2 Au troisième alinéa de l article L. 132-21, les mots «valeur de transfert» sont remplacés par les mots «valeur de rachat».



Documents pareils
JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi relative aux contrats d'assurance sur la vie.

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

Cadre règlementaire des Assurances de Personnes:

Décrets, arrêtés, circulaires

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.

PEA Vie Plus. Demande de souscription

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Articles-CODE DES ASSURANCES

Article L du code des assurances modifié par la loi n du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L II du code de la mutualité

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

MODALITÉS DE TRANSFERT

Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn

Règlement Mutualiste T. Valant Note d Information

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

V I E L & C i e Société anonyme au capital de Siège social : 253 Boulevard Péreire Paris RCS Paris

NC 30 Les charges techniques dans les entreprises d assurance et / ou de réassurance

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

LIVRE VII MICROASSURANCE

ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 22 SEPT-OCT 2011

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

Entreprise régie par le Code des Assurances

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il?

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 22 AVRIL 2014

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

ALTEN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN Ordre du jour :

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

2 - Deuxième personne à assurer - Co-contractant

Personne morale Personne morale Personne morale. Vu /13

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

ATTESTATION D ASSURANCE Responsabilité Civile Décennale incluant la Responsabilité Civile Professionnelle

Oddo & Cie. La Loi Madelin. Avril 2013

Le Capital Différé SCA. Conditions Générales valant Proposition d Assurance

CONSEILS -EN- PATRIMOINE. Étude ISF. A l attention de Monsieur et Madame XXXXXXXX

TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère

Inside Secure. (Assemblée générale du 26 juin 2014 Résolution n 21)

MARCHE DE PRESTATIONS SERVICES ET DE FOURNITURES. Acte d Engagement Marché passé sous la procédure adaptée

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie

Les contrats multi-supports

Décrets, arrêtés, circulaires

PROPOSITION DE LOI N 2 ( ) RELATIVE AUX CONTRATS D ASSURANCE SUR LA VIE. Examen en commission : Mercredi 31 mars 2010 A M E N D E M E N T

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

DEMANDE D ADHÉSION réalisée en face à face vente à distance

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client :

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Opérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

REFORME FISCALITE DU PATRIMOINE

Assurance invalidité Protection Accidents. Guide du service police. Avril 2007 Assurance invalidité Protection Accidents 1

ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014

L assurance en temps réel

CONVOCATIONS BOURSE DIRECT

L assurance vie luxembourgeoise pour investisseurs internationaux

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Secure Advantage Revenus Garantis

Modifié par LOI n du 27 décembre art. 101 (V)

Petites Informations Juridiques n 1

PHONE MARKETING. 14 Octobre 2005 BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES 24655

Conditions générales de vente relatives à la souscription en ligne

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 10 JUILLET 2015

Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie

TABLEAU COMPARATIF

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR

PROPOSITION D ASSURANCE VALANT NOTE D INFORMATION (2/2) CONDITIONS CONTRACTUELLES

assurance-vie creditfoncier.fr EXECUTIVE ÉVOLUTION Un contrat sur mesure pour valoriser votre capital

Mise à jour Comptabilité intermédiaire - Analyse théorique et pratique, Questions Exercices - Problèmes - Cas

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL :

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

26 Contrat d assurance-vie

CONVOCATIONS WEBORAMA

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31

Texte de l'arrêté "Site e-business"

ASSURANCES SOCIALES COMMENT AFFILIER VOTRE PERSONNEL?

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION

AVIS DE MARCHE SERVICES

DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT

For Information Only Pour Information Uniquement

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES


Notice d information valant dispositions générales et de garanties

Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE n du Relative à la rationalisation du code des assurances NOR : ------ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport du Premier ministre et du ministre de x, VU la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code des assurances ; Vu le code général des impôts, notamment son article 125-0 A ; Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du xxx/xxx/2014 ; Vu l avis de l Autorité des normes comptables en date du xxxx/xxxx/2014 ; Le Conseil d Etat (section des finances) entendu ; ORDONNE : Article 1 er I.- Le code des assurances est ainsi modifié : 1 A la troisième phrase du premier alinéa de l article L.132-5-2,, après les mots : «contrats d assurance» sont ajoutés les mots : «ou de capitalisation» ; 2 Au troisième alinéa de l article L. 132-21, les mots «valeur de transfert» sont remplacés par les mots «valeur de rachat». 3 Après l article L.132-21, il est inséré un article L.132-21-1 ainsi rédigé :

«Pour tout contrat d'assurance sur la vie et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu elle existe, est égale à la somme de la provision mathématique et du montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée à l article L. 134-1, dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès. La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret. 4 Après le onzième alinéa de l article L.132-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Pour les contrats relevant du chapitre IV, l entreprise d assurance ou de capitalisation indique les modalités et conditions de rachat». 5 Le neuvième alinéa de l article L. 132-23 est complété par une phrase ainsi rédigée : «Toutefois, le contrat peut stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables durant une période qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d Etat, sauf lorsque se produisent l un ou plusieurs des évènements mentionnés aux troisième à septième alinéas du présent article». 6 Le titre III du livre Ier est complété d un chapitre IV ainsi rédigé : «Chapitre IV «Engagements donnant lieu à constitution d une provision de diversification «Art. L. 134-1 - Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas de décès, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès. Ces engagements garantissent une rente ou un capital à échéance dans des conditions précisées par un décret en Conseil d Etat, et donnent lieu à la constitution d une provision de diversification destinée à absorber les fluctuations des actifs en représentation. La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification. Les primes versées au titre d un contrat d assurance sur la vie peuvent donner lieu à la constatation d engagements exprimés en euros, d engagements exprimés en unités de compte et d engagements relevant du présent chapitre. Les entreprises d assurance sur la vie peuvent contracter des engagements sous la forme de contrats de capitalisation dans les mêmes conditions. «Art. L. 134-2 - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une ou plusieurs comptabilités auxiliaires d affectation pour les engagements relevant du présent chapitre. «Art. L. 134-3 - En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l objet d une comptabilité auxiliaire d affectation mentionnée à l article L. 134-2, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements faisant l objet d une comptabilité auxiliaire d affectation le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions.

«Art. L. 134-4 - Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des enregistrements comptables établis en vertu de l'article L. 134-2, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité. «Art. L. 134-5 - Un décret en Conseil d'etat précise les règles techniques ainsi que les conditions d'application du présent chapitre.» 7 Le chapitre II du titre IV du livre Ier est abrogé. Les engagements correspondant aux contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier sont considérés, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, comme des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre I. 8 A l article L.143-4, la référence : «L. 142-2» est remplacée par la référence : «L.134-2». 9 A l article L.144-2, la référence : «L.142-4» est remplacée par la référence : «L. 134-4». 10 A l article L.160-17, la référence «L.331-2» est remplacée par la référence «L.132-21-1». 11 L article L.331-2 est abrogé. 12 A l article L.441-2, les mots «du chapitre II du titre IV» sont remplacés par les mots «du chapitre IV du titre III» 13 Le II de l article L. 441-3 est complété par les mots : «, dans les conditions prévues à l alinéa 6 de l article L. 132-5-2.» II. Aux articles 38 et 39 duodecies du code général des impôts, la référence : «L.142-4» est remplacée par la référence : «L.134-4». III 1 Tout souscripteur ou adhérent d un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à la suite de la première conversion d engagement entrant dans le champ du 2 du I. de l article 125-0 A du code général des impôts, lorsque celle-ci n est pas consécutive à la conclusion d un nouveau contrat ou d une nouvelle adhésion, peut revenir sur sa décision de conversion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé de la conversione la demande de conversion. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. L usage de cette faculté par le souscripteur ou l adhérent a pour conséquence de réduire à néant les conséquences de la conversion et de ramener les parties dans la situation contractuelle antérieure. 2 Lorsque la conversion d engagement entrant dans le champ du 2 du I. de l article 125-0 A du code général des impôts est consécutive à la souscription d un nouveau contrat ou d une nouvelle adhésion, le contrat initial ou l adhésion initiale ne peut prendre fin avant l expiration du délai de renonciation dont dispose le souscripteur ou l adhérent.

3 Les dispositions du I de l article L.132-27-1 du code des assurances sont applicables à l entreprise d assurance ou à l intermédiaire mentionné à l article L. 511-1 du code des assurances avant la première conversion d engagement consécutive à la transformation du contrat entrant dans le champ du 2 du I. de l article 125-0 A du code général des impôts, lorsque celle-ci n est pas consécutive à la conclusion d un nouveau contrat ou d une nouvelle adhésion. 4 Pour les contrats individuels d assurance sur la vie ou de capitalisation et, préalablement à la première conversion d engagement, entrant dans le champ du 5ème alinéa du 2 du I. de l article 125-0 A du code général des impôts, lorsque celle-ci n est pas consécutive à la conclusion d un nouveau contrat, l entreprise d assurance ou l intermédiaire mentionné à l article L. 511-1 du code des assurances remet, contre récépissé, une note d'information portant sur les dispositions essentielles du contrat et sur la faculté offerte au souscripteur de revenir sur sa décision de conversion, mentionnée au 1 du III. du présent article. Un modèle de lettre destiné à faciliter l usage de cette faculté est joint.un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note. Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert,tlorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, préalablement à la conversion entrant dans le champ du 5ème alinéa du 2 du I. de l article 125-0 A du code général des impôts, lorsque celle-ci n est pas consécutive à la signature conclusion d un nouveau contrat, le souscripteur obtient de l entreprise d assurance ou l intermédiaire mentionné à l article L. 511-1 du code des assurances la note d information mentionnée à l alinéa précédent. Il transmet cette noe d information valant notice à l adhérent, préalablement à sa première conversion d engagement entrant dans le champ du 5ème alinéa du 2 du I. de l article 125-0 A du code général des impôts. Mis en forme : Police :(Par défaut) Times New Roman, 12 pt, Non Italique Mis en forme : Police :(Par défaut) Times New Roman, 12 pt, Non Italique 5 L autorité mentionnée à l article L.612-1 du Code monétaire et financier est chargée de contrôler le respect des dispositions du présent III par les personnes soumises à son contrôle. [Entrée en vigueur.] Article 2 Article 3 Le Premier ministre et le ministre de x sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le.

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : LE PREMIER MINISTRE, Le ministre de x,