Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU



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Transcription:

Salaire ou dividendes Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU En raison de la hausse des taux d impôt marginaux combinée fédérale et Québec ainsi que des taux applicables aux dividendes ordinaires en 2014 (le taux d impôt maximum sur ceux-ci est passé de 38.54 % à 39.78 %), la question suivante est d actualité : Doit-on verser un salaire ou un dividende pour l actionnaire d une société exploitée activement? Pour vous donner une piste, nous reprenons les propos entendus lors d une conférence donnée au Congrès de l APFF 2014 par Monsieur Éric Brassard, CPA CA de chez Brassard Goulet Yargeau. Nous mettrons l accent sur trois scénarios qui ont été illustrés lors la conférence. Il est important de comprendre que ces scénarios dégagent l économie ou le (coût) du versement d un dividende pour obtenir le même montant disponible que le salaire procurerait entre les mains de l actionnaire. Les calculs considèrent une contribution au REER dans le cas du versement d un salaire et la même somme demeure disponible dans la société dans le cas du versement d un dividende. Par conséquent, le montant de l écart favorable représente des liquidités additionnelles dans la société (donc qui sont au-delà de l équivalent des sommes qui seraient cotisées au REER). Le premier tableau résume les écarts entre un salaire et un dividende lorsque la société bénéficie du taux réduit des impôts pour les deux paliers de gouvernement Veuillez noter qu un chiffre positif représente l avantage d un dividende sur le salaire. Les données sont calculées selon une dépense de Frais de services santé (FSS) variant entre 2,70 % et 4,26 %.

Petit taux FSS variable Sans AE coût de vie variable (négatif = salaire gagnant) 1 Dans ce tableau, on peut constater que lorsque la société est au taux réduit pour une société privée sous contrôle canadien, le dividende sort gagnant dans tous les scénarios analysés. Le deuxième tableau illustre les écarts entre un salaire et un dividende lorsque la société bénéficie du taux réduit applicable aux activités de fabrication et transformation lors du calcul du taux d imposition au Québec. Taux F & T FSS variable Sans AE coût de vie variable (négatif = salaire gagnant) 2 Dans ce tableau, on constate également que lorsque la société bénéficie du taux pour la fabrication et transformation (17 % en 2014 et 15 % en 2015), le dividende est avantageux en tout temps et la différence sera encore plus grande en 2015. Finalement, le troisième tableau illustre l écart entre un salaire et un dividende lorsque la société est imposée au taux général d imposition sur son revenu exploité activement. 1 Tableau tiré de la présentation d Éric Brassard, CPA, CA : La décision Salaire Dividende : une mise à jour lors du Congrès de l APFF 2014 2 Tableau tiré de la présentation d Éric Brassard, CPA, CA : La décision Salaire Dividende : une mise à jour lors du Congrès de l APFF 2014

Gros taux FSS variable Sans AE coût de vie variable (négatif = salaire gagnant) 3 Lorsque la société est au taux général d imposition, il est avantageux de verser un salaire dans la plupart des cas. Doit-on s arrêter là? Selon le conférencier, cette analyse mathématique ne représente que la première étape d une analyse qui devrait être plus complète. En effet, l analyse des trois scénarios ne tient pas compte de la valeur actuelle de la cotisation à la RRQ (qui peut varier selon que l âge du cotisant) ainsi que de l écart des sommes après impôt lorsque les montants du REER seront versés comparativement aux sommes versées à l actionnaire sous forme de dividendes à l égard des montants accumulés dans la société de gestion (revenu d un REER vs revenu de dividende). Ainsi, selon le conférencier, lorsque l actionnaire est plus âgé, il semble que le salaire serait préférable au dividende lorsque tout est considéré. Bien entendu, il existe une multitude de scénarios possible aux dires du conférencier qui a dû considérer plus de 1 400 scénarios afin de tirer certaines lignes directrices. Nous vous invitons à consulter le texte complet de la conférence lorsqu il sera disponible pour une analyse plus complète de la situation. 3 Tableau tiré de la présentation d Éric Brassard, CPA, CA : La décision Salaire Dividende : une mise à jour lors du Congrès de l APFF 2014

Mesures fiscales annoncées le 30 octobre 2014 Baisse d impôt pour les familles. Fractionnement des revenus entre conjoints Le gouvernement fédéral a annoncé une nouvelle mesure applicable à compter de l année d imposition 2014 qui permettra à un conjoint de transférer jusqu à 50 000 $ de revenu imposable à l autre conjoint afin de profiter d une tranche d imposition inférieure. Pour être admissible, le particulier doit : être un résident du Canada à la fin de l année d imposition; avoir un «proche admissible» : époux ou conjoint de fait du particulier qui ne vit pas séparé du particulier à la fin de l année; avoir un enfant de moins de 18 ans à la fin de l année qui réside habituellement avec le particulier ou le proche admissible du particulier; ne pas avoir été détenu pendant plus de 90 jours dans une prison ou un établissement semblable au cours de l année; le particulier et son proche admissible : o doivent produire une déclaration de revenus pour l année; o ne pas avoir fait de choix à l égard du fractionnement de leur revenu de pension avec l autre conjoint; o ne doit pas être un failli Le crédit maximal de 2 000 $ représentera l écart entre l impôt payable réuni des deux conjoints (après le calcul des crédits d impôt remboursable demandés) et l impôt réuni payable par les deux conjoints si une partie du revenu de l un des conjoints était attribué à l autre (jusqu à concurrence de 50 000 $). Prestation universelle pour la garde d enfants (PUGE) Le 1 er janvier 2015, la PUGE passera de 100 $ à 160 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans. Le 1 er janvier 2015, la PUGE s étendra aux enfants de 6 à 17 ans pour un montant de 60 $ par mois et par enfant. Abolition du crédit d impôt fédéral pour enfant né en 1997 et après pour les années 2015 et suivantes ce qui représente une perte de 338 $ (selon le crédit 2014).. Montant pour la condition physique des enfants Le montant maximum de dépenses pouvant être réclamées pour l obtention d un crédit d impôt pour la condition physique des enfants passera de 500 $ à 1 000 $ à compter de l année d imposition 2014. De plus, ce crédit deviendra un crédit remboursable à compter de l année 2015.

Plafond pour le montant des frais de garde admissible À compter de l année d imposition 2015, le montant maximal des frais de garde admissible à la déduction pour frais de garde passera de 7 000 $ à 8 000 $ pour les enfants de moins de 7 ans et de 4 000 $ à 5 000 $ pour les enfants de 7 ans 16 ans. Pour les enfants admissibles au crédit d impôt pour personnes handicapées, le montant admissible aux frais de garde passera de 10 000 $ à 11 000 $. SECTION 2 TPS TVQ Restrictions au CTI/RTI : Précisions quant aux véhicules à moteur L une des questions nous étant le plus fréquemment posées est certainement celle touchant les restrictions aux CTI/RTI pour les voitures de tourisme. Nous désirons donc reprendre ici les différentes définitions et règles applicables en pareille matière et vous faire part de certaines particularités importantes à connaître. Lors de l acquisition d une voiture de tourisme par une personne inscrite aux taxes, laquelle sera utilisée principalement aux fins d affaires de l entreprise pourra faire l objet de CTI/RTI. Toutefois, le montant de CTI/RTI est restreint à la TPS et à la TVQ payée sur les premiers 30 000 $ de la valeur du véhicule, avant taxes 4. Lorsque l inscrit procède plutôt à la location d une voiture de tourisme, sa réclamation de CTI/RTI devra se limiter au plafond de la valeur de location de 800 $ par mois (avant taxes) ou du calcul suivant 5 : Paiement de la location mensuelle (incluant taxes) x30 000 $ 85 % du plus élevé de : prix de détail suggéré du manufacturier (sans taxes) et 35 294 $ Afin de bien saisir ces concepts, il est important de se référer aux définitions pertinentes. Par «voiture de tourisme», la Loi sur la taxe d accise («LTA») se réfère à la définition retrouvée à la Loi de l impôt sur le revenu («LI») : «Automobile acquise après le 17 juin 1987 à l exclusion d une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 ou automobile louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.» 4 Article 201 LTA et 247 LTVQ. Il est cependant important de garder en mémoire les restrictions relatives à ce type de véhicule pour les grandes entreprises en matière de RTI. 5 Article 235 LTA et 456 LTVQ

Certains véhicules à moteur sont cependant exclus de la définition d «automobile» retrouvée à l article 248 de la LI, et par conséquent du plafond de 30 000 $ à l achat et du 800 $ par mois pour la location. Voici les exclusions précisées dans la LI : «248 automobile ( ) d) les véhicules à moteur suivants : (i) les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d un type analogue, comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l année d imposition où ils sont acquis ou loués, sont utilisés principalement pour le transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu, (ii) les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d un type analogue, dont la totalité ou la presque totalité de l utilisation au cours de l année d imposition où ils sont acquis ou loués est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu,» (nos soulignements) Par conséquent, ces deux types de véhicules ne sont pas assujettis à la restriction aux CTI/RTI imposée pour les voitures de tourisme. Nous désirons tout d abord apporter les précisions suivantes quant aux termes «principalement» et de «la totalité ou la presque totalité» retrouvés à la définition de voiture de tourisme. Pour Revenu Québec, «principalement» signifie à plus de 50 % et la terminologie «la totalité ou la presque totalité» signifie 90 % et plus 6. Une récente vérification effectuée par Revenu Québec a attiré notre attention sur une particularité de ces dispositions. En effet, dans la définition d «automobile» de l article 248 de la LI, l élément important à prendre en considération est la notion de transport de marchandises, de matériel ou de passagers et non pas l utilisation commerciale du véhicule. Par exemple, une camionnette à cabine allongée utilisée à 100 % dans le cadre d activités commerciales pourrait être considérée comme une voiture de tourisme si elle ne sert pas en totalité ou en presque totalité au transport de marchandises, de matériel ou de passagers. Il est important de noter que, pour Revenu Québec, le transport d outils et d équipement habituellement utilisés pour travailler ne constitue pas du transport de marchandises ou de matériel. Comme le mentionne l Honorable juge Sobier dans la cause Myshak 7 : «18 Transport and transportation is not meant in the mere sense of conveying or moving without purpose. There must be something more extensive than mere conveying, carrying or moving incidental to the use of the vehicle in order for it to be said to be transportation. There must be a purpose in moving or conveying goods or equipment in order for it to be said to be transporting them.» (nos soulignements) 6 Idem. Cependant, cette position a été quelque peu nuancée par les tribunaux, notamment dans les arrêts suivants : Ruhl v. R., 1997 CarswellNat 2394 et McKay v. R., 2000 CarswellNat 4716. 7 Myshak v. R., 1997 CarswellNat 1275.

Par exemple, le transport d outils et d équipements contenus dans une boîte à outils et de papiers relatifs à l entreprise 8 ou de produits pour fournir rapidement ses établissements en cas de besoin (stocks) 9 n a pas été assimilé à du transport de marchandises ou de matériel par la Cour canadienne de l impôt. Pour ce qui est des camionnettes à cabine allongée comportant plus de 3 places assises, lorsqu elles sont modifiées de façon à réduire le nombre de places (en retirant la banquette arrière par exemple) 10, celles-ci sont alors visées par l exclusion prévue à l alinéa 248 «automobile» d) (i) de la LI. Conséquemment, une utilisation de plus de 50 % dans le but de transporter des marchandises, du matériel ou des passagers doit être démontrée dans ce cas, et non pas 90 % ou plus. Finalement, nous désirons porter à votre attention la période pendant laquelle l utilisation en question doit être respectée. L alinéa 248 «automobile» d) (i) et (ii) de la LI édicte que cette utilisation doit être effective «au cours de l année d imposition» où le véhicule est acquis ou loué. Donc, si un inscrit acquiert une camionnette 20 jours avant la fin de son exercice financier, le test doit être effectué dans ces mêmes 20 jours 11, ce qui pourrait parfois conduire à de fâcheux résultats 12. Le texte qui précède confirme la nécessité pour une personne inscrite de détenir un registre de kilométrage approprié et détaillé afin de faire face adéquatement à une vérification fiscale. À la lecture de la jurisprudence consultée, il pourrait même être pertinent d ajouter, à ce registre, une précision concernant le transport de marchandises, de matériel ou de passagers. 1 er janvier 2015 : entrée en vigueur des nouveautés relatives au choix offert aux membres d un groupe de personnes étroitement liées Le budget fédéral 2014 a apporté certaines modifications relativement au choix offert aux membres d un groupe de personnes étroitement liées de considérer sans contrepartie certaines fournitures taxables 13. Ces changements entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2015 et entraîneront plusieurs conséquences importantes pour les membres ayant opté pour ce choix dans le passé et/ou qui désirent s en prévaloir dans le futur. Voici donc un tableau résumé des nouvelles obligations qui incomberont aux membres de tels groupes. 8 Idem 9 547931 Canada inc. v. R., 2003 CarswellNat 826. 10 Amberhill Collection inc. v. R., 2009 CarswellNat 499. 11 547931 Canada inc., op. cit. note 5. 12 Olson c. Sa Majesté la Reine, 2007 CCI 508. 13 Article 156 LTA et 334 LTVQ.

Avant le 1 er janvier 2015 Après le 1 er janvier 2015 Le formulaire FP-2025 devait être rempli et conservé dans les registres tant que le choix était en vigueur. Conservation du formulaire dans les registres six ans après la révocation du choix. Production du formulaire de choix FP-2025 afin de considérer certaines fournitures taxables effectuées entre elles sans contrepartie. Le choix qui a été fait antérieurement (avant le 1 er janvier 2015) est réputé de ne pas avoir été produit aux autorités fiscales. Délai de production du choix : Pour les membres dont un choix est en vigueur avant le 1 er janvier 2015, le formulaire FP-2025 devra être rempli et produit auprès de Revenu Québec après le 31 décembre 2014 et avant le 1 er janvier 2016 pour considérer certaines fournitures taxables effectuées entre elles comme effectuées sans contrepartie. Le formulaire devra obligatoirement être produit pour pouvoir se prévaloir de l allégement. Les nouveaux membres qui voudront se prévaloir du choix devront le produire auprès de Revenu Québec au plus tard à la date à laquelle l un des membres du groupe est tenu de produire une déclaration qui comprend la date d entrée en vigueur du choix. Ce choix peut être fait avec un ou plusieurs membres d un groupe lié. Durée : Jusqu au jour où l un des membres cesse d être un membre déterminé du groupe admissible; Jusqu à ce que les membres présentent à Revenu Québec, un avis de révocation du choix. Les autorités fiscales laissent supposer que le choix ne pourra être effectué qu entre deux membres du groupe et non plus par groupe entier, ce qui pourrait exiger la production de nombreux formulaires pour des groupes comprenant plusieurs membres. Cette information ne pourra probablement être confirmée que lorsque Revenu Québec mettra à jour le formulaire FP-2025. Durée : Aucune modification apportée.

Les modifications proposées au choix de l article 156 LTA énoncent également que les membres ayant effectué un tel choix seront solidairement responsables à l égard des obligations au titre de la TPS/TVH et de la TVQ pouvant découler de fournitures effectuées entre elles le 1 er janvier 2015 ou après. Cette mesure s applique aussi aux membres qui ont agi comme si un choix était en vigueur. Il est finalement important de souligner la modification à l effet qu à compter du 1 er janvier 2015, le choix sera dorénavant offert à un nouveau membre du groupe qui n a pas encore acquis de biens ou effectué de fournitures taxables. Il devra cependant être raisonnable de s attendre que ce nouveau membre exerce exclusivement des activités commerciales et effectue des fournitures taxables tout au long de la période de 12 mois suivant l exercice du choix. Rédaction : Section 1 : M. Claude G. Gauthier, CPA, CA Blain Joyal Charbonneau, S.E.N.C.R.L.. Section 2 : Mme Sylvie Therrien, spécialiste en taxes à la consommation, Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L.