n 96.346 du 24 04 1996) L Agence régionale de l hospitalisation, groupement d intérêt public entre l Etat et les organismes d assurance maladie, a pour mission de définir et de mettre en œuvre la politique régionale d offre de soins hospitaliers, d analyser et de coordonner l activité des établissements de santé publics et privés. Dans ce cadre, l Agence régionale de l hospitalisation intervient dans la procédure d autorisation et de tarification des établissements sanitaires et sociaux dispensant des soins liés à l état de santé et de dépendance. 2) La direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) (décret n 94.1046 du 06.12.1994)

22 Placée sous l autorité du Préfet de région, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales est responsable de la mise en œuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales au niveau régional : elle contrôle l application de la législation et la gestion des organismes de sécurité sociale et concourt à l évaluation de ces politiques. 3) La direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) (décret n 94.1046 du 06.12.1994) Placée sous l autorité du Préfet du département, la direction des affaires sanitaires et sociales assure la responsabilité de la mise en œuvre au niveau départemental des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales. Ses missions comprennent notamment, la mise en œuvre des politiques d intégration, d insertion, de solidarité et de développement social, les actions de promotion et de prévention en matière de santé publique, ainsi que la lutte contre les épidémies et endémies, la protection sanitaire de l environnement et le contrôle des règles d hygiène, la tutelle et le contrôle des établissements sanitaires et sociaux. Elle assure la prise en charge, directement ou par l intermédiaire d organismes conventionnés, des prestations d aide sociale générale à la charge de l Etat visées à l article 25 du présent règlement. La direction départementale des affaires sanitaires et sociales est, de plus, chargée du secrétariat de la commission départementale d aide sociale visée à l article 33 du présent règlement. CHAPITRE 2 - INSTRUCTION DE LA DEMANDE D AIDE SOCIALE GENERALE Article 27 - Dépôt de la demande (art. L 131.1 du CASF) La demande d admission au bénéfice de l aide sociale générale est déposée au centre communal ou intercommunal d action sociale, ou à la mairie du domicile de secours. Pour le cas où le domicile de secours ne pourrait être déterminé, la demande sera déposée auprès du centre communal ou intercommunal d action sociale ou de la mairie du lieu de résidence. Par dérogation à ce principe la demande d admission au bénéfice : - de la prestation de compensation du handicap, (ou de renouvellement de droit à l allocation compensatrice tierce personne) doit être déposée directement auprès de la Maison Départementale des personnes handicapées (MDPH), - de l allocation personnalisée d autonomie doit être déposée directement auprès du Conseil général, Direction des solidarités.

23 Article 28 - Etablissement d un dossier (art. L 131.1 du CASF) Le dépôt d une demande d aide sociale donne lieu à l établissement d un dossier au centre communal ou intercommunal d action sociale ou à la mairie, à l exception de l allocation personnalisée d autonomie. Ce dossier doit comprendre : 1) Le dossier familial d aide sociale (voir annexe 6) sur lequel le demandeur ou son représentant légal déclare les renseignements utiles à l instruction de sa demande : état civil, adresses, personnes à charge, ressources, biens, personnes tenues à la dette alimentaire, donations. Toutes les rubriques doivent être complétées. Là où il n y a aucune indication à fournir, la mention «néant» devra être portée. Le dossier familial est certifié exact, daté et signé par le demandeur ou son représentant légal. Le maire certifie que les renseignements fournis ont fait l objet d une vérification et atteste qu à sa connaissance le demandeur ne possède pas d autres sources de revenus que celles déclarées. 2) La demande d aide sociale (voir annexes 7 et 8) dans laquelle est précisée la nature de l aide demandée et la date d effet sollicitée. Un formulaire de demande d aide doit être établi par bénéficiaire et par forme d aide. 3) Le ou les formulaires d obligation alimentaire (voir annexe 9) sur lequel les personnes tenues à l obligation alimentaire, visées à l article 15 du présent règlement, proposent une participation ou justifient de leur impossibilité de venir en aide au demandeur. 4) Des pièces justificatives, variables selon les aides sollicitées (voir annexe 10 pour l aide sociale personnes âgées et annexe 11 pour l aide sociale personnes handicapées). Article 29 - Transmission du dossier Le dossier est transmis, avec avis motivé, dans le délai d un mois après le dépôt de la demande soit au Président du Conseil général Direction des solidarités, soit au représentant de l Etat, Direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour les prestations visées à l article 25.1 du présent règlement.

24 CHAPITRE 3 - DECISION D ATTRIBUTION OU DE REFUS D ATTRIBUTION DE L AIDE SOCIALE GENERALE La décision d attribution ou de refus d attribution de l aide sociale appartient au Président du Conseil général, le cas échéant après avis de la commission consultative de l aide sociale. Dans certains cas une admission d urgence peut être prononcée. Article 30 - Décision du Président du Conseil général Le Président du Conseil général, tenant compte des décisions relevant de la compétence de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) lorsque la règlementation le prévoit, accorde ou refuse par décision motivée les prestations suivantes : - L'allocation compensatrice, y compris l'allocation compensatrice tiercepersonne pour frais professionnels, - La prestation de compensation du handicap, - L'allocation personnalisée d'autonomie, - Les services ménagers (ou l allocation représentative de services ménagers) pour les personnes âgées et/ou adultes handicapés, - La prise en charge des frais d accueil en établissement ou service ou et/ou en famille d accueil pour les personnes âgées et/ou adultes handicapées, - La réduction du montant de l'allocation compensatrice pour tierce personne versée aux personnes hébergées au titre de l'aide sociale en établissement, - Les frais de repas en logements-foyer ou à domicile pour les personnes âgées et/ou adultes handicapées, - Les aides accordées dans le cadre du Dispositif Extralégal Vie autonome (D.V.A.). Article 31 - Suppression de la commission cantonale d'admission à l'aide sociale La commission cantonale d'admission à l'aide sociale est supprimée au 1er janvier 2007 (article 1 de l ordonnance 2005-1477 du 1er décembre 2005). Article 31 bis - Création et fonctionnement de la commission consultative de l aide sociale Une commission consultative de l aide sociale est instituée à compter du 1er janvier 2007 par délibération de la Commission Permanente réunie le 10 octobre 2006. Elle est chargée, préalablement à la décision du Président du Conseil général, de rendre des avis sur les demandes d'aide sociale générale de la compétence du Département présentant un caractère complexe, transmises par le service des prestations.

25 Sont exclus de son champ de compétence, les dossiers traitant de la prestation de compensation du handicap (P.C.H.), de l'allocation personnalisée d'autonomie (A.P.A.), du dispositif de la vie autonome (D.V.A.), examinés par des commissions ad hoc, et de l'allocation compensatrice (A.C.T.P.). Elle émet un avis simple en opportunité sur les dossiers transmis, notamment en matière de détermination de la capacité contributive des débiteurs d'aliments et, le cas échéant, du conjoint des personnes hébergées en établissement. Elle est composée d'un Conseiller général ou de son suppléant, désignés par le Président du Conseil général, qui en assure la présidence, ainsi que de deux fonctionnaires du Département qui présentent les dossiers. Elle comprend également les représentants des deux principales associations des Maires du Département du Doubs, chacune de ces associations disposant d'un siège. La commission peut comprendre également un représentant de la Trésorerie générale pouvant apporter un point de vue technique sur les dossiers examinés. Chaque membre de la commission peut en cas d'absence ou d'empêchement se faire représenter par un des deux suppléants mentionnés, le cas échéant, lors de leur désignation par le Conseil général. Article 32 - Admission d urgence (articles L 131.3 et art. L232.12 du CASF) 1) Principes Lors du dépôt d une demande d aide sociale, avant même la constitution du dossier, le maire de la commune de résidence du postulant peut prononcer l admission d urgence afin de répondre immédiatement à des situations particulièrement difficiles. Cette procédure doit conserver un caractère exceptionnel. L admission d urgence revêt un caractère provisoire puisqu en tout état de cause elle doit faire l objet d une décision du Président du Conseil général. 2) Prestations concernées L admission d urgence peut être prononcée par le maire en matière d aide aux personnes âgées et aux personnes adultes handicapées en ce qui concerne l aide ménagère et la prise en charge des frais d hébergement en établissement ou chez un particulier agréé à ce titre par le Président du Conseil général.

26 Elle peut également être prononcée par le Président du Conseil général s agissant de l allocation compensatrice, de la prestation de compensation du handicap, et de l allocation personnalisée d autonomie. 3) Délai de notification Lorsqu il prononce l admission d urgence, le maire de la commune est tenu de notifier sa décision au Président du Conseil général, dans un délai de 3 jours. L inobservation du délai prévu ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune des frais exposés jusqu'à la date de notification. Le maire notifie également sa décision à l intéressé et au service ou établissement assurant la prise en charge. 4) Effets L admission d urgence a pour effet d engager financièrement le Département et de permettre le règlement des frais exposés depuis la date de son prononcé jusqu'à la décision du Président du Conseil général. Toutefois, en cas de non ratification par le Président du Conseil général, les frais exposés antérieurement à la décision de rejet sont dus par l intéressé. CHAPITRE 4 - RECOURS Les décisions du Président du Conseil général sont susceptibles de recours. Article 33 - Recours devant les juridictions d aide sociale (Articles L 134.1 à L 134.10 du CASF) Les décisions prises par le Président du Conseil général sont susceptibles de recours, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification aux intéressés, devant la commission départementale d aide sociale dont la composition figure en annexe (voir annexe 13). Les décisions de la commission départementale sont susceptibles de recours dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification aux intéressés, devant la commission centrale d aide sociale dont la composition figure en annexe (voir annexe 14).

27 Ces recours exercés par lettre motivée et accompagnés de la copie de la décision contestée doivent être adressés à la direction des affaires sanitaires et sociales qui réceptionne les requêtes. A l occasion des recours devant la commission départementale et la commission centrale, le demandeur accompagné de la personne ou de l organisme de son choix, est entendu lorsqu il le souhaite. Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formés par : - le demandeur, - ses débiteurs d aliments, - le service ou l établissement qui fournit la prestation, - le maire, - le Président du Conseil général, - le Préfet, - les organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, - tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Le Ministre chargé de la santé peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par le Président du Conseil général, soit par la commission départementale d aide sociale. Les recours devant les juridictions d aide sociale ne sont pas suspensifs. Toutefois, le recours formé contre la décision du président du Conseil général ainsi que l appel contre la décision de la commission départementale sont suspensifs dans les cas où lesdites décisions prononcent l admission au bénéfice de l aide sociale aux personnes âgées ou adultes handicapés, d une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d une décision de la commission centrale d aide sociale. Article 34 - Recours devant les autres juridictions Le Conseil d Etat intervient en cassation contre les décisions prises par la commission centrale d aide sociale. Les juridictions de l ordre administratif et judiciaire peuvent intervenir pour les litiges qui ne relèvent pas des juridictions d aide sociale. Leur domaine d intervention, ainsi que leurs modalités d action sont indiqués en annexe (voir annexe 15). En cas de litige, le recours en matière de fixation de l obligation alimentaire est porté devant le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande Instance de la résidence du bénéficiaire de l aide sociale.

28 De même, les litiges qui pourraient s assimiler à des donations déguisées (assurances vie) pourront être portés devant le juge civil. CHAPITRE 5 - REVISION DES DECISIONS (art R 131.2 et R 131.3 du CASF) Article 35 - Révision à l expiration de la prise en charge accordée Les décisions d admission aux frais d hébergement de personnes âgées sont prises par le Président du Conseil général après avis le cas échéant de la commission consultative de l aide sociale pour une durée limitée à 10 ans en l absence d obligés alimentaires et de 2 ans en présence d obligés alimentaires. Les décisions d admission aux frais d hébergement de personnes adultes handicapées sont prises par le Président du Conseil général après avis le cas échéant de la commission consultative de l aide sociale pour une durée ne pouvant excéder la date limite notifiée par la CDAPH pour les jeunes adultes maintenus en établissement d éducation spéciale. Dans l éventualité où le bénéficiaire estimerait nécessaire de prolonger l aide qui lui a été accordée, il lui appartient d en solliciter lui-même le renouvellement au moins 6 mois avant le délai d expiration pour éviter toute interruption de prise en charge ou le renouvellement se fait à l initiative du Conseil général. Article 36 - Révision en cas de changement de situation Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l aide sociale peuvent faire l objet, pour l avenir et à tout moment, d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il appartient aux bénéficiaires et, le cas échéant, aux personnes tenues à la dette alimentaire, d aviser sans délai les services de la Direction des Solidarités du Conseil général de tout changement, de quelque nature qu il soit, qui pourrait intervenir dans leur situation. La révision intervient dans les formes prévues pour l admission à l aide sociale. Article 37 - Révision en cas de déclaration incomplète ou erronée Lorsque les décisions administratives d admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision avec remboursement par l usager des sommes indûment perçues.

29 Dans ce cas, la révision intervient dans les formes prévues pour l admission à l aide sociale, l intéressé étant invité à présenter sa défense devant l autorité qui a pris la décision. CHAPITRE 6 - REGLES PRECISANT LES RELATIONS ENTRE LES USAGERS ET L ADMINISTRATION Article 38 - Secret professionnel (articles L 133.3 et L 133.5 et L 232.16 du CASF articles 226.13 du Code pénal) 1) Toute personne appelée à intervenir dans l instruction, l attribution ou la révision des admissions à l aide sociale et notamment les membres des conseils d administration des centres communaux ou intercommunaux d action sociale, ainsi que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours, sont tenus au secret professionnel. La révélation d une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est punie d un an d emprisonnement et de 15 000 euros d amende. 2) Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions d appel et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l admission à une forme quelconque d aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l aide sociale. Ces dispositions sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole sauf en ce qui concerne les renseignements d ordre médical. Article 39 - Accès aux documents administratifs (loi n 78.753 du 17 07 1978) Toute personne ayant sollicité ou obtenu son admission à l aide sociale peut avoir accès aux documents administratifs de caractère nominatif la concernant. Cette communication s exerce après une demande écrite préalable sur la forme d une consultation gratuite sur place. Article 40 - Agents chargés du contrôle (articles L 133.1 du CASF) Des agents habilités par le Président du Conseil général sont chargés de contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département.

30 Le contrôle s exerce sur pièces ou sur place. Les bénéficiaires et les institutions intéressés sont tenus de recevoir les agents départementaux et de leur fournir à tout moment les informations et documents utiles à l exercice de leur enquête. Article 41 - Recouvrement (art. L 132.11 du CASF) Tous les recouvrements relatifs à l aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes par le Trésor public. Article 42 - Sanctions (art. L 133.6 du CASF - art. 313.1 à 313.3 du nouveau Code pénal) Le non respect des règles applicables aux formes d aide sociale relevant du Département par les bénéficiaires et les institutions intéressées, peut entraîner la récupération, la réduction ou le refus de paiement des prestations d aide sociale. Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de percevoir des prestations au titre de l aide sociale encourt une peine de 5 à 7 ans d emprisonnement et de 375 000 euros à 750 000 euros d amende. DEUXIEME PARTIE - PRESTATIONS TITRE III - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES - CHAPITRE 1 - AIDE A DOMICILE Article 43 - Définition Les aides à domicile sont destinées à favoriser le maintien des personnes dans leur cadre de vie habituel et à préserver le plus longtemps possible leur autonomie. Elles constituent une assistance à la fois matérielle et psychologique qui tient compte des conditions liées à l âge, à l isolement et à la dégradation de l état de santé. Elles peuvent être accordées en nature ou en espèces. Section 1 - Aide ménagère (art. l 231.1du CASF)

31 Cette prestation peut être accordée aux personnes âgées hébergées en logements-foyer, ou en maisons d accueil rurales pour personnes âgées. Article 44 - Critères d attribution (art. L 113.1 du CASF - décret 54.1128 du 15.11.54, art. 6 et 7) Peut bénéficier d une aide ménagère toute personne : a) âgée d au moins 65 ans ou de plus de 60 ans en cas d inaptitude au travail, b) ayant besoin pour demeurer au domicile d une aide matérielle, c) résidant en France. La prise en charge financière par le Département du Doubs dépend des règles relatives au domicile de secours définies aux articles 5 à 7 du présent règlement, d) française ou répondant aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers (voir annexe 1), e) justifiant de ressources inférieures ou égales au plafond prévu pour l octroi de l allocation simple (ex FNS -fonds national de solidarité) art. R.231.2 du CASF. Les critères d appréciation des ressources sont définis en annexe (voir annexe 2) L aide ménagère servie au titre de l aide sociale personnes âgées ne peut se cumuler avec l allocation personnalisée d autonomie. Article 45 - Modalités d attribution 1) L aide ménagère en nature Elle peut être accordée dans les communes où un service d aide ménagère public ou privé conventionné est organisé. Le taux horaire des services d aide ménagère remboursé par le Département est fixé par le Président du Conseil général. La prise en charge est partielle : le Président du Conseil général fixe une participation horaire laissée à charge du bénéficiaire. Le nombre maximum d heures accordé pour une personne seule est de 30 heures par mois. Quand deux ou plusieurs bénéficiaires vivent ensemble, ce maximum est réduit d un cinquième pour chacun des bénéficiaires, soit un maximum de 48 heures par mois pour un couple. Ces quotas d heures seront réduits de moitié pour les personnes hébergées au titre de l aide sociale, en logements-foyer ou maisons d accueil rurales pour personnes âgées. 2) L allocation représentative des services ménagers (décret n 54.1128 du 15.11.1954, art. 7)

32 Elle est accordée lorsque les services ménagers sont inexistants ou insuffisants dans la commune, ou lorsque ces services existent, si la personne âgée préfère le versement d une allocation en espèces. En ce cas, son montant ne peut être supérieur à 60% du coût brut des services ménagers susceptibles d être accordés pour le cas considéré dans la limite de 30 heures par mois pour une personne seule. Quand deux ou plusieurs bénéficiaires vivent ensemble, ce maximum est réduit d un cinquième pour chacun des bénéficiaires, soit un maximum de 48 heures par mois pour un couple. Ces quotas d heures seront réduits de moitié pour les personnes hébergées au titre de l aide sociale, en logements-foyer ou maisons d accueil rurales pour personnes âgées. - Cette allocation ne peut se cumuler ni avec l aide ménagère en nature, ni avec l allocation personnalisée d autonomie. - Elle est incessible, insaisissable et non imposable. - Elle est versée mensuellement et à terme échu. 3) Caractéristiques communes art. R.131.1 du CAFS 1) Date d effet La demande tendant à obtenir le bénéfice de l aide sociale prend effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elle a été déposée au centre communal ou intercommunal d action sociale ou à la mairie. 2) Obligation alimentaire. L obligation alimentaire prévue au titre I, chapitre 5, n est pas mise en jeu. 3) Les dépenses prises en charge au titre de l aide ménagère sont récupérées dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 du présent règlement. 4) L inscription hypothécaire, prévue à l article 22, n est pas requise. Article 46 - Procédure d attribution 1) Instruction de la demande La demande d aide ménagère est déposée au centre communal ou intercommunal d action sociale, ou en mairie du lieu de résidence du demandeur. L instruction de la demande d aide ménagère est conforme à la procédure prévue aux articles 27 et 29 du présent règlement.

33 Une évaluation du nombre d heures nécessaires au maintien à domicile par le service prestataire peut être jointe au dossier. Un agent habilité par le Président du Conseil général peut se rendre au domicile du demandeur afin d apprécier le besoin d aide. 2) Décision d attribution ou de refus L aide ménagère est attribuée par décision du Président du Conseil général, le cas échéant après avis de la commission consultative de l aide sociale, prévue à l article 31 du présent règlement. L admission d urgence prévue à l article 32 du présent règlement, peut être prononcée par le maire lorsque la personne âgée est brusquement privée de l assistance de la personne dont l aide est nécessaire au maintien à domicile ou lorsque l état de la personne âgée nécessite l intervention urgente d une aide pour demeurer à son domicile. Lorsqu il prononce l admission d urgence, le maire de la commune est tenu de notifier sa décision au Président du Conseil général, dans un délai de 3 jours. L inobservation du délai prévu ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune des frais exposés jusqu'à la date de notification. Le maire notifie également sa décision à l intéressé et au service ou établissement assurant la prise en charge. 3) Recours La décision du Président du Conseil général prise après avis de la commission consultative de l aide sociale sont susceptibles de recours prévus au titre II chapitre 4. 4) Révisions Les décisions du Président du Conseil général prises après avis le cas échéant de la commission consultative de l aide sociale prévue à l article 31 du présent règlement sont révisées dans les conditions prévues titre II chapitre 5 du présent règlement. Section 2 - Portage de repas à domicile

34 Article 47 - Définition L aide sociale peut intervenir dans la prise en charge des frais de repas portés à domicile. Article 48 - Critères d attribution Prestation d initiative départementale issue de la délibération du Conseil général du 28.10.1996, elle s applique aux personnes répondant aux critères suivants : a) personne âgée d au moins 65 ans, ou de plus de 60 ans en cas d inaptitude au travail, b) résidant en France. La prise en charge financière par le Département du Doubs dépend des règles relatives au domicile de secours définies à l article 5, c) française ou répondant aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers (voir tableau en annexe 1), d) justifiant de ressources inférieures ou égales au plafond fixé pour l octroi de l allocation simple. Les critères d appréciation des ressources sont définis en annexe (voir annexe 2). Article 49 - Modalités d attribution a) le service de portage de repas doit être habilité par le Président du Conseil général, b) la prise en charge au titre de l aide sociale est partielle et ne se cumule pas avec une prestation de même nature dans le cadre de l allocation personnalisée d autonomie. Son montant est fixé par arrêté du Président du Conseil général, c) la demande prend effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elle a été présentée au centre communal ou intercommunal d action sociale, ou à la mairie, d) l obligation alimentaire n est pas mise en œuvre, e) les dépenses prises en charge au titre du portage des repas ne sont pas récupérées, f) l inscription hypothécaire, prévue à l article 22 du présent règlement, n est pas requise. Article 50 - Procédure d attribution

35 1) Instruction de la demande La demande de prise en charge des frais de repas est déposée au centre communal ou intercommunal d action sociale, ou en mairie du lieu de résidence du demandeur. L instruction de la demande est conforme à la procédure prévue aux articles 27 à 29 du présent règlement. 2) Décision d attribution ou de refus d attribution La prise en charge du portage des repas à domicile, prestation créée à l initiative du Conseil général du Doubs, est attribuée sur décision du Président du Conseil général. 3) Recours Les décisions du Président du Conseil général prise le cas échéant après avis de la commission consultative de l aide sociale sont susceptibles de recours prévus au titre II chapitre 4. 4) Révision Les décisions de la commission consultative sont révisées dans les conditions prévues au titre II chapitre 5. Section 3 - Allocation Personnalisée d Autonomie Article 51 - Définition (articles L.232.1 et suivants, art. R.232.1 à R.232.32, articles D.232.25, D.232.26, D.232.31 et D.232.33 du CASF) L allocation personnalisée d autonomie (APA) est une prestation en nature. Elle répond aux besoins des personnes âgées de 60 ans et plus devant être aidées pour accomplir les actes essentiels de la vie ou requérant une surveillance régulière. Elle est destinée à rémunérer l intervenant à domicile et à régler d autres dépenses concourant à préserver l autonomie de l allocataire, y compris le cas échéant les frais d'hébergement temporaire en établissement. L allocation personnalisée d autonomie (APA) à domicile est également attribuée aux personnes prises en charge à titre onéreux dans une famille d accueil agréée, en logement-foyer et dans les structures d accueil de personnes âgées relevant d un groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré inférieur à 300, ou dans un établissement accueillant moins de 25 personnes. Article 52 - Critères d attribution (art L 232-1 et suivants du CASF) Pour bénéficier de cette prestation, le demandeur doit en faire la demande et satisfaire aux conditions suivantes :

36 1) Conditions médico-sociales a) justifier d un état de perte d autonomie relevant des groupes isoressources (GIR) 1 à 4 de la grille AGGIR, (autonomie - gérontologie - groupe iso-ressources) b) avoir besoin d être aidé pour l accomplissement des actes essentiels de la vie ou requérir une surveillance régulière. 2) Conditions administratives a) être âgé de 60 ans et plus, b) attester d une résidence stable et régulière en France ou, à défaut, se faire domicilier auprès d un organisme agréé, c) les personnes de nationalité étrangère doivent être titulaires d un titre de séjour en cours de validité, tel que défini en annexe 1 ou de la carte de résident. Pour les ressortissants de l union européenne et de la Confédération Helvétique, la carte d identité ou le passeport suffit. Remarque : l attribution de l allocation personnalisée d autonomie n est soumise à aucune condition de ressources. Toutefois, au-delà d un certain montant de revenus, une participation financière calculée en fonction des ressources est laissée à la charge du bénéficiaire. L allocation personnalisée d autonomie n est cumulable, ni avec l aide ménagère accordée au titre de l aide sociale, ni avec l allocation représentative de services ménagers, ni avec l allocation compensatrice tierce personne, ni avec la majoration pour aide constante d une tierce personne, ni avec la prise en charge par l aide sociale de portage des repas à domicile, lorsqu une prestation de même nature est déjà intégrée dans le plan d aide dans ce dernier cas. Article 53 - Modalités d attribution 1) Ressources prises en compte Les ressources prises en compte sont celles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin, ou de la personne unie au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité (PACS). Les critères d appréciation des ressources sont définis en annexe 4. Lorsque l APA est accordée à un ou aux deux membres d un couple résidant conjointement au même domicile (hors maison de retraite), les revenus pris en compte pour chacun des deux correspondent au total des ressources du couple divisé par 1,7. Le justificatif pris en compte est le dernier avis d imposition connu au moment du dépôt de la demande. 37 En cas de modification de la situation familiale ou de la situation professionnelle du conjoint, du concubin, ou de la personne unie au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité (PACS), due notamment au décès, au chômage, à l admission au bénéfice d une pension

37 de retraite ou d invalidité, au divorce ou à une séparation, une nouvelle appréciation des ressources est effectuée. La réévaluation s applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation. 2) Affectation de l allocation personnalisée d autonomie à domicile Lorsque l allocation personnalisée d autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d un plan d aide élaboré par une équipe médico-sociale. Le bénéficiaire peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l exception de son conjoint, de son concubin, ou de la personne unie au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité (PACS). L allocation départementale personnalisée d autonomie est égale au montant du plan d aide que le bénéficiaire utilise effectivement, diminué éventuellement d une participation à la charge de celui-ci en fonction de son niveau de ressources, y compris pour la prise en charge des périodes d'hébergement temporaire. Les montants sont toutefois plafonnés en fonction : - du classement par GIR, - du montant révisé annuellement de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) prévue par le Code de la sécurité sociale. Ils sont fixés comme suit : - GIR 1 : 1,19 fois le montant de la MTP, - GIR 2 : 1,02 fois le montant de la MTP, - GIR 3 : 0,765 fois le montant de la MTP, - GIR 4 : 0,51 fois le montant de la MTP. En dessous d un montant mensuel de ressources égal à 0,67 fois le montant de la MTP, le bénéficiaire d une APA à domicile est exonéré de toute participation financière. Au delà de ce montant de ressources, sa participation financière peut s élever jusqu à 90% du plan d aide. Si le montant mensuel de l'allocation déduction faite de la participation du bénéficiaire est inférieur ou égal à 3 fois la valeur brute horaire du SMIC, l'apa n'est pas versée. 3) Date d effet (article L232-12 et article L232-14 du CASF). A domicile, les droits à l A.P.A. sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du Président du Conseil général. Le Président du Conseil général dispose d un délai de 2 mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l A.P.A. Au terme de ce délai, à défaut d une notification, l A.P.A. est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret. Le délai de carence prévu par la loi est applicable aux bénéficiaires de l A.P.A. à domicile qui l obtiennent pour la première fois. Le fait de l avoir demandé antérieurement sans l obtenir ne supprime pas l application du délai de

38 carence. Dans le cas général, l A.P.A. est versée à compter de la date de notification de la décision d attribution et au plus tard 60 jours après la date de réception du dossier complet. Toutefois, par exception, le délai de carence ne s applique pas dans les conditions cumulatives suivantes : - le demandeur sort d un établissement de santé : centre hospitalier universitaire, hôpital général, hôpital local, centre de soins de suite ou établissement de rééducation fonctionnelle. L hospitalisation doit être matérialisée par un bulletin d hospitalisation. Le passage aux urgences ne suffit pas. - la demande d A.P.A. doit être déposée dans un délai de 7 jours après la date de sortie d hospitalisation, le bulletin d hospitalisation faisant foi. Pour la suppression du délai de carence, le fait que le dossier de demande d A.P.A. déposé dans le délai prescrit ne soit pas complet immédiatement n est pas cause de rejet, sous réserve qu il soit complété ultérieurement. De même, la fourniture du bulletin d hospitalisation en cours de procédure, par exemple lors de la visite à domicile du travailleur social, n est pas rédhibitoire. Il est exigé que l ensemble des pièces permettant de statuer sur la suppression du délai de carence figurent dans le dossier de demande d A.P.A. lorsqu il est soumis pour avis à la commission départementale A.P.A. En cas de suppression du délai de carence, l A.P.A. à domicile est versée à compter du jour de réception du dossier complet. 4) Versement de l'allocation Le versement de la prestation est effectué : - au bénéficiaire lui-même : Quand il rémunère le ou les salariés qu il emploie pour lui venir en aide à son domicile, en régime gré à gré ou en régime mandataire. Lorsque la dépense concerne des aides techniques, des dépenses liées à l'aménagement de sa résidence principale, ou de l hébergement temporaire en structure accueillant des personnes âgées. - à la structure d aide à domicile pour les interventions effectuées en régime prestataire (art. L.232.15 du CASF et délibération du Conseil général du 26 mai 2003). 5) Suspension de l allocation Le versement de la prestation est suspendu : a) si le bénéficiaire est hospitalisé Dans ce cas, la suspension intervient au-delà des 30 premiers jours d hospitalisation. Le service de l allocation personnalisée d autonomie à domicile est repris, sans nouvelle demande, à compter du 1er jour du mois au cours duquel l intéressé n est plus hospitalisé. b) le versement de la prestation est suspendu si :

39 - le bénéficiaire ne déclare pas au Président du Conseil général, dans un délai d un mois à compter de l attribution de l aide, le ou les salariés ou le service d aide agréé intervenant à son domicile, - le bénéficiaire ne déclare pas au Président du Conseil général un changement de salarié ou de service intervenant à son domicile, - le bénéficiaire ne reçoit pas d aide effective ou lorsque le service rendu présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique et moral, - le bénéficiaire n a pas adressé les justificatifs de dépenses demandés correspondant au montant de l allocation personnalisée d autonomie accordée et à sa participation financière, - le bénéficiaire n a pas réglé sa participation financière. Dans ces cas, l allocation est suspendue un mois après mise en demeure adressée par le Président du Conseil général par lettre recommandée. 6) Caractéristiques de la prestation a) Incessibilité et insaisissabilité La prestation est incessible, dès lors qu elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable. Cependant, en conformité avec la délibération prise par l Assemblée départementale le 26 mai 2003, l APA est directement versée à l association ou au service assurant la prestation à domicile. La tutelle aux prestations sociales est applicable à l APA. b) Délai de prescription L action du bénéficiaire pour le versement de la prestation se prescrit par deux ans. Pour que son action soit recevable, le bénéficiaire doit apporter la preuve de l effectivité de l aide qu il a reçue ou des frais liés à la dépendance, qu il a dû acquitter. L action du Président du Conseil général pour le recouvrement des sommes indûment versées se prescrit également par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. c) Obligation alimentaire L obligation alimentaire n est pas mise en œuvre. d) Récupération Les dépenses prises en charge au titre de l APA ne font l objet d aucun recouvrement sur la succession du bénéficiaire, ni sur le légataire, ni sur le donataire. Article 54 - Procédure d attribution 1) Dépôt et instruction administrative de la demande

40 La demande donne lieu à l établissement d un dossier spécifique (voir annexe 8) auquel sont jointes des pièces justificatives (voir annexe 10). Le dossier spécifique peut être retiré auprès des mairies ou des centres communaux ou intercommunaux d action sociale, des centres médico-sociaux du département, des services de la Direction de la vie familiale et sociale, des centres locaux d information et de coordination (CLIC) et de «Ligne bleue 25». La demande est déposée au Conseil général, Direction de la vie familiale et sociale. Elle peut être envoyée à la même adresse par courrier. A réception de ce dossier, le Président du Conseil général dans les 10 jours : - délivre un accusé de réception du dossier complet qui mentionne la date d enregistrement de ce dossier, ou demande des pièces complémentaires si le dossier n est pas complet, - informe le maire de la commune de résidence du demandeur du dépôt du dossier. 2) Instruction médico-sociale et élaboration du plan d aide a) Un membre de l'équipe médico-sociale se rend au domicile du demandeur. Lors de cette visite, à laquelle peut assister un médecin désigné par le demandeur, sont déterminés : - le degré de perte d autonomie de la personne âgée, - le besoin d aide et de surveillance de celle-ci. Le demandeur, et le cas échéant son tuteur et ses proches, reçoivent à cette occasion tous conseils et informations en relation avec son état de dépendance. b) L équipe médico-sociale élabore un plan d aide pour répondre aux besoins du demandeur en tenant compte de l environnement de la personne et des aides dont elle dispose. Lorsqu'il s'agit d'un couple, un plan d'aide est établi pour chaque membre du couple. Il comprend à la fois : - les besoins d'aide en personnel rémunéré et déclaré intervenant à domicile, - les autres besoins favorisant l'autonomie du demandeur.. Le plan d'aide indique également le taux de participation du demandeur. Il est adressé à l'intéressé dans un délai de 30 jours suivant la date de dépôt du dossier complet. Le demandeur doit alors retourner le plan d aide dans les 10 jours, complété de la mention «bon pour accord» et de sa signature. S il refuse le plan proposé, il peut indiquer au service les prestations dont il souhaite bénéficier. Dans cette hypothèse, une proposition définitive lui est adressée dans un délai de huit jours. En cas de refus exprès ou d absence de réponse à cette proposition dans le délai de 10 jours, la demande d APA est réputée refusée. 3) Valorisation du plan d aide - Dépenses de personnel

41 Les coûts horaires sont différenciés par types de services intervenants. La valorisation est fixée par arrêtés du Président du Conseil général. L'APA ne peut être utilisée par son bénéficiaire pour rémunérer l'aide apportée par son conjoint, son concubin ou la personne ayant signé avec lui un pacte civil de solidarité (PACS). - Autres dépenses Les modalités de prise en charge financières de ces prestations sont fixées par arrêté du Président du Conseil général. Des dispositions particulières sont appliquées pour l'octroi de l'apa en famille d'accueil. Elles sont précisées dans le même arrêté du Président du Conseil général. Par ailleurs, en cas d'hébergement temporaire en établissement, l'allocation à domicile reste octroyée. Toutefois, son montant est porté au plafond prévu pour le niveau de dépendance (GIR) dont relève le bénéficiaire, avec une participation au titre des ressources. 4) Proposition de la commission de l APA L allocation est accordée ou refusée par décision motivée du Président du Conseil général. Après avis de la commission de l APA, prévue à l article L 232.12 du CASF. La commission de l APA est constituée de sept membres : - le Président du Conseil général (ou son représentant) qui préside la commission - trois représentants du Département, désignés par le Président du Conseil général - deux représentants des organismes de sécurité sociale conventionnés avec le Département, désignés par le Président du Conseil général - un membre désigné au titre d une institution ou d un organisme public social et médico-social ayant passé une convention avec le département dans le cadre de la mise en œuvre de l APA. A défaut, il peut s agir d un maire désigné sur proposition de l assemblée départementale des maires. La commission de l APA se réunit de manière hebdomadaire au niveau départemental. 5) La décision La décision doit intervenir dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date d enregistrement du dossier complet de demande d aide. Elle précise : - le groupe de dépendance dans lequel a été classé le demandeur, - la date d'ouverture du droit à la prestation, éventuellement la date de fin, - le montant mensuel de l'allocation accordé en référence au tarif des prestations constituant le plan d'aide pour l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, - le montant de la participation laissée à la charge de l'intéressé(e),

42 - le montant du premier versement, - le montant de l'allocation différentielle le cas échéant, - la périodicité de la révision. 6) Dispositions particulières a) APA forfaitaire et APA d urgence. Une allocation forfaitaire d un montant fixé à 50% du plafond GIR 1 est attribuée provisoirement par décision du Président du Conseil général dans deux cas : Si la notification de la décision n est pas effectuée dans le délai de 2 mois, à compter de la date d enregistrement du dossier complet applicable à l APA à domicile. Elle est accordée dans ce cas à compter du 1er jour du troisième mois, sous réserve de l'effectivité de l'aide à domicile. Ce montant forfaitaire est une avance imputée sur les montants de l APA versée ultérieurement, lesquels correspondants aux interventions effectivement réalisées. En cas d urgence attestée d ordre médical ou social. Si la situation du demandeur présente un caractère d'urgence d'ordre médical ou social, le Président du Conseil général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire. L'urgence médicale correspond notamment à une situation où l'absence d'une aide immédiate est de nature à compromettre le maintien à domicile du demandeur et revêt un caractère d urgence. La décision prend effet à la date d'enregistrement de la demande et court jusqu'à la notification des droits définitifs. Durant cette période, le montant de l allocation est égal au montant de l allocation forfaitaire citée plus haut. En cas de rejet de la demande, ou à défaut de dépôt d un dossier complet d'allocation personnalisée d'autonomie, tout ou partie des sommes versées peut être réclamé au bénéficiaire. b) Maintien des droits acquis et allocation différentielle Les droits des personnes antérieurement titulaires de la prestation spécifique dépendance (PSD), de l allocation compensatrice tierce personne (ACTP), des prestations servies au titre des dépenses d'aide ménagère des caisses de retraite, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. Si le montant de l'apa est inférieur aux avantages antérieurs, les intéressés perçoivent une allocation différentielle maintenant le niveau des droits acquis, sous réserve pour les bénéficiaires à domicile de justifier de dépenses de personnel. L'allocation différentielle est égale à la différence entre le montant des prestations perçues à la date d'ouverture des droits à l'apa ou le montant de la participation de la caisse de retraite aux fins d'aide ménagère à cette même date et le montant d'apa, déduction faite de la participation du bénéficiaire. L'allocation différentielle est réévaluée chaque année avec effet au 1er janvier pour tenir compte de l'évolution du montant de l'apa perçue

43 par le bénéficiaire. La réduction ou la suppression de l'allocation différentielle ne donne pas lieu à reversement. - Principe c) APA «hébergement temporaire» (forme d aide extra-légale) Il s agit de prendre en charge les frais d accueil temporaire d une personne âgée de 60 ans et plus bénéficiant ou non de l A.P.A. à domicile dans l une des places disponibles en établissement, et habilitées au titre de l hébergement temporaire. Le séjour doit se solder par un retour à domicile pour un minimum de trois jours. - Dépôt de la demande Le dépôt est constitué, soit par une demande individuelle émanant du bénéficiaire ou de sa famille, soit par l envoi d une liste établie par l établissement d accueil comportant : nom, prénom, adresse, date de naissance, dates du ou des séjours, date de sortie effective avec mention de la destination du pensionnaire. Les demandeurs non connus au titre de l A.P.A. à domicile devront en outre produire un RIB, RIP ou RICE, attester qu ils ne bénéficient pas de la majoration pour tierce personne, et préciser leur lieu de domicile antérieur au séjour pour détermination du domicile de secours. - Modalités de prise en charge Pour ceux qui bénéficiaient déjà de l A.P.A. à domicile, le montant mensuel de l A.P.A. «hébergement temporaire» est égal au montant plafond mensuel de leur GIR ; pour les demandeurs qui ne bénéficiaient pas encore de l A.P.A. à domicile, est pris en compte dans les mêmes conditions le GIR déterminé par l établissement d accueil. Dans tous les cas, le versement s effectue au prorata temporis du nombre de jours d hébergement réellement facturé. Le délai de carence applicable en matière d A.P.A. à domicile de droit commun n est pas mis en œuvre mais une participation du bénéficiaire à son plan d aide est appliquée en fonction de ses ressources comme le prévoit l article 232-4 du code de l action sociale et des familles. L A.P.A. «hébergement temporaire» n est pas cumulable avec l A.P.A. à domicile de droit commun pour une même période. Une prise en charge au titre de l aide sociale à l hébergement, sans toutefois mise en œuvre de l obligation alimentaire, est possible. - Durée de prise en charge Pour la durée du séjour dans la limite de 90 jours par année glissante conformément au CASF. - Exclusions Le séjour d hébergement temporaire directement suivi d un hébergement définitif suit le régime de l A.P.A en établissement.

44 Le régime applicable à un séjour temporaire sur une place d hébergement permanent est celui de l A.P.A. en établissement dans le cadre d un hébergement définitif. Article 55 - Recours Les décisions du Président du Conseil général sont susceptibles des recours prévus suivants : 1) Recours amiable : commission de l allocation personnalisée d autonomie Lorsqu'elle statue sur un litige, la commission de proposition s'adjoint 5 représentants des usagers nommés par le Président du Conseil général, dont deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du Comité départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA). La commission peut être saisie par le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'etat dans le Département. Cette saisine est effectuée par lettre recommandée avec accusé réception, adressée au président de la commission dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée. Dans le délai d'un mois, la commission formule une proposition en vue du règlement du litige. Cette proposition est communiquée à l'auteur de la saisine. 2) Recours contentieux : commission départementale d aide sociale Le recours s exerce dans les conditions précisées titre 2, chapitre 4. Lorsque le recours devant la commission départementale d aide sociale est relatif au degré de perte d autonomie ouvrant droit à l allocation personnalisée d autonomie, la commission recueille l avis d un médecin, titulaire d un diplôme universitaire de gériatrie ou d une capacité en gérontologie, choisi par le Président de la commission départementale d aide sociale sur une liste établie par le conseil départemental de l ordre des médecins. Article 56 - Révisions et contrôles Les décisions du Président du Conseil général sont révisées dans les conditions prévues titre II chapitre 5. Il appartient au bénéficiaire de signaler au Président du Conseil général, direction de la vie familiale et sociale, tout fait nouveau intervenu dans sa situation, en particulier changement de salarié, hospitalisation, entrée en établissement d hébergement, déménagement ou changement de situation familiale.

45 Le Président du Conseil général organise le contrôle d effectivité et peut, en cas de non utilisation ou utilisation partielle de l allocation personnalisée d autonomie, récupérer les sommes concernées auprès des bénéficiaires. Article 57 - Droit d option avec l allocation compensatrice tierce personne Toute personne ayant obtenu l allocation compensatrice tierce personne pour la première fois avant l âge de 60 ans peut demander à bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie dès lors qu'elle remplit les conditions propres à cette prestation. Afin d'éviter toute rupture de prise en charge, il est possible de solliciter l'allocation personnalisée d'autonomie avant d'atteindre l'âge de 60 ans. Pour ce faire, la personne dépose un dossier : - soit deux mois avant son soixantième anniversaire - soit deux mois avant la date d'échéance du versement. Cette dernière est fixée dans la décision d'attribution ou lors de la dernière révision périodique. Après l'enregistrement du dossier complet, le Président du Conseil général informe, dans les 30 jours, le demandeur, du montant de l'apa dont il pourra bénéficier, ainsi que celui de sa participation financière. L'intéressé doit faire son choix dans les 15 jours. A défaut d'une réponse dans ce délai, il est supposé avoir opté pour le maintien de l'allocation compensatrice tierce personne. Si la prestation servie au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie est inférieure au montant qu'il percevait avec l'allocation compensatrice tierce personne, l'intéressé bénéficie d'une allocation différentielle garantissant le maintien du niveau de la prestation servie. Si le bénéficiaire de l'allocation compensatrice tierce personne n'a pas choisi de demander l'allocation personnalisée d'autonomie lorsqu'il atteint l'âge de 60 ans, il conserve toutefois la possibilité de le faire à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice tierce personne. CHAPITRE 2 - HEBERGEMENT Section 1 - Hébergement en Etablissement à titre permanent ou temporaire Article 58 - Définition (art.d.312.8 à 10) Les frais d hébergement d une personne âgée en établissement social, médico-social en unité de soins de longue durée, en établissement d hébergement pour personnes âgées (EHPA), ou en établissement pour

46 personnes âgées dépendantes (EHPAD) peuvent être pris en charge totalement ou partiellement par l aide sociale. Article 59 - Critères d attribution (art. L 113.1, 231.4 et 231.5 du CASF) 1) Critères liés à la personne Pour bénéficier de la prise en charge partielle des frais d hébergement, la personne âgée doit justifier des conditions suivantes a) être âgée d au moins 65 ans ou de plus de 60 ans en cas d inaptitude au travail, b) ne pas pouvoir être aidée utilement à son domicile, c) résider en France. La prise en charge financière par le Département du Doubs dépend des règles relatives au domicile de secours, d) être français ou répondant aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers (voir tableau en annexe 1), e) ne pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais d hébergement. Les critères d appréciation des ressources sont définis en annexe (voir annexe 2). A titre dérogatoire, l'établissement peut accueillir à titre permanent ou temporaire des personnes de moins de 60 ans, si le taux d incapacité fixé par la COTOREP est d au moins 80% et si elles sont reconnues inaptes au travail. 2) Critères liés à l établissement L établissement public ou privé doit être habilité à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale à l hébergement. Lorsque l établissement est privé non habilité, la prise en charge n est possible que si la personne y a séjourné à titre payant pendant au moins 5 ans de façon ininterrompue et si ses ressources ne lui permettent plus d assurer son entretien. Le Département ne peut, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu aurait occasionné le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues. Dans ce cas, les frais sont pris en charge dans la limite d un tarif d hébergement des établissements publics arrêté chaque année par le Président du Conseil général Article 60 - Date d effet de la demande (art. R 131.1 du CASF) La décision d attribution de l aide sociale prend effet au jour d entrée dans l établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le Président du conseil général.

47 A défaut, la prise en charge ne deviendra effective qu à compter du 1er jour de la quinzaine qui suit le dépôt de la demande. Le jour d entrée s entend, pour les pensionnaires payants, comme étant le jour où l intéressé, faute de ressources suffisantes, n est plus en mesure de s acquitter de ses frais de séjour. Article 61 - Participation de la personne âgée (art. L 132.3 et R 231.6 du CASF) Une partie des ressources de l intéressé, une éventuelle participation de son conjoint et de ses obligés alimentaires sont affectées aux frais d hébergement. L'obligation alimentaire n'est pas mise en oeuvre en cas d'hébergement temporaire en établissement. 1) Calcul de la participation - Lorsque l hébergement comporte l entretien de l intéressé, 90% du montant des ressources personnelles (telles que définies en annexe 2) sont affectés au remboursement des frais. - Lorsque l hébergement ne comporte pas l entretien de l intéressé (foyer-logement) : 90% du montant des ressources personnelles de l intéressé excédant l équivalent du minimum des avantages vieillesse accordés aux non-salariés, (allocation simple) sont affectés au remboursement des frais. 2) Minimum de ressources à laisser à la personne âgée - Lorsque le placement comporte l entretien de l intéressé, celui-ci conserve 10% de ses ressources. Cette somme ne peut être inférieure par mois à 1% du montant annuel des prestations minimales de vieillesse (allocation simple). - Lorsque l hébergement ne comporte pas l entretien : L intéressé conserve une somme équivalente au minimum des avantages vieillesse accordés aux travailleurs non salariés et 10% des ressources excédant le minimum des avantages vieillesse accordés aux travailleurs nonsalariés (allocation simple). 3) Dépenses dont le règlement est autorisé par prélèvement sur la participation des personnes âgées hébergées au titre de l aide sociale Après accord de la direction de la vie familiale et sociale, les charges désignées dans l annexe 16 peuvent être déduites du montant de la participation des bénéficiaires, sur présentation de justificatifs, selon les modalités définies dans la même annexe et dans la limite des ressources de la personne.

48 4) Versement de la participation (art. L 132.4 et R 132.2 à 132.7 du CASF) Deux modalités de versement sont possibles : - La personne âgée perçoit elle-même ses revenus et s acquitte directement de sa participation auprès de l organisme gestionnaire de l établissement qui la reverse au Département, - Le comptable public de l établissement ou le gestionnaire de l établissement privé perçoit les revenus de la personne âgée sur décision du Président du Conseil général : * soit à la demande de l intéressé ou de son représentant légal, accompagnée de l avis du responsable de l établissement, * soit à la demande de l établissement, lorsque l intéressé ou son représentant ne s est pas acquitté de sa contribution pendant une période continue ou discontinue d au moins 3 mois. La demande comporte alors l indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci ainsi que, le cas échéant, les observations de l intéressé ou de son représentant légal. Dans les deux cas, le Président du Conseil général dispose pour se prononcer d un délai d un mois à compter de la date de réception de la demande. En l absence de réponse du Président du Conseil général notifiée à la personne et à l établissement, l autorisation est réputée acquise à l expiration de ce délai. La durée de l autorisation tacite est de deux ans. La durée de l autorisation notifiée expressément ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans. En cas d autorisation, la personne concernée doit remettre au responsable de l établissement les informations nécessaires à la perception de l ensemble de ses revenus, y compris l allocation de logement à caractère social, et lui donner tous les pouvoirs nécessaires à l encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la portion non affectée au remboursement des frais. Article 62 - Provision Une provision égale au maximum à 90% de ses ressources, peut être demandée par le gestionnaire de l établissement à la personne âgée ayant sollicité l aide sociale dans l attente de la décision de la commission consultative à l aide sociale. Le règlement intérieur de l établissement fixe les modalités de versement de cette provision.

49 Article 63 - Situation du conjoint resté au domicile Le conjoint resté au domicile conserve à sa disposition sur ses ressources propres, ou sur celles du conjoint hébergé, une somme qui ne peut être inférieure à l allocation simple. A titre exceptionnel, la commission consultative peut décider de majorer cette somme, eu égard aux charges importantes et incompressibles du conjoint. Article 64 - Conséquences de l admission à l aide sociale 1) L obligation alimentaire est mise en œuvre dans les conditions prévues au titre I chapitre 5 pour les personnes admises définitivement en établissement. Le recours à l obligation alimentaire n est pas mis en œuvre pour l hébergement temporaire prévu par le décret n 2004.231 du 17 mars 2004. 2) Récupération Les dépenses prises en charge au titre des frais d hébergement d une personne âgée hébergée à titre temporaire ou définitif en établissement social, médico-social, en unité de soins de longue durée, en établissement d hébergement pour personnes âgées (EHPA) ou en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), sont récupérées dans les conditions prévues au titre I chapitre 6. L inscription hypothécaire prévue à l article 22 du présent règlement est requise. Article 65 - Vacances ou hospitalisation de la personne âgée 1) Vacances pour convenance personnelle des personnes âgées hébergées à titre permanent Les personnes s absentant temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l établissement où elles sont accueillies, peuvent être dispensées d acquitter une partie de leur frais d hébergement, au delà de 72 heures, et dans la limite de 35 jours d absence sur les 12 derniers mois. Pendant cette période la prise en charge par l aide sociale est maintenue. Il est appliqué un tarif d hébergement diminué d un montant correspondant au forfait journalier hospitalier. Au delà de cette période de 35 jours : * la personne âgée conserve la totalité de ses ressources à l exception de l allocation-logement qui est versée à l établissement, * la chambre continue à être réservée par l établissement, * l aide sociale cesse de prendre en charge les frais d hébergement.

50 2) Hospitalisation des personnes âgées hébergées à titre permanent (art. R 314.204 du CASF) Lorsqu une personne âgée hébergée est momentanément hospitalisée pendant une durée supérieure à 72 heures n excédant pas 45 jours consécutifs : * sa chambre continue à être réservée par l établissement, * l aide sociale continue à prendre en charge ses frais d hébergement, déduction faite d un montant équivalent au forfait journalier hospitalier ou psychiatrique. Article 66 - Frais d obsèques des personnes prises en charge par l aide sociale (art L 2223-27 du Code général des collectivités territoriales) Les frais d obsèques des personnes âgées hébergées à titre permanent ou temporaire en établissement social, médico-social ou en unité de soins de longue durée ne sont pas pris en charge par l aide sociale générale. Pour les personnes âgées, disposant de fonds disponibles au jour de leur décès après règlement de la participation prévue à l article 61 du présent règlement, et à défaut d autres possibilités de financement : (contrat obsèques, mutuelle, succession), les frais d obsèques sont réglés par prélèvement sur ces fonds disponibles. Article 67 - Procédure d attribution de l aide à l hébergement 1) Instruction de la demande L instruction de la demande de prise en charge des frais d hébergement d une personne âgée en établissement social, médico-social, en unité de soins de longue durée, en établissement d hébergement pour personnes âgées (EHPA) ou en établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est conforme à la procédure prévue au titre II chapitre 2. 2) Décision d attribution ou de refus d attribution La notification de prise en charge des frais d hébergement d une personne âgée en établissement social, médico-social, en unité de soins de longue durée, en établissement d hébergement pour personnes âgées (EHPA) ou en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), est attribuée sur décision de la commission consultative à l aide sociale prévue à l article 31 du présent règlement. Les décisions de prise en charge des frais d hébergement de personnes âgées sont fixées par la commission consultative pour une durée limitée à 10 ans maximum en l absence d obligés alimentaires et de 2 ans maximum en présence d obligés alimentaires

51 L admission d urgence, prévue à l article 32 du présent règlement, peut être prononcée par le maire. 3) Recours Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont susceptibles des recours prévus au titre II chapitre 4 du présent règlement. 4) Révisions Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont révisées dans les conditions prévues au titre II chapitre 5. Section 2 - Frais de repas en Foyer-Restaurant Article 68 - Définition (art. L 231.3 du CASF - décret 54.883 du 02.09.1954, art.15) L aide sociale prend en charge une partie du prix des repas servis en foyer restaurant. Article 69 - Critères d attribution Peut bénéficier de la prise en charge toute personne : a) âgée d au moins 65 ans ou de plus de 60 ans en cas d inaptitude au travail, b) résidant en France. La prise en charge financière par le département du Doubs dépend des règles relatives au domicile de secours définies titre I chapitre 2, c) française ou répondant aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers (voir tableau en annexe 1), d) justifiant de ressources inférieures ou égales au plafond fixé pour l octroi de l allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Les critères d appréciation des ressources sont définis en annexe (voir annexe 2) Article 70 - Modalités d attribution a) Le foyer restaurant doit avoir été habilité par le Président du Conseil général, b) La prise en charge au titre de l aide sociale est partielle. Son montant est fixé par arrêté du Président du Conseil général,

52 c) La demande prend effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elle a été déposée au centre communal ou intercommunal d action sociale ou à la mairie du lieu de résidence, d) l obligation alimentaire prévue titre I chapitre 5, n est pas mise en œuvre, e) les dépenses prises en charge au titre des frais de repas ne sont pas récupérées dans les conditions prévues titre I chapitre 6. Article 71 - Procédure d attribution 1) Instruction de la demande L instruction de la demande de prise en charge des frais de repas servis en foyer restaurant est conforme à la procédure prévue titre II chapitre 2. 2) Décision d attribution ou de refus d attribution La prise en charge des repas servis en foyer restaurant est attribuée sur décision de la commission consultative à l aide sociale. 3) Recours Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont susceptibles des recours prévus titre II chapitre 4. 4) Révision Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont révisées dans les conditions prévues titre II chapitre 5. Section 3 Allocation Personnalisée d Autonomie en établissement en cas d hébergement définitif (art L.232.1 et suivants, art. R.232.1 à 232.6, R.232.18 à 232.24, R.232.27 à 232.34, R.232.58 à 232.61, art. D.232.25 à 232.26, 232.31 à 232.35) Article 72 - Définition En établissement, l Allocation personnalisée d autonomie aide son bénéficiaire à acquitter le tarif dépendance fixé dans l établissement, ce tarif ayant luimême pour finalité de renforcer ou d améliorer la prise en charge des personnes âgées en perte d autonomie.

53 Article 73 - Critères d attribution Pour bénéficier de cette prestation, le demandeur doit répondre aux conditions suivantes : 1) Conditions médico-sociales Justifier d un état de dépendance relevant des groupes iso-ressources 1 à 4 de la grille AGGIR (autonomie - gérontologie - groupe iso-ressources) 2) Conditions administratives * être âgé de soixante ans et plus, * résider en France et attester d une résidence stable et régulière. Pour les personnes de nationalité étrangère, être titulaire d une carte de résident ou d un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France, tel que défini en annexe 1. Pour les ressortissants de l Union européenne ou de la Confédération helvétique, la carte d identité ou le passeport suffit. Pour que l APA soit réglée par le Département du Doubs, le demandeur doit résider dans le département avant l entrée en établissement ou, en cas de résidence non stable, avoir fait élection de domicile auprès d un organisme agréé par le département. 3) Les règles de non-cumul L APA n est pas cumulable avec plusieurs prestations ayant un objet similaire : - l allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - la majoration pour l aide constante d une tierce personne (MTP) - l allocation représentative des services ménagers - la prestation légale d aide ménagère versée par les caisses de retraite ou l aide sociale. L APA est en revanche cumulable avec la prise en charge des frais d hébergement d une personne âgée en établissement. Article 74 - Modalités d attribution 1) Ressources prises en compte Les ressources prises en compte sont celles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, concubin, ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS). Les critères d appréciation des ressources sont définis en annexe (voir annexe 4).

54 Si le conjoint ou concubin ou la personne avec qui il a conclu un PACS reste à domicile, il est en outre déduit des ressources du demandeur une somme fixée par décret et révisée au 1er janvier de chaque année. L année de référence pour les ressources à prendre en compte est l année civile précédant la demande. Toutefois, en cas de modification de la situation familiale ou de la situation professionnelle du conjoint ou concubin, due notamment au chômage, à l invalidité, à l admission à la retraite ou à l exercice d une première activité professionnelle en France, une nouvelle appréciation des ressources est effectuée. La nouvelle évaluation s applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. 2) Calcul de la prestation Le calcul de l APA repose sur la combinaison de trois éléments : - le GIR du bénéficiaire (groupe iso-ressource -degré d autonomie-) - le tarif dépendance de l établissement pour les différents GIR - les ressources du bénéficiaire. a) Montant de la prestation Le montant de l APA en établissement est égal à la différence entre le tarif dépendance de l établissement appliqué au demandeur et la participation laissée à la charge de ce dernier. b) La participation du bénéficiaire Une participation est laissée à la charge du bénéficiaire de l APA :. d une part, une participation correspondant au tarif GIR 5 et 6 de l établissement,. d autre part, une participation complémentaire liée aux ressources du bénéficiaire. En dessous d un revenu mensuel inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration tierce personne (MTP), les bénéficiaires de l APA sont exonérés de la participation supplémentaire liée aux ressources. Au-delà de ce montant, la participation supplémentaire liée aux ressources peut aller jusqu à 80% du tarif dépendance de l établissement dont relève le bénéficiaire.

55 c) Non versement de la prestation L APA en établissement n est pas versée si son montant mensuel, déduction faite de la participation du bénéficiaire, est inférieur ou égal à 3 fois la valeur brute du SMIC horaire. Ce plancher s applique également à la récupération des indus éventuels. d) Allocation complémentaire différentielle Si le montant net de l APA est inférieur aux avantages antérieurs (prestation spécifique dépendance en établissement (PSD) et allocation compensatrice tierce personne servie en établissement (ACTP), le demandeur perçoit une allocation complémentaire différentielle maintenant le niveau des droits acquis. Cette dépense est assimilée aux dépenses d APA. Le montant de cette allocation est réévalué chaque année pour tenir compte de l évolution du montant de l APA perçu. La réduction ou la suppression de l allocation différentielle ne donne pas lieu à reversement par l allocataire. 3) Versement de la prestation L APA peut être versée selon trois modalités : - directement à son bénéficiaire, - directement à l établissement d accueil, avec l accord du bénéficiaire, - à titre expérimental et sur une base volontaire, à l établissement sous la forme d une dotation globale. 4) Suspension du versement Le versement de l allocation est suspendu à partir du 31ème jour d hospitalisation dans un établissement de santé (à l exception des unités de soins de longue durée). Il est repris à compter du 1er jour du mois au cours duquel l hospitalisation a pris fin. Cette disposition ne s applique pas aux résidents hébergés en établissement fonctionnant sous la forme d une dotation globale. L établissement d accueil ne facture pas le tarif dépendance dès le 1er jour d absence pour hospitalisation. Le versement de l allocation personnalisée d autonomie (APA) au résident est maintenu pendant les 30 premiers jours d absence pour hospitalisation. De même, l établissement d accueil ne facture pas le tarif dépendance en cas d absence pour convenances personnelles, dès le 1er jour d absence à condition d en avoir informé l établissement. Parallèlement, le versement de l APA au résident est maintenu pendant les 30 premiers jours d absence pour convenance personnelle.

56 5) Caractéristiques de la prestation a) Incessibilité et insaisissabilité La prestation est incessible, dès lors qu elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable. La tutelle aux prestations sociales est applicable à la prestation. b) Délai de prescription L action du bénéficiaire pour le versement de la prestation se prescrit par deux ans. Pour que son action soit recevable, le bénéficiaire doit apporter la preuve de l effectivité de l aide qu il a reçue ou des frais qu il a dû acquitter. L action du Président du Conseil général pour le recouvrement des sommes indûment versées se prescrit également par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. c) Obligation alimentaire L obligation alimentaire n est pas mise en œuvre d) récupération Aucun recours en récupération ne s exerce ni sur succession, ni sur légataire, ni sur donataire. Article 75 - Procédure d attribution 1) Dépôt et instruction de la demande La demande d APA doit être adressée directement par le demandeur ou son représentant légal au Président du Conseil général. Pour les établissements relevant du régime de dotation globale, il n est pas nécessaire de constituer de dossier, dès lors que le résident a son domicile de secours dans le département du Doubs. La demande donne lieu à l établissement d un dossier spécifique (voir annexe 8 bis) auquel sont jointes des pièces justificatives obligatoires (voir annexe 8 Bis). - copie de l avis d imposition - copie du livret de famille ou de la carte nationale d identité, - copie du justificatif des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties - relevé d identité bancaire (RIB). Le Président du Conseil général dispose d un délai de dix jours pour accuser réception du dossier de demande complet ou informer le demandeur des éventuelles pièces manquantes. Le même délai court pour informer le Maire de la commune du domicile de secours du dépôt du dossier APA. Lorsque la demande initiale a été présentée incomplète, le Président du Conseil général dispose, dès réception des justificatifs complémentaires,

57 à nouveau de dix jours pour accuser réception du dossier et informer le demandeur que son dossier est complet. L accusé de réception mentionne la date d enregistrement du dossier complet par le service. En principe, cette date commande l ouverture des droits à l allocation. Néanmoins, les droits à l APA en établissement peuvent prendre effet à compter de la date d entrée dans l établissement, dès lors que le dossier a été réceptionné complet au service instructeur dans un délai de trente jours suivant l admission du demandeur en établissement. Lorsque le demandeur percevait une allocation personnalisée d autonomie à domicile, et qu il entre en établissement, le versement de l APA est dû à compter de la date d entrée en établissement. 2) Evaluation de la dépendance En établissement, l évaluation de la dépendance des résidents est effectuée par le médecin coordonnateur de l établissement, à défaut, il s agira du médecin traitant. 3) Réévaluation annuelle de la dépendance La réévaluation de la dépendance des résidents s effectue une fois par an, lors du calcul du GIR moyen pondéré de l établissement (groupe isoressource). En conséquence, le résident ne peut connaître qu une évolution annuelle de son tarif dépendance En cas d évolution individuelle de la dépendance en cours d année, il n est pas procédé à la révision de l APA. Celle-ci fait l objet d une évaluation annuelle applicable au 1er janvier de l année suivante en même temps que le nouvel arrêté de tarification de l établissement. 4) Décision d attribution ou de refus Pour les établissements ne relevant pas du régime de dotation globale, la décision est notifiée à l intéressé par le Président du Conseil général, après avis de la commission APA, sous deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. La notification précise : - le classement GIR du demandeur - la date d ouverture des droits à la prestation (éventuellement la date de fin) - le montant mensuel de l allocation accordée, en référence au tarif dépendance de l établissement - le montant de la participation laissée à la charge du demandeur - le montant du premier versement. La décision est prise pour une durée indéterminée, sauf situation particulière.

58 Pour les établissements relevant du régime de dotation globale, un courrier d information est adressé à chaque allocataire bénéficiant de l APA, précisant ses droits. 5) Procédure d urgence Le Président du Conseil général peut prononcer une attribution de l APA en établissement à titre provisoire, en cas d urgence, attestée d ordre médical ou social. Dans ce cas, le montant de l APA provisoire est égal à 50% du tarif dépendance de l établissement fixé pour les GIR 1 et 2. La prestation est attribuée à compter du jour de dépôt de la demande, jusqu à la décision de l attribution de l APA. 6) Recours La loi du 20 juillet 2001 distingue deux types de recours indépendants l un de l autre : a) recours amiable Lorsqu'elle statue sur un litige, la commission de proposition s'adjoint 5 représentants des usagers nommés par le Président du Conseil général, dont deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du Comité départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA). La commission peut être saisie par le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'etat dans le Département. Cette saisine est effectuée par lettre recommandée avec accusé réception, adressée au président de la commission dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée. Dans le délai d'un mois, la commission formule une proposition en vue du règlement du litige. Cette proposition est communiquée à l'auteur de la saisine. b) recours contentieux : Le recours s exerce dans les conditions précisées titre 2, chapitre 4. Lorsque le recours devant la commission départementale d aide sociale est relatif au degré de perte d autonomie ouvrant droit à l allocation personnalisée d autonomie, la commission recueille l avis d un médecin, titulaire d un diplôme universitaire de gériatrie ou d une capacité en gérontologie, choisi par le Président de la commission départementale d aide sociale sur une liste établie par le conseil départemental de l ordre des médecins.

59 Section 4 - Prestation d hébergement chez un particulier (articles L.441.1 à L.443.12 et R. 441.1 à D. 442.3 du CASF) Article 76 - Définition de l accueil familial L accueil familial permet l hébergement à titre onéreux des personnes âgées ou des personnes handicapées au domicile d accueillants familiaux n ayant pas de liens familiaux avec eux (jusqu au 4ème degré inclus) et agréés à cet effet par le Président du Conseil général. C est un hébergement qui s adresse à des personnes en mesure de participer à la vie de famille et d entretenir des relations avec autrui. Le ménage accueillant doit proposer un projet de vie familiale et faire participer la personne accueillie aux moments importants de la vie de famille. La prolongation de l accueil d une personne devenue très dépendante, peut se faire en concertation avec les services de la Direction de la vie familiale et sociale (DIFS). L agrément est limité à trois personnes même lorsqu il s agit d un couple d accueillants. Article 77 - Conditions d agrément des accueillants familiaux Toute personne ou couple qui accueille des personnes âgées est dénommée accueillant familial et doit être agréée par le Président du Conseil général. a) - Critères d octroi de l agrément : - L agrément ne peut être accordé que si la personne ou le couple justifie de conditions d accueil permettant d assurer, la santé, la sécurité, le bien être physique et moral des personnes accueillies. - L accueillant doit s engager à ce que l accueil soit assuré de façon continue, en proposant des solutions de remplacement satisfaisantes durant les périodes pendant lesquelles il ne pourra assurer l accueil. - La personne accueillie doit vivre sous le même toit que l accueillant. - L accueillant doit s engager à suivre la formation initiale et continue proposée par le Conseil général. - L accueillant doit accepter qu un suivi social et médico-social soit assuré, notamment au moyen de visites sur place. L agrément ne vaut que pour l accueil tel qu il est proposé lors de la demande. En conséquence, le Président du Conseil général doit être informé de toute modification survenant dans les conditions d accueil, afin de procéder à un réexamen de l agrément.

60 - L accueillant familial doit proposer une pièce meublée ou non, d au moins 9 m2 (16 m2 pour un couple) ayant un point d eau à proximité et un moyen de chauffage et dont l état, les dimensions et l environnement sont compatibles avec les contraintes liées à l âge ou au handicap des personnes accueillies. b) - Procédure d agrément : Le particulier qui souhaite obtenir l agrément doit adresser une demande au Président du Conseil général. A réception de cette demande, le Président du Conseil général adresse au candidat un dossier comprenant : - Un guide pratique annexe 20, - un modèle de contrat d accueil conforme au contrat-type national annexe 19, - un questionnaire à remplir, destiné à permettre de mieux appréhender la demande de la personne, ses compétences et ses motivations, - la liste des pièces à fournir. Le dossier complet doit être adressé au Conseil général par lettre recommandée. Le Conseil général dispose de 10 jours pour en accuser réception. La décision doit intervenir dans un délai de 4 mois à compter de la date d accusé de réception du dossier complet. L absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. Les candidatures font l objet d une évaluation médico-sociale réalisée par les travailleurs médico-sociaux de la Direction de la vie sociale et familiale. L avis du maire de la commune de résidence est sollicité. En cas de changement de résidence à l intérieur du département, l accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au Président du Conseil général par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois avant son emménagement. S il change de département de résidence, il notifie dans les même formes et délais, son adresse au Président du Conseil général de son nouveau département de résidence, en joignant une copie de la décision d agrément qui lui a été accordée. L agrément est maintenu dans les deux cas, sous réserve du contrôle par le département de résidence du respect des conditions minimales d agrément. c) - Décision d agrément La décision d agrément est prise par le Président du Conseil général pour une période de 5 ans renouvelable.

61 Cette décision est prise au vu de l avis de la commission consultative d agrément. Elle mentionne le nombre, dans la limite de 3 personnes pouvant être accueillies, les modalités d accueil prévues, ainsi que le cas échéant la répartition entre personnes âgées et handicapées. L agrément doit préciser également les cas et modalités de retrait d agrément. La décision de rejet partiel ou total est motivée et assortie de l indication des délais et modalités de mise en œuvre des voies de recours. Un délai minimum d un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d agrément. d) Renouvellement de l agrément Dans l année qui précède la date d échéance de la décision d agrément ou de renouvellement d agrément, le président du conseil général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l accueillant familial qu il doit présenter une demande de renouvellement d agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s il entend continuer à en bénéficier. La demande de renouvellement de l agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Le dossier est complété, lorsqu il s agit du premier renouvellement sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l article L.441.1. Les personnes actuellement agréées devront se mettre en conformité avec toutes ces nouvelles dispositions avant le 1er janvier 2007 en demandant un nouvel agrément dans les délais impartis. Article 78 - Contrôle des accueillants familiaux et retrait de l agrément a) Contrôle : Le Président du Conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi médico-social des personnes accueillies. Ce suivi et ce contrôle s effectuent au travers de visites à domicile. b) Contrat d accueil Un contrat d accueil établi sur la base d un modèle (annexe 19) est passé entre la personne âgée ou handicapée ou son représentant, et la personne agréée.

62 c) Retrait de l agrément Le Président du Conseil général peut prononcer, par arrêté motivé, le retrait ou la restriction de l agrément lorsque : - les conditions d accueil ne garantissent plus la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité, le bien être physique et moral des personnes accueillies. - les accueillants refusent de suivre la formation initiale et continue proposée par le Conseil général. - le suivi social et médico-social de la personne accueillie et le contrôle ne peuvent être exercés ou si l accueillant a omis d informer le Président du Conseil général de modifications importantes concernant notamment la vie de ses pensionnaires ou des membres de son foyer ou de son logement. - le contrat d accueil n a pas été établi ou n est plus conforme au contrattype. - le contrat d assurance obligatoire garantissant les conséquences pécuniaires de responsabilité civile en raison des dommages subis par la ou les personnes accueillies, n a pas été souscrit. - le montant de l indemnité de mise à disposition d une pièce est manifestement abusif. - les clauses de l agrément ne sont plus respectées. Lorsque cette (ou ces) condition(s) ne sont pas respectée(s), le Président du Conseil général doit enjoindre l accueillant d y remédier dans un délai qui est fixé à trois mois. Si l accueillant familial ne satisfait pas à cette injonction, dans le délai imparti, le Président du Conseil général retire l agrément après avis d une commission consultative de retrait. Le Président du Conseil général préside cette commission dont il fixe la composition et désigne les membres jusqu'à neuf membres représentant en nombre égal le Département, les accueillants familiaux agréés dans le Département, des associations de personnes âgées et de personnes handicapées. Lorsque le Président du Conseil général envisage de retirer un agrément ou d y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait. L accueillant doit être informé au moins un mois avant la réunion de cette commission, par lettre recommandée avec demande d accusé de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter ses observations par écrit et peut assister à la réunion ou s y faire représenter. La commission délibère hors de la présence de l intéressé.

63 En cas d urgence, l agrément peut être retiré sans injonction préalable, ni consultation de la commission de retrait. Article 79 Rémunération du particulier accueillant Les conditions de rémunérations des accueillants familiaux sont précisées par arrêté du Président du Conseil général. Le montant minimum de la rémunération journalière des accueillants familiaux est égale à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance pour un accueil à temps complet. Ces accueillants familiaux perçoivent par ailleurs les indemnités suivantes: - une indemnité de congés payés égale à 10 % de la rémunération journalière. - le cas échéant, une indemnité journalière pour sujétions particulières dont les montants minimum et maximum sont égaux respectivement à 1 et 4 fois le minimum garanti en fonction du niveau de dépendance ou de handicap de la personne accueillie. - une indemnité journalière représentative des frais d entretien courant de la personne accueillie dont les montants minimums et maximums sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti. - une indemnité représentative de la mise à disposition du logement. Le loyer demandé par la famille d accueil est calculé en fonction des conditions de confort proposé et au prorata de la surface habitable louée. Toutefois, le montant maximum du loyer est fixé par un arrêté du Président du Conseil général. Tout loyer d un montant supérieur sera considéré comme abusif. La rémunération et les indemnités de sujétions particulières dues aux accueillants obéissent au même régime fiscal et social que les salaires. Au delà du plafond maximum, l indemnité représentative des frais d entretien devient imposable. Article 80 - Critères et modalités d intervention de l aide sociale Les frais relatifs à l accueil, à titre onéreux d une personne âgée au domicile d un particulier sont à la charge : - à titre principal, de la personne âgée qui doit pouvoir conserver mensuellement à sa disposition une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ou si cela s avère plus avantageux, au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse.

64 - pour le surplus éventuel, de l aide sociale, en tenant compte, le cas échéant, de la situation du conjoint resté à domicile et de la participation pouvant lui être demandée selon les modalités précisées à l article suivant. La prestation d hébergement chez un particulier correspond à la participation de l aide sociale. Pour pouvoir bénéficier de cette prestation, la personne hébergée doit répondre aux conditions suivantes : La personne âgée doit satisfaire aux conditions suivantes : a) être âgée de 65 ans et plus ou de 60 ans en cas d inaptitude au travail, b) résider en France : la prise en charge financière par le département du Doubs dépend des règles relatives au domicile de secours définies à l article 5, c) être française ou répondre aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers (voir tableau en annexe 1), d) ne pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais d hébergement. Les critères d appréciation des ressources sont définis en annexe (voir annexe 2), e) ne pas avoir de lien de parenté jusqu au 4ème degré inclus avec l accueillant (cousin germain par exemple). Sont exclues de ce dispositif les personnes relevant d un accueil familial thérapeutique, d une maison d accueil spécialisée (MAS) ou d un foyer d accueil médicalisé(fam). Article 81 - Situation du conjoint resté au domicile Une participation aux frais d hébergement de la personne accueillie peut être demandée à son conjoint resté à domicile. Toutefois celui-ci conserve à sa disposition, sur ses ressources propres ou sur celles de son conjoint hébergé, une somme qui ne peut être inférieure au minimum vieillesse. A titre exceptionnel, la commission consultative peut décider de majorer cette somme, eu égard aux charges importantes et incompressibles du conjoint. Article 82 - Conséquences de l attribution de la prestation 1) L obligation alimentaire et le devoir de secours et d assistance sont mis en œuvre dans les conditions prévues titre I chapitre 5. 2) Récupération Les dépenses prises en charge au titre de l accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées sont récupérées dans les conditions prévues titre I chapitre 6. L inscription hypothécaire prévue à l article 22 est requise.

65 Article 83 - Versement de la prestation La prestation d hébergement chez un particulier est directement versée au bénéficiaire ou à son représentant légal, pour rémunération de la famille d accueil. Article 84 - Hospitalisation ou absence temporaire de la personne âgée Les modalités de la prise en compte de l hospitalisation, de l absence temporaire ou du décès de la personne handicapée sont précisées dans le contrat d accueil -en annexe-. Article 85 - procédure d attribution 1) Instruction de la demande L instruction de la demande de prestation d hébergement chez un particulier est conforme à la procédure prévue titre II chapitre 2. Le dossier doit en outre comporter : a) copie de l agrément du particulier accueillant, b) une copie du contrat ou du projet de contrat visé à l article 78 du présent règlement. 2) Décision d attribution ou de refus d attribution La prise en charge des frais d accueil est attribuée par la commission consultative à l aide sociale qui fixe le montant mensuel de la prestation d hébergement chez un particulier. L admission d urgence peut être prononcée dans les termes de l article 32. 1) Recours Article 86 - recours et révision Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont susceptibles des recours prévus titre II chapitre 4. 2) Révision Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont révisées dans les conditions prévues titre II chapitre 5.

66 TITRE IV : AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES CHAPITRE 1- PRESTATIONS LIEES AU MAINTIEN A DOMICILE Les aides à domicile sont destinées à favoriser le maintien des personnes dans leur cadre de vie habituel et préserver le plus longtemps possible leur autonomie. Elles constituent une assistance à la fois matérielle et psychologique qui tient compte des conditions liées à l âge, à l isolement et à la dégradation de l état de santé. Elles peuvent être accordées en nature ou en espèces. Section 1 - Aide ménagère (art. L 241.1 du CASF) Article 87 - Critères d attribution a) critères médico-sociaux La personne handicapée doit justifier d un taux d incapacité permanente au moins égal à 80% ou au moins à 50% si elle est dans l impossibilité de se procurer un emploi, compte tenu de son handicap. b) critères administratifs La personne adulte handicapée doit répondre aux conditions suivantes : * avoir besoin d une aide matérielle pour demeurer à son domicile, * résider en France. La prise en charge financière par le département du Doubs dépend des règles relatives au domicile de secours définies aux articles 5 à 7 du présent règlement, * être français ou répondre aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers (voir annexe 1), * justifier de ressources inférieures ou égales au plafond prévu pour l octroi de l allocation simple, * être âgée d au moins 16 ans et cesser de remplir les conditions exigées pour ouvrir aux prestations familiales. Les critères d appréciation des ressources sont définis en annexe 3. Article 88 - Modalités d attribution 1) Aide ménagère en nature Elle peut être accordée dans les communes où un service d aide ménagère public ou privé conventionné est organisé.

67 Le taux horaire des services d aide ménagère remboursé par le Département est fixé par le Président du Conseil général. La prise en charge est partielle : le Président du Conseil général fixe une participation horaire laissée à charge du bénéficiaire. Le nombre maximum d heures accordé pour une personne seule est de 30 heures par mois. Quand deux ou plusieurs bénéficiaires vivent ensemble, ce maximum est réduit d un cinquième pour chacun des bénéficiaires, soit un maximum de 48 heures par mois pour un couple. Ces quotas d heures seront réduits de moitié pour les personnes hébergées au titre de l aide sociale, en logements-foyer ou maisons d accueil rurales pour personnes âgées. 2) Allocation représentative des services ménagers (décret n 54.1128 du 15.11.1954, art. 7) Elle est accordée lorsque les services ménagers sont inexistants ou insuffisants dans la commune, ou lorsque ces services existent, si la personne âgée préfère le versement d une allocation en espèces. En ce cas, son montant ne peut être supérieur à 60% du coût brut des services ménagers susceptibles d être accordés pour le cas considéré dans la limite de 30 heures par mois pour une personne seule. Quand deux ou plusieurs bénéficiaires vivent ensemble, ce maximum est réduit d un cinquième pour chacun des bénéficiaires, soit un maximum de 48 heures par mois pour un couple. Ces quotas d heures seront réduits de moitié pour les personnes hébergées au titre de l aide sociale, en logements-foyer ou maisons d accueil rurales pour personnes âgées. - Cette allocation ne peut se cumuler ni avec l aide ménagère en nature, ni avec l allocation personnalisée d autonomie. - Elle est incessible, insaisissable et non imposable. - Elle est versée mensuellement et à terme échu. 3) Caractéristiques communes art. R.131.1 du CAFS a) Date d effet La demande tendant à obtenir le bénéfice de l aide sociale prend effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elle a été déposée au centre communal ou intercommunal d action sociale ou à la mairie - sauf appréciation éventuellement plus favorable de la commission consultative à l aide sociale.

68 b) Obligation alimentaire L obligation alimentaire prévue au titre I, chapitre 5, n est pas mise en jeu. c) Les dépenses prises en charge au titre de l aide ménagère sont récupérées dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 du présent règlement. d) L inscription hypothécaire, prévue à l article 22, n est pas requise. Article 89 - Procédure d attribution 1) Instruction de la demande La demande est déposée au centre communal ou intercommunal d action sociale ou à la mairie. L instruction de la demande d aide ménagère est conforme à la procédure prévue titre II chapitre 2. Une évaluation du nombre d heures nécessaires au maintien à domicile du service prestataire peut être jointe au dossier. Un agent habilité par le Président du Conseil général peut se rendre au domicile du demandeur afin d apprécier le besoin d aide. 2) Décision d attribution ou de refus L aide ménagère est attribuée sur décision de la commission consultative à l aide sociale prévue à l article 31 du présent règlement. L admission d urgence prévue à l article 32 du présent règlement, peut être prononcée par le maire lorsque la personne handicapée est brusquement privée de l assistance de la personne dont l aide est nécessaire au maintien à domicile. Lorsqu il prononce l admission d urgence, le maire de la commune est tenu de notifier sa décision au Président du Conseil général, dans un délai de 3 jours. L inobservation du délai prévu ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune des frais exposés jusqu'à la date de notification. Le maire notifie également sa décision à l intéressé et au service ou établissement assurant la prise en charge.

69 Article 90 - Recours Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont susceptibles des recours prévus au titre II chapitre 4. Article 91 - Révision Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont révisées dans les conditions prévue au titre II chapitre 5. Section 2 - Portage des repas à domicile (prestation d initiative départementale crée par délibération du 28 octobre 1996 ) Article 92 - Définition L aide sociale peut intervenir dans la prise en charge des frais de repas portés à domicile. Article 93 Critères d attribution a) critères médico-sociaux : La personne handicapée doit justifier d un taux d incapacité permanente au moins égal à 80% ou au moins à 50% si elle est dans l impossibilité de se procurer un emploi, compte tenu de son handicap. b) critères administratifs : La personne adulte handicapée doit répondre aux conditions suivantes : * avoir besoin d une aide matérielle pour demeurer à son domicile, * résider en France. La prise en charge financière par le département du Doubs dépend des règles relatives au domicile de secours définies aux articles 5 à 7 du présent règlement, * être français ou répondre aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers (voir annexe 1), * justifier de ressources inférieures ou égales au plafond prévu pour l octroi de l allocation simple, * être âgée d au moins 16 ans et cesser de remplir les conditions exigées pour ouvrir aux prestations familiales. Les critères d appréciation des ressources sont définis en annexe 3.

70 Article 94 - Modalités d attribution Le service de portage de repas doit être agréé par le Département. La prise en charge au titre de l aide sociale est partielle. Son montant est fixé par arrêté du Président du Conseil général. La demande prend effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elle a été présentée au Centre communal ou intercommunal d action sociale, ou à la mairie sauf appréciation éventuellement plus favorable de la commission consultative à l aide sociale. Les dépenses prises en charge au titre du portage de repas ne sont pas récupérées. L inscription hypothécaire prévue à l article 22 n est pas requise. Article 95 - Procédure d attribution 1) Instruction de la demande L instruction de la demande de prise en charge de portage de repas est conforme à la procédure prévue aux articles 27 à 29 du présent règlement. 2) Décision d attribution ou de refus La prise en charge du portage de repas à domicile est attribuée sur décision de la commission consultative à l aide sociale prévue à l article 31 du présent règlement. Article 96 - Recours Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont susceptibles de recours dans les conditions prévues au titre II chapitre 4. Article 97 - Révision Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont révisées dans les conditions prévues au titre II chapitre 5. Section 3- Allocation compensatrice Depuis le 1er janvier 2006, date d entrée en vigueur de la loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, aucune demande nouvelle de cette allocation ne peut être déposée, la prestation de compensation du handicap

71 (P.C.H.) créée par cette loi ayant vocation à terme à s y substituer. Les personnes ayant des droits ouverts à l allocation compensatrice tierce personne (A.C.T.P.) ou à l allocation compensatrice pour frais professionnels (A.C.F.P.) avant le 1er janvier 2006, et quelque soit leur âge, peuvent demander le renouvellement de leurs droits. Ce régime transitoire concerne les personnes bénéficiaires de l allocation compensatrice qui n ont pas opté pour l attribution de la P.C.H., ou après l âge de 60 ans pour l attribution de l allocation personnalisée d autonomie. Le bénéficiaire de l allocation compensatrice peut à tout moment déposer une demande de prestation de compensation. Si cette demande intervient à la date d échéance du renouvellement de son dossier d allocation compensatrice ou lors d une demande de révision, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) instruit les deux demandes simultanément et notifie au Président du Conseil général et au bénéficiaire, la décision prise par la Commission Des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) sur ces deux prestations. Le Président du Conseil général, à son tour, notifie les montants respectifs de ces aides à l usager. Si la demande intervient en cours de droits à l allocation compensatrice, seuls les montants pour la P.C.H. lui seront notifiés. L usager a deux mois à compter de la notification du Président du Conseil général pour l informer de son choix. A l expiration de ces deux mois, si la personne ne s est pas prononcée, elle est censée avoir opté pour la prestation de compensation. Si la personne opte pour la P.C.H., cette option est définitive. Sous réserve des précisions apportées ci-dessus relatives au droit d option, les dispositions concernant l allocation compensatrice telles que prévues à l article L.245-1 et suivants, D 245-1 et 2, R 245-3 et suivants du code de l action sociale et des familles - C.A.S.F.- dans leur rédaction antérieure à l entrée en vigueur de la loi précitée, continuent alors à s appliquer jusqu à échéance des droits de la personne handicapée qui a opté pour le renouvellement de ses droits à l allocation compensatrice. Article 98 - Définition de l allocation compensatrice (article L245-1 du C.A.S.F. dans sa rédaction antérieure au 01/01/2006) L allocation compensatrice est une prestation d aide sociale en espèces, destinée à répondre aux besoins de la personne handicapée, dont l incapacité permanente est d au moins 80 % : - soit que son état nécessite l aide effective d une tierce personne pour les actes essentiels de l existence (pour l A.C.T.P.), - soit que l exercice d une activité professionnelle ou d une fonction élective lui impose des frais supplémentaires (pour l A.C.F.P.).

72 Article 99 - Conditions de renouvellement de l attribution de l allocation compensatrice (articles L245-1 et D.241-1 et R.245-3, R.245-4, R.245-9, et R.245-11 du C.A.S.F.-rédaction antérieure au 01/01/2006). 1) Conditions médico-sociales appréciées par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) : - justifier d un taux d incapacité permanente de 80% au moins et, - pour l attribution de l A.C.T.P. : avoir besoin de l aide effective d une tierce personne pour les actes essentiels de l existence, ou être atteint de cécité - vision centrale nulle ou inférieure à 1/20ème de la vision -. - pour l attribution de l A.C.F.P. : justifier d une activité professionnelle ou d une fonction élective, ainsi que de frais supplémentaires du fait du handicap pour exercer l activité professionnelle et/ou la fonction élective. 2) Conditions administratives, appréciées par le Président du Conseil général : a) Avoir des droits ouverts à l allocation compensatrice avant le 01/01/2006 (article R.245-32 du C.A.S.F. -rédaction postérieure au 01/01/2006). b) Conditions de résidence (articles L111-1 et L245-1 du C.A.S.F. -rédaction antérieure au 01/01/2006) : - avoir sa résidence en France, la prise en charge financière par le Département du Doubs dépendant des règles relatives au domicile de secours définies aux articles 5 à 7 du présent règlement, - justifier d un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. c) Conditions de ressources (articles L.245-6. et R.245-13, R.245-14, et R.245-20 du C.A.S.F -rédaction antérieure au 01/01/2006) : La personne handicapée doit justifier de ressources inférieures au plafond annuel d attribution de l allocation adulte handicapé (A.A.H.) telle que prévue à l article L.821-1 et R.821-4 du code de la sécurité sociale, auquel s ajoute le montant de l allocation compensatrice accordée. Toutefois, le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation. Par ailleurs, les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle sont considérées comme des ressources provenant du travail. Les ressources prises en compte sont celles du demandeur, et le cas échéant, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire d un pacte civil de solidarité. Les ressources retenues sont celles perçues pendant l année civile de référence. L année civile de référence est l avant-dernière année précédente la période de paiement.

73 Les critères d appréciation des ressources sont définis en annexe au présent règlement (annexe 5). 3) Cumul de l allocation compensatrice avec d autres prestations (articles L245-1 et L.245-3 du C.A.S.F. -rédaction antérieure au 01/01/2006). L allocation compensatrice ne peut pas être attribuée cumulativement aux bénéficiaires : - d un avantage analogue au titre de la sécurité sociale, en particulier de la majoration tierce personne pour les demandes d A.C.T.P., - de l allocation personnalisée d autonomie, - de la prestation de compensation du handicap, y compris pour les éléments autres que les aides humaines. L allocation compensatrice peut se cumuler le cas échéant, avec une prise en charge au titre de l aide ménagère et/ou du portage de repas. Article 100 - Procédure de renouvellement d attribution (articles L.245-2 et L.245-6, R.245-12, R.245-13, R.245-14, et R.245-18 du C.A.S.F. - rédaction antérieure au 01/01/2006-) 1) Dépôt de la demande : La demande est déposée à la M.D.P.H. Le dépôt d une demande donne lieu à l établissement d un dossier comprenant : a) le formulaire d «identification du demandeur» b) le formulaire de «demande de prestation de compensation ou de renouvellement d allocation compensatrice» c) le certificat médical, d) les factures ou états attestant la réalité des frais professionnels ou liés à la fonction élective, e) si besoin, des pièces justificatives : dernier avis d imposition, RIB (RIP ou RICE), copie de pièce d identité, justificatif de domicile, 2) Décision de la C.D.A.P.H : Cette commission étudie les conditions médico-sociales permettant de bénéficier de l allocation compensatrice et prend des décisions en ce qui concerne : a) le taux d incapacité permanente de la personne handicapée; b) la nécessité de l aide effective d une tierce personne pour les actes essentiels de l existence, ainsi que la nature et la permanence de l aide nécessaire, et/ou de la réalité des frais supplémentaires exposés par l activité professionnelle ou la fonction élective, c) le taux de l allocation compensatrice (en pourcentage de la majoration tierce personne de l assurance invalidité ou de l assurance vieillesse),

74 d) le cas échéant, le point de départ de l attribution de l allocation et la durée pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins auxquels elle doit faire face, et en règle générale au 1er jour du mois du dépôt de la demande. La décision de la C.D.A.P.H. est notifiée au demandeur et au Président du Conseil général. Cette décision peut faire l objet, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à l usager, d un recours motivé devant le tribunal du contentieux et de l incapacité dont l adresse figure sur la décision. La C.D.A.P.H. révise périodiquement ses décisions relatives à l allocation compensatrice soit au terme qu elle a elle même fixé, soit à la demande de l intéressé ou à celle du Président du Conseil général. 3) Décision du Président du Conseil général : Les conditions administratives sont étudiées par les services du Conseil général. L allocation est accordée ou refusée par décision motivée du Président du Conseil général qui se fonde : - sur la décision de la C.D.A.P.H. attestant de l ouverture d un droit à l allocation compensatrice - sur l étude des conditions administratives. Le Président du Conseil général fixe le montant de l allocation compensatrice compte tenu d une part des ressources de l intéressé et d autre part du taux d allocation compensatrice accordé par décision de la C.D.A.P.H. Les décisions du Président du Conseil général sont révisées dans les conditions prévues titre II chapitre 5. Article 101 - Modalités d attribution de l allocation compensatrice: 1) Détermination du taux de l allocation compensatrice a) Le montant de l allocation compensatrice tierce personne est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du 3e groupe prévues à l article L.341-4 et à l article L.355-1 du code de la sécurité sociale (il s agit notamment de la majoration tierce personne de l assurance invalidité et de l assurance vieillesse). Ce montant varie en fonction du taux de l allocation compensatrice tel que déterminé par la C.D.A.P.H. Le taux maximum de 80% de la majoration tierce- personne (M.T.P.) peutêtre accordé par la C.D.A.P.H. : - aux personnes atteintes de cécité -vision centrale nulle ou inférieure à 1/20ème de la normale-

75 - aux personnes dont l état nécessite l aide d une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l existence et qui utilisent à cet effet : - soit une tierce personne rémunérée, - soit une personne de leur entourage qui subit de ce fait un manque à gagner, - ou dans un établissement d hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d un personnel recruté à cet effet. b) De même, le taux maximum de 80% de la M.T.P. peut être accordé pour le calcul de l allocation compensatrice pour frais professionnels en fonction de l importance des frais supplémentaires exposés. Dans ce cas, le montant de l allocation versée est limité au coût des frais supplémentaires non couverts par d autres financements -fonds d action sociale, mutuelle, comité d entreprise A.G.E.F.I.P.H.-. c) Quand l allocation est attribuée à la fois au titre de la tierce personne et des frais professionnels, le montant de l allocation est calculé sur la base du taux le plus élevé augmenté d un montant correspondant au taux de 20% de la majoration tierce personne. 2) Détermination du montant de l allocation compensatrice en fonction des ressources de la personne adulte handicapée L allocation compensatrice est versée au taux plein, si le revenu pris en compte au titre de l année de référence est inférieur au plafond d attribution de l allocation adulte handicapée (A.A.H). L allocation compensatrice est versée à taux différentiel si le revenu pris en compte au titre de l année de référence est supérieur au plafond annuel d octroi de l A.A.H., mais est inférieur à ce plafond majoré du montant annuel correspondant au taux de la majoration tierce personne sécurité sociale fixé par la C.D.A.P.H. Dans ce cas le montant annuel de l allocation est égal à la différence entre le plafond d attribution de l allocation aux adultes handicapés majoré du montant annuel de l allocation compensatrice retenu par la C.D.A.P.H. et le revenu annuel pris en compte. L allocation compensatrice n est pas versée si le revenu pris en compte au titre de l année de référence est supérieur au plafond annuel d attribution de l allocation aux adultes handicapés (au 1er avril et au 1er septembre de l année de référence), majoré du montant annuel correspondant au taux de la majoration tierce personne sécurité sociale fixé par la commission des droits et de l autonomie (C.D.A.P.H.), soit au maximum un taux de 80 %.

76 Article 102 - Modalités de versement de l allocation à domicile ou en établissement (L.245-9, L245-10, R.245-7, R.245-8 du C.A.S.F. - rédaction antérieure au 01/01/2006) : L allocation est versée à son bénéficiaire ou le cas échéant à son représentant légal. 1) Le versement de l allocation compensatrice peut être suspendu : Pour l A.C.T.P. : - Lorsque le bénéficiaire ne reçoit pas l aide effective d une tierce personne, hormis pour les bénéficiaires de l allocation compensatrice tierce personne atteints de cécité. Dans ce cas la décision de suspension motivée est notifiée à l allocataire avec accusé de réception et prend effet au 1er jour du mois suivant cette date. - Lorsque le bénéficiaire est admis dans un établissement hospitalier, la suspension prend alors effet au-delà d une période de 45 jours consécutifs de séjour. Il en est de même lorsqu il est admis en internat en maison d accueil spécialisée (M.A.S.). Dans ce dernier cas, l allocation est rétablie pour les retours à domicile, sur présentation de justificatifs de l établissement. Pour l A.C.F.P. : lorsque le bénéficiaire ne justifie plus d une activité professionnelle ou d une fonction élective entraînant des frais supplémentaires. 2) Le versement de l allocation compensatrice peut être réduit : Pour l A.C.T.P. : - lorsque le bénéficiaire est hébergé en accueil de jour en maison d accueil spécialisé (M.A.S.) : dans ce cas, le versement est maintenu durant les 45e premiers jours et réduit au-delà dans les conditions déterminées par décision de la C.D.A.P.H. - lorsque le bénéficiaire est hébergé en établissement sanitaire et social avec prise en charge partielle de ses frais d hébergement par l aide sociale : dans ce cas, la réduction prononcée par décision du Président du Conseil général est fixée au maximum à 90 % du montant initial de l allocation. Le Président du Conseil général informe la C.D.A.P.H. de la suspension et du rétablissement du service de l A.C.T.P. Le versement de l A.C.T.P. est rétabli durant les périodes de retour à domicile.

77 Article -103 - l allocation compensatrice en famille d accueil Le droit à l allocation compensatrice tierce personne et/ou l allocation compensatrice pour frais professionnels est maintenu lorsque la personne bénéficiaire de l allocation compensatrice est hébergée en famille d accueil agréée dans le cadre d un accueil familial social par le Président du Conseil général en application des articles L441-1 et suivants du C.A.S.F. Le versement de cette allocation sert en priorité à la rémunération des services rendus et à l indemnisation de «l accueillant familial» au titre des sujétions particulières. Article 104 - Contrôle de l effectivité du recours à une tierce personne (articles L.245-9 et R.245-6 du C.A.S.F. - rédaction antérieure au 01/01/2006) Le versement de l allocation compensatrice accordée pour l aide d une tierce personne peut être suspendu lorsqu il est constaté que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l aide effective d une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l existence. Postérieurement au versement de l allocation compensatrice tierce personne, les services du Conseil général peuvent demander au bénéficiaire de lui retourner une déclaration lui indiquant : - l identité et l adresse de la ou des personnes qui lui apportent l aide qu exige son état, - les modalités de cette aide, ainsi que, le cas échéant : - les justificatifs de salaire, si cette ou ces personnes sont rémunérées, - les éléments justifiant un manque à gagner subi, du fait de cette aide, par une ou plusieurs personnes de l entourage du bénéficiaire. Cette demande d information peut être effectuée à tout moment. Si le bénéficiaire n a pas retourné la déclaration ou les justificatifs mentionnés ci-dessus, dans un délai de 2 mois à compter de la réception du formulaire qui lui est adressé à cette fin, les services du Conseil général le mettent en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de les produire dans un délai d un mois. Si le bénéficiaire n a pas produit la déclaration demandée à l expiration du délai de mise en demeure, ou si le contrôle effectué à domicile par les agents chargés du contrôle dont les fonctions sont définies à l article 40, révèle que la déclaration est inexacte ou que les justificatifs ne sont pas probants, le service de l allocation compensatrice tierce personne peut être suspendu par le Président du Conseil général. La suspension prend effet au 1er jour du mois suivant la date de notification à l intéressé de la décision du Président du Conseil général.

78 Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l intéressé. Le versement de l allocation est rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu il reçoit l aide effective d une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l existence. Le Président du Conseil général informe la C.D.A.P.H. de la suspension ou du rétablissement éventuel de l allocation compensatrice tierce-personne. Toutefois, ce contrôle ne s applique pas aux personnes atteintes de cécité. Article 105 : Récupération d indu Le recouvrement des sommes indûment versées est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales. Article 106 - Caractéristiques de l allocation 1) Incessibilité et insaisissabilité (articles L.245-7, L.245-9 L.271-1 et suivants du C.A.S.F., articles 425 et 495 du code civil): L allocation compensatrice est incessible et insaisissable sauf pour le paiement des frais d entretien du handicapé. En cas de non paiement de ses frais, la personne physique ou morale ou l organisme qui en assume la charge peut obtenir du Président du Conseil général que celle-ci lui soit versée directement. L allocation compensatrice peut être perçue et gérée dans le cadre d une mesure d accompagnement social personnalisé, d une mesure d accompagnement en économie sociale et familiale, d une mesure d accompagnement judiciaire, d une mesure judiciaire d aide à la gestion du budget familial. L allocation est versée à son bénéficiaire ou le cas échéant à son représentant légal. 2) Prescriptions (article L.245-7 du C.A.S.F. -rédaction antérieure au 01/01/2006): Le délai de prescription de l action en paiement de l allocation compensatrice est fixé à deux ans. Le délai de prescription pour la récupération d indu ouverte au Président du Conseil général (lorsque l allocation compensatrice ou une fraction de celle-ci a été versée à tort) est également fixé à deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

79 Article 107 Conséquences de l attribution de l allocation 1) Obligation alimentaire : elle n est pas mise en œuvre (article L.245-5 du C.A.S.F. -rédaction antérieure au 01/01/2006). 2) Récupération (article L.245-6 -rédaction antérieure au 01/01/2006-, complété par l article 95 de la loi du 11 février 2006 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées). Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Les sommes versées au titre de l allocation compensatrice ne font pas l objet d un recouvrement à l encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. Article 108 - Recours (article L.245-8 - rédaction antérieure au 01/01/2006) Les décisions du Président du Conseil général sont susceptibles des recours prévus titre II chapitre 4. Section 4 Prestation de compensation du handicap à domicile (art. L 245-.1 à L.245-14, R 241-1 à 3, R 245-1 et suivants, D.245-3 et suivants du code de l action sociale et des familles -C.A.S.F.-) La loi n 2005-102 du 11 février 2005 pour l égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a créé un guichet unique, la «Maison Départementale des Personnes Handicapées» (M.D.P.H), pour faciliter toutes les démarches des personnes handicapées et répondre à leurs demandes, que ce soit en matière d orientation scolaire ou professionnelle ou pour l attribution d aides et prestations sociales. Ainsi, les équipes des anciennes commissions techniques d orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P.), des commissions départementales de l éducation spéciale (C.D.E.S.) et des sites pour la vie autonome (S.V.A.) ont été intégrées aux M.D.P.H. et leurs compétences ont été confiées à la «Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées» (C.D.A.P.H). Cette commission est composée de représentants de l Etat (D.D.A.S.S., D.D.T.E.F.P., Education Nationale), du Département, de caisses d assurance maladie et de prestations familiales, d organisations syndicales, d organismes gestionnaires d établissements, d associations de personnes handicapées ou de leurs familles, d associations de parents d élèves et d un représentant du Conseil départemental consultatif des personnes handicapées (article R 241-24 du CASF).

80 La loi entrée en vigueur au 1er janvier 2006, a également instauré une nouvelle prestation : la «prestation de compensation», dont les décrets ont précisé dans un premier temps les modalités d attribution à domicile puis, à compter du 1er juillet 2006, les conditions d attribution en établissement et enfin à compter du 1er avril 2008, le bénéfice de tous les éléments constitutifs de cette prestation aux enfants. Article 109 - Définition de la prestation de compensation du handicap (article L. 245 1 à L.245-3 du CASF) La prestation de compensation du handicap (P.C.H) est une prestation en nature, qui peut être versée en nature ou en espèces, destinée à compenser les différentes charges liées à la perte d autonomie de la personne handicapée. Elle peut être affectée à des charges : 1 Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidant-familiaux ; 2 Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1 de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; 3 Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4 Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5 Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. Article 110- Droit d option entre P.C.H. et A.C.T.P. (article R.245-32 du CASF). Les personnes bénéficiaires de l allocation compensatrice, prévue à l article L.245-1 du CASF dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, peuvent demander à bénéficier de la prestation de compensation. Lorsque cette demande est formulée à la date d échéance de renouvellement du droit à l allocation compensatrice, l option est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit. L usager a deux mois à compter de la notification du Président du Conseil général pour l informer de son choix. A l expiration de ces deux mois, si la personne ne s est pas prononcée, elle est censée avoir opté pour la prestation de compensation. Si la personne opte pour la P.C.H, cette option est définitive.

81 Article 111- Cumul entre P.C.H et complément de l allocation d éducation de l enfant handicapé - A.E.E.H.- (articles L.245-1, D.245-13, et D.245-32-1 du CASF, article L.541-2 du code de la sécurité sociale). Les bénéficiaires de l A.E.E.H. peuvent choisir de cumuler cette allocation : - avec la prestation de compensation lorsque les conditions d ouverture du droit au complément de l A.E.E.H. sont réunies et lorsqu ils sont exposés du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l article L.245-3 du C.A.S.F. qui définit les éléments de la P.C.H. Dans ce cas, le cumul s effectue à l exclusion du complément de l A.E.E.H. - avec le seul élément de la prestation lié à l aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu à d éventuels surcoûts résultants de son transport, dès lors que l enfant remplit les critères de handicap de la P.C.H. tels que définis à l article D.245-4 et que ses parents sont exposés du fait de son handicap, à des charges relevant de cet élément de la prestation. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l attribution du complément de l A.E.E.H. Ce choix est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation qui précisent les montants respectifs de l A.E.E.H., de son complément et de la P.C.H. Lorsque la personne n exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu elle souhaite continuer à la percevoir ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu elle souhaite percevoir le complément de l A.E.E.H. Article 112 - Droit d option entre P.C.H. et A.P.A. (L. 245-9 du C.A.S.F.) Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une P.C.H. peut choisir, lorsqu'elle atteint 60 ans et à chaque renouvellement de l'attribution de la P.C.H., entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation. Article 113 - Cumul de la P.C.H. avec l aide ménagère légale et le portage de repas : L aide ménagère légale et la prise en charge des frais de portage de repas sont cumulables avec l attribution d une P.C.H., avec éventuellement une nouvelle évaluation des besoins de compensation ou d aide du demandeur déjà bénéficiaire de l une ou l autre de ces prestations.

82 Article 114 - Dépôt de la demande : La demande est déposée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.). Le dépôt d une demande donne lieu à l établissement d un dossier comprenant : a) le formulaire d «identification du demandeur» b) le formulaire de «demande de prestation de compensation ou de renouvellement d allocation compensatrice» c) le formulaire «mon projet de vie» daté et signé d) le certificat médical e) l attestation d attribution d une pension d invalidité de 3ème catégorie avec le montant attribué f) le dernier avis d imposition g) un RIB ou RIP ou RICE, au nom de l intéressé ou de son tuteur h) une copie de pièce d identité intégrale i) un justificatif de domicile Article-115- Instruction de la demande (articles L. 245-2, L.245-3, R.241-31 et R.241-32, L.146-9 et L.146-8 du C.A.S.F.) : Cette prestation est instruite par la M.D.P.H. et versée par le Conseil général. L instruction de la demande est réalisée par une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte l évaluation des besoins de compensation du demandeur et l établissement d un plan personnalisé de compensation. La prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.), qui prend ses décisions au nom de la M.D.P.H. La C.D.A.P.H. prend sa décision sur la base de l évaluation réalisée par l équipe pluridisciplinaire, à partir des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan personnalisée de compensation du handicap. Les conditions médico-sociales permettant de bénéficier de la prestation de compensation sont étudiées par la C.D.A.P.H. qui détermine : - si le demandeur remplit les conditions d éligibilité à la prestation, - le nombre d heures d aides humaines et les montants des autres éléments de la prestation, - la périodicité de versement de la prestation, - la date d ouverture et la durée du droit d attribution de la prestation. La décision de la C.D.A.P.H. est notifiée au demandeur et au Président du Conseil général. Elle peut faire l objet, dans un délai de deux mois à compter

83 de la notification de la décision de la C.D.A.P.H., d un recours motivé devant le tribunal du contentieux et de l incapacité. Les conditions administratives sont étudiées par le Département qui : - examine la recevabilité du dossier et en informe la M.D.P.H. - détermine le taux de prise en charge au vu des ressources déclarées La prestation est accordée par décision motivée du Président du Conseil général qui se fonde : - sur la décision de la C.D.A.P.H. attestant de l ouverture d un droit à la prestation - sur l étude des conditions administratives. Article 116 - Procédure d urgence (L. 245-2 et R.245-36 du CASF) : La demande en urgence peut être transmise au moment du dépôt de la demande de prestation ou à tout moment de la procédure. Elle est faite auprès de la M.D.P.H. qui la transmet sans délai au Président du Conseil général. Cette demande précise la nature des aides pour lesquelles la prestation est demandée en urgence et le montant prévisible des frais, apporte tous éléments permettant de justifier l urgence et est accompagnée d un document attestant de l urgence délivré par un professionnel de santé ou un service ou organisme social ou médico-social. La situation est considérée comme urgente lorsque les délais d instruction et ceux nécessaires à la C.D.A.P.H. pour prendre la décision d attribution sont susceptibles, soit de compromettre le maintien ou le retour à domicile ou dans l emploi, soit d entraîner pour le bénéficiaire des frais conséquents et qui ne peuvent être différés. En cas d'urgence attestée, le président du conseil général statue dans les 15 jours sur l attribution de la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant qu il a fixé par arrêté. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision par une décision de la C.D.A.P.H.. Article 117 - Conditions d attribution de la prestation Pour bénéficier de cette prestation la personne handicapée doit répondre aux conditions suivantes : 1) Conditions administratives, appréciées par le Président du Conseil général :

84 a) Conditions de résidence (articles R245-1 et R.245-3 du C.A.S.F.) : Résider dans le département de manière stable et permanente, les personnes sans domicile fixe pouvant élire domicile auprès d une association ou d un organisme agréés par le Président du Conseil général. b) Conditions d âge (article D.245-3 du C.A.S.F.) Depuis le 1er avril 2008, être âgé d au plus 60 ans, ou au plus 75 ans si la personne répondait aux conditions de handicap requises pour cette aide avant l âge de 60 ans, y compris pour les bénéficiaires de l A.P.A., et sans limitation d âge pour les bénéficiaires de l A.C.T.P. ou les personnes qui exercent encore une activité professionnelle (L.245-1 et D.245-3 et décret 2008-451 du 7/05/2008). 2) Conditions relatives aux ressources, appréciées par le Président du Conseil général (articles L. 245-6 et R. 245-45 à 49 du C.A.S.F.) : La P.C.H est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge à appliquer sont celles du ménage perçues au cours de l année civile précédant celle de la demande. Les ressources exclues de la détermination du taux de prise en charge sont détaillées en annexe. Par ailleurs, pour les personnes handicapées âgées de moins de 20 ans, ce sont les ressources de la personne ou du ménage ayant l enfant handicapé à charge qui sont prises en compte. 3) Conditions médico-sociales appréciées par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées C.D.A.P.H.- (articles L.245-1 et D.245-4 du C.A.S.F.) : - avoir une difficulté absolue pour réaliser une activité ou une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités définies dans le référentiel en annexe 2-5 du C.A.S.F. (activités concernant les domaines de la mobilité, de l entretien personnel, de la communication et des relations avec autrui); cette difficulté doit être définitive ou d une durée prévisible d au moins un an ; il n est pas nécessaire toutefois que l état de la personne soit stabilisé. La difficulté est considéré comme absolue lorsque l activité peut-être réalisée par la personne elle-même. La difficulté est qualifiée de grave lorsqu elle est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l activité habituellement réalisée. - pour les bénéficiaires de l A.E.E.H. remplir les conditions d attribution du complément de l A.E.E.H.

85 Article 118 - Modalités d attribution spécifiques à chaque élément de la prestation 1) Elément 1 : aides humaines (articles L.245-4, L.245-12, R 245-6 et D.245-5 à D.245-9 du C.A.S.F.). Le besoin d aides humaines est apprécié au moyen du référentiel figurant l annexe 2-5 du C.A.S.F.. Cet élément est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l aide effective d une tierce personne pour les actes essentiels de l existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l exercice d une activité professionnelle ou d une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Ces frais sont ceux liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à l exclusion des frais liés à l accompagnement de celle-ci sur son poste de travail. La personne bénéficiaire d une aide humaine peut choisir : - de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, ou un obligé alimentaire du premier degré dans des conditions fixées par décret. La personne handicapée peut salarier son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou d un obligé alimentaire du 1er degré (parent ou enfant du bénéficiaire) lorsqu il lui est nécessaire d avoir à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d aide pour les gestes de la vie quotidienne. En recourant à une embauche directe, la personne bénéficiaire a la possibilité de désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l aide humaine. L'organisme agréé assurera alors, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal. - de rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. - de dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne intéressée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail. Est considéré comme un aidant familial : le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un PACS, l ascendant, le descendant, le collatéral jusqu au 4e degré de la personne handicapée, ou l ascendant, le descendant, le collatéral jusqu au 4e degré de l autre membre du couple qui apporte l aide humaine sans être salarié pour cette aide.

86 Pour prétendre à une majoration du tarif horaire, l aidant ne doit pas avoir fait valoir ses droits à la retraite et doit avoir cessé ou renoncé, totalement ou partiellement, à une activité professionnelle autre. Le montant de l aide diffère selon le type d aidant : embauche en gré à gré, par le biais d un mandataire, recours à un prestataire, dédommagement d un aidant familial, majoré s il a dû à ce titre cesser partiellement ou totalement son activité professionnelle. Lorsque l aidant familial n exerce aucune activité professionnelle afin d apporter une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante, le dédommagement peut être majoré de 20 % (arrêté du 25/05/2008 modifiant l arrêté du 28/12/2005). Les montants horaires et le plafond du nombre d heures accordées sont fixés par décret. Ils peuvent toutefois être dépassés par la C.D.A.P.H. si la personne nécessite une surveillance ou des soins permanents. Pour les personnes atteintes de cécité ou de surdité, un montant forfaitaire est accordé, à hauteur respective de 50 ou 30 heures mensuelles en embauche directe. Les aides humaines sont accordées pour un délai maximal de 10 ans. 2) Elément 2 : aides techniques (article D 245-10 à D.245-12 su C.A.S..F.). Les aides techniques sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. Il existe trois catégories d aides techniques : - les aides techniques inscrites sur la liste des produits et prestations remboursables (L.P.P.R.) qui doivent faire l objet d une prescription médicale et figurer ou répondre aux critères de la liste fixée par l arrêté. Dans ce cas, seule la partie non prise en charge par l assurance maladie sera prise en compte au titre de la P.C.H. - les aides techniques non inscrites sur la liste LPPR et qui peuvent prétendre à une prise en charge totale au titre de la P.C.H., dès lors qu elles figurent à l arrêté de référence. Les accessoires et options pris en charge doivent pouvoir être justifiés par le besoin de compensation. - les produits d utilisation courante, qui peuvent engendrer des surcoûts dès lors qu ils nécessitent une adaptation pour les rendre plus faciles d usage. La prise en charge ne portera que sur l adaptation. Le plafond de prise en charge des aides techniques est fixé, par arrêté du 28 décembre 2005, à 3.960 pour un délai de 3 ans. Toutefois, si l aide

87 technique et le cas échéant ses accessoires sont tarifés à au moins 3.000, le montant maximal est de 3.960 + montant des tarifs de cette aide technique + montant de ses accessoires - tarif LPPR. 3) Elément 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts liés aux transports (article D.245-14 à D.245-22 du C.A.S.F.). Il s agit principalement : - des frais d aménagement du logement qui concourent à maintenir ou améliorer l autonomie de la personne handicapée par l adaptation et l accessibilité du logement dans les conditions définies au référentiel figurant à l annexe 2-5 du C.A.S.F.. - l aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, - les surcoûts liés au transport de la personne handicapée, L aide maximale attribuée est de 10.000 pour une durée de 10 ans pour l aménagement du logement et de 5.000 pour une durée de 5 ans pour l aménagement du véhicule ou les surcoûts liés aux transports. A compter du 1er mars 2007, le montant des surcoûts de transport peut être porté à 12 000 pour 5 ans si le transport est assuré par un tiers ou si le trajet effectué en voiture particulière est supérieur à 50 km pour les trajets entre le domicile et l établissement médico-social. 4) Elément 4 : Charges spécifiques ou exceptionnelles (article D.245-23 du C.A.S.F.) Les charges spécifiques sont les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n ouvrant pas droit à une prise en charge au titre des autres éléments de la prestation. Les charges exceptionnelles sont des charges ponctuelles n ouvrant pas droit à une prise en charge au titre des autres éléments de la prestation. Le montant maximal des charges spécifiques est de 100 /mois pour une durée de 10 ans et celui des charges exceptionnelles est de 1.800 pour une durée de 3 ans. 5) Elément 5 : Aide animalière (article D.245-24 à D.245-24-3 du C.A.S.F.). Il s agit de l acquisition d un chien dressé par un organisme agréé et le cas échéant les frais d entretien de l animal. Le montant maximal attribué est de 3.000 pour une durée de 5 ans.

88 Article 119-1 Versement de la prestation de compensation (articles L.245-1, L.245-13, R.245-65, R. 245-68, R.245-69, R 245-71 et D 245-30 du C.A.S.F.) La prestation de compensation est versée mensuellement à son bénéficiaire ou à son représentant légal. Pour les aides humaines, elle peut également être versée au mandataire si la personne handicapée l a expressément demandé. Si le bénéficiaire ne paie pas ses frais d aide humaine, elle peut en outre être versée directement à l organisme qui en assure la charge, sur demande de ce dernier auprès du Président du Conseil général. La Commission permanente du Conseil général, par délibération du 16 février 2009 a modifié les modalités de versement de la P.C.H au titre de l aide humaine en autorisant le versement de la P.C.H à un service prestataire après accord écrit du bénéficiaire. Pour les autres éléments de la P.C.H (charges spécifiques, logement, aménagement du véhicule, charges exceptionnelles, animaux), le versement est conditionné à la présentation des justificatifs des dépenses prises en compte au titre de la prestation. Ces versements peuvent donner lieu à un ou plusieurs versements ponctuels. Lorsque le bénéficiaire de la P.C.H. dispose d un droit ouvert de même nature au titre d un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation (par exemple : la majoration tierce personne). Suspension ou interruption du versement de la prestation Le Président du Conseil général peut suspendre le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire n a pas répondu à ses obligations déclaratives, après avoir été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire a justifié des éléments exigés. Les sommes correspondantes aux droits acquis durant cette période lui sont alors versées (article R.245-70 du C.A.S.F.). Lorsque le Président du Conseil général estime qu une personne ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la prestation, il saisit la C.D.A.P.H. pour qu elle réexamine les droits de la personne à cette prestation. Il ne peut interrompre lui-même le versement de la prestation et la C.D.A.P.H. doit alors statuer sans délai sur les droits de cette personne. Le Président du Conseil général informe la C.D.A.P.H. de toute suspension ou interruption du versement.

89 Article 119-2 - Attribution de la P.C.H en établissement (article D.245-73 à D.245-77 du CASF, décret 2007-158 du 5 février 2007 et arrêté du 19 février 2007). La prestation de compensation du handicap est ouverte à compter du 1er juillet 2006 aux personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé. L établissement d accueil peut se situer dans un pays ayant une frontière avec la France à condition que l accueil donne lieu à une prise en charge par l assurance maladie ou l aide sociale. Deux cas de figure se présentent : - soit la personne est déjà hébergée ou hospitalisée au moment du dépôt de sa demande : un montant journalier d aide humaine est fixé par la C.D.A.P.H. pour les jours de présence au domicile, le Président du Conseil général fixe alors le montant journalier attribué lors des jours de présence en établissement par réduction de 90 % du montant journalier à domicile dans la limite d un minimum fixé à 0,16 x SMIC horaire brut et d un maximum fixé à 0,32 x SMIC horaire brut. Le versement de la prestation se fait sur présentation d attestations de retours à domicile fournies par l établissement d accueil ; - soit la personne handicapée est hébergée ou hospitalisée alors qu elle percevait une P.C.H à domicile. La P.C.H est maintenue dans sa totalité durant les 45 premiers jours d hospitalisation ou d hébergement. A compter du 46ème jour (ou jusqu au 60ème jour lorsque la personne handicapée est dans l obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile), la prestation de compensation du handicap voit son montant réduit à 10 % du montant prévu à domicile dans la limite d un minimum fixé à 4,75 x SMIC horaire brut et d un maximum fixé à 9,5 x SMIC horaire brut. La P.C.H est rétablie dans sa totalité lors du ou des retours à domicile. Article 119-3- Attribution de la prestation de compensation du handicap en famille d accueil (article L.312-1, article L.441-1 à L.443-12, article D.245-17 du code de l action sociale et des familles). La P.C.H peut être accordée lorsque le bénéficiaire est hébergé en famille d accueil. Dans ce cas, la P.C.H pour aide humaine, octroyée sur la base de l emploi direct, ne peut excéder la dépense effective engagée pour la rémunération de l accueillant. Le salaire de l accueillant familial prend en compte les éléments suivants : - service rendu : 2,5 SMIC horaire brut x 30,5 jours - congés payés : 10 % de cette somme - indemnités pour sujétion particulière : adapté au niveau du handicap

90 Dans le cadre de la P.C.H, par arrêté du Président du Conseil général n 1154 du 10/03/2008, il a été retenu le barème suivant concernant le calcul des indemnités pour sujétion particulière : - si le nombre d heures évalué lors de la visite est inférieur ou égal à 3 h par jour, la sujétion particulière est évaluée à 1 fois le montant du minimum garanti par jour, - si le nombre d heures évalué est supérieur à 3 h et inférieur ou égal à 6 h par jour, l indemnité pour sujétion particulière est évaluée à 2 fois le montant du minimum garanti par jour, - si le nombre d heures évalué est supérieur à 6 h et inférieur ou égal à 9 h par jour, l indemnité pour sujétion particulière est évaluée à 3 fois le minimum garanti par jour, - si le nombre d heures évalué est supérieur à 9 h par jour, l indemnité est évaluée à 4 fois le minimum garanti par jour. Article 120 - Caractéristiques de la prestation de compensation du handicap (Art. L. 245-7 et L. 245-8) : 1) Incessibilité et insaisissabilité La prestation de compensation est incessible (sauf versement direct au prestataire) et insaisissable sauf pour le paiement des frais de compensation liés à un besoin d aide humaine de la personne handicapée. En cas de non paiement de ses frais, la personne physique ou morale ou l organisme qui en assume la charge peut obtenir du Président du Conseil général que celle-ci lui soit versée directement. La prestation de compensation peut toutefois être perçue et gérée dans le cadre d une mesure d accompagnement social personnalisée, d une mesure d accompagnement en économie sociale et familiale, d une mesure d accompagnement judiciaire, d une mesure judiciaire d aide à la gestion du budget familial 2) L obligation alimentaire n est pas mise en œuvre. 3) Recours en récupération de la prestation de compensation : Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Les sommes versées à ce titre ne font pas l objet d un recouvrement à l encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. 4) Récupération des versements indus : tout paiement indu est récupéré en priorité soit par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation, soit par recouvrement de cet indu comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales. 5) Délai de prescription : le délai de prescription de l action en paiement de la prestation de compensation est fixé à deux ans.

91 Le délai de prescription pour la récupération de l indu ouvert au Président du Conseil général (lorsque la prestation ou une fraction de celle-ci a été versée à tort) est également fixé à deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Article 121 - Contrôle de l effectivité de la prestation (article L. 245-5, articles D. 245-57 et suivants du C.A.S.F.) Il appartient au Président du Conseil général d organiser le contrôle de l utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée. Il s assure ainsi que le montant attribué au titre de chaque élément est effectivement utilisé à cet effet. Concernant l élément «aide humaine» et plus particulièrement l aide apportée par une personne en emploi direct ou en mandataire ou par l intervention d un service prestataire, le contrôle sera effectué d abord sur pièces après envoi d un courrier réclamant les justificatifs pour une période semestrielle ou annuelle. Si une inadéquation entre le Plan Personnalisé de Compensation (P.P.C) et les justificatifs produits est remarquée, un contrôle sur place sera alors diligenté. S il y a lieu, un titre de recettes sera alors émis à l encontre du bénéficiaire. En cas de période de vacances ou d absence du domicile, si aucune dépense au titre de l aide humaine n est constatée, les montants versés à ce même titre seront alors récupérés. Pour la période s étendant de la date d ouverture des droits à la date de notification de la P.C.H par le Président du Conseil général, un contrôle sur pièces est préalablement effectué, ceci dans le but de ne pas laisser générer un montant d indu important (article D. 245-34 du code de l action sociale et des familles). Le bénéficiaire de la P.C.H doit conserver pendant deux ans les justificatifs de dépenses auxquels la prestation est affectée. Ce délai correspond au délai de prescription pour le paiement de la prestation comme pour le recouvrement des indus. Cas particuliers des bénéficiaires de la Majoration pour Tierce Personne (M.T.P) : La majoration pour tierce personne versée via un organisme de sécurité sociale est déduite du montant de la P.C.H pour aide humaine. Le contrôle d effectivité ne peut porter que sur le montant effectivement versé par le Conseil général.

92 Cas particulier des P.C.H attribuées pour un montant forfaitaire (forfait pour surdité, forfait pour cécité et aide animalière versés mensuellement) : Le contrôle effectué par le Président du Conseil général ne peut porter que sur les conditions d attribution de la prestation afin de vérifier qu elles restent réunies mais ne peut porter ni sur le montant dépensé ni sur le nombre d heures effectivement utilisées. Les personnes bénéficiant du forfait pour cécité sont réputées remplir les conditions sans contrôle. Article 122 - Recours contre la décision d attribution et/ou de versement de la prestation (article L.245-2 du C.A.S.F.) : Les décisions de la C.D.A.P.H. relatives à l attribution de la prestation peuvent faire l objet d un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du Président du Conseil général sont susceptibles des recours contentieux prévus au chapitre 4 du titre II de la première partie du présent règlement départemental d aide sociale. Les recours gracieux concernant les litiges et remises liées aux récupérations de trop versés et d indus sont examinés par une commission de recours gracieux mise en place par délibération de la Commission Permanente du Conseil général réunie le 16 février 2009. Cette commission, après examen des demandes déposées par les bénéficiaires de la P.C.H, propose des remises soumises pour validation à la Commission Permanente : Elle est composée de : - 2 élus Conseillers généraux, - 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants des associations siégeant à la C.D.A.P.H et désignés par leurs pairs, - 2 représentants des services du Conseil général : le Directeur Adjoint des solidarités chargé de l autonomie et le chef du service prestations ou leurs représentants. La présidence est assurée par un des deux élus et cette commission se réunit trimestriellement.

93 Section 5 - Service d accompagnement et de suite (Article L.312-1 du code de l action sociale et des familles) Article 123 - Définition La prestation d accompagnement et de suite est exercée par un service autorisé par le Président du Conseil général, après avis du Comité Régional de l Organisation Sociale et Médico-Sociale (CROSMS) et conformément aux dispositions de l article L.313-1 du code de l action sociale et des familles. Sa mission consiste à favoriser l insertion et le maintien en milieu ordinaire de vie d adultes handicapés. Elle limite ainsi le recours aux placements en structure d hébergement collectif ou de travail protégé. Le service assure l accompagnement et le soutien socio-éducatif de la personne, pour favoriser une autonomie sociale et professionnelle la plus large possible, y compris vis-à-vis du service lui-même. La pratique d accompagnement s inscrit dans la durée. Elle contribue à développer les relations nécessaires au bénéficiaire dans les domaines administratifs, professionnels ou médico-sociaux. Article 124 - Modalités d admission et de prise en charge Le service s adresse à un public défini par voie de convention ou par arrêté d autorisation et d habilitation à l aide sociale, le cas échéant. Il s agira de personnes handicapées mentales, physiques ou psychiques. Les personnes sont admises après accord du gestionnaire du service concerné qui devra s assurer que la personne : a) présente un handicap reconnu par la COTOREP, pour ce qui concerne les handicaps d ordre physique et mental, b) vit à domicile en milieu ordinaire, c) est domiciliée et réside dans le Doubs, d) est âgée de 20 ans au moins et 60 ans au plus, et cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux prestations familiales. Des demandes de dérogation pour la prise en charge de personnes ne répondant pas à ces conditions d âge pourront être présentées. 1) Participation de l adulte handicapé : La prise en charge est totale. Elle incombe au budget départemental et est fixée par décision du Président du Conseil général. Aucune participation n est demandée à la personne handicapée quelles que soient ses ressources. 2) Récupération : Les dépenses prises en charge au titre d un service de suite et d accompagnement ne sont pas récupérées dans les conditions prévues titre I chapitre 6.

94 Article 125 - Modalités de contrôle et d évaluation Un contrôle d opportunité sur les admissions et sur le fonctionnement du service pourra être effectué par les services de la direction de la vie familiale et sociale à tout moment. De même, un rapport annuel d activité remis au plus tard lors de la production du compte administratif sera adressé aux services de la direction de la vie familiale et sociale. Section 6 - Accueil de jour et accueil adapté (Article L.312-1 12 du CASF) Article 126 - Définition La création des services d'accueil de jour et d'accompagnement adapté est autorisée par le Président du Conseil général, après avis du CROSMS et conformément à l'article L 313-1 du CASF. Les conditions de fonctionnement de l'accueil de jour et de l accueil adapté sont fixées par voie de convention ou par arrêté d'autorisation et d'habilitation à l aide sociale. Cet accueil concerne deux catégories de bénéficiaires : - soit des personnes orientées en accueil de jour par la COTOREP et qui vivent le reste du temps dans leur famille (accueil de jour), - soit des personnes orientées par la COTOREP en foyer d hébergement avec maintien en Centre d Aide par le Travail (CAT) à temps partiel et qui sont prises en charge le reste de la journée dans une structure adaptée (accueil adapté). Les frais d accueil des personnes dont l état nécessite un accueil en journée peuvent être pris en charge par l aide sociale, les deux prestations pour l accueil de jour et l hébergement pouvant être cumulées, de même pour la prise en charge en service d'accueil adapté et en hébergement. Article 127 - Critères de prise en charge par l aide sociale Pour bénéficier de la prise en charge des frais d'accueil, la personne handicapée doit justifier des conditions suivantes : 1) Conditions administratives * être âgée d au moins 16 ans et cesser de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux prestations familiales et être âgée de moins de soixante ans.

95 Toute dérogation aux conditions administratives qui précèdent devra faire l objet d un accord préalable du Président du Conseil général. * résider en France. La prise en charge financière par le Département du Doubs dépend des règles relatives au domicile de secours définies à l article 5. * être française ou répondre aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers (voir annexe 1). * ne pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais d'accueil et de soutien éducatif. Les critères d appréciation des ressources sont définis en annexe (voir annexe 3). 2) Conditions médico-sociales - Accueil de jour : Etre orientée par la COTOREP vers un établissement assurant l hébergement en foyer occupationnel de vie ou en foyer. - Accueil adapté : Etre orientée par la COTOREP vers un foyer d'hébergement avec maintien en Centre d Aide par le Travail (CAT) à temps partiel. Article 128 - Modalités de prise en charge par l aide sociale 1) Date d effet de la demande : La décision d attribution de l aide sociale prend effet au jour d entrée dans l établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le Président du Conseil général. A défaut, la prise en charge ne deviendra effective qu à compter du 1er jour de la quinzaine qui suit le dépôt de la demande. Le jour d entrée s entend, pour les personnes payantes, du jour où l intéressé, faute de ressources suffisantes, n est plus en mesure de s acquitter de ses frais de séjour. 2) Participation de l adulte handicapé : Les personnes admises en accueil de jour et en service d'accueil adapté ne versent pas de participation à leurs frais d accueil de jour. 3) Récupération des sommes avancées par l'aide sociale : Les dépenses prises en charge au titre des frais d'accueil de jour ou d accueil adapté d une personne handicapée sont récupérées dans les conditions prévues titre I chapitre 6.

96 Toutefois, aucun recours n est exercé sur la succession du bénéficiaire lorsque ses héritiers sont le conjoint, les parents, les enfants ou la personne ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée décédée. L inscription hypothécaire prévue à l article 22 peut être requise. Article 129 - Procédure d attribution 1) Instruction de la demande L instruction de la demande de prise en charge des frais d accueil de jour ou d accueil adapté est conforme à la procédure prévue titre II chapitre 2, sans toutefois mise en cause des débiteurs d aliments. 2) Décision d attribution ou de refus d attribution La prise en charge des frais d'accueil de jour ou d accueil adapté des personnes handicapées est décidée par la commission consultative à l aide sociale prévue à l article 31. L admission d urgence, prévue à l article 32, peut être prononcée par le maire. 3) Révision Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont révisées dans les conditions prévues titre II chapitre 5. Article 130 - Recours Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont susceptibles des recours prévus titre II chapitre 4. Article 131 - Modalités de contrôle et d évaluation Un contrôle d opportunité sur les admissions et sur le fonctionnement du service pourra être effectué par les services de la direction de la vie familiale et sociale à tout moment. De même, un rapport annuel d activité remis au plus tard lors de la production du compte administratif sera adressé aux services de la direction de la vie familiale et sociale.

97 CHAPITRE II - PRESTATIONS LIEES A L HEBERGEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES Section 1 - Maintien des jeunes adultes handicapés en établissements de l éducation spéciale Article 132 - Définition (art. L 242.4 du CASF) Les jeunes adultes handicapés peuvent être maintenus dans un établissement d éducation spécialisée en l absence de place dans un établissement pour adultes handicapés. Les frais d hébergement et d entretien en internat ou les frais d accueil de jour correspondants sont principalement à leur charge. En cas de ressources insuffisantes, ils peuvent être pris en charge partiellement par l aide sociale. Article 133 - Critères de la prise en charge par l aide sociale Pour bénéficier de la prise en charge partielle des frais d hébergement et d entretien en établissement d éducation spécialisée par l aide sociale, le jeune adulte handicapé doit justifier des conditions suivantes : 1) Conditions administratives * être âgé d au moins 20 ans ou plus si l âge limite pour lequel l établissement est agréé est supérieur, * résider en France. La prise en charge financière par le Département dépend des règles relatives au domicile de secours définies titre I chapitre 2, * être français ou répondre aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers (voir tableau en annexe 1), * ne pas disposer de ressources pour couvrir les frais d hébergement et d entretien. Les critères d appréciation des ressources sont définis en annexe (voir annexe 3). 2) Conditions médico-sociales * être orienté par la COTOREP vers un établissement ou vers une catégorie d établissements assurant l hébergement d adultes handicapés non travailleurs (foyer occupationnel, foyer d accueil médicalisé). * être orienté conjointement et dans des termes identiques - par la COTOREP, constatant l impossibilité provisoire d appliquer sa décision d orientation,

98 - et par la commission départementale de l éducation spéciale (CDES) pour le maintien dans l établissement d éducation spécialisée où le demandeur est déjà hébergé. Article 134 - Modalités de la prise en charge par l aide sociale 1) Date d effet de la demande Deux conditions sont cumulatives : - les demandes prennent effet le premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle le dossier a été constitué, - la décision d attribution de l aide sociale peut prendre effet à compter du jour où le jeune adulte atteint l âge limite de maintien dans l établissement, ou à la date de renouvellement de l aide, si le dossier a été déposé dans les 2 mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le Président du conseil général La décision de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (ou des ex-cotorep/cdes) est transmise au Département avant que le jeune adulte ait atteint l âge limite de maintien dans l établissement et avant chaque renouvellement. 2) Financement des frais d hébergement a) par le Département Pour les périodes de prise en charge des frais au titre de l aide sociale départementale, l établissement adresse au Conseil général une facture correspondant au nombre de jours de présence de la personne dans l établissement. Le prix de journée appliqué est le prix de journée moyen pratiqué dans le Doubs pour les foyers occupationnels, diminué de la participation versée directement à l établissement par les usagers La personne handicapée devant conserver un montant minimum de ressources, précisé dans l annexe 17 b) par l adulte handicapé Les personnes handicapées reversent à l établissement les ressources qu elles auraient reversées si elles avaient été accueillies dans une structure conforme à l orientation COTOREP. Les modalités de calcul des participations de la personne ainsi que le minimum de ressources laissé à disposition sont précisés en annexe 19.

99 La contribution est acquittée à terme échu et n est due que pour les jours de présence dans l établissement. Article 135 - Récupération Les dépenses prises en charge au titre des frais d hébergement et d entretien d une personne handicapée en foyer d éducation spécialisée sont récupérées dans les conditions prévues titre I chapitre 6. Toutefois, aucun recours n est exercé sur la succession du bénéficiaire lorsque ses héritiers sont le conjoint, les parents, les enfants ou la personne qui a assuré, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée décédée. L inscription hypothécaire prévue à l article 22 peut être requise. Article 136 - Procédure d attribution de la prestation 1) Instruction de la demande L instruction de la demande de prise en charge des frais d hébergement et d entretien des jeunes adultes handicapés en établissement d éducation spécialisée est conforme à la procédure prévue titre II chapitre 2, sans mise en cause des débiteurs d aliment. 2) Décision d attribution ou de refus d attribution La prise en charge des frais d hébergement et d entretien des jeunes adultes handicapés en établissement d éducation spécialisée est attribuée pour une durée maximum d un an, sur décision de la commission consultative à l aide sociale prévue à l article 31. 3) Recours Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont susceptibles des recours prévus titre II chapitre 4. Article 137 - Révision Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont révisées dans les conditions prévues titre II chapitre 5.

100 Section 2 - Hébergement en foyer Article 138 - Définition (art. L 344.5 et D 312-8 à D 312-10 du CASF) Les frais d hébergement et d entretien de personnes handicapées dont l état nécessite un accueil en foyer d'hébergement, occupationnel ou en foyer d accueil médicalisé, soit à titre permanent, soit à titre temporaire, sont principalement à la charge de la personne handicapée. En cas de ressources insuffisantes, les frais peuvent être pris en charge partiellement par l aide sociale. L hébergement temporaire s adresse aux personnes handicapées de tous âges et s entend comme un accueil organisé pour une durée limitée de 90 jours par année civile, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel. Article 139 - Critères de prise en charge par l aide sociale 1) Critères liés à la personne Pour bénéficier de la prise en charge partielle par l aide sociale des frais d'hébergement et d'entretien en foyer, à titre permanent ou temporaire, l adulte handicapé doit justifier des conditions suivantes : a) critères administratifs * être âgée d au moins 16 ans et cesser de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux prestations familiales et être âgée de moins de soixante ans. Toute dérogation aux conditions administratives qui précèdent devra faire l objet d un accord préalable du Président du Conseil général. Pourra bénéficier d une dérogation toute personne handicapée qui atteint l âge de 60 ans et qui ne peut trouver une place dans l immédiat au sein d une structure pour personnes âgées. Cette personne conserve le statut afférent aux personnes handicapées. * résider en France. La prise en charge financière par le Département dépend des règles relatives au domicile de secours définies titre I chapitre 2, * être française ou répondre aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers (voir annexe 1), * ne pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais d hébergement et d entretien. Les critères d appréciation des ressources sont définis en annexe (voir annexe 3).

101 b) critères médico-sociaux : Etre orientée par la COTOREP vers la catégorie d'établissement de compétence départementale, adaptée à la prise en charge de la personne handicapée. Le choix de l établissement d accueil doit être conforme au type d établissement désigné par la COTOREP. A titre exceptionnel, si la situation le justifie, une prise en charge peut être accordée pour un établissement frontalier. 2) Critère lié à l'établissement L'établissement public ou privé doit être habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Article 140 - Modalités de la prise en charge par l aide sociale 1) Date d effet de la demande (article R.131.2 du CASF) : La décision d attribution de l aide sociale prend effet au jour d entrée dans l établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le Président du conseil général. A défaut, la prise en charge ne deviendra effective qu à compter du 1er jour de la quinzaine qui suit le dépôt de la demande. Le jour d entrée s entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l intéressé, faute de ressources suffisantes, n est plus en mesure de s acquitter de ses frais de séjour. 2) Financement des frais d hébergement a) par l adulte handicapé Toute personne handicapée doit s acquitter d une contribution pour couvrir ses frais d hébergement et d entretien, lorsqu elle est accueillie dans un établissement de manière temporaire ou permanente. Sauf modalités particulières prévues dans l arrêté habilitant l établissement à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale, la contribution est basée sur un prélèvement des 2/3 des produits du travail et assimilés (hors CSG) de la personne handicapée, de 90% des autres ressources et de 100% de l allocation logement, sous réserve que l'intéressé conserve à sa disposition, un minimum de ressources exprimé en pourcentage de l'aah.

102 Le minimum de ressources laissé à disposition de la personne handicapée, hébergée en foyer, varie en fonction du type d'hébergement, de sa qualité de travailleur ou de non travailleur, ainsi que des charges de famille éventuelles lui incombant, selon les tableaux figurant en annexe 17. La personne handicapée qui bénéficie d une aide aux travailleurs privés d emploi ou qui effectue un stage de formation ou de rééducation, a la qualité de travailleur. La contribution est due pour les journées de présence effective dans l établissement. En cas d'hospitalisation, les ressources de la personne handicapée sont appréhendées pendant les périodes ayant donné lieu à facturation. La personne handicapée conserve l intégralité de ses ressources en cas d absence. D après l état mensuel des présences de chaque personne, il est procédé au calcul du minimum de ressources laissé à disposition, au prorata du nombre de jours du mois considéré. En outre, les dépenses désignées dans le tableau figurant en annexe 18 peuvent être déduites de la contribution des personnes accueillies à titre permanent : - selon les modalités définies dans l annexe sus-visée, - dans la limite des ressources de la personne. Les participations des personnes adultes handicapées sont collectées par l'organisme gestionnaire de l'établissement et sont reversées au Département, ou déduites du prix de journée facturé au Département. A titre exceptionnel, les participations sont reversées directement au Département par le tuteur. b) par le Département Sauf modalités particulières prévues dans l arrêté habilitant l établissement à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale, l établissement adresse au Département une facture établie selon les modalités suivantes Le prix de journée est appliqué selon le nombre de jours de présence effective du résidant dans l établissement. En cas d hospitalisation inférieure à 45 jours, l établissement réserve et facture la chambre déduction faite d un forfait égal au forfait hospitalier ou psychiatrique.

103 En cas de vacances organisées par l'établissement, les frais de vacances sont pris en charge dans la limite du prix de journée et les ressources sont appréhendées pendant cette période. Les jours d absence sont décomptés selon la formule suivante : un découcher et deux repas principaux, consécutifs ou non, constituent un jour d absence. Les frais sont mandatés dans les délais prévus par la comptabilité publique. Article 141 - Récupération Les dépenses prises en charge au titre des frais d hébergement et d entretien d une personne handicapée en foyer sont récupérées dans les conditions prévues titre I chapitre 6. Toutefois, aucun recours n est exercé sur la succession du bénéficiaire lorsque ses héritiers sont le conjoint, les parents, les enfants ou la personne ayant assuré la charge effective et constante de la personne handicapée décédée. L inscription hypothécaire prévue à l article 22 peut être requise. Article 142 - Procédure d attribution 1) Instruction de la demande L instruction de la demande de prise en charge des frais d hébergement et d entretien en foyer est conforme à la procédure prévue titre II chapitre 2, sans mise en cause des débiteurs d aliments. 2) Décision d attribution ou de refus d attribution La prise en charge des frais d hébergement et d entretien des personnes handicapées en foyer est attribuée sur décision de la commission consultative à l aide sociale prévue à l article 31. L admission d urgence, prévue à l article 32 peut être prononcée par le maire du domicile de secours. Article 143 - Recours Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont susceptibles des recours prévus titre II chapitre 4.

104 Article 144 - Révision Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont révisées dans les conditions prévues titre II chapitre 5. Section 3 - Prise en charge en foyer milieu ouvert (FMO) Article 145 - Définition (art. L 312-1 I 7 du CASF) Les frais de soutien éducatif des personnes handicapées dont l état nécessite un accueil en foyer en milieu ouvert peuvent être pris en charge partiellement par l aide sociale selon les dispositions prévues dans la convention ou l arrêté d habilitation. Article 146 - Critères de prise en charge par l aide sociale Pour bénéficier de la prise en charge partielle des frais de soutien éducatif en FMO, la personne handicapée doit justifier des conditions suivantes : 1) critères administratifs * être âgée d au moins 16 ans et cesser de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux prestations familiales et être âgée de moins de 60 ans, Toute dérogation aux conditions administratives qui précèdent devra faire l objet d un accord préalable du Président du Conseil général. * résider en France. La prise en charge financière par le Département dépend des règles relatives au domicile de secours définies titre I chapitre 2, * être française ou répondre aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers (voir annexe 1), * ne pas disposer de ressources pour couvrir les frais de soutien éducatif, les critères d appréciation des ressources sont définis en annexe (voir annexe 3) 2) critères médico-sociaux Etre orientée par la COTOREP vers un FMO ou vers une catégorie d établissements assurant l hébergement des adultes handicapés travailleurs. L établissement d accueil public ou privé doit être habilité à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale.

105 Article 147 - Modalités de prise en charge par l aide sociale 1) Date d effet de la demande (article R.131.2 du code de l action sociale et des familles). La décision d attribution de l aide sociale prend effet au jour d entrée dans l établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le Président du conseil général. A défaut, la prise en charge ne deviendra effective qu à compter du 1er jour de la quinzaine qui suit le dépôt de la demande. Le jour d entrée s entend, pour les personnes payantes, du jour où l intéressé, faute de ressources suffisantes, n est plus en mesure de s acquitter de ses frais de séjour. 2) Financement des frais a) par l adulte handicapé Les modalités de participation de la personne sont fixées par voie de convention ou dans l arrêté d habilitation et s appuient sur le principe suivant : Le Conseil général s engage à supporter dans le cadre de l aide sociale légale les frais d encadrement et de logistique nécessaires au fonctionnement éducatif du FMO. En conséquence, les intéressés s acquittent eux-mêmes au moyen des ressources dont ils disposent, de leurs dépenses d entretien (loyer, nourriture, vêture, loisirs...). De ce fait, aucune rétrocession de ressources de l usager n est demandée par le Département. b) par le Département Selon les règles définies par voie de convention et arrêté d habilitation, les FMO sont financés par le Département soit par dotation globale, soit en fonction d un prix de journée. Les factures sont mandatées dans les délais prévus par la comptabilité publique. 3) Récupérations Les dépenses versées par le Conseil général au FMO sont récupérées dans les conditions prévues titre I chapitre 6. Toutefois, aucun recours n est exercé sur la succession du bénéficiaire lorsque ses héritiers sont le conjoint, les parents, les enfants ou la personne

106 ayant exercé la charge effective et constante de la personne handicapée décédée. L inscription hypothécaire prévue à l article 22 peut être requise. Article 148 - Circuit 1) Instruction de la demande L instruction de la demande de prise en charge des frais d hébergement et de soutien éducatif en foyer milieu ouvert est conforme à la procédure prévue au titre II chapitre 2 du présent règlement, sans mise en cause des débiteurs d aliments. 2) Décision d attribution ou de refus La prise en charge des frais d hébergement et de soutien éducatif en foyer milieu ouvert des personnes handicapées est attribuée sur décision de la commission consultative à l aide sociale prévue à l article 31. L admission d urgence, prévue à l article 32, peut être prononcée par le maire. Article 149 - Recours Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont susceptibles des recours prévus titre II chapitre 4. Article 150 - Révision Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont révisées dans les conditions prévues titre II chapitre 5. Section 4 - Hébergement en établissement pour personnes âgées Article 151 - Statut des personnes A titre dérogatoire, les personnes handicapées de moins de 60 ans, qui présentent un taux d incapacité supérieur ou égal à 80 %, inaptes au travail, peuvent bénéficier d un hébergement en établissement pour personnes âgées. Les critères et les modalités de prise en charge applicables sont ceux prévus par les articles 59 à 67 et 139 et 140 du présent règlement.

107 Toute personne handicapée dont l incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, accueillie dans un établissement pour personnes âgées conserve son statut de personne handicapée avant et au-delà de 60 ans. L obligation alimentaire n est donc pas mise en œuvre. Aucun recours n est exercé sur la succession si l héritier est soit le conjoint, les enfants, les parents, ou la personne ayant assumé l aide effective et constante de la personne handicapée. Section 5 - Hébergement en unité pour personnes handicapées mentales vieillissantes Article 152 - Définition Pour les personnes handicapées mentales vieillissantes de plus de 60 ans, le Département du Doubs a autorisé la création d unités personnes âgées à proximité d établissements pour adultes handicapés. Les frais d hébergement et d entretien des personnes handicapées mentales vieillissantes dont l état nécessite un accueil en unité spécialisée sont principalement à la charge de la personne handicapée ; en cas de ressources insuffisantes, ces frais peuvent être pris en charge partiellement par l aide sociale. Ces personnes conservent leur statut de personnes handicapées, en ce qui concerne la récupération sur succession. L obligation alimentaire n est pas mise en œuvre. Article 153 - Critères de prise en charge par l aide sociale 1) Critères liés à la personne Pour bénéficier de la prise en charge partielle par l aide sociale des frais d hébergement et d entretien en unité pour personne handicapée mentale vieillissante, la personne handicapée doit justifier des conditions suivantes: a) critères administratifs * être âgée d au moins 60 ans et avoir été hébergée avant cet âge en foyer d hébergement pour personne handicapée. Toute dérogation aux conditions administratives qui précèdent devra faire l objet d un accord préalable du Président du Conseil général. * résider en France. La prise en charge financière par le Département du Doubs dépend des règles relatives au domicile de secours définies titre I chapitre 2, * être française ou répondre aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers (voir annexe 1),

108 * ne pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais d hébergement et d entretien. Les critères d appréciation des ressources sont définis en annexe (voir annexe 3). b) critères médico-sociaux Etre orienté par la COTOREP à l âge de 60 ans vers une unité pour adulte handicapé mental vieillissant. Article 154 - Modalités de prise en charge par l aide sociale 1) Date d effet de la demande (article R.131.2 du code de l action sociale et des familles). La décision d attribution de l aide sociale prend effet au jour d entrée dans l établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le Président du conseil général. A défaut, la prise en charge ne deviendra effective qu à compter du 1er jour de la quinzaine qui suit le dépôt de la demande. Le jour d entrée s entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l intéressé, faute de ressources suffisantes, n est plus en mesure de s acquitter de ses frais de séjour. 2) Financement des frais d hébergement a) par la personne handicapée Toute personne handicapée doit s acquitter d une contribution pour couvrir ses frais d hébergement et d entretien, lorsqu elle est accueillie dans un établissement de manière temporaire ou permanente. Sauf modalités particulières prévues dans l arrêté habilitant l établissement à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale, la contribution est basée sur un prélèvement correspondant à 90 % de ses ressources et 100 % de son allocation logement, sous réserve que l'intéressé conserve un minimum de ressources dont le montant est précisé en annexe 17. Après accord de la direction de la vie familiale et sociale les charges précisées dans l annexe 18 peuvent être déduites du montant de la participation des bénéficiaires selon les modalités suivantes : - dans les limites des ressources des personnes, - la déduction de charges est proportionnelle au nombre de jours facturés et contribués au cours de la période considérée.

109 Les participations des personnes adultes handicapées sont collectées par l'organisme gestionnaire de l'établissement et sont reversées au Département, ou déduites du prix de journée facturé au Département. b) Par le Département du Doubs Sauf modalités particulières prévues dans l arrêté habilitant l établissement à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale, l établissement adresse au Département une facture établie selon les modalités suivantes : - le prix de journée est appliqué selon le nombre de jours de présence effective du résidant dans l établissement ; - en cas d hospitalisation inférieure à 45 jours, l établissement réserve et facture la chambre, déduction faite d un forfait égal au forfait journalier hospitalier ou psychiatrique ; - en cas de vacances organisées par l'établissement, les frais de vacances sont pris en charge dans la limite du prix de journée et les ressources sont appréhendées pendant cette période ; - les jours d absence sont décomptés selon la formule suivante : un découcher et deux repas principaux, consécutifs ou non, constituent un jour d absence. Article 155 - Récupération Les dépenses prises en charge au titre des frais d hébergement d une personne handicapée mentale vieillissante en unité pour personne handicapée vieillissante font l objet d une récupération. L inscription hypothécaire prévue à l article 22 est requise. Aucun recours ne sera exercé sur la succession si l héritier est soit le conjoint, les enfants, les parents, ou la personne ayant assumé l aide effective et constante de la personne handicapée. Article 156 - Procédure d attribution 1) Instruction de la demande L instruction de la demande de prise en charge des frais d hébergement d une personne handicapée vieillissante est conforme à la procédure prévue titre I chapitre 2. 2) Décision d attribution ou de refus d attribution La notification de prise en charge des frais d hébergement d une personne âgée en établissement social, médico-social ou en unité de soins de longue

110 durée est attribuée sur décision de la commission consultative à l aide sociale prévue à l article 31. Les décisions de prise en charge des frais d hébergement de personnes âgées sont fixées par la commission consultative pour une durée limitée à 10 ans maximum en l absence d obligés alimentaires et de 2 ans maximum en présence d obligés alimentaires. L admission d urgence, prévue à l article 32, peut être prononcée par le maire. Article 157 - Recours Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont susceptibles des recours prévus titre II chapitre 4. Article 158 - Révision (art. L 442.1 du CASF) Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont révisées dans les conditions prévues titre II chapitre 5. Section 6 - Prestation d hébergement chez un particulier Article 159 - Définition de l'accueil familial (articles L 441.1 à R.443.12 et R.441.1 à D.442.3 du CASF) L accueil familial permet l hébergement à titre onéreux des personnes âgées ou des personnes handicapées au domicile d accueillants familiaux n ayant pas de liens familiaux avec eux (jusqu au 4ème degré inclus) et agréés à cet effet par le Président du Conseil général. C est un hébergement qui s adresse à des personnes en mesure de participer à la vie de famille et d entretenir des relations avec autrui. Le ménage accueillant doit proposer un projet de vie familiale et faire participer la personne accueillie aux moments importants de la vie de famille. La prolongation de l accueil d une personne devenue très dépendante, peut se faire en concertation avec les services de la Direction de la vie familiale et sociale (DIFS). L agrément est limité à trois personnes même lorsqu il s agit d un couple d accueillants. Les conditions d agrément, d accueil, de retrait d agrément, de suivi et de rémunération sont celles précisées pour les personnes âgées, titre III, chapitre 2, section 4

111 Article 160 - Conditions d agrément des accueillants familiaux Toute personne ou couple qui accueille des personnes âgées est dénommée accueillant familial et doit être agréée par le Président du Conseil général. a) - Critères d octroi de l agrément : - L agrément ne peut être accordé que si la personne ou le couple justifie de conditions d accueil permettant d assurer, la santé, la sécurité, le bien être physique et moral des personnes accueillies. - L accueillant doit s engager à ce que l accueil soit assuré de façon continue, en proposant des solutions de remplacement satisfaisantes durant les périodes pendant lesquelles il ne pourra assurer l accueil. - La personne accueillie doit vivre sous le même toit que l accueillant. - L accueillant doit s engager à suivre la formation initiale et continue proposée par le Conseil général. - L accueillant doit accepter qu un suivi social et médico-social soit assuré, notamment au moyen de visites sur place. L agrément ne vaut que pour l accueil tel qu il est proposé lors de la demande. En conséquence, le Président du Conseil général doit être informé de toute modification survenant dans les conditions d accueil, afin de procéder à un réexamen de l agrément. - L accueillant familial doit proposer une pièce meublée ou non, d au moins 9 m2 (16 m2 pour un couple) ayant un point d eau à proximité et un moyen de chauffage et dont l état, les dimensions et l environnement sont compatibles avec les contraintes liées à l âge ou au handicap des personnes accueillies. b) - Procédure d agrément : Le particulier qui souhaite obtenir l agrément doit adresser une demande au Président du Conseil général. A réception de cette demande, le Président du Conseil général adresse au candidat un dossier comprenant : - Un guide pratique annexe 20, - un modèle de contrat d accueil conforme au contrat-type national annexe 19, - un questionnaire à remplir, destiné à permettre de mieux appréhender la demande de la personne, ses compétences et ses motivations, - la liste des pièces à fournir.

112 Le dossier complet doit être adressé au Conseil général par lettre recommandée. Le Conseil général dispose de 10 jours pour en accuser réception. La décision doit intervenir dans un délai de 4 mois à compter de la date d accusé de réception du dossier complet. L absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. Les candidatures font l objet d une évaluation médico-sociale réalisée par les travailleurs médico-sociaux de la Direction de la vie sociale et familiale. L avis du maire de la commune de résidence est sollicité. En cas de changement de résidence à l intérieur du département, l accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au Président du Conseil général par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois avant son emménagement. S il change de département de résidence, il notifie dans les même formes et délais, son adresse au Président du Conseil général de son nouveau département de résidence, en joignant une copie de la décision d agrément qui lui a été accordée. L agrément est maintenu dans les deux cas, sous réserve du contrôle par le département de résidence du respect des conditions minimales d agrément. c) Décision d agrément La décision d agrément est prise par le Président du Conseil général au vu de l avis de la commission consultative d agrément pour une période de 5 ans renouvelable. Elle mentionne le nombre, dans la limite de 3 de personnes pouvant être accueillies, les modalités d accueil prévues, ainsi que le cas échéant la répartition entre personnes âgées et handicapées. L agrément doit préciser également les cas et modalités de retrait d agrément. La décision de rejet partiel ou total est motivée et assortie de l indication des délais et modalités de mise en œuvre des voies de recours. Un délai minimum d un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d agrément. d) Renouvellement de l agrément Dans l année qui précède la date d échéance de la décision d agrément ou de renouvellement d agrément, le président du conseil général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l accueillant familial qu il doit présenter une demande de renouvellement d agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s il entend continuer à en bénéficier. La demande de renouvellement de l agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

113 Le dossier est complété, lorsqu il s agit du premier renouvellement sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l article L.441.1. Les personnes actuellement agréées devront se mettre en conformité avec toutes ces nouvelles dispositions avant le 1er janvier 2007 en demandant un nouvel agrément dans les délais impartis. Article 161 - Contrôle des accueillants familiaux et retrait d agrément a) Contrôle : Le Président du Conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi médico-social des personnes accueillies. Ce suivi et ce contrôle s effectuent au travers de visites à domicile. b) Contrat d accueil Un contrat d accueil établi sur la base d un modèle (joint en annexe) est passé entre la personne âgée ou handicapée ou son représentant, et la personne agréée. c) Retrait de l agrément Le Président du Conseil général peut prononcer, par arrêté motivé, le retrait ou la restriction de l agrément lorsque : - les conditions d accueil ne garantissent plus la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité, le bien être physique et moral des personnes accueillies. - les accueillants refusent de suivre la formation initiale et continue proposée par le Conseil général. - le suivi social et médico-social de la personne accueillie et le contrôle ne peuvent être exercés ou si l accueillant a omis d informer le Président du Conseil général de modifications importantes concernant notamment la vie de ses pensionnaires ou des membres de son foyer ou de son logement. - le contrat d accueil n a pas été établi ou n est plus conforme au contrat-type. - le contrat d assurance obligatoire garantissant les conséquences pécuniaires de responsabilité civile en raison des dommages subis par la ou les personnes accueillies, n a pas été souscrit. - le montant de l indemnité de mise à disposition d une pièce est manifestement abusif.

114 - les clauses de l agrément ne sont plus respectées. Lorsque cette (ou ces) condition(s) ne sont pas respectée(s), le Président du Conseil général doit enjoindre l accueillant d y remédier dans un délai qui est fixé à trois mois. Si l accueillant familial ne satisfait pas à cette injonction, dans le délai imparti, le Président du Conseil général retire l agrément après avis d une commission consultative de retrait. Le Président du Conseil général préside cette commission dont il fixe la composition et désigne les membres jusqu'à neuf membres représentant en nombre égal le Département, les accueillants familiaux agréés dans le Département, des associations de personnes âgées et de personnes handicapées. Lorsque le Président du Conseil général envisage de retirer un agrément ou d y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait. L accueillant doit être informé au moins un mois avant la réunion de cette commission, par lettre recommandée avec demande d accusé de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter ses observations par écrit et peut assister à la réunion ou s y faire représenter. La commission délibère hors de la présence de l intéressé. En cas d urgence, l agrément peut être retiré sans injonction préalable, ni consultation de la commission de retrait. Article 162 Rémunération du particulier accueillant Les conditions de rémunérations des accueillants familiaux sont précisées par arrêté du Président du Conseil général. Le montant minimum de la rémunération journalière des accueillants familiaux est égale à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance pour un accueil à temps complet. Ces accueillants familiaux perçoivent par ailleurs les indemnités suivantes: - une indemnité de congés payés égale à 10 % de la rémunération journalière. - le cas échéant, une indemnité journalière pour sujétions particulières dont les montants minimum et maximum sont égaux respectivement à 1 et 4 fois le minimum garanti en fonction du niveau de dépendance ou de handicap de la personnes accueillie. - une indemnité journalière représentative des frais d entretien courant de la personne accueillie dont les montants minimums et maximums sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti.

115 - une indemnité représentative de mise à disposition du logement. Le loyer demandé par la famille d accueil est calculé en fonction des conditions de confort proposé et au prorata de la surface habitable louée. Toutefois, le montant maximum du loyer est fixé par un arrêté du Président du Conseil général. Tout loyer d un montant supérieur sera considéré comme abusif. La rémunération et les indemnités de sujétions particulières dues aux accueillants obéissent au même régime fiscal et social que les salaires. Au delà du plafond maximum, l indemnité représentative des frais d entretien devient imposable. Article 163 - Critères et modalités d intervention de l aide Les frais relatifs à l accueil à titre onéreux d une personne handicapée au domicile d un particulier sont à la charge : - à titre principal, de la personne handicapée. Celle-ci doit conserver mensuellement à sa disposition une somme minimum variant en fonction du type d hébergement, de la qualité de travailleur ou de non travailleur de la personne handicapée ainsi que des charges de famille éventuelles lui incombant, selon les tableaux figurant en annexe (voir annexe 19). - pour le surplus éventuel, de l aide sociale, en tenant compte, le cas échéant, de la situation du conjoint resté à domicile et de la participation pouvant lui être demandée selon les modalités précisées à l article suivant. La prestation d hébergement chez un particulier correspond à la participation de l aide sociale. Pour pouvoir bénéficier de cette prestation, la personne hébergée doit répondre aux conditions suivantes : a) justifier d un taux d invalidité au moins égal à 80%, ou à 50% si elle est reconnue par la COTOREP dans l incapacité de se procurer un emploi compte tenu de son handicap, b) résider en France. La prise en charge financière par le Département du Doubs dépend des règles relatives au domicile de secours définies titre I chapitre 2, être française ou répondre aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers (voir tableau en annexe 1), c) être âgée d au moins 16 ans et cesser de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales et être âgée de moins de 60 ans, d) ne pas avoir de lien de parenté avec la famille d accueil jusqu'au 4ème degré inclus, (cousins germains par exemple), e) ne pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais d hébergement. Les critères d appréciation des ressources sont définis en annexe (annexe 3).

116 Sont exclues de ce dispositif les personnes relevant d un accueil familial spécialisé thérapeutique et les personnes handicapées relevant d une maison d accueil spécialisée ou d un foyer d accueil médicalisé. Article 164 - Participation du conjoint resté au domicile Une participation aux frais d hébergement de la personne accueillie peut être demandée à son conjoint resté à domicile. Toutefois celui-ci conserve à sa disposition, sur ses ressources propres ou sur celle de son conjoint hébergé, une somme qui ne peut être inférieure à l allocation adulte handicapé pour une personne seule, compte tenu des dépenses listées en annexe qui sont à sa charge A titre exceptionnel, la commission consultative de l aide sociale peut décider de majorer cette somme, eu égard aux charges importantes et incompressibles. Article 165 - Conséquences de l attribution de la prestation 1) Devoir de secours et d assistance Le devoir de secours et d assistance est mis en œuvre dans les conditions prévues titre I chapitre 5.- article 16 2) Récupération Les dépenses prises en charge au titre de l accueil par des particuliers, à leur domicile à titre onéreux, des personnes handicapées sont récupérées, sauf si les héritiers sont soit, le conjoint, les enfants, les parents ou la personne ayant assuré de façon effective et constante la charge de la personne handicapée. L inscription hypothécaire prévue à l article 22 peut être requise. Article 166 - Versement de la prestation La prestation d hébergement chez un particulier est directement versée au bénéficiaire ou à son représentant légal pour rémunération de la famille d accueil. Article 167 - Hospitalisation ou absence temporaire de la personne handicapée. Les modalités de la prise en compte de l hospitalisation, de l absence temporaire ou du décès de la personne handicapée sont précisées dans le contrat d accueil -en annexe-.

117 Article 168 - Procédure d attribution 1) Instruction de la demande L instruction de la demande de prise en charge de la prestation d hébergement chez un particulier est conforme à la procédure prévue titre II chapitre 2. Le dossier doit en outre comporter : - une copie de l agrément du particulier accueillant, - une copie du contrat ou du projet de contrat visé à l article 78. 2) Décision d attribution ou de refus La prise en charge des frais de placement d une personne handicapée chez un particulier à titre onéreux est attribuée par la commission consultative à l aide sociale conformément à l article 31 qui fixe le montant mensuel de la prestation d hébergement chez un particulier. L admission d urgence peut être prononcée dans les termes de l article 32. Article 169 - Recours Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont susceptibles des recours prévus titre II chapitre 4. Article 170 - Révision Les décisions de la commission consultative à l aide sociale sont révisées dans les conditions prévues titre II chapitre 5. TITRE V : LES EQUIPEMENTS SOCIAUX ET MEDICO- SOCIAUX (Livre troisième du CASF) CHAPITRE 1 COORDINATION DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES SOUS COMPETENCE DEPARTEMENTALE Article 171 - Le schéma départemental d organisation sociale et médico-sociale Les schémas d organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période de cinq ans :

118 1 apprécient la nature, le niveau et l évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population, 2 dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l offre sociale et médico-sociale existante, 3 déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d établissements et de service et, le cas échéant, d accueils familiaux des personnes âgées et personnes handicapées au domicile des particuliers (art. L 441-1 et suivants du CASF), 4 précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'avec les établissements de santé ou tout autre organisme public et privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins sociaux et médico-sociaux de la population (art. L 6111-1 et 2 du Code de la Santé Publique), 5 définissent les critères d évaluation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas. Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3. Les schémas peuvent être révisés à tout moment, à la demande de l'une des autorités compétentes. Article 172 - Avis (art. L 312-5 du CASF) Les schémas départementaux intéressent tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés à l'article L 312-1 du CASF, exceptés les établissements de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle et les établissements ou services à caractère expérimental. Le schéma départemental est transmis pour avis au Comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) et à une commission départementale consultative comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des professionnels sanitaires et sociaux, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être.

119 CHAPITRE 2 CREATION, TRANSFORMATION ET EXTENSION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX OU MEDICO-SOCIAUX RELEVANT DE LA COMPETENCE DU DEPARTEMENT Article 173 - Procédure de délivrance de l'autorisation 1) Principes généraux des autorisations (art. L 313-1 du CASF) La création, la transformation ou l extension des établissements et services sociaux ou médico-sociaux sont soumises à autorisation. La section sociale du conseil national de l organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l organisation sociale et médico-sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d extension augmentant la capacité de plus de 30 % ou 15 lits. L autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l évaluation externe. Toute autorisation est caduque si elle n a pas reçu un commencement d exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification. Lorsque l autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu avec l accord de l autorité compétente concernée. Tout changement important dans l activité, l installation, l organisation, la direction ou le fonctionnement d un établissement ou d un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l autorité compétente. Constitue une extension importante, que cette opération soit réalisée en une ou plusieurs fois, toute augmentation de plus de 30 % de la capacité d'hébergement ou d'accueil d'un établissement ou d'un service et, en tout état de cause, toute augmentation de plus de quinze lits ou places. Constitue une transformation la modification des catégories de bénéficiaires de l'établissement ou du service. 2) Compétence du Département (art. L 313-3 du CASF) Relèvent de la compétence du département les établissements et services sociaux et médico-sociaux appartenant à l'une des catégories suivantes :

120 - les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l insertion sociale, - les établissements et les services, y compris les foyers d accueil médicalisés, qui accueillent des adultes handicapés, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert, - les établissements ou services à caractère expérimental, 3) Etablissements à compétence conjointe L autorisation est délivrée conjointement par le Président du conseil général et le représentant de l Etat dans le département, pour les établissements et services, lorsque les prestations qu'ils distribuent peuvent être prises en charge pour partie par l Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département. Sont concernés notamment :. les établissements et services qui accueillent des personnes âgées (art. L 312-1, 1-6 du CASF),. les établissements et services qui accueillent des personnes handicapées (art. L 312-1, 1-7 du CASF),. les établissements ou services à caractère expérimental (L 312-1, 1-12 du CASF),. les lieux de vie et d'accueil (art. L 312-1, III du CASF). 4) Périodes de dépôt ou "fenêtres" (art. L 313-2 du CASF) Les demandes d'autorisation ne peuvent être reçues que durant des périodes ouvertes, par catégorie d'établissements et services (art. R 313-6 du CASF). La date de clôture de ces périodes fait courir le délai de 6 mois au terme duquel la demande d'autorisation est implicitement rejetée en cas de non réponse du Conseil général. La demande d'autorisation est adressée au Président du Conseil général par la personne physique ou morale de l'établissement public ou privé, responsable du projet, sous pli recommandé avec demande d'accusé réception, en respectant la période dite "fenêtre" de dépôt arrêtée par le Préfet de région.

121 La demande est accompagnée du dossier justificatif dont la composition est définie ci-après, paragraphe 5). Ce dossier doit être fourni en 3 exemplaires. Il est réputé complet si dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le Président du Conseil général n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec accuséréception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes (art. R 313-5 du CASF). Pièces complémentaires : délai Lorsque le dossier est incomplet, les pièces complémentaires sont réclamées dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la direction de la vie familiale et sociale. Le demandeur a jusqu'à la date de clôture de la période concernée pour compléter le dossier. Si tel n'est pas le cas, l'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété. 5) Dossier justificatif Le dossier justificatif doit, pour être déclaré complet, répondre aux dispositions de l'article R 313-3 du CASF et comporter, selon le type de procédure, les éléments suivants : a) Procédure de droit commun Contenu du dossier : Le dossier justificatif qui accompagne la demande d'autorisation doit comporter différentes pièces : - Le nom de la personne physique ou morale de droit public ou privé gestionnaire, ainsi qu'un exemplaire de ses statuts, s'il s'agit d'une personne morale de droit privé, - Un état descriptif des principales caractéristiques du projet, comportant :. sa localisation, sa ou ses zones d'intervention et de desserte, ainsi que la ou les zones de résidence de ses bénéficiaires,. les catégories de bénéficiaires,. une étude des besoins auxquels le projet a vocation à répondre en tout ou en partie,. la capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon les modes de délivrance des prestations (à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge),. un avant-projet du projet d'établissement,. l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers et, le cas échéant, les solutions envisagées pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies,. une note décrivant le projet architectural, assortie de plans en cas de construction nouvelle,

122. la méthode d'évaluation prévue en application de l'obligation légale d'évaluation interne ou le résultat des évaluations faites dans le cas d'une extension ou d'une transformation,. le cas échéant, les modalités de coopération envisagées (conventions entre établissements, groupement d'intérêt économique, syndicat inter établissements, groupements de coopération sociale et médico-sociale - Un dossier relatif aux personnels comportant une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification, - Un dossier financier comportant :. les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire,. le programme d'investissement précisant la nature des opérations, leur coût, leurs modes de financement et leur date de réalisation,. en cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant, le bilan comptable de cet établissement,. le bilan financier de l'établissement ou du service,. le plan de financement de l'opération dont l'autorisation est sollicitée,. les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement du plan de financement,. le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement pour sa première année de fonctionnement. b) Procédure simplifiée (art. R 312-167 du CASF) Définition (art. R 132-167 du CASF, 1er alinéa) : La procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe de l'article L313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11 du I de l'article L312-1. Contenu : Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend : - l'identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire, - la description détaillée du projet, comprenant les catégories de bénéficiaires ainsi que la méthode d'évaluation du service offert, - la présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualification, - le projet de budget prévisionnel

123 6) Avis du Comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale : délai Le dossier définitif des gestionnaires est transmis par la direction de la vie familiale et sociale au Président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. A cet effet, le projet soumis à l'avis de ce dernier fait l'objet d'un rapport de présentation par la direction de la vie familiale et sociale. Le comité rend un avis non motivé au plus tard un mois avant l'expiration du délai de six mois en fonction des besoins quantitatifs et qualitatifs de la population et compte tenu des équipements existants ou prévus. 7) Critères de délivrance des autorisations (art. R 313-4 du CASF) L'autorisation initiale est accordée si le projet : 1 est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d organisation sociale et médico-sociale dont il relève, 2 satisfait aux règles d organisation et de fonctionnement prévues par le code de l action sociale et des familles ou pour son application. En outre, les démarches d'évaluation et le système d'information doivent figurer dans le projet, 3 présente un coût de fonctionnement qui n est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables, 4 présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations et limitations de crédit au titre de l exercice correspondant à la date de ladite autorisation, 5 répond au classement prioritaire fixé par les autorités compétentes (classement prioritaire des demandes et des projets par établissements, services et structures de même nature établies par les autorités compétentes pour répondre aux priorités instituées par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale), 6 répond aux conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies, afin de prendre en considération les spécificités propres à certains publics. 8) Durée de l'autorisation (art. L 313-1 du CASF) L'autorisation est délivrée par le Président du Conseil général et/ou le Préfet, selon les domaines de compétences, pour une durée de 15 ans à compter de la date de notification de la décision d'autorisation. Elle est valable sous réserve du résultat d une visite de conformité aux conditions techniques minimales d organisation et de fonctionnement et, s agissant des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite.

124 L'autorisation accordée est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de 3 ans à compter de sa date de notification. 9) Renouvellement de l'autorisation (art. L 313-1 du CASF) Le renouvellement, total ou partiel, de l'autorisation, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe. L'autorisation est renouvelée par tacite reconduction. Toutefois, au moins un an avant la date du renouvellement, le Conseil général et/ou du Préfet, selon le domaine de compétence, au vu de l'évaluation externe, peut enjoindre à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de 6 mois une demande de renouvellement. 10) Modalités de délivrance des autorisations (art. L 313-2 du CASF) a) décision implicite L absence de notification d une réponse dans le délai de six mois suivant la date d expiration de l une des périodes de réception des demandes (fenêtres) vaut rejet de la demande d autorisation. Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, par lettre recommandée avec accusé-réception, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai d un mois, dans les mêmes formes. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu à l expiration d un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés. Le demandeur peut alors former un recours en annulation devant le Tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification des motifs de refus. A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l autorisation est réputée acquise. b) décision explicite Les décisions explicites d'autorisation ou de rejet de la demande sont notifiées par lettre recommandée avec accusé-réception au demandeur de l'autorisation. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les conditions de droit commun devant le Tribunal administratif. Le recours doit être exercé dans les deux mois suivant la notification de la décision litigieuse. 11) Validité des autorisations a) visite de conformité

125 L'autorisation délivrée par le Président du Conseil général ne vaut autorisation de fonctionner que s'il est satisfait au contrôle de conformité organisé dans les conditions suivantes : - deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement ou d'un service autorisé, ou du renouvellement de l'autorisation, la personne physique ou morale de l'établissement privé ou public saisit le Président du Conseil général et transmet à ce dernier un dossier comportant (sauf cas de renouvellement) : le projet d'établissement ou de service (art. L 311-8 du CASF), le règlement de fonctionnement (art. L 311-7 du CASF),. le livret d'accueil (art. L 311-4 du CASF),. la description de la forme de participation mise en œuvre conformément à l'article L 311-6 du CASF,. le modèle de contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge des usagers (art. L 311-4 du CASF), les plans des locaux. le tableau des effectifs de personnel, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur, le budget prévisionnel, pour la première année de fonctionnement et la première année en année pleine. - au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la Direction de la vie familiale et sociale organise une visite de l'établissement destinée à vérifier que celui-ci répond aux normes d'installation et de fonctionnement. Les conclusions du contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé au titulaire de l'autorisation sous quinzaine. Si elles sont favorables, l'établissement peut fonctionner ; dans le cas contraire, l'autorisation de fonctionner peut être, soit repoussée, soit accordée sous réserve de mise en conformité dans un délai imparti. Dans ce dernier cas, et s'il n'est pas tenu compte des injonctions formulées, le Président du Conseil général peut prononcer le retrait provisoire de l'autorisation de fonctionner. b) s'agissant des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes : Outre la visite de conformité, pour les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes et ayant un GIR Moyen Pondéré (GMP) > 300, l'autorisation ou son renouvellement ne sont valables que si la structure a conclu la convention tripartite Etat / Département / Etablissement (art. 313-12 du CASF). c) la cession de l'autorisation

126 Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale d'un établissement privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. 12) Dispositions particulières aux établissements et services à caractère expérimental (art. L 313-7 du CASF) L'autorisation est accordée pour une durée déterminée qui ne peut excéder 5 ans. Elle est renouvelable une fois pour une durée maximale de 5 ans au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au terme de ce renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée de droit commun de 15 ans. Article 174 Sanctions pénales (art. L 313-22 et L 313-23 du CASF) a) règle générale Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : 1 la création, la transformation et l'extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux sans avoir obtenu l'autorisation correspondante ; 2 la cession de cette autorisation, sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ; 3 le fait d'apporter un changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité. Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exploiter ou de diriger tout établissement ou service social ou médico-social. b) dispositions propres aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes Le fait d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et dans les établissements de santé, publics ou privés, qui dispensent des soins de longue durée, des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie sans avoir signé la convention tripartite, est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750.

127 Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exploiter ou de diriger tout établissement médico-social soumis aux autorisations de l'article L 312-1 du CASF. En cas de récidive, les peines peuvent être doublées. Article 175 - Habilitations financières L'autorisation ou son renouvellement valent, sauf mention contraire : - habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, - lorsque l'autorisation est conjointe, elle vaut autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'etat ou les organismes de sécurité sociale. 1) Contenu de l'habilitation (art. L 313-8 du CASF) L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention. L'habilitation précise obligatoirement : - les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service, - les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre, - la nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au Président du Conseil général. Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes : - les critères d'évaluation des actions conduites, - la nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire, - les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par le Conseil général à l'établissement ou au service, - les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée, - les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles. La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature. 2) Motifs de refus d'habilitation (art. L 313-8 du CASF)

128 L'habilitation peut être refusée pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues. Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des autorités les prenant en charge (collectivités territoriales, Etat, organismes de sécurité sociale) des charges injustifiées ou excessives compte tenu des dotations budgétaires : - Concernant le budget du Conseil général, compte tenu de l'objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas départementaux d'organisation sociale et médicosociale ; - Concernant le budget de l'etat, compte tenu des enveloppes limitatives de crédits fixées chaque année par la loi de finances (art. L 314-4) ; - Pour les budgets des organismes de sécurité sociale, compte tenu des objectifs et des dotations définis par référence à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) voté par le Parlement chaque année. 3) Obligation d'accueil L'établissement habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui. 4) Motifs de retrait d'habilitation (art. L 313-9) L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur : 1 ) l'évolution des besoins, 2 ) la méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention, 3 ) la disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus, 4 ) la charge excessive au sens des dispositions de l alinéa précédent qu'elle représente pour le Conseil général. Dans le premier cas prévu au 1, le Département, préalablement à toute décision, demande à l'établissement de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins dans un délai qu'il lui fixe et qui ne peut être inférieur à six mois. Dans les cas prévus aux 2, 3, 4, le Département demande à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour

129 respecter l'habilitation ou la convention, ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'établissement ou au service, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois. A l'issue de ce délai, l'habilitation peut être retirée pour tout ou partie de la capacité dont la modification était demandée ; cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois. Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par le Département sont fixées par voie réglementaire. TITRE VI : TARIFICATION ET CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES CHAPITRE 1 - TARIFICATION (Articles L 314-1 et suivants du CASF) Article 176 Règles générales de tarification (art. L 314-1 du CASF) La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale est arrêtée chaque année par le Président du Conseil général, sous forme de dotation globale ou de prix de journée ; 1) Autorité compétente a- Compétence exclusive du Président du Conseil général Le Président du Conseil général du Doubs est seul compétent pour tarifer les établissements et services pour personnes âgées non dépendantes, pour personnes handicapées ou pour personnes atteintes de maladies chroniques, habilités à prendre en charge des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, en application des articles L 314-1-II et R 314-3-I-2 du CASF. Sont notamment concernés les établissements pour personnes âgées non dépendantes (EHPA), les logements-foyers, les MARPA, les foyers d'accueil ou occupationnels pour adultes handicapés. Relèvent également de la compétence du Président du Conseil général les établissements d'hébergement pour personnes âgées fournissant des prestations relatives à la dépendance.

130 La tarification fait l'objet d'un arrêté du Président du Conseil général qui est opposable. b- Compétence conjointe Préfet et Président du Conseil général Sont fixés par décision conjointe du Préfet du département et du Président du Conseil général la tarification des établissements pour personnes âgées dépendantes (article L 314-2 du CASF) et des foyers d'accueil médicalisés (article L 314-1-V du CASF). 2) Délais et conditions de tarification En application des articles L 314-7-II et R 314-36-I-3 du CASF, le montant global des dépenses autorisées ainsi que les tarifs sont notifiés par le Président du Conseil général, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la publication de la délibération de la dotation annuelle d'évolution des dépenses délibérées par l'assemblée plénière du Conseil général, prévue à l'article L 312-8 du même Code et fixée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS), pour ce qui concerne les établissements et services de sa compétence propre. Concernant les établissements et services de compétence conjointe, le délai de décision d'autorisation budgétaire et de tarification court à compter de la plus tardive des dates opposables à chacune des autorités, c'est à dire 60 jours après la publication des délibérations du Conseil général ou à compter de la publication de l'arrêté fixant les dotations limitatives en application de l'article L 314-3 du CASF. Les propositions budgétaires et leurs annexes doivent être transmises à l'autorité de tarification au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent, par une personne ayant qualité pour représenter l'organisme prestataire. Dans le cas où les propositions budgétaires n'ont pas été transmises dans ces conditions et délais, l'autorité de tarification procède d'office à celle-ci (article R 314-38 du CASF). 3) Principes comptables et budgétaires La tarification s'effectue sur la base du budget de l'établissement ou du service qui est l'acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits annuels (article R 314-7 du CASF) pour l'exercice budgétaire et comptable qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année (article R 314-4 du CASF). La comptabilité de l'établissement ou du service a pour objet la description et le contrôle des opérations budgétaires et de trésorerie ainsi que l'information de l'autorité chargée de leur contrôle. Elle est organisée également en vue de

131 permettre l'appréciation de la situation du patrimoine, la connaissance des opérations faites avec des tiers, la détermination des résultats et le calcul des coûts des services rendus (article R 314-6 du CASF). Lorsqu'un même établissement ou service fournit plusieurs prestations qui font l'objet de tarifications et de financements distincts, l'exploitation de chacune d'elle est retracée séparément (article R 314-10-I du CASF). La ventilation des charges qui leur sont communes est opérée au moyen d'un tableau de répartition qui indique les critères utilisés à cet effet (article R 314-10-II du CASF). Le budget de l'établissement est présenté en deux sections, d'investissement et d'exploitation (article R 314-9 du CASF) dont le contenu est précisé respectivement aux articles R 314-11 et R 314-12 du CASF. Le budget de l'établissement ou du service est présenté par groupes fonctionnels (article R 314-13 du CASF). 4) Fixation du tarif 4.1 Etablissement des propositions budgétaires Les propositions budgétaires de dépenses et de recettes sont arrêtées par l'organe délibérant de l'établissement (article R 314-14 du CASF). Elles doivent être présentées en équilibre réel conformément à l'article R 314-15 du même code. Au sein de la section d'exploitation, les propositions de dépenses et de recettes distinguent : - d'une part les montants relatifs à la poursuite des missions du service, dans les conditions résultant du budget exécutoire de l'année entière ; - d'autre part les mesures nouvelles portant, au delà des sommes mentionnées ci-dessus, majoration et minoration de dépenses et de recettes (article R 314-16 du CASF). Les propositions budgétaires de l'établissement comportent en annexe un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement et qui justifie les prévisions de dépenses et de recettes. A ce titre, il précise notamment : - les hypothèses effectuées en matière d'évolution des prix, de rémunérations et de charges sociales et fiscales relatives à la reconduction des moyens autorisés dans le cadre du budget exécutoire de l'année précédente ; - l'activité et les moyens du service au cours des trois années précédentes, en faisant apparaître, pour chaque année, le nombre prévisionnel et le nombre effectif de personnes prises en charge ;

132 - le bilan, sur les deux derniers exercices et l'exercice en cours, des promotions et augmentations individuelles ou catégorielles de rémunération au sein du service ; - le montant prévisionnel global de la rémunération du personnel, en détaillant les hypothèses retenues en matière de promotion et d'avancement et leur incidence sur le nombre de points d'indice qui en résultent pour application de conventions collectives ou des dispositions statutaires applicables ; - le cas échéant, les éléments du projet de service qui justifient les dépenses proposées (article R 314-18 du CASF). Sont également annexés aux propositions budgétaires : - le classement des personnes aidées par groupe iso-ressources (établissements pour personnes âgées) ; - le tableau prévisionnel des effectifs du personnel, par grade ou qualification : - le bilan comptable ou le compte administratif du service prestataire relatif au dernier exercice clos ; - ainsi que, le cas échéant, le tableau prévisionnel de remboursement des emprunts et les projets d'investissement du futur exercice (article R 314-17 du CASF). 4.2 Dispositions particulières relatives aux emprunts et programmes d'investissement Les emprunts dont la durée est supérieure à un an et les programmes d'investissement et leurs plans de financement ainsi que leurs modifications, doivent être approuvés préalablement par l'autorité de tarification (articles L 314-7-I, R 314-20-I et R 314-27 du CASF). Ces emprunts et programmes sont réputés approuvés sans réserve si l'autorité de tarification n'a pas fait connaître d'opposition dans un délai de 60 jours à compter de leur réception (article R 314-20-II du CASF). Faute d'avoir fait l'objet de cette procédure, ces dépenses ne sont pas opposables au tarificateur (article L 314-7-V du CASF). 4.3 Dispositions particulières relatives aux frais de siège Le budget de l'établissement ou du service peuvent prendre en compte éventuellement, selon une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leurs missions (article L 314-7-VI du CASF).

133 4.4 Procédure contradictoire Les propositions budgétaires et leurs annexes sont transmises à l'autorité de tarification dans les conditions rappelées au 2) (article R 314-21 du CASF). En réponse aux propositions budgétaires, le Conseil général fait connaître au service les modifications qu'il propose et qui peuvent porter sur : - les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées ; - les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de leur caractère obligatoire ; - les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des établissements ou services fournissant des prestations comparables ; - les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec la dotation annuelle d'évolution des dépenses délibérées par l'assemblée plénière du Conseil général ; - les modifications qui découlent de l'affectation du résultat d'exercices antérieurs (en application des articles R 314-51 à 53 et R 314-136 du CASF). L'autorité de tarification peut ainsi, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été autorisées et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale du service (article R 314-52 du CASF). A contrario, les conventions collectives de travail et accords de retraites applicables aux services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif s'imposent, après agrément par le ministre compétent, à l'autorité de tarification (article L 314-6 du CASF). Les propositions de modifications budgétaires sont motivées par l'autorité de tarification, conformément à l'article R 314-23 du CASF. Elles sont transmises à l'établissement ou au service par courrier recommandé avec accusé de réception, éventuellement en plusieurs envois successifs et au plus tard 12 jours avant la notification de la décision tarifaire (article R 314-24-I du CASF). Dans un délai de 8 jours après réception de chaque courrier, l'établissement ou le service doit faire connaître son éventuel désaccord avec la proposition de l'autorité de tarification (article R 314-24-II du CASF). A défaut, l'établissement ou le service est réputé avoir approuvé la ou les modifications proposée (article R 314-24-III du CASF). 4.5 Procédure d'autorisation budgétaire et de tarification Les recettes et dépenses prévisionnelles de l'établissement ou du service sont autorisées au niveau du montant global des charges et des produits de chacun des groupes fonctionnels.

134 L'autorité de tarification ne peut faire des abattements sur les propositions budgétaires que sur les points qui ont préalablement fait l'objet, de sa part, d'une proposition de modification dans le cadre de la procédure contradictoire (article R 314-34 du CASF). Le Président du Conseil général fixe, conformément aux recettes et dépenses autorisées, la tarification de l'établissement ou du service. La décision de tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure de plus d'un mois. Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R 314-38. Lorsque la nouvelle tarification entre en vigueur, il est procédé, sur les sommes versées par l'etat, l'assurance maladie ou les départements financeurs, à une régularisation des versements dus au titre de la période allant du 1er janvier de l'exercice à la date d'effet du nouveau tarif. Pour les prestations acquittées par l'usager, la régularisation s'effectue dans les conditions prévues par le contrat de séjour ou par le document individuel de prise en charge, mentionnées à l'article L 311-4. 4.6 Exécution du budget Dès qu'il reçoit notification de la décision d'autorisation budgétaire et de tarification contenue dans l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil général, l'établissement ou le service établit un budget exécutoire qu'il transmet aux services du Conseil général, conforme aux montants fixés par cette décision (article R 314-37 du CASF). L'exécution du budget par l'établissement ou le service s'effectue dans le respect des dispositions des articles R 314-44 à R 314-48, notamment en ce qui concerne les virements de crédits et les décisions budgétaires modificatives et leur approbation préalable dans certains cas énumérés par la réglementation. 4.7 Compte administratif de clôture et rapport d'activité A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte : - le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable propre à l'établissement ou au service ; - l'état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires, ainsi que le tableau des effectifs ; - une annexe comprenant notamment un état synthétique des mouvements d'immobilisation et des amortissements de l'exercice, un état

135 des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice et un état des échéances des dettes et créances ; - l'état réalisé de la section d'investissement ; - les plans pluriannuels de financement en cours ou projetés présentés conformément au modèle fixé par arrêté ; - le tableau de répartition des charges et produits communs ; - le classement des personnes accueillies par groupes homogènes au regard de la mobilisation des ressources, de l'établissement ou du service, dits groupes iso-ressources, lorsque le règlement applicable prévoit un tel classement. Un rapport d'activité, établi par une personne ayant qualité pour représenter le service, est joint au compte de résultat et décrit, pour l'exercice, l'activité et le fonctionnement de celui-ci. Ce rapport d'activité expose également, de façon précise et chiffrée, les raisons qui expliquent le résultat d'exploitation, notamment celles tenant à l'évolution des prix, à la politique de recrutement, de rémunération et de qualification des personnels ainsi qu'à l'organisation du travail. En cas de déficit, ce rapport précise expressément les mesures qui ont été mises en œuvre pour parvenir à l'équilibre et les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas été atteint (article R 314-50 du CASF). Le compte administratif et le rapport d'activité sont transmis aux services du Conseil général avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice analysé (article R 314-49-II du CASF). 4.8 Contentieux de l'autorisation budgétaire et de la tarification Un recours administratif préalable peut être exercé : recours gracieux. Les recours dirigés contre les décisions budgétaires et de tarification prises par le Président du Conseil général du Doubs sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (articles L 351-1 et L 351-3 du CASF) dont le siège est à Nancy (article R 351-7 du CASF). Les recours doivent être exercés dans le délai d'un mois qui court à compter de la date de la notification de la décision attaquée (article R 351-15 du CASF). La Cour Nationale de la tarification est compétente pour statuer en appel des décisions des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale. Les décisions du juge des tarifs sont mises en œuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification, par une décision budgétaire modificative, dans les conditions fixées à l'article R 314-63 du CASF.

136 Article 177 Tarification spécifique des foyers d accueil médicalisés (FAM) et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées (art. R 314-140 du CASF) Ces établissements ou services bénéficient : 1 d'un forfait annuel global de soins fixé par le Préfet du département d'implantation dans les conditions prévues par les articles R 314-142 à R 314-145 et versé par l'assurance maladie, selon les modalités mentionnées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ; 2 d'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie sociale, et le cas échéant à l'hébergement, fixé par le Président du Conseil général dans les conditions prévues par l'article R 314-146 et versé par le département du domicile de la personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l'article R 314-147. En vue de permettre le calcul du tarif journalier mentionné au 2, le Préfet notifie au Président du Conseil général le montant du forfait global notifié à l'établissement, et à défaut le montant du forfait qu'il envisage de retenir. Le Président du Conseil général déduit notamment le montant du forfait annuel global de soins transmis par le Préfet en application de l'article R 314-143. CHAPITRE 2 TARIFICATION TERNAIRE Article 178 Tarification ternaire des Etablissements d hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) (art. L 314-2 du CASF) Les établissements d'hébergement ne peuvent accueillir des personnes dépendantes que s'ils ont passé une convention pluriannuelle avec le Président du Conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance maladie. Les établissements existants devront avoir signé la convention tripartite avant la date limite prévue par la législation. Cette convention doit respecter le cahier des charges de l'arrêté du 26 avril 1999. a) principes généraux Les prestations fournies par les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes comportent un tarif journalier afférent : - à l'hébergement, - à la dépendance, - aux soins.

137 La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes est arrêtée : 1 pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l autorité compétente de l Etat après avis du Président du Conseil général et de la caisse régionale d assurance maladie, 2 pour les prestations relatives à la dépendance acquittés par l usager ou si celui-ci remplit les conditions de prise en charge par l allocation personnalisée d autonomie, par le Président du Conseil général, après avis de l autorité compétente de l Etat, 3 pour les prestations relatives à l hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale, par le Président du Conseil général. Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives issues de l objectif national des dépenses d assurance maladie pour l exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes. b) évaluation du degré de dépendance Afin de moduler les tarifs afférents à la dépendance et aux soins, le classement des résidents selon leur niveau de dépendance est réalisé par l'équipe médico-sociale de chaque établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. c) gestion budgétaire et comptable La gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes est fixée par le décret du 22 octobre 2003, codifié articles R 314-4 et suivants. du CASF. d) commission départementale de coordination médicale (article L 314-9 du CASF) En cas de litige, une commission départementale de coordination médicale détermine à la majorité de ses membres le classement définitif à retenir et le transmet aux deux autorités chargées de la tarification. CHAPITRE 3 - CONTRÔLE ET SANCTIONS (Articles L 313-13 à L 313-20 du CASF) Article 179 Contrôle et information Les pouvoirs d autorisation et de tarification permettent au Président du Conseil général de contrôler le fonctionnement des établissements et services concernés s'agissant notamment de la qualité des prestations fournies, des

138 coûts de celles-ci et de l'organisation. Les contrôles s effectuent selon des modalités fixées par le Président du Conseil général (Direction de la vie familiale et sociale). Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service soumis à une autorisation de création, de transformation ou d'extension délivrée par le Président du Conseil général, doit être porté à la connaissance de ce dernier. Article 180 - Fermeture par le Président du Conseil général (art L 313-14 du CASF) Un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par le Président du Conseil général si celui-ci était compétent pour en autoriser la création. De même, un établissement ou un service peut être fermé s il est constaté des infractions aux lois et règlements, ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l organisation susceptibles d affecter la prise en charge ou l accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits. Article 181 - Fermeture par le représentant de l'etat Le représentant de l'etat dans le département est compétent pour prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, de tout établissement ou service pour des motifs tirés d'ordre public ; il en est ainsi : - lorsque les normes ne sont pas respectées, - lorsque sont constatées, dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou la responsabilité pénale de ses dirigeants, - lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou morale des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service. La fermeture définitive de l'établissement ou du service dans ce cadre vaut retrait de l'autorisation de création délivrée par le Président du Conseil général. Lorsque l activité relève d une activité conjointe de l autorité compétente de l Etat et du Conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mises en œuvre par le représentant de l Etat avec le concours du Président du Conseil général. Article 182 - Sanctions pénales (art. L 313-22 du CASF)

Les infractions aux dispositions relatives à la création, à la transformation, à l'extension et à la cession des établissements et services sont passibles de peines prévues à l'article L 313-22 du code de l aide sociale et des familles. 139

140 ANNEXES DU LIVRE 1ER - RDAS AIDE SOCIALE GENERALE ANNEXE 1 : Situation des étrangers au regard de l aide sociale générale ANNEXE 2 : Ressources prises en compte lors d une demande d aide sociale personne âgée (APA exceptée) ANNEXE 3 : Ressources prises en compte lors d une demande d aide sociale personne handicapée (allocation compensatrice exceptée) ANNEXE 4 : Ressources prises en compte lors d une demande d'apa ANNEXE 5 : Ressources prises en compte lors d une demande d allocation compensatrice tierce personne (ACTP) ANNEXE 5-1 : Ressources exclues pour la détermination du taux de prise en charge de la PCH ANNEXE 6 : Dossier familial d aide sociale (APA exceptée) ANNEXE 7 : Formulaire de demande d aide sociale (APA exceptée) ANNEXE 8a : Formulaire de demande APA domicile ANNEXE 8b : Formulaire de demande APA établissement ANNEXE 9 : Formulaire destiné à l évaluation de l aide financière devant être apportée par la famille à la personne qui demande l aide sociale (confirme obligation alimentaire) ANNEXE 10 : Liste des pièces à fournir lors d une demande d aide sociale personne âgée ANNEXE 11 : Liste des pièces à fournir lors d une demande d aide sociale personne handicapée ANNEXE 12 : Répartitions des cantons du Département du Doubs entre les sièges de réunions de la commission consultative à l aide sociale ANNEXE 13 : Composition de la commission départementale d admission à l aide sociale ANNEXE 14 : Composition de la commission centrale d aide sociale ANNEXE 15 : Juridictions administratives et judiciaires pouvant intervenir dans la procédure d attribution de l aide sociale générale ANNEXE 16 : Dépenses pouvant être déduites des contributions des personnes âgées à leurs frais d hébergement ANNEXE 17 : Minima de ressources laissées à disposition d une personne handicapée hébergée ANNEXE 18 : Dépenses pouvant être déduites des contributions des personnes handicapées à leurs frais d hébergement ANNEXE 19 : Contrat d'accueil conforme au contrat type national pour l hébergement par un particulier à titre onéreux, à son domicile, d une personne âgée ou d une personne handicapée ANNEXE 20 : Guide pratique remis à l'accueillant familial ANNEXE 21 : Barème indicatif de calcul des montants d'obligation alimentaire

ANNEXE 1 SITUATION DES ETRANGERS AU REGARD DE L AIDE SOCIALE GENERALE ET DE L APA Prestations Personnes âgées - Personnes handicapées : aide ménagère en nature Union européenne et C. helvétique (charte sociale européenne et convention européenne d assurance soc. et médico-soc.) Résidence en France Pays avec convention (conventions bilatérales) Résidence en France Réfugiés - Apatrides Demandeurs d asile Résidence en France Pays sans convention Résider en France titre de séjour en cours de validité : - de 3 mois de séjour : - carte d identité ou passeport. + 3 mois : titre de séjour Titre de séjour en cours de validité Titre de séjour en cours de validité Titre de séjour en cours de validité Personnes âgées - Personnes handicapées : allocation représentative des services ménagers Résidence en France titre de séjour en cours de validité : - de 3 mois de séjour : - carte d identité ou passeport. + 3 mois : titre de séjour Résidence en France Titre de séjour en cours de validité Résidence en France Titre de séjour en cours de validité Résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis 15 ans avant l âge de 70 ans. Personnes âgées - Personne handicapées : sinon : résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis 15 ans avant l âge de 70 ans Résidence en France sinon : résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis 15 ans avant l âge de 70 ans Résidence en France Résidence en France Résidence en France Foyer restaurant - accueil en établissement - accueil à titre onéreux chez un particulier titre de séjour en cours de validité : - de 3 mois de séjour : - carte d identité ou passeport.+ 3 mois : titre de séjour Titre de séjour en cours de validité Titre de séjour en cours de validité Titre de séjour en cours de validité Personnes handicapées : Résidence en France Résidence en France Résidence en France Résidence en France allocation compensatrice Personnes âgées : titre de séjour en cours de validité : - de 3 mois de séjour : - carte d identité ou passeport.+ 3 mois : titre de séjour Résidence en France Titre de séjour en cours de validité Résidence en France Titre de séjour en cours de validité Résidence en France Titre de séjour en cours de validité Résidence en France allocation personnalisée d autonomie Passeport ou carte d identité en cours de validité Titre de séjour en cours de validité Titre de séjour en cours de validité ou carte de réfugié Titre de séjour en cours de validité ou carte de résident

ANNEXE 2 RESSOURCES PRISES EN COMPTE LORS D UNE DEMANDE D AIDE SOCIALE PERSONNE AGEE (Allocation personnalisée d autonomie exceptée) I - Ressources prises en compte Les revenus professionnels et autres : - revenus du travail : salariés : revenus professionnels, avantages en nature, professions libérales, exploitants agricoles, commerçants, artisans : revenus annuels nets imposables ; - pensions et rentes viagères : pensions de retraite civile et militaire, pensions de vieillesse, d invalidité, autres allocations versées par la sécurité sociale, allocation aux adultes handicapés, pensions de victimes de guerre ; - allocation chômage ; - revenus et ressources de toute nature provenant de l étranger ou de France; - revenus fictifs calculés sur la valeur en capital des biens non productifs de revenus; - dons et legs. Pour les placements, il est également tenu compte des ressources suivantes : - pensions alimentaires et créances alimentaires en provenance d obligés alimentaires ; - allocation logement perçue au titre de l hébergement. II - Ressources non prises en compte - Retraite du combattant ; - pensions attachées aux distinctions honorifiques ; - prestations familiales ; - allocation logement pour les demandes d aide à domicile ; - prestations de l aide à l enfance ; - prestation d aide à la famille : aide sociale à la famille et soutien au service militaire.

ANNEXE 3 RESSOURCES PRISES EN COMPTE LORS D UNE DEMANDE D AIDE SOCIALE PERSONNE ADULTE HANDICAPEE (à l exception de l allocation compensatrice pour tierce personne et/ou pour frais professionnels, et de la prestation de compensation du handicap) I) Ressources prises en compte - revenus professionnels et autres (1) - valeur en capital des biens non productifs de revenus ; - revenus et ressources provenant de l étranger ; - allocation aux adultes handicapées ; - complément de l allocation aux adultes handicapés ; - allocation logement s agissant d une demande d hébergement en établissement si elle est perçue au titre de cet hébergement. II) Ressources non prises en compte - Retraite du combattant ; - Pensions attachées aux distinctions honorifiques ; - Prestations familiales ; - Prestations de l aide à l enfance ; - Prestations d aide à la famille : aide sociale à la famille er soutien au service militaire ; - arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée si l objet de la demande est en rapport avec le handicap ; - allocation logement s agissant d une demande d aide à domicile. - intérêts capitalisés ou rentes viagères des contrats d assurance vie ou décès souscrits en faveur de certaines personnes handicapées, tels que prévus à l article 199septies du code général des impôts. - pour l octroi de l aide ménagère légale (à l exclusion des frais de portage de repas) : la majoration vie autonome (complément de l allocation adulte handicapée) n est pas prise en compte. En revanche, les ressources comprises entre cette majoration vie autonome et le complément de ressources sont prises en compte pour réduire forfaitairement et au maximum de 4 heures le nombre d heure d intervention accordé, et éviter un rejet systématique de la demande d aide ménagère en raison du dépassement du plafond légal des ressources. (1) Le salaire pris en compte pour le calcul de la contribution aux frais d hébergement et d entretien, et notamment du tiers des ressources provenant du travail laissé à disposition, est le salaire net, après déduction du salaire brut des cotisations sociales salariales obligatoires, de la contribution sociale généralisée (CSG) et du remboursement de la dette sociale (RDS). Les indemnités journalières de maladies, les aides aux travailleurs privés d emploi et les rémunérations de stages sont assimilés à un revenu provenant du travail.

ANNEXE 4 RESSOURCES PRISES EN COMPTE LORS D ALLOCATION PERSONNALISEE A L AUTONOMIE (APA) I - Ressources prises en compte Les ressources prises en compte sont celles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, concubin, ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) : - le revenu déclaré de l année de référence tel qu il figure sur le dernier avis d imposition - les revenus soumis à prélèvement libératoire - le patrimoine «dormant» : revenus censés être procurés par des biens ou capitaux ni exploités ni placés. 50% de la valeur locative annuelle d immeubles bâtis. 80% de la valeur locative annuelle de terrains non bâtis L article 3 du décret n 2001-1084 exclut la résidence principale, dès lors qu elle est occupée par le demandeur, son conjoint, son concubin, ses enfants ou petits-enfants. En revanche, la résidence secondaire, même non louée, entre dans l appréciation des ressources au titre du patrimoine dormant. Les revenus produits par les livrets A, CODEVI, Plans d épargne logement, livrets d épargne populaire, ne sont pas pris en compte. II - Ressources non prises en compte - la retraite du combattant, - les pensions attachées aux distinctions honorifiques, - les pensions alimentaires et concours financiers versés par les descendants - les rentes viagères (sous certaines conditions) - les prestations en nature dues au titre de l assurance maladie, maternité, invalidité ou de l assurance accident du travail ou de la couverture maladie universelle - les primes de déménagement - l'allocation logement et l'aide personnalisée au logement, - l indemnité en capital attribuée à la victime d un accident du travail prévue à l article L.434-1 du Code de la sécurité sociale, - la prime de rééducation et le prêt d honneur mentionnés à l article R.432-10 du code de la sécurité sociale, - la prise en charge des frais funéraires mentionnée à l article L.435-1 du code de la sécurité sociale, - le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

ANNEXE 5 DU RDAS RESSOURCES PRISES EN COMPTE LORS D UNE DEMANDE D ALLOCATION COMPENSATRICE I. Ressources prises en compte (article R. 245-14 du C.A.S.F et article R. 821-4 du Code de la sécurité sociale). - Revenu net catégoriel de la personne handicapée et de son conjoint ou concubin ou partenaire de P.A.C.S auquel est appliqué un coefficient de 0,8 ; - revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de la personne handicapée et de son conjoint ou concubin ou partenaire de P.A.C.S - revenus et prestations perçus hors de France ou versés par une organisation internationale de la personne handicapée ou de son conjoint ou concubin, ou partenaire de P.A.C.S. Du total des revenus ainsi déterminés sont déduits : les trois quarts des revenus professionnels de la personne handicapée, lorsqu ils correspondent à un travail effectif; frais de garde des enfants dans une limite fixée par arrêté du ministre de la sécurité sociale, pensions alimentaires versées aux enfants mineurs ou à un ex-conjoint en application d une décision de justice, à un enfant majeur non rattaché au foyer fiscal de l intéressé ou à un ascendant, dans le cadre des articles 205 à 211 du Code civil (2è du II de l article 156 du Code général des impôts), revenu des enfants faisant l objet d une imposition commune (article R. 532-3 du code de la sécurité sociale), abattements accordés aux personnes âgées ou invalides prévus par l article 157 bis du Code général des impôts. Ill est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l article 156.1 du Code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d une année antérieure à celle qui est prise en considération.

II - Ressources non prises en compte (article R. 821-4 du code de la sécurité sociale) - salaire perçu en tant qu employé d un bénéficiaire de la P.C.H (par exemple lorsque le conjoint est rémunéré pour une intervention dans son foyer ou à l extérieur de son foyer auprès de bénéficiaires de la P.C.H.); - allocation aux adultes handicapés ; - bénéfice non commercial provenant d un dédommagement au titre d aidant familial d un bénéficiaire de la P.C.H ou d un contrat d avenir ou d un contrat d insertion ainsi que l allocation de solidarité spécifique ; - allocation de revenu minimum d insertion ; - prestations familiales ; - retraite du combattant ; - pensions attachées aux distinctions honorifiques ; - allocation logement ; - rentes viagères, constituées pour une personne handicapée, dans la limite d un montant fixé par décret, par elle-même (article 199 du code général des impôts, 1 et 2 du I) - la prime de retour à l emploi ; - la prime d intéressement à l excédant d exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d aide par le travail mentionné à l article R. 243-6 du C.A.S.F.

ANNEXE 5-1 DU RDAS LISTE DES RESSOURCES EXCLUES POUR LA DETERMINATION DU TAUX DE PRISE EN CHARGE DE LA PCH (ARTICLES L. 245-6 DU CAS - les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ; - les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8º de l'article 81 du code général des impôts; - les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire : (Art. R. 245-47) 1º Avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; 2º Allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du livre III du code du travail ; 3º Allocations de cessation anticipée d'activité prévues à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; 4º Indemnités de maladie, maternité, accident du travail, maladies professionnelles versées en application des livres III, IV et VII du code de la sécurité sociale ; 5º Prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ; 6º Pension alimentaire mentionnée à l'article 373-2-2 du code civil ; 7º Bourses d'étudiant - les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ; - les rentes viagères mentionnées au 2º du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants; - certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire : (Art. R. 245-48) 1º Prestations familiales et prestations du livre V du code de la sécurité sociale ; 2º Allocations mentionnées aux titres Ier et II du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3º Allocations de logement et aides personnalisées au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation ;

4º Revenu minimum d'insertion prévu au titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ; 5º Primes de déménagement ; 6º Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée au livre IV du code de la sécurité sociale ; 7º Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès.

ANNEXE 10 LISTE DES PIECES A FOURNIR LORS D UNE DEMANDE D AIDE SOCIALE AU TITRE DES PERSONNES AGEES NATURE DE LA DEMANDE aide repas APA Hébergement Hébergement PIECES A FOURNIR ménagère Etablissement particulier X X X X X Copie d un document établissant l identité du demandeur, mentionnant le divorce, la cas échéant. X X X X X Copie de la carte d identité, de la carte de séjour ou du passeport, de la carte de réfugié politique ou d apatride. Justificatif de plus de trois mois de résidence dans le département (quittance de X X X X X X X X X X loyer, EDF/GDF, etc...) Dernier avis d imposition ou de non imposition de l intéressé, de son conjoint ou de son concubin, hormis pour l APA (PACS) X X X X X Dernier avis d imposition de la taxe sur les propriétés bâties ou non bâties X X X X X Copie du dernier mandat des pensions trimestrielles ou mensuelles X X X X X Justificatif(s) des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers (revenus de placements financiers soumis ou non à l impôt sur le revenu, revenus fonciers, etc...) X X X X X Justificatif(s) des capitaux immobiliers et mobiliers non productifs de revenus, y compris assurance-vie X X X X Justificatif du versement de l allocation logement X Arrêté d habilitation et de prix de journée pour les établissements situés hors du Doubs X Autorisation d hébergement des personnes âgées à domicile pour les particuliers hors du Doubs X contrat d hébergement X X X X X X X Copie des actes notariés en cas de vente, vente en viager, donation, donationpartage intervenues dans les dix ans précédant la demande X X X Extrait de la matrice cadastrale pour les demandeurs propriétaires de biens immobiliers X Justificatifs de la durée de résidence en France pour les étrangers X X X X X Jugement de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, le cas échéant X Certificat médical sous pli cacheté X X Relevé d identité bancaire ou postal du compte à créditer X (ARSM) (ARSM) allocation représentative des services ménagers.

ANNEXE 11 LISTE DES PIECES A FOURNIR LORS D UNE DEMANDE D AIDE SOCIALE AU TITRE DES PERSONNES HANDICAPEES NATURE DE LA DEMANDE aide repas AC SSAC héb. maintien héb PIECES A FOURNIR ménagère Foyer en EES particulier X X X X X X Copie d un document établissant l identité du demandeur, mentionnant le divorce le cas échéant. X X X X X X X Copie de la carte d identité, de la carte de séjour ou du passeport, de la carte de réfugié politique ou d apatride X X X X X X X Justificatif de plus de trois mois de résidence dans le Département (loyer EDF/GDF, etc...). X X X X X X Dernier avis d imposition ou de non imposition de l intéressé, de son conjoint ou de son concubin X X X X X Dernier avis d imposition de la taxe sur les propriétés bâties ou non bâties le cas échéant X X X X X Copie des bulletins de salaires, de versements de pensions ou d allocations des 3 derniers mois X X Justificatifs des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement obligatoire ou perçus hors de France ou versés par une organisation internationale X X X X X Justificatifs des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers (revenus de placements financiers soumis ou non à l impôt sur le revenu, revenus fonciers, etc...) X X X X X Justificatif(s) des capitaux immobiliers et mobiliers non productifs de revenus, y compris assurance-vie X X X X Justificatif du versement de l allocation logement X X Arrêté d habilitation et de prix de journée pour les établissements situés hors du Doubs X Autorisation d hébergement des personnes handicapées à domicile pour les particuliers hors du Doubs X contrat d hébergement X X X X X X copie des actes notariés en cas de vente, vente en viager, donation, donation-partage intervenues dans les dix ans précédant la demande X X X X X Extrait de la matrice cadastrale pour les demandeurs propriétaires de biens immobiliers X Justificatifs de la durée de résident en France pour les étrangers X X X X X X X Jugement de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, le cas échéant X X X X Orientation de la 2 ème section de la COTOREP X Orientation conjointe de la 2 ème section de la COTOREP et de la CDES X X X Relevé d identité bancaire ou postal du compte à créditer (ARSM) (ARSM) allocation représentative des services ménagers.

ANNEXE 14 COMPOSITION DE LA COMMISSION CENTRALE D AIDE SOCIALE art. L 134.1 à 134.10 du code de l'action sociale et des familles - décret n 90.1124 du 17 12 1990 La commission centrale d aide sociale comprend six sections. Chaque section est composée de quatre membres. Elle peut comporter deux sous-sections. Le Président de la commission centrale d aide sociale organise le fonctionnement général de la commission : il répartit les affaires entre les sections. Il peut présider chacune des sections de la commission centrale. La commission centrale d aide sociale peut, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d expertise sont à la charge de l Etat.

ANNEXE 16 DEPENSES POUVANT ETRE DEDUITES DES CONTRIBUTIONS DES PERSONNES AGEES A LEURS FRAIS D'HEBERGEMENT (hébergement permanent) DEPENSES DEDUCTIBLES DEMANDE D'ACCORD PREALABLE JUSTIFICATIFS A PRODUIRE LORS DE LA DEMANDE D'ACCORD JUSTIFICATIFS A FOURNIR LORS DES DEDUCTIONS Frais de mutuelle avec plafonnement à 60 euros par mois NON Lors de la 1ére déduction (1) Forfait journalier hospitalier Euros de participation pour visite et examen médicaux OUI à défaut d'une prise en charge par le Département d une mutuelle facture Emoluments de tutelle NON Lors de la 1ére déduction + annuellement, mode de calcul de cette somme (1) Frais d assurance de responsabilité civile du propriétaire NON Lors de la 1ére déduction + annuellement, mode de calcul de cette somme (1) Impôts sur le revenu OUI, annuelle Copie de l'avis d'imposition Justificatif de paiement Impôts fonciers - Taxe d'habitation si demande de dégrèvement refusée par l'administration fiscale - Taxe foncière OUI, annuelle OUI, annuelle Avis de recouvrement Refus de dégrèvement Affectation des locaux : location, vacances, locaux meublés ou non, locaux occupés ou non, Avis de recouvrement Indiquer le régime de propriété, le nombre de parts détenues par l'intéressé en cas d'indivision Justificatif de paiement Justificatif de paiement En cas de location, préciser les ressources reversées au Département - Taxe de remembrement NON Avis de recouvrement Justificatifs de paiement - Primes d assurance immobilière OUI Police d assurance Justificatif de paiement - Frais d'assurance de responsabilité civile OUI Justificatif de paiement (1) : La Direction de la vie familiale et sociale pourra effectuer toutes vérifications sur pièce à tout moment.

ANNEXE 17 Minima de ressources laissés à disposition d'une personne handicapée hébergée 1. HÉBERGEMENT ET ENTRETIEN COMPLETS MINIMA DE RESSOURCES LAISSEES A LA PERSONNE HANDICAPEE Non travailleur Travailleur 10 % de l'ensemble des ressources (allocation logement exclue) avec un minimum de 18 % d'aah pour aider la personne à financer sa cotisation mutualiste 1/3 des ressources provenant du travail et 10 % des autres ressources (allocation logement exclue) avec un minimum de 30 % d'aah Dans la limite des ressources de la personne placée, minima majoré pour charges de famille éventuelles de : + 35 % d'aah si la personne handicapée est mariée, sans enfant et si le conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission d'admission + 30 % d'aah par enfant ou ascendant à charge 2 HÉBERGEMENT COMPLET ET ENTRETIEN PARTIEL MINIMA DE RESSOURCES LAISSES A LA PERSONNE HANDICAPEE (cinq des principaux repas pris régulièrement à l'extérieur du foyer par semaine ou internat de semaine : fermeture de l'établissement le week-end) Non travailleur 10 % de l'ensemble des ressources (allocation logement exclue) majoré de 20% d'aah avec un minimum de Travailleur 1/3 des ressources nettes provenant du travail et 10 % des autres ressources (allocation logement exclue) majorés de 20 % d'aah avec un minimum de 38% d'aah 50 % d'aah Dans la limite des ressources de la personne placée, minima majoré pour charges de famille éventuelles de : + 35 % d'aah si la personne handicapée est mariée, sans enfant et si le conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission d'admission + 30 % d'aah par enfant ou ascendant à charge

3. HÉBERGEMENT ET ENTRETIEN PARTIELS MINIMA DE RESSOURCES LAISSES A LA PERSONNE HANDICAPEE (cinq des principaux repas pris régulièrement à l'extérieur du foyer par semaine et internat semaine : fermeture de l'établissement le week-end) Non travailleur Travailleur 10 % de l'ensemble des ressources (allocation logement exclue) 1/3 des ressources nettes provenant majoré de 40% d'aah du travail et 10 % des autres ressources (allocation logement exclue) majorés de 40 % d'aah avec un minimum de avec un minimum de 58% d'aah 70 % d'aah Dans la limite des ressources de la personne placée, minima majoré pour charges de famille éventuelles de : + 35 % d'aah si la personne handicapée est mariée, sans enfant et si le conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission d'admission + 30 % d'aah par enfant ou ascendant à charge 4. HÉBERGEMENT SEUL (Foyer logement) MINIMA DE RESSOURCES LAISSES A LA PERSONNE HANDICAPEE Non travailleur Travailleur 100 % d'aah 1/3 des ressources provenant du travail et 10 % des autres ressources (allocation logement exclue) majorés de 75% d'aah avec un minimum de 105 % d'aah Dans la limite des ressources de la personne placée, minima majoré pour charges de famille éventuelles de : + 35 % d'aah si la personne handicapée est mariée, sans enfant et si le conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission d'admission + 30 % d'aah par enfant ou ascendant à charge

ANNEXE 18 DEPENSES POUVANT ETRE DEDUITES DES CONTRIBUTIONS DES PERSONNES HANDICAPEES A LEURS FRAIS D'HEBERGEMENT (hébergement permanent) DEPENSES DEDUCTIBLES DEMANDE D'ACCORD PREALABLE JUSTIFICATIFS A PRODUIRE LORS DE LA DEMANDE D'ACCORD JUSTIFICATIFS A FOURNIR LORS DES DEDUCTIONS Emoluments de tutelle NON Lors de la 1ére déduction + annuellement, mode de calcul de cette somme (1) Impôts sur le revenu OUI, annuelle Copie de l avis d'imposition Justificatif de paiement Nombre de jours facturés et contribués sur l'année considérée Impôts fonciers - Taxe d'habitation si demande de dégrèvement refusée par l'administration fiscale - Taxe foncière annuelle OUI, annuelle Avis de recouvrement Refus de dégrèvement Affectation des locaux : location, vacances, locaux meublés ou non locaux occupés ou non Justificatif de paiement Nombre de jours facturés et contribués sur l'année considérée OUI, annuelle Avis de recouvrement. Indiquer le régime de propriété, le nombre de parts détenues par l'intéressé en cas d'indivision En cas de location, préciser les ressources reversées au Département Justificatif de paiement Nombre de jours facturés et contribués sur l année considérée Primes d'assurance immobilière OUI Police d'assurance Justificatif de paiement Frais d'assurance de responsabilité civile OUI (1) : La Direction de la vie familiale et sociale pourra effectuer toutes vérifications sur pièce à tout moment.

ACCUEILLANTS FAMILIAUX DE GRE A GRE CONTRAT TYPE D ACCUEIL DE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES ADULTES. Préambule L accueil à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile. Elle leur permet de bénéficier d un mode d accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l hébergement collectif en établissement ou de répondre à des situations de prise en charge temporaire, pendant des vacances ou après une hospitalisation. Ce mode d accueil, que le Gouvernement souhaite développer parce qu il répond à une attente forte de ces personnes et de leur famille, constitue une formule souple, recherchée en raison des avantages qu elle présente. Elle permet généralement, par la proximité géographique du lieu de l accueil, à la personne âgée ou handicapée de maintenir des liens tissés avec son environnement antérieur tout en lui offrant un cadre familial et sécurisant. Elle présente également un grand intérêt pour la collectivité, par le potentiel d emplois qu elle représente. Un contrat d accueil est obligatoirement signé entre l accueillant familial et chaque personne accueillie ou, s il y a lieu, son représentant légal. Ce contrat, conclu dans le cadre d une rémunération directe de l accueillant familial par la personne accueillie, fixe les conditions matérielles, humaines et financières de l accueil. Pendant la période d absence de l accueillant familial pour congés : - un contrat annexe au contrat d accueil doit être signé entre l accueillant familial, le remplaçant et la personne accueillie, lorsque la personne accueillie reste au domicile de l accueil familial permanent. - Un contrat d accueil temporaire est conclu entre l accueillant familial remplaçant et la personne accueillie pour la durée du remplacement lors que la personne accueillie est hébergée chez un accueillant familial remplaçant. 1

CONTRAT ETABLI POUR UN ACCUEIL PERMANENT TEMPORAIRE (1) A temps complet A temps partiel (2) (1) Préciser le motif de l accueil temporaire : vacances, retour d hospitalisation, congés de l accueillant familial (2) Préciser si l accueil à temps partiel est un accueil de jour, séquentiel : de semaine hors weekend, de week-end L ACCUEILLANT FAMILIAL Nom, prénom : Eventuellement nom d épouse : Né(e) le : Domicilié(e) à : ENTRE A renseigner en cas d'agrément d'un couple Nom, prénom : Eventuellement nom d épouse : Né(e) le : Domiciliée (e) à : LA PERSONNE ACCUEILLIE : Nom, prénom : Eventuellement nom d épouse : Né(e) le : Domicile antérieur : Représenté par * TUTEUR CURATEUR ELARGI CURATEUR MANDATAIRE SPECIAL * rayer les mentions inutilisées Adresse : Téléphone : Assisté par M. / Mme : * préciser la qualité : famille, autre Adresse : Téléphone : ET 2

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l action sociale et des familles ; Vu les articles R. 441-1 à R.442-1 et D. 442-2 à D. 442-5 du code de l action sociale et des familles ; Vu la décision du président du conseil général Autorisant : Nom, prénom : Nom d épouse : et (2) Nom, prénom : Nom d épouse : à accueillir : personne âgée et/ou adulte handicapée. à son domicile (3) : (1) A renseigner en cas d agrément d un couple. (2) A renseigner en cas d agrément d un couple, en application de l article L. 441-1 du code de l action sociale et des familles. (3) A renseigner, dans la limite d un total de trois personnes accueillies au maximum, en fonction de la nature de l agrément, spécifique à une population (personnes âgées ou personnes handicapées) ou bien mixte (personne[s] âgée[s] et personne[s] handicapée[s]). Les parties contractantes conviennent de ce qui suit : Article 1 er : OBLIGATIONS MATERIELLES DE L ACCUEILLANT FAMILIAL M ou le couple, dénommé(e)(s) accueillant familial, s engage à accueillir à son domicile, à compter du 3

L accueillant familial doit assurer : Un accueil répondant aux caractéristiques suivantes, dans le respect des règles d hygiène et de sécurité : Il consiste en la mise à disposition : 1. L hébergement - d une chambre individuelle ou d un logement, situé(e) sous le toit de l accueillant familial au RDC/au étage, dont l accès, l utilisation et la surface sont compatibles avec le degré de handicap et les besoins de la personne (description), d une superficie de : (minimum 9 m² pour une personne seule et d un minimum de 16 m² pour un couple) - commodités privées : description ; - liste et description du mobilier mis à disposition par l accueillant familial (annexe 1) Par ailleurs, la personne accueillie a libre accès aux pièces communes : Lister les pièces (ex. : salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, terrasse ) et doit respecter les lieux privés de l accueillant (chambre, bureau...) ainsi que la chambre ou le logement des autres personnes accueillies. Un inventaire des meubles, des affaires personnelles ainsi que les objets précieux apportés par la personne accueillie figure en annexe du présent contrat Un état des lieux de la chambre ou du logement figure en annexe. 2. La restauration Elle consiste en (nombre de repas journaliers + collations) En cas de régime alimentaire, les repas proposés devront tenir compte des prescriptions médicales. Les repas sont partagés de manière conviviale dans la mesure où l état de santé de la personne accueillie le permet et si elle le souhaite. Il comprend l entretien : - des pièces mises à disposition ; - du linge de maison ; 3. L entretien - du linge personnel de la personne accueillie. 4

Article 2 : OBLIGATIONS DE L ACCUEILLANT FAMILIAL M le couple dénommé(es) accueillant familial. S engage à tout mettre en oeuvre afin d offrir un accueil familial conforme aux principes suivants à : M L accueillant familial s efforce, en accueillant la personne au sein de son foyer, de la faire participer à la vie quotidienne de sa famille. L accueillant familial s efforce d aider la personne accueillie à réaliser son projet de vie et ainsi : - à retrouver, préserver ou développer son autonomie ; - à maintenir et développer ses activités sociales. L accueillant familial s engage : Vis-à-vis de la personne accueillie à : - garantir par tous moyens son bien-être ; - respecter ses opinions, convictions politiques et religieuses ou morales ; - adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou physique ; - respecter son libre choix du médecin, des auxiliaires médicaux et autres personnels sociaux et médico-sociaux (auxiliaires de vie, aides ménagères...) ; - faire preuve de réserve et de discrétion par rapport à sa correspondance et dans ses rapports avec sa famille ; - lui permettre de recevoir de la visite, préserver l intimité de ces visites, dans un respect mutuel vis-à-vis de l accueillant et des autres personnes accueillies ; - favoriser sa libre circulation à l extérieur du logement (dès lors qu elle n est pas limitée pour raisons médicales ou décision de justice) (4) ; - préserver son intimité et son intégrité. Vis-à-vis du service chargé du suivi de la personne accueillie à : - l alerter et l informer de tout événement affectant le bon déroulement de l accueil. (4) Les limitations pour raisons médicales ou décision de justice font l objet d un justificatif annexé au contrat. 5

Article 3 : OBLIGATIONS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE ET/OU DE SON REPRESENTANT : La personne accueillie et son représentant s engagent à respecter la vie familiale de l accueillant, à faire preuve de réserve et de discrétion et à adopter un comportement courtois à l égard de l accueillant familial et de sa famille. Article 4 : EXISTENCE D UNE CONVENTION AVEC LE TIERS REGULATEUR ET ACCORD Dans le cas de la signature d un contrat avec un tiers régulateur par l accueillant familial ou la personne accueillie (article D.442-5 du code de l action sociale et des familles), l accueillant familial et la personne accueillie s engagent à recueillir l accord écrit de l autre partie pour la réalisation des services retenus. Le contrat de tiers régulateur est annexé au présent contrat. Article 5 : OBLIGATIONS LEGALES : - Assurance Obligatoire : L accueillant familial et la personne accueillie sont tenus de souscrire, chacun pour ce qui le concerne, un contrat d assurance et de pouvoir en justifier conformément aux dispositions de l article L. 443-4 du code de l action sociale et des familles. Une quittance ou une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au président du conseil général. Les attestations relatives à ces contrats sont jointes en annexe. - Protection juridique : Disposition particulière : s il s avère que la personne accueillie a besoin d une mesure de protection juridique, l accueillant familial en informe la famille ou le procureur de la République et doit, concomitamment, en informer le président du conseil général. Lorsque la personne accueillie bénéficie d une mesure de protection juridique, la personne qui assure cette mesure fait connaître à l accueillant familial le type de dépenses qu elle peut prendre en charge ainsi que la procédure qu elle doit suivre en cas d urgence. Article 6 : CONDITIONS FINANCIERES DE L ACCUEIL : Un relevé mensuel des contreparties financières est établi au nom de l accueillant familial (5) Les conditions financières concernent la rémunération journalière des services rendus, l indemnité de congé, le cas échéant l indemnité en cas de sujétions particulières, l indemnité représentative des frais d entretien courant de la personne accueillie et l indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. 6

Le montant des différents postes composant les conditions financières est fixé librement entre les parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 1. Rémunération journalière pour services rendus et indemnité de congé La rémunération journalière pour services rendus est fixée à 2,5 fois le SMIC horaire par jour, soit 9 euros (au 1 er janvier 2011) x 2,5 = 22,50 soit (en lettres) : VINGT DEUX EUROS CINQUANTE CENTS Son montant doit être au moins égal à 2,5 SMIC horaire par jour ; il suit l évolution de la valeur du SMIC. A la rémunération journalière pour services rendus, s ajoute une indemnité de congé égale à 2,25 correspondante à 10 % de la rémunération journalière pour services rendus: soit (en lettres) :.DEUX EUROS VINGT CINQ CENTS L indemnité de congé est versée mensuellement au même titre que l ensemble des frais d accueil. La rémunération journalière pour services rendus et l indemnité de congé sont soumises à cotisation et sont imposables. 2. Indemnité en cas de sujétions particulières L indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l accueillant liée à l état de la personne accueillie. Son montant est compris entre 1 et 4 minimum garantis (MG) par jour, en fonction du besoin d aide à la personne accueillie, lié à son handicap ou sa perte d autonomie. L indemnité en cas de sujétions particulières est fixé à MG par jour, soit au total. L indemnité en cas de sujétions particulières est soumise à cotisations et est imposable. 3. Indemnité représentative des frais d entretien courant de la personne accueillie L indemnité comprend : (à cocher) - le coût des denrées alimentaires, - les produits d entretien et d hygiène (à l exception des produits d hygiène à usage unique) - les frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel. (précisez les déplacements assurés par l accueillant familial) Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 2 et 5 minimum garantis (MG). 7

Elle est fixée à 5 MG par jour, soit 3,36 (au 1 er janvier 2011) x 5 = 16,80 Soit (en lettres) : SEIZE EUROS QUATRE VINGTS CENTS L indemnité représentative des frais d entretien courant de la personne accueillie n est pas soumise à cotisation et n est pas imposable. Le montant de l indemnité en cas de sujétions particulières et de l indemnité représentative des frais d entretien courant suit l évolution de la valeur du minimum garanti. 4. Indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièce(s) réservée(s) à la personne accueillie Le montant de l indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie est négocié entre l accueillant familial et la personne accueillie en fonction de la surface des locaux mis à disposition et de leur état. Il évolue en fonction de l indice du coût de l IRL (indice de référence des loyers). Elle est fixée à 7,30 par jour. Soit (en lettres) : SEPT EUROS TRENTE CENTS Le président du conseil général détient un pouvoir de contrôle sur ce montant. En cas de montant manifestement abusif, l agrément de l accueillant familial peut être retiré dans les conditions mentionnées à l article L. 442-1 du code de l action sociale et des familles. Pour un accueil à temps complet, les frais d accueil sont forfaitisés sur la base de 30,5 jours/mois : Au total, les frais d accueil sont fixés à : 48,85 par jour, soit 1489,93 par mois. Soit (en lettres) : MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTS Pour information : les charges sociales patronales relatives à la rémunération journalière pour services rendus, à l indemnité de congés et l indemnité en cas de sujétions particulières (points 1 et 2 de l article 6 du présent contrat) sont dues par la personne accueillie et doivent être versées à l URSSAF. Celle-ci peut bénéficier d une exonération partielle de ces cotisations lorsqu elle remplit les conditions de l article L.241-10 du code de la sécurité sociale (6). 5. Les dépenses autres : à la charge de l accueilli (à préciser, le cas échéant) 8

6. Modalité de règlement et de facturation Le règlement des frais d accueil est à effectuer entre le et le (jour du mois suivant) (à renseigner le cas échéant) Une provision de... euros, pour frais d entretien, est versée par chèque n. (à renseigner le cas échéant) Une avance de... euros, pour indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, est versée par chèque n. Cette provision et cette avance seront soldées lors de la fin du contrat d accueil. 7. Modalités spécifiques de règlement applicables en cas : D'hospitalisation de la personne accueillie : 1) Jusqu à trois mois d absence et dès le premier jour : - le versement du loyer est maintenu, - la rémunération journalière des services rendus, ainsi que l indemnité de congé sont maintenues à hauteur de 50 % le premier mois, - l indemnité en cas de sujétion(s) particulière(s) est supprimée, - l indemnité représentative des frais d entretien n est pas versée Si toutefois, l accueillant familial assure durant cette période l entretien du linge de la personne accueillie, il convient de maintenir l indemnité représentative des frais d entretien à hauteur de 2 MG par jour. Durant le séjour hospitalier, la chambre de l accueillie reste disponible. 2) Au-delà de trois mois d absence : Le contrat peut être rompu par l une ou l autre des parties, sans qu il soit nécessaire d observer le délai de préavis. Dans tous les cas, la délivrance d un certificat médical, attestant de l impossibilité pour la personne accueillie de réintégrer le domicile de l accueillant met fin de plein droit au contrat. 9

D'absences de la personne accueillie pour convenance personnelle : 1) Jusqu à 48 heures consécutives d absence dont 2 nuitées : aucune réduction n est opérée sur les conditions financières de l accueil. 2) Au-delà de 48 heures consécutives d absence dont 2 nuitées : - le versement du loyer est maintenu, - la rémunération journalière des services rendus et l indemnité de congé sont maintenues à hauteur de 50 %, - l indemnité en cas de sujétion(s) particulière(s) est supprimée, - l indemnité représentative des frais d entretien est maintenue à hauteur de 2 MG par jour, sous réserve que l accueillant familial continue à assurer durant cette période l entretien du linge de la personne accueillie. Au delà de trois mois d absence de la personne accueillie, les règles applicables sont les mêmes qu en cas d hospitalisation. De décès : L accueillant familial perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour services rendus, l indemnité de congé, le cas échéant l indemnité en cas de sujétions particulières et l indemnité représentative de frais d entretien courant de la personne accueillie jusqu au jour du décès inclus. L indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est perçue jusqu à la date de libération de la pièce mise à disposition, qui doit être libérée dans un délai maximum de 15 jours ; D absences de l accueillant familial : Dans la limite du droit à congé tel que défini à l article L. 3141-3 du code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l accueillant familial peut s absenter si une solution permettant d assurer la continuité de l accueil est mise en place. Si l accueilli reste au domicile de l accueillant familial : La rémunération pour services rendus, l indemnité de congé et, le cas échéant, l indemnité en cas de sujétions particulières ne sont pas versées par la personne accueillie à l accueillant familial mais à son remplaçant. Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires des salaires. L indemnité représentative de frais d entretien courant de la personne accueillie et l indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie restent versées à l accueillant familial. 10

Si l accueilli est hébergé chez le remplaçant : L ensemble des frais d accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que celles arrêtées avec l accueillant familial. (5) dans le cadre où l agrément est donné à un couple, le relevé des conditions financières est établi au nom d une des personnes agréées. (6) Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L.442-1 et L.444-3 du code de l action sociale et des familles pour l accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes : a) des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l ensemble des rémunérations versées, d un plafond de rémunération fixé par décret ; c) des personnes titulaires : soit de l élément de la prestation de compensation mentionnée au 1 de l article L. 245-3 du code de l action sociale et des familles ; soit d une majoration pour tierce personne servie au titre de l assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d un régime spécial de sécurité sociale ou de l article L.18 du code des pensions militaires d invalidité et des victimes de guerre ; d) des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l obligation de recourir à l assistance d une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d avoir dépassé un âge fixé par décret ; e) des personnes remplissant la condition de perte d autonomie prévue à l article L.232-2 du code de l action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret, sont exonérées des cotisation patronales d assurances sociale et d allocations familiales dues sur la rémunération qu elles versent à ces accueillants familiaux. Sauf dans le cas mentionné au a, l exonération est accordée sur la demande des intéressés par l organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel. Article 7 : LE REMPLACEMENT EN CAS D ABSENCE DE L ACCUEILLANT FAMILIAL : Le principe qui prévaut dans le dispositif de l accueil familial est celui de la continuité de l accueil ; par ailleurs, le contrôle exercé par le président du conseil général porte également sur le remplaçant de l accueillant familial. Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l accueillant familial doivent tenir compte de l avis de la personne accueillie ou de son représentant légal. Nom du ou des remplaçants : (à compléter). Domicilié(e) à : (à compléter). N de téléphone : 11

Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée, sauf cas de force majeure, par écrit au président du conseil général : - si la personne accueillie reste au domicile de l accueillant permanent, un document annexe au contrat d accueil doit être signé par l accueillant familial, le remplaçant et la personne accueillie et adressée au conseil général ; - si la personne accueillie est hébergée au domicile de l accueillant familial remplaçant, un exemplaire du contrat d accueil conclu pour une durée temporaire est adressé au conseil général. Article 8 : LA PERIODE PROBATOIRE : Dans le cadre d un accueil permanent, le présent contrat est signé avec une période probatoire de 1 mois renouvelable une fois à compter de la date d arrivée de la personne accueillie au domicile de l accueillant familial, soit du :. Le renouvellement de la période probatoire doit faire l objet d un avenant au présent contrat. Pendant cette période, les parties peuvent librement mettre fin à ce contrat. La rémunération journalière pour services rendus, l indemnité de congé, l indemnité en cas de sujétions particulières et l indemnité représentative de frais d entretien courant de la personne accueillie cessent d être dues par la personne accueillie le premier jour suivant son départ du domicile de l accueillant familial. L indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie reste due jusqu à sa libération effective des objets lui appartenant, dans un délai maximum de 15 jours. Article 9 : MODIFICATIONS DELAI DE PREVENANCE DENONCIATION RUPTURE DE CONTRAT Toute modification au présent contrat doit faire l objet d un avenant signé des deux parties et transmis au président du conseil général en charge du contrôle de l accueillant familial. Dans le cadre d un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, le nonrenouvellement ou la rupture du contrat d accueil par l une ou l autre des parties est conditionnée par un préavis d une durée fixée à deux mois minimum. Chaque partie doit notifier sa décision à l autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception. En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois de frais d accueil tels que prévus à l article 6 du présent contrat est due à l autre partie. 12

Le délai de prévenance n est pas exigé et aucune indemnité n est due dans les circonstances suivantes : - non-renouvellement de l agrément de l accueillant familial par le président du conseil général ; - retrait de l agrément de l accueillant familial par le président du conseil général ; - cas de force majeure. Dans tous les cas, la rupture du contrat d accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement. Article 10 : LE SUIVI DE LA PERSONNE ACCUEILLIE : L accueillant familial s engage à ce qu un suivi social et médico-social de la personne accueillie à son domicile soit possible. Ainsi, la personne accueillie pourra être rencontrée individuellement au domicile de l accueillant familial par les services du conseil général (ou de l organisme mandaté par le conseil général à cet effet), chargés du suivi social et médicosocial. L accueillant familial s engage à communiquer aux services chargés du suivi social et médico-social les éléments susceptibles de contribuer à ce suivi. Article 11 : LITIGES En cas de litige, les parties au contrat recherchent un accord amiable en ayant recours, le cas échéant, aux services du tiers régulateur. Le contentieux est ouvert devant le tribunal d instance du lieu de résidence de l accueillant familial. Article 12 : DUREE DE VALIDITE ET RENOUVELLEMENT Le présent contrat est signé au plus tard le jour de l arrivée de la personne accueillie chez l accueillant familial. Il est établi en trois exemplaires dont un est adressé au président du conseil général en charge du contrôle des l accueillants familiaux. Tout avenant au contrat modifiant une disposition qui relève de la libre appréciation des parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires est adressé au conseil général. 13

Le présent contrat comporte les annexes suivantes : 1 Liste et description du mobilier mis à disposition par l accueillant familial 2 Inventaire des meubles et du trousseau apportés par la personne accueillie 3 Attestation d assurance de la personne accueillie 4 Attestation d assurance de l accueillant familial 5 Attestation d absence de plusieurs heures de l accueillant familial 6 annexe au contrat d accueil relative au remplacement (pour une absence supérieure à 48 heures de l accueillant familial) Le présent contrat est conclu pour une durée d un an. Il est reconduit, chaque année, par tacite reconduction. (Ou lorsque l accueil est temporaire) : Le présent contrat est conclu pour la période du au inclus. FAIT à,le Signatures (précédées de la mention manuscrite «Lu et approuvé») L accueillant familial (*), La personne accueillie ou son représentant légal, (*) En cas d agrément d un couple, les deux membres doivent signer. 14

Annexe 1 LISTE ET DESCRIPTION DU MOBILIER MIS A DIPOSITION PAR L ACCUEILLANT FAMILIAL 15

Annexe 2 INVENTAIRE DES MEUBLES ET DU TROUSSEAU APPORTES PAR LA PERSONNE ACCUEILLIE 16

Annexe 3 ATTESTATION D ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA PERSONNE ACCUEILLIE CHEZ DES PARTICULIERS TITULAIRE D UN AGREMENT Ce document doit être délivré en application de l article 4 (Obligations légales) du décret n 2004-1542 du 30 décembre 2004 et conformément aux dispositions de l article L. 443-4 du code de l action sociale et des familles. La Compagnie d assurance atteste que : Nom et Prénom de l assuré accueilli : Adresse : A souscrit une police d assurance n garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l agrément ci-après désigné, chez lequel l assuré est accueilli, à la qualité de tiers au sens de cet alinéa. Nom et Prénom de l accueillant familial : Adresse : Titulaire de l agrément délivré le pour l accueil de personne(s) La garantie s exerce jusqu au reconduite de plein droit par tacite reconduction., prochaine date à laquelle la police est Cette attestation est limitée à la période d accueil. Montant de la prime : CACHET, DATE ET SIGNATURE DE L ASSUREUR, 17

Annexe 4 ATTESTATION D ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L ACCUEILLANT FAMILIAL AGREE RELATIF A L ACCUEIL DE PERSONNES ÂGEES OU HANDICAPEES ADULTES PAR DES PARTICULIERS A LEUR DOMICILE A TITRE ONEREUX Ce document doit être délivré en application de l article 4 (Obligations légales) du décret n 2004-1542 du 30 décembre 2004 et conformément aux dispositions de l article L. 443-4 du code de l action sociale et des familles. La Compagnie d assurance atteste que : Nom et Prénom de l assuré accueillant : Adresse : Titulaire de l agrément délivré le pour l accueil de personne(s) A souscrit une police d assurance n garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile de la personne agréée, en raison des dommages subis par les personnes accueillies, du fait de la fonction exercée pour la ou les personnes accueillies ci-après désignées. Nom(s) et Prénom(s) de la ou des personnes accueillies : - - - La garantie s exerce jusqu au, prochaine date à laquelle la police est reconduite de plein droit par tacite reconduction. Cette attestation est limitée à la période d accueil. Montant de la prime : CACHET, DATE ET SIGNATURE DE L ASSUREUR, 18

Annexe 5 ABSENCE DE PLUSIEURS HEURES Je soussigné : Nom,Prénom... Qualité (lien de parenté ou ami ou voisinage).. Adresse.. N de téléphone : m engage à assurer le remplacement de (*) : Madame,Monsieur. accueillant(e) familial(e) en cas d absence de plusieurs heures de celui-ci (jusqu à 24 heures).. pour la ou les personnes accueillies suivantes : Fait à Le signature précédée de la mention manuscrite : Lu et Approuvé L accueilli ou son représentant, L'Accueillant, Le ou les remplaçants, (*) Tout changement doit être signalé au Président du Conseil général dans les plus brefs délais. Annexe 6 19

ANNEXE AU CONTRAT D ACCUEIL RELATIVE AU REMPLACEMENT POUR UNE ABSENCE SUPERIEURE à 48 HEURES Conclu entre : L accueillant familial : Nom - Prénom : Eventuellement nom d épouse : Né(e) le : Domicilié(e) Et La personne accueillie : Nom Prénom : Eventuellement nom d épouse : Né(e) le : Représenté(e) par M./Mme (préciser la qualité : tuteur, curateur ) Assisté(e) par M./Mme (préciser la qualité : famille, autres) Il est convenu, pour la période du au, que : Le remplaçant : Nom Prénom : Eventuellement nom d épouse : Né(e) le : Domiciliée à : Hébergé pendant la période considérée au domicile de l accueil familial permanent, - certifie avoir pris connaissance du contrat conclu entre l accueillant familial permanent et la personne accueillie ; - s engage à respecter les obligations prévues aux articles 1, 2, 3, 6 et 7 du contrat d accueil conclu entre l accueillant familial permanent et la personne accueillie ; - justifie d une assurance responsabilité civile. La quittance ou l attestation annuelle de paiement sont jointes au présent contrat. Les conditions financières sont les suivantes : La rémunération du remplaçant est versée par la personne accueillie : il est établi un relevé des contreparties financières dues au remplaçant et cette rémunération se compose de : - la rémunération journalière pour services rendus, fixée à SMIC horaire par jour, soit euros par jour ; - l indemnité de congé égale à 10 % de la rémunération journalière pour services rendus, soit euros par jour ; L indemnité en cas de sujétions particulières, le cas échéant. Elle est fixée à MG par jour, soit euros par jour. La rémunération et les indemnités sont soumises à cotisations et sont imposables. Le présent contrat est établi en trois exemplaires dont un est adressé au président du conseil général en charge du contrôle des remplaçants (article L.441-2 du code de l action sociale et des familles). Fait à Le signatures précédées de la mention manuscrite : Lu et Approuvé L'Accueillant familial (*), Le remplaçant, La personne accueillie (ou son représentant légal) (*) en cas d agrément d un couple, les deux membres doivent signer. 20