Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs



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Transcription:

Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Berne, 16 décembre 2008 Circulaire n 22 Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs Table des matières 1. Objet de la circulaire...2 2. Imposition partielle des rendements provenant des participations de la fortune privée...2 2.1. Conditions subjectives...2 2.2. Conditions objectives...2 2.2.1. Droits de participation...2 2.2.2. Quote-part de détention requise...3 2.2.3. Rendements de participations...3 2.3. Changement de la qualification de rendements provenant de participations en revenu du travail...4 3. Limitation de la déduction des intérêts passifs...4 3.1. Calcul de la déduction maximale des intérêts passifs...4 3.2. Délimitation entre les intérêts passifs privés et les intérêts commerciaux...5 3.3. Charges qui n ont pas le caractère d intérêt passif...5 4. Entrée en vigueur...6 Annexe: exemples 1-4 1-022-D-2008-f Administration fédérale des contributions AFC Eigerstrasse 65 3003 Berne www.estv.admin.ch

1. Objet de la circulaire En application de la loi fédérale sur l amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (loi sur la réforme de l imposition des entreprises II), l article 20, alinéa 1 bis de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l impôt fédéral direct (LIFD) règle l imposition partielle des rendements provenant de droits de participation de la fortune privée de la manière suivante: 1bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60 %, lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d une société de capitaux ou d une société coopérative. Selon l article 33, alinéa 1, lettre a, LIFD, les intérêts passifs privés sont déductibles à concurrence du rendement de la fortune mobilière et de la fortune immobilière (art. 20 et 21 LIFD), augmenté d un montant de 50 000 francs. Les intérêts des dettes commerciales sont entièrement déductibles (art. 27, al. 2, let. d, LIFD). 2. Imposition partielle des rendements provenant des participations de la fortune privée 2.1. Conditions subjectives Les personnes physiques qui sont assujetties à l impôt en Suisse à raison de leur rattachement personnel (art. 3 LIFD) ou économique (art. 4 en rel. avec l art. 7, al. 1, LIFD) bénéficient de l imposition partielle des rendements provenant de droits de participation de la fortune privée. 2.2. Conditions objectives 2.2.1. Droits de participation Les droits de participation désignent toutes les parts au capital-actions ou au capital social d une société de capitaux ou d une société coopérative. Au sens des conditions objectives selon l article 20, alinéa 1 bis, LIFD, sont notamment considérés comme des droits de participation: les actions; les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée; les parts sociales des sociétés coopératives; les bons de participation; les parts au capital d une SICAF. Ne sont pas considérés comme des droits de participation: les bons de jouissance; les obligations; les prêts et les avances; les instruments financiers hybrides; les autres avoirs d un détenteur de participations à une société de capitaux ou d un associé à une société coopérative; les parts aux placements collectifs de capitaux et aux corporations de même nature, telles que les parts au capital d une SICAV. 2/9

La qualification des droits de participation étrangers se base sur l application par analogie de l article 49, alinéa 3, LIFD. Les droits de fondateurs d une Anstalt au Liechtenstein dont le capital n est pas divisé en parts ne sont pas considérés comme des droits de participation au sens de l article 20, alinéa 1 bis, LIFD. 2.2.2. Quote-part de détention requise Seuls les droits de participation d au moins 10 % du capital-actions ou du capital social d une société de capitaux ou d une société coopérative sont pris en compte pour l imposition partielle (propriété ou usufruit). Les droits de participation détenus par le conjoint, le partenaire enregistré et les enfants sous autorité parentale qui sont taxés conjointement sont additionnés. Si un contribuable possède des participations au capital-actions ou au capital social d une société de capitaux ou d une société coopérative dans sa fortune privée et dans sa fortune commerciale, ces droits sont additionnés pour déterminer la part requise. Toutefois les rendements provenant de ces droits de participations ne sont pas additionnés. Les droits de participation d une même société qui sont détenus indirectement par une personne morale ou un placement collectif de capitaux ne peuvent, en revanche, être additionnés. Pour les communautés héréditaires, aucune addition des droits de participation n est effectuée. La part requise doit être atteinte au moment de la réalisation des rendements provenant de la participation. Pour les dividendes, c est au moment de leur échéance. Si l encaissement du rendement d une participation est réservé à celui qui vend la participation (vente ex coupon), on calcule le pourcentage de participation en se fondant sur la situation au moment de la vente. 2.2.3. Rendements de participations L imposition partielle s applique notamment aux rendements des droits de participation suivants: les distributions ordinaires de bénéfices, telles que les dividendes, les participations au bénéfice sur les parts sociales, les intérêts sur les parts sociales d une société coopérative; les distributions extraordinaires de bénéfices, telles que les parts au résultat d une liquidation partielle ou totale, directe ou indirecte (art. 20, al. 1, let. c, et 20a, al. 1, let. a, LIFD), les rendements provenant d une transposition (art. 20a, al. 1, let. b, LIFD); les distributions sur les bons de participation; les distributions sur les bons de jouissance, dans la mesure où la quote-part requise est atteinte par les droits de participation de la même société; les actions gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale; toutes les autres distributions ouvertes de bénéfices; les distributions dissimulées de bénéfices versées aux détenteurs de participations (telles que les intérêts, les contre-prestations pour les biens matériels et immatériels ainsi que les prestations qui ne se justifient pas en vertu du principe de pleine concurrence), dans la mesure où la société de capitaux ou la société coopérative a subi un redressement de bénéfices. Si la distribution dissimulée de bénéfices provient d une société de capitaux ou d une société coopérative étrangère, l imposition partielle est accordée à la condition 3/9

que l autorité fiscale suisse compétente arrive à la conclusion que, si elle avait été à la place de l autorité fiscale étrangère, elle aurait aussi effectué un redressement ou à la condition qu un accord amiable ait été obtenu en vertu d une convention de double imposition. Ne sont pas considérés comme des rendements provenant de droits de participation: les rendements qui représentent des charges justifiées par l usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative suisse ou étrangère qui les verse; les versements compensatoires provenant des «securities lending». 2.3. Changement de la qualification de rendements provenant de participations en revenu de l activité lucrative Lorsqu une autorité compétente en matière d assurances sociales effectue une requalification du rendement provenant de participations en revenu d activité lucrative on peut procéder, pour l impôt fédéral direct, à une requalification uniquement quand la taxation du détenteur de participations ainsi que celle de la société de capitaux peut être corrigée dans le cadre d une procédure de taxation ouverte. 3. Limitation de la déduction des intérêts passifs 3.1. Calcul de la déduction maximale admise des intérêts passifs Pour déterminer le revenu imposable, la déduction maximale des intérêts passifs admise correspond au rendement de la fortune privée imposable augmenté de 50'000 francs. Ce montant de base s applique tant pour les époux vivant en ménage commun, les partenaires enregistrés et les enfants sous autorité parentale (art. 9 LIFD) que pour tous les autres assujettis. Les intérêts passifs peuvent être déduits jusqu à un montant de 50 000 francs même en l absence de rendement de la fortune mobilière ou de la fortune immobilière. Le rendement de la fortune mobilière (art. 20 LIFD) est pris en compte pour son montant brut, c est-à-dire à concurrence de la totalité des rendements imposables avant déduction des frais d acquisition du revenu et des intérêts passifs correspondants. Les frais d administration et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés (art. 32, al. 1, LIFD) ne réduisent donc pas la déduction maximale autorisée. C est au contribuable de fournir la preuve de son revenu brut. Les rendements des participations de la fortune privée, régis par l art. 20, al. 1 bis, LIFD (imposition partielle), ne sont inclus dans le calcul qu à 60 %. Les pertes sur l aliénation d obligations à intérêt unique prédominant (art. 20, al. 1, let. b, LIFD) ne réduisent le rendement brut de la fortune mobilière qu'à concurrence de leur imputation sur des bénéfices d autres obligations à intérêt unique prédominant uniquement (circulaire de l AFC n 15 du 7 février 2007, ch. 3.2). Le rendement de la fortune immobilière (art. 21 LIFD) se calcule également au brut, c est-àdire à concurrence de l'ensemble des revenus imposables avant déduction des frais d acquisition et des intérêts passifs correspondants. Les frais d entretien de l immeuble et les dépenses équivalentes (art. 32, al. 2 à 4, LIFD) ne diminuent pas le montant de la déduction maximale admise des intérêts passifs. Les paiements pour les frais accessoires compris dans le loyer doivent être déduits du calcul pour le revenu brut. En cas d assujettissement partiel, la limitation de la déduction des intérêts passifs privés s applique tant pour la détermination du revenu imposable que pour celle du revenu déterminant pour le calcul du taux. En effet, le rendement des immeubles situés à l étranger pris en 4/9

considération pour le calcul déterminant pour le taux (revenu mondial, art. 7, al. 1 LIFD) doit être également pris en compte dans le calcul de la déduction maximale autorisée des intérêts passifs. Pour la répartition internationale (art. 6 LIFD), les intérêts passifs (globaux) maximum autorisés, ainsi déterminés, sont répartis proportionnellement aux actifs localisés. Pour calculer la déduction maximale autorisée, les rendements apériodiques de la fortune font entièrement partie du revenu imposable de l année dans laquelle ils sont réalisés. Il n'est donc pas admis de répartir le rendement imposable des assurances de capitaux à prime unique (art. 20, al. 1, let. a, LIFD) ou des obligations à intérêt unique prédominant (art. 20, al. 1, let. b, LIFD) sur l'ensemble de leur durée (cf. annexe, ex. 3). 3.2. Délimitation entre les intérêts passifs privés et les intérêts commerciaux La délimitation entre les intérêts passifs privés et les intérêts commerciaux se fait en fonction de l utilisation des fonds étrangers, telle que prouvée par le contribuable. Si la preuve de l'utilisation des fonds fait défaut, la délimitation entre les intérêts passifs privés et commerciaux se fait par rapport aux actifs (répartition proportionnelle en fonction des valeurs vénales; cf. annexe, ex. 4). Pour l activité lucrative indépendante, on se fonde sur le résultat des comptes. Les engagements comptabilisés en tant que dettes commerciales, qui sont utilisés à des buts privés, sont attribués à la fortune privée. Les dettes et les intérêts passifs sur les participations qui ont été déclarés dans la fortune commerciale (art. 18, al. 2, LIFD) sont à prouver sur la base du financement du prix d acquisition. 3.3. Dépenses qui n ont pas le caractère d intérêts passifs Les acomptes de leasing pour des biens à utilisation privée ne comprennent aucune part d intérêt déductible (Archives 61, 250 et 62, 683). Les rentes de droit de superficie pour le logement occupé par son propriétaire sont considérées comme des dépenses non déductibles (art. 34, let. a, LIFD; ATF du 29.3.1999, Revue fiscale 1999, B 25.6 n 34). La valeur locative doit tenir compte du fait qu'une habitation est construite sur un fonds grevé d'un droit de superficie (Revue fiscale 1999, B 25.3 n 20). Les intérêts du crédit de construction comptent jusqu à la disponibilité de l immeuble comme des dépenses augmentant la valeur ou comme des dépenses d investissement et ne sont pas déductibles (art. 34, let. d, LIFD; Archives 60, 191 et 65, 750). Pour les assurances de capitaux à prime unique servant à la prévoyance financées au moyen d'un emprunt (art. 20, al. 1, let. a LIFD), la question de l'impôt éludé est réservée (cf. résumé in Züger, Marina, Steuerliche Missbräuche nach Inkrafttreten der 1. BVG-Revision, in: Archives 75 (2006/07), note de bas de page 150; circulaire de l AFC n 24 du 30.06.1995 de la période fiscale 1995/96, ch. II.5). En cas d impôt éludé, ces intérêts comptent comme des dépenses d investissement non déductibles (art. 34, let. d, LIFD). Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers, dans la mesure où les intérêts dépassent les conditions de marché habituelles (art. 33, al. 1, let. a, LIFD). Leur sont assimilés les apports dissimulés de capital sous la forme de taux d'intérêts surfaits ainsi que les intérêts sur des prêts dans la mesure où ces prêts ont été imposés en tant que distributions dissimulées de bénéfices. 5/9

4. Entrée en vigueur Cette circulaire entre en vigueur le 1 er janvier 2009 avec l article 20, alinéa 1 bis, LIFD et remplace la circulaire n 1 du 19 juillet 2000. 6/9

Annexe à la circulaire no 22 du 15 décembre 2008 Exemples 1 à 4 N 1: Compte immobilier déficitaire Compte immobilier Déduction maximale des intérêts passifs Loyers encaissés 1) 110'000 Acomptes pour charges - 20'000 Rendement brut de l'immeuble 90'000 Rendement brut de l'immeuble 90'000./.Frais d'entretien 2) - 100'000./. Intérêts passifs - 60'000 Montant de base 50'000 Rendement net (perte) - 70'000 Déduction maximale 140'000 1) y compris les acomptes pour charges 2) y compris la déduction des frais d'isolation du bâtiment et de remplacement du chauffage Le compte immobilier négatif ne limite pas la déduction des intérêts passifs échus de 60'000. N 2: Déduction des intérêts passifs en cas d'assujettissement partiel / rendement d'immeubles à l'étranger (en milliers) Éléments totaux, étrangers et suisses selon propre déclaration Actifs / revenus Total Étranger Suisse Immeubles (VV) 20'000 = 100% 10'000 = 50% 10'000 = 50% Revenu de l activité lucrative 900 900 Revenus immobiliers 800 500 300 Revenu total 1'700 500 1'200./. Frais d'entretien des immeubles - 200-100 - 100./. Intérêts passifs (répartis proportionnellement) 1) - 1'100-550 - 550 Revenu net 400-150 550 1) Total des intérêts passifs échus répartis selon la situation des actifs Légende: VV = valeur vénale 7/9

Revenu déterminant pour le taux, revenu provenant de l'étranger et revenu imposable selon taxation Revenus Revenu déterminant pour le taux (total) Revenu étranger Revenu imposable (Suisse) Revenu de l activité lucrative 900-900 Revenus immobiliers 800 500 300 Revenu total 1'700 500 1'200./. Frais d'entretien des immeubles - 200-100 - 100./. Intérêts passifs (répartis proportionn.) 1) - 850-425 - 425 Revenu net 650-25 675 1) Total des intérêts passifs déductibles (revenus immobiliers 800 + montant de base 50) répartis selon la situation des actifs N 3: Obligations à intérêt unique prédominant Hypothèses: - obligation à intérêt unique - pas d'autres biens Coût d'investissement (en 2001) 2'000'000 Durée 10 ans Valeur de remboursement (en 2010) 3'000'000 Fonds étrangers 1'200'000 Intérêts passifs annuels 70'000 Déduction maximale des intérêts passifs pour la période 2001-2009 1) 50'000 Déduction maximale des intérêts passifs en 2010 2) 1'050'000 1) Montant de base de 50'000 2) Intérêt unique de 1'000'000 + montant de base de 50'000 8/9

N 4: Distinction entre intérêts passifs privés et commerciaux Hypothèses: - personne physique, participation affectée volontairement à la fortune commerciale - total intérêts passifs: 400'000 - la preuve de l'utilisation des fonds étrangers manque Valeurs Valeurs vénales % Intérêts passifs Participations (fortune commerciale) 8'000'000 80 320'000 Titres (fortune privée) 500'000 Immeuble (fortune privée) 1'500'000 Total fortune privée 2'000'000 20 80'000 9/9